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Tribunal pénal fédéral 27.09.2024 CA.2024.2

27. September 2024·Français·CH·pénal fédéral·PDF·16,530 Wörter·~1h 23min·3

Zusammenfassung

Appel (partiel) du 23 janvier 2024 contre le jugement de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral SK.2020.3 du 28 décembre 2023 Escroquerie par métier (art. 146 al. 1 et 2 CP) ; faux dans les titres (art. 251 ch. 1 CP) ; renvoi du Tribunal fédéral (arrêt 6B_383/2019, 6B_394/2019 du 8 novembre 2019) ; application de l'art. 392 CPP Fixation de la peine (art. 34 CP ; art. 47 ss CP) ;;Appel (partiel) du 23 janvier 2024 contre le jugement de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral SK.2020.3 du 28 décembre 2023 Escroquerie par métier (art. 146 al. 1 et 2 CP) ; faux dans les titres (art. 251 ch. 1 CP) ; renvoi du Tribunal fédéral (arrêt 6B_383/2019, 6B_394/2019 du 8 novembre 2019) ; application de l'art. 392 CPP Fixation de la peine (art. 34 CP ; art. 47 ss CP) ;;Appel (partiel) du 23 janvier 2024 contre le jugement de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral SK.2020.3 du 28 décembre 2023 Escroquerie par métier (art. 146 al. 1 et 2 CP) ; faux dans les titres (art. 251 ch. 1 CP) ; renvoi du Tribunal fédéral (arrêt 6B_383/2019, 6B_394/2019 du 8 novembre 2019) ; application de l'art. 392 CPP Fixation de la peine (art. 34 CP ; art. 47 ss CP) ;;Appel (partiel) du 23 janvier 2024 contre le jugement de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral SK.2020.3 du 28 décembre 2023 Escroquerie par métier (art. 146 al. 1 et 2 CP) ; faux dans les titres (art. 251 ch. 1 CP) ; renvoi du Tribunal fédéral (arrêt 6B_383/2019, 6B_394/2019 du 8 novembre 2019) ; application de l'art. 392 CPP Fixation de la peine (art. 34 CP ; art. 47 ss CP)

Volltext

Arrêt du 27 septembre 2024 Cour d’appel Composition Les juges Olivier Thormann, juge président, Frédérique Bütikofer Repond et Jean-Marc Verniory, La greffière Emmanuelle Lévy Parties C., représenté par Maître Michel Bosshard

appelant et prévenu

contre

MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION, représenté par Monsieur Gérard Sautebin, Procureur fédéral,

intimé et autorité d’accusation

et BANQUE E. SA, représentée par Maître Gerhard Schnidrig,

partie plaignante Objet

Appel (partiel) du 23 janvier 2024 contre le jugement de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral SK.2020.3 du 28 décembre 2023

Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal

Numéro de dossier : CA.2024.2

- 2 - Escroquerie par métier (art. 146 al. 1 et 2 CP) ; faux dans les titres (art. 251 ch. 1 CP) ; renvoi du Tribunal fédéral (arrêt 6B_383/2019, 6B_394/2019 du 8 novembre 2019) ; application de l’art. 392 CPP Fixation de la peine (art. 34 CP ; art. 47 ss CP)

- 3 - Faits : A. Premier jugement de la Cour des affaires pénales (SK.2016.30) Le 14 juin 2018, la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral (ci-après : la Cour des affaires pénales) a rendu un jugement dans la cause SK.2016.30 à l’encontre de plusieurs prévenus, parmi lesquels C. (ci-après aussi : le prévenu ou l’appelant), A., B., D. et F. La Cour des affaires pénales a acquitté C. des infractions d’organisation criminelle et de faux dans les titres concernant une partie des faits (chiffre 5.5.2 de l’acte d’accusation) et l’a condamné pour escroquerie par métier (art. 146 al. 1 et 2 CP) et faux dans les titres répétés (art. 251 CP) à une peine privative de liberté de 24 mois, sous déduction de 31 jours de détention préventive, assortie du sursis avec délai d’épreuve de deux ans. A., B. et F. ont été condamnés pour escroquerie par métier. Quant à D., il a été reconnu coupable d’escroquerie par métier et de faux dans les titres répétés. Les huit autres coaccusés ont été libérés de tous les chefs de prévention retenus contre eux. A.1 Le dispositif du jugement SK.2016.30 (TPF 345.970.001-014) a été notifié aux prévenus le 14 juin 2018, à l’issue des débats (TPF 345.970.013 ; 345.920.157). A.2 Le 25 mars 2019, F. a déposé un recours contre le jugement SK.2016.30 du 14 juin 2018 (TPF 345.982.001). Par arrêt 6B_383/2019, 6B_394/2019 du 8 novembre 2019, dont un extrait des considérants a été publié aux ATF 145 IV 470, le Tribunal fédéral a admis le recours interjeté par F., annulé le jugement SK.2016.30 et renvoyé la cause à la Cour des affaires pénales pour nouvelle décision. Le Tribunal fédéral a considéré en substance que la Cour des affaires pénales avait violé le droit fédéral en estimant que des escroqueries avaient été commises au détriment de BANQUE E. SA, le caractère astucieux de la tromperie devant être nié (TPF 345.982.186 ss ; arrêt du Tribunal fédéral précité 6B_383/2019, 6B_394/2019 du 8 novembre 2019 consid. 6.5.5.5). B. Deuxième jugement de la Cour des affaires pénales en application de l’art. 392 CPP (SK.2020.3) B.1 Suite à l’arrêt précité du Tribunal fédéral concernant F., la Cour des affaires pénales a été saisie en février 2020 d’une demande d’application de l’art. 392 CPP

- 4 par le conseil de A. et elle a ouvert une nouvelle procédure sous la référence SK.2020.3 (TPF 348.120.001). B.2 Le 7 février 2020, se référant à l’arrêt du Tribunal fédéral précité 6B_383/2019, 6B_394/2019, C. a déposé une demande de révision du jugement SK.2016.30 auprès de la Cour d’appel du Tribunal pénal fédéral (ci-après : la Cour d’appel ; TPF 345.984.005 ss). Invitée à se prononcer, la Cour des affaires pénales a informé la Cour d’appel par courrier du 19 février 2020 qu’elle entendait traiter ce cas en application de l’art. 392 CPP et a demandé la transmission de la demande de révision (TPF 345.984.010 s.). Par décision du 4 août 2020, la Cour d’appel a rejeté la demande de révision (TPF 345.984.026 ss). B.3 Le 19 août 2020, la Cour des affaires pénales s’est saisie d’office, en application de l’art. 392 CPP, et a ouvert de nouvelles procédures pour C. (SK.2020.32 ; TPF 349.120.001), D. (SK.2020.33 ; TPF 350.120.001) et B. (SK.2020.34 ; 351.120.001). Par décision du 24 novembre 2020, la Cour des affaires pénales a joint l’ensemble de ces procédures sous la référence SK.2020.3 (TPF 348.931.001 ss). Avec l’accord des parties, la cause a été traitée en procédure écrite (TPF 348.523.001 ; 348.551.001 ; 348.522.001 ; 348.510.001 ; 348.521.002 et 348.524.001). B.4 Par jugement motivé SK.2020.3 du 28 décembre 2023, la Cour des affaires pénales a acquitté A., B., C. et D. de l’infraction d’escroquerie par métier et de tentative d’escroquerie par métier. Elle a relevé que C. et D. n’ayant pas contesté leur condamnation par jugement SK.2016.30 pour faux dans les titres répétés pour une partie des faits qui leur étaient reprochés, cette dernière était devenue définitive et elle a procédé à une nouvelle fixation de la peine les concernant (SK.2020.3 consid. 3.2). C. a été condamné à une peine pécuniaire de 240 joursamende à CHF 110.-, sous déduction de 31 jours de détention préventive, et a été mis au bénéfice du sursis, le délai d’épreuve étant fixé à deux ans. B.5 Le jugement motivé SK.2020.3 a été expédié le 28 décembre 2023 et notifié à C. via son mandataire en date du 3 janvier 2024 (CAR 1.100.053).

