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Tribunal pénal fédéral 15.12.2011 RR.2011.165

15. Dezember 2011·Français·CH·pénal fédéral·PDF·5,879 Wörter·~29 min·1

Zusammenfassung

Entraide judiciaire internationale en matière pénale au Royaume-Uni de Grande-Bretagne. Remise de moyens de preuves (art. 74 EIMP). Suffisance de la description de l'escroquerie fiscale alléguée dans la requête d'entraide (consid. 2). Proportionnalité (consid. 3). Transmission spontanée de documents (consid. 4). ;;Entraide judiciaire internationale en matière pénale au Royaume-Uni de Grande-Bretagne. Remise de moyens de preuves (art. 74 EIMP). Suffisance de la description de l'escroquerie fiscale alléguée dans la requête d'entraide (consid. 2). Proportionnalité (consid. 3). Transmission spontanée de documents (consid. 4). ;;Entraide judiciaire internationale en matière pénale au Royaume-Uni de Grande-Bretagne. Remise de moyens de preuves (art. 74 EIMP). Suffisance de la description de l'escroquerie fiscale alléguée dans la requête d'entraide (consid. 2). Proportionnalité (consid. 3). Transmission spontanée de documents (consid. 4). ;;Entraide judiciaire internationale en matière pénale au Royaume-Uni de Grande-Bretagne. Remise de moyens de preuves (art. 74 EIMP). Suffisance de la description de l'escroquerie fiscale alléguée dans la requête d'entraide (consid. 2). Proportionnalité (consid. 3). Transmission spontanée de documents (consid. 4).

Volltext

Arrêt du 15 décembre 2011 IIe Cour des plaintes Composition Les juges pénaux fédéraux Cornelia Cova, présidente, Giorgio Bomio et David Glassey, le greffier Philippe V. Boss

Parties A., B., LA SOCIÉTÉ C., LA SOCIÉTÉ D., tous représentés par Me Bruno Ledrappier, avocat, recourants

contre MINISTÈRE PUBLIC DU CANTON DE GENÈVE, partie adverse

Objet Entraide judiciaire internationale en matière pénale au Royaume-Uni de Grande-Bretagne Remise de moyens de preuves (art. 74 EIMP)

Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal Numéro de dossier: RR.2011.165-168

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Faits:

A. Par envois des 30 septembre 2009, 8 janvier et 8 juin 2010, le Revenue and Customs Prosecutions Division à Londres (Royaume-Uni de Grande- Bretagne, ci-après: l’autorité requérante) a adressé une commission rogatoire internationale aux autorités genevoises dans le cadre d’une enquête menée par le Her Majesty’s Revenue and Customs (ci-après: HRMC) à l’encontre, entre autres, de B. pour des infractions d’entente délictueuse en vue de commettre une fraude et de blanchiment de capitaux. En substance, une machination financière, mise sur pied dans le cadre de dégrèvements fiscaux accordés aux investisseurs dans la production cinématographique au Royaume-Uni, devait permettre à ceux-ci de recevoir en retour de leurs investissements une part d’une perte qu’ils pouvaient ensuite déduire de leur taxation sur le revenu. Ladite part était telle qu’elle permettait une restitution d’impôt supérieure à l’investissement initial (130%). Entre autres mesures, l’autorité requérante requiert la documentation des comptes ouverts dans les livres de la banque E. à Genève détenus, entre autres, par B., coordinateur présumé de cette fraude, et la société lui appartenant D. (dossier du MP-GE, classeur A-G, commission rogatoire du 30 septembre 2009 [ci-après: CR I] et complément du 8 janvier 2010 [ciaprès: CR II]).

B. Par décisions des 27 novembre 2009 et 17 juin 2010, le MP-GE (alors encore Juge d’instruction du canton de Genève) est entré en matière sur la demande d’entraide (dossier RR.2011.165, act. 2.1 et 2.2). Le 17 juin 2010, le MP-GE a ordonné à la banque E. de lui remettre copie des documents du compte n° 1 dont le titulaire est B., et de toute relation dont celui-ci était ou aurait été titulaire, ayant droit ou fondé de procuration (v. dossier du MP-GE, classeur B-3) ainsi qu’une transmission des documents des comptes détenus par les personnes mentionnées dans la demande d’entraide (dossier RR.2011.165, act. 2.4). En réponse à cette ordonnance, la banque E. a, par courriers des 13 juillet et 3 septembre 2010, informé le MP-GE de l’existence des comptes n° 2 dont le titulaire est A., n° 3 dont le titulaire est la société D., ainsi que n° 4 dont le titulaire est la société C. et lui a remis copie de la documentation y relative (v. dossier du MP-GE, classeur B-3), de même que celle du compte n° 1 dont le titulaire est B. (v. dossier du MP- GE, classeur B-1). Après avoir entendu les personnes concernées, le MP- GE a, par décisions de clôture du 30 mai 2011, ordonné la transmission des pièces saisies à l’autorité requérante (act. 2.5 de chaque dossier).

