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Tribunal pénal fédéral 17.06.2026 CA.2025.42

17. Juni 2026·Français·CH·pénal fédéral·PDF·11,248 Wörter·~56 min·2

Zusammenfassung

Appels des 10 et 11 février 2021 contre le jugement de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral SK.2020.4 du 30 octobre 2020 Renvoi du Tribunal fédéral (arrêt 6B_973/2023, 6B_974/2023, 6B_980/2023 du 4 décembre 2025) Confiscation de valeurs patrimoniales (art. 70 ss CP) ;;Appels des 10 et 11 février 2021 contre le jugement de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral SK.2020.4 du 30 octobre 2020 Renvoi du Tribunal fédéral (arrêt 6B_973/2023, 6B_974/2023, 6B_980/2023 du 4 décembre 2025) Confiscation de valeurs patrimoniales (art. 70 ss CP) ;;Appels des 10 et 11 février 2021 contre le jugement de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral SK.2020.4 du 30 octobre 2020 Renvoi du Tribunal fédéral (arrêt 6B_973/2023, 6B_974/2023, 6B_980/2023 du 4 décembre 2025) Confiscation de valeurs patrimoniales (art. 70 ss CP) ;;Appels des 10 et 11 février 2021 contre le jugement de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral SK.2020.4 du 30 octobre 2020 Renvoi du Tribunal fédéral (arrêt 6B_973/2023, 6B_974/2023, 6B_980/2023 du 4 décembre 2025) Confiscation de valeurs patrimoniales (art. 70 ss CP)

Volltext

Arrêt du 17 juin 2026 Cour d’appel Composition Les juges Jean-Paul Ros, juge président, Jean-Marc Verniory et Andrea Blum, Le greffier Rémy Allmendinger Parties Ministère public de la Confédération, représenté par Cédric Remund, Procureur fédéral,

appelant et intimé et D., représentée par Maître Catherine Hohl-Chirazi,

partie plaignante

contre A., défendu par Maîtres Patrick Hunziker et Elisa Bianchetti,

appelant et intimé

Objet

Appels des 10 et 11 février 2021 contre le jugement de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral SK.2020.4 du 30 octobre 2020

Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal

Numéro de dossier : CA.2025.42

CA.2025.42 2 Renvoi du Tribunal fédéral (arrêt 6B_973/2023, 6B_974/2023, 6B_980/2023 du 4 décembre 2025) Confiscation de valeurs patrimoniales (art. 70 ss CP)

CA.2025.42 3 Faits : A. Historique de l’affaire Après avoir ouvert une procédure pénale à l’encontre de A., le 5 novembre 2015, le Ministère public de la Confédération (MPC) a transmis un acte d’accusation à la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral (Cour des affaires pénales) (TPF 201.100.001 ss), le 20 février 2020, par lequel il a reproché à A. de s’être rendu coupable de gestion déloyale aggravée (art. 158 ch. 1 al. 3 du Code pénal du 21 décembre 1937 [CP ; RS 311.0]), faux dans les titres (art. 251 CP) et corruption passive (art. 4a al. 1 let. b cum art. 23 de la loi fédérale contre la concurrence déloyale du 19 décembre 1986, dans sa teneur antérieure au 1er juillet 2016 [aLCD, RS 241]). B. Procédure de première instance (SK.2020.4) B.1 Par jugement SK.2020.4 du 30 octobre 2020 (TPF 201.930.001 ss et 038 ss), la Cour des affaires pénales a acquitté A. des chefs d’accusation de gestion déloyale aggravée et de corruption passive, l’a reconnu coupable de faux dans les titres répété, l’a condamné à une peine pécuniaire de 120 jours-amende à CHF 200.- le jour-amende, avec sursis durant un délai d’épreuve de deux ans ; a disposé que A. était tenu de restituer à D. un montant de EUR 499’242.-, avec intérêts à 5 % l’an dès le 23 septembre 2020, sous déduction d’un montant de EUR 99’468.73, ainsi qu’un montant de EUR 1,25 million, avec intérêts à 5 % l’an dès le 23 septembre 2020 ; a renvoyé D. à agir par la voie civile pour le surplus ; a réparti les frais de procédure proportionnellement entre les prévenus, à raison de 50 % (CHF 112’452.69) à la charge de A. ; n’a alloué aucune indemnité à A. au sens de l’art. 429 al. 1 du Code de procédure pénale du 5 octobre 2007 (CPP ; RS 312.0) ; a disposé que A. était tenu de verser à D. une indemnité de CHF 80’000.- pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure ; et a maintenu le séquestre de la somme de CHF 200’000.- appartenant à A., tel qu’ordonné par le MPC le 22 janvier 2020, dans la mesure paraissant nécessaire pour couvrir les frais de procédure et l’indemnité mis à la charge de A. B.2 Le 9 novembre 2020, le MPC et A. ont annoncé faire appel du jugement SK.2020.4 du 30 octobre 2020 (TPF 201.940.001 s.).

CA.2025.42 4 C. Procédure devant la Cour d’appel du Tribunal pénal fédéral (CA.2021.3) C.1 Le 10 février 2021, le MPC et, le lendemain, A. ont fait parvenir à la Cour d’appel du Tribunal pénal fédéral (Cour d’appel) une déclaration d’appel au sens de l’art. 399 al. 3 CPP (CA.2021.3 1.100.264 ss et 270 ss). C.2 Par arrêt CA.2021.3 du 23 juin 2022 (CA.2021.3 11.100.001 ss), et son complément du 9 juin 2023 (CA.2021.3 11.100.016 ss), la Cour d’appel a statué sur les appels du MPC et de A. dirigés contre le jugement de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral SK.2020.4 du 30 octobre 2020. La Cour d’appel a acquitté A. du chef d’accusation de gestion déloyale aggravée (ch. I.1.1 du dispositif), a reconnu celui-ci coupable de faux dans les titres répété et de corruption passive répétée (ch. I.1.2), et l’a condamné à une peine privative de liberté de onze mois (ch. I.1.3), ainsi qu’à une peine pécuniaire de 100 jours-amende à CHF 200.- le jour (ch. I.1.4), ces peines étant assorties du sursis pendant deux ans (ch. I.1.5). La Cour d’appel a renvoyé D. à agir par la voie civile (ch. I.4), a fixé les frais de la procédure préliminaire et de première instance à CHF 224’905.37 (ch. I.5.1) et Ies a répartis proportionnellement entre les prévenus, à raison de 50 %, soit CHF 112’452.69, à la charge de A., et n’a alloué aucune indemnité à A. pour la procédure préliminaire et de première instance (ch. I.6.1) et à D. (ch. I.6.2). Elle a fixé Ies frais de la procédure d’appel à CHF 22’650.- (ch. II.1), a dit que ceux-ci, hors frais d’interprétation, s’élevaient à CHF 16'264.-, la moitié de cette somme, soit CHF 8'132.-, étant mise à la charge des prévenus et répartie proportionnellement entre eux à raison de 50 %, soit CHF 4’066.-, à la charge de A., le solde des frais de la procédure d’appel étant laissé à la charge de la Confédération (ch. II.3). Elle a alloué à la charge de la Confédération une indemnité de CHF 54’900.- à A. (ch. II.4), pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure. Aucune indemnité n’a été allouée à D. (ch. II.7). La Cour d’appel a enfin maintenu le séquestre de la somme de CHF 200’000.- appartenant à A., tel qu’ordonné par le Ministère public de la Confédération (MPC) le 22 janvier 2020, à hauteur de CHF 116’518.69 pour couvrir les frais de procédure mis à la charge du précité selon les chiffres I.5.2 et II.2 du dispositif (ch. III.1), et a levé ledit séquestre pour le surplus (ch. III.2). D. Procédure de recours devant le Tribunal fédéral (6B_973/2022 et 6B_974/2023) et arrêt de renvoi du 4 décembre 2025 D.1 Le 14 août 2023, le MPC a interjeté recours auprès du Tribunal fédéral, concluant principalement à la condamnation de A. pour gestion déloyale aggravée, à la condamnation des coprévenus de A., B. et C., pour instigation à gestion déloyale aggravée ainsi qu’au prononcé d’une créance compensatrice à la charge de A.