- 5 - C. Procédure devant la Cour d’appel du Tribunal pénal fédéral C.1 Le 23 janvier 2024, C., par l’intermédiaire de Maître Michel Bosshard (ci-après : Maître Bosshard) a déclaré appel du jugement SK.2020.3 (CAR 1.100.056 ss) et a pris les conclusions suivantes : Préalablement 1. Désigner Me Michel BOSSHARD en remplacement de Me Reto GASSER et dire que C. restera au bénéfice de l’assistance juridique ; Principalement 2. Annuler les points 3 et 4 du jugement le concernant et exempter C. de toute peine (art 52 CPS) ; 3. Annuler les points 10 et 11 du jugement le concernant et dire que l’intégralité des frais de procédure et d’avocat resteront à la charge de la Confédération tout comme les frais de défense du 29 décembre 2023 à ce jour selon état de frais à produire ; 4. Allouer à C. une indemnité de CHF 6'200 plus intérêts à 5% dès le 11 février 2011 pour tort moral ; Subsidiairement 5. Annuler le point 3 du jugement le concernant et condamner C. à une peine de 3 jours-amende ; 6. Annuler le point 4 du jugement le concernant et mettre C. au bénéfice du sursis, le délai d’épreuve étant de deux ans à partir du 14 juin 2018 ; 7. Dire que le jugement du 28 décembre 2023 et l’arrêt de la Cour ne figureront pas dans l’extrait privé du casier judiciaire ; 8. Annuler les points 10 et 11 du jugement le concernant et dire que l’intégralité des frais de procédure et de défense resteront à la charge de la Confédération tout comme les frais de défense du 29 décembre 2023 à ce jour selon état de frais à produire ; 9. Allouer à C. une indemnité de CHF 6'200 plus intérêts à 5% dès le 11 février 2011 pour tort moral ; Dans tous les cas Débouter les parties adverses de toutes autres ou contraires conclusions. C.2 Par courrier du 8 février 2024, notifié le 9 février 2024, la Cour d’appel a transmis la déclaration d’appel aux autres parties et les a invitées à requérir la non-entrée en matière et/ou à déclarer appel joint (CAR 1.400.001 ss).

- 6 - C.3 Par courrier du 23 février 2024, le MPC a informé la Cour d’appel ne pas faire usage des possibilités prévues aux art. 400 al. 3 let. a et b CPP (CAR 1.400.009). Par courrier du 29 février 2024, le défenseur de D. a informé la Cour que son client renonçait à présenter une demande motivée de non-entrée en matière et/ou à déclarer appel joint (CAR 1.400.010). Les autres parties n’ont pas donné suite au courrier de la Cour d’appel du 23 février 2024. C.4 Par décision CN.2024.12 du 25 avril 2024, la Cour d’appel a constaté l’entrée en force de la plupart des points du dispositif du jugement SK.2020.3. Concernant l’appelant, la Cour d’appel a constaté l’entrée en force des chiffres III.1, III.2 et III.6 à III.9 (CAR 8.101.001 ss). C.5 Par ordonnance CN 2024.13 du 6 mai 2024, la Cour d’appel a refusé de désigner Maître Bosshard en remplacement de Maître Gasser tout en révoquant le mandat de défenseur d’office de ce dernier, au motif que l’appelant a désigné un défenseur de choix et qu’après analyse de sa situation financière, il apparaissait que l’appelant était à même de s’acquitter des honoraires de son conseil en procédure d’appel (CAR 8.102.001 ss). C.6 Par courrier du 25 juin 2024, les parties ont été citées à comparaître, respectivement pour le MPC et la partie plaignante, invités à assister aux débats d’appel fixés au 23 septembre 2024 (CAR 4.301.001 ss). C.7 Par courrier du 4 juillet 2024, la Cour d’appel a imparti aux parties un délai au 18 juillet 2024 pour présenter et motiver par écrit leurs réquisitions de preuves ainsi que pour communiquer les éventuelles questions préjudicielles qu’elles entendaient soulever lors des débats. Les parties ont également été informées que certaines preuves seraient administrées d’office (extrait du casier judiciaire suisse, extrait du registre des poursuites, dernière déclaration d’impôts et dernière décision de taxation) et du fait qu’un interprète tamoul-français serait présent pour assurer la traduction lors des débats d’appel. Enfin, Maître Bosshard a été invité à informer la Cour d’appel, ceci au plus tard à l’ouverture des débats, de tout éventuel changement dans la situation personnelle ou patrimoniale de l’appelant par rapport à la situation déjà établie dans le cadre de l’ordonnance CN.2024.13 précitée (CAR 4.200.001 s.). C.8 Par courriers du 20 août 2024, la Cour d’appel a invité les administrations concernées à lui transmettre les renseignements fiscaux et l’extrait du registre des poursuites précités (CAR 4.401.001 et s). Le 21 août 2024, l’Office des poursuites a envoyé l’extrait demandé, qui indique que le prévenu ne fait l’objet d’aucune poursuite ni d’aucun acte de défaut de biens (CAR 4.401.003). Le 22 août 2024, l’autorité fiscale du Canton de Soleure a transmis à la Cour d’appel la