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C. Par quatre mémoires séparés du 1er juillet 2011, B., A., la société D. et la société C. recourent contre ces décisions dont ils demandent l’annulation (act. 1 de chaque dossier). Le 2 août 2011, l’Office fédéral de la justice a conclu à la jonction des causes et au rejet des recours (act. 8 de chaque dossier). Le 22 août 2011, le MP-GE a conclu au rejet et transmis son dossier (act. 9 de chaque dossier). Par écritures séparées du 12 septembre 2011, B., A., la société D. et la société C. s’en sont remis à justice s’agissant de la jonction des causes et ont confirmé les conclusions de leurs mémoires (act. 11 de chaque dossier).

Les arguments et moyens de preuves invoqués par les parties seront repris si nécessaire dans les considérants en droit.

La Cour considère en droit:

1. L'entraide judiciaire entre le Royaume-Uni et la Confédération suisse est régie en premier lieu par la Convention européenne d’entraide judiciaire en matière pénale (CEEJ; 0.351.1). A compter du 12 décembre 2008, les art. 48 ss de la Convention d’application de l’Accord Schengen du 14 juin 1985 (CAAS; n° CELEX 42000A0922(02); Journal officiel de l’Union européenne L 239 du 22 septembre 2000, p. 19 à 62) s’appliquent également à l’entraide pénale entre la Suisse et le Royaume-Uni (v. plus en général arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2008.98 du 18 décembre 2008, consid. 1.3). Peut également s'appliquer en l'occurrence la Convention du Conseil de l’Europe relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime (CBl; RS 0.311.53). Les dispositions de ces traités l’emportent sur le droit autonome qui régit la matière, soit la loi fédérale sur l’entraide internationale en matière pénale (EIMP; RS 351.1) et son ordonnance d’exécution (OEIMP; RS 351.11). Le droit interne reste toutefois applicable aux questions non réglées, explicitement ou implicitement, par le traité et lorsqu’il est plus favorable à l’entraide (ATF 136 IV 82 consid. 3.1; 124 II 180 consid. 1.3; 129 II 462 consid. 1.1; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2010.9 du 15 avril 2010, consid. 1.3), ce qui est valable aussi dans le rapport entre elles des normes internationales (v. art. 48 ch. 2 CAAS et 39 ch. 2 CBl). L’application de la norme la plus favorable doit avoir lieu dans le respect des droits fondamentaux (ATF 135 IV 212 consid. 2.3; 123 II 595 consid. 7c).

1.1. En vertu de l’art. 37 al. 2 let. a de la loi fédérale sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération (LOAP; RS 173.71), mis en relation avec

- 4 les art. 25 al. 1 et 80e al. 1 EIMP et 19 al. 2 du règlement sur l’organisation du Tribunal pénal fédéral (ROTPF; RS 173.713.161), la IIe Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral est compétente pour connaître des recours dirigés contre les décisions de clôture de la procédure d’entraide rendues par l’autorité cantonale d’exécution. 1.2. Le délai de recours contre la décision de clôture est de 30 jours dès la communication écrite de celle-ci (art. 80k EIMP). Déposés à un bureau de poste suisse le 1er juillet 2011, les recours contre les décisions notifiées le 1er juin 2011 sont intervenus en temps utile. 1.3. Aux termes de l’art. 80h let. b EIMP, a qualité pour recourir en matière d’entraide quiconque est personnellement et directement touché par une mesure d’entraide et a un intérêt digne de protection à ce qu’elle soit annulée ou modifiée. Précisant cette disposition, l’art. 9a let. a OEIMP reconnaît au titulaire d’un compte bancaire la qualité pour recourir contre la remise à l’Etat requérant d’informations relatives à ce compte (v. aussi ATF 137 IV 134 consid. 5.2.1 et les références citées). Revêtant cette qualité, B., A., la société D. et la société C. (ci-après: les recourants) ont qualité pour recourir contre la transmission des pièces s’y rapportant. 1.4. L’économie de procédure peut commander à l’autorité saisie de plusieurs requêtes individuelles de les joindre ou, inversement, à l’autorité saisie d’une requête commune par plusieurs administrés (consorts) ou, saisie de prétentions étrangères l’une à l’autre par un même administré, de les diviser; c’est le droit de procédure qui régit les conditions d’admission de la jonction et de la disjonction des causes (BENOÎT BOVAY, Procédure administrative, Berne 2000, p. 173). Bien qu’elle ne soit pas prévue par la loi fédérale sur la procédure administrative (ci-après: PA, RS 172.021), applicable à la présente cause par renvoi des art. 12 al. 1 EIMP et 39 al. 2 let. c LOAP, l’institution de la jonction des causes est néanmoins admise en pratique (v. arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2008.190 du 26 février 2009, consid. 1; RR.2008.216 + RR.2008.225-230 du 20 novembre 2008, consid. 1.2; ANDRÉ MOSER, MICHAEL BEUSCH, LORENZ KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, Bâle 2008, § 3.17, p. 115). En l’espèce, il se justifie de joindre les causes des quatre recourants, ce d’autant que ces derniers ne s’y opposent pas, qu’ils sont défendus par le même avocat et qu’ils font valoir les mêmes arguments.