CA.2025.42 5 (CA.2021.3 11.200.025 ss). Le 15 août 2023, A. a également interjeté recours auprès du Tribunal fédéral (CA.2021.3 11.200.077 ss). D.2 Par arrêt 6B_973/2023, 6B_974/2023, 6B_980/2023 du 4 décembre 2025 (arrêt de renvoi [CAR 1.100.001 ss]), communiqué aux parties le 17 décembre 2025, le Tribunal fédéral a partiellement admis le recours du MPC (6B_973/2023) et a renvoyé la cause à la Cour d’appel pour nouvelle décision, relevant en substance que la Cour d’appel n’avait pas exposé les motifs pour lesquels elle n’avait pas abordé la question d’une éventuelle confiscation au sens de l’art. 70 CP ou du prononcé d’une éventuelle créance compensatrice au sens de l’art. 71 CP contre A. (consid. 12.2). Pour le surplus, le Tribunal fédéral a rejeté le recours du MPC dans la mesure où il était recevable. S’agissant du recours de A. (6B_974/2023), le Tribunal fédéral l’a également rejeté dans la mesure où il était recevable. E. Nouvelle procédure devant la Cour d’appel du Tribunal pénal fédéral (CA.2025.42) E.1 Par décision CN.2026.4 du 2 mars 2026, communiquée aux parties le lendemain, la Cour a constaté que, à la suite de l’arrêt de renvoi du Tribunal fédéral, la présente procédure d’appel CA.2025.42 concernait uniquement la question d’une éventuelle confiscation de valeurs patrimoniales au sens des art. 70 ss CP ainsi que ses conséquences et que le MPC, A. et D. étaient parties à la présente procédure, les coprévenus B. et C. n’étant en revanche plus parties à la procédure, dès lors que l’arrêt CA.2021.3 du 23 juin 2022, et son complément du 9 juin 2023, était entré en force pour ce qui les concernait (CAR 8.101.001 ss). N’ayant pas été contestée auprès du Tribunal fédéral, la décision CN.2026.4 précitée est entrée en force (CAR 8.101.016 ss). E.2 Le 3 mars 2026, la direction de la procédure a informé les parties qu’elle entendait traiter la présente procédure par écrit, dès lors qu’elle concernait uniquement la question d’une éventuelle confiscation de valeurs patrimoniales ainsi que ses conséquences (CAR 5.100.001 ss). Le MPC, seule partie à s’être déterminée, s’y est dit favorable (CAR 5.100.006 s.). Le 17 mars 2026, la direction de la procédure a ordonné la procédure écrite en application de l’art. 406 al. 1 let. e CPP (CAR 5.100.008 ss).

CA.2025.42 6 E.3 Le 14 avril 2026, le MPC a fait parvenir à la Cour son mémoire d’appel motivé, dans lequel il a formulé les conclusions suivantes (CAR 5.100.018 ss) : « 1. Prononcer une créance compensatrice à la charge de A., à hauteur des montants suivants : − EUR 499’242.- plus intérêts à 5 % l’an à compter du 12 février 2014 ; − EUR 1’831’096.26 plus intérêts à 5 % l’an à compter du 21 septembre 2015 ; − EUR 500’000.- plus intérêts à 5 % l’an à compter du 4 novembre 2013 ; − EUR 500’000.- plus intérêts à 5 % l’an à compter du 13 mai 2014 ; ainsi que − EUR 250’000.- plus intérêts à 5 % l’an à compter du 29 juillet 2014. 2. Mettre l’intégralité des frais de la procédure d’appel CA.2025.42 à la charge de A. et confirmer la part des frais de procédure préliminaire, de première instance et d’appel mis à la charge de A. dans le cadre de la procédure d’appel CA.2021.3. 3. Maintenir l’intégralité du séquestre de la somme de CHF 200’000.appartenant à A. jusqu’à couverture des frais de procédure devant être mis à la charge de A. et jusqu’à l’exécution de la créance compensatrice devant être prononcée à l’encontre de A. » E.4 Le 15 avril 2026, A. a fait parvenir à la Cour son mémoire d’appel motivé, dans lequel il a formulé les conclusions suivantes (CAR 5.100.029 ss) : « 1. Déclarer recevable le présent mémoire d’appel écrit. 2. Admettre l’appel de Monsieur A. 3. Annuler les chiffres VII du jugement SK.2020.4 et III.1 de l’arrêt CA.2021.3 relatifs au séquestre des valeurs patrimoniales de Monsieur A. Cela fait statuant à nouveau, 4. Renoncer au prononcé d’une créance compensatrice à l’encontre de Monsieur A. (art. 71 al. 2 CP). 5. Lever le séquestre tel qu’ordonné par le Ministère public de la Confédération le 22 janvier 2020, sous réserve du montant destiné à couvrir les frais de procédure. 6. Laisser Ies frais de la présente procédure à la charge de la Confédération. 7. Octroyer à Monsieur A. une juste indemnité au sens de l’art. 429 al. 1 CPP. »

CA.2025.42 7 E.5 Le 4 mai 2026, le MPC s’est déterminé sur le mémoire d’appel de A. (CAR 5.100.044 ss). Il a conclu au rejet des conclusions prises par A. dans son mémoire d’appel du 15 avril 2026 et a indiqué qu’il persistait intégralement dans les conclusions prises dans son mémoire d’appel du 14 avril 2026. E.6 Le même jour, A. s’est déterminé sur le mémoire d’appel du MPC (CAR 5.100.037 ss). Il a indiqué qu’il persistait dans ses conclusions et a conclu au rejet de toute conclusion tendant au prononcé d’une créance compensatrice à son encontre. Il a par ailleurs fait état des activités de ses défenseurs dans le cadre de la présente procédure. E.7 Invité à se prononcer sur les déterminations de A. du 4 mai 2026, le MPC, en date du 11 mai 2026, a renvoyé à ses précédentes écritures et a indiqué qu’il persistait intégralement dans ses conclusions (CAR 5.100.055). E.8 Le 29 mai 2026, A. a pris position sur les déterminations du MPC du 4 mai 2026 et a complété le compte rendu des activités de ses défenseurs dans le cadre de la présente procédure (CAR 5.100.059 ss). E.9 Invitée à prendre position sur les mémoires d’appel du MPC et de A., par courrier du 17 avril 2026 (CAR 5.100.035 s.), puis sur leur prise de position respective, par courrier du 7 mai 2026 (CAR 5.100.050 s.), D. n’a pas donné suite aux envois de la direction de la procédure et s’est ainsi abstenue de participer à la présente procédure. La Cour d’appel considère : I. Procédure 1. Procédure écrite La présente est traitée en procédure écrite en application de l’art. 406 al. 1 let. e CPP, dès lors qu’elle concerne uniquement la question d’une éventuelle confiscation de valeurs patrimoniales ainsi que ses conséquences (décision précitée CN.2026.4 consid. 1.3 et 1.4). Aucune partie ne s’y est opposée – étant précisé que le MPC s’y est dit favorable – et l’engagement de la procédure écrite est compatible avec l’art. 6 par. 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (entrée en vigueur pour la Suisse le 28 novembre 1974 [Convention européenne des droits de l'homme, CEDH ;

CA.2025.42 8 RS 0.101]) eu égard à la nature de la présente procédure (ATF 147 IV 127 consid. 2.3.2). 2. Objet de la procédure et pouvoir de cognition 2.1 Aux termes de l'art. 107 al. 2 1ère phrase de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110), si le Tribunal fédéral admet un recours, il statue lui-même sur le fond ou renvoie l'affaire à l'autorité précédente pour qu'elle prenne une nouvelle décision. Les arrêts du Tribunal fédéral acquièrent force de chose jugée le jour où ils sont prononcés (art. 61 LTF). L’autorité de chose jugée ne s’attache formellement qu’au seul dispositif, mais la portée de ce dernier ne peut être déterminée que sur la base des considérants. Dans cette mesure, les instructions du Tribunal fédéral sont également contraignantes pour l’autorité à laquelle la cause est renvoyée (arrêt de la Cour d’appel du Tribunal pénal fédéral CA.2024.18 du 1er juillet 2024 consid. I.2.2 et les références citées). Il en résulte que l’autorité à laquelle la cause est renvoyée doit se fonder sur les considérants en droit contenus dans l’arrêt de renvoi (ATF 148 I 127 consid. 3.1 ; 143 IV 214 consid. 5.2.1 et 5.3.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_435/2024 du 15 janvier 2025 consid. 2.1 et les références citées). Elle ne peut en aucun cas s’écarter de l’argumentation juridique du Tribunal fédéral, aussi bien en ce qui concerne les points sur lesquels il a approuvé la motivation précédente que ceux sur lesquels il l’a désapprouvée. Il n’est pas possible de remettre en cause ce qui a été contesté sans succès ou ce qui a été admis (même implicitement) par le Tribunal fédéral (arrêt précité CA.2024.18 consid. I.2.2 et les références citées). La nouvelle décision de l'autorité à laquelle la cause est renvoyée est donc limitée à la question qui apparaît comme l'objet du nouveau jugement selon les considérants du Tribunal fédéral (arrêt précité 6B_435/2024 consid. 2.1 et les références citées). 2.2 En l’occurrence, par son arrêt de renvoi du 4 décembre 2025, le Tribunal fédéral a partiellement admis le recours du MPC et a renvoyé la cause à la Cour d’appel pour nouvelle décision, relevant en substance que la Cour d’appel n’avait pas exposé les motifs pour lesquels elle n’avait pas abordé la question d’une éventuelle confiscation au sens de l’art. 70 CP ou du prononcé d’une éventuelle créance compensatrice au sens de l’art. 71 CP contre A. et enjoignant la Cour d’appel à statuer sur ces aspects (consid. 12.2). La Cour, par décision CN.2026.4 du 2 mars 2026, a constaté que, à la suite de l’arrêt de renvoi précité, la présente procédure d’appel CA.2025.42 concerne uniquement la question d’une éventuelle confiscation de valeurs patrimoniales au sens des art. 70 ss CP ainsi que ses conséquences et que le MPC, A. et D. sont parties à la présente procédure, B. et C. n’étant en revanche plus parties à la procédure, dès lors que l’arrêt CA.2021.3 du 23 juin 2022, et son complément du 9 juin 2023, était entré https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/aza/http/index.php?lang=de&type=show_document&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F143-IV-214%3Ade&number_of_ranks=0#page214 https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/aza/http/index.php?lang=de&type=show_document&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F143-IV-214%3Ade&number_of_ranks=0#page214

