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Tribunal pénal fédéral 30.10.2014 RR.2013.261

30. Oktober 2014·Français·CH·pénal fédéral·PDF·4,579 Wörter·~23 min·2

Zusammenfassung

Extradition à la Turquie. Décision d'extradition (art. 55 EIMP); objection de délit politique (art. 55 al. 2 EIMP); assistance judiciaire (art. 65 PA). ;;Extradition à la Turquie. Décision d'extradition (art. 55 EIMP); objection de délit politique (art. 55 al. 2 EIMP); assistance judiciaire (art. 65 PA). ;;Extradition à la Turquie. Décision d'extradition (art. 55 EIMP); objection de délit politique (art. 55 al. 2 EIMP); assistance judiciaire (art. 65 PA). ;;Extradition à la Turquie. Décision d'extradition (art. 55 EIMP); objection de délit politique (art. 55 al. 2 EIMP); assistance judiciaire (art. 65 PA).

Volltext

Arrêt du 30 octobre 2014 Cour des plaintes Composition Les juges pénaux fédéraux Stephan Blättler, président, Giorgio Bomio et Nathalie Zufferey Franciolli, le greffier David Bouverat

Parties A., représenté par Me Hüsnü Yilmaz, avocat, opposant et recourant

contre OFFICE FÉDÉRAL DE LA JUSTICE, UNITÉ EXTRADITIONS, requérant et partie adverse

Objet Extradition à la Turquie Décision d'extradition (art. 55 EIMP); objection de délit politique (art. 55 al. 2 EIMP); assistance judiciaire (art. 65 PA).

Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal

Numéros de dossiers: RR.2013.261 + RR.2013.290 Procédure secondaire: RP.2013.59

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Faits:

A. A. (ci-après: l'extradable) réside en Suisse où il a déposé le 16 juin 2010 une demande d'asile. Le 7 juin 2011, les autorités turques ont requis son extradition en vue de l'exécution d'une peine résiduelle de six ans et trois mois prononcée le 5 mars 2008 par la Cour d'Assises de Malatya du chef d'appartenance à une organisation criminelle (procédure RR.2013.290, act. 5.1). Par décision du 12 octobre 2012, l'Office des migrations (ci-après: l'ODM) a rejeté la demande d'asile (procédure RR.2013.261, act. 1.5). L'intéressé a déféré cet acte devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le TAF).

B. Par décision du 8 octobre 2013, l'Office fédéral de la justice (ci-après: l'OFJ) a accordé l'extradition de A. à la Turquie, tout en la réservant à la décision du Tribunal pénal fédéral (ci-après: le TPF) relative aux éventuels motifs politiques de la demande d'extradition turque et à celle du TAF afférente au recours dont ce dernier avait été saisi par l'intéressé (procédure RR.2013.290, act. 1.1).

C. Par demande du 9 octobre 2013, l'OFJ a invité la Cour des plaintes du TPF à rejeter l'objection de délit politique soulevée par l'intéressé (procédure RR.2013.261, act. 1).

D. Le 8 novembre 2013, l'extradable a déposé recours contre la décision de l'OFJ du 8 octobre 2013 par-devant la Cour des plaintes du TPF en concluant, en substance, au refus de l'extradition. Il a invoqué l'objection politique (procédure RR.2013.290, act. 1).

E. Dans ses observations du 18 novembre 2013 relatives au rejet de l'objection de délit politique proposé par l'OFJ, le recourant a réitéré sa conclusion tendant au refus de l'extradition pour cause de délit politique (procédure RR.2013.261, act. 5).

F. Par réplique du 25 novembre 2013, l'OFJ a conclu à l'absence de nature politique de l'infraction (procédure RR.2013.261, act. 7).

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G. Interpellé sur l'état actuel de la procédure introduite par le recours de A. contre la décision de l'ODM, le TAF a répondu à la Cour de céans par courrier du 13 décembre 2013 qu'une décision était imminente, précisant qu'une copie de celle-ci lui serait transmise (procédure RR.2013.61, act. 10). H. Sur la base de ces éléments, la Cour de céans a suspendu par décision incidente du 26 mars 2014 les procédures RR.2013.261, RR.2013.290 et RP.2013.59 jusqu'à droit connu sur le recours déposé par A. devant le TAF.

