Arrêt du 11 octobre 2010 IIe Cour des plaintes Composition Les juges pénaux fédéraux Cornelia Cova, présidente, Giorgio Bomio et Jean-Luc Bacher, le greffier Philippe V. Boss
Parties A., actuellement détenu, représenté par Me Marc Lironi, avocat, recourant
contre OFFICE FÉDÉRAL DE LA JUSTICE UNITÉ EX- TRADITIONS, partie adverse
Objet Extradition à la République d'Allemagne. Décision d'extradition (art. 55 al. 1 EIMP)
Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal Numéro de dossier: RR.2010.188 + RP.2010.50
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Faits:
A. Par décision du 27 juillet 2010, l’Office fédéral de la justice (ci-après: OFJ) a ordonné l’extradition vers l’Allemagne de A. qui est actuellement détenu tant pour les besoins de la présente procédure que pour ceux d’une instruction pénale menée par les autorités genevoises (act. 1.1).
B. Par mémoire du 26 août 2010, A. forme recours contre cette décision (act. 1), concluant à son annulation ainsi qu’à l’octroi de l’assistance judiciaire qu’il requiert en produisant à la Cour le formulaire ad hoc et les pièces requises (act. 3 et annexes, dossier RP.2010.50).
C. L’OFJ conclut au rejet du recours (act. 4). Par réplique du 14 septembre 2010, le recourant a maintenu ses conclusions (act. 6).
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris si nécessaire dans les considérants en droit.
La Cour considère en droit:
1. L’extradition entre la Suisse et la République d’Allemagne est régie par la Convention européenne d’extradition (CEExtr.; RS 0.353.1) et ses deux Protocoles additionnels (RS 0.353.11 et 0.353.12). Pour le surplus, l’EIMP et son ordonnance d’exécution (OEIMP; RS 351.11) règlent les questions qui ne sont pas régies, explicitement ou implicitement, par la CEExtr. et s’appliquent, en outre, lorsque leurs dispositions sont plus favorables à l’octroi de l’extradition que le droit international (TPF 2008 24 consid 1.1 et la jurisprudence citée). Le respect des droits fondamentaux est réservé (ATF 123 II 595 consid. 7c; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2010.40 du 5 mai 2010, consid. 1).
2. La décision par laquelle l’OFJ accorde l’extradition (art. 55 al. 1 de la loi fédérale sur l’entraide internationale en matière pénale, EIMP; RS 351.1) peut faire l’objet d’un recours devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (art. 55 al. 3 et 25 al. 1 EIMP). La personne extradée a qualité pour recourir au sens de l’art. 21 al. 3 EIMP (ATF 122 II 373 consid. 1b; 118 Ib
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269 consid. 2d). Adressé dans les trente jours à compter de la décision d’extradition, le recours formé par A. (ci-après: le recourant) est formellement recevable (art. 80k EIMP).
3. Le recourant fait valoir que son droit d’être entendu n’a pas été respecté. Auditionné le 23 juin 2010 par la Juge d’instruction du canton de Genève (ci-après: la Juge d’instruction) à l’occasion de la notification de la demande d’extradition allemande, il a émis le souhait d’être assisté de Me LI- RONI, son avocat dans le cadre de la procédure pénale genevoise le concernant (act. 1.2). Or, cet avocat, ni aucun autre, n’aurait été commis à la défense du recourant, qui n’aurait de ce fait pas pu défendre ses intérêts, notamment en déposant des observations dans le délai utile.