Arrêt du 17 novembre 2010 IIe Cour des plaintes Composition Les juges pénaux fédéraux Cornelia Cova, présidente, Jean-Luc Bacher et Patrick Robert-Nicoud , le greffier David Glassey
Parties 1. A.; 2. La société B., représentés par Me Patrick Blaser, avocat,
recourants
contre MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION, partie adverse
Objet Entraide judiciaire internationale en matière pénale à la Belgique Remise de moyens de preuve (art. 74 EIMP) Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal Numéro de dossier: RR.2010.209-210
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Faits:
A. Le 9 octobre 2007, le Juge d’instruction près le Tribunal de première Instance de Bruxelles a présenté aux autorités helvétiques une demande d'entraide judiciaire internationale, dans le cadre d’une procédure pénale ouverte en Belgique à l'encontre notamment de C., du chef de blanchiment de capitaux au sens de l'article 505 du Code pénal belge (act. 1.1). Le 11 octobre 2007, l'Office fédéral de la Justice (ci-après: OFJ) a délégué au Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) l'exécution de cette demande et de toute demande complémentaire ultérieure (act. 1.6).
En résumé, le 9 novembre 2006, la police de l’aéroport de Bruxelles a interpellé D., citoyen français et israélien, en possession de EUR 348'000.-en liquide. D. a déclaré aux autorités belges que l’argent lui avait été confié par des commanditaires en Israël (que D. refusait toutefois d’identifier), à charge pour lui de le déposer dans un premier temps sur un compte ouvert en Turquie, puis de le virer ensuite vers d’autres comptes, notamment en Chine. Ces faits ont donné lieu à l’ouverture d’une enquête pénale belge, en vue de déterminer l’origine et la destination de l’argent saisi le 9 novembre 2006. Dans ce cadre, les autorités de poursuite ont été portées à enquêter sur la personne de C. L’examen de la documentation relative à divers comptes bancaires belges à disposition de ce dernier a mis en lumière l’existence de mouvements de fonds suspects. L’enquête a par ailleurs apporté des éléments portant l’autorité requérante à soupçonner que le produit de diverses infractions, notamment d’escroqueries aux encarts publicitaires, aurait alimenté des comptes bancaires contrôlés par C. Les fonds auraient ensuite été transférés de ces comptes vers des comptes à l’étranger. C. aurait également demandé à des tiers (hommes de paille) d’ouvrir des comptes à ces mêmes fins. La demande du 9 octobre 2007 tendait notamment à obtenir la documentation relative aux comptes suisses contrôlés par les personnes poursuivies en Belgique (au nombre desquelles C.) et le blocage éventuel des avoirs y déposés (act. 1.1).
B. Les autorités belges ont par la suite apporté divers compléments à leur demande, notamment suite à la réception et à l’analyse de documents bancaires obtenus de la Suisse par voie d’entraide. Ainsi, l’examen de la documentation relative au compte suisse n° 1 ouvert au nom de C. auprès de la banque E. a révélé l’existence de plusieurs versements provenant de la banque F. à Genève, pour un total de EUR 1'080'000.--. Selon les documents de la banque E., cet établissement était en attente de justificatifs de la part de C. au sujet des transferts provenant de la banque F. Le juge d’instruction belge soupçonne que ces transferts aient pu intervenir dans le
- 3 cadre du mécanisme de blanchiment présumé faisant l’objet de son enquête.
Par commission rogatoire internationale ampliative du 7 février 2009 (act. 1.4), l’autorité requérante a requis de la part des autorités suisses l’identification des ayants droit économiques et des numéros des comptes depuis lesquels les transferts avaient été opérés de la banque F. vers le compte n° 1.
C. Par ordonnance d’entrée en matière partielle du 14 décembre 2009, le MPC a ordonné à la banque F. de lui transmettre la documentation intégrale relative aux comptes depuis lesquels les transferts avaient été effectués sur le compte n° 1 (act. 1.5).
Le 14 janvier 2010, la banque F. a communiqué au MPC que les versements sur le compte n° 1 provenaient tous du compte n° 2 ouvert au nom de la société B., à l’exception de l’un d’entre eux, provenant du compte n° 3 ouvert au nom de A. Les deux comptes avaient pour ayant droit économique A. En exécution de la demande du MPC, la banque a remis à cette autorité divers documents concernant le compte n° 2 et le compte n° 3 (act. 1.8).
