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Tribunal pénal fédéral 14.02.2012 RR.2011.318

14. Februar 2012·Français·CH·pénal fédéral·PDF·952 Wörter·~5 min·3

Zusammenfassung

Entraide internationale en matière pénale à l'Inde. Remise de moyens de preuve (art. 74 EIMP). ;;Entraide internationale en matière pénale à l'Inde. Remise de moyens de preuve (art. 74 EIMP). ;;Entraide internationale en matière pénale à l'Inde. Remise de moyens de preuve (art. 74 EIMP). ;;Entraide internationale en matière pénale à l'Inde. Remise de moyens de preuve (art. 74 EIMP).

Volltext

Arrêt du 14 février 2012 Cour des plaintes Composition Les juges pénaux fédéraux Stephan Blättler, président, Giorgio Bomio et Patrick Robert-Nicoud, la greffière Clara Poglia

Parties A., La société B., représentés par Me Robert Fox, avocat, recourants

contre MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION, partie adverse

Objet Entraide internationale en matière pénale à l’Inde Remise de moyens de preuve (art. 74 EIMP)

Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal Numéros de dossiers : RR.2011.318-319

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La Cour des plaintes, vu: - le recours déposé le 22 décembre 2011 par A. et la société B. à l’encontre de la décision de clôture du 30 novembre 2011 rendue par le Ministère public de la Confédération et concernant la transmission aux autorités indiennes de données informatiques (act. 1 et 1.1);

- la lettre du 28 décembre 2011 par laquelle la Cour de céans a invité les recourants à fournir une avance de frais de CHF 5'000.-- jusqu’au 9 janvier 2012, avec l’avertissement qu’à défaut de paiement dans le délai fixé, il ne serait pas entré en matière sur le recours (act. 3);

- les demandes de prolongation du délai susmentionné soumises par les recourants en date des 9 et 20 janvier 2012 (act. 4 et 5);

- les prolongations accordées par la Cour de céans octroyant finalement un ultime délai au 3 février 2012 (act. 4 et 6);

- l’absence de tout paiement dans le délai imparti;

considérant que:

la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral est compétente pour connaître des recours dirigés contre les décisions de clôture de la procédure d’entraide rendues par les autorités cantonales ou fédérales d’exécution et, conjointement, contre les décisions incidentes (art. 25 al. 1 et 80e al. 1 de la loi fédérale sur l’entraide pénale internationale en matière pénale [EIMP; RS 351.1], mis en relation avec l'art. 37 al. 2 let. a ch. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération [LOAP; RS 173.71] et l'art. 19 al. 1 du règlement sur l'organisation du Tribunal pénal fédéral [ROTPF; RS 173.713.161]);

l’autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit auprès du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés (art. 63 al. 4, 1ère phrase, de la loi fédérale sur la procédure administrative [PA; RS 172.021], applicable par renvoi des art. 12 EIMP et 39 al. 2 let. b LOAP); elle lui impartit un délai raisonnable à cet effet, en l’avertissant qu’à défaut de paiement, elle n’entrera pas en matière (art. 63 al. 4, 2ème phrase et 23 PA; art. 3 al. 2 du règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale [RFPPF; RS 173.713.162]); le délai pour le versement de l’avance est observé si, avant son échéance, la somme

- 3 due est versée à La Poste Suisse ou débitée en Suisse d’un compte postal ou bancaire en faveur de l’autorité (art. 21 al. 3 PA); in casu, la Cour de céans a imparti aux recourants un délai au 9 janvier 2012, prolongé jusqu’au 3 février 2012 (art. 22 al. 2 PA), pour s’acquitter d’une avance de frais de CHF 5'000.--, tout en les avertissant qu’à défaut de paiement dans le délai fixé, il ne serait pas entré en matière sur leurs recours (act. 3, 4 et 6); malgré les prolongations de délai, exceptionnellement longues, accordées aux recourants pour leur permettre de s’acquitter de l’avance de frais, aucun paiement n’a été effectué dans le délai imparti à cette fin; le recours est partant irrecevable; en tant que parties qui succombent, les recourants doivent supporter les frais du présent arrêt (art. 63 al. 1 PA), lesquels seront fixés à CHF 300.-- (art. 8 al. 3 RFPPF et art. 63 al. 5 PA).

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Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce: 1. Le recours est irrecevable. 2. Un émolument de CHF 300.-- est mis à la charge des recourants.

Bellinzone, le 14 février 2012 Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral Le président: La greffière:

Distribution - Me Robert Fox, avocat - Ministère public de la Confédération - Office fédéral de la justice, Unité Entraide judiciaire

Indication des voies de recours Le recours contre une décision en matière d’entraide pénale internationale doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 10 jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 100 al. 1 et 2 let. b LTF). Le recours n’est recevable contre une décision rendue en matière d’entraide pénale internationale que s’il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d’objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s’il concerne un cas particulièrement important (art. 84 al. 1 LTF). Un cas est particulièrement important notamment lorsqu’il y a des raisons de supposer que la procédure à l’étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d’autres vices graves (art. 84 al. 2 LTF).

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