Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal Numéro de dossier: RR.2010.253
Arrêt du 1 er décembre 2010 IIe Cour des plaintes Composition Les juges pénaux fédéraux Cornelia Cova, présidente, Giorgio Bomio et Roy Garré, la greffière Joëlle Chapuis
Parties A., représenté par Mes Rolf Schuler et Adrian Häcki, avocats, recourant
contre MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION, partie adverse
Objet Entraide judiciaire internationale en matière pénale au Brésil Transmission de moyens de preuve (art. 74 EIMP)
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Faits:
A. Par décision du 16 septembre 2010, le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) a admis une demande brésilienne du 12 avril 2010 et ordonné la transmission à l’autorité requérante de divers documents saisis dans une procédure pénale nationale qu’il mène (act. 1.2). Ces documents se réfèrent aux comptes suivants:
i. compte n° 1 ouvert auprès de la banque B. au nom de la société C.; ii. compte n° 2 ouvert auprès de la banque B. au nom de la société D.; iii. compte n° 3 ouvert auprès de la banque E. au nom de la société F.; iv. compte n° 4 ouvert auprès de la banque G. au nom de la société H.; v. compte n° 5 ouvert auprès de la banque I. au nom de la société J.
B. La décision a été dans un premier temps notifiée à la société C. et à la banque B. uniquement (act. 1.2); ce n’est qu’en date du 29 septembre 2010 qu’elle a été adressée aux trois autres banques concernées, auprès desquelles des documents avaient également été saisis, soit les banques E., G. et I., ainsi que cela ressort du dossier transmis par le MPC.
C. Par mémoire du 1er novembre 2010, A. a interjeté recours, par le truchement de son conseil en Suisse, contre la décision de clôture, concluant à son annulation partielle, en ce sens que seule une partie des documents concernés soient transmis à l’autorité brésilienne requérante (act. 1).
D. Sur requête de la IIe Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (ci-après: la Cour), le MPC lui a adressé son dossier en date du 12 novembre 2010. La Cour a renoncé à un échange d’écritures.
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris si nécessaire dans les considérants en droit.
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La Cour considère en droit:
1. En vertu de l’art. 28 al. 1 let. e ch. 1 de la loi sur le Tribunal pénal fédéral (LTPF; RS 173.71), mis en relation avec les art. 80e al. 1 de la loi fédérale sur l’entraide internationale en matière pénale (EIMP; RS 351.1) et 9 al. 3 du règlement du Tribunal pénal fédéral du 20 juin 2006 (RS 173.710), la IIe Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral est compétente pour connaître des recours dirigés contre les décisions de clôture de la procédure d’entraide rendues par l’autorité fédérale d’exécution. 2. D’emblée, il y a lieu d’examiner la qualité pour agir du recourant.
2.1 La qualité pour agir contre une mesure d’entraide est reconnue à celui qui est touché personnellement et directement par cette mesure et a un intérêt digne de protection à ce qu’elle soit annulée ou modifiée (art. 80h let. b EIMP). La personne visée par la procédure pénale étrangère peut recourir aux mêmes conditions (art. 21 al. 3 EIMP). L’art. 9a OEIMP précise qu’est en particulier réputé personnellement et directement touché, au sens des art. 21 al. 3 et 80h EIMP, en cas d’informations sur un compte bancaire, le titulaire du compte (let. a). La jurisprudence constante dénie en revanche cette qualité au détenteur économique d’un compte bancaire visé par la demande, à l’auteur de documents saisis en mains d’un tiers, même si la transmission des renseignements requis entraîne la révélation de son identité, de même qu’au détenteur d’une procuration (TPF 2008 172, consid. 1.3 et arrêts cités; arrêt du Tribunal fédéral 1A.87/2004 du 3 juin 2004, consid. 2 et les arrêts cités).
2.2 En l’espèce, A. intervient, selon son conseil, en tant que titulaire (Inhaber) du compte n° 3 ouvert au nom de la société F. auprès de la banque E., à Lugano (act. 1, p. 2).
2.3 Or, ainsi que le mentionne à juste titre la décision du 16 septembre 2010, seule la société F. apparaît comme titulaire dudit compte dans les documents d’ouvertures versés au dossier du MPC. A. y figure, quant à lui, en tant qu’ayant droit économique du compte n° 3 ainsi que détenteur d’un pouvoir de représentation sur ce compte. A teneur de la jurisprudence précitée, ces deux titres ne sont pas suffisants pour fonder sa qualité pour agir. Partant, le recours est irrecevable.
2.4 Vu ce qui précède, la Cour a renoncé à procéder à un échange d’écritures (art. 57 al. 1 de la loi fédérale sur la procédure administrative du 20 décembre 1968 [PA; RS 172.021] a contrario, applicable par renvoi des art. 28 al. 1 let. e et 30 let. b LTPF, ainsi que 12 al. 1 EIMP).
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3. Les frais de procédure sont mis à la charge du recourant qui succombe (art. 63 al. 1 PA). Conformément à l’art. 3 du règlement du 11 février 2004 fixant les émoluments judiciaires perçus par le Tribunal pénal fédéral (RS 173.711.32), l’émolument judiciaire est arrêté à CHF 2'000.--. Ce montant est couvert par l’avance de frais de CHF 4'000.-- versée par le recourant. Le solde de CHF 2'000.-- lui est restitué par la caisse du Tribunal pénal fédéral.
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Par ces motifs, la IIe Cour des plaintes prononce: 1. Le recours est irrecevable. 2. Un émolument de CHF 2'000.--, couvert par l’avance de frais acquittée, est mis à la charge du recourant. Le solde de CHF 2'000.-- lui est restitué par la caisse du Tribunal pénal fédéral.
Bellinzone, le 6 décembre 2010 Au nom de la IIe Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral La présidente: La greffière:
Distribution - Mes Rolf Schuler et Adrian Häcki - Ministère public de la Confédération - Office fédéral de la justice, Unité Entraide judiciaire
Indication des voies de recours Le recours contre une décision en matière d’entraide pénale internationale doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 10 jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 100 al. 1 et 2 let. b LTF). Le recours n’est recevable contre une décision rendue en matière d’entraide pénale internationale que s’il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d’objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s’il concerne un cas particulièrement important (art. 84 al. 1 LTF). Un cas est particulièrement important notamment lorsqu’il y a des raisons de supposer que la procédure à l’étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d’autres vices graves (art.84 al. 2 LTF).