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Tribunal pénal fédéral 24.02.2012 RR.2011.267

24. Februar 2012·Français·CH·pénal fédéral·PDF·2,260 Wörter·~11 min·1

Zusammenfassung

Entraide judiciaire internationale en matière pénale à l'Espagne. Remise de moyens de preuve (art. 74 EIMP). Compétence de l'autorité étrangère pour requérir l'entraide (consid. 2). Principe ne bis in idem (consid. 3). Prescription des actes reprochés à l'étranger (consid. 4). ;;Entraide judiciaire internationale en matière pénale à l'Espagne. Remise de moyens de preuve (art. 74 EIMP). Compétence de l'autorité étrangère pour requérir l'entraide (consid. 2). Principe ne bis in idem (consid. 3). Prescription des actes reprochés à l'étranger (consid. 4). ;;Entraide judiciaire internationale en matière pénale à l'Espagne. Remise de moyens de preuve (art. 74 EIMP). Compétence de l'autorité étrangère pour requérir l'entraide (consid. 2). Principe ne bis in idem (consid. 3). Prescription des actes reprochés à l'étranger (consid. 4). ;;Entraide judiciaire internationale en matière pénale à l'Espagne. Remise de moyens de preuve (art. 74 EIMP). Compétence de l'autorité étrangère pour requérir l'entraide (consid. 2). Principe ne bis in idem (consid. 3). Prescription des actes reprochés à l'étranger (consid. 4).

Volltext

Arrêt du 24 février 2012 Cour des plaintes Composition Les juges pénaux fédéraux Stephan Blättler, président, Giorgio Bomio et Nathalie Zufferey Franciolli, le greffier Aurélien Stettler

Parties A., représenté par Me Jean-Charles Lopez, avocat, recourant

contre MINISTÈRE PUBLIC DU CANTON DE GENÈVE, partie adverse

Objet Entraide judiciaire internationale en matière pénale à l’Espagne Remise de moyens de preuve (art. 74 EIMP)

Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal Numéro de dossier: RR.2011.267

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Faits:

A. Par commission rogatoire internationale du 23 février 2011, le Parquet spécial anti-drogue de Madrid (Espagne) (ci-après: le Parquet anti-drogue ou l’autorité requérante) a requis des autorités suisses la documentation bancaire de différents comptes impliqués dans des transactions effectuées par le dénommé B., à partir de la banque espagnole dont il est l’employé. Ce dernier est suspecté d’avoir blanchi des capitaux issus du trafic de drogue et l’autorité requérante enquête notamment au sujet de quatre virements effectués en date des 21 octobre et 9 décembre 1998, ainsi que des 3 et 26 février 1999 au bénéfice du compte 1 ouvert dans les livres de la banque C. (reprise par la suite par la banque D.) à Genève (act. 1.1). Par courrier du 4 avril 2011, l’Office fédéral de la justice (ci-après: OFJ) a délégué l’exécution de cette requête au Ministère public du canton de Genève (ciaprès: MP-GE ou l’autorité d’exécution) (dossier MP-GE, classeur no 3, rubrique «Me Lopez»). Le MP-GE est entré en matière par décision du 14 avril 2011 (ibidem) et a ordonné à la banque D. de séquestrer le compte 1 et de lui en transmettre la documentation (ibidem). Cette banque s’est exécutée par courrier du 26 mai 2011, indiquant toutefois que les documents de 1998 n’avaient pas été conservés (ibidem), et que le compte 1 avait été clôturé en juillet 2006. A., titulaire du compte 1, s’est opposé à la transmission des pièces saisies par courrier du 16 septembre 2011 (act. 1.2). Par décision de clôture du 6 octobre 2011, le MP-GE a ordonné la transmission des pièces saisies à l’autorité requérante (act. 1.1).

B. Par mémoire du 7 novembre 2011 adressé au Tribunal pénal fédéral, A. recourt contre cette décision dont il demande l’annulation, après que – à titre subsidiaire – la Cour aura «ordonn[é] l’apport de la procédure no […] MPC/EAII/14/04/137 diligentée par la Ministère public de la Confédération» (act. 1). Appelés à se déterminer, le MP-GE et l’OFJ concluent au rejet du recours (act. 7 et 8). Le recourant a maintenu ses conclusions par écriture du 23 décembre 2011 (act. 10).

Les arguments et moyens de preuves invoqués par les parties seront repris si nécessaire dans les considérants en droit.

