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Tribunal pénal fédéral 06.07.2010 RR.2009.282

6. Juli 2010·Français·CH·pénal fédéral·PDF·6,199 Wörter·~31 min·3

Zusammenfassung

Entraide judiciaire internationale en matière pénale au Royaume-Uni. Remise de moyens de preuves (art. 74 EIMP). ;;Entraide judiciaire internationale en matière pénale au Royaume-Uni. Remise de moyens de preuves (art. 74 EIMP). ;;Entraide judiciaire internationale en matière pénale au Royaume-Uni. Remise de moyens de preuves (art. 74 EIMP). ;;Entraide judiciaire internationale en matière pénale au Royaume-Uni. Remise de moyens de preuves (art. 74 EIMP).

Volltext

Arrêt du 6 juillet 2010 IIe Cour des plaintes Composition Les juges pénaux fédéraux Cornelia Cova, présidente, Giorgio Bomio et Nathalie Zufferey, la greffière Joëlle Braghini

Parties

A., représenté par Me Christian Favre, avocat,

recourant

contre

JUGE D’INSTRUCTION DU CANTON DE VAUD,

partie adverse

Objet Entraide judiciaire internationale en matière pénale au Royaume-Uni Remise de moyens de preuves (art. 74 EIMP);

Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal Numéro de dossier: RR.2009.282 / RP.2009.38

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Faits:

A. Le 7 juillet 2008, les autorités britanniques ont adressé à l’Office fédéral de la justice (ci-après: OFJ) une demande d’entraide, dans le cadre d’une enquête instruite notamment contre A., son épouse B. et C., sous les chefs de trafic de produits pharmaceutiques classés (notamment amphétamine et cannabis), association de malfaiteurs en vue de s’engager dans le trafic de produits pharmaceutiques classés (notamment cocaïne et héroïne), kidnapping et association de malfaiteurs en vue de kidnapper. La demande a été complétée les 25 août, 18 septembre et 10 novembre 2008. En résumé, l’autorité requérante soupçonne en premier lieu A. de s’être livré, dans les années 2000, à l’importation au Royaume-Uni d’amphétamines et de cannabis par dizaines de kilos. Le précité est ensuite présumé être à l’origine de l’enlèvement de D., l’un de ses associés, qui fut kidnappé sur ses ordres en septembre 2005. D. fut sérieusement agressé et contraint à effectuer un transfert de € 400’000.- sur le compte bancaire n° 1, présumé contrôlé par B. et ouvert au nom de la société E. en les livres de la banque F. à Zurich. Avant son arrestation en Suisse le 19 juin 2008, A. est par ailleurs soupçonné d’avoir planifié un nouvel enlèvement de D. L’autorité requérante a des raisons de croire que le plan de A. consistait à recourir à C. (subsidiairement à G., avec qui A. avait passé du temps en prison) pour enlever la victime. Le but était de contraindre D., avec la complicité de B., à payer une rançon de GBP 8’000’000.- en usant de violence si nécessaire. La demande tendait notamment à l’obtention d’informations relatives au compte n° 1, à des adresses email ou abonnements téléphoniques présumés utilisés par les inculpés, ainsi que de tous les éléments de preuve recueillis dans le cadre de l’enquête suisse ouverte contre A. et B. du chef de blanchiment d’argent (enquête pénale PE2). B. Le 12 juin 2008, un mandat d’arrêt en vue d’extradition a été émis par l’OFJ contre A., citoyen britannique, pour l’exécution du solde d’une peine suite à son évasion de la prison de Sudbury où il purgeait une peine de neuf ans d’emprisonnement prononcée le 20 décembre 2002 par le Tribunal de la Couronne de Birmingham. Il avait été reconnu coupable d’association de malfaiteurs aux fins de fraude fiscale ainsi que de dissimulation et de soustraction de produits d’agissements criminels. Le recourant a été arrêté en Suisse le 19 juin 2008. Après une décision de l’OFJ datée du 25 septembre 2008 accordant son extradition au Royaume-Uni, le recourant a formé un recours contre ladite décision le 29 octobre 2008. La IIe Cour des plaintes a, en date du 5 février 2009, rejeté ledit recours (RR.2008.275/RP.2008.50). Le recourant a été extradé le 10 mars 2009 au Royaume-Uni où il est depuis incarcéré. L’enquête pénale référencée sous