I. Par arrêt du 7 juillet 2014, le TAF a admis le recours de A. et invité l'ODM à accorder à celui-ci le droit d'asile (procédure RR. 2013.261, act. 24).

J. Par décision du 11 juillet 2014, l'ODM a annulé sa décision du 12 octobre 2012 et accordé le droit d'asile à l'intéressé (procédure RR.2013.261, act. 25.1).

K. Dans l'optique de la reprise des procédures RR.2013.261, RR.2013.290 et RP.2013.59, la Cour de céans a transmis à l'OFJ, pour prise de position, copie de l'arrêt du TAF du 7 juillet 2014 ainsi qu'un courrier de Me Hüsnü Yilmaz du 16 juillet 2014 comprenant la note d'honoraires de ce dernier pour les procédures introduites auprès du TPF.

L. L'OFJ a transmis ses déterminations le 18 août 2014 (procédure RR.2013.261, act. 28). Il a conclu à ce qu'il soit constaté que l'examen du grief de délit politique et du recours sont devenus sans objet à la suite de l'entrée en force de l'arrêt du TAF du 7 juillet 2014 invitant l'ODM à accorder l'asile au recourant, décision qui lie les autorités compétentes en matière d'extradition. L'office en question a également conclu à la mise à la charge de A. des frais de procédure (procédure RR.2013.261, act. 28).

M. Invité à se déterminer, le recourant a conclu à ce que la cause ne soit pas rayée du rôle, à ce que la décision d'extradition rendue par l'OFJ soit annulée ainsi qu'à l'octroi de l'assistance judiciaire et de dépens (procédure RR.2013.261, act. 31). Dans des observations du 1 er octobre 2014, l'OFJ, sans se prononcer sur ces conclusions, a maintenu celles prises dans ses écrits du 18 août précédent (procédure RR.2013.290, act. 25).

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N. D'autres éléments de l'état de fait et arguments du recours seront évoqués, le cas échéant, dans les considérants de droit ci-après.

La Cour considère en droit:

1. 1.1 La procédure d'extradition entre la Confédération suisse et la Turquie est régie par la Convention européenne d’extradition du 13 décembre 1957 (CEExtr; RS 0.353.1) ainsi que par la loi fédérale sur l’entraide internationale en matière pénale (EIMP; RS 351.1) et son ordonnance d’exécution (OEIMP; RS 351.11). Pour le surplus, ces deux derniers textes règlent les questions qui ne sont pas régies, explicitement ou implicitement, par les traités (ATF 130 II 337 consid. 1; 128 II 355 consid. 1 et la jurisprudence citée). Le droit interne s'applique en outre lorsqu'il est plus favorable à l'octroi de l’extradition que les traités (ATF 137 IV 33 consid. 2.2.2; 136 IV 82 consid. 3.1; 129 II 462 consid. 1.1; 122 II 140 consid. 2). L'application de la norme la plus favorable (principe dit "de faveur") doit avoir lieu dans le respect des droits fondamentaux (ATF 135 IV 212 consid. 3.2).

1.2 La décision par laquelle l’OFJ accorde l’extradition (art. 55 al. 1 EIMP) peut faire l’objet d’un recours devant la Cour des plaintes du TPF (art. 55 al. 3 et 25 al. 1 EIMP). Aux termes de l’art. 55 al. 2 EIMP, la Cour de céans est également compétente pour statuer en première instance sur l’objection de délit politique, lorsque la personne poursuivie prétend l’être pour un tel délit. En pareille hypothèse, l’OFJ envoie le dossier à la Cour avec sa proposition. La personne poursuivie a la possibilité de se prononcer. Aux termes de l'art. 55a EIMP, lorsque la personne poursuivie a déposé une demande d'asile au sens de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (RS 142.31), l'office fédéral et les autorités de recours prennent en considération le dossier relatif à la procédure d'asile pour statuer sur la demande d'extradition. Selon les art. 3 par. 1 CEExtr et 3 al. 1 EIMP, l'extradition ne sera pas accordée si l'infraction pour laquelle elle est demandée est considérée par l'Etat requis comme une infraction politique ou comme un fait connexe à telle infraction. Selon la jurisprudence, constitue un délit politique absolu celui qui est dirigé exclusivement contre l'organisation sociale et politique de l'Etat; il s'agit typiquement des actes tendant au renversement de l'Etat (sédition, coup d'Etat, haute trahison). Constitue un délit politique relatif l'infraction de droit commun qui revêt néanmoins un caractère politique prépondérant: il doit avoir été commis dans le cadre de la lutte pour ou contre le pouvoir. Enfin, par fait connexe à une infraction