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La Cour considère en droit:

1. La Confédération suisse et le Royaume d’Espagne sont tous deux parties à la Convention européenne d’entraide judiciaire en matière pénale (CEEJ; RS 0.351.1). A compter du 12 décembre 2008, les art. 48 ss de la Convention d’application de l’Accord Schengen du 14 juin 1985 (CAAS; n° CELEX 42000A0922(02); Journal officiel de l’Union européenne L 239 du 22 septembre 2000, p. 19 à 62) s’appliquent également à l’entraide pénale entre ces deux Etats. Peut également s’appliquer en l’occurrence la Convention du Conseil de l’Europe relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime (CBl; RS 0.311.53). Les dispositions de ces traités l’emportent sur le droit autonome qui régit la matière, soit la loi fédérale sur l’entraide internationale en matière pénale (EIMP; RS 351.1) et son ordonnance d’exécution (OEIMP; RS 351.11). Le droit interne reste toutefois applicable aux questions non réglées, explicitement ou implicitement, par le traité et lorsqu’il est plus favorable à l’entraide (ATF 136 IV 82 consid. 3.1; 124 II 180 consid. 1.3; 129 II 462 consid. 1.1; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2010.9 du 15 avril 2010, consid. 1.3), ce qui est valable aussi dans le rapport entre elles des normes internationales (v. art. 48 ch. 2 CAAS et 39 ch. 2 CBl). L’application de la norme la plus favorable doit avoir lieu dans le respect des droits fondamentaux (ATF 135 IV 212 consid. 2.3; 123 II 595 consid. 7c).

1.1 En vertu de l’art. 37 al. 2 let. a de la loi fédérale sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération (LOAP; RS 173.71), mis en relation avec les art. 25 al. 1 et 80e al. 1 EIMP et 19 al. 1 du règlement sur l’organisation du Tribunal pénal fédéral (ROTPF; RS 173.713.161), la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral est compétente pour connaître des recours dirigés contre les décisions de clôture de la procédure d’entraide rendues par l’autorité cantonale d’exécution.

1.2 Le délai de recours contre la décision de clôture est de 30 jours dès la communication écrite de celle-ci (art. 80k EIMP). Déposé à un bureau de poste suisse le 7 novembre 2011, le recours contre la décision notifiée le 7 octobre 2011 est intervenu en temps utile.

1.3 Aux termes de l’art. 80h let. b EIMP, a qualité pour recourir en matière d’entraide quiconque est personnellement et directement touché par une mesure d’entraide et a un intérêt digne de protection à ce qu’elle soit annulée ou modifiée. Précisant cette disposition, l’art. 9a let. a OEIMP reconnaît au titulaire d’un compte bancaire la qualité pour recourir contre la remise à l’Etat requérant d’informations relatives à ce compte. Revêtant cette qualité

- 4 s’agissant du compte 1, A. (ci-après: le recourant) a qualité pour recourir contre la transmission des pièces s’y rapportant.

2. Dans un premier grief, le recourant fait valoir que le Parquet anti-drogue ne serait pas compétent pour requérir l’entraide sollicitée. Seul le serait le juge pénal espagnol auprès du Tribunal d’instruction no 6 de l’Audiencia Nacional, en charge de la procédure référencée 65/2002 (act. 1, p. 14 ss).

2.1 Il est de jurisprudence que l’autorité suisse requise s’interdit en principe d’examiner la compétence de l’autorité requérante au regard des normes d’organisation ou de procédure de l’Etat étranger (v. arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2011.253 du 28 novembre 2011, consid. 3.1). Ce n’est qu’en cas d’incompétence manifeste, faisant apparaître la demande étrangère comme un abus caractérisé – voire comme un défaut grave de la procédure étrangère au sens de l’art. 2 EIMP –, que l’entraide peut être refusée (ATF 133 IV 40 consid. 4.2 et arrêts cités).

2.2 En l’espèce, le recourant invoque l’art. 773 al. 2 par. 3 de la loi de procédure pénale espagnole – aux termes duquel «[l]e procureur cessera d’agir dès qu’il apprendra l’existence d’une procédure judiciaire portant sur les mêmes faits» (traduction produite par le recourant, act. 1, p. 14) –, pour fonder son grief. Le tribunal central d’instruction no 6 de l’Audienca Nacional serait déjà en charge depuis neuf ans d’une procédure (réf. 65/2002) portant sur des faits identiques à ceux instruits par le Parquet anti-drogue, raison pour laquelle ce dernier aurait dû cesser immédiatement ses investigations, avec pour conséquence la «nullité absolue» tant de la procédure par lui engagée au plan interne, que de la demande d’entraide adressée aux autorités suisses dans ce cadre.

2.3 L’argument ne convainc pas. En effet, s’il ressort effectivement de la demande d’entraide que l’enquête ouverte par le Parquet anti-drogue s’inscrit dans le complexe de faits sur lesquels porte la procédure 65/2002, il n’en demeure pas moins que ladite demande mentionne expressément l’existence d’un «nouveau réseau de blanchiment de capitaux» en lien avec un trafic de stupéfiants international (demande d’entraide, traduction, p. 2 ch. 2). C’est, selon le libellé même de la requête d’entraide, ce nouveau réseau qui fait l’objet de l’enquête menée par le Parquet anti-drogue (ibidem in fine). On ne saurait partant considérer comme «démontré», ainsi que le soutient le recourant (act. 1, p. 15 in fine), que les deux procédures portent sur les mêmes faits et que le Parquet anti-drogue ne serait ainsi manifes-

- 5 tement (v. supra consid. 2.1) pas habilité à diligenter son instruction et les mesures d’entraide y relatives.

