Arrêt du 4 septembre 2013 Cour des plaintes Composition Les juges pénaux fédéraux Stephan Blättler, président, Andreas J. Keller et Giorgio Bomio, la greffière Clara Poglia
Parties A., actuellement détenu, représenté par Me Xavier Mo Costabella, avocat, recourant
contre
MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION, partie adverse
Objet Entraide internationale en matière pénale au Canada
Remise de moyens de preuve (art. 74 EIMP)
Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal
Numéros de dossiers: RR.2013.142-145
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Faits:
A. En date du 6 juillet 2012, le Ministère de la Justice du Canada a adressé une demande d'entraide internationale en matière pénale aux autorités suisses (act. 12.2). Celle-ci s'inscrivait dans le cadre de la procédure menée des chefs de fraude (art. 380(1) du Code criminel du Canada), recyclage de produits de la criminalité (art. 462.31 du Code criminel du Canada) et corruption d'un agent public étranger (art. 3(1) de la Loi sur la corruption d'agents publics étrangers du Canada) dirigée à l'encontre du groupe B. Inc., compagnie d'ingénierie et de construction ayant son siège au Canada, et A., anciennement l'un des vice-présidents directeurs dudit groupe. Les autorités canadiennes soupçonnent que de larges sommes versées par B. Inc. en faveur des sociétés C. Inc. et D. Inc. notamment, entités contrôlées par A., auraient été utilisées pour le paiement de pots-de-vin en faveur d'agents publics étrangers dans le but de garantir l'octroi audit groupe de divers contrats d'infrastructure en Tunisie et en Lybie. L'autorité requérante sollicite la transmission des documents bancaires, pour la période de 2001 à 2011, qui concerneraient les personnes et entités impliquées dans le contexte de faits sous enquête, notamment B. Inc., A., C. Inc., D. Inc., E. Inc., F. Ltd et G. Ltd. Le 13 juillet 2012, l'Office fédéral de la justice (ci-après: OFJ) a délégué l'exécution de la demande d'entraide susmentionnée au Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC; act. 12.3) lequel mène, parallèlement et pour le même complexe de faits, une procédure pénale à l'encontre de A. des chefs de blanchiment d'argent aggravé (art. 305 bis ch. 2 CP), corruption d'agents publics étrangers (art. 322 septies
CP), escroquerie (art. 146 CP) et gestion déloyale (art. 158 CP; v. act. 1.2). Par ordonnance du 10 août 2012, le MPC est entré en matière sur la requête (act. 12.4).
B. Le MPC a rendu, le 12 avril 2013, quatre décisions de clôture portant, respectivement, sur les comptes détenus par A. n° 1 auprès de la banque H., n° 2 auprès de la banque I. ainsi que n° 3 et n° 4 auprès de la banque J. (act. 1.1, 2.1, 3.1 et 4.1). Dans ces prononcés, le MPC a admis la demande d'entraide du 6 juillet 2012 et ordonné la transmission de la documentation bancaire relative auxdites relations bancaires.
C. Par actes séparés du 15 mai 2013, A. a interjeté recours à l'encontre desdites décisions (act. 1, 2, 3 et 4).
S'agissant du prononcé rendu en relation avec le compte n° 1 auprès de la banque H., le recourant conclut, sous suite de frais et dépens, principale-
- 3 ment à l'annulation de la décision de clôture et, subsidiairement, à la limitation de la transmission aux seules pièces bancaires en relation avec les mouvements de fonds considérés comme suspects (act. 1).
A l'encontre du prononcé rendu en relation avec le compte n° 2 auprès de la banque I., il conclut, sous suite de frais et dépens, principalement à l'annulation de la décision de clôture et, subsidiairement, à la limitation de la transmission aux seules pièces bancaires postérieures à 2002, soit à la période sous enquête par l'autorité requérante (act. 2).
En ce qui a trait au prononcé rendu en relation avec le compte n° 3 auprès de la banque J., il conclut, sous suite de frais et dépens, principalement à l'annulation de la décision de clôture et, subsidiairement, à la limitation de la transmission aux seules pièces bancaires postérieures à 2001, soit à la période sous enquête par l'autorité requérante (act. 3).
Au sujet du prononcé rendu en relation avec le compte n° 4 auprès de la banque J., il conclut, sous suite de frais et dépens, principalement à l'annulation de la décision de clôture et, subsidiairement, à la limitation de la transmission aux seules pièces bancaires postérieures à 2001, soit à la période sous enquête par l'autorité requérante (act. 4).
D. Le 7 juin 2013, invité à répondre aux recours, l'OFJ a renoncé à formuler des observations en se ralliant à la décision querellée (act. 10). En renonçant également à déposer des observations, le MPC a conclu, par écrit du 28 juin 2013 au rejet du recours sous suite de frais (act. 12).