- 7 dernière déclaration d’impôt remise par l’appelant, à savoir celle pour l’année 2022, ainsi que la décision de taxation correspondante (CAR 4.401.005 ss). Le 3 septembre 2024, la Cour d’appel a sollicité un extrait du casier judiciaire (CAR 4.401.076). C.9 Les différentes preuves administrées d’office précitées ont été transmises aux parties le 3 septembre 2024 (CAR 4.200.011 s.). C.10 Les débats d’appel se sont tenus le 23 septembre 2024 en présence du MPC, du prévenu et de son défenseur, et d’un interprète pour la langue tamoule (CAR 5.100.001). A l’ouverture des débats, le prévenu a soulevé deux questions préjudicielles, l’une concernant la compétence de la Cour d’appel et l’autre au sujet de la prescription des faits reprochés (CAR 5.100.003). La Cour d’appel a considéré que sa compétence était donnée (voir infra consid. I.1) et que les faits n’étaient pas prescrits, étant donné le jugement de première instance SK.2016.30 intervenu en 2018. La Cour d’appel a ensuite procédé à l’audition du prévenu (CAR 5.300.001 ss). Ce dernier a produit à cette occasion sa déclaration d’impôt 2023 (CAR 5.400.001 ss). En l’absence d’autres réquisitions de preuves, le juge président a clos la procédure probatoire (CAR 5.100.005). Maître Bosshard a remis une note d’honoraires à la Cour d’appel (CAR 5.200.001). Au terme de sa plaidoirie, il a confirmé les conclusions prises par C. dans sa déclaration d’appel (CAR 5.100.007). A l’occasion de son réquisitoire, le MPC a déposé une note de frais et des notes de plaidoiries, avec les conclusions suivantes (CAR 5.200.010) : - La conclusion n° 2 de l’appel de C. du 23 janvier 2024 soit rejetée ; - La conclusion n° 3 de l’appel de C. du 23 janvier 2024 soit rejetée ; - La conclusion n° 4 de l’appel de C. du 23 janvier 2024 soit rejetée ; - La conclusion n° 5 de l’appel de C. du 23 janvier 2024 soit rejetée ; - La conclusion n° 8 de l’appel de C. du 23 janvier 2024 soit rejetée ; - La conclusion n° 9 de l’appel de C. du 23 janvier 2024 soit rejetée ; - La dernière conclusion de l’appel de C. du 23 janvier 2024 soit rejetée ; - C. soit condamné au paiement des frais de la procédure d’appel (art. 428 CPP), arrêtés à CHF 295.90 selon décompte en annexe (plus les frais liés aux présents débats). Le Ministère public de la Confédération s’en remet à justice concernant les conclusions n° 6 et 7 de l’appel de C. du 23 janvier 2024.

- 8 - C.11 Les parties ayant renoncé à la lecture publique de l’arrêt (CAR 5.100.009 s.), son dispositif leur a été communiqué le 30 septembre 2024 (CAR 9.100.001 ss). C.12 L’arrêt motivé est communiqué aux parties le 5 novembre 2024. La Cour d’appel considère : I. Procédure 1. Compétence de la Cour d’appel 1.1 Lors des débats d’appel du 23 septembre 2024, le prévenu a remis en cause la compétence de la Cour d’appel, les infractions encore reprochées, soit des faux dans les titres, ne justifiant plus, selon lui, une procédure devant la juridiction pénale fédérale (CAR 5.100.004 s.). 1.2 Selon l’art. 24 CPP, les infractions reprochées au prévenu dans l’acte d’accusation du 18 juillet 2016 relevaient de la juridiction fédérale (TPF 345.100.001 ss). Pour les infractions d’escroquerie et de faux dans les titres, la Cour des affaires pénales a plus particulièrement reconnu sa compétence sur la base de l’art. 24 al. 2 et 3 CPP (SK.2016.30 consid. 1.1). Cette compétence n’a d’ailleurs n’a pas été remise en question par le prévenu, puisque ce dernier n’a pas attaqué le jugement du 14 juin 2018. Dans la cause portée devant le Tribunal fédéral par son co-prévenu F., à l’origine ensuite de la saisine de la Cour des affaires pénales sur la base de l’art. 392 CPP pour C., le Tribunal fédéral a confirmé cette compétence fédérale en renvoyant la cause pour nouveau jugement à la Cour des affaires pénales, en précisant même que ce serait ensuite à la nouvelle Cour d’appel, entrée en fonction le 1er janvier 2019, de statuer sur les appels en vertu de l’art. 38a de la loi fédérale sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération (LOAP, RS 173.71 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_383/2019, 6B_394/2019 du 8 novembre 2019 consid. 11 ; TPF 345.982.245 s.). Enfin, la compétence fédérale une fois donnée est acquise jusqu’au terme de la procédure (voir art. 26 al. 3 CPP). 1.3 Au vu de ce qui précède, la Cour d’appel est compétente pour statuer sur le présent appel. 2. Entrée en matière / délais En l’espèce, C. a qualité pour interjeter appel (art. 382 al. 1 CPP) et il a respecté le délai de 20 jours à compter de la notification du jugement motivé (art. 399

- 9 - CPP ; TPF 348.930.049) pour adresser une déclaration d’appel écrite à la Cour d’appel (CAR 1.100.056). Le prononcé attaqué est un jugement de première instance pouvant faire l’objet d’un appel au sens de l’art. 398 al. 1 CPP. Aucune condition à l’ouverture de l’action pénale ne fait défaut et il n’existe aucun empêchement de procéder. Au vu de ce qui précède, il est entré en matière sur l’appel (art. 403 CPP). 3. Objet de la procédure et pouvoir de cognition 3.1 Selon les termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (al. 3 let. a), pour constatation incomplète ou erronée des faits (al. 3 let. b) et pour inopportunité (al. 3 let. c). En vertu de l’art. 391 al. 1 CPP, la juridiction d’appel n’est pas liée par les motifs invoqués par les parties (let. a) ni par les conclusions des parties, sauf lorsqu’elle statue sur une action civile (let. b). Sauf exception, elle n’examine que les points attaqués du jugement de première instance (art. 404 CPP). En toute hypothèse, son pouvoir d’examen se limite à l’objet de la procédure. 3.2 En l’espèce, seul C. a déclaré appel et aucun appel joint n’a été formé. L’appel de C. est partiel, ce dernier n’attaquant que les chiffres 3, 4, 10 et 11 du dispositif du jugement SK.2020.3 (et par conséquent également le ch. 12). Les autres points du jugement sont déjà entrés en force, comme constaté par décision CN.2024.12 du 24 avril 2024 (CAR 8.101.001 ss). Certains points ne pouvaient de toute façon plus être remis en question étant donné que l’appelant n’avait pas attaqué le jugement de la Cour des affaires pénales SK.2016.30 du 14 juin 2018, et notamment sa condamnation pour faux dans les titres répétés selon les chiffres 5.5.1 et 5.5.3 de l’acte d’accusation. 3.3 Lors de sa plaidoirie, la défense de C. a encore soulevé nouvellement la question de la créance compensatrice, absente de la déclaration d’appel, et a soutenu que cette problématique n’avait pas du tout été abordée par la Cour des affaires pénales (CAR 5.100.007). Or, cette affirmation est inexacte. En effet, l’arrêt SK.2020.3 (consid. 4.2) a explicitement constaté que, le prévenu étant acquitté de l’infraction d’escroquerie par métier, aucune créance compensatrice ne pouvait être prononcée à son encontre (TPF 348.930.015). On rappellera à cet égard que le dispositif doit se lire à la lumière de la motivation, notamment en ce qui concerne des acquittements partiels (arrêt du Tribunal fédéral 6B_99/2012 du 14 novembre 2012 consid. 5.5). Il s’agit donc d’une question d’interprétation du jugement SK.2020.3, qui peut cependant rester ouverte. En effet, soit la Cour