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PE2 à l’encontre du recourant avait été ouverte par les autorités vaudoises à la suite de la demande d’extradition datée du 6 février 2008 transmise par les autorités britanniques à la Suisse. C. Le 10 juillet 2008, l’OFJ a délégué l’exécution de la commission rogatoire au Juge d’instruction du canton de Vaud (ci-après: le juge d’instruction). Ce magistrat a, par la suite, procédé à diverses mesures requises par l’autorité requérante (perquisitions, auditions, mise en œuvre de mesures de surveillance, etc.). Le 30 avril 2009, le juge d’instruction a transmis au conseil de A. une liste d’objets et documents qu’il envisageait de remettre à l’Etat requérant, tout en lui impartissant un délai pour formuler d’éventuelles objections. Le 20 mai 2009, le conseil de A. a déclaré s’opposer à toute transmission aux autorités britanniques. D. Par décision de clôture du 28 juillet 2009, le juge d’instruction a ordonné la remise à l’autorité requérante des documents et objets suivants: a) 18 procès-verbaux d’audition de différentes personnes entendues à divers titres dans le cadre de l’enquête vaudoise;

b) procès-verbal d’audition de A. du 24.09.2008 en exécution de la commission rogatoire britannique;

c) procès-verbal d’audition de B. du 23.09.2008 en exécution de la commission rogatoire britannique;

d) copie de l’inventaire des objets saisis le 19.06.2008 lors d’une perquisition effectuée au domicile de A. et B. à Z. et copies de divers documents saisis à cette occasion; e) copie de l’inventaire des objets saisis le 19.06.2008 lors d’une perquisition effectuée au domicile de A. et B. à Y. et copies de divers documents saisis à cette occasion; f) copie de l’inventaire des objets saisis le 19.06.2008 lors d’une perquisition effectuée dans une Mercedes S500 immatriculée n° 10 conduite par A. et copies de divers documents saisis à cette occasion;

g) copie de l’inventaire des objets saisis le 23.09.2008 lors d’une perquisition effectuée au domicile de A. et B. à Y. et copies de divers documents saisis à cette occasion; h) copies des données des téléphones portables saisis les 19.06.2008 et 23.09.2008; i) copie DVD d’une vidéo tournée à l’occasion des 50 ans de A.; j) copies des enregistrements des conversations téléphoniques effectuées par A. depuis la prison entre le 24.06.2008 et le 04.03.2009; k) copies des enregistrements des contrôles téléphoniques actifs effectués sur trois numéros de téléphone, soit, 3, 4 et 5; l) copies des données des contrôles rétroactifs effectués sur six numéros de téléphone, soit, 6, 3, 7, 8, 4 et 5; m) copies des données du Call Center Information System (CCIS) relatives aux numéros de téléphone concernés par les let. k et l ci-dessus; n) copies des photos de la villa de Y. effectuées le 23.09.2009; o) copie couleur du passeport de B.;

- 4 p) un lot de documents relatifs à la société E.; q) copie du dossier ouvert sous référence PE9 contre A. pour infraction à la Loi fédérale sur le séjour et l’établissement des étrangers, clôturé le 24.04.2006; r) divers objets saisis lors des perquisitions des 19.06.2008 et 23.09.2008.

E. A. a formé recours contre cette ordonnance le 28 août 2009. Il conclut principalement à son annulation, subsidiairement à ce que la transmission des pièces, documents et objets mentionnés dans ladite ordonnance ne soit pas autorisée et très subsidiairement à ce que la transmission des documents soit limitée aux pièces que la Cour de céans considère comme transmissibles. Il sollicite par ailleurs l’octroi de l’assistance judiciaire. L’OFJ a conclu au rejet du recours le 14 septembre 2009. Le juge d’instruction a présenté ses observations le même jour et a conclu à la transmission, aux autorités britanniques, de toutes les pièces mentionnées dans l’ordonnance de clôture. Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris si nécessaire dans les considérants en droit.

La Cour considère en droit:

1. 1.1 En vertu de l’art. 28 al. 1 let. e ch. 1 de la Loi fédérale sur le Tribunal pénal fédéral (LTPF; RS 173.71), mis en relation avec les art. 25 et 80e al. 1 de la Loi fédérale sur l’entraide internationale en matière pénale (EIMP; RS 351.1) et 9 al. 3 du Règlement du Tribunal pénal fédéral (RS 173.710), la IIe Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral est compétente pour connaître des recours dirigés contre les décisions de clôture de la procédure d’entraide rendues par l’autorité cantonale d’exécution. 1.2 L’entraide judiciaire entre le Royaume-Uni et la Confédération suisse est prioritairement régie par la Convention européenne d’entraide judiciaire en matière pénale (CEEJ; 0.351.1), entrée en vigueur pour la Suisse le 20 mars 1967 et pour le Royaume-Uni le 27 novembre 1991. En l’espèce, peuvent également trouver application les dispositions de la Convention relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime (CBl; RS 0.311.53), entrée en vigueur le 1er septembre 1993 pour la Suisse et pour le Royaume-Uni.