CA.2025.42 9 en force pour ce qui les concernait (décision précitée CN.2026.4 consid. 1.3 à 1.5). Dans le détail, le chiffre I.5.2 du dispositif de l’arrêt de la Cour d’appel CA.2021.3 du 23 juin 2022 et son complément du 9 juin 2023 (en tant qu’il concerne la part des frais de procédure mise à la charge de A.), le chiffre II.2 (en tant qu’il concerne la part des frais de la procédure d’appel mise à la charge de A.), le chiffre II.3 (qui concerne la part des frais de la procédure d’appel laissée à la charge de la Confédération), le chiffre II.4 (qui concerne l’indemnité allouée à A. pour la procédure d’appel) ainsi que le chiffre III (qui concerne le sort du séquestre de la somme de CHF 200'000.appartenant à A.) ne sont dès lors pas entrés en force (ibid., consid. 1.6). II. Sur le fond 1. Créance compensatrice 1.1 Arguments des parties Le MPC fait valoir que les conditions sont remplies pour le prononcé d’une créance compensatrice contre A. (CAR 5.100.018 ss, 044 ss et 055). Concernant le pacte corruptif que A. a conclu avec B., ce que la Cour d’appel a retenu de manière définitive et contraignante, A. a accepté Ies avantages indus suivants : EUR 499’242.-, le 12 février 2014, correspondant au remboursement de l’acompte que A. avait versé pour l’achat de la Villa R., et une valeur comprise entre EUR 931’096.26 et EUR 1'831’096.26 pour l’usage de la Villa R. Bien que A. n’ait pas été renvoyé en jugement pour corruption privée en lien avec ces faits en raison du retrait partiel de la plainte pénale de D., une confiscation des avantages indus perçus s’impose, dès lors que les valeurs patrimoniales qui sont le résultat d’infractions poursuivies sur plainte doivent être confisquées même en l’absence d’une plainte valable. Le droit d’ordonner la confiscation n’est pas prescrit en l’espèce et une allocation au lésé au sens de l’art. 73 CP n’entre pas en ligne de compte, A. ayant été acquitté de l’infraction de gestion déloyale aggravée, faute de dommage causé aux intérêts patrimoniaux de D. S’agissant du pacte corruptif que A. a conclu avec C., ce que la Cour d’appel a retenu de manière définitive et contraignante, A. a accepté les avantages patrimoniaux indus suivants : EUR 500’000.- le 4 novembre 2013, EUR 500’000.- le 13 mai 2014 et EUR 250’000.- le 29 juillet 2014. A. a été condamné pour corruption passive répétée (art. 4a al. 1 let. b cum art. 23 al. 1 aLCD) en lien avec ces faits. Le droit d’ordonner la confiscation n’est pas prescrit en l’espèce et une allocation au lésé au sens de l’art. 73 CP n’entre pas en ligne de compte, A. ayant été acquitté de l’infraction de gestion déloyale aggravée, faute de dommage causé aux intérêts patrimoniaux de D.

CA.2025.42 10 A. n’a par ailleurs pas produit Ies éléments permettant d’apprécier sa situation patrimoniale et celle-ci, telle qu’il l’a alléguée, n’est pas crédible. Il ressort en particulier de sources ouvertes que A. aurait continué à être impliqué dans des activités liées au domaine du sport. Enfin, le prononcé d’une créance compensatrice n’est pas un obstacle à la réinsertion sociale de A. A. s’oppose au prononcé d’une créance compensatrice, faisant valoir qu’un éventuel prononcé de confiscation est inapplicable en l’espèce en application de l’art. 71 al. 2 CP (CAR 5.100.029 ss, 037 ss et 059 ss). A. n’est plus enrichi. Congédié avec effet immédiat en janvier 2016 par D., ce qui a provoqué un écho médiatique planétaire, et visé par l’ouverture d’une procédure pénale, il s’est retrouvé sans perspective professionnelle. Etant endetté et sans revenus réels, sa situation patrimoniale ne cesse de se péjorer. Sa capacité de réinsertion est par ailleurs quasi nulle et les perspectives d’un recouvrement par la Confédération d’une éventuelle créance compensatrice inexistantes. Les conclusions du MPC quant au prononcé d’une créance compensatrice à l’encontre de A. à raison d’avantages perçus de B., en contradiction directe avec le contenu de I’arrêt de renvoi, sont irrecevables. En outre, aucun tribunal n’a été saisi d’une quelconque accusation du chef de corruption privée en lien avec des avantages perçus de B., que ce soit sur la question de la culpabilité et/ou celle de mesures confiscatoires en lien avec cette prévention. Il revient au MPC, dans sa procédure SV.20.0265, en marge du classement consécutif au retrait de la plainte de D. sur le volet en question, d’éventuellement prononcer des mesures confiscatoires, la juridiction d’appel n’ayant par ailleurs jamais été saisie d’un appel portant sur l’infraction de corruption privée et/ou la confiscation de son produit. Subsidiairement, les avantages perçus de B. ne constituent pas le produit d’une infraction. A défaut de saisine sur la question, ni la Cour d’appel ni avant elle la Cour des affaires pénales n’ont établi l’existence d’un marché concurrentiel pour l’attribution par D. des droits médias des Coupes du monde 2026/2030 pour la région Moyen-Orient et Afrique du Nord. Plus subsidiairement, la quotité du prétendu avantage n’est pas établie et l’éventuelle créance compensatrice n’a pas, selon la jurisprudence, à être assortie d’un intérêt moratoire ou compensatoire, ce dernier point valant aussi pour le volet concernant C. 1.2 Droit Aux termes de l’art. 70 CP, le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d’une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l’auteur d’une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits (al. 1). Le droit d’ordonner la confiscation de valeurs

CA.2025.42 11 se prescrit par sept ans, à moins que la poursuite de l’infraction en cause ne soit soumise à une prescription d’une durée plus longue ; celle-ci est alors applicable (al. 3). Le but poursuivi au travers de l’art. 70 CP est d’empêcher qu’un comportement punissable procure un gain à l’auteur ou à des tiers, conformément à l’adage selon lequel « le crime ne doit pas payer » (ATF 145 IV 237 consid. 3.2.1 ; 144 IV 1 consid. 4.2.1 ; arrêt du Tribunal fédéral /B_687/2025 du 7 janvier 2026 consid. 3.2.1). La confiscation suppose un comportement qui remplisse les conditions objectives et subjectives d'une norme pénale et qui soit illégal ; il est également nécessaire qu'il existe un lien entre l'infraction et le bien acquis (ATF 144 IV 285 consid. 2.2 ; 141 IV 155 consid. 4.1 ; ATF 7B_109/2023, 7B_110/2023 du 3 mars 2026). Selon la jurisprudence, les valeurs patrimoniales résultant d’un acte juridique conclu au moyen d’un pacte de corruption peuvent faire l’objet d’une confiscation (ATF 147 IV 479 consid. 6.3.2 ; 144 IV 285 consid. 2.8.3 ; 137 IV 79 consid. 3.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_193/2025 du 12 novembre 2025 consid. 2.1.1 ; voir également arrêt de renvoi consid. 12.1). En cas de corruption punissable, il est donc possible de confisquer non seulement les montants qui ont bénéficié au corrompu, mais aussi le gain réalisé par le corrupteur qui a obtenu le marché convoité (arrêt du Tribunal fédéral 6B_669/2023 du 24 mars 2025 consid. 14.1.2 et la référence citée ; voir également arrêt de renvoi consid. 12.1). Conformément à l’art. 71 CP, lorsque les valeurs patrimoniales à confisquer ne sont plus disponibles, le juge ordonne leur remplacement par une créance compensatrice de l’Etat d’un montant équivalent (al. 1). Le juge peut renoncer totalement ou partiellement à la créance compensatrice s’il est à prévoir qu’elle ne serait pas recouvrable ou qu’elle entraverait sérieusement la réinsertion de la personne concernée (al. 2). Le but de cette mesure est d'éviter que celui qui a disposé des objets ou valeurs à confisquer soit privilégié par rapport à celui qui les a conservés. Une créance compensatrice ne peut être prononcée que si, dans l'hypothèse où les valeurs patrimoniales auraient été disponibles, la confiscation eût été prononcée. Elle est alors soumise aux mêmes conditions que cette mesure ; néanmoins, un lien de connexité entre les valeurs saisies et l'infraction commise n'est pas requis (ATF 151 II 381 consid. 8.1.2 ; arrêts du Tribunal fédéral 7B_1397/2024 du 6 novembre 2025 consid. 6.2 ; 7B_191/2023 du 14 mars 2024 consid. 2.3.4). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, il convient de faire preuve de retenue dans l'application de la possibilité prévue par l'art. 71 al. 2 CP de renoncer en tout ou en partie à une créance compensatrice. Il doit exister des raisons spécifiques permettant de conclure de manière fiable que la menace sérieuse pesant sur la réinsertion

