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Tribunal pénal fédéral 17.07.2008 RR.2008.145

17. Juli 2008·Français·CH·pénal fédéral·PDF·1,502 Wörter·~8 min·1

Zusammenfassung

Délégation de la poursuite à la France / Demande de levée de séquestre Recours pour déni de justice;;Délégation de la poursuite à la France / Demande de levée de séquestre Recours pour déni de justice;;Délégation de la poursuite à la France / Demande de levée de séquestre Recours pour déni de justice;;Délégation de la poursuite à la France / Demande de levée de séquestre Recours pour déni de justice

Volltext

Arrêt du 17 juillet 2008 IIe Cour des plaintes Composition Les juges pénaux fédéraux Cornelia Cova, présidente, Giorgio Bomio et Roy Garré, la greffière Nathalie Zufferey

Parties A., représenté par Me Jean-Marie Crettaz, avocat, recourant

contre OFFICE FÉDÉRAL DE LA JUSTICE UNITÉ EX- TRADITIONS,

partie adverse

Objet Délégation de la poursuite à la France / Demande de levée de séquestre Recours pour déni de justice

Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal Numéro de dossier: RR.2008.145

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La IIe Cour des plaintes, vu: - la procédure P/11194/2006 contre A. ouverte du chef de blanchiment d’argent (art. 305bis CP) par le procureur du canton de Genève le 11 juillet 2006 et ensuite déléguée à la France le 27 avril 2007;

- le séquestre frappant depuis le 11 juillet 2006 le compte n° 1. détenu par A. auprès de la banque B.; - la demande de levée du séquestre des 6 et 29 novembre 2007 adressée par A. à l’Office fédéral de la justice (ci-après: OFJ); - le recours formé le 13 février 2008 au Tribunal pénal fédéral par lequel A. se plaignait d’un déni de justice formel; - l’arrêt du Tribunal pénal fédéral du 8 avril 2008 reconnaissant la compétence de l’OFJ pour statuer sur les mesures relatives au séquestre pendant la durée de la procédure de délégation à l’étranger et admettant le recours pour déni de justice;

- le considérant 5 de cet arrêt aux termes duquel l’OFJ était non seulement requis d’intervenir dans les meilleurs délais auprès des autorités françaises afin qu’elles communiquent si elles acceptent ou non la délégation de la poursuite, mais devait également fixer à celles-ci un délai de deux mois dès l’entrée en force de l’arrêt du 8 avril 2008 pour déposer une requête d’entraide en vue de la saisie des fonds en leur faveur;

- le recours du 21 avril 2008 par lequel l’OFJ demandait au Tribunal fédéral d’annuler cet arrêt dans la mesure où il constatait sa compétence;

- l’arrêt du 21 mai 2008 du Tribunal fédéral rejetant ledit recours;

- le recours formé le 20 juin 2008 au Tribunal pénal fédéral par lequel A. se plaint à nouveau d’un déni de justice formel et, subsidiairement, demande la levée du séquestre.

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La IIe Cour considère en droit:

qu’à teneur de l’art. 46a PA, un refus ou un retard à statuer est assimilé à une décision, la partie concernée pouvant recourir en tout temps (art. 50 al. 2 PA); que si l’obligation de célérité, posée à l’art. 17a de la loi fédérale sur l’entraide internationale en matière pénale du 20 mars 1981 (EIMP; RS 351.1), sert en premier lieu l’autorité requérante, elle peut aussi être invoquée par les personnes touchées en Suisse par les mesures d’entraide judiciaire; que le principe de la proportionnalité impose à l’autorité de limiter autant que possible l’atteinte aux droits fondamentaux qu’elle porte aux justiciables (cf. art. 36 al. 3 Cst.); que l’art. 29 Cst. pose, au titre des garanties générales de procédure, le droit de toute personne, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et dans un délai raisonnable; que le droit d’être entendu (art. 29 al. 2 Cst.) impose enfin à l’autorité compétente de statuer sur les requêtes qui lui sont soumises; qu’en l’espèce, la demande de levée de séquestre des 6 et 29 novembre 2007 n’a toujours pas trouvé de réponse; que, dans la mesure où le recours formé au Tribunal fédéral contre l’arrêt du 8 avril 2008 n’avait pas pour objet une décision de clôture ou une décision autorisant la transmission de renseignements concernant le domaine secret ou le transfert d’objets ou de valeurs, il n’était pas assorti d’un effet suspensif automatique (cf. art. 103 al. 2 let. c LTF a contrario); que ce recours ne contenait au demeurant aucune requête d’effet suspensif; qu’en conséquence, l’arrêt du 8 avril 2008 était immédiatement exécutoire, obligeant ainsi l’OFJ à agir «dans les meilleurs délais» au sens de son considérant 5 et l’Etat requérant, au plus tard dans les deux mois dès la réception de l’arrêt du 8 avril 2008; que s’étant exécuté le 9 juin 2008 seulement, l’OFJ a employé environ huit semaines dès l’entrée en force de l’arrêt précité pour s’adresser aux autori-