2. Les recourants font valoir que les faits décrits dans la commission rogatoire seraient insuffisants pour révéler une escroquerie fiscale; tout au plus cons-

- 5 titueraient-ils une évasion fiscale, de sorte que l’octroi de l’entraide violerait tant les art. 14 CEEJ et 28 EIMP que 3 al. 3 EIMP.

2.1. Selon l’art. 14 CEEJ, la demande d’entraide doit notamment indiquer son objet et son but (ch. 1 let. b), ainsi que l’inculpation et un exposé sommaire des faits (ch. 2). Ces indications doivent permettre à l’autorité requise de s’assurer que l’acte pour lequel l’entraide est demandée est punissable selon le droit des Parties requérante et requise (art. 5 ch. 1 let. a CEEJ), qu’il ne constitue pas un délit politique ou fiscal (art. 2 al. 1 let. a CEEJ), que l’exécution de la demande n’est pas de nature à porter atteinte à la souveraineté, à la sécurité, à l’ordre public ou à d’autres intérêts essentiels du pays (art. 2 let. b CEEJ), et que le principe de la proportionnalité est respecté (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2008.254 du 16 février 2009, consid. 3.2 et la jurisprudence citée). Le droit interne (art. 28 EIMP) pose des exigences équivalentes, que l’OEIMP précise en exigeant l’indication du lieu, de la date et du mode de commission des infractions (art. 10 OEIMP). Selon la jurisprudence, l'on ne saurait exiger de l'Etat requérant un exposé complet et exempt de toute lacune, puisque la procédure d'entraide a précisément pour but d'apporter aux autorités de l'Etat requérant des renseignements au sujet des points demeurés obscurs (ATF 117 Ib 88 consid. 5c et les arrêts cités). L'autorité suisse saisie d'une requête d'entraide en matière pénale n'a pas à se prononcer sur la réalité des faits évoqués dans la demande; elle ne peut que déterminer si, tels qu'ils sont présentés, ils constituent une infraction. Cette autorité ne peut s'écarter des faits décrits par l'Etat requérant qu'en cas d'erreurs, lacunes ou contradictions évidentes et immédiatement établies (ATF 126 II 495 consid. 5e/aa; 118 Ib 111 consid. 5b). L'exposé des faits ne doit pas être considéré comme un acte d'accusation, mais comme un état des soupçons que l'autorité requérante désire vérifier. Sauf contradictions ou impossibilités manifestes, ces soupçons n'ont pas à être vérifiés dans le cadre de la procédure d'entraide judiciaire (arrêt du Tribunal fédéral 1A.297/2004 du 17 mars 2005, consid. 2.1). 2.1.1. La remise de documents bancaires est une mesure de contrainte au sens de l’art. 63 al. 2 let. c EIMP, qui ne peut être ordonnée, selon l’art. 64 al. 1 EIMP mis en relation avec la réserve faite par la Suisse à l’art. 5 ch. 1 let. a CEEJ, que si l’état de faits exposé dans la demande correspond, prima facie, aux éléments objectifs d’une infraction réprimée par le droit suisse. L’examen de la punissabilité selon le droit suisse comprend, par analogie avec l’art. 35 al. 2 EIMP applicable en matière d’extradition, les éléments constitutifs objectifs de l’infraction, à l’exclusion des conditions particulières du droit suisse en matière de culpabilité et de répression (ATF 124 II 184 consid. 4b; 122 II 422 consid. 2a; 118 Ib 448 consid. 3a et les arrêts cités).