- 5 politique, on entend l'acte punissable selon le droit commun, mais qui bénéficie aussi d'une certaine immunité parce qu'il a été accompli parallèlement à un délit politique, généralement pour préparer, faciliter, assurer, ou masquer la commission de celui-ci, voire en procurer ultérieurement l'immunité (ATF 132 II 469 consid. 2.2).

1.3 De jurisprudence constante, lorsque la personne recherchée est au bénéfice du droit d'asile, l'extradition doit être refusée au regard de l'art. 3 al. 2 CEExtr (v. par exemple ATF 122 II 373 consid. 2d). La Cour de céans est liée par la décision qui accorde le droit d'asile; elle ne peut ni la révoquer ni la réexaminer, seule l'autorité compétente en matière de droit d'asile étant compétente pour le réexamen (v. mutatis mutandis arrêt du Tribunal fédéral 1A.267/2005 du 14 décembre 2005, consid. 3.3).

1.4 En sa qualité de personne visée par l'extradition, le recourant a la qualité pour recourir contre la décision d’extradition au sens de l’art. 21 al. 3 EIMP (ATF 122 II 373 consid. 1b et la jurisprudence citée).

1.5 Le délai de recours contre la décision d’extradition est de 30 jours dès la communication écrite de celle-ci (art. 50 al. 1 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative [PA; RS 172.021], applicable par renvoi de l’art. 39 al. 2 let. b de la loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération [LOAP; RS 173.71]). Déposé à un bureau de poste suisse le 23 janvier 2014, le recours contre la décision notifiée le 24 décembre 2013 est intervenu en temps utile.

1.6 Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu d’entrer en matière.

2. Vu la connexité existant entre la demande de l’OFJ visant à faire trancher l’objection de délit politique soulevée par le recourant, d’une part, et le recours formé par celui-ci contre la décision ordonnant son extradition, d’autre part, il se justifie de joindre les causes RR.2013.261, RR.2013.290+RP.2013.59 (v. arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2009.24+RR.2009.96 du 6 mai 2009, consid. 1.2)

3. Au sujet de l'objection de délit politique, la question qui se pose dans le cas d'espèce est celle de savoir si, eu égard à la décision entrée en force du 7 juillet 2014 émise par le TAF, ladite objection est encore d'actualité. Selon l'OFJ, cette question est devenue sans objet (procédure

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RR.2013.261, act. 28); pour sa part, le recourant soutient que la nature politique du délit doit être constatée (procédure RR.2013.261, act. 31).

3.1 En vertu de l'art. 55a EIMP, la Cour de céans doit prendre en considération le dossier relatif à la procédure d'asile. Il ressort de ce dossier, tout spécialement de la décision du TAF du 7 juillet 2014, que cette question a été tranchée positivement dans la mesure où ce dernier tribunal a retenu que les démêlés que le recourant a eus avec les autorités turques étaient de nature politique, ce qui a justifié l'octroi du droit d'asile (cf. consid. 4.3). Cela étant, et compte tenu du fait que la Cour de céans est liée par cette décision, l'objection de délit politique a perdu son objet.

3.2 Au vu de ce qui précède, l'objection de délit politique doit être déclarée sans objet.

4. En ce qui concerne le recours interjeté contre la décision d'extradition, l'OFJ soutient qu'il est également devenu sans objet. Le recourant affirme, au contraire, qu'il doit être admis étant donné que l'octroi de l'asile exclut l'extradition.