CA.2025.42 12 sociale ne peut pas être levée par des facilités de paiement et que la réduction de la créance compensatrice est indispensable à la réinsertion de l'auteur (ATF 7B_109/2023, 7B_110/2023 précité consid. 5.2 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_989/2023 du 22 avril 2024 consid. 4.2.3 ; 7B_135/2022 du 9 janvier 2024 consid. 4.2.2). Cela peut notamment être le cas lorsque la personne concernée est sans ressources ou même surendettée et que ses revenus ainsi que sa situation personnelle ne laissent pas présager de mesures d'exécution forcée prometteuses dans un avenir proche (ATF 7B_109/2023, 7B_110/2023 précité consid. 5.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 7B_783/2023 du 15 octobre 2024 consid. 8.6). La question de savoir si une réduction ou même une renonciation à la créance compensatrice se justifie nécessite une évaluation complète de la situation financière de la personne concernée (ATF 122 IV 299 consid. 3b ; ATF 7B_109/2023, 7B_110/2023 précité consid. 5.2 ; arrêt précité 6B_989/2023 consid. 4.2.3). Il convient notamment de prendre en compte ses possibilités de gain ou son revenu, sa fortune, ses dettes et ses obligations en vertu du droit de la famille (ATF 7B_109/2023, 7B_110/2023 précité consid. 5.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1354/2021 du 22 mars 2023 consid. 4.4.1 et les références citées). Le tribunal compétent dispose d'une grande marge d'appréciation pour ordonner une créance compensatrice et doit l’exercer conformément à ses obligations, en tenant compte de tous les points essentiels du procès (ATF 7B_109/2023, 7B_110/2023 précité consid. 5.2 ; arrêts précités 6B_989/2023 consid. 4.2.2 ; 6B_1354/2021 consid. 4.3 et les références citées). 1.3 En l’espèce Volet concernant A. et B. Le MPC sollicite le prononcé d’un créance compensatrice à l’encontre de A. à hauteur de : − EUR 499'242.- plus intérêts à 5 % l’an à compter du 12 février 2014 ; et − EUR 1'831'096.26 plus intérêts à 5 % l’an à compter du 21 septembre 2015. 1.3.1.1 Pour rappel, A. et B. ont conclu un pacte corruptif selon lequel B. s’est engagé à faire l’acquisition de la Villa R. pour que A. puisse à la fois récupérer l’acompte de EUR 500’000.- qu’il avait déjà versé et utiliser ce bien immobilier. Pour sa part, A. s’est engagé envers B. à user de son pouvoir d’appréciation de secrétaire général de D. dans le cadre de l’attribution des droits médias pour la région Moyen-Orient et Afrique du Nord des Coupes du monde 2026/2030 (arrêt CA.2021.3 consid. II.1.3.2.5, II.2.2.3.2 et II.4.2.2.2). En lien avec ces faits, la Cour d’appel a acquitté A. du chef d’accusation de gestion déloyale aggravée au sens de l’art. 158 ch. 1 al. 3 CP (supra, C.2). Elle a constaté, eu égard au principe in dubio pro reo, que le lien de causalité

CA.2025.42 13 entre l’avantage perçu par A. et un éventuel dommage subi par D. n’était pas établi (arrêt CA.2021.3 consid. II.2.2.3.3). Cet acquittement est entré en force de chose jugée (décision précitée CN.2026.4 consid. 1.7). 1.3.1.2 Il s’ensuit que les conditions pour le prononcé d’une créance compensatrice ne sont pas remplies, une condition objective de l’infraction de gestion déloyale – la survenance d’un dommage – n’étant pas remplie en l’espèce. A cela s’ajoute que le prononcé d’une créance compensatrice pour les montants reçus de B. ne fait pas partie de l’objet de la présente procédure d’appel, le recours du MPC auprès du Tribunal fédéral ayant été rejeté sur ce point par l’arrêt de renvoi du 4 décembre 2025 (arrêt de renvoi, consid. 12). Il ressort d’ailleurs de l’arrêt du Tribunal fédéral précité que le renvoi à la Cour d’appel porte uniquement sur le volet concernant A. et C. (consid. 12.2). 1.3.1.3 Par surabondance, la Cour relève que, contrairement à ce que soutient le MPC, le prononcé d’une créance compensatrice pour les montants reçus de B. ne fait pas non plus partie de l’objet de la présente procédure d’appel sous l’angle de l’infraction de corruption privée. Pour rappel, D. a communiqué au MPC, le 31 janvier 2020, qu’elle avait décidé de conclure un accord à l’amiable avec B. et qu’elle retirait sa plainte du 27 décembre 2016 pour corruption privée s’agissant des faits reprochés à A. et B. (MPC 05.001- 0024 ss). Dans la foulée, le 20 février 2020, le MPC a disjoint cette procédure de la procédure principale, afin de classer le volet corruption privée concernant A. et B. et de statuer sur le sort du séquestre de la Villa R., et lui a attribué la référence SV.20.0265 (MPC 03.003-0001 ss). Il ressort du mémoire d’appel du MPC du 14 avril 2026 que la séquestre sur la Villa R. a été levé par ordonnance du 30 septembre 2022 dans le cadre de la procédure disjointe et que celle-ci doit encore être classée (CAR 5.100.020). Or, s’il ressort de l’art. 320 al. 2 CPP que le ministère public peut ordonner la confiscation d’objets et de valeurs patrimoniales dans l’ordonnance de classement, cette disposition ne doit toutefois pas être interprétée comme signifiant que la confiscation serait facultative. Au contraire, le ministère public doit ordonner la confiscation lorsque les conditions sont remplies (ATF 142 IV 383 consid. 2.1; arrêt du Tribunal fédéral 7B_628/2023 du 19 avril 2024 consid. 2.1.1). Il en résulte qu’il revient au MPC, autorité saisie de la procédure SV.20.0265 précitée, de déterminer si les conditions d’une éventuelle créance compensatrice sont remplies en lien avec l’infraction de corruption privée. A cela s’ajoute que la Cour d’appel – de même que la Cour des affaires pénales avant elle – n’a pas été saisie d’un acte d’accusation comportant, pour le volet concernant A. et B., une accusation sous l’angle de l’infraction – poursuivie sur plainte – de corruption privée au sens de l’art. 4a cum art. 23 aLCD.

CA.2025.42 14 1.3.1.4 Partant, l’appel du MPC est irrecevable dans la mesure où il porte sur le prononcé d’une créance compensatrice en lien avec le volet concernant A. et B. (art. 403 al. 1 let. c CPP). Volet concernant A. et C. Le MPC sollicite le prononcé d’un créance compensatrice à l’encontre de A. à hauteur de : − EUR 500’000.- plus intérêts à 5 % l’an à compter du 4 novembre 2013 ; − EUR 500’000.- plus intérêts à 5 % l’an à compter du 13 mai 2014 ; et − EUR 250’000.- plus intérêts à 5 % l’an à compter du 29 juillet 2014. 1.3.2.1 Pour rappel, A. et C. ont conclu deux pactes corruptifs. Selon le premier pacte corruptif, C. s’est engagé à verser EUR 500'000.- à A. – somme qu’il a reçue le 4 novembre 2013 –, lequel devait user de son pouvoir d’appréciation de secrétaire général de D. pour favoriser et appuyer la conclusion d’un contrat portant sur la commercialisation des droits médias des Coupes du monde 2018/2022 (arrêt CA.2021.3 consid. II.1.3.6.1, II.2.2.3.2 et II.4.2.2.2). Selon le second pacte corruptif, C. s’est engagé à verser EUR 750'000.- à A. – somme qu’il a reçue en deux versements de respectivement EUR 500'000.-, le 13 mai 2014, et EUR 250'000.-, le 29 juillet 2014 –, lequel devait user de son pouvoir d’appréciation de secrétaire général de D. pour favoriser et appuyer l’extension de mandats de représentant commercial de D. pour les droits médias des Coupes du monde 2026/2030 (arrêt CA.2021.3 consid. II.1.3.6.2, II.2.2.4.2 et II.4.2.3.2). En lien avec ces faits, la Cour d’appel a reconnu A. coupable de corruption passive répétée au sens de l’art. 4a al. 1 let. b cum art. 23 al. 1 aLCD (supra, C.2), étant précisé que cette condamnation est entrée en force de chose jugée (décision CN.2026.4 précitée consid. 1.7). 1.3.2.2 Il s’ensuit que la somme de EUR 1'250'000.-, laquelle correspond aux trois versements reçus par A. en lien avec les deux pactes corruptifs précités, est le résultat d’une infraction (art. 70 al. 1 CP). A cela s’ajoute que, faute de dommage subi par D., les valeurs patrimoniales en question ne doivent pas lui être restituées (art. 70 al. 1 CP), que le droit d’ordonner leur confiscation n’est pas prescrit (art. 70 al. 3 CP), et – eu égard aux conditions spécifiques pour ordonner une créance compensatrice – que les valeurs patrimoniales à confisquer ne sont plus disponibles (art. 71 al. 1 CP). Aucun de ces points n’est contesté par les parties, étant rappelé que c’est sur la base de l’art. 71 al. 2 CP, qui énonce les conditions auxquelles le juge peut renoncer à la créance compensatrice, que A. s’est opposé au prononcé d’une telle mesure (CAR 5.100.029). Les conditions pour prononcer une créance compensatrice apparaissent dès lors remplies.

