Arrêt du 26 août 2010 IIe Cour des plaintes Composition Les juges pénaux fédéraux Cornelia Cova, présidente, Giorgio Bomio et Jean-Luc Bacher, le greffier David Glassey
Parties 1. A.; 2. la société B.,
représentés par Me Yvan Jeanneret, avocat, recourants
contre MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION, partie adverse
Objet Entraide judiciaire internationale en matière pénale au Royaume-Uni Remise de moyens de preuve (art. 74 EIMP); disjonction de causes lBundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal Numéros de dossier : RR.2010.173-174/ RP.2010.44-45
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Faits:
A. Le 25 novembre 2008, le Ministère de la justice des Etats-Unis d’Amérique a adressé une demande d’entraide aux autorités suisses, dans le cadre d’une enquête pénale visant à déterminer si le groupe C., siège à New- York, par le biais de ses dirigeants, employés ou intermédiaires, avait enfreint les lois pénales américaines en versant des pots-de-vin à certains agents publics du pays Z., dans le cadre de contrats de vente d’alumine par le groupe C. à la société D., dont 77% des actions sont détenues par le gouvernement du pays Z. La demande d’entraide tendait, entre autres mesures, à la remise de la documentation relative aux comptes bancaires ouverts au nom de A. auprès de la banque E. à Genève.
B. Le 19 août 2009, le Serious Fraud Office (ci-après: SFO) de Londres a adressé une demande d’entraide aux autorités suisses, dans le cadre d’une enquête pénale portant sur le même complexe de faits que celui exposé plus haut. Entre autres mesures, le SFO requérait l’obtention de la documentation relative aux comptes bancaires suisses détenus ou contrôlés par A.
C. Le 9 juillet 2010, le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) a ordonné la remise au SFO, sous réserve du principe de la spécialité, de divers documents bancaires relatifs à deux comptes ouverts en les livres de la banque E. à Genève au nom de A. Par acte unique du 11 août 2010, Me Yvan JEANNERET, avocat à Genève, a formé recours contre cette ordonnance au nom de A. d’une part et de la société B. d’autre part. Il concluait préalablement à ce qu’ordre soit donné au MPC de produire «l’intégralité des pièces en sa possession, en tant qu’elles concernent les recourants», puis à ce que les recourants soient autorisés à «prendre position sur les pièces transmises dont ils n’auraient pas eu connaissance au moment de déposer le recours» et principalement au refus de remettre certaines pièces bancaires à l’Etat requérant.
D. Le 13 août 2010, la Présidente de la IIe Cour des plaintes a imparti aux recourants un délai au 30 août 2010 pour fournir une avance de frais de CHF 8'000.-- (act. 3). Cette avance a été versée le 23 août 2010 (act. 6). Les arguments et moyens de preuves invoqués par les parties seront repris si nécessaire dans les considérants en droit.