4.1 Il sied de relever que l'OFJ, dans la décision d'extradition attaquée (procédure RR.2013.261, act. 1.1), a accordé l'extradition du recourant à la Turquie sous réserve du sort du recours de l'intéressé contre la décision de l'ODM du 12 octobre 2012. Or, à la lumière de la décision définitive du TAF du 7 juillet 2014 accordant le statut de réfugié au recourant, la réserve précitée déploie ses effets et scelle le sort de la procédure d'extradition dans le sens du refus de celle-ci.

4.2 Il s'ensuit que le recours doit être déclaré sans objet.

5. Le recourant sollicite l'octroi de l'assistance judiciaire et la désignation de Me Hüsnü Yilmaz en qualité de mandataire d'office.

5.1 La personne poursuivie peut se faire assister d'un mandataire; si elle ne peut ou ne veut y pourvoir et que la sauvegarde de ses intérêts l'exige, un mandataire d'office lui est désigné (art. 21 al. 1 EIMP). L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur attribue en outre un avocat au recourant si la sauvegarde de ses droits le requiert (art. 65 al. 2 PA). Après le dépôt du recours, la partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes et dont les conclusions ne paraissent pas d'emblée vouées à l'échec est, à

- 7 sa demande, dispensée par l'autorité de recours, son président ou le juge instructeur de payer les frais de procédure (art. 65 al. 1 PA). S'agissant des conclusions, elles sont vouées à l'échec lorsque les risques de perdre l'emportent nettement sur les chances de gagner, alors même qu'elles ne seraient pas manifestement mal fondées ou abusives (arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2007.176 du 11 décembre 2007, consid. 3 et RR.2007.31 du 21 mars 2007, consid. 3).

5.2 Selon la jurisprudence de ce tribunal (arrêts RR.2013.291 du 3 juillet 2014 consid. 3 et RR. 2010.88 du 17 juin 2010), lorsqu'un procès devient sans objet, l'art. 72 de la loi fédérale de procédure civile fédérale du 4 décembre 1947 (PCF; RS 273) est applicable par renvoi de l'art. 4 PA (sur la possibilité de combler les lacunes de la procédure administrative par la voie de la procédure civile fédérale, voir ALFRED KÖLZ/SABELLE HÄNER, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2 e éd. Zurich 1998, n° 220). A teneur de cette disposition, lorsqu'un procès devient sans objet, le tribunal, après avoir entendu les parties, mais sans autres débats, déclare l'affaire terminée et statue sur les frais du procès par une décision sommairement motivée, en tenant compte de l'état de chose existant avant le fait qui a mis fin au litige.

5.3 Il s'ensuit que l'octroi à A. de l'assistance judiciaire est subordonné à la condition que sa conclusion tendant au refus de l'extradition ne paraissait pas d'emblée vouée à l'échec avant que le TAF ne rende sa décision du 7 juillet 2014.

6. 6.1 Il ressort de la requête d'extradition (procédure RR. 2013.290, act. 5.6) ainsi que des différents compléments d'information fournis par l'Etat requérant, que A. a été condamné par jugement définitif de la 3 e Chambre de la Cour d'assise de Malatya du 5 mars 2008 à une peine de six ans et trois mois en raison de sa qualité de membre de l'organisation terroriste B. (procédure RR. 2013.290, act. 5.8). Concrètement, l'intéressé a été condamné pour avoir, en novembre 2006, livré à C. six fusils de marque kalachnikov, quatre manteaux, trois paires de bottes pour homme, deux gilets d'attaque, six pantalons de couleur kaki, un pantalon de femme, onze chargeurs remplis de munitions, 500 cartouches pour les fusils kalachnikov, ainsi que de l'huile pour arme, et s'être ensuite rendu dans la forêt de Z. où il a apporté des chargeurs et des gilets et a pris une arme (procédure RR.2013.290, act. 5.18). Il est également reproché au précité d'avoir œuvré pour ladite organisation en recrutant du personnel afin de mener des activités de l'organisation B. en milieu rural (procédure RR.2013.290,