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Il n’est ainsi pas nécessaire que les faits incriminés revêtent, dans les deux législations concernées, la même qualification juridique, qu’ils soient soumis aux mêmes conditions de punissabilité ou passibles de peines équivalentes; il suffit qu’ils soient réprimés, dans les deux Etats, comme des délits donnant lieu ordinairement à la coopération internationale (ATF 124 II 184 consid. 4b/cc; 117 Ib 337 consid. 4a; 112 Ib 225 consid. 3c et les arrêts cités). 2.1.2. Selon l’art. 3 al. 3 EIMP, la demande d’entraide est irrecevable si la procédure étrangère vise un acte qui paraît tendre à diminuer les recettes fiscales. L’entraide peut en revanche être accordée pour la répression d’une escroquerie fiscale (let. a). Sous l’angle de la double incrimination, il convient d’examiner uniquement si les faits décrits dans la demande seraient réprimés en Suisse comme une escroquerie fiscale au sens qu’en donne le droit suisse (v. arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2008.189 du 3 novembre 2008, consid. 3.1 et la jurisprudence citée). Pour interpréter la notion d’escroquerie fiscale au sens de l’art. 3 al. 3 EIMP, il faut se référer à l’art. 14 al. 2 de la loi fédérale sur le droit pénal administratif (DPA; RS 313; applicable par renvoi de l’art. 24 al. 1 OEIMP), et non pas à l’art. 186 de la loi fédérale sur l’impôt fédéral direct (LIFD; RS 642.11) (v. arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2009.71 du 26 août 2009, consid. 5.2 et la jurisprudence citée). Cette disposition réprime celui qui, par une tromperie astucieuse, aura soustrait un montant important représentant une contribution. Il convient en outre de s’en tenir à la définition de l’escroquerie selon l’art. 146 CP, et à la jurisprudence qui s’y rapporte (v. arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2008.240 du 20 février 2009, consid. 4.2 et la jurisprudence citée). Ainsi, celui qui recourt à un édifice de mensonges n’agit de manière astucieuse que si ces mensonges sont l’expression d’une rouerie particulière et se recoupent d’une manière si subtile que même une victime faisant preuve d’un esprit critique se laisserait tromper (v. arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2009.52 du 26 août 2009, consid. 5.1 et la jurisprudence citée). Il y a par exemple escroquerie à l’impôt lorsque le contribuable obtient une taxation injustement favorable, en recourant à des manœuvres frauduleuses tendant à faire naître une vision faussée de la réalité. Si la remise, à l’autorité fiscale, de titres inexacts ou incomplets constitue toujours une escroquerie fiscale – en raison de la foi particulière qui est attachée à ce type de documents –, on peut encore envisager d’autres types de tromperie, lorsque l’intéressé recourt à des manoeuvres frauduleuses ou à une mise en scène (par exemple, par la production d’une correspondance fictive, ou l’interposition d’une société de complaisance), lorsqu’il fait de fausses déclarations dont la vérification ne serait possible qu’au prix d’un effort particulier ou ne pourrait raisonnablement être exigée, ou lorsqu’il dissuade le

- 7 fisc de les contrôler, prévoit qu’un tel contrôle ne pourrait se faire sans grand peine ou mise sur un rapport de confiance (v. arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2008.307-308 du 21 avril 2009, consid. 4.2 p. 9, et la jurisprudence citée). La commission d’un faux dans les titres dans le but de tromper le fisc est constitutif d’une astuce au sens de l’art. 146 CP. Notamment, la remise d’un certificat de salaire inexact ou incomplet à l’autorité fiscale constitue toujours une astuce nécessaire à une escroquerie fiscale (voir arrêt du Tribunal fédéral 1A.234/2005 du 31 janvier 2006, consid. 2.2; ATF 125 II 250 consid. 3a; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2009.60 du 27 août 2009, consid. 5.2). De même, l’utilisation d’une société étrangère destinée à recevoir des paiements constitue une escroquerie lorsque ces paiements ne figurent pas dans la comptabilité de l’entreprise débitrice de l’impôt (v. arrêt du Tribunal fédéral 1A.133/2000 du 24 mai 2000, consid. 3b et la référence à son arrêt non publié du 8 juillet 1998).