D. Le 27 janvier 2010, agissant au nom et pour le compte de A., d’une part, et de la société B., d’autre part, Me Patrick BLASER, avocat à Genève, a demandé au MPC de lui transmettre copie des commissions rogatoires belges (act. 1.11). Le MPC a fait suite à cette requête le 19 février 2010 (act. 1.12). Le 15 avril 2010, le MPC a indiqué à la banque F. qu’il envisageait de transmettre aux autorités belges l’ensemble de la documentation relative aux comptes n° 2 et n° 3 qui lui avait été remise le 14 janvier 2010. La banque était invitée à en informer les titulaires des relations, auxquels le MPC impartissait un délai de 15 jours pour se déterminer (act. 1.13). Le 23 avril 2010, Me BLASER a indiqué au MPC que ses clients s’opposaient intégralement à la remise aux autorités belges envisagée par le MPC (act. 1.14).
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E. Par décision de clôture du 18 août 2010, le MPC a ordonné la remise à l’autorité requérante, sous réserve du principe de la spécialité, des documents suivants (act. 1.18): - concernant le compte n° 2: ÿ «documents relatifs à l’ouverture du compte et à l’identification de l’ayant droit économique et des signataires; ÿ analyse KYC de l’ayant droit économique; ÿ rapports de visite et bien-trouvés 2004-2007; ÿ originaux des instructions envoyées par télécopie par le client ou son représentant (2002-2004); ÿ relevés de comptes courants, évaluations de portefeuille et avis émis depuis l’ouverture des comptes jusqu’à la clôture du compte»;
- concernant le compte n° 3: ÿ «documents relatifs à l’ouverture du compte et à l’identification de l’ayant droit économique; ÿ analyse KYC de l’ayant droit économique; ÿ rapports de visite et bien-trouvés 2003-2004; ÿ originaux des instructions envoyées par télécopie par le client ou son représentant (2002-2004); ÿ relevés de comptes courants, évaluations de portefeuille et avis émis depuis l’ouverture des comptes jusqu’à la clôture du compte; ÿ relevés de compte pour les années 2002 à 2007; ÿ instructions et courriers en relation avec le compte».
Le 20 septembre 2010, Me BLASER a formé recours contre cette ordonnance, au nom et pour le compte de A., d’une part, et de la société B., d’autre part (act. 1). Il concluait principalement au refus de l’entraide, subsidiairement à ce que l’autorité requérante soit invitée à compléter sa demande et plus subsidiairement à ce que la remise soit limitée à certaines pièces. Le 6 octobre 2010, l’OFJ a déclaré se rallier à la décision querellée (act. 7). Le MPC a remis son dossier le 15 octobre 2010. Le même jour, il a conclu au rejet du recours (act. 8).
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris si nécessaire dans les considérants en droit.
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La Cour considère en droit:
1. En vertu de l’art. 28 al. 1 let. e ch. 1 de la Loi fédérale sur le Tribunal pénal fédéral (LTPF; RS 173.71), mis en relation avec les art. 80e al. 1 de la Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l’entraide internationale en matière pénale (EIMP ; RS 351.1) et 9 al. 3 du Règlement du Tribunal pénal fédéral du 20 juin 2006 (RS 173.710), la IIe Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral est compétente pour connaître des recours dirigés contre les décisions de clôture de la procédure d’entraide rendues par l’autorité fédérale d’exécution.
1.1 L’entraide judiciaire internationale en matière pénale entre la Belgique et la Suisse est prioritairement régie par la Convention européenne d'entraide judiciaire (CEEJ, RS 0.351.1). Peut également s'appliquer en l'occurrence la Convention européenne relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime (CBl; RS 0.311.53), entrée en vigueur le 1er septembre 1993 pour la Suisse et le 1er mai 1998 pour l'Etat requérant. A compter du 12 décembre 2008, les art. 48 ss de la Convention d’application de l’Accord Schengen du 14 juin 1985 (CAAS; n° CELEX 42000A0922[02]; Journal officiel de l’Union européenne L 239 du 22 septembre 2000, p. 19 à 62) s’appliquent également à l’entraide pénale entre la Suisse et la Belgique (v. arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2008.98 du 18 décembre 2008, consid. 1.3). Pour le surplus, l'EIMP et son ordonnance d'exécution (OEIMP; RS 351.11) règlent les questions qui ne sont pas régies, explicitement ou implicitement, par les traités (ATF 130 II 337 consid. 1 p. 339; 128 II 355 consid. 1 p. 357 et la jurisprudence citée). Le droit interne s'applique en outre lorsqu'il est plus favorable à l'octroi de l’entraide que les traités (ATF 122 II 140 consid. 2 et les arrêts cités). Le respect des droits fondamentaux demeure réservé (ATF 135 IV 212 consid. 2.3).