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1.3 À compter du 12 décembre 2008, les art. 48 ss de la Convention d’application de l’Accord Schengen du 14 juin 1985 (CAAS; n° CELEX 42000A0922(02); Journal officiel de l’Union européenne L 239 du 22 septembre 2000, p. 19 à 62) s’appliquent également à l’entraide pénale entre la Suisse et le Royaume-Uni (v. Décision du Conseil du 29 mai 2000 relative à la demande du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de participer à certaines dispositions de l’acquis de Schengen, in Journal officiel de l’Union européenne L 131 du 1er juin 2000, p. 43 à 47; v. aussi TPF RR.2008.98 du 18 décembre 2008, consid. 1.3). 1.4 Pour le surplus, l’EIMP et son ordonnance d’exécution (OEIMP; RS 351.11) règlent les questions qui ne sont pas régies, explicitement ou implicitement, par les traités (ATF 130 II 337 consid. 1; 128 II 355 consid. 1 et la jurisprudence citée). Le droit interne s’applique en outre lorsqu’il est plus favorable à l’octroi de l’entraide que la Convention (ATF 122 II 140 consid. 2 et les arrêts cités). Le respect des droits fondamentaux demeure réservé (ATF 123 II 595 consid. 7c). 2. 2.1 Formé dans les trente jours à compter de la notification de l’ordonnance attaquée, le recours est déposé en temps utile (art. 80k EIMP). 2.2 La recevabilité du recours présuppose que le recourant soit légitimé à recourir au sens de l’art. 80h EIMP. En application de cette disposition, outre l’OFJ (art. 80h let. a EIMP), a qualité pour agir quiconque est touché personnellement et directement par une mesure d’entraide et dispose d’un intérêt digne de protection à ce qu’elle soit annulée ou modifiée (art. 80h let. b EIMP). La personne visée par la procédure pénale étrangère peut recourir aux mêmes conditions (art. 21 al. 3 EIMP; ATF 130 II 162 consid. 1.1). La notion de personne touchée au sens des articles précités et de la loi est concrétisée par la jurisprudence et par l’OEIMP. Pour être directement et personnellement touché par une mesure d’entraide internationale, le recourant doit avoir un lien suffisamment étroit avec la décision litigieuse (ATF 123 II 161 consid. 1d/aa). L’intérêt fondant la qualité pour agir peut être juridique ou de fait; il ne doit pas nécessairement correspondre à celui protégé par la norme invoquée. Il faut toutefois que le recourant soit touché plus que quiconque ou la généralité des administrés dans un intérêt important, résultant de sa situation par rapport à l’objet litigieux (ATF 125 II 356 consid. 3b/bb). L’article 9a OEIMP précise que sont en particulier réputés personnellement touchés, au sens des art. 21 al. 3 et 80h EIMP, le titulaire d’un compte bancaire, en cas d’informations sur celui-ci (let. a) et le propriétaire ou le locataire, en cas de perquisition (let. b). En revanche, la jurisprudence a dénié la qualité pour recourir au détenteur économique d’un

- 6 compte bancaire visé par la demande, ou à l’auteur de documents saisis en mains d’un tiers (ATF 116 Ib 106 consid. 2a), même si la transmission des renseignements requis entraîne la révélation de son identité (ATF 122 II 130; 116 Ib 106 consid. 2a; 114 Ib 156 consid. 2a). Pour les mêmes raisons, la personne appelée à témoigner dans le cadre d’une procédure d’entraide judiciaire ne peut s’opposer à la transmission des procèsverbaux d’audition que dans la mesure où les renseignements qu’elle est appelée à fournir la concernent personnellement ou lorsqu’elle se prévaut de son droit de refuser de témoigner, mais non lorsque sa déposition porte sur des comptes bancaires dont elle n’est pas juridiquement titulaire (ATF 121 II 459 consid. 2c et d). La qualité de personne visée par la procédure pénale étrangère ne confère pas en soi la faculté de recourir contre une mesure d’entraide judiciaire internationale (arrêt du Tribunal fédéral 1A.10/2007 du 3 juillet 2007, consid. 1.3). Un tel droit est reconnu à cette personne uniquement si elle est touchée de manière directe par la mesure d’entraide, par exemple lorsqu’elle doit être soumise à un interrogatoire ou à une perquisition. La transmission de documents obtenus dans le cadre d’une procédure interne et qui sont, partant, déjà en possession de l’autorité d’exécution, touche seulement de manière indirecte l’administré, lequel n’est donc pas légitimé à recourir (TPF RR.2007.69 du 10 juillet 2007, consid. 1.6.3). La jurisprudence admet toutefois des exceptions à ce principe notamment lorsque le recourant a été entendu comme prévenu dans une procédure suisse distincte mais que les faits sur lesquels il est interrogé sont en rapport étroit avec la demande d’entraide. Dans une telle situation, bien que les procès-verbaux soient déjà en main de l’autorité d’exécution et n’impliquent pas, pour l’exécution de la demande d’entraide, de mesure de contrainte, le recourant devrait pouvoir s’opposer à leur transmission comme pourrait le faire l’auteur d’un témoignage dont l’autorité envisage la transmission à l’autorité requérante (arrêt du Tribunal fédéral 1A.243/2006 du 4 janvier 2007, consid. 1.2). 2.3 Le recourant conteste la transmission, aux autorités britanniques, de toutes les pièces et documents figurant dans l’ordonnance de clôture rendue par le juge d’instruction en date du 28 juillet 2009 (v. supra let. D). Dans le cas d’espèce, il y a donc lieu de s’interroger sur la qualité pour agir de A. Le recourant est tenu d’alléguer les faits qui fondent sa qualité pour agir (ATF 123 II 161 consid. 1d/bb). En l’espèce, le conseil de A. ne s’est pas prononcé sur ce point et n’a donc pas invoqué une quelconque qualité pour agir du recourant pour s’opposer à la transmission. Cependant, le Tribunal pénal fédéral examine d’office la recevabilité des recours qui lui sont adressés (TPF RR.2007.159 du 18 février 2008, consid. 1.2).