CA.2025.42 15 1.3.2.3 La Cour doit à présent examiner s’il y a lieu de renoncer, totalement ou partiellement, au prononcé d’une créance compensatrice respectivement si le cas d’espèce correspond à l’un des cas de figure prévus par l’art. 71 al. 2 CP, c’est-à-dire s’il est à prévoir que la créance compensatrice ne serait pas recouvrable ou qu’elle entraverait sérieusement la réinsertion de la personne concernée. 1.3.2.4 Dans son arrêt CA.2021.3, à propos de la fixation de la peine et en particulier de la quotité du jour-amende, la Cour a constaté ce qui suit s’agissant de la situation patrimoniale de A. (consid. 5.3.3.7) : « S’agissant de la fixation du montant du jour-amende, à teneur du formulaire relatif à la situation personnelle et patrimoniale ([CA.2021.3] 6.401.010 ss), A. perçoit un revenu mensuel de EUR 800.- et dispose d’un patrimoine de EUR 2'337'890.-. Au niveau de ses dettes, il a indiqué être redevable d’une somme de CHF 100'000.- à D., d’une somme de CHF 574'684.65 à une assurance, d’une somme de CHF 108'024.- à ses avocats et d’une somme de EUR 690’000.- à C. Quant à ses charges, il a indiqué être redevable d’une contribution mensuelle à l’entretien de ses deux enfants mineurs, de EUR 4'000.-, d’une prime d’assurance maladie mensuelle de EUR 369.30, et de EUR 2’000.- pour son logement. L’instance précédente a fixé le jour-amende à CHF 200.- (jugement SK.2020.4 consid. 8.7.4). Or, l’appelant n’a pas contesté ce point lors des débats. Les éléments au dossier ne permettent en outre pas de revoir ce montant à la baisse. En effet, A. n’a pas fourni tous les renseignements utiles à l’établissement de sa fortune. A l’évidence, le revenu mensuel annoncé de EUR 800.- ne permet pas de financer son existence, celui-ci étant largement inférieur à ses charges. Sa dette envers ses avocats a par ailleurs diminué de plus de CHF 150'000.- par rapport à ce qu’il avait annoncé dans le cadre de la procédure de première instance (jugement SK.2020.4 consid. 8.7.4) et le montant de sa dette envers C. est sujet à caution (supra, consid. II.1.3.5.2 et les références citées). Eu égard à l’ensemble de ces circonstances, et étant rappelé que A. n’a pas contesté le montant du jour-amende, la Cour le laisse inchangé, à CHF 200.-. » 1.3.2.5 Or, A., dans la mesure où il n’a pas contesté la fixation de la peine dans le cadre de son recours auprès du Tribunal fédéral, n’a pas remis en cause le constat de la Cour d’appel s’agissant de sa situation patrimoniale (CA.2021.3 11.200.077 ss). S’il affirme par ailleurs qu’il n’a pas de revenus réels et que son patrimoine, tel qu’il l’a annoncé en 2022 dans le cadre de la procédure d’appel CA.2021.3, est « à peu de chose près inexistant maintenant » (CAR 5.100.031), force est de constater qu’il n’a pas

CA.2025.42 16 suffisamment étayé ses allégations. En effet, A. s’est contenté de transmettre à la Cour les messages relatifs au fait que TTTTT. – une association qui promeut les échanges culturels à travers le sport, la science et l’éducation – a mis fin à sa collaboration avec A., qui durait depuis février 2024, en décembre 2025 (CAR 5.100.062). Or, ces messages n’attestent ni de l’absence de revenus, en particulier depuis l’audience d’appel de mars 2022 dans la procédure CA.2021.3, ni de la disparition supposée de sa fortune. L’ordonnance du Tribunal fédéral du 20 mars 2024 au sujet de l’effet suspensif invoquée par A., laquelle mentionne « un accroissement de ses difficultés financières », ne change rien à ce constat. Dite ordonnance fait uniquement état d’un examen préliminaire, qui plus est sur la base des informations transmises précisément par A. par courrier du 25 janvier 2024 (CA.2021.3 11.200.015 s. et 076). Quant aux motifs avancés par A. en lien avec l’absence de possibilité de se réinsérer, la Cour ne nie pas l’existence de difficultés découlant notamment de l’interdiction disciplinaire qui lui a été faite d’exercer toute activité en lien avec le football pour une durée de 10 ans prononcée le 24 juin 2016 par la Commission de recours de D. (CAR 5.100.030) et de la condamnation définitive pour faux dans les titres et corruption passive dans le cadre de la présente cause. Elle relève toutefois que A. a été condamné à des peines (privative de liberté et pécuniaire) assorties du sursis complet, ce qui lui a notamment permis de continuer d’exercer des activités professionnelles, ce qu’il a lui-même admis en lien avec son activité pour TTTTT., et ainsi de faire face à ses charges. Vu ce qui précède, et en l’absence de pièces susceptibles de remettre en cause le constat de la Cour d’appel – dans son arrêt CA.2021.3 – relatif à la situation patrimoniale de A., il ne saurait être retenu que la créance compensatrice entraverait sérieusement sa réinsertion sociale ou qu’elle ne serait pas recouvrable, étant rappelé à cet égard qu’il convient de faire preuve de retenue dans l'application de la possibilité prévue par l'art. 71 al. 2 CP de renoncer en tout ou en partie à la mesure en question (supra, consid. II.1.2.2). 1.3.2.6 Il convient encore de calculer la créance compensatrice devant être prononcée. Celleci correspond à la somme des trois versements que A. a perçus de la part de C., lesquels doivent être convertis en francs suisses selon le cours du jour référencé par l’administration fédérale, ce qui correspond à ce qui suit : − CHF 621'845.- pour la somme de EUR 500'000.- reçue le 4 novembre 2013 ; − CHF 616'815.- pour la somme de EUR 500'000.- reçue le 13 mai 2014 ; − CHF 306’785.- pour la somme de EUR 250'000.- reçue le 29 juillet 2014.

CA.2025.42 17 Cela équivaut à un total de CHF 1'545'445.-, étant précisé qu’il n'y a pas lieu d'assortir ce montant d’un intérêt moratoire ou compensatoire (arrêt du Tribunal fédéral 6B_109/2024 du 7 avril 2025 consid. 3.1 et la référence citée). 1.4 Conclusion A. est condamné au paiement d’une créance compensatrice en faveur de la Confédération à hauteur de CHF 1'545'445.- (art. 71 al. 1 CP). 2. Sort du séquestre 2.1 Le MPC conclut au maintien du séquestre de l’intégralité de la somme de CHF 200’000.- appartenant à A. jusqu’à couverture des frais de procédure devant être mis à la charge de A. et jusqu’à l’exécution de la créance compensatrice devant être prononcée à l’encontre de A. (supra, E.3). Quant à A., il conclut à ce que le séquestre en question soit levé, sous réserve du montant destiné à couvrir les frais de procédure (supra, E.4). 2.2 Selon les termes de l’art. 268 al. 1 let. a CPP, le patrimoine d’un prévenu peut être séquestré dans la mesure qui paraît nécessaire pour couvrir les frais de procédure et les indemnités à verser. Depuis le 1er janvier 2024, l'art. 263 al. 1 let. e CPP prévoit que des objets et des valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers peuvent être mis sous séquestre, lorsqu'il est probable qu'ils seront utilisés pour couvrir les créances compensatrices de l'Etat selon l'art. 71 CP. La teneur de cette disposition est en substance identique à celle de l'ancien art. 71 al. 3 1ère phrase CP, en vigueur jusqu'au 31 décembre 2023, qui prévoyait que l'autorité d'instruction pouvait placer sous séquestre, en vue de l'exécution d'une créance compensatrice, des valeurs patrimoniales appartenant à la personne concernée (arrêts du Tribunal fédéral 7B_1397/2024 du 6 novembre 2025 consid. 8.2 ; 7B_561/2024 du 15 novembre 2024 consid. 2.1 ; 7B_191/2023 du 14 mars 2024 consid. 2.3.1). 2.3 En l’espèce, A. a déposé le 15 avril 2016 une somme de CHF 200’000.- à titre de sûretés au sens de l’art. 238 al. 1 CPP (MPC 07.301-0004). Le 22 janvier 2020, le MPC a prononcé le séquestre de ce montant en application de l’art. 263 al. 1 let. b CPP pour garantir le paiement des frais de procédure, des peines pécuniaires, des amendes et des indemnités (MPC 07.301-0001 ss). Par le biais de son arrêt CA.2021.3, la Cour d’appel a maintenu le séquestre de cette somme à hauteur de CHF 116’518.69 pour couvrir les frais de procédure mis à la charge de A. et a levé ledit séquestre pour le surplus (arrêt CA.2021.3 consid. 8). L’arrêt de renvoi du Tribunal fédéral suppose que la Cour doit à nouveau se prononcer sur la question du sort du séquestre précité (supra, consid. I.2.2).