1.2 Aux termes de l’art. 80h let. b EIMP, a qualité pour recourir en matière de «petite entraide» quiconque est personnellement et directement touché par une mesure d’entraide et a un intérêt digne de protection à ce qu’elle soit annulée ou modifiée. L’art. 9a let. a OEIMP reconnaît au titulaire d’un compte bancaire la qualité pour recourir contre la remise à l’Etat requérant de documents relatifs à ce compte. En application de ces principes, la société B. est légitimée à recourir contre la remise de la documentation relative au compte n° 2 dont elle est titulaire. A. est quant à lui légitimé à recourir contre la remise de la documentation relative au compte n° 3 dont il est titulaire. Formé dans les 30 jours à compter de la notification de la décision querellée, le recours est formellement recevable (art. 80k EIMP).
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2. Les recourants se plaignent en premier lieu de ce que l’exposé des faits présenté dans la demande d’entraide serait insuffisant et lacunaire. Selon eux, cet état de faits ne permettrait pas de comprendre quelle est l’infraction préalable au blanchiment reproché à C.
2.1 2.1.1 Aux termes de l’art. 14 CEEJ, la demande d'entraide doit notamment indiquer l’autorité dont elle émane (ch. 1 let. a), son objet et son but (ch. 1 let. b), ainsi que l'inculpation et un exposé sommaire des faits (ch. 2). Ces indications doivent permettre à l'autorité requise de s'assurer que l'acte pour lequel l'entraide est demandée est punissable selon le droit des parties requérante et requise (art. 5 ch. 1 let. a CEEJ), qu'il ne constitue pas un délit politique ou fiscal (art. 2 al. 1 let. a CEEJ), et que le principe de la proportionnalité est respecté (ATF 118 Ib 111 consid. 4b et les arrêts cités). Selon la jurisprudence, l'on ne saurait exiger de l'Etat requérant un exposé complet et exempt de toute lacune, puisque la procédure d'entraide a précisément pour but d'apporter aux autorités de l'Etat requérant des renseignements au sujet des points demeurés obscurs (ATF 117 Ib 88 consid. 5c et les arrêts cités). L'autorité suisse saisie d'une requête d'entraide en matière pénale n'a pas à se prononcer sur la réalité des faits évoqués dans la demande; elle ne peut que déterminer si, tels qu'ils sont présentés, ils constituent une infraction. Cette autorité ne peut s'écarter des faits décrits par l'Etat requérant qu'en cas d'erreurs, lacunes ou contradictions évidentes et immédiatement établies (ATF 126 II 495 consid. 5e/aa; 118 Ib 111 consid. 5b). L'exposé des faits ne doit pas être considéré comme un acte d'accusation, mais comme un état des soupçons que l'autorité requérante désire vérifier. Sauf contradictions ou impossibilités manifestes, ces soupçons n'ont pas à être vérifiés dans le cadre de la procédure d'entraide judiciaire (arrêt du Tribunal fédéral 1A.297/2004 du 17 mars 2005, consid. 2.1).
2.1.2 La remise de documents bancaires est une mesure de contrainte au sens de l’art. 63 al. 2 let. c EIMP, qui ne peut être ordonnée, selon l’art. 64 al. 1 EIMP mis en relation avec la réserve faite par la Suisse à l’art. 5 ch. 1 let. a CEEJ, que si l’état de faits exposé dans la demande correspond, prima facie, aux éléments objectifs d’une infraction réprimée par le droit suisse. L’examen de la punissabilité selon le droit suisse comprend, par analogie avec l’art. 35 al. 2 EIMP applicable en matière d’extradition, les éléments constitutifs objectifs de l’infraction, à l’exclusion des conditions particulières du droit suisse en matière de culpabilité et de répression (ATF 124 II 184 consid. 4b; 122 II 422 consid. 2a; 118 Ib 448 consid. 3a et les arrêts cités). Il n’est ainsi pas nécessaire que les faits incriminés revêtent, dans les deux législations concernées, la même qualification juridique, qu’ils soient soumis aux mêmes conditions de punissabilité ou passibles de peines équiva-
- 7 lentes; il suffit qu’ils soient réprimés, dans les deux Etats, comme des délits donnant lieu ordinairement à la coopération internationale (ATF 124 II 184 consid. 4b/cc; 117 Ib 337 consid. 4a; 112 Ib 225 consid. 3c et les arrêts cités).