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2.3.1 Dans le cas d’espèce, le recourant, son épouse ainsi que différentes personnes, ont été entendus à divers titres dans le cadre de l’enquête pénale vaudoise ouverte le 19 juin 2008 à l’encontre du recourant pour blanchiment d’argent, faux dans les titres et infraction à la Loi fédérale sur la circulation routière et à l’encontre de B. pour blanchiment d’argent (enquête pénale PE2). Dans la mesure où le recourant conteste la transmission de toutes les pièces mentionnées dans l’ordonnance de clôture, il y a lieu de déterminer si A. est légitimé à agir et donc à contester la transmission des procès-verbaux d’audition obtenus dans le cadre de la procédure pénale vaudoise. Dans un premier temps, pour ce qui concerne les procès-verbaux antérieurs au 7 juillet 2008, date du dépôt de la première requête d’entraide britannique, il est certes vrai qu’ils ont été obtenus par la Suisse indépendamment de celle-ci ou des requêtes complémentaires; cependant les faits sur lesquels le recourant a été interrogé dans le cadre de l’enquête suisse sont étroitement liés à ceux qui font l’objet de l’enquête et de la demande d’entraide britanniques. Il ne faut en effet pas perdre de vue qu’un tel rapport entre les faits au cœur des deux enquêtes, britannique et suisse, s’explique par le fait que l’enquête suisse a puisé ses origines dans la demande britannique d’extradition du recourant du 6 février 2008 (act. 8). Cela étant, eu égard à la jurisprudence rappelée (v. supra consid. 2.2), le recourant devrait être admis à s’opposer à la transmission des procèsverbaux de son audition rendus dans le cadre de l’enquête suisse. Toutefois, compte tenu de l’issue du recours sur le fond, la question peut demeurer indécise. Le recourant n’est en revanche pas habilité à s’opposer à la transmission de procès-verbaux de tierces personnes. 2.3.2 La qualité pour agir du recourant concernant la transmission du dossier ouvert à son encontre pour infraction à la Loi fédérale sur le séjour et l’établissement des étrangers (ci-après: LSEE) doit être déniée. Les documents litigieux ont été obtenus dans le cadre de la procédure interne n° PE9 et de manière totalement indépendante tant de la requête d’extradition du 6 février 2008 que de la requête d’entraide du 7 juillet 2008. Il ressort en effet du dossier que cette enquête a été clôturée le 24 avril 2006 (v. décision de clôture du 28 juillet 2009, p. 5). Ainsi ces documents se trouvant déjà dans le dossier national ne font plus l’objet d’une mesure de contrainte. Conformément à la jurisprudence citée ci-dessus (v. supra consid. 2.2), A. n’est touché qu’indirectement par la transmission de ces documents et n’a donc pas la qualité pour agir. 2.3.3 En ce qui concerne la transmission des procès-verbaux d’audition établis en exécution de la commission rogatoire britannique, la qualité pour recou-