- 10 des affaires pénales entendait maintenir la créance compensatrice mais alors, à défaut de mention dans la déclaration d’appel et en l’absence de lien avec la fixation de la peine attaquée par l’appelant, la Cour d’appel ne peut pas entrer en matière sur ce point. Soit on doit considérer que la Cour des affaires pénales a voulu abroger la créance compensatrice, ce qui enlèverait alors tout intérêt pour le prévenu à plaider cette question. Quoi qu’il en soit, il n’appartient ainsi pas à la Cour d’appel d’interpréter le jugement de la Cour des affaires pénales sur ce point. 3.4 Il ressort de ce qui précède que seules peuvent être rediscutées dans le cadre de l’appel formé par C. la quotité de la peine, les constatations liées au sursis, la mise à charge des frais de procédure, la part à rembourser des frais de défense d’office et la question d’une indemnité pour tort moral en lien avec la détention préventive de 31 jours. 4. Interdiction de la reformatio in pejus (art. 391 et 392 CPP) 4.1 La prohibition de la reformatio in pejus, dont le but est de permettre au prévenu d'exercer son droit de recours sans craindre de voir le jugement modifié en sa défaveur (ATF 142 IV 89 consid. 2.1) est consacrée par le biais de l'art. 391 al. 2, 1ère phrase, CPP. Cette disposition prévoit que l'autorité de recours ne peut modifier une décision au détriment du prévenu ou du condamné si le recours a été interjeté uniquement en leur faveur (ATF 143 IV 469 consid. 4.1 et les références citées). Pour déterminer si l'on se trouve en présence d'une reformatio in pejus prohibée, il convient de se référer au dispositif du dernier arrêt en cause, qui ne doit pas avoir été modifié en défaveur du prévenu par le biais d'un verdict de culpabilité plus sévère ou par le prononcé d'une peine plus lourde que ceux résultant du dispositif de l'arrêt préalablement querellé. Il n'est toutefois pas interdit à l'autorité de recours de s'exprimer dans ses considérants sur la qualification juridique, lorsque l'autorité précédente s'est fondée sur un autre état de fait ou des considérations juridiques erronées. Une restriction liée à la prohibition de la reformatio in pejus ne se justifie pas lorsque, pris dans son ensemble, le nouveau jugement n'aggrave pas le sort du condamné (ATF 144 IV 35 consid. 3.1 et les références citées). 4.2 La juridiction d'appel, saisie uniquement par le prévenu, ne viole pas l'interdiction de la reformatio in pejus (art. 391 al. 2 CPP) lorsqu'elle confirme la peine de la première instance, mais que, contrairement à cette dernière, elle nie dans ses considérants le motif d'atténuation de la peine du repentir sincère et actif (art. 48 let. d CP) et ne le mentionne pas non plus dans le dispositif du jugement. L'art. 48 CP ne mentionne que certains facteurs de fixation de la peine et ne fait pas

- 11 nécessairement partie du dispositif du jugement au sens de l 'art. 81 al. 4 let. a CPP (ATF 143 IV 469 consid. 4 et les références citées). 4.3 Par ailleurs, dans un arrêt du 31 août 2022, le Tribunal fédéral a considéré qu’il n’était pas contraire à l’interdiction de la reformatio in pejus de procéder à des diminutions moins importantes que l’instance précédente en raison de l’écoulement du temps (art. 48 let. e CP). Dans cet arrêt, le Tribunal fédéral considère que l’interdiction de la reformatio in pejus, qui interdit uniquement d’aggraver la quotité de la peine ou la qualification juridique retenue au détriment du prévenu ayant fait usage des voies de droit à sa disposition, n’empêche en revanche pas la juridiction d’appel – qui possède un plein pouvoir d’examen en fait et en droit (art. 398 al. 2 CPP) sur les points attaqués (art. 404 al. 1 CPP) – de procéder à sa propre évaluation de la culpabilité de l’appelant et des circonstances devant influencer la mesure de la sanction, à la condition que la peine prononcée au final ne soit pas plus importante que celle prononcée par l’instance précédente (arrêt du Tribunal fédéral 6B_684/2022 du 31 août 2022 consid. 4.3.1). 4.4 Compte tenu de la complexité du système de sanctions du CP, il n'est pas facile d'évaluer s'il y a une détérioration dans un cas particulier. Le Tribunal fédéral a cependant établi les principes suivants : la peine pécuniaire est généralement plus légère qu'une peine privative de liberté, même si cette dernière est prononcée avec sursis, tandis que l'amende et la peine pécuniaire sont équivalentes du point de vue du système. En revanche, une peine pécuniaire avec sursis est moins sévère que l'amende, qui est toujours ferme (ATF 134 IV 82 consid. 7.2 ; KELLER, Basler Kommentar, 3e éd. 2023, n. 3a ad art. 391 CPP et les références citées). 4.5 La Cour d’appel est en droit de modifier le montant du jour-amende si elle constate une amélioration de la situation financière de l’appelant depuis le jugement de première instance, une telle adaptation n’étant pas soumise à l’interdiction de la reformatio in pejus (ATF 146 IV 172 consid. 3.3.3 ; ATF 144 IV 198 consid. 5.4.3 ; KELLER, Basler Kommentar, 3ème éd. 2023, n. 5 ad art. 391 CPP et les références citées ; CALAME, Commentaire romand, 2ème éd. 2019, n. 9 ad art. 391 CPP). 4.6 En l’espèce, l’appel a uniquement été interjeté en faveur du prévenu, le MPC ayant renoncé à déposer appel joint (CAR 1.400.009). Liée par le principe de l’interdiction de la reformatio in pejus, la Cour d’appel ne peut ainsi pas modifier le jugement SK.2020.3 en défaveur de C., au sens des principes rappelés cidessus.