2.2 2.2.1 En l’espèce, l’arrestation de D. à l’aéroport de Bruxelles est à l’origine de l’enquête belge (v. supra Faits, let. A et B). L’importante somme d’agent liquide trouvée en possession de l’intéressé, de même que les explications qu’il a fournies à ce propos étaient de nature à éveiller des soupçons à son encontre. Le fait de transporter des sommes importantes d’argent liquide d’un pays à un autre constitue en effet un indice de blanchiment d’argent. Un tel modus operandi peut viser à entraver l’identification de l’origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales provenant d’infractions, au sens de l’art. 505 du Code pénal belge (v., en droit suisse, art. 305bis CP). L’enquête belge visait donc initialement à déterminer l’origine et la destination de l’argent saisi le 9 novembre 2006, afin d’éprouver un soupçon légitime de blanchiment existant contre D.
Les suites de l’enquête ont apporté des indices laissant à penser aux enquêteurs belges que la saisie du 9 novembre 2006 pouvait avoir mis en lumière l’existence d’une organisation active dans le blanchiment à grande échelle de fonds constituant le produit d’infractions pénales. En résumé, un lien a tout d’abord pu être établi entre les EUR 348'000.-- saisis le 9 novembre 2006 et la personne de C. Etendue à C., l’enquête a notamment permis d’établir que ce dernier disposait de comptes bancaires belges approvisionnés, à partir de 2000, principalement par des dépôts en liquide. S’agissant du volume des transferts suspects, l’autorité requérante mentionne, pour les seuls comptes bancaires belges, un montant total de EUR 20'000'000.--. L’implication, dans certains des transferts suspects, de la société d’édition publicitaire G. a porté les enquêteurs belges a faire le lien entre leur enquête et une enquête portant sur une escroquerie aux encarts publicitaires (sur ce mécanisme délictueux, répandu en Europe, v. arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2009.358 du 15 avril 2010, Faits, let. A). Ils soupçonnent ainsi que les comptes contrôlés par C. puissent être impliqués dans un mécanisme servant à blanchir le produit d’infractions pénales, notamment, le produit d’escroqueries aux encarts publicitaires.
2.2.2 En cas de soupçon de blanchiment, l’autorité requérante n'a pas à indiquer en quoi consisterait l'infraction principale (ATF 129 II 97 consid. 3.2; arrêt du Tribunal fédéral 1A.245/1996 du 6 décembre 1996, consid. 4b). L’autorité requérante n’a pas non plus l’obligation d’apporter nécessaire-
- 8 ment la preuve de la commission des actes de blanchiment ou de l’infraction principale; de simples éléments concrets de soupçon sont suffisants sous l’angle de la double punissabilité (arrêt du Tribunal fédéral 1A.231/2003 du 6 février 2004, consid. 5.3; CARLO LOMBARDINI, Banques et blanchiment d’argent, Bâle/Genève 2006, p. 53, n. 169). La Suisse doit ainsi pouvoir accorder sa collaboration lorsque le soupçon de blanchiment est uniquement fondé sur l'existence de transactions suspectes. Tel est notamment le cas lorsqu’on est en présence de transactions dénuées de justification apparente, d’utilisation de nombreuses sociétés réparties dans plusieurs pays ou du silence du prévenu quant à l’origine des fonds (ATF 129 II 97 consid. 3.3; MARC FOSTER Internationale Rechtshilfe bei Geldwäschereiverdacht, RPS 124/2006, p. 282 et les références citées). L’importance des sommes ayant donné lieu à des transactions suspectes constitue également un élément de soupçon de blanchiment (arrêt du Tribunal fédéral 1A.188/2005 du 24 octobre 2005, consid. 2.4; TPF RR.2008.11 du 3 juillet 2008, consid. 4.5 et références citées).