Les arguments et moyens de preuve des parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.
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La Cour considère en droit:
1. L'entraide judiciaire entre le Canada et la Confédération suisse est prioritairement régie par le Traité d’entraide judiciaire en matière pénale du 7 octobre 1993 entre la Suisse et le Canada (RS 0.351.923.2; ci-après: TEJ- CAN), entré en vigueur le 17 novembre 1995. Les dispositions de ce traité l’emportent sur le droit autonome qui régit la matière, soit la loi fédérale sur l’entraide internationale en matière pénale (EIMP; RS 351.1) et son ordonnance d’exécution (OEIMP; RS 351.11). Le droit interne reste toutefois applicable aux questions non réglées, explicitement ou implicitement, par le traité et lorsqu’il est plus favorable à l’entraide (ATF 137 IV 33 consid. 2.2.2; 136 IV 82 consid. 3.1; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2010.9 du 15 avril 2010, consid. 1.3). L’application de la norme la plus favorable doit avoir lieu dans le respect des droits fondamentaux (ATF 135 IV 212 consid. 2.3; 123 II 595 consid. 7c).
2. L’économie de procédure peut commander à l’autorité saisie de plusieurs requêtes individuelles de les joindre ou, inversement, à l’autorité saisie d’une requête commune par plusieurs administrés (consorts) ou saisie de prétentions étrangères l’une à l’autre par un même administré, de les diviser; c’est le droit de procédure qui régit les conditions d’admission de la jonction et de la disjonction des causes (BOVAY, Procédure administrative, Berne 2000, p. 173). Bien qu’elle ne soit pas prévue par la loi fédérale sur la procédure administrative (ci-après: PA; RS 172.021), applicable à la présente cause par renvoi de l’art. 39 al. 2 let. b de la loi fédérale sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération (LOAP; RS 173.71) mis en relation avec l'art. 37 al. 2 LOAP, l’institution de la jonction des causes est néanmoins admise en pratique (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2011.103-104/136-138 du 21 novembre 2011, consid. 2 et références citées). En l'occurrence, il y a lieu de procéder à la jonction des procédures RR.2013.142, RR.2013.143, RR.2013.144 et RR.2013.145 compte tenu du fait que les recourants sont représentés par le même conseil et que les arguments soulevés dans les mémoires de recours se recoupent quasi entièrement.
3. En vertu de l’art. 37 al. 2 LOAP, mis en relation avec les art. 25 al. 1 et 80e al. 1 EIMP et 19 al. 1 du règlement sur l’organisation du Tribunal pénal fédéral (ROTPF; RS 173.713.161), la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral est compétente pour connaître des recours dirigés contre les déci-
- 5 sions de clôture de la procédure d’entraide rendues par l’autorité d’exécution.
Formés dans les 30 jours à compter de la notification des décisions attaquées, les recours ont été déposés en temps utile (art. 80k EIMP) et par un recourant qui, en sa qualité de titulaire des comptes concernés par la transmission de documents, dispose de la qualité pour recourir (art. 80h let. b EIMP et art. 9a let. a OEIMP). Ils sont par conséquent recevables.
4. Le recourant se plaint de la violation du principe ne bis in idem. Il allègue à cet égard que les faits énoncés par l'autorité requérante canadienne à l'appui de sa demande d'entraide seraient rigoureusement identiques à ceux instruits dans le cadre de la procédure pénale nationale menée par le MPC. Compte tenu du fait que le Canada n'appliquerait pas de manière rigoureuse, en tous les cas pas dans des situations internationales comme la présente affaire, ledit principe, l'entraide ne devrait pas être accordée.
4.1 Le principe ne bis in idem signifie que nul ne peut être poursuivi ou puni à raison de faits pour lesquels il a déjà été acquitté ou condamné par un jugement définitif. Le TEJCAN concrétise ce principe en son art. 3 al. 1 let. c aux termes duquel l'entraide judiciaire pourra être refusée si la demande a trait à la poursuite d'une personne et vise des faits sur la base desquels cette personne a été définitivement acquittée ou condamnée dans l'Etat requis pour une infraction correspondante quant à l'essentiel, à condition que la sanction éventuellement prononcée soit en cours d'exécution ou ait déjà été exécutée.