- 12 - 4.7 Le principe de la reformatio in pejus s’appliquait également à la Cour des affaires pénales lorsqu’elle a repris, sur la base de l’art. 392 CPP, le jugement SK.2016.30 et rendu le nouveau jugement SK.2020.3. Cette dernière en a tenu compte, considérant qu’elle était liée tant par le degré de la faute que par la méthode de fixation de la peine qui avait été arrêtée, ainsi que par les éléments qui avaient été pris en considération au considérant 8.3.1.2 du jugement SK.2016.30 et le poids donné à ceux-ci (SK.2020.3 consid. 5.3.1.1). 4.8 La Cour d’appel considère que l’interdiction de la reformatio in pejus, eu égard à la jurisprudence précitée, ne porte en tous les cas pas sur la méthode de fixation de la peine utilisée par la Cour des affaires pénales dans son jugement SK.2016.30. Pour le reste, il ne ressort pas de la jurisprudence précitée qu’elle serait liée, en vertu de l’interdiction de la reformatio in pejus, par le degré de faute retenu (faute légère en lien avec les infractions de faux dans les titres) ni par les circonstances aggravantes, respectivement atténuantes retenues ou par les éléments qui avaient été pris en considération et le poids donné à ceux-ci (voir en particulier l’arrêt précité du Tribunal fédéral 6B_684/2022 du 31 août 2022 consid. 4.3.1). Cette question peut cependant rester ouverte en l’espèce, étant donné ce qui suit. II. Sur le fond 1. Exemption de peine 1.1 Dans sa déclaration d’appel, le prévenu a tout d’abord conclu à ce qu’il soit exempté de toute peine au sens de l’art. 52 CP. Il ne conteste pas avoir transmis à BANQUE E. SA avec chaque demande de crédit une fiche de salaire qui constituait un faux. Cependant, la faute en lien avec les faux dans les titres répétés a été qualifiée de légère (SK.2020.3 consid. 5.3.1.1 et SK.2016.30 consid. 8.3.1.2) et ces infractions comme accessoires aux escroqueries (SK.2020.3 consid. 5.3.1.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_383/2019 consid. 6.5.5.5). Les fausses fiches ont par ailleurs été qualifiées de peu recherchées et comme témoignant ainsi d’une énergie criminelle faible (SK.2016.30 consid. 8.3.1.2). Enfin, l’appelant allègue qu’eu égard à l’attitude de BANQUE E. SA qui était manifestement au courant du « montage », se souciait peu des faux certificats de salaire, ne les vérifiait pas malgré leur caractère « louche » et qui avait manifestement pour seul but d’augmenter son chiffre d’affaires, les conséquences de ses actes sont peu importantes. 1.2 Aux termes de l’art. 52 CP, si la culpabilité de l’auteur (condition 1) et les conséquences de son acte (condition 2) sont peu importantes, l’autorité compétente renonce à le poursuivre, à le renvoyer devant le juge ou à lui infliger

- 13 une peine. Selon le message, cette disposition vise des comportements relativement peu importants qui ne méritent pas la gravité et la sévérité d'une peine (Message du 21 septembre 1998 concernant la modification du code pénal suisse, FF 1999 II 1787, 1870 s. ; ATF 135 IV 130 consid. 5.3.2 et les références citées). L'importance de la culpabilité et celle du résultat dans le cas particulier doivent être évaluées par comparaison avec celle de la culpabilité et celle du résultat dans les cas typiques de faits punissables revêtant la même qualification (ATF 135 IV 130 regeste et consid. 5.3.3 ; CORNU, Exemption de peine et classement – absence d’intérêt à punir, réparation et atteinte subie par l’auteur du fait de son acte (art. 52 - 54 CP), RPS 127/2009 p. 393 ss, p. 398 s.). En effet, il ne devrait pas exister en soi d’infractions de peccadilles dès lors que le législateur a précisément décidé d’incriminer un tel comportement. Est dès lors relevante la prise en compte du « cas moyen » de l’infraction en cause (quelle qu’elle soit) pour déterminer, par comparaison, si dans le cadre des faits pénaux du cas d’espèce, la culpabilité et le résultat se trouvent être bien en deçà de l’infraction ordinaire envisagés par le législateur (KURTH/KILLIAS, Commentaire romand, 2ème éd. 2021, n. 3 ad art. 52 CP). Le peu d’importance de la culpabilité et des conséquences ne se mesure pas par rapport à d’autres délits, mais à l’interne d’une même catégorie. La question n’est pas de savoir si l’infraction en cause est grave ou pas. Ce qu’il faut examiner, c’est si le cas d’espèce se situe ou non tout près de la limite inférieure de punissabilité de ce genre d’infraction, du point de vue de la culpabilité de l’auteur et des conséquences de l’acte (CORNU, Exemption de peine et classement – absence d’intérêt à punir, réparation et atteinte subie par l’auteur du fait de son acte (art. 52 - 54 CP), RPS 127/2009 p. 393 ss, p. 396 s. et les références citées). 1.3 Avant l'entrée en vigueur de la nouvelle partie générale du code pénal, le législateur traitait déjà de manière privilégiée les cas légers ou particulièrement légers pour certaines infractions. La jurisprudence a toujours posé des exigences élevées à l'affirmation d'un cas de peu de gravité et n'a renoncé à une peine que lorsqu'une peine, aussi légère soit-elle, paraissait choquante parce qu'elle n'était pas adaptée à la faute de l'auteur. Cette jurisprudence peut servir de ligne directrice pour l'application de l'art. 52 CP (ATF 135 IV 130 consid. 5.3.4). 1.4 En l’espèce, sans qu’il soit besoin d’analyser de manière détaillée les deux conditions posées par l’article 52 CP à l’aune des critères de l’art. 47 CP (ATF 135 IV 130), une exemption de peine peut d’emblée être exclue. En effet, le prévenu s’est rendu coupable de 186 faux dans les titres. En aucun cas ce complexe de faits ne peut mener à conclure que la culpabilité et le résultat serait bien en deçà de l’infraction ordinaire de faux dans les titres, tout près de la limite inférieure de la punissabilité de l’infraction de faux dans les titres. Par surabondance, on soulignera encore que, même à considérer chaque infraction

- 14 prise séparément, le constat serait le même. En effet, le prévenu a commis chaque infraction dans un but typique et égoïste lié à cette infraction, soit l’appât du gain. La première instance a en effet retenu en 2018 (SK.2016.30 consid. 8.3.1.1) que les agissements du prévenu n’étaient pas désintéressés puisqu’il avait, en concluant des contrats de crédit à consommation en faveur du WTCC, gagné de l’argent et ceci de manière constante et qu’il s’était ainsi enrichi à hauteur de CHF 107'599.39 (SK.2016.30 consid. 9.3.2.1). Lors des débats d’appel, le prévenu a allégué qu’il avait dû obéir au mouvement WTCC, faute de quoi il aurait perdu une partie de sa clientèle, soit environ 200 clients sur les 7'000 que son entreprise avait alors (CAR 5.300.011, l. 31 ss). Rien ne prouve que cela soit vrai. Quoi qu’il en soit, cela n’amènerait de toute façon pas un éclairage fondamentalement différent sur les motivations du prévenu, la perte de 200 clients ne constituant pas un sacrifice tel que l’on pourrait considérer chaque faux comme se situant à la limite de l’intérêt à punir. 1.5 Les conditions d’une exemption de peine au sens de l’art. 52 CP ne sont ainsi manifestement pas remplies en l’espèce. 1.6 La Cour d’appel constate par ailleurs que les conditions des articles 53 et 54 CP ne sont également manifestement pas remplies. 1.6.1 En effet, selon l’art. 53 CP, l’auteur peut notamment être exempté de toute peine s’il a réparé le dommage ou accompli tous les efforts que l’on pouvait raisonnablement attendre de lui pour compenser le tort qu’il a causé. Il appartient à l’autorité compétente d’apprécier, à la lumière de toutes les circonstances, la mesure des efforts. Des exigences élevées doivent être posées quant au caractère raisonnable des efforts. Peuvent être reconnus comme des efforts de réparation par exemple des excuses ou des prestations profitant à la collectivité ou à la personne lésée. Une lettre d’excuses écrite et portée à la connaissance du lésé uniquement par le biais du tribunal n’est cependant pas suffisante (RIKLIN, Basler Kommentar, 4e éd. 2019, n. 12 et 14 ad art. 53 CP). Lors des débats d’appel, interrogé sur le fait de savoir s’il avait entrepris des démarches ensuite des infractions commises pour réparer les dégâts, le prévenu a déclaré ne pas avoir soutenu les preneurs de crédits pour rembourser les montants obtenus sur la base des faux dans les titres retenus à son encontre, indiquant avoir seulement contacté le mouvement (WTCC) pour lui dire de rembourser les crédits (CAR 5.300.004 l. 17 ss). Le prévenu n’a ainsi de manière évidente pas accompli tous les efforts que l’on pouvait raisonnablement attendre de lui pour compenser le tort qu’il a causé. Il considère d’ailleurs apparemment toujours n’avoir commis aucune faute (CAR 5.300.003 l. 37 ss ; CAR 5.300.010 l. 7 ss ; CAR 5.100.009).