2.1.3. Lorsqu’une demande est présentée pour la poursuite d’une escroquerie fiscale, la Suisse en tant qu’Etat requis déroge à la règle qui veut que l’autorité d’exécution n’a pas à se déterminer sur la réalité des faits (v. arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2008.188 du 3 novembre 2008, consid. 3.1 et la jurisprudence citée). Sans avoir à apporter des preuves indiscutables de la culpabilité de la personne poursuivie, l’Etat requérant doit faire état de soupçons suffisants qu’une escroquerie fiscale a été commise (v. arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2009.52 du 26 août 2009, consid. 5.3 et la jurisprudence citée). Ces exigences particulières ont pour but d’écarter le risque que soient éludées les normes excluant l’entraide en matière économique et fiscale (v. arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2008.208 du 8 octobre 2008, consid. 2.1 et les références citées). L’Etat requérant n’a pas à joindre nécessairement les moyens de preuve à la demande. Il suffit qu’il désigne ces moyens de preuve et en rende vraisemblable l’existence (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2008.188 du 3 novembre 2008, consid. 3.1 et la jurisprudence citée). 2.2. La demande d’entraide présentée par les autorités britanniques permet de retenir, outre les faits énoncés ci-dessus (infra, Faits A), le schéma financier suivant: les fonds de particuliers seraient investis dans diverses sociétés au Royaume-Uni, parmi lesquelles F. (pour la meilleure compréhension, il ne sera fait mention que du schéma impliquant la société F. bien que d’autres sociétés seraient impliquées dans un schéma parallèle identique). Cette société serait administrée par la société G., détenue à un tiers par B. (CR I, p. 4). La société F. sous-traiterait alors certains travaux cinématographiques à la société H. à Monaco. La société H. serait rétribuée à hauteur de GBP 900'000.-- en moyenne par film, sans toutefois fournir de contreprestation ou alors en surfacturant considérablement ses prestations

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(exemples: facturation à 298 reprises du même CD; fourniture d’informations relevant en réalité du domaine public et disponibles sur Internet; CR I, p. 5). Les factures adressées par la société H. seraient, partant, fausses, donnant chez la société F. l’illusion d’un passif comptable. Celui-ci, répercuté ensuite sur les investisseurs, permettrait à ces derniers d’annoncer une perte fiscale et d’obtenir ainsi des allègements d’impôt. Les fonds versés à la société H. seraient ensuite partiellement retransférés à la société F., notamment par l’entremise de la société I. pour être réintroduits dans le système (CR I, p. 6). En effet, pour pouvoir déclarer fiscalement une perte d’exploitation, les investisseurs devaient prouver que la perte subie par la société F. était la conséquence d’échanges commerciaux opérés dans l’objectif de réaliser un bénéfice. Les transferts réopérés en faveur de la société F. (après avoir transité par de nombreuses sociétés tierces, sur la base de contrats et factures fictifs) visaient ainsi à donner l’apparence d’entrée de capitaux liés à une activité réelle et conforme à son but de la société F. En réalité, cet argent était réinjecté par la société F. pour suivre le même circuit, transitant jusqu’à dix fois sur les comptes de la société F. et décrit à chaque fois comme de nouveaux capitaux provenant de partenaires commerciaux de la société F. (CRI I, p. 7). L’argent de cette fraude serait ensuite blanchi, notamment par des virements provenant de la société I. en faveur de la société D. et A., au moyen des comptes qu’ils détiennent dans les livres de la banque E. (CR II, p. 2).

2.3. Ainsi que rappelé plus haut, l’usage de faux documents (comptabilité établie sur la base de fausses factures et de contrats fictifs) destiné à tromper l’autorité fiscale constitue toujours une escroquerie fiscale (v. supra, consid. 2.1.2). 2.3.1. Dans le cas d’espèce, les dégrèvements fiscaux obtenus l’ont été grâce aux pertes fictives annoncées. L’autorité fiscale britannique ne pouvait contrôler la véracité de cette perte avenue à l’étranger qu’au prix d’un effort démesuré. En effet, il lui était difficile de déterminer l’activité exacte déployée par la société H., sise à Monaco, en faveur de la société F. et établir la réalité des pertes déclarées. Les faits rappelés ci-dessus permettent ainsi de retenir, prima facie, qu’ils seraient susceptibles de rassembler les éléments constitutifs de l’escroquerie fiscale. De surcroît, ils pourraient également remplir les conditions du blanchiment d’argent selon le droit suisse, mais comme on le voit plus loin (infra, consid. 2.4), il n’est pas nécessaire d’analyser une deuxième typologie pénale. 2.3.2. Les recourants considèrent à tort que l’autorité requérante n’a pas suffisamment rendu vraisemblable l’existence de moyens de preuve de l’astuce