- 8 rir de A. doit être reconnue. En effet, le recourant est directement et personnellement touché par cette mesure de contrainte. Il n’est en revanche pas légitimé à contester la transmission des procès-verbaux d’audition de tierces personnes, notamment ceux de son épouse. Pour ce qui concerne ces dernières auditions, le recourant n’est pas touché personnellement et directement par la mesure de contrainte et seule B. est légitimée à recourir contre la transmission, aux autorités britanniques, du procès-verbal de sa propre audition (v. supra consid. 2.2). 2.3.4 Dans le cadre de la procédure d’entraide, les autorités britanniques ont également requis des renseignements concernant des numéros de téléphone dont le recourant serait détenteur ou utilisateur, ainsi que des numéros de téléphone de personnes qui sont entrées en contact avec A. et/ou B. (v. supra let. D let. h, j, k, l et m). De jurisprudence constante, seules les personnes dont les conversations téléphoniques ont fait l’objet de surveillance à leur insu et dont la transcription de leur contenu est transmise à l’Etat requérant, sont légitimées à recourir (ATF 1A.303/2000 du 5 mars 2001, consid. 2b et TPF RR.2008.44 du 16 mai 2008, consid. 1.4.1). Le recourant est donc habilité à recourir contre la transmission des enregistrements et des transcriptions afférentes aux numéros dont il est titulaire ou utilisateur car directement touché par la mise sous écoute. En définitive, la qualité pour agir de A. doit lui être reconnue pour s’opposer à la transmission des données relatives aux écoutes téléphoniques effectuées dans sa cellule de prison ainsi que sur les numéros suivants, soit 6, 4 et 5 dont il était le détenteur ou l’utilisateur. 2.3.5 En revanche, la qualité pour recourir doit être déniée au recourant en ce qui concerne les enregistrements et les transcriptions afférentes aux numéros dont A. n’était ni titulaire ni utilisateur, soit les numéros 3, 7 et 8. Le recourant n’est pas directement touché par cette mesure de contrainte obtenue en exécution de la commission rogatoire. 2.3.6 Dans le cadre des différentes perquisitions effectuées aux domiciles du recourant et de son épouse, soit à deux reprises à Y. (les 19 juin et 23 septembre 2008) et à une reprise à Z. (le 19 juin 2008), divers documents et objets ont été saisis (v. supra let. D let. d, e, g, h et r). Quand bien même ces trois perquisitions ont été effectuées dans le cadre de la procédure nationale PE2, par analogie à ce qui a été exposé précédemment (v. supra consid. 2.3.1), le recourant paraît pouvoir s’opposer à la transmission desdits documents et objets. Toutefois cette question peut également souffrir de rester indécise vu l’issue de la cause au fond.

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2.3.7 Quant à la transmission de la documentation issue de la perquisition du 23 septembre 2008 à Y., il est certain que le recourant est légitimé à recourir. Même s’il apparaît que ladite perquisition a été effectuée dans le seul cadre de l’enquête nationale (PE2), elle a néanmoins été mise en œuvre après le 7 juillet 2008, date du dépôt de la demande d’entraide anglaise. Dans la mesure où on doit considérer que la procédure pénale nationale est étroitement liée à une demande d’entraide présentée à la Suisse dans le même complexe de faits, le recourant soumis à une mesure de contrainte doit se voir reconnaître la qualité pour agir (TPF RR.2007.112 du 19 décembre 2007 consid. 2.5). 2.3.8 Les documents relatifs à la société E., [BVI, immatriculée au Panama dont les représentants sont H. (President), I. (Treasurer and Secretary), J. (Attorney), K. (Attorney), et dont l’ayant droit économique est B., épouse du recourant (v. documentation saisie, dossier du juge d’instruction)] ont été saisis dans le cadre de la procédure nationale PE2 lors de la perquisition du 23 juillet 2008 effectuée dans les locaux de la société L. (pièce numéro 7 des procès-verbaux effectués par la police de sûreté vaudoise dans le cadre de la procédure PE2). S’agissant d’une mesure de contrainte auprès de tiers, seule la personne physique ou morale est touchée personnellement et directement et a un intérêt digne de protection. Dans le cas d’espèce, le recourant n’est pas touché par la perquisition effectuée dans les locaux de la société L. Aux termes de l’art. 9a let. b OEIMP, seule celleci en tant que propriétaire ou locataire des locaux perquisitionnés a la qualité pour s’opposer à la transmission de la documentation saisie. Il en découle que sur ce point le recourant n’a pas la qualité pour agir. 2.3.9 Lors de la perquisition effectuée le 19 juin 2008 dans la Mercedes S500 immatriculée n° 10, divers documents et objets ont été saisis. Selon l’art. 9a let. c OEIMP, le détenteur d’un véhicule à moteur est réputé personnellement et directement touché au sens des articles 21 al. 3 et 80h EIMP. Dans le cas d’espèce, il ressort de l’inventaire dressé le 19 juin 2008 par la police vaudoise que le recourant conduisait le véhicule en question (v. dossier du juge d’instruction). Aux fins de l’admission de la qualité pour agir selon l’art. 9a let c. OEIMP il suffit que le recourant soit, au moment de la perquisition, le détenteur du véhicule, ce qui est le cas en l’espèce. Le fait que le véhicule est de propriété de M. n’enlève en rien la qualité pour agir du recourant dont le recours est recevable sur ce point. 2.3.10 Au sujet enfin des photos de la villa de Y. (domicile du recourant et de son épouse) prises en exécution de la requête d’entraide, photos qui représentent l’intérieur et l’extérieur de la villa, le recourant, soumis à une mesure de contrainte tendant à dévoiler l’intérieur de la maison où il vit avec sa fa-