2.2.3 En l’espèce, vu l’ensemble des faits présentés à l’appui de la demande d’entraide (v. supra Faits let. A et consid. 2.2.1), les soupçons de blanchiment à l’encontre de C. sont fondés et clairement étayés. Les faits exposés dans la demande d’entraide permettent en effet de comprendre que la requête belge s’inscrit dans le cadre d’une enquête portant sur la commission éventuelle d’infractions d’escroquerie à l’encart publicitaire (cf. art. 146 CP) et de blanchiment d’argent (art. 305bis CP), infractions punissables tant selon le droit belge que selon le droit suisse. La requête belge n’apparaît ainsi nullement poursuivre des fins politiques ou fiscales. Conformément à la jurisprudence citée plus haut (consid. 2.1.1), il reste à examiner si le principe de la proportionnalité est respecté.
3. Les recourants estiment que ce principe a été violé en l’espèce. Selon eux, les documents saisis en Suisse concernant leurs comptes seraient dénués de rapport avec l’enquête belge et inutiles à l’autorité requérante, du fait notamment qu’il ne ressort pas de la demande d’entraide que les autorités belges les soupçonneraient d’avoir commis quelque infraction que ce soit. Les recourants reprochent également à l’autorité d’exécution d’avoir ordonné la remise de certains documents que l’Etat requérant n’avait pas requis.
3.1 Ne sont admissibles, au regard des art. 3 CEEJ et 64 EIMP, que les mesures de contrainte conformes au principe de la proportionnalité. L'entraide ne peut être accordée que dans la mesure nécessaire à la découverte de la vérité recherchée par les autorités pénales de l'Etat requérant. La question de savoir si les renseignements demandés sont nécessaires ou simple-
- 9 ment utiles à la procédure pénale instruite dans l'Etat requérant est en principe laissée à l'appréciation des autorités de poursuite. L'Etat requis ne disposant généralement pas des moyens lui permettant de se prononcer sur l'opportunité de l'administration de preuves déterminées au cours de l'instruction menée à l'étranger, il ne saurait sur ce point substituer sa propre appréciation à celle du magistrat chargé de l'instruction. La coopération internationale ne peut être refusée que si les actes requis sont sans rapport avec l'infraction poursuivie et manifestement impropres à faire progresser l'enquête, de sorte que la demande apparaît comme le prétexte à une recherche indéterminée de moyens de preuve (ATF 122 II 367 consid. 2c; 121 II 241 consid. 3a; 120 Ib 251 consid. 5c et les arrêts cités). Le principe de la proportionnalité empêche aussi l'autorité suisse d'aller au-delà des requêtes qui lui sont adressées et d'accorder à l'Etat requérant plus qu'il n'a demandé (ATF 121 II 241 consid. 3a; 118 Ib 111 consid. 6; 117 Ib 64 consid. 5c et les arrêts cités). Au besoin, il appartient à l’Etat requis d'interpréter la demande selon le sens que l'on peut raisonnablement lui donner; rien ne s'oppose à une interprétation large de la requête s'il est établi que toutes les conditions à l'octroi de l'entraide sont remplies; ce mode de procéder évite aussi une éventuelle demande complémentaire (ATF 121 II 241 consid. 3a). Sur cette base, peuvent aussi être transmis des renseignements et des documents non mentionnés dans la demande (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2010.8 du 16 avril 2010, consid. 2.2). Il incombe à la personne touchée de démontrer, de manière claire et précise, en quoi les documents et informations à transmettre excéderaient le cadre de la demande ou ne présenteraient aucun intérêt pour la procédure étrangère (ATF 122 II 367 consid. 2c).
3.2 En l’espèce, l’autorité requérante soupçonne C. de constituer l’un des rouages d’un mécanisme de blanchiment, à l’échelon international, de l’argent provenant d’infractions, notamment d’escroqueries à l’encart publicitaire (v. supra Faits, let. A et B et consid. 2.2.1). Or, l’autorité requérante a découvert qu’un compte ouvert au nom de C. auprès de la banque E. avait été alimenté, à hauteur de plus d’un million d’euros, par des comptes ouverts auprès de la banque F., et que la banque E. n’avait pas obtenu d’explications satisfaisantes de la part de C. à ce sujet. Ces éléments motivent l’intérêt de l’autorité requérante à orienter ses investigations vers les comptes de provenance des fonds.
La demande complémentaire à l’origine de la présente procédure (act. 1.4) tend à obtenir l’identification des ayants droit économiques et des numéros des comptes depuis lesquels des transferts à hauteur de plus d’un million d’euros ont été opérés vers le compte n° 1. L’autorité requérante demande
- 10 également le blocage de la totalité des fonds déposés sur les relations concernées. Elle requiert enfin l’exécution de toute mesure «jugée utile compte tenu de l’évolution de l’enquête et ce, à l’appréciation du magistrat chargé de l’exécution de la commission rogatoire» (act. 1.4).
