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Tribunal pénal fédéral 12.09.2011 RR.2011.236

12. September 2011·Français·CH·pénal fédéral·PDF·1,054 Wörter·~5 min·1

Zusammenfassung

Extradition à la République française. Requête de mise en liberté provisoire (art 47 ss EIMP). Griefs à l'encontre du régime de la peine à subir à l'étranger.;;Extradition à la République française. Requête de mise en liberté provisoire (art 47 ss EIMP). Griefs à l'encontre du régime de la peine à subir à l'étranger.;;Extradition à la République française. Requête de mise en liberté provisoire (art 47 ss EIMP). Griefs à l'encontre du régime de la peine à subir à l'étranger.;;Extradition à la République française. Requête de mise en liberté provisoire (art 47 ss EIMP). Griefs à l'encontre du régime de la peine à subir à l'étranger.

Volltext

Arrêt du 12 septembre 2011 IIe Cour des plaintes Composition Les juges pénaux fédéraux Cornelia Cova, présidente, Sylvia Frei et Patrick Robert-Nicoud, le greffier Philippe V. Boss

Parties A., actuellement en détention, recourant

contre OFFICE FÉDÉRAL DE LA JUSTICE UNITÉ EX- TRADITIONS, partie adverse

Objet Extradition à la République française Requête de mise en liberté provisoire (art. 47 ss EIMP)

Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal Numéro de dossier: RR.2011.236

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La Cour, vu:

- le mandat d’arrêt du 7 juillet 2011 émis par le procureur de la République près le Tribunal de Grande Instance de Roanne (France) à l’encontre du citoyen français A. et diffusé par le biais de SIRENE (annexe à act. 3.7), en vue de l’exécution d’une peine prononcée le 23 février 2009 par le Tribunal de Grande Instance d’Annecy, interrompue ensuite de l’évasion de A. (annexe à act. 3.3);

- l’arrestation de A. le 27 août 2011, son incarcération à la prison centrale de Fribourg et son audition par le Ministère public de ce canton (ci-après: MP-FR) en date du 31 août 2011 (act. 3.8);

- le mandat d’arrêt en vue extradition émis le 1er septembre 2011 par l’Office fédéral de la justice (ci-après: OFJ) (act. 1.1); - le recours non daté de A. posté le 5 septembre 2011 parvenu le 7 septembre 2011 au Tribunal pénal fédéral par lequel A. demande sa mise en liberté provisoire (act. 1);

- l’envoi par l’OFJ de son dossier en date du 8 septembre 2011 (act. 3);

considérant que:

- la Cour de céans est compétente pour connaître des recours contre le mandat d’arrêt, que ledit recours est déposé dans le délai légal de dix jours (art. 48 al. 2 EIMP) par la personne incarcérée (art. 21 al. 3 EIMP) et qu’il est dès lors recevable;

- la suspension du mandat d’arrêt extraditionnel et l’élargissement ne se justifient qu’exceptionnellement, lorsqu’il apparaît que la personne poursuivie ne se soustraira pas à l’extradition et n’entravera pas l’instruction (art. 47 al. 1 let. a EIMP), si un alibi peut être fourni sans délai (art. 47 al. 1 let. b EIMP), si la personne poursuivie ne peut subir l’incarcération ou si d’autres motifs justifient la substitution de l’arrestation par d’autres mesures (art. 47 al. 2 EIMP), ou si l’extradition paraît manifestement inadmissible (art. 51 al.1 EIMP et art. 2 à 5 EIMP); cette énumération n’est pas exhaustive (ATF 130 II 306 consid. 2.1; 117 IV 359 consid. 2a);

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- à l’appui de son recours, A. mentionne, en substance, ne pas désirer faire de la prison en France et souffrir de troubles psychologiques et demande à effectuer un travail d’intérêt général en lieu et place de la détention en France;

- il ne fait ainsi valoir aucun élément destiné à justifier son élargissement de la détention extraditionnelle en Suisse mais présente simplement des arguments à l’encontre du régime de la peine qu’il subit en France;

- ces griefs sont du ressort du juge français compétent;

- le recours est ainsi manifestement mal fondé de sorte que l’OFJ n’a pas été invité à se déterminer (art. 57 al. 1 PA, a contrario);

- au demeurant, la Cour rappelle que la personne poursuivie peut demander en tout temps à l’OFJ d’être mise en liberté (art. 50 al. 3 EIMP) et peut se faire assister d’un avocat (art. 21 al. 1 EIMP), ce que A. a demandé au MP-FR (act. 3.8, l. 18) sans pour autant se faire assister dans la rédaction du présent recours ni requérir l’assistance judiciaire;

- en l’espèce, il se justifie de rendre le présent arrêt sans frais.

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Par ces motifs, la IIe Cour des plaintes prononce: 1. Le recours est rejeté. 2. Le présent arrêt est rendu sans frais.

Bellinzone, le 12 septembre 2011 Au nom de la IIe Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral La présidente: Le greffier:

Distribution - A. - Office fédéral de la justice, Unité extraditions

Indication des voies de recours Les décisions préjudicielles et incidentes qui sont notifiées séparément et qui portent sur la compétence ou sur une demande de récusation peuvent faire l’objet d’un recours (art. 92 al. 1 LTF). Ces décisions ne peuvent plus être attaquées ultérieurement (art. 92 al. 2 LTF). En matière d’entraide pénale internationale, les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément ne peuvent faire l’objet d’un recours. C’est sous réserve des décisions relatives à la détention extraditionnelle ou à la saisie d’objets et de valeurs, si elles peuvent causer un préjudice irréparable ou si l’admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d’éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (cf. art. 93 al. 1 et 2 LTF). Si le recours contre les décisions préjudicielles et incidentes n’est pas ouvert au sens de l’art. 93 al. 1 et 2 LTF ou qu’il n’est pas utilisé, ces décisions peuvent être attaquées par un recours contre la décision finale dans la mesure où elles influent sur le contenu de celle-ci (cf. art. 93 al. 3 LTF). Le recours n’est recevable contre une décision rendue en matière d’entraide pénale internationale que s’il constitue un cas particulièrement important (cf. art. 84 al. 1 LTF).Un cas est particulièrement important notamment lorsqu’il y a des raisons de supposer que la procédure à l’étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d’autres vices graves (art. 84 al. 2 LTF). Le recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 10 jours qui suivent la notification de l’expédition complète (cf. art. 100 al. 1 et 2 let. b LTF).

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