CA.2025.42 18 2.4 Eu égard à la condamnation de A. au paiement d’une créance compensatrice d’un montant de CHF 1'545'445.- (supra, consid. II.1.4), un montant supérieur à la somme séquestrée, il convient de maintenir intégralement le séquestre, en application de l’art. 263 al. 1 let. e CPP, afin de garantir l’exécution du paiement d’une partie de la créance compensatrice précitée. Il est par ailleurs relevé, à titre subsidiaire, que les conditions pour maintenir le séquestre, en application de l’art. 268 al. 1 let. a CPP, afin de couvrir les frais de procédure mis à la charge de A., lesquels s’élèvent à un total de CHF 117'268.69 (infra, consid. II.3), sont également remplies en l’espèce. 2.5 Partant, le séquestre de la somme de CHF 200’000.- appartenant à A. est intégralement maintenu pour garantir l’exécution du paiement d’une partie de la créance compensatrice (art. 263 al. 1 let. e CPP). 3. Frais et indemnités 3.1 Conclusions des parties Le MPC demande que l’intégralité des frais de la procédure d’appel CA.2025.42 soient mis à la charge de A. et que la part des frais de la procédure préliminaire, de la procédure de première instance et de la procédure d’appel CA.2021.3 mis à la charge de A. dans le cadre de la première procédure d’appel soient confirmés (CAR 5.100.019). A. requiert que Ies frais de la procédure d’appel CA.2025.42 soient laissés à la charge de la Confédération et qu’une juste indemnité au sens de l’art. 429 al. 1 CPP lui soit octroyée ; il s’oppose par ailleurs à ce que des frais supplémentaires soient mis à sa charge en lien avec la procédure préliminaire, la procédure de première instance et la procédure d’appel CA.2021.3 (CAR 5.100.032). 3.2 Principes applicables en matière de frais et indemnités L'autorité pénale fixe les frais dans la décision finale (art. 421 al. 1 CPP). Les frais de procédure se composent des émoluments visant à couvrir les frais et les débours effectivement supportés (art. 422 al. 1 CPP). Selon les termes de l’art. 426 CPP, le prévenu supporte les frais de procédure s’il est condamné (al. 1 1ère phrase) ; lorsque la procédure fait l’objet d’une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s’il a, de manière illicite et fautive, provoqué l’ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci (al. 2) ; ces dispositions s’appliquent par analogie aux parties dans une procédure indépendante en matière de mesures, lorsque la décision est

CA.2025.42 19 rendue à leur détriment (al. 5 ; FONTANA, Commentaire romand, 2e éd., n. 10 ad art. 426 CPP). La répartition des frais de procédure de première instance repose sur le principe selon lequel celui qui a causé les frais doit les supporter. Ainsi, le prévenu doit supporter les frais en cas de condamnation, car il a occasionné, par son comportement, l'ouverture et la mise en œuvre de l'enquête pénale (ATF 138 IV 248 consid. 4.4.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_605/2024 du 10 février 2026 consid. 5.1). Lorsque la condamnation n'est que partielle, les frais ne doivent être mis à sa charge que de manière proportionnelle, en considération des frais liés à l'instruction des infractions pour lesquelles un verdict de culpabilité a été prononcé. Il s'agit de réduire les frais, sous peine de porter atteinte à la présomption d'innocence, si le point sur lequel le prévenu a été acquitté a donné lieu à des frais supplémentaires et si le prévenu n'a pas, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci (cf. art. 426 al. 2 CPP). Comme il est difficile de déterminer avec exactitude les frais qui relèvent de chaque fait imputable ou non au condamné, une certaine marge d'appréciation doit être laissée à l'autorité cantonale (arrêt précité 6B_605/2024 consid. 5.1 et les références citées). En cas de classement ou d’acquittement, conformément au principe posé par l’art. 423 CPP, les frais de procédure sont supportés par la Confédération. Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (art. 428 al. 1 1ère phrase CPP). Si l’autorité de recours rend ellemême une nouvelle décision, elle se prononce également sur les frais fixés par l’autorité inférieure (art. 428 al. 3 CPP). A teneur de l’art. 429 al. 1 let. a CPP, si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s’il bénéficie d’une ordonnance de classement, il a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure ; les tarifs des avocats n’opèrent aucune distinction entre l’indemnité allouée et les honoraires dus en cas de défense privée. Selon les termes de l’art. 433 al. 1 CPP, dans les cas suivants, la partie plaignante peut demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure : elle obtient gain de cause (let. a) ; le prévenu est astreint au paiement des frais conformément à l’art. 426 al. 2 (let. b). La partie plaignante adresse ses prétentions à l’autorité pénale ; elle doit les chiffrer et les justifier. Si elle ne s’acquitte pas de cette obligation, l’autorité pénale n’entre pas en matière sur la demande (art. 433 al. 2 CPP). Les honoraires sont fixés en fonction du temps effectivement consacré à la cause et nécessaire à la défense de la partie représentée. Le tarif horaire est de CHF 200.- au minimum et CHF 300.- au maximum (art. 12 al. 1 du règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la

CA.2025.42 20 procédure pénale fédérale [RFPPF ; RS 173.713.162]). Selon les nouveaux termes de l’al. 3 de l’art. 12 RFPPF, entré en vigueur le 1er janvier 2026, le temps de déplacement est indemnisé à hauteur de la moitié du tarif horaire fixé à l’al. 1 et le temps d’attente est indemnisé intégralement. Seuls les frais effectifs sont remboursés (art. 13 al. 1 RFPPF). Conformément à la pratique constante de la Cour d’appel (arrêt de la Cour d’appel du Tribunal pénal fédéral CR.2024.7 du 27 septembre 2024 consid. 5.2.2), confirmée au demeurant par le Tribunal fédéral (arrêt du Tribunal fédéral 6B_118/2016 du 20 mars 2017 consid. 4.4 ; voir également ATF 142 IV 163), le tarif horaire d’un avocat de choix est fixé à CHF 230.- pour les affaires de difficulté moyenne. 3.3 Frais de la procédure préliminaire et de la procédure de première instance Il convient de rappeler que les chiffre I.5.1 et I.6 du dispositif de l’arrêt de la Cour d’appel CA.2021.3 du 23 juin 2022 et son complément du 9 juin 2023, aux termes desquels les frais de procédure se chiffrent à CHF 224’905.37 et aucune indemnité n’est allouée à A. et à D., sont entrés en force (décision CN.2026.4 consid. 1.7). Seule reste dès lors à déterminer la part des frais qui doit être mise à la charge de A. (supra, consid. I.2.2). En l’occurrence, il ne se justifie pas de revenir sur la part des frais mise à la charge de A., à savoir CHF 112’452.69 (ch. I.5.2 du dispositif de l’arrêt CA.2021.3). Une majoration de la part des frais mis à sa charge en lien avec la créance compensatrice prononcée à son encontre entraînerait une augmentation des frais de la procédure, ce qui s’avère impossible du fait de l’entrée en force de l’arrêt CA.2021.3 s’agissant du montant des frais de la procédure préliminaire et de la procédure de première instance (supra, consid. II.3.3.1 et la référence citée). 3.4 Frais et indemnité de la procédure d’appel CA.2021.3 Il convient de rappeler que les chiffres II.1 et II.7 du dispositif de l’arrêt de la Cour d’appel CA.2021.3 du 23 juin 2022 et son complément du 9 juin 2023, aux termes desquels les frais de procédure de la procédure d’appel CA.2021.3 s’élèvent à CHF 22’650.- et aucune indemnité n’est allouée à D., sont entrés en force (décision CN.2026.4 consid. 1.7). Seuls restent dès lors à déterminer la part des frais qui doit être mise à la charge de A. respectivement de la Confédération ainsi que le montant de l’indemnité de A. (supra, consid. I.2.2). En l’occurrence, il ne se justifie de revenir ni sur la part des frais mise à la charge de A. ni sur celle laissée à la charge de la Confédération (ch. II.2 et II.3 du dispositif de