4.2 D'après les connaissances du dossier de la procédure pénale suisse dont dispose la Cour de céans, il apparaît que les deux procédures portent effectivement sur le même complexe de fait. Ni le MPC ni l'OFJ ne contestent d'ailleurs cet élément. En l'occurrence, néanmoins, les conditions au refus de l'entraide précitées ne sont aucunement réalisées. La procédure suisse n'est en effet qu'au stade de l'instruction alors que le TEJCAN prévoit la possibilité d'un tel refus uniquement en cas d'acquittement ou de condamnation définitifs et en tout état de cause lorsque la sanction est déjà en cours. Il y a lieu de relever que l'art. 66 EIMP, selon lequel l'entraide peut être refusée si la personne poursuivie réside en Suisse et si l'infraction qui motive la demande fait déjà l'objet d'une procédure pénale, n'est au demeurant d'aucun secours au recourant. En effet, d'une part, celui-ci ne réside pas en Suisse et, d'autre part, la disposition du TEJCAN précitée, plus
- 6 favorable à l'entraide, prime les règles internes helvétiques. Le grief est ainsi mal fondé.
5. Le recourant invoque également la violation du principe de la proportionnalité.
5.1 Selon ce principe, la question de savoir si les renseignements demandés sont nécessaires ou simplement utiles à la procédure pénale est en principe laissée à l’appréciation des autorités de poursuite de l’Etat requérant. L’Etat requis ne disposant généralement pas des moyens qui lui permettraient de se prononcer sur l’opportunité de l’administration des preuves acquises au cours de l’instruction étrangère, il ne saurait substituer sur ce point sa propre appréciation à celle des magistrats chargés de l’instruction. La coopération ne peut dès lors être refusée que si les actes requis sont manifestement sans rapport avec l’infraction poursuivie et impropres à faire progresser l’enquête, de sorte que la demande apparaît comme le prétexte à une recherche indéterminée de moyens de preuve (ATF 122 II 367 consid. 2c; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2009.33-36 du 25 juin 2009, consid. 3.1). Le principe de la proportionnalité interdit en outre à l’autorité suisse d’aller au-delà des requêtes qui lui sont adressées et d’accorder à l’Etat requérant plus qu’il n’a demandé. Cela n’empêche pas d’interpréter la demande selon le sens que l’on peut raisonnablement lui donner. Le cas échéant, une interprétation large est admissible s’il est établi que toutes les conditions à l’octroi de l’entraide sont remplies; ce mode de procéder permet aussi d’éviter d’éventuelles demandes complémentaires (ATF 121 II 241 consid. 3a; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2009.286-287 du 10 février 2010, consid. 4.1). Enfin, l’entraide vise non seulement à recueillir des preuves à charge, mais également à décharge (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2008.287 du 9 avril 2009, consid. 2.2.4 et la jurisprudence citée).
S’agissant de demandes relatives à des informations bancaires, il convient en principe de transmettre tous les documents qui peuvent faire référence au soupçon exposé dans la demande d’entraide; il doit exister un lien de connexité suffisant entre l’état de faits faisant l’objet de l’enquête pénale menée par les autorités de l’Etat requérant et les documents visés par la remise (ATF 129 II 462 consid. 5.3; arrêts du Tribunal fédéral 1A.189/2006 du 7 février 2007, consid. 3.1; 1A.72/2006 du 13 juillet 2006, consid. 3.1). Les autorités suisses sont tenues, au sens de la procédure d’entraide, d’assister les autorités étrangères dans la recherche de la vérité en exécutant toute mesure présentant un rapport suffisant avec l’enquête pénale à l’étranger. Lorsque la demande vise, comme en l’espèce, à éclaircir le
- 7 cheminement de fonds d’origine délictueuse, il convient d’informer l’Etat requérant de toutes les transactions opérées au nom des entités (personnes physiques ou morales) et par le biais des comptes impliqués dans l’affaire (ATF 121 II 241 consid. 3c). L’utilité de la documentation bancaire découle du fait que l’autorité requérante peut vouloir vérifier que les agissements qu’elle connaît déjà n’ont pas été précédés ou suivis d’autres actes du même genre (cf. arrêts du Tribunal fédéral 1A.259/2006 du 26 janvier 2007, consid. 2.2; 1A.75/2006 du 20 juin 2006, consid. 3.2; 1A.79/2005 du 27 avril 2005, consid. 4.2; 1A.59/2005 du 26 avril 2005, consid. 6.2).
5.2 Le recourant se plaint de ce que le MPC aurait décidé de communiquer l'intégralité des pièces sans qu'aucun tri ne soit effectué. La transmission de la documentation bancaire antérieure à la période sous enquête serait au surplus disproportionnée.