- 8 act. 5.6). A la demande de l'OFJ, la Turquie a transmis copie des dispositions du code pénal turc appliquées à l'accusé (procédure RR.2013.290, act. 5.8) ainsi que les moyens de preuve sur lesquels se fonde le jugement, à savoir le résumé de la déposition d'un dénommé D. (procédure RR. 2013.290, act. 5.20). Egalement interpellé par l'OFJ afin de permettre l'appréciation de la double punissabilité sous l'angle de l'organisation criminelle, l'Etat requérant a répondu en précisant que l'organisation B. est considérée par la Turquie comme une organisation terroriste. De sa réponse, il ressort que parmi les activités de l'organisation B. figurent des attentats et des attaques terroristes perpétrés notamment avec l'usage d'armes, de bombes et de grenades ou des attentats suicide (procédure RR. 2013.290, act. 5.17).

6.2 L'intéressé, d'origine kurde, dit être né à Z., ville à majorité kurde. Il aurait participé depuis son plus jeune âge à des activités politiques au sein de l'association E. En qualité de membre du comité de l'association, il a été chargé de fonder de nouvelles sections dans d'autres villes. Il a été d'avril 2005 à avril 2006 le président de la section de Y. Dans le cadre de ses activités associatives, il prétend avoir été soumis à des pressions des forces de l'ordre. L'association aurait ainsi dû fermer ses portes en 2007, en raison de pressions étatiques ainsi que de procédures judiciaires entamées contre ses membres et le recourant. A. aurait également exercé une activité journalistique pour la revue politique F., journal autorisé en Turquie. En raison d'une manifestation organisée par l'association, le 15 septembre 2005, il aurait été placé en garde à vue puis arrêté le 27 septembre suivant. Il serait resté en détention préventive jusqu'au 7 octobre de cette année. La manifestation a été organisée à la suite de l'exécution sommaire d'un chauffeur de taxi, G., par la police. A., qui n'était pas présent lors de la manifestation, a été arrêté car il en était l'organisateur. Il a été acquitté mais, à la suite d'un appel, il aurait dû encore subir les aléas de la procédure. Du 23 décembre 2006 au 23 décembre 2008, il s'est de nouveau trouvé en détention dans le cadre de la procédure qui s'est terminée par le jugement du 5 mars 2008 sur lequel se fonde la requête d'extradition. Il a été arrêté du chef d'appartenance à une organisation illégale, l'organisation B., appartenance qu'il nie. Dans le cadre de l'enquête turque pour appartenance à une organisation terroriste, le recourant prétend avoir été accusé sur la base des seules déclarations orales de D., qui serait un agent délateur. Ce dernier l'accusait d'avoir fourni des munitions et des armes à un certain C. Il ressort de l'enquête turque que ce dernier est un pseudonyme utilisé par H., lequel aurait infirmé les déclarations de D., le principal témoin à charge, qui se serait contredit et n'aurait pas fourni la liste des armes figurant dans

- 9 l'acte d'accusation. Après sa libération en 2008, le recourant dit avoir vécu dans la clandestinité. Dans le recours, il est également fait référence à l'exécution sommaire de I., co-accusé dans le procès qui s'est terminé avec le jugement du 5 mars 2008. Ce fait constituerait une source supplémentaire d'inquiétude pour le recourant. A. soutient en outre être visé par d'autres procédures pénales et des jugements prononcés en Turquie, procédures, à ses dires, arbitraires. Il prétend également avoir été soumis à des pressions psychologiques et à des tortures.