- 10 mille, en tant que propriétaire dudit immeuble, est légitimé, aux termes de l’art. 9a let. b OEIMP et des articles 21 al. 3 et 80h EIMP, à s’opposer à la transmission du matériel précité 3. 3.1 Dans un premier grief, le recourant soutient que la demande d’entraide ne serait pas suffisamment motivée. Des comportements délictueux sont reprochés à A., mais l’implication de ce dernier ne reposerait sur aucun élément précis. La demande n’indiquerait ni les lieux, ni les dates, ni les modes de commission des infractions. Faute de fournir les preuves de la culpabilité du précité, la demande d’entraide serait lacunaire et abusive. 3.2 Les conditions de forme auxquelles doit répondre une demande d’entraide judiciaire sont énumérées à l’art. 28 al. 2 EIMP. Cette disposition prévoit que la demande d’entraide indique l’organe dont elle émane et, le cas échéant, l’autorité pénale compétente (let. a), son objet et ses motifs (let. b), la qualification juridique des faits (let. c), ainsi que la désignation aussi précise et complète que possible de la personne poursuivie (let. d). L’art. 10 al. 2 OEIMP précise que doivent être mentionnés la date, le lieu et le mode de commission de l’infraction. On ne saurait toutefois être trop exigeant quant à la précision de l’exposé des faits de la demande. Il faut en effet tenir compte de ce que l’enquête ouverte dans l’Etat requérant n’est pas terminée, puisque l’entraide est demandée précisément pour éclaircir certains faits. Les indications fournies à ce titre doivent simplement suffire pour vérifier que la demande n’est pas d’emblée inadmissible (ATF 116 Ib 96 consid. 3a; 115 Ib 68 consid. 3b/aa; arrêt du Tribunal fédéral 1A.205/2001 du 21 mars 2002, consid. 2.1). 3.3 Dans le cas d’espèce, la demande d’entraide judiciaire expose sur plusieurs pages et dans le détail, les différents éléments d’enquête dont disposait l’autorité requérante au moment où elle a formulé sa demande d’entraide. Selon la commission rogatoire, les autorités britanniques enquêtent notamment contre le recourant pour des infractions de trafic de produits pharmaceutiques classés (notamment amphétamine et cannabis), association de malfaiteurs en vue de s’engager dans le trafic de produits pharmaceutiques classés (notamment cocaïne et héroïne), kidnapping et association de malfaiteurs en vue de kidnapper. La période d’activité ainsi que le modus operandi sont clairement mentionnés en ce qui concerne les faits relatifs au kidnapping et à la tentative de kidnapping. La période durant laquelle a eu lieu le trafic de stupéfiants n’est certes pas déterminée dans les détails. Cependant, la demande d’entraide expose, dans les grandes lignes, les soupçons quant à l’implication de A. dans un trafic de stupéfiants. Ainsi, ces différentes indications sont manifestement suffisantes au

- 11 regard des articles 28 EIMP et 10 OEIMP. On ajoutera que l’autorité requérante donne les renseignements dont elle dispose au stade où se trouve l’enquête. Si elle ne fournit pas le détail des opérations suspectes, c’est manifestement qu’elle ne dispose pas encore de renseignements plus exhaustifs, raison pour laquelle elle sollicite l’entraide judiciaire. Pour le surplus, contrairement à ce que semble soutenir le recourant, les art. 28 EIMP et 10 OEIMP imposent simplement à l’autorité requérante d’expliquer en quoi consistent ses soupçons, mais pas de les prouver, ni même de les rendre vraisemblables ceci quand bien même elle disposerait des preuves idoines (ATF 132 II 81 consid. 2.1 et les arrêts cités; 112 Ib 215 consid. 5; arrêt du Tribunal fédéral 1A.54/2004 du 30 avril 2004, consid. 2.2 et TPF RR.2007.57 du 31 mai 2007, consid. 7.2). Au vu de ce qui précède le grief doit être rejeté. 4. 4.1 A. fait valoir que le lien entre les pièces mentionnées dans l’ordonnance de clôture et l’enquête pénale ouverte en Angleterre est insuffisant. En réalité, le recourant se plaint d’une violation du principe de proportionnalité (art. 63 al. 1 EIMP). 4.2 En vertu du principe de la proportionnalité, l’entraide ne peut être accordée que dans la mesure nécessaire à la découverte de la vérité recherchée par les autorités pénales de l’Etat requérant. La question de savoir si les renseignements demandés sont nécessaires ou simplement utiles à la procédure pénale est en principe laissée à l’appréciation des autorités de poursuite. La coopération internationale ne peut être refusée que si les actes requis sont manifestement sans rapport avec l’infraction poursuivie et impropres à faire progresser l’enquête, de sorte que la demande apparaît comme le prétexte à une recherche indéterminée de moyens de preuve (ATF 122 II 367 consid. 2c; 121 II 241 consid. 3a). Le principe de la proportionnalité empêche aussi l’autorité suisse d’aller au-delà des requêtes qui lui sont adressées et d’accorder à l’Etat requérant plus qu’il n’a demandé (ATF 121 II 241 consid. 3a). Cela n’empêche pas d’interpréter la demande selon le sens que l’on peut raisonnablement lui donner. Le cas échéant, une interprétation large est admissible s’il est établi que toutes les conditions à l’octroi de l’entraide sont remplies; ce mode de procéder évite aussi une éventuelle demande complémentaire (ATF 121 II 241 consid. 3a). 4.3 Le recourant conteste la transmission des pièces obtenues dans le cadre de l’enquête nationale dirigée notamment à son encontre pour blanchiment d’argent. Il s’agit notamment des procès-verbaux d’audition du recourant, de son épouse et de tierces personnes entendues à différents titres, des objets et documents relatifs à la fouille du véhicule immatriculé n° 10 ainsi