CA.2025.42 21 l’arrêt CA.2021.3). En effet, le prononcé de la Cour d’appel en matière de confiscation, qui constitue une question accessoire, n’est pas de nature à remettre en cause le constat de la Cour d’appel, dans le cadre de la procédure CA.2021.3, selon lequel A. a succombé sur la moitié des points le concernant (arrêt CA.2021.3 consid. II.7.2.1.3). La part des frais de la procédure d’appel CA.2021.3 mis à la charge de A. est par conséquent de CHF 4'066.- et celle laissée à la charge de la Confédération s’élève à CHF 14’518.-. Il découle de ce qui précède que le montant de l’indemnité allouée à A. par la Cour d’appel pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure n’a pas non plus à être modifié (ch. I.5.2 du dispositif de l’arrêt CA.2021.3). La Confédération lui alloue dès lors une indemnité de CHF 54'900.- pour la procédure d’appel CA.2021.3 (TVA et débours compris). 3.5 Frais et indemnité de la procédure d’appel CA.2025.42 Frais 3.5.1.1 Dans le cas d'espèce, vu l'ampleur et la difficulté de la cause, la façon de procéder des parties, leur situation financière et la charge de travail de chancellerie, la Cour fixe l’émolument judiciaire à CHF 1'500.- (art. 73 al. 2 LOAP cum art. 5 RFPPF). 3.5.1.2 A. a eu partiellement gain de cause. Dans la mesure où la créance compensatrice a été prononcée uniquement en lien avec le volet de l’affaire concernant A. et C. et où, par conséquent, aucune créance compensatrice n’a été prononcée en lien avec le volet concernant A. et B., il convient de mettre la moitié des frais de la procédure d’appel CA.2025.42, soit CHF 750.-, à la charge de A. (art. 428 al. 1 CPP). 3.5.1.3 Le solde des frais de la procédure d’appel CA.2025.42, soit CHF 750.-, est laissé à la charge de la Confédération. Indemnité 3.5.2.1 A. ayant eu partiellement gain de cause, la question de l’indemnité allouée à ses avocats est réglée aux art. 11 ss RFPPF en vertu du renvoi prévu à l’art. 10 RFPPF (art. 73 al. 1 let. c LOAP). 3.5.2.2 Dans le cadre de la première procédure d’appel (CA.2021.3), la Cour d’appel a fixé le tarif horaire à CHF 250.- (arrêt CA.2021.3 consid. II.7.2.2.4). La Cour statuant à

CA.2025.42 22 nouveau sur la même affaire, à la suite d’un arrêt de renvoi du Tribunal fédéral, il convient d’appliquer le même tarif horaire pour la présente procédure. 3.5.2.3 Les défenseurs de A., Me Hunziker et Me Bianchetti, ont fait état, dans leurs déterminations des 4 et 29 mai 2026, de leurs activités dans le cadre de la présente procédure (CAR 5.100.043 et 061). Les 8.0 heures d’activité annoncées n’appellent aucun commentaire et sont entièrement admises. L’indemnité de A. s’élève ainsi à CHF 2’000.- (8x250). A. étant au bénéfice d’une défense privée et domicilié à l’étranger, Ies activités de ses défenseurs ne sont pas assujetties à la TVA (ATF 144 IV 344 consid. 4). Il est par ailleurs précisé que ceux-ci n’ont pas fait valoir de débours. Cette somme doit être réduite de moitié, eu égard à la part des frais mise à la charge de A. (supra, consid. II.3.5.1.2), ce qui correspond à CHF 1'000.-. 3.5.2.4 La Confédération alloue dès lors à A. une indemnité de CHF 1'000.- (montant non soumis à la TVA) pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure (art. 429 al. 1 let. a CPP). 3.5.2.5 Aucune indemnité n’est octroyée à D., laquelle s’est abstenue de participer à la procédure et n’a par conséquent formulé aucune demande d’indemnisation pour la procédure d’appel CA.2025.42 (supra, E.9).

CA.2025.42 23 La Cour d’appel prononce : I. Nouveau jugement 1. Créance compensatrice A. est condamné au paiement d’une créance compensatrice en faveur de la Confédération, à hauteur de CHF 1'545'445.- (art. 71 al. 1 CP). 2. Séquestre Le séquestre de la somme de CHF 200’000.- appartenant à A. est intégralement maintenu pour garantir l’exécution du paiement d’une partie de la créance compensatrice (art. 263 al. 1 let. e CPP). 3. Frais de procédure (procédure préliminaire et procédure de première instance) Les frais de procédure (CHF 224’905.37), sont mis à la charge de A. à hauteur de CHF 112’452.69 (art. 426 aI. 1 et 2 CPP). II. Frais et indemnité de la procédure d’appel CA.2021.3 1. Les frais de la procédure d’appel CA.2021.3 (CHF 22'650.-) hors frais d’interprétation sont mis à la charge de A. à hauteur de CHF 4'066.- (art. 428 aI. 1 CPP). 2. Les frais de la procédure d’appel CA.2021.3 sont laissés à la charge de la Confédération à hauteur de CHF 14’518.-. 3. La Confédération alloue à A. une indemnité de CHF 54'900.- (TVA et débours compris) pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure (art. 429 al. 1 let. a CPP). III. Frais et indemnité de la procédure d’appel CA.2025.42 1. Les frais de la procédure d’appel CA.2025.42 se chiffrent à CHF 1’500.-. 2. Les frais de la procédure d’appel CA.2025.42 sont mis à la charge de A. à raison d’une moitié, soit CHF 750.- (art. 428 al. 1 CPP). 3. Le solde des frais de la procédure d’appel CA.2025.42, soit CHF 750.-, est laissé à la charge de la Confédération.

CA.2025.42 24 4. La Confédération alloue à A. une indemnité de CHF 1’000.- (montant non soumis à la TVA) pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable des droits de procédure (art. 429 al. 1 let. a CPP). Au nom de la Cour d’appel du Tribunal pénal fédéral Le juge président Le greffier

Jean-Paul Ros Rémy Allmendinger

CA.2025.42 25 Notification de l’arrêt motivé à (acte judiciaire) : - Ministère public de la Confédération, Monsieur Cédric Remund, Procureur fédéral - Maîtres Patrick Hunziker et Elisa Bianchetti, RVMH Avocats (en deux exemplaires, pour eux-mêmes et à l’attention de A.) - Maître Catherine Hohl-Chirazi - Tribunal pénal fédéral, Cour des affaires pénales (copie par brevi manu) Après son entrée en force, l’arrêt sera communiqué à (recommandé) : - Ministère public de la Confédération, Exécution des jugements (pour exécution) Indications des voies de droit Recours au Tribunal fédéral Cet arrêt peut faire l’objet d’un recours en matière pénale auprès du Tribunal fédéral dans les 30 jours suivant la notification de l’expédition complète. Les conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L’acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. L’observation d’un délai pour la remise d’un mémoire en Suisse, à l’étranger ou en cas de transmission électronique est réglée à l’art. 48 al. 1 et 2 LTF