- 9 constitutive de l’escroquerie fiscale et qu’aucun élément n’a été apporté pour étayer le soupçon de fausses factures émises par la société H. L’autorité requérante indique en effet que la société H. «effectue des travaux de développement cinématographique en sous-traitance», précisés par un contrat (CR I, p. 5). D’après ce Film development and preproduction services agreement (dossier RR.2011.165, act. 1.4, pt. 4.1), la société H. était en charge de la vente («Sale & Leaseback», pt. 6.4), la distribution («Procurement of guaranteed UK theatrical distribution», pt. 6.5), la recherche de fonds pour le marketing («procurement of monies […] to use for marketing», pt. 6.6), la gestion du déficit commercial («procurement of gap finance», pt. 6.7), les assurances («procurement of insurance», pt. 6.8) et d’autres prestations financières encore («procurement of collection account », pt. 6.9, «procurement of funding», pt. 6.10). A lecture de ce document, les tâches de la société H. sont de nature commerciales et financières plus que techniques ou artistiques. En tous les cas, elles paraissent nécessiter un investissement personnalisé. Pour toute prestation, la société H. aurait fourni, sur CD semble-t-il, «une importante quantité d’informations, mais une grande partie de celles-ci sont des informations générales se trouvant dans le domaine public et disponibles sur Internet» (CR I, p. 5). Il apparaît ainsi que les informations fournies par la société H. ne semblent pas en adéquation avec le cahier des charges ressortant du contrat. Ainsi, s’il se peut, comme l’affirme les recourants, que lesdits CD ne soient pas tous identiques (dossier RR.2011.165, mémoire de recours, act. 1, p. 14, pt. 20 et 22), les recourants ne soutiennent pas que la société H. aurait fourni un véritable service. Ils se suffisent à dire que ce CD n’est qu’une «partie marginale des prestations accomplies par la société H., détaillées dans le contrat» (ibidem, p. 14, pt. 21). Or précisément, il se comprend de la requête d’entraide – certes l’autorité requérante aurait pu le dire plus clairement – que ces autres prestations n’ont pas été accomplies.

2.4. Ainsi, la société H. ne paraît pas avoir fourni de prestations correspondantes aux factures adressées à la société F. Conformément à la jurisprudence relative à l’entraide en matière d’escroquerie fiscale (supra, consid. 2.1.3), la requête d’entraide désigne et rend vraisemblable l’existence d’un moyen de preuve (le Film development and pre-production services agreement) dont l’examen confirme la vraisemblance des soupçons d’escroquerie fiscale (CR I, p. 5, § 4). Il n’est dès lors pas nécessaire de vérifier si l’exposé des faits de la demande réalise également les éléments constitutifs d’autres infractions pénales selon le droit suisse. En effet, à l’inverse de ce qui prévaut en matière d’extradition, la réunion des éléments constitutifs d’une seule infraction suf-

- 10 fit pour l’octroi de l’entraide régie par la CEEJ (ATF 125 II 569 consid. 6 p. 575, arrêt du Tribunal fédéral 1C_138/2007 du 17 juillet 2007, consid. 2.3.2). Les griefs tirés du contenu de la demande d’entraide, de la double incrimination et du caractère prétendument fiscal de la demande doivent ainsi être rejetés.

3. Les recourants prétendent à une violation du principe de la proportionnalité. Ne consacrant pas entièrement ses activités au secteur cinématographique, la transmission de la documentation bancaire de B. risquerait de révéler les comptes de clients qui ne sont aucunement mêlés à l’enquête pénale en cours. A cet égard, dès lors que la requête d’entraide ne mentionnerait pas le compte de B., les opérations de ce compte n’intéresseraient pas l’autorité requérante.

3.1. Selon le principe de la proportionnalité, la question de savoir si les mesures requises sont nécessaires ou simplement utiles à la procédure pénale est en principe laissée à l’appréciation des autorités de poursuite de l’Etat requérant. La coopération ne peut être refusée que si les actes requis sont manifestement sans rapport avec l’infraction poursuivie et impropres à faire progresser l’enquête, de sorte que la demande apparaît comme le prétexte à une recherche indéterminée de moyens de preuve (ATF 122 II 367 consid. 2c; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2009.33-36 du 25 juin 2009, consid. 3.1). Le principe de la proportionnalité interdit en outre à l’autorité suisse d’aller au-delà des requêtes qui lui sont adressées et d’accorder à l’Etat requérant plus qu’il n’a demandé. Cela n’empêche pas d’interpréter la demande selon le sens que l’on peut raisonnablement lui donner. Le cas échéant, une interprétation large est admissible s’il est établi que toutes les conditions à l’octroi de l’entraide sont remplies; ce mode de procéder permet aussi d’éviter d’éventuelles demandes complémentaires (ATF 121 II 241 consid. 3a; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2009.286-287 du 10 février 2010, consid. 4.1).

S’agissant de demandes relatives à des informations bancaires, il convient en principe de transmettre tous les documents qui peuvent faire référence au soupçon exposé dans la demande d’entraide; il doit exister un lien de connexité suffisant entre l’état de faits donnant lieu à l’enquête pénale menée par les autorités de l’Etat requérant et les documents visés par la remise (ATF 129 II 462 consid. 5.3; arrêts du Tribunal fédéral 1A.189/2006 du 7 février 2007, consid. 3.1; 1A.72/2006 du 13 juillet 2006, consid. 3.1).