- 12 qu’aux perquisitions effectuées les 19 juin et 23 septembre 2008 à Y. et à Z. Du point de vue du recourant, les documents et objets précités ne peuvent faire l’objet d’une transmission dans la mesure où l’enquête anglaise ne concerne pas le blanchiment d’argent et qu’aucune requête d’entraide pour des faits de blanchiment d’argent n’a été faite. Le recourant précise encore que les documents requis donnent principalement des informations sur la situation financière de la famille de A. et B. sans qu’il n’existe de lien suffisant avec les faits reprochés au recourant en Angleterre. 4.4 La Cour de céans ne peut retenir l’argumentation avancée par le recourant. En effet, depuis 2005, la famille de A. et B. a vécu en Suisse de manière permanente. L’épouse du recourant y a acquis un bien immobilier et a ouvert des comptes bancaires notamment auprès de la banque N. Les différents documents obtenus lors des perquisitions précitées et dans le cadre de l’enquête nationale ouverte contre A. et B. pour blanchiment d’argent permettent sans conteste d’apporter des renseignements potentiellement utiles à l’enquête étrangère. Les informations saisies sont notamment susceptibles de fournir des renseignements sur la situation personnelle des époux A. et B., leurs relations d’affaires, leurs relations avec des complices ou encore la nature de leurs activités. Par ailleurs, la demande de l’autorité requérante qui consiste à recevoir des informations concernant le versement des € 400’000.- effectué sur un compte bancaire en Suisse du recourant et présumé provenir du kidnapping de D. est clairement en lien direct avec les faits reprochés au recourant par les autorités britanniques. De plus, il est fort probable que des comptes bancaires suisses, dont la titulaire serait B., aient été alimentés par le produit du trafic de stupéfiants pour lequel le recourant est poursuivi en Angleterre. En conséquence, il existe un lien entre les faits objets de la demande d’entraide et les pièces obtenues en Suisse tant en exécution de la requête d’entraide que dans le cadre de l’enquête suisse ouverte pour blanchiment d’argent dans la mesure où ces documents permettent d’apporter des précisions sur l’éventuelle organisation d’une activité criminelle depuis la Suisse. 5. 5.1 Le recourant soutient enfin que le principe de la proportionnalité a été violé dans la mesure où le juge d’instruction a renoncé à faire le tri des documents qu’il convenait de transmettre et qu’il est allé au-delà de la demande d’entraide et des demandes complémentaires en décidant de transmettre, les documents suivants, soit une copie du dossier PE9 ouvert contre A. pour infraction à la LSEE, ainsi que les procès-verbaux d’audition de son épouse et de tiers entendus à différents titres.