Pareil constat scelle à lui seul le sort du grief en tant que les éléments au dossier ne permettent pas de conclure à une incompétence manifeste de l’autorité étrangère pour présenter sa demande.

3. Le recourant argue ensuite que la décision entreprise consacrerait une violation du principe «ne bis in idem», et ce notamment en raison du fait qu’il aurait, par le passé, «été totalement innocenté» dans le cadre d’une précédente enquête menée en Espagne, en Suisse (procédure MPC/EAII/14/04/137) et au Luxembourg en lien avec les faits de la cause (act. 1, p. 16 ss, spéc. p. 19). Il aurait ainsi notamment bénéficié d’une ordonnance de non-lieu rendue par l’Audiencia Nacional (act. 1, p. 18).

3.1 Le principe «ne bis in idem» signifie que nul ne peut être poursuivi ou puni à raison de faits pour lesquels il a déjà été acquitté ou condamné par un jugement définitif. En matière d’entraide, ledit principe est réglé aux art. 2 let. a CEEJ et 66 EIMP.

3.2 En l’espèce, il ne ressort pas du dossier de la cause que l’enquête diligentée par le Parquet anti-drogue serait dirigée contre le recourant. Si ce dernier est certes touché par les investigations en cours, il ne l’est qu’en tant que tiers-saisi (demande d’entraide, traduction, p. 2 s.; act. 1.1, p. 3), les investigations en cours étant elles dirigées contre le dénommé B. (v. supra let. A). Il n’apparaît pas non plus que ledit B. aurait, par le passé, été acquitté ou condamné par un jugement définitif à raison des faits actuellement sous enquête par l’autorité requérante.

Ces constatations privent de toute assise le grief du recourant, et par voie de conséquence sa conclusion subsidiaire tendant à «l’apport de la procédure no […] MPC/EAII/14/04/137 diligentée par la Ministère public de la Confédération» (v. supra let. B), lesquels ne peuvent qu’être rejetés.

4. Dans un dernier moyen, le recourant fait valoir que la prescription des actes imputés au prévenu visé par l’enquête espagnole empêcherait l’octroi de l’entraide (act. 1, p. 20 s.). Il n’y a cependant pas lieu d’examiner la question de la prescription dans le cadre des mesures d’entraide régies par la CEEJ (ATF 117 Ib 53 consid. 2), comme en l’espèce s’agissant de la transmission de moyens de preuve (art. 3 ch. 1 CEEJ). De surcroît, seule la

- 6 personne poursuivie à l’étranger pourrait, le cas échéant, invoquer la prescription (arrêt du Tribunal fédéral 1A.62/2006 du 27 juin 2006, consid. 4.4). Or le recourant n’est pas poursuivi à l’étranger (v. supra consid. 3.2). Le grief doit dès lors être rejeté.

5. Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours.

6. En règle générale, les frais de procédure comprenant l’émolument d’arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 63 al. 1 de la loi fédérale sur la procédure administrative [PA; RS 172.021]). Le montant de l’émolument est calculé en fonction de l’ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur situation financière et des frais de chancellerie (art. 73 al. 2 LOAP). Le recourant supportera ainsi les frais du présent arrêt, lesquels sont fixés à CHF 4’000.-- (art. 73 al. 2 LOAP et art. 8 al. 3 du règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens, et indemnités de la procédure pénale fédérale [RFPPF; RS 173.713.162] et art. 63 al. 5 PA), couverts par l’avance de frais de CHF 4’000.-- déjà versée.

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Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce: 1. Le recours est rejeté. 2. Un émolument de CHF 4’000.--, couvert par l’avance de frais déjà versée, est mis à la charge du recourant.

Bellinzone, le 28 février 2012 Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral Le président: Le greffier:

Distribution - Me Jean-Charles Lopez, avocat - Ministère public du canton de Genève - Office fédéral de la justice, Unité Entraide judiciaire

Indication des voies de recours Le recours contre une décision en matière d’entraide pénale internationale doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 10 jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 100 al. 1 et 2 let. b LTF). Le recours n’est recevable contre une décision rendue en matière d’entraide pénale internationale que s’il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d’objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s’il concerne un cas particulièrement important (art. 84 al. 1 LTF). Un cas est particulièrement important notamment lorsqu’il y a des raisons de supposer que la procédure à l’étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d’autres vices graves (art. 84 al. 2 LTF).

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