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Tribunal pénal fédéral 13.05.2025 RH.2025.9

13. Mai 2025·Français·CH·pénal fédéral·PDF·1,305 Wörter·~7 min·3

Zusammenfassung

Extradition à la Roumanie; mandat d'arrêt en vue d'extradition (art. 48 al. 2 EIMP); élargissement (art. 50 al. 3 EIMP) ;;Extradition à la Roumanie; mandat d'arrêt en vue d'extradition (art. 48 al. 2 EIMP); élargissement (art. 50 al. 3 EIMP) ;;Extradition à la Roumanie; mandat d'arrêt en vue d'extradition (art. 48 al. 2 EIMP); élargissement (art. 50 al. 3 EIMP) ;;Extradition à la Roumanie; mandat d'arrêt en vue d'extradition (art. 48 al. 2 EIMP); élargissement (art. 50 al. 3 EIMP)

Volltext

Arrêt du 13 mai 2025 Cour des plaintes Composition Les juges pénaux fédéraux Roy Garré, président, Patrick Robert-Nicoud et Nathalie Zufferey, le greffier Federico Illanez

Parties A., actuellement détenu,

recourant

contre

OFFICE FÉDÉRAL DE LA JUSTICE, UNITÉ EXTRADITIONS,

partie adverse

Objet Extradition à la Roumanie

Mandat d'arrêt en vue d'extradition (art. 48 al. 2 EIMP); élargissement (art. 50 al. 3 EIMP)

Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal

Numéro de dossier: RH.2025.9

- 2 -

La Cour des plaintes vu:

- le signalement, dans le Système d’information Schengen (SIS), des autorités roumaines du 16 février 2022 concernant A. en vue de son arrestation aux fins d’extradition (in act. 2), - que le prénommé, de nationalité roumaine, est recherché par les autorités requérantes en vue de l’exécution d’une peine privative de liberté d’un an (in act. 2), - le mandat d’arrêt en vue d’extradition de l’Office fédéral de la justice (ciaprès: OFJ) du 8 avril 2025, titre de détention remis à l’intéressé le 15 avril 2025 (in act. 3), - le recours, daté du 18 avril 2025 et reçu par la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral le 23 avril suivant, dans lequel A. requiert sa mise en liberté et le refus d’extradition vers la Roumanie (act. 1), - le recours non daté adressé par A. au Ministère public de la République et canton de Genève, transmis par celui-ci à l’OFJ et par ce dernier à la Cour des plaintes le 23 avril 2025, dans lequel l’intéressé reprend quasi textuellement le contenu du recours adressé à l’autorité de céans (act. 3), - le courrier du 24 avril 2025 par lequel la Cour des plaintes a invité le recourant à indiquer, jusqu’au 5 mai 2025, s’il maintient son recours et, le cas échéant, à le régulariser, précisant qu’à défaut de réponse ou de transmission des motifs et conclusions dans le délai imparti, le recours sera déclaré irrecevable (act. 4), - l’absence de réponse de l’intéressé dans le délai imparti,

et considérant:

- qu’à teneur de l’art. 37 al. 2 let. a ch. 1 de la loi fédérale sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 (LOAP; RS 173.71), mis en relation avec l’art. 48 al. 2 de la loi fédérale sur l’entraide internationale en matière pénale du 20 mars 1981 (EIMP; RS 351.1), la Cour de céans est compétente pour connaître des recours dirigés contre les mandats d’arrêt à titre extraditionnel; - qu’aux termes de l’art. 52 de la loi fédérale sur la procédure administrative du 20 décembre 1968 (PA; RS 172.021), applicable par renvoi des art. 12 EIMP et 39 al. 2 let. b LOAP, le mémoire de recours indique les conclusions,

- 3 motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire (al. 1); si le recours ne satisfait pas à ces exigences ou si les conclusions ou les motifs du recourant n’ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l’autorité de recours impartit à celui-ci un court délai supplémentaire pour régulariser le recours (al. 2); l’autorité de recours avise en même temps le recourant que si le délai n’est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable (al. 3); - que saisie d’un recours fondé sur l’art. 48 al. 2 EIMP, la Cour des plaintes n’a pas, à ce stade de la procédure, à se prononcer sur le bien-fondé de la demande d’extradition (ATF 136 IV 20 consid. 2.2; 130 Il 306 consid. 2.3); - qu’elle se limite à examiner la légalité de l’arrestation et si la détention aux fins d’extradition se justifie (ATF 111 IV 108 consid. 3); - qu’en l’espèce, la seule demande de mise en liberté formulée par le recourant ne saurait suffire à retenir que son recours respecte les exigences en matière de motivation; - que malgré l’invitation de l’autorité de céans, le recourant n’a pas maintenu et régularisé ou encore retiré son recours, dans lequel il n’exposait ni motifs ni conclusions pour s’opposer à son arrestation et/ou à sa mise en détention extraditionnelle (art. 47 ss EIMP); - que l’absence de réponse du recourant dans le délai imparti entraîne l’irrecevabilité du recours; - qu’en règle générale, les frais de procédure comprenant l’émolument d’arrêt, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 63 PA, applicable par renvoi de l’art. 39 al. 2 Iet. b LOAP); - que la partie dont le recours est déclaré irrecevable est également considérée avoir succombé; - que le montant de l’émolument est calculé en fonction de l’ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur situation financière et des frais de chancellerie (art. 73 al. 2 LOAP); - que compte tenu des circonstances, il y a exceptionnellement lieu de renoncer à percevoir des frais de justice (art. 63 al. 1 PA).

- 4 -

Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:

1. Le recours est irrecevable.

2. Il est statué sans frais.

Bellinzone, le 14 mai 2025

Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral

Le président: Le greffier:

Distribution

- Monsieur A. - Office fédéral de la justice, Unité extraditions

Indication des voies de recours En matière d’entraide pénale internationale, les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément ne peuvent faire l’objet d’un recours. C’est sous réserve des décisions relatives à la détention extraditionnelle ou à la saisie d’objets et de valeurs, si elles peuvent causer un préjudice irréparable ou si l’admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d’éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (cf. art. 93 al. 1 et 2 LTF). Si le recours contre les décisions préjudicielles et incidentes n’est pas ouvert au sens de l’art. 93 al. 1 et 2 LTF ou qu’il n’est pas utilisé, ces décisions peuvent être attaquées par un recours contre la décision finale dans la mesure où elles influent sur le contenu de celle-ci (cf. art. 93 al. 3 LTF). Le recours n’est recevable contre une décision rendue en matière d’entraide pénale internationale que s’il constitue un cas particulièrement important (cf. art. 84 al. 1 LTF). Un cas est particulièrement important notamment lorsqu’il y a des raisons de supposer que la procédure à l’étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d’autres vices graves (art. 84 al. 2 LTF). Le recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 10 jours qui suivent la notification de l’expédition complète (cf. art. 100 al. 1 et 2 let. b LTF). Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l’attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). En cas de transmission électronique, le moment déterminant pour l’observation d’un délai est celui où est établi l’accusé de réception qui confirme que la partie a accompli toutes les étapes nécessaires à la transmission (art. 48 al. 2 LTF).

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