Or, en application de la jurisprudence susmentionnée, une telle transmission ne prête aucunement flanc à la critique puisque l'ensemble des informations relatives aux relations bancaires concernées sont susceptibles de contenir des renseignements utiles pour l'autorité requérante. Il est au surplus incorrect d'affirmer, comme le fait le recourant, que ce dernier n'aurait pas pu participer au tri des pièces. Il ressort en effet du dossier que le MPC lui a indiqué, pour chaque compte, quels étaient les documents dont il envisageait la transmission et lui a fixé un délai pour formuler ses déterminations à cet égard (act. 12.15). Malgré cette invitation le recourant n'a pas soulevé d'objections spécifiques en relation avec des documents en particulier mais s'est limité à s'opposer en bloc à la remise de ceux-ci. L'on ne peut ainsi aucunement considérer que son droit d'être entendu ait été violé.
5.3 Le recourant voit aussi une violation du principe de la proportionnalité dans le fait que le MPC a ordonné la transmission de la documentation relative à des comptes et des établissements bancaires qui ne sont pas mentionnés dans la demande d'entraide, à savoir les compte n° 2 auprès de la banque I. ainsi que n° 3 et n° 4 auprès de la banque J.
Il sied de souligner que la liste de comptes figurant dans l'énoncé de la demande (act. 12.2, p. 18 s.) indique les relations qui, selon les autorités canadiennes, devraient faire partie des informations transmises par les autorités suisses. La demande ne se limite toutefois pas à ces seuls éléments et sollicite la transmission de toutes les informations, documents et autres éléments de preuve en relation, notamment, avec le recourant. Le MPC n'a ainsi pas dépassé le cadre de la demande d'entraide en ordonnant la remise de documents relatifs à d'autres comptes détenus par celui-ci. Il appert
- 8 au surplus que ces relations bancaires sont reliées au complexe de faits investigué au Canda au vu de ce qu'elles peuvent être mises en relation, au moyen de versements au débit ou au crédit, avec la société C. Inc. (pour le compte n° 2 auprès de la banque I.), E. SA, entité contrôlée par le recourant et soupçonnée impliquée dans les faits sous enquête (act. 12.2, p. 17), et K., employé de B. Inc. ayant également reçu des sommes importantes de C. Inc. (act. 12.2, p. 16; pour le compte n° 3 auprès de la banque J.). S'agissant du compte n° 4 auprès de la banque J., il y a lieu de relever qu'il a pour sa part alimenté, au moment de sa clôture, la relation bancaire n° 3 précitée. Au vu de ce lien et des opérations suspectes intervenues sur cette dernière, les autorités canadiennes ont un intérêt à pouvoir déterminer quel est l'arrière plan économique des avoirs présents sur le compte n° 4 de sorte que pour cette relation également l'utilité potentielle des renseignements ne peut être niée. Au vu de ce qui précède, la connexité existant entre les documents dont est ordonnée la transmission et l'enquête canadienne ne saurait être contestée.
5.4 Le grief de la violation du principe de la proportionnalité est en conclusion inopérant.
6. Les considérants qui précèdent scellent le sort des recours lesquels, mal fondés, doivent être rejetés.
7. En règle générale, les frais de procédure, comprenant l’émolument d’arrêté, Ies émoluments de chancellerie et les débours, sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 63 al. 1 PA, applicable par renvoi de l’art. 39 al. 2 let. b LOAP). Le montant de l’émolument est calculé en fonction de l’ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur situation financière et des frais de chancellerie (art. 73 al. 2 LOAP). Le recourant, qui succombe, supportera les frais du présent arrêt, lesquels se limitent à un émolument fixé à CHF 5'000.-- (art. 73 al. 2 LOAP et art. 8 al. 3 du règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale du 31 août 2010 [REPPF; RS 173.713.162] et art. 63 al. 5 PA), couvert par l'avance de frais déjà versée. Le solde de CHF 5'000.-- lui sera restitué.
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Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. Les procédures RR.2013.142, RR.2013.143, RR.2013.144 et RR.2013.145 sont jointes.
2. Les recours sont rejetés.
3. Un émolument de CHF 5'000.--, couvert par l'avance de frais déjà versée, est mis à la charge du recourant. Le solde de CHF 5'000.-- lui sera restitué par la Caisse du Tribunal.
Bellinzone, le 5 septembre 2013
Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral
Le président: La greffière:
Distribution
- Me Xavier Mo Costabella, avocat - Ministère public de la Confédération - Office fédéral de la justice, Unité Entraide judiciaire
Indication des voies de recours Le recours contre une décision en matière d’entraide pénale internationale doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 10 jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 100 al. 1 et 2 let. b LTF). Le recours n’est recevable contre une décision rendue en matière d’entraide pénale internationale que s’il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d’objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s’il concerne un cas particulièrement important (art. 84 al. 1 LTF). Un cas est particulièrement important notamment lorsqu’il y a des raisons de supposer que la procédure à l’étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d’autres vices graves (art. 84 al. 2 LTF).