L’entraide est notamment requise pour confirmer l’existence d’une infraction préalable d’escroquerie aux encarts publicitaires et pour découvrir d’autres infractions préalables éventuelles. Selon la jurisprudence, cela correspond à la notion d'entraide «la plus large possible» visée aux art. 1 CEEJ, 7 al. 1 et 8 CBl (ATF 129 II 97 consid. 3.2). Au surplus, il n'est pas rare qu'une activité criminelle soit découverte par le biais des profits réalisés (ATF 129 II 97 consid. 3.2).
3.2.1 L’exécution de la demande d’entraide a révélé que les versements sur le compte n° 1 provenaient du compte n° 2, d’une part, et du compte n° 3, d’autre part. Aux termes de la demande complémentaire du 7 février 2009, l’autorité requérante soupçonne que ces comptes aient été alimentés par des avoirs d’origine illicite. Dans ces conditions, il existe un rapport objectif entre les recourants, respectivement les comptes litigieux, d’une part, et les infractions faisant l’objet de l’investigation belge, d’autre part. Le fait que les autorités belges ne soupçonnent pas les recourants d’avoir commis une infraction ne constitue pas à lui seul un obstacle à l’entraide. S’agissant des demandes relatives à des informations bancaires, il convient en effet de transmettre tous les documents qui peuvent avoir trait au soupçon exposé dans la demande d’entraide; il doit exister un lien de connexité suffisant entre l’état de fait sur lequel porte l’enquête pénale menée par les autorités de l’Etat requérant et les documents visés par la remise. Les autorités suisses sont tenues, au sens de la procédure d’entraide, d’assister les autorités étrangères dans la recherche de la vérité en exécutant toute mesure présentant un rapport suffisant avec l’enquête pénale à l’étranger (ATF 129 II 462 consid. 5.3; arrêts du Tribunal fédéral 1A.189/2006 du 7 février 2007, consid. 3.1; 1A.72/2006 du 13 juillet 2006, consid. 3.1).
3.2.2 Lorsque la demande vise à éclaircir le cheminement de fonds d'origine délictueuse, il convient en principe d'informer l'Etat requérant de toutes les transactions opérées au nom des sociétés et des comptes impliqués dans l'affaire, même sur une période relativement étendue (ATF 121 II 241 consid. 3c).
a) S’agissant d’un compte susceptible, comme en l’espèce, d’avoir reçu le produit d’infractions pénales, l’autorité requérante a d’abord intérêt à pouvoir prendre connaissance de la documentation d’ouverture, afin notam-
- 11 ment de connaître l’identité de l’ayant droit économique et des signataires autorisés.
b) Elle doit ensuite pouvoir analyser la provenance des fonds, afin d’éprouver son soupçon d’une origine illicite. La documentation ne saurait toutefois se limiter aux versements déjà identifiés par l’autorité requérante. Cette dernière a en effet un intérêt manifeste à vérifier que ces versements n’ont pas été précédés ou suivis d’autres transferts du même genre, sur des comptes contrôlés par C. ou par d’autres personnes impliquées dans l’affaire (v. supra Faits, let. A).
c) L’autorité requérante doit également pouvoir analyser la destination des fonds, afin d’examiner si les comptes litigieux constituent eux aussi des rouages d’un présumé système de blanchiment de fonds. Si des fonds de provenance illicite devaient bien avoir transité des comptes litigieux vers des comptes contrôlés par C., ou d’autres comptes s’inscrivant dans un vaste mécanisme de blanchiment, l’autorité requérante aurait alors également intérêt à découvrir le produit total des infractions préalables poursuivies et à connaître le sort réservé à ce produit. Afin que le crime ne paie pas, il sera notamment essentiel que l’autorité requérante soit en mesure de découvrir et de confisquer la totalité du produit illicite. Cela implique en principe la possibilité, pour l’autorité requérante, de disposer d’une documentation exhaustive.
