Décision incidente du 19 février 2015 Cour des plaintes Composition Les juges pénaux fédéraux Stephan Blättler, président, Giorgio Bomio et Nathalie Zufferey Franciolli, le greffier David Bouverat
Parties A., représenté par Mes Jean-Marc Carnicé et Clément Emery, avocats,
et
B. SA,
requérants
Objet Entraide judiciaire internationale en matière pénale à l'Espagne
Demande de reconsidération de la décision incidente RP.2015. 1-2 du 3 février 2015 de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral relative à une requête d'assistance judiciaire gratuite
Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal
Numéro de dossier: RP.2015.10-11 (Procédure principale: RR.2015.16-17)
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La Cour des plaintes, vu:
- le recours du 12 janvier 2015 déposé par le dénommé A. et B. SA devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral à l'encontre de deux décisions du Ministère public de la Confédération octroyant l'entraide aux autorités espagnoles, et les demandes d'assistance judiciaire gratuite qui l'assortissent,
- la décision incidente du 3 février 2015 (procédure RP.2015.1-2), par laquelle l'autorité de céans a rejeté ces demandes,
- le délai au 20 février 2015 fixé à A. et B. SA pour s'acquitter de l'avance de frais, arrêtée à CHF 5'000.--,
- l'envoi du 16 février 2015, par lequel les intéressés demandent la reconsidération de la décision incidente du 3 février précédent,
- la missive du 18 février 2015 par laquelle les requérants sollicitent la prolongation du délai fixé pour verser l'avance de frais,
- le courrier du 19 février 2015 par lequel le Tribunal pénal fédéral a accusé réception de cette lettre, a informé les requérants que la procédure de reconsidération était en cours et que, le cas échéant, un nouveau délai serait fixé,
et considérant:
que la Cour de céans a retenu dans la décision incidente du 3 février 2015 que A. avait déclaré (dans le formulaire d'assistance judiciaire ad hoc rempli le 26 janvier 2015, sous la rubrique "autre fortune") être propriétaire de "tableaux anciens", en précisant que ceux-ci avaient une valeur de CHF 200'000.--,
que ladite autorité a constaté que le prénommé n'invoquait aucune circonstance qui l'empêcherait d'utiliser cet élément de fortune pour faire face aux coûts de la procédure initiée par le recours du 12 janvier 2015,
qu'elle en a conclu que A. n'était pas indigent et, partant, ne remplissait pas les conditions du droit à l'assistance judiciaire gratuite,
- 3 que, pour les mêmes motifs, la Cour de céans a rejeté la demande formée par B. SA, dont A. est l'ayant droit économique,
que les requérants font valoir que A. ne peut pas disposer des tableaux en question "d'une quelconque manière sans commettre potentiellement une infraction pénale", plus précisément un "délit d'insolvabilité fautive", au sens de l'art. 258 du Code pénal espagnol,