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Les autorités suisses sont tenues, au sens de la procédure d’entraide, d’assister les autorités étrangères dans la recherche de la vérité en exécutant toute mesure présentant un rapport suffisant avec l’enquête pénale à l’étranger. Lorsque la demande vise à éclaircir le cheminement de fonds d'origine délictueuse, il convient d'informer l'Etat requérant de toutes les transactions opérées au nom des titulaires et par le biais des comptes impliqués dans l'affaire (ATF 121 II 241 consid. 3c). L’utilité de la documentation bancaire découle du fait que l’autorité requérante peut vouloir vérifier si les agissements qu’elle connaît déjà n’ont pas été précédés ou suivis d’autres actes du même genre (v. arrêts du Tribunal fédéral 1A.259/2006 du 26 janvier 2007, consid. 2.2; 1A.75/2006 du 20 juin 2006, consid. 3.2; 1A.79/2005 du 27 avril 2005, consid. 4.2; 1A.59/2005 du 26 avril 2005, consid. 6.2).

3.2. En l’espèce, les fonds transférés à la société H. étaient ensuite rapatriés au Royaume-Uni via la société I. (CR I, p. 7). Cette dernière a alors concédé des prêts à la société D. (détenue par B.) et A. (son épouse) (CR II, p. 2). Il se comprend ainsi que l’autorité requérante suspecte que des fonds de la société H. aient pu revenir à B. par leur biais. Elle a dès lors, par courrier électronique du 8 juin 2010, informé le MP-GE de l’existence du compte n° 1 ouvert par B. dans les livres de la banque E. L’autorité requérante a expressément requis la transmission de la documentation bancaire de B. et de la société D. de même que tous autres comptes gérés par ces personnes, individuellement, conjointement (avec tout autre personne) ou séparément, ou ceux desquels ils sont signataires (CR II, p. 4 et 8).

3.2.1. Dès lors que l’autorité requérante suspecte B. d’avoir perçu des fonds issus de l’escroquerie fiscale, en particulier sur son compte ouvert auprès de la banque E., il se justifie de lui donner connaissance de la documentation correspondante de manière à permettre à l’autorité requérante de déterminer l’ampleur des fonds provenant de la société H. (ou d’autres sociétés soupçonnées avoir joué un rôle similaire; v. supra 2.2) ayant été destinés au compte de B. La demande britannique ne saurait ainsi être assimilée à une recherche indéterminée de preuves. Dans ces conditions, il ne revient pas au juge de l’entraide de déterminer si le compte concerné a également perçu des montants licites qui seraient étrangers aux faits sous enquête dès lors que, de jurisprudence constante, l’argumentation à décharge n’a pas sa place dans le cadre de la procédure d’entraide (arrêts du Tribunal fédéral 1A.59/2000 du 10 mars 2000, consid. 2b; du Tribunal pénal fédéral RR.2007.118 du 30 octobre 2007, consid. 5.1; RR.2007.183 du 21 février 2008, consid. 3). De même, il sied de rappeler que l’entraide vise non seulement à recueillir des preuves à charge, mais également à décharge (arrêt

- 12 du Tribunal pénal fédéral RR.2008.287 du 9 avril 2009, consid. 2.2.4 et la jurisprudence citée) et les documents à transmettre pourront, le cas échéant, permettre au recourant d’établir devant le juge de fond que les sommes perçues ne sont le fruit d’aucune escroquerie fiscale.

3.2.2. Il en va de même des comptes détenus par A. et la société D. Au vu des prêts concédés à ces personnes par la société I., c’est à tort que celles-ci se prétendent absolument étrangères au complexe de fait ici examiné. Quand bien même elles ne seraient pas directement impliquées dans les faits présentés par l’autorité requérante, l’octroi de l’entraide ne prescrit pas que la personne soumise à une mesure de contrainte dans l’Etat requis soit elle-même accusée dans l’Etat requérant. Il suffit que, dans cet Etat, une procédure pénale soit ouverte à l’encontre d’une personne sur laquelle pèsent des charges donnant lieu à l’entraide sous l’angle notamment de la double incrimination, et que des investigations en Suisse soient nécessaires pour les besoins de cette procédure (arrêt du Tribunal fédéral 1A.218/2002 du 9 janvier 2003, consid. 3.2; arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2009.64 du 27 août 2009, consid. 5.8 et RR.2008.209 du 14 janvier 2009, consid. 2). Dès lors, il est irrelevant de prétendre qu’il n’existe pas de soupçons sur ces personnes, ce d’autant que, compte tenu du mariage de A. et B. d’une part, et du pouvoir de ce dernier sur la société D. d’autre part, il se peut que des sommes aient transité d’un compte à l’autre. La connaissance de tous ces comptes doit permettre à l’autorité requérante de reconstituer le flux financier dérivant des infractions soupçonnée.