- 15 - 1.6.2 Enfin, selon l’art. 54 CP, si l’auteur a été directement atteint par les conséquences de son acte au point qu’une peine serait inappropriée, l’autorité compétente renonce à le poursuivre, à le renvoyer devant le juge ou à lui infliger une peine. En cas d'infraction intentionnelle, une réduction de la peine en application de l'art. 54 CP est possible, mais ne doit être admise qu'avec retenue. L'auteur est directement atteint par les conséquences de son acte s'il a subi des atteintes physiques – par exemple s'il a été blessé lors de l'accident qu'il a provoqué – ou psychiques – comme celles qui affectent une mère de famille devenue veuve par suite de l'accident de la circulation qu'elle a causé – résultant de la commission même de l'infraction. En revanche, les désagréments dus à l'ouverture d'une instruction pénale, le paiement de frais de procédure, la réparation du préjudice, ainsi que la dégradation de la situation financière, le divorce ou le licenciement consécutifs à l'acte délictueux, ne constituent que des conséquences indirectes de l'infraction, sans pertinence au regard de l'art. 54 CP (ATF 117 IV 245 consid. 2a ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_508/2014 du 20 février 2015 consid. 7 et les références citées). Lors des débats d’appel, le prévenu n’a pas évoqué d’atteinte directe au sens de la jurisprudence rappelée ci-dessus, mais uniquement des conséquences indirectes de la procédure et de son acte délictueux, expliquant ne plus pouvoir travailler directement avec les banques. On relèvera de plus qu’au vu de ses déclarations et des pièces au dossier, il a pu continuer son activité dans le domaine du crédit via un tiers autorisé (CAR 5.3003.005 s.) et bénéficie d’une bonne situation financière personnelle (voir infra II.2.5.6). De même, son entreprise G. GMBH ne semble pas avoir cessé de déployer une activité fructueuse, avec des résultats performants qui ont permis le versement d’argent à toute la famille du prévenu (CAR 5.300.004 ; 1.400.055). 2. Fixation de la peine 2.1 Critiques formulées par l’appelant L’appelant considère en substance qu’il est incompréhensible que la Cour des affaires pénales ait choisi d’outrepasser le maximum légal de 180 jours-amende du droit actuel des sanctions, qui lui est plus favorable, pour infliger le maximum de l’ancien droit. Le jugement SK.2016.30 ayant prononcé une peine additionnelle de 4 mois (120 jours) pour les infractions de faux dans les titres, ceci de plus en tenant également compte du chiffre 5.5.2 de l’acte d’accusation alors que le prévenu a été acquitté pour ces faits, il est incompréhensible que la Cour des affaires pénales l’ait convertie en une peine pécuniaire de 360 joursamende. La peine prononcée par le jugement SK.2020.3 violerait ainsi l’art. 392 CPP qui prévoit une correction plus favorable à l’auteur. Le prévenu considère

- 16 qu’une peine de 3 jours-amende avec sursis est appropriée, eu égard à la culpabilité qualifiée de légère et à l’absence de lien de causalité entre les faux et le dommage prétendument causé à la partie plaignante. La défense a par ailleurs plaidé lors des débats d’appel que le prévenu se trouvait dans un état de nécessité excusable (art. 18 CP), puisqu’il était mis sous pression en vue de participer à ce système de crédits, faute de quoi il aurait perdu tous les clients amenés par le mouvement WTCC (CAR 5.100.006), soit 200 clients sur les 7'000 clients de l’entreprise selon les déclarations du prévenu (CAR 5.300.011, l. 31 ss). 2.2 Lex mitior (droit applicable) 2.2.1 Les faits retenus à la charge du prévenu ont été commis entre 2007 et 2009 (TPF 345.100 272 ss ; SK.2016.30 consid. 4.1.4.2 et 4.1.4.3), soit avant l’entrée en vigueur de la révision du droit des sanctions le 1er janvier 2018 (RO 2016 1249 ; FF 2012 4385). 2.2.2 Dans l’ATF 147 IV 241 (consid. 3.2 et les références citées), le Tribunal fédéral a exposé les principes à retenir concernant le processus de fixation de la peine en lien avec la question de la lex mitior, qui s’est posée notamment à la suite de la réforme du droit des sanctions entrée en vigueur en janvier 2018. Dans l’arrêt 6B_433/2021 du 22 décembre 2021 (consid. 2.2.1 à 2.2.4 et les références citées), le Tribunal fédéral a repris cet arrêt de principe en résumant les règles et en exposant le processus à suivre : 2.2.2.1 Le Tribunal fédéral rappelle en premier lieu que, selon une jurisprudence constante, le juge doit d'abord déterminer le genre de la peine devant sanctionner une infraction, puis en fixer la quotité. Pour déterminer le genre de la peine, il doit tenir compte, à côté de la culpabilité de l'auteur, de l'adéquation de la peine, de ses effets sur l'auteur et sur sa situation sociale ainsi que de son efficacité du point de vue de la prévention (arrêt 6B_433/2021 consid. 2.1 et la référence citée). Le système même du CP implique que la culpabilité de l'auteur ait une influence sur le genre de la peine prononcée, puisque les infractions les plus graves doivent en principe être sanctionnées par une peine privative de liberté et non par une peine pécuniaire (cf. par exemple les art. 111 à 113 CP). La prise en compte de la culpabilité dans le choix de la peine ne saurait cependant justifier la simple détermination d'un quantum d'unités, que le juge n'aurait ensuite plus qu'à traduire en jours-amende ou en jours de privation de liberté, selon les limites des sanctions en question. Au contraire, le juge doit déterminer le genre de peine devant sanctionner une infraction, en tenant compte des différents critères énoncés précédemment – parmi lesquels la culpabilité –, ainsi qu'en fixer la quotité.

