Skip to content

Tribunal pénal fédéral 01.03.2010 RR.2010.30

1. März 2010·Français·CH·pénal fédéral·PDF·893 Wörter·~4 min·1

Zusammenfassung

Extradition au Portugal. Décision d'extradition (art. 55 EIMP). Avance de frais (art. 63 PA) ;;Extradition au Portugal. Décision d'extradition (art. 55 EIMP). Avance de frais (art. 63 PA) ;;Extradition au Portugal. Décision d'extradition (art. 55 EIMP). Avance de frais (art. 63 PA) ;;Extradition au Portugal. Décision d'extradition (art. 55 EIMP). Avance de frais (art. 63 PA)

Volltext

Arrêt du 1 er mars 2010 IIe Cour des plaintes Composition Les juges pénaux fédéraux Cornelia Cova, présidente, Jean-Luc Bacher et Patrick Robert-Nicoud, le greffier Philippe V. Boss

Parties A., actuellement en détention, représenté par Me Sébastien Alvarez, avocat, recourant

contre OFFICE FÉDÉRAL DE LA JUSTICE, UNITÉ EX- TRADITIONS, partie adverse

Objet Extradition au Portugal Décision d'extradition (art. 55 EIMP) Avance de frais (art. 63 PA)

Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal Numéro de dossier: RR.2010.30

- 2 -

Vu: - l’arrestation provisoire, le 4 novembre 2009 à Genève, de A., soupçonné au Portugal de participation au trafic de stupéfiants, ordonnée par l’Office fédéral de la justice (ci-après: OFJ) ensuite du signalement de la police portugaise émis le 3 juillet 2008 au travers du système SI- RENE;

- la demande d’extradition de A. adressée aux autorités suisses le 7 décembre 2009 par le Cabinet du Procureur général de la République portugaise;

- la décision d’extradition de l’OFJ du 30 décembre 2009 notifiée le 4 janvier 2010 au conseil de A.;

- le recours formé contre celle-ci le 3 février 2010 par A.;

- le courrier du 4 février 2010 par lequel le Tribunal pénal fédéral a imparti au conseil du recourant un délai échéant au 15 février 2010 pour verser l’avance de frais de CHF 3000.-- en attirant son attention sur les conséquences de l’inobservation de ce délai.

Considérant que:

le Tribunal pénal fédéral est compétent pour connaître des recours dirigés contre la décision par laquelle l’OFJ statue sur l’extradition (art. 28 al. 1 let. e ch. 1 LTPF; art. 80d et 80e al. 1 EIMP); le délai de recours contre la décision de clôture est de 30 jours dès la communication écrite de la décision (art. 80k EIMP), de sorte que le recours est formé en temps utile; l’autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit auprès du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés (art. 63 al. 4, 1re phrase PA, applicable par renvoi de l’art. 30 let. b LTPF); l’autorité impartit au recourant un délai raisonnable pour le versement de ce montant, en l’avertissant qu’à défaut de paiement, elle n’entrera pas en matière (art. 63 al. 4, 2e phrase et 23 PA);

- 3 le délai pour le versement de l’avance est observé si, avant son échéance, la somme due est versée à La Poste Suisse ou débitée en Suisse d’un compte postal ou bancaire en faveur de l’autorité (art. 21 al. 3 PA); en l’espèce, le 4 février 2010, un délai a été imparti à l’avocat de A. pour s’acquitter de l’avance de frais au 15 février 2010, tout en l’avertissant qu’il ne serait pas entré en matière sur son recours à défaut de paiement dans le délai fixé (act. 5); selon la première hypothèse de l’art. 21 al. 3 PA, l’avance de frais devait être versée à la Poste Suisse en faveur du Tribunal pénal fédéral avant le 15 février 2010 à minuit (voir FF 2001 p. 4096 s.); l’avance de frais n’a pas été versée et que A. n’a pas requis l’assistance judiciaire gratuite; le recours est par conséquent irrecevable; en tant que partie qui succombe, le recourant doit supporter les frais du présent arrêt (art. 63 al. 1 PA), lesquels sont fixés à CHF 300.-- (art. 3 du règlement du 11 février 2004 fixant les émoluments judiciaires perçus par le Tribunal pénal fédéral; RS 173.711.32).

- 4 -

Par ces motifs, la IIe Cour des plaintes prononce: 1. Le recours est irrecevable. 2. Un émolument de CHF 300.-- est mis à la charge du recourant.

Bellinzone, le 3 mars 2010 Au nom de la IIe Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral La présidente: Le greffier:

Distribution - Me Sébastien Alvarez, avocat, - Office fédéral de la justice, Unité extraditions,

Indication des voies de recours

Le recours contre une décision en matière d’entraide pénale internationale doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 10 jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 100 al. 1 et 2 let. b LTF). Le recours n’est recevable contre une décision rendue en matière d’entraide pénale internationale que s’il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d’objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s’il concerne un cas particulièrement important (art. 84 al. 1 LTF). Un cas est particulièrement important notamment lorsqu’il y a des raisons de supposer que la procédure à l’étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d’autres vices graves (art. 84 al. 2 LTF).

RR.2010.30 — Tribunal pénal fédéral 01.03.2010 RR.2010.30 — Swissrulings