d) Certes, il se peut également que les comptes litigieux n'aient pas servi à recevoir le produit d’infractions pénales, ni à opérer des virements illicites ou à blanchir des fonds. L’autorité requérante n'en dispose pas moins d'un intérêt à pouvoir le vérifier elle-même, sur le vu d'une documentation complète, étant rappelé que l’entraide vise non seulement à recueillir des preuves à charge, mais également à décharge (ATF 118 Ib 547 consid. 3a; arrêt du Tribunal fédéral 1A.88/2006 du 22 juin 2006, consid. 5.3; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2007.29 du 30 mai 2007, consid 4.2). Selon la jurisprudence, le principe de l’utilité potentielle joue un rôle crucial dans l’application du principe de la proportionnalité, en matière d’entraide pénale internationale. C’est le propre de l’entraide de favoriser la découverte de faits, d’informations et de moyens de preuve, y compris ceux dont l’autorité de poursuite étrangère ne soupçonne pas l’existence. Il ne s’agit pas seulement d’aider l’Etat requérant à prouver des faits révélés par l’enquête qu’il conduit, mais d’en dévoiler d’autres, s’ils existent. Il en découle, pour l’autorité d’exécution, un devoir d’exhaustivité, qui justifie de communiquer tous les éléments qu’elle a réunis, propres à servir l’enquête étrangère, afin d’éclairer dans tous ses aspects les rouages du mécanisme délictueux
- 12 poursuivi dans l’Etat requérant (arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2010.173 du 13 octobre 2010, consid. 4.2.4/a et RR.2009.320 du 2 février 2010, consid. 4.1; ROBERT ZIMMERMANN, La coopération judiciaire internationale en matière pénale, 3e éd., Berne 2009, n° 722, p. 673-4).
3.2.3 En application de ces principes, la remise à l’autorité requérante de tout document relatif à l’identification de l’ayant droit économique des comptes litigieux se justifie. La bonne exécution de la demande implique en outre la remise à l’autorité requérante de la documentation nécessaire à examiner, dans son ensemble, le mode de gestion des comptes litigieux, susceptibles d’avoir recueilli le produit d’infractions pénales, et ce même sur une période relativement étendue. S’agissant de ce dernier point, la documentation visée par l’ordonnance querellée couvre une période située entre 2002 et 2007, alors que, aux termes de la demande d’entraide, les actes de blanchiment présumé, objets de l’enquête belge, seraient survenus, sans interruption, de janvier 2000 à mars 2007 (act. 1.1, p. 3). Dans ces conditions, la remise telle qu’ordonnée par le MPC le 18 août 2010 (v. supra Faits, let. E) résulte d’une application correcte du principe de l’utilité potentielle. Cette manière de procéder est en outre propre à éviter une éventuelle demande complémentaire. Le grief tiré de la violation du principe de la proportionnalité est ainsi mal fondé.
Il ressort en outre des considérants qui précèdent que l’état de faits présenté à l’appui de la demande d’entraide permet à l’autorité requise de s’assurer que le principe de la proportionnalité est respecté. La conclusion subsidiaire des recourants tendant à ce que l’autorité requérante soit invitée à compléter sa demande est ainsi également mal fondée.
4. Les recourants se plaignent enfin d’une violation de leur droit d’être entendus. Ils reprochent au MPC d’avoir négligé de motiver l’ampleur de la remise ordonnée le 18 août 2010.
4.1 Il découle du droit d’être entendu, garanti par l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101), l'obligation pour l'autorité d'indiquer dans son prononcé les motifs qui la conduisent à sa décision (arrêt du Tribunal fédéral 1A.95/2002 du 16 juillet 2002, consid. 3.1; cf. pour la jurisprudence relative à l'art. 4 aCst., ATF 123 I 31 consid 2c). Cette garantie tend à donner à la personne touchée les moyens d'apprécier la portée du prononcé et de le contester efficacement, s'il y a lieu, devant une instance supérieure (arrêt du Tribunal fédéral 1A.58/2006 du 12 avril 2006, consid. 2.2). L'objet et la précision des indications à fournir dépendent de la nature de l'affaire et des circonstances par-
- 13 ticulières du cas; néanmoins, en règle générale, il suffit que l'autorité mentionne au moins brièvement les motifs qui l'ont guidée, sans qu'elle soit tenue de discuter de manière détaillée tous les arguments soulevés par les parties (ATF 112 Ia 107 consid. 2b; voir aussi ATF 126 I 97 consid. 2b; 125 II 369 consid. 2c; 124 II 146 consid. 2a); l’autorité n'est pas davantage astreinte à statuer séparément sur chacune des conclusions qui lui sont présentées (arrêt du Tribunal fédéral 1A.95/2002 du 16 juillet 2002, consid. 3.1). Elle peut se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige; il suffit que le justiciable puisse apprécier correctement la portée de la décision et l'attaquer à bon escient (ATF 126 I 15 consid. 2a/aa; 125 II 369 consid. 2c; 124 II 146 consid. 2a et les arrêts cités).