- 17 - Le juge ne doit ainsi pas tout d'abord fixer un « quantum, en unités pénales », puis seulement décider du genre de peine, ce qui reviendrait à laisser de côté les critères précédemment évoqués devant être pris en compte dans le choix du genre de peine. On peut rappeler, à cet égard, qu'il est en particulier exclu, pour le juge, lors de concours d'infractions, de fixer un nombre d’« unités pénales » pour chaque acte, puis de procéder à l'aggravation avant de choisir le genre de chaque sanction. En effet, l'application de l'art. 49 CP suppose que les peines soient du même genre, ce qui implique que le juge examine, pour chaque infraction commise, la nature de la peine à prononcer (ATF 147 IV 241 consid. 3.2 et les références citées). 2.2.2.2 Le Tribunal fédéral expose ensuite (arrêt 6B_433/2021 précité consid. 2.2.1) que l'ancien art. 34 al. 1 CP (dans sa teneur jusqu'au 31 décembre 2017) prévoyait que la peine pécuniaire, sauf disposition contraire de la loi, ne pouvait pas excéder 360 jours-amende. Lors de la réforme du droit des sanctions, le législateur a modifié cette disposition. Le nouvel art. 34 al. 1 CP, entré en vigueur le 1er janvier 2018, dispose ainsi que, sauf disposition contraire, la peine pécuniaire est de trois jours-amende au moins et ne peut excéder 180 jours-amende. Selon l'art. 2 al. 1 CP, la loi pénale ne s'applique qu'aux faits commis après son entrée en vigueur (principe de la non-rétroactivité de la loi pénale). Cependant, en vertu de l'art. 2 al. 2 CP, une loi nouvelle s'applique aux faits qui lui sont antérieurs si, d'une part, l'auteur est mis en jugement après son entrée en vigueur et si, d'autre part, elle est plus favorable à l'auteur que l'ancienne (exception de la lex mitior). Il en découle que l'on applique en principe la loi en vigueur au moment où l'acte a été commis, à moins que la nouvelle loi ne soit plus favorable à l'auteur. Pour déterminer quel est le droit le plus favorable, il y a lieu d'examiner l'ancien et le nouveau droit dans leur ensemble et de comparer les résultats auxquels ils conduisent dans le cas concret. Le nouveau droit ne doit être appliqué que s'il conduit effectivement à un résultat plus favorable au condamné. Par ailleurs, l'ancien et le nouveau droit ne peuvent pas être combinés. Ainsi, on ne saurait, à raison d'un seul et même état de fait, appliquer l'ancien droit pour déterminer quelle infraction a été commise et le nouveau droit pour décider si et comment l'auteur doit être puni. Si l'un et l'autre droit conduisent au même résultat, c'est l'ancien droit qui est applicable. Dans la mesure où le nouvel art. 34 al. 1 CP prévoit une diminution de la peine pécuniaire maximale de 360 à 180 jours-amende, le nouveau droit vise à réduire le champ d'application de la peine pécuniaire et par conséquent à accroître celui de la peine privative de liberté, ce qui permet de considérer que l'ancien régime

- 18 des peines est, à tout le moins sous l’angle d’une comparaison abstraite, moins sévère que le droit en vigueur depuis le 1er janvier 2018. Cette conclusion est conforme à la jurisprudence qui a toujours affirmé que la peine pécuniaire, qui porte atteinte au patrimoine du prévenu, constitue une sanction plus clémente qu'une peine privative de liberté, qui atteint celui-ci dans sa liberté personnelle (ATF 147 IV 241 consid. 4.3.2 ; arrêt 6B_433/2021 précité consid. 2.2.3). La jurisprudence et la doctrine s'accordent en effet à dire que la peine pécuniaire et la peine privative de liberté se distinguent par leur intensité et leur type d'intervention et qu'il s'agit de types de peines différents. Dans le domaine de la criminalité légère, la peine pécuniaire est la sanction de droit commun. La peine privative de liberté, en tant que sanction la plus intrusive, est, selon la conception légale, l'ultima ratio et ne peut être prononcée que si aucune autre peine (ou mesure) moins sévère n'entre en ligne de compte (ATF 144 IV 217 consid. 3.3.3). Dans l’arrêt 6B_433/2021 précité, suivant le juge de première instance qui avait appliqué l'ancien droit, la cour cantonale avait déclaré qu'une peine pécuniaire – qui pouvait selon le droit en vigueur en 2017 se monter à 240 jours-amende – était suffisante pour sanctionner le comportement du recourant. Puis, dans la suite de son raisonnement, elle a appliqué le nouveau droit pour ramener la quotité de cette peine de 240 à 180 jours-amende. Cette manière de faire consiste à combiner l'application de l'ancien et du nouveau droit, ce qui contrevient à la jurisprudence. Le recours a donc été admis sur ce point, le jugement attaqué annulé et la cause renvoyée à la cour cantonale pour qu'elle fixe une nouvelle peine. Le Tribunal fédéral a alors donné les instructions suivantes à l’instance inférieure dans son arrêt de renvoi : Dans son nouveau jugement, la cour cantonale a été priée, dans une première étape, d’appliquer à l'infraction en cause l'ancien droit, sous l'empire duquel les faits se sont produits et de déterminer si, dans le système de l'ancien droit, une peine pécuniaire de 240 jours-amende correspondait à la culpabilité du recourant. Dans une seconde étape, elle a été invitée à appliquer le nouveau droit dans sa totalité à cette même infraction, ce qui devait conduire, à culpabilité identique, à retenir une sanction de 240 jours de peine privative de liberté. Dès lors qu'il est admis qu'une peine privative de liberté est plus sévère qu'une peine pécuniaire, le Tribunal fédéral a relevé que la cour cantonale devait alors appliquer l'ancien droit et confirmer la peine pécuniaire de 240 joursamende. Si la cour cantonale arrivait à la conclusion que, selon le système de l'ancien droit, la gravité de la faute du recourant devait conduire à une peine pécuniaire de moins de 240 jours-amende, par exemple de 180 jours-amende, elle pourrait prononcer une peine pécuniaire de 180 jours-amende. Dans ce cas, l'application du nouveau droit conduirait au même résultat et ne serait donc pas plus favorable.

