Décision du 11 mars 2020 Cour d’appel Composition Les juges Olivier Thormann, juge président, Jean-Paul Ros et Jean-Marc Verniory, Le greffier Lucas Pellet
Parties A., défendu d'office par Maître Jacques Piller,
appelant et prévenu
contre MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION,
intimé et autorité d’accusation
et
Les parties plaignantes
intimés et parties plaignantes
Objet
Escroquerie par métier (art. 146 al. 2 CP), mise en circulation de fausse monnaie (art. 242 al. 1 CP en lien avec l’art. 250 CP), tentative de mise en circulation de fausse monnaie (art. 242 al. 1 CP en lien avec les art. Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal
Numéro du dossier: CN.2020.1 (Numéro du dossier principal : CA.2020.1)
- 2 - 22 et 250 CP), importation, acquisition et prise en dépôt de fausse monnaie (art. 244 al. 1 CP en lien avec l’art. 250 CP), faux dans les certificats (art. 252 CP), blanchiment d’argent (art. 305bis ch. 1 CP), conduite de véhicules automobiles sans être titulaire du permis de conduire requis (art. 95 al. 1 let. a LCR) et infraction à la loi fédérale sur les armes (art. 33 al. 1 let. a LArm).
Appel du 29 janvier 2020 contre le jugement de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral SK.2019.27 du 24 octobre 2019.
Retrait de l’appel déposé dans le cadre de la procédure CA.2020.1.
- 3 - Vu : le jugement de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral SK.2019.27 du 24 octobre 2019 (ci-après : le jugement attaqué), acquittant notamment A. du chef d’accusation d’infraction à la Loi fédérale sur les étrangers et l’intégration (art. 115 al. 1 let. a LEI) (ch. I.1 du dispositif), le reconnaissant coupable d’escroquerie par métier (art. 146 al. 2 CP), mise en circulation de fausse monnaie (art. 242 al. 1 CP en lien avec l’art. 250 CP), tentative de mise en circulation de fausse monnaie (art. 242 al. 1 CP en lien avec les art. 22 et 250 CP), importation, acquisition et prise en dépôt de fausse monnaie (art. 244 al. 1 CP en lien avec l’art. 250 CP), faux dans les certificats (art. 252 CP), blanchiment d’argent (art. 305bis ch. 1 CP), conduite de véhicules automobiles sans être titulaire du permis de conduire requis (art. 95 al. 1 let. a LCR) et infraction à la loi fédérale sur les armes (art. 33 al. 1 let. a LArm) (ch. I.2 du dispositif), le condamnant à une peine privative de liberté de 42 mois et à une peine pécuniaire de 120 jours-amende à CHF 10.- le jouramende, sous déduction de la détention avant jugement subie depuis le 30 décembre 2017 (ch. I.3 du dispositif), prononçant son expulsion du territoire suisse pour une durée de dix ans (ch. I.4 du dispositif), déclarant les autorités du canton de Berne compétentes pour l’exécution des peines et de l’expulsion (ch. I.5 du dispositif), se prononçant sur le sort des objets saisis (ch. VII.1 du dispositif) et sur le dédommagement des parties plaignantes (ch. VIII du dispositif), mettant à la charge d’A. une partie des frais de procédure, par CHF 34'650.- (ch. IX.1 du dispositif), et ordonnant que ce dernier rembourse, dès que sa situation financière le permet, à la Confédération les honoraires de ses défenseurs d’office et à ces derniers la différences entre leurs indemnités de défenseurs d’office et les honoraires qu’ils auraient touchés comme défenseurs privés (ch. XI.1 du dispositif); l’annonce d’appel déposée en date du 4 novembre 2019 par Maître Jacques Piller pour le compte d’A. contre le jugement attaqué; la déclaration d’appel (partiel) déposée en date du 29 janvier 2020 par Maître Jacques Piller pour le compte d’A. contre le jugement attaqué; le courrier adressé le 10 février 2020 par A. à la Cour de céans demandant le retrait de l’appel, précisant ne jamais avoir souhaité faire appel, et expliquant que Maître Jacques Piller avait déposé appel pour son compte contre sa volonté alors que lui-même et ses proches lui avaient donné l’instruction de ne pas le faire, par email et téléphone; le courrier adressé le 11 février 2020 par le président de la Cour de céans à Maître Jacques Piller impartissant à ce dernier un délai au 18 février 2020 pour se déterminer sur le courrier d’A. du 10 février 2020;