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Tribunal pénal fédéral 23.04.2012 RR.2012.63

23. April 2012·Français·CH·pénal fédéral·PDF·901 Wörter·~5 min·1

Zusammenfassung

Remise de moyens de preuve (art. 74 EIMP).;;Remise de moyens de preuve (art. 74 EIMP).;;Remise de moyens de preuve (art. 74 EIMP).;;Remise de moyens de preuve (art. 74 EIMP).

Volltext

Arrêt du 23 avril 2012 Cour des plaintes Composition Les juges pénaux fédéraux Stephan Blättler, président, Andreas J. Keller et Nathalie Zufferey Franciolli, la greffière Claude-Fabienne Husson Albertoni

Parties A. SA, représentée par Me Nicolas Gillard, recourante

Contre MINISTÈRE PUBLIC CENTRAL, Division entraide, criminalité économique et informatique, partie adverse

Objet Entraide judiciaire internationale en matière pénale à la République française Remise de moyens de preuve (art. 74 EIMP)

Bundesstrafgericht ¨ Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal Numéro de dossier: RR.2012.63

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La Cour des plaintes, vu: - le recours déposé le 28 mars 2012 par A. SA à l’encontre de la décision de clôture du 24 février 2012 rendue par le Ministère public central du canton de Vaud et concernant la transmission aux autorités françaises de documents (act. 1 et 1.1),

- la lettre du 30 mars 2012 par laquelle la Cour de céans a invité la recourante à fournir une avance de frais de CHF 4’000.-- ainsi qu’un exemplaire de la procuration jusqu’au 12 avril 2012, avec l’avertissement qu’à défaut de paiement dans le délai fixé, il ne serait pas entré en matière sur le recours (act. 3),

- l’absence de tout paiement dans le délai imparti;

considérant que:

la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral est compétente pour connaître des recours dirigés contre les décisions de clôture de la procédure d’entraide rendues par les autorités cantonales ou fédérales d’exécution et, conjointement, contre les décisions incidentes (art. 25 al. 1 et 80e al. 1 de la loi fédérale sur l’entraide pénale internationale en matière pénale [EIMP; RS 351.1], mis en relation avec l’art. 37 al. 2 let. a ch. 1 de la loi fédérale sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération [LOAP; RS 173.71] et l’art. 19 al. 1 du règlement sur l’organisation du Tribunal pénal fédéral [ROTPF; RS 173.713.161]);

l’autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit auprès du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés (art. 63 al. 4, 1ère phrase, de la loi fédérale sur la procédure administrative [PA; RS 172.021], applicable par renvoi des art. 12 EIMP et 39 al. 2 let. b LOAP); elle lui impartit un délai raisonnable à cet effet, en l’avertissant qu’à défaut de paiement, elle n’entrera pas en matière (art. 63 al. 4, 2ème phrase et 23 PA; art. 3 al. 2 du règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale [RFPPF; RS 173.713.162]); le délai pour le versement de l’avance est observé si, avant son échéance, la somme due est versée à La Poste Suisse ou débitée en Suisse d’un compte postal ou bancaire en faveur de l’autorité (art. 21 al. 3 PA);

- 3 in casu, la Cour de céans a imparti à la recourante un délai au 12 avril 2012 pour s’acquitter d’une avance de frais de CHF 4’000.--, tout en l’avertissant qu’à défaut de paiement dans le délai fixé, il ne serait pas entré en matière sur son recours (act. 3); aucun paiement n’a été effectué dans le délai imparti à cette fin et aucune demande de prolongation de délai n’a été sollicitée pour ce faire; le recours est partant irrecevable; en tant que partie qui succombe, la recourante doit supporter les frais du présent arrêt (art. 63 al. 1 PA), lesquels seront fixés à CHF 300.-- (art. 8 al. 3 RFPPF et art. 63 al. 5 PA).

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Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce: 1. Le recours est irrecevable. 2. Un émolument de CHF 300.-- est mis à la charge de la recourante.

Bellinzone, le 24 avril 2012 Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral Le président: La greffière:

Distribution - Me Nicolas Gillard, avocat, - Ministère public central, du canton de Vaud, Division entraide, criminalité économique et informatique - Office fédéral de la justice,

Indication des voies de recours Le recours contre une décision en matière d’entraide pénale internationale doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 10 jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 100 al. 1 et 2 let. b LTF). Le recours n’est recevable contre une décision rendue en matière d’entraide pénale internationale que s’il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d’objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s’il concerne un cas particulièrement important (art. 84 al. 1 LTF). Un cas est particulièrement important notamment lorsqu’il y a des raisons de supposer que la procédure à l’étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d’autres vices graves (art. 84 al. 2 LTF).

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