4.2 En l’espèce, le MPC a considéré qu’il existait «une connexité suffisante quant à la chronologie et quant au fond», au sens de l’art. 63 EIMP, entre les documents litigieux, d’une part, et l’objet des recherches de l’autorité requérante, d’autre part. En raison de cette connexité, l’autorité d’exécution a décidé d’ordonner la remise de la documentation litigieuse. Ce faisant, elle a admis que le principe de la proportionnalité était respecté, se référant au considérant 3a de l’ATF 121 II 241. Selon cette jurisprudence, la coopération internationale ne peut être refusée que si les actes requis sont sans rapport avec l'infraction poursuivie et manifestement impropres à faire progresser l'enquête, de sorte que la demande apparaît comme le prétexte à une recherche indéterminée de moyens de preuve; rien ne s'oppose en outre à une interprétation large de la requête, s'il est établi que, sur cette base, toutes les conditions à l'octroi de l'entraide sont remplies; ce mode de procéder évite une éventuelle demande complémentaire.
4.3 L’analyse faite par le MPC sous l’angle de la double incrimination a été confirmée par la Cour de céans (v. supra consid. 2.2.3). S’agissant de l’examen du principe de la proportionnalité, le MPC a correctement rappelé les critères applicables, par renvoi au considérant 3a de l’ATF 121 II 241. Il a ensuite considéré que l’ensemble de la documentation litigieuse se trouvait dans un rapport de connexité avec les infractions poursuivies en Belgique, dès lors que des fonds d’origine possiblement illicites avaient été transférés des comptes litigieux vers un compte contrôlé par le principal inculpé dans le cadre de l’enquête belge. Le MPC en a conclu que la remise de la totalité de la documentation litigieuse se justifiait en l’espèce, analyse qui a également été confirmée par la Cour de céans (v. supra consid. 3 à 3.2.3). La motivation de l’ordonnance querellée est certes sommaire. Elle repose en outre partiellement sur un renvoi à un arrêt du Tribunal fédéral. La Cour considère toutefois que cette motivation satisfait aux exigences rappelées plus haut (consid. 4.1), en tant qu’elle permet au recourant, as-
- 14 sisté d’un mandataire professionnel, d’apprécier correctement la portée de la décision et de l'attaquer à bon escient. Le grief tiré de la violation de l’obligation de motiver s’avère ainsi également mal fondé.
4.4 Au surplus, la Cour relève que, si cela s’était avéré nécessaire, une violation de l’obligation de motiver aurait pu être réparée dans le cadre du présent recours, la Cour de céans disposant du même pouvoir d’examen que l’autorité précédente (art. 49 let. a de la Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative [PA; RS 172.021], applicable par renvoi de l’art. 30 let. b LTPF; TPF 2008 172 consid. 2.3 et les références citées).
5. Pour l’ensemble de ces motifs, le recours doit être rejeté. 6. En tant que parties qui succombent, les recourants doivent supporter solidairement les frais du présent arrêt (art. 63 al. 1 PA), lesquels sont fixés à CHF 8'000.-- (art. 3 du règlement du 11 février 2004 fixant les émoluments judiciaires perçus par le Tribunal pénal fédéral; RS 173.711.32 et art. 63 al. 5 PA), couverts par l’avance de frais déjà versée.
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Par ces motifs, la IIe Cour des plaintes prononce: 1. Le recours est rejeté. 1. Un émolument global de CHF 8’000.--, couvert par l’avance de frais déjà versée, est mis à la charge solidaire des recourants.
Bellinzone, le 18 novembre 2010 Au nom de la IIe Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral La présidente: Le greffier:
Distribution - Me Patrick Blaser, avocat - Ministère public de la Confédération - Office fédéral de la justice, Unité Entraide judiciaire
Indication des voies de recours Le recours contre une décision en matière d’entraide pénale internationale doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 10 jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 100 al. 1 et 2 let. b LTF). Le recours n’est recevable contre une décision rendue en matière d’entraide pénale internationale que s’il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d’objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s’il concerne un cas particulièrement important (art. 84 al. 1 LTF). Un cas est particulièrement important notamment lorsqu’il y a des raisons de supposer que la procédure à l’étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d’autres vices graves (art. 84 al. 2 LTF).