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5.2 Ces arguments ne peuvent être retenus en l’espèce. En effet, la qualité pour recourir du recourant concernant la transmission des documents précités lui a été déniée (v. supra consid. 2.3 à 2.3.3). Pour ce motif, le grief de la violation du principe de la proportionnalité n’apparaît pas fondé en l’espèce et doit être rejeté. 6. 6.1 Le recourant soutient également que les exigences procédurales requises par les autorités britanniques ont été violées. Le juge d’instruction n’aurait pas respecté les exigences des autorités britanniques, à savoir un rappel, avant chaque audition et selon les règles de procédure anglaises, des droits de la personne auditionnée. 6.2 En vertu des articles 3 par. 1 CEEJ et 12 al. 1 EIMP, les actes d’entraide sont accomplis, en principe, selon la procédure en vigueur dans l’Etat requis. Dans le cas d’espèce il ne ressort pas de la requête d’entraide que les autorités requérantes aient demandé à l’Etat requis l’application de formes particulières dues aux éventuelles exigences procédurales de l’Etat requérant. Quant à l’art. 65 al. 1 let. a EIMP dont la teneur est la suivante: « sur demande expresse de l’Etat requérant, les déclarations des témoins et experts sont confirmées dans la forme prévue par le droit de l’Etat requérant, même si le droit suisse applicable ne prévoit pas une telle confirmation », ne trouve application que dans l’hypothèse où il s’agit de procéder, à la confirmation des dépositions rendues par des témoins et des experts. Dans le cas d’espèce, à supposer que cette disposition soit applicable, le recourant ne pourrait de toute évidence pas invoquer la violation de l’art. 65 al. 1 let a EIMP, puisqu’il a été interrogé en tant que prévenu. Le grief doit donc être rejeté. 7. 7.1 Le recourant sollicite d’être mis au bénéfice de l’assistance judiciaire. Aux termes de l’art. 65 PA, après le dépôt du recours, la partie qui ne dispose pas de ressources financières suffisantes et dont les conclusions ne paraissent pas d’emblée vouées à l’échec est, à sa demande, dispensée de payer les frais de procédure (al. 1). L’autorité de recours, son président ou le juge instructeur attribue en outre un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert (al. 2). Doctrine et jurisprudence s’accordent à considérer que la partie qui requiert l’assistance judiciaire a le devoir de fournir toutes les indications nécessaires, preuves à l’appui, à la détermination de ses revenus, ainsi que de sa fortune. Les besoins élémentaires actuels du recourant doivent également pouvoir être déterminés sur la base des pièces justificatives. Celles-ci doivent en outre donner une image fidèle

- 14 et complète de toutes les obligations financières, des revenus et de la fortune du recourant (ATF 125 IV 161 consid. 4a). Dans le cas contraire, à savoir si les données transmises par le recourant ne sont pas susceptibles de donner une image complète et cohérente de sa situation financière, la requête d’assistance judiciaire peut être rejetée en raison du fait que la démonstration d’indigence n’a pas été apportée (TPF BB.2006.34 du 22 juin 2006, consid. 2.1 et les références citées). 7.2 En l’espèce, il y a lieu de constater que le recourant ne dispose pas de biens ou de valeurs. En effet, le patrimoine de A. a été séquestré par les autorités britanniques et le dossier n’indique pas que le recourant ait d’autres sources de revenu ou de fortune. Ainsi, dans la mesure où le recourant ne dispose pas, à présent, des ressources financières suffisantes et que son recours n’est pas d’emblée voué à l’échec, il doit être mis au bénéfice de l’assistance judiciaire dans le cadre de la procédure de recours menée devant la Cour de céans. Me Christian Favre est désigné en qualité de mandataire d’office de A. dans le cadre de ladite procédure. 7.3 Le présent arrêt est rendu sans frais dans la mesure où le recourant a été mis au bénéfice de l’assistance judiciaire (art. 65 al. 1 PA). Les frais et honoraires de Me Christian Favre sont supportés par l’autorité de céans conformément à l’art. 65 al. 3 PA. Le recourant sera toutefois tenu, le cas échéant, de rembourser les honoraires et les frais d’avocat dès qu’il sera en mesure de s’acquitter (art. 65 al. 4 PA). 7.4 Le conseil du recourant n’a pas produit de liste des opérations effectuées dans le cadre de la présente procédure. L’indemnité est fixée à Fr. 2’000.- (TVA comprise) en tenant compte de l’ampleur, de la difficulté de l’affaire et des limites fixées par le règlement du 26 septembre 2006 sur les dépens et les indemnités allouées devant le Tribunal pénal fédéral (RS 173.711.31).

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Par ces motifs, la IIe Cour des plaintes prononce:

1. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 2. Le présent arrêt est rendu sans frais. 3. A. est mis au bénéfice de l’assistance judiciaire. 4. Me Christian Favre est désigné en qualité de mandataire d’office de A. 5. Une indemnité pour frais et honoraires de Fr. 2’000.- (TVA comprise) est allouée à Me Christian Favre.

Bellinzone, le 8 juillet 2010 Au nom de la IIe Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral La présidente: La greffière:

Distribution - Me Christian Favre - Canton de Vaud, Juge d’instruction cantonal - Office fédéral de la justice, Unité Entraide judiciaire

Indication des voies de recours Le recours contre une décision en matière d’entraide pénale internationale doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 10 jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 100 al. 1 et 2 let. b LTF). Le recours n’est recevable contre une décision rendue en matière d’entraide pénale internationale que s’il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d’objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s’il concerne un cas particulièrement important (art. 84 al. 1 LTF). Un cas est particulièrement important notamment lorsqu’il y a des raisons de supposer que la procédure à l’étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d’autres vices graves (art. 84 al. 2 LTF).

RR.2009.282 — Tribunal pénal fédéral 06.07.2010 RR.2009.282 — Swissrulings