Expédition : 22 juin 2026

A. Historique de l’affaire B. Procédure de première instance (SK.2020.4) C. Procédure devant la Cour d’appel du Tribunal pénal fédéral (CA.2021.3) D. Procédure de recours devant le Tribunal fédéral (6B_973/2022 et 6B_974/2023) et arrêt de renvoi du 4 décembre 2025 E. Nouvelle procédure devant la Cour d’appel du Tribunal pénal fédéral (CA.2025.42) 1. Procédure écrite 2. Objet de la procédure et pouvoir de cognition 2.1 Aux termes de l'art. 107 al. 2 1ère phrase de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110), si le Tribunal fédéral admet un recours, il statue lui-même sur le fond ou renvoie l'affaire à l'autorité précédente pour qu'elle pren... 2.2 En l’occurrence, par son arrêt de renvoi du 4 décembre 2025, le Tribunal fédéral a partiellement admis le recours du MPC et a renvoyé la cause à la Cour d’appel pour nouvelle décision, relevant en substance que la Cour d’appel n’avait pas exposé l... 1. Créance compensatrice 1.1 Arguments des parties 1.1.1 Le MPC fait valoir que les conditions sont remplies pour le prononcé d’une créance compensatrice contre A. (CAR 5.100.018 ss, 044 ss et 055). Concernant le pacte corruptif que A. a conclu avec B., ce que la Cour d’appel a retenu de manière défin... 1.1.2 A. s’oppose au prononcé d’une créance compensatrice, faisant valoir qu’un éventuel prononcé de confiscation est inapplicable en l’espèce en application de l’art. 71 al. 2 CP (CAR 5.100.029 ss, 037 ss et 059 ss). A. n’est plus enrichi. Congédié a... 1.2 Droit 1.2.1 Aux termes de l’art. 70 CP, le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d’une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l’auteur d’une infraction, si elles ne doivent pas être restituées a... 1.2.2 Conformément à l’art. 71 CP, lorsque les valeurs patrimoniales à confisquer ne sont plus disponibles, le juge ordonne leur remplacement par une créance compensatrice de l’Etat d’un montant équivalent (al. 1). Le juge peut renoncer totalement ou ... 1.3 En l’espèce 1.3.1 Volet concernant A. et B. 1.3.1.1 Pour rappel, A. et B. ont conclu un pacte corruptif selon lequel B. s’est engagé à faire l’acquisition de la Villa R. pour que A. puisse à la fois récupérer l’acompte de EUR 500’000.- qu’il avait déjà versé et utiliser ce bien immobilier. Pour... 1.3.1.2 Il s’ensuit que les conditions pour le prononcé d’une créance compensatrice ne sont pas remplies, une condition objective de l’infraction de gestion déloyale – la survenance d’un dommage – n’étant pas remplie en l’espèce. A cela s’ajoute que l... 1.3.1.3 Par surabondance, la Cour relève que, contrairement à ce que soutient le MPC, le prononcé d’une créance compensatrice pour les montants reçus de B. ne fait pas non plus partie de l’objet de la présente procédure d’appel sous l’angle de l’infra... 1.3.1.4 Partant, l’appel du MPC est irrecevable dans la mesure où il porte sur le prononcé d’une créance compensatrice en lien avec le volet concernant A. et B. (art. 403 al. 1 let. c CPP). 1.3.2 Volet concernant A. et C. 1.3.2.1 Pour rappel, A. et C. ont conclu deux pactes corruptifs. Selon le premier pacte corruptif, C. s’est engagé à verser EUR 500'000.- à A. – somme qu’il a reçue le 4 novembre 2013 –, lequel devait user de son pouvoir d’appréciation de secrétaire g... 1.3.2.2 Il s’ensuit que la somme de EUR 1'250'000.-, laquelle correspond aux trois versements reçus par A. en lien avec les deux pactes corruptifs précités, est le résultat d’une infraction (art. 70 al. 1 CP). A cela s’ajoute que, faute de dommage sub... 1.3.2.3 La Cour doit à présent examiner s’il y a lieu de renoncer, totalement ou partiellement, au prononcé d’une créance compensatrice respectivement si le cas d’espèce correspond à l’un des cas de figure prévus par l’art. 71 al. 2 CP, c’est-à-dire s... 1.3.2.4 Dans son arrêt CA.2021.3, à propos de la fixation de la peine et en particulier de la quotité du jour-amende, la Cour a constaté ce qui suit s’agissant de la situation patrimoniale de A. (consid. 5.3.3.7) : 1.3.2.5 Or, A., dans la mesure où il n’a pas contesté la fixation de la peine dans le cadre de son recours auprès du Tribunal fédéral, n’a pas remis en cause le constat de la Cour d’appel s’agissant de sa situation patrimoniale (CA.2021.3 11.200.077 s... 1.3.2.6 Il convient encore de calculer la créance compensatrice devant être prononcée. Celle-ci correspond à la somme des trois versements que A. a perçus de la part de C., lesquels doivent être convertis en francs suisses selon le cours du jour référ...

1.4 Conclusion 2. Sort du séquestre 2.1 Le MPC conclut au maintien du séquestre de l’intégralité de la somme de CHF 200’000.- appartenant à A. jusqu’à couverture des frais de procédure devant être mis à la charge de A. et jusqu’à l’exécution de la créance compensatrice devant être prono... 2.2 Selon les termes de l’art. 268 al. 1 let. a CPP, le patrimoine d’un prévenu peut être séquestré dans la mesure qui paraît nécessaire pour couvrir les frais de procédure et les indemnités à verser. Depuis le 1er janvier 2024, l'art. 263 al. 1 let. ... 2.3 En l’espèce, A. a déposé le 15 avril 2016 une somme de CHF 200’000.- à titre de sûretés au sens de l’art. 238 al. 1 CPP (MPC 07.301-0004). Le 22 janvier 2020, le MPC a prononcé le séquestre de ce montant en application de l’art. 263 al. 1 let. b C... 2.4 Eu égard à la condamnation de A. au paiement d’une créance compensatrice d’un montant de CHF 1'545'445.- (supra, consid. II.1.4), un montant supérieur à la somme séquestrée, il convient de maintenir intégralement le séquestre, en application de l’... 2.5 Partant, le séquestre de la somme de CHF 200’000.- appartenant à A. est intégralement maintenu pour garantir l’exécution du paiement d’une partie de la créance compensatrice (art. 263 al. 1 let. e CPP). 3. Frais et indemnités 3.1 Conclusions des parties 3.1.1 Le MPC demande que l’intégralité des frais de la procédure d’appel CA.2025.42 soient mis à la charge de A. et que la part des frais de la procédure préliminaire, de la procédure de première instance et de la procédure d’appel CA.2021.3 mis à la ... 3.1.2 A. requiert que Ies frais de la procédure d’appel CA.2025.42 soient laissés à la charge de la Confédération et qu’une juste indemnité au sens de l’art. 429 al. 1 CPP lui soit octroyée ; il s’oppose par ailleurs à ce que des frais supplémentaires... 3.2 Principes applicables en matière de frais et indemnités 3.2.1 L'autorité pénale fixe les frais dans la décision finale (art. 421 al. 1 CPP). Les frais de procédure se composent des émoluments visant à couvrir les frais et les débours effectivement supportés (art. 422 al. 1 CPP). Selon les termes de l’art. ... 3.2.2 A teneur de l’art. 429 al. 1 let. a CPP, si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s’il bénéficie d’une ordonnance de classement, il a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de p... 3.2.3 Les honoraires sont fixés en fonction du temps effectivement consacré à la cause et nécessaire à la défense de la partie représentée. Le tarif horaire est de CHF 200.- au minimum et CHF 300.- au maximum (art. 12 al. 1 du règlement du Tribunal pé... 3.3 Frais de la procédure préliminaire et de la procédure de première instance 3.3.1 Il convient de rappeler que les chiffre I.5.1 et I.6 du dispositif de l’arrêt de la Cour d’appel CA.2021.3 du 23 juin 2022 et son complément du 9 juin 2023, aux termes desquels les frais de procédure se chiffrent à CHF 224’905.37 et aucune indem... 3.3.2 En l’occurrence, il ne se justifie pas de revenir sur la part des frais mise à la charge de A., à savoir CHF 112’452.69 (ch. I.5.2 du dispositif de l’arrêt CA.2021.3). Une majoration de la part des frais mis à sa charge en lien avec la créance c... 3.4 Frais et indemnité de la procédure d’appel CA.2021.3 3.4.1 Il convient de rappeler que les chiffres II.1 et II.7 du dispositif de l’arrêt de la Cour d’appel CA.2021.3 du 23 juin 2022 et son complément du 9 juin 2023, aux termes desquels les frais de procédure de la procédure d’appel CA.2021.3 s’élèvent ... 3.4.2 En l’occurrence, il ne se justifie de revenir ni sur la part des frais mise à la charge de A. ni sur celle laissée à la charge de la Confédération (ch. II.2 et II.3 du dispositif de l’arrêt CA.2021.3). En effet, le prononcé de la Cour d’appel en... 3.4.3 Il découle de ce qui précède que le montant de l’indemnité allouée à A. par la Cour d’appel pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure n’a pas non plus à être modifié (ch. I.5.2 du dispositif de l’arrêt ... 3.5 Frais et indemnité de la procédure d’appel CA.2025.42 3.5.1 Frais 3.5.1.1 Dans le cas d'espèce, vu l'ampleur et la difficulté de la cause, la façon de procéder des parties, leur situation financière et la charge de travail de chancellerie, la Cour fixe l’émolument judiciaire à CHF 1'500.- (art. 73 al. 2 LOAP cum art... 3.5.1.2 A. a eu partiellement gain de cause. Dans la mesure où la créance compensatrice a été prononcée uniquement en lien avec le volet de l’affaire concernant A. et C. et où, par conséquent, aucune créance compensatrice n’a été prononcée en lien ave... 3.5.1.3 Le solde des frais de la procédure d’appel CA.2025.42, soit CHF 750.-, est laissé à la charge de la Confédération. 3.5.2 Indemnité 3.5.2.1 A. ayant eu partiellement gain de cause, la question de l’indemnité allouée à ses avocats est réglée aux art. 11 ss RFPPF en vertu du renvoi prévu à l’art. 10 RFPPF (art. 73 al. 1 let. c LOAP). 3.5.2.2 Dans le cadre de la première procédure d’appel (CA.2021.3), la Cour d’appel a fixé le tarif horaire à CHF 250.- (arrêt CA.2021.3 consid. II.7.2.2.4). La Cour statuant à nouveau sur la même affaire, à la suite d’un arrêt de renvoi du Tribunal f... 3.5.2.3 Les défenseurs de A., Me Hunziker et Me Bianchetti, ont fait état, dans leurs déterminations des 4 et 29 mai 2026, de leurs activités dans le cadre de la présente procédure (CAR 5.100.043 et 061). 3.5.2.4 La Confédération alloue dès lors à A. une indemnité de CHF 1'000.- (montant non soumis à la TVA) pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure (art. 429 al. 1 let. a CPP). 3.5.2.5 Aucune indemnité n’est octroyée à D., laquelle s’est abstenue de participer à la procédure et n’a par conséquent formulé aucune demande d’indemnisation pour la procédure d’appel CA.2025.42 (supra, E.9).

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