- 19 - 2.2.3 En l’espèce, la Cour des affaires pénales a retenu que le droit en vigueur au moment des faits devait être appliqué, l’actuel art. 34 CP, selon laquelle seule une peine privative de liberté pourrait être infligée à C., ne lui étant pas plus favorable (SK.2020.3 consid. 5.3.1.1). L’appelant conteste ce point et expose que le nouveau droit lui est plus favorable, puisqu’il empêche de dépasser les 180 jours-amende pour la peine pécuniaire et que cela aurait ainsi dû mener à une peine égale ou inférieure à ce maximum (CAR 1.100.064). 2.2.4 La Cour d’appel considère que la critique formulée par l’appelant est justifiée et que le raisonnement de la Cour des affaires pénales ne peut être suivi. En effet, dans l’ATF 147 IV 241 précité, la peine de base (Einsatzstrafe) concernait une infraction de lésions corporelles graves par négligence, ce qui ne permettait pas d’envisager une peine pécuniaire de base dans la fourchette de 180 jours. Dans une telle configuration, l’ancien droit, permettant le prononcé d’une peine pécuniaire là où le nouveau droit n’offre comme possibilité qu’une peine privative de liberté, apparaissait effectivement et conformément au raisonnement de la Haute Cour comme la lex mitior. 2.2.5 Cette jurisprudence appelle cependant à être lue à la lumière des principes généraux de fixation de la peine, rappelés dans l’ATF 144 IV 217 (consid. 3.5.3 à 3.6) mais aussi dans les arrêts précités discutant de la question de la lex mitior (ATF 147 IV 241 consid. 3.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_433/2021 consid. 2.1). Ainsi, comme exposé ci-dessus (consid. II.2.2.2.1), le juge ne doit pas d’abord fixer une quotité de jours de peine puis déterminer le genre de peine mais inversement, déterminer un genre de peine puis fixer la quotité. Cela vaut également, lors de concours d'infractions, puisqu’il est exclu pour le juge de fixer un nombre d'« unités pénales » pour chaque acte, puis de procéder à l'aggravation avant de choisir le genre de chaque sanction (ATF 147 IV 241 consid. 3.2 ; ATF 144 IV 217 consid. 3.5.3). Le juge est tenu dans tous les cas par le maximum légal de chaque genre de peine, y compris lors de l’aggravation en cas de concours d’infractions (art. 49 al. 1 CP ; MATHYS, Leitfaden Strafzumessung, 2e éd. 2019, n. 493 p. 184). 2.2.6 Ainsi, lorsque la peine de base (Einsatzstrafe) permet selon l’ancien et le nouveau droit de prononcer une peine pécuniaire, le nouveau droit apparaît en cas de cumul plus favorable. En effet, avec une peine de base de 30 jours, comme celle qui doit être retenue en l’espèce (voir infra consid. II.2.4.7.), et des aggravations ensuite en raison de 185 autres infractions en concours, l’application stricte de l’ancien droit mènerait à prononcer une peine de 270 jours-amende. Le même exercice de fixation de la peine en application stricte et exclusive du nouveau droit mènerait au prononcé d’une peine de 180 jours-amende, en raison du plafond légal de la peine pécuniaire du nouveau droit. Ainsi, en comparaison, le

- 20 nouveau droit apparaît comme la lex mitior et doit être intégralement appliqué au cas d’espèce pour la fixation de la peine. Cette interprétation se trouve par ailleurs confirmée par un arrêt récent du Tribunal fédéral 6B_244/2021 du 17 avril 2023 (consid. 5.2 et 5.5.4), qui n’a pas remis en cause l’application de l’actuel art. 34 CP comme lex mitior pour sanctionner des escroqueries multiples et des faux dans les titres multiples. 2.2.7 Par application complète de l’ensemble de la jurisprudence précitée, il convient ainsi aux yeux de la Cour d’appel de préciser la jurisprudence du Tribunal fédéral en tenant compte de la prémisse exposée ci-dessus. En fixant une peine de 360 jours-amende, réduite ensuite à 240 jours-amende, la Cour des affaires pénales a violé le principe de la lex mitior. 2.3 Principes applicables en matière de fixation de la peine (47 à 49 CP) 2.3.1 Selon l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). 2.3.2 L’art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge. Le Tribunal fédéral n'intervient que lorsque l'autorité inférieure a fixé une peine en dehors du cadre légal, si elle s'est fondée sur des critères étrangers à l'art. 47 CP, si des éléments d'appréciation importants n'ont pas été pris en compte ou, enfin, si la peine prononcée est exagérément sévère ou clémente au point de constituer un abus du pouvoir d'appréciation. L'exercice de ce contrôle suppose que le juge exprime, dans sa décision, les éléments essentiels relatifs à l'acte ou à l'auteur qu'il prend en compte, de manière à ce que l'on puisse constater que tous les aspects pertinents ont été pris en considération et comment ils ont été appréciés, que ce soit dans un sens aggravant ou atténuant (art. 50 CP). La motivation doit ainsi justifier la peine prononcée, en permettant de suivre le raisonnement adopté, même si le juge n'est pas tenu d'exprimer en chiffres ou en pourcentages l'importance qu'il accorde à chacun des éléments qu'il cite. Plus la peine est élevée, plus la motivation doit être complète (ATF 144 IV 313 consid. 1.2 et références citées ; arrêt du Tribunal fédéral 7B_72/2022 du 24 juillet 2023 consid. 5.1). 2.3.3 Les éléments fondant la culpabilité que le juge doit examiner en premier lieu sont ceux qui se rapportent à l’acte lui-même (Tatkomponenten), à savoir notamment,

- 21 d’un point de vue objectif, la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponenten). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponenten ; ATF 149 IV 217 consid. 1.1 ; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_620/2021 du 19 mai 2022 consid. 2.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_693/2020 du 18 janvier 2021 consid. 6.1). Il s’agit d’évaluer comment la gravité objective peut être imputée à l’auteur de l’infraction, en examinant s’il existe des circonstances qui feraient apparaître l’acte sous un jour plus favorable ou si l’on peut relever des intentions du prévenu qui doivent peser dans la balance. 2.3.4 Si, en raison d’un ou de plusieurs actes, l’auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l’infraction la plus grave et l’augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine (art. 49 al. 1 CP). L'exigence, pour appliquer l'art. 49 al. 1 CP, que les peines soient de même genre, implique que le juge examine, pour chaque infraction commise, la nature de la peine à prononcer pour chacune d'elle. Le prononcé d'une peine d'ensemble en application du principe de l'aggravation contenu à l'art. 49 CP n'est ensuite possible que si le juge choisit, dans le cas concret, le même genre de peine pour sanctionner chaque infraction commise (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1 et les références citées ; MATHYS, Leitfaden Strafzumessung, 2e éd. 2019, n. 480 à 483 p. 179 ss). L'amende et la peine privative de liberté ne sont pas des peines de même nature au sens de l'art. 49 al. 1 CP (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1011/2014 du 16 mars 2015 consid. 4.3.2). La peine pécuniaire et la peine privative de liberté ne sont pas des peines de même nature au sens de l'art. 49 al. 1 CP. Le fait que les dispositions pénales applicables prévoient abstraitement des peines similaires ne suffit pas (ATF 144 IV 217 consid. 2.2). Dans un premier temps, le juge doit déterminer l’infraction la plus grave, soit celle qui est assortie de la peine-menace la plus élevée. Si plusieurs infractions sont assorties de la même peine-menace, il convient de partir de l’infraction qui entraîne dans le cas concret la sanction la plus élevée (MATHYS, Leitfaden Strafzumessung, 2ème éd. 2019, n. 484 s. p. 180 et les références citées). Dans un deuxième temps, le juge fixe la peine pour cette infraction déterminée comme la plus grave (peine de base ; Einsatzstrafe), en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes susmentionnées (MATHYS, Leitfaden Strafzumessung, 2ème éd.

- 22 - 2019, n. 487 p. 181). Dans une troisième étape, le juge augmente cette peine de base pour sanctionner chacune des autres infractions en application du principe d’aggravation (Asperationsprinzip), en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives. La motivation du jugement doit permettre d'identifier la peine de base et les peines complémentaires pour comprendre comment la peine d'ensemble (Gesamtstrafe) a été formée (ATF 144 IV