- 4 tés françaises, empêchant celles-ci d’agir dans le délai fixé par la Cour de céans; que ce laps de temps doit être tenu comme excessif eu égard à la simplicité de la démarche requise de l’OFJ; que, vu l’ATF 129 II 249, l’OFJ pouvait raisonnablement s’attendre à ce que cette jurisprudence, récente et publiée, soit confirmée et que, par conséquent, il ne se justifiait pas d’attendre la décision du Tribunal fédéral avant d’interpeller les autorités françaises; que, compte tenu des retards déjà accumulés, il incombait à l’OFJ de s’adresser promptement aux autorités françaises; que, dans la mesure où les démarches qui s’imposaient n’ont pas été entreprises avec célérité, il s’impose de constater un déni de justice sanctionné par l’art. 29 al. 1 Cst.; que, dans le cas particulier, il ne se justifie toutefois pas d’ordonner la levée du séquestre; qu’en effet, une telle conclusion serait prématurée tant et aussi longtemps que l’autorité française requise n’a pas pu se déterminer quant à la nécessité de maintenir le blocage des fonds initialement saisis dans le cadre de la procédure suisse et tant qu’elle n’a pas pu, le cas échéant, adresser une requête d’entraide en vue de leur saisie aux fins de la procédure française; que, pour agir dans ce sens, l’OFJ a imparti un délai au 21 juillet 2008 aux autorités françaises, faute de quoi le compte serait débloqué; que, la détermination de la France étant imminente, la prolongation de la mesure de saisie de quelques semaines ne paraît pas en soi excessive sous l’angle de la garantie de la propriété à ce stade de la procédure d’entraide; qu’outre le fait que la révocation de la saisie serait disproportionnée, la levée du séquestre contreviendrait par ailleurs à l’obligation incombant à la Suisse de coopérer de la manière la plus large possible, telle qu’elle découle du droit conventionnel liant la République française et la Confédération suisse, notamment de l’art. 1 CEEJ et de l’Accord complémentaire;

- 5 qu’en toute hypothèse, l’Etat requérant ne doit pas supporter les conséquences des retards de l’OFJ; que, par conséquent, le séquestre sera maintenu; qu’au vu de ce qui précède, le recours est partiellement admis; que le recourant, qui obtient partiellement gain de cause, a droit à une indemnité de dépens, mise à la charge de l’OFJ (art. 63 al. 1 PA).

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Par ces motifs, la IIe Cour des plaintes prononce: 1. Le recours pour déni de justice formel est admis. 2. La mesure de saisie est maintenue. 3. Un émolument de Fr. 1500.--, couvert par l’avance de frais acquittée, est mis à la charge du recourant. La différence, d’un montant de Fr. 2500.--, lui est restituée.

4. L’Office fédéral de la justice versera au recourant une indemnité de Fr. 1000.-- à titre de dépens.

Bellinzone, le 17 juillet 2008

Au nom de la IIe Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral

La présidente: la greffière:

Distribution - Me Jean-Marie Crettaz, avocat, - Office fédéral de la justice, - Procureur général du Canton de Genève ,

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Indication des voies de recours Le recours contre une décision en matière d’entraide pénale internationale doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 10 jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 100 al. 1 et 2 let. b LTF). Le recours n’est recevable contre une décision rendue en matière d’entraide pénale internationale que s’il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d’objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s’il concerne un cas particulièrement important (art. 84 al. 1 LTF). Un cas est particulièrement important notamment lorsqu’il y a des raisons de supposer que la procédure à l’étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d’autres vices graves (art. 84 al. 2 LTF).

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