Par ailleurs, que le compte de A. ait été ouvert 3 ans après les faits sous enquête ou que le prêt concédé à la société D. par la société I. leur soit de 2 ans postérieur est également irrelevant; l’autorité requérante doit pouvoir vérifier si des fonds blanchis ne sont pas parvenus sur ces comptes postérieurement et, le cas échéant, leur provenance. Par ailleurs, rien ne permet d’affirmer que les fonds illicites auraient été blanchis immédiatement après la commission des infractions les ayant produits.

De même, il ne revient pas au juge de l’entraide de dire que les fonds transférés à A. par la société I. ne seraient que l’exécution d’un prêt dès lors que, de jurisprudence constante, l’argumentation à décharge n’a pas sa place dans le cadre de la procédure d’entraide (arrêts du Tribunal fédéral 1A.59/2000 du 10 mars 2000, consid. 2b; du Tribunal pénal fédéral RR.2007.118 du 30 octobre 2007, consid. 5.1; RR.2007.183 du 21 février 2008, consid. 3). Il revient à la seule justice britannique d’en juger.

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3.2.3. Concernant le compte dont la société C. est titulaire, cette recourante prétend qu’elle ne serait pas mentionnée par la requête d’entraide et, partant, étrangère à l’affaire en cours. Pourtant, B. dispose d’un pouvoir de signature sur ce compte (dossier de MP-GE, classeur B-3, rubrique «C. 6001918», document «Legally valid signatures» émanant de la banque E.). En outre, la société C. a pour ayant-droit économique J. qui est également l’un des bénéficiaires économiques de la société H. (dossier RR.2011.167, mémoire de recours, act. 1, p. 18, pt. 49). Ce personnage est directement visé par la requête d’entraide (CR I, p. 15) et sa place semble éminemment centrale dans l’affaire en question compte tenu de son rôle au sein de la société H. L’autorité requérante pourra utilement examiner s’il a bénéficié de virements de la part de B. pour étayer, ou annihiler, tout soupçon d’entente entre ces personnes, voire, à nouveau, pour retracer le flux financier du blanchiment soupçonné.

En définitive, le grief doit être rejeté.

4. La recourante A. prétend à une violation de l’art. 67a EIMP dès lors que la décision querellée prévoit la transmission de documents postérieurs aux faits sous enquête et alors qu’elle-même n’est pas mentionnée par la requête d’entraide. Ces arguments relèvent en réalité du grief de la violation du principe de la proportionnalité et ont été examinés dans ce cadre (v. supra, consid. 3.2.2). Au demeurant, l’art. 67a EIMP ne trouve pas application en l’espèce, dès lors que les documents en question ont été saisis en exécution de la demande d’entraide et non dans le cadre d’une procédure pénale helvétique. Au vu de cette circonstance, le grief est manifestement infondé.

5. En règle générale, les frais de procédure comprenant l’émolument d’arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 63 al. 1 PA). Le montant de l’émolument est calculé en fonction de l’ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur situation financière et des frais de chancellerie (art. 73 al. 2 LOAP). Les recourants supporteront ainsi les frais du présent arrêt, réduits du fait de la jonction des cause et fixés à CHF 8'000.-- (art. 73 al. 2 LOAP et art. 8 al. 3 du règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale [RFPPF; RS 173.713.162] et art. 63 al. 5 PA). Chacune des parties ayant versé CHF 3'000.-- à titre d’avance de frais, l’émolument du présent

- 14 arrêt est couvert par celle-ci et la caisse du Tribunal pénal fédéral restituera CHF 4'000.-- aux recourants.

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Par ces motifs, la IIe Cour des plaintes prononce: 1. Le recours est rejeté. 2. Un émolument de CHF 8’000.--, couvert par l’avance de frais déjà versée, est mis à la charge des recourants. La caisse du Tribunal pénal fédéral leur restituera le solde par CHF 4'000.--.

Bellinzone, le 15 décembre 2011 Au nom de la IIe Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral La présidente: Le greffier:

Distribution - Me Bruno Ledrappier, avocat - Ministère public du canton de Genève - Office fédéral de la justice, Unité Entraide judiciaire

Indication des voies de recours

Le recours contre une décision en matière d’entraide pénale internationale doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 10 jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 100 al. 1 et 2 let. b LTF). Le recours n’est recevable contre une décision rendue en matière d’entraide pénale internationale que s’il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d’objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s’il concerne un cas particulièrement important (art. 84 al. 1 LTF). Un cas est particulièrement important notamment lorsqu’il y a des raisons de supposer que la procédure à l’étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d’autres vices graves (art. 84 al. 2 LTF).

RR.2011.165 — Tribunal pénal fédéral 15.12.2011 RR.2011.165 — Swissrulings