6.3 A. cite la résolution prise le 29 mars 2012 par le Parlement européen à l'égard de la Turquie, notamment au sujet de "la pratique consistant à lancer des poursuites pénales à l'encontre de défenseurs des droits de l'homme, de militants et de journalistes qui dévoilent des preuves de violations des droits de l'homme et soulèvent d'autres questions de droit public (…)", ainsi que de la grande marge d'interprétation et d'application autorisée tant par la loi antiterroriste que par le code pénal, notamment dans les cas où l'appartenance à une organisation terroriste n'a pas été prouvée (procédure RR. 2013 290, act. 1, p. 18). A ses yeux, le jugement à la base de la requête d'extradition se fonde sur une application abusive de la loi spéciale turque de "Lutte anti-terreur". Dans le cas d'espèce, le jugement querellé ne se fonderait sur aucune preuve concrète. S'appuyant sur des avis formulés par son conseil en Turquie, Me J., le recourant affirme que le jugement querellé ne vise que la répression des opposants politiques et se fonde uniquement sur des déclarations de délateurs. La procédure étrangère serait en définitive contraire à l'art. 2 EIMP. La condition de la double punissabilité ne serait en outre pas réalisée. L'intéressé met enfin en doute le respect de la spécialité de la part de la Turquie ainsi que le degré de fiabilité des garanties offertes par cet Etat. Craignant pour sa santé physique, voire pour sa vie s'il devait être extradé à la Turquie, il allègue que son extradition viole l'art. 3 CEDH.

6.4 La demande d'extradition formée par la Turquie ainsi que ses nombreux compléments sont conformes aux exigences formelles posées par la CEExtr et les art. 28 et 41 EIMP. Sous l'angle de la double incrimination, le fait de fournir des armes à une organisation criminelle s'adonnant à des actes terroristes est réprimé par le droit suisse en tant que soutien ou participation à une organisation criminelle (art. 260 ter CP; CHRISTIAN FAVRE/MARC PELLET/PATRICK STOUDMANN, Code pénal annoté, 3e édition remaniée, Lausanne 2011, n° 1.8 ad art. 260 ter CP). Le fait de fournir des armes à une telle organisation tombe également sous le coup des dispositions pénales (art. 33) de la loi fédérale sur les armes du 20 juin 1997 (Larm, RS 514.54).

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6.5 Au sujet de l'objection de délit politique, eu égard aux principes rappelés cidessus (supra consid. 1.2), il est exclu que l'appartenance et/ou le soutien par la fourniture d'armes et de personnel à une organisation criminelle ayant notamment pour buts la commission d'attentats aux moyens d'explosifs, des attentats suicide ainsi que des attaques avec des armes à feu puisse être considéré directement ou indirectement comme un délit politique (procédure RR.2013.290, act. 5.15, p. 6). A ce propos, il est rappelé que la Suisse et la Turquie ont ratifié (respectivement le 19 mai 1983 et le 19 mai 1981) la Convention européenne pour la répression du terrorisme (ci-après: la CERT; RS 0.353.3). A son art. 1 let. e, il est prévu que pour les besoins de l'extradition, ne sont pas considérées comme une infraction politique, une infraction connexe à une infraction politique ou une infraction inspirée par des mobiles politiques, les infractions comportant l'utilisation de bombes, grenades ou armes à feu automatiques (v. également ATF 125 II 569 consid. 9).

6.6 Concernant les prétendues irrégularités de la procédure, qui seraient constitutives de violations des articles 6 CEDH ainsi que 2 et 3 EIMP, l'Etat requérant a fourni – bien que la CEExtr ne l'y oblige pas – les moyens de preuve sur lesquels il s'est fondé pour prononcer son jugement. Ceux-ci confirment le contenu de la demande d'extradition. La production des dispositions pénales turques appliquées en l'espèce a par ailleurs montré que l'intéressé n'a pas été jugé par un tribunal ad hoc. A. a en outre été représenté par un avocat et a pu recourir contre le jugement litigieux.

6.7 Les assertions de A. selon lesquelles il n'aurait jamais été sympathisant ni membre de l'organisation B., respectivement aurait, à tort, été condamné du chef d'appartenance ou de soutien à l'organisation B. uniquement pour son militantisme en faveur de l'association E., sont contredites tant par les faits que par ses propres dires. Il ressort en effet du jugement à l'appui de la demande d'extradition que A. a été arrêté le 26 décembre 2006 alors qu'il était en train d'amener d'autres membres de l'organisation B. dans une zone rurale (procédure RR.2013.290, act. 5.6) et l'intéressé, dans des déclarations faites dans le cadre de la procédure d'asile antérieure à l'arrêt du TAF du 7 juillet 2014, a admis avoir côtoyé l'organisation B. et expressément reconnu avoir été membre de cette organisation pour une période donnée (procédure RR.2013.261, act.1.3).

6.8 Au sujet du risque de torture et de mauvais traitement soulevé par A., ses allégations n'apparaissent pas comme étant suffisamment étayées. Le précité craint que de tels traitements à son encontre ne soient pas à exclure eu égard aux autres procédures pénales ouvertes à son encontre

- 11 en Turquie. A ce propos, il convient de relever que l'extradition n'a été requise que pour l'exécution du jugement du 5 mars 2008 (engagement du respect de la spécialité contenu dans l'annexe à la requête d'extradition du 30 novembre 2011, procédure RR.2013.290, act. 5.6), et que, en vertu de ce principe, les autorités requérantes n'auraient pas pu poursuivre l'intéressé pour d'autres procédures sans consentement préalable des autorités suisses.

6.9 S'agissant de la prétendue violation de la règle de la spécialité par la Turquie, il sied de relever, à l'instar de l'OFJ, que de telles violations ne sont pas avérées dans les relations extraditionnelles éprouvées entre la Suisse et l'Etat en question. Le respect de la règle de la spécialité doit donc être présumé. La jurisprudence admet toutefois que dans des cas problématiques, notamment en présence d'un contexte politique avéré, des garanties supplémentaires peuvent être requises de la Turquie (arrêt du Tribunal fédéral 1A.13/2007 du 9 mars 2007, consid. 3.4). Dans le cas d'espèce, une telle garantie supplémentaire a été fournie par cet Etat. Ce dernier, en effet, s'est expressément engagé à respecter la CEDH au cas où A. aurait été extradé (procédure RR.2013.290, act. 5.6).

7. Au vu de ce qui précède, étant rappelé que le juge de l'extradition n'a pas à examiner le bien-fondé de la poursuite et à se substituer au juge du fond pour apprécier les infractions imputées à l'extradable, l'extradition pouvait être accordée. Il apparaît ainsi que compte tenu des conclusions prises par A. dans la présente cause, telle qu'elle était avant la décision du TAF du 7 juillet 2014 (cf. supra consid. 5.3), les risques que le recours soit rejeté l'emportaient nettement sur les chances que celui-ci soit admis; partant, l'octroi de l'assistance judiciaire doit être refusé sans qu'il y ait lieu d'examiner si la condition de l'absence de ressources suffisantes (v. supra consid. 5.1) est en l'occurrence remplie. 8. Vu l'issue du litige, le recourant, qui succombe, ne peut pas prétendre à l'octroi de dépens (art. 64 al. 1 PA). Compte tenu des circonstances, il est exceptionnellement renoncé à percevoir des frais de justice (art. 63 al. 1 PA).

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Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:

1. Les causes RR.2013.261, RR.2013.290 et RP.2013.59 sont jointes.

2. L'objection du délit politique est sans objet.

3. Le recours contre la décision d'extradition est sans objet.

4. La requête d'assistance judiciaire est rejetée.

5. Il n'est pas alloué de dépens.

6. Il n'est pas perçu de frais de procédure.

Bellinzone, le 31 octobre 2014

Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral

Le président: Le greffier:

Distribution

- Office fédéral de la justice, Unité extraditions - Me Hüsnü Yilmaz, avocat

Indication des voies de recours Le recours contre une décision en matière d’entraide pénale internationale doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 10 jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 100 al. 1 et 2 let. b LTF). Le recours n’est recevable contre une décision rendue en matière d’entraide pénale internationale que s’il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d’objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s’il concerne un cas particulièrement important (art. 84 al. 1 LTF). Un cas est particulièrement important notamment lorsqu’il y a des raisons de supposer que la procédure à l’étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d’autres vices graves (art. 84 al. 2 LTF).

RR.2013.261 — Tribunal pénal fédéral 30.10.2014 RR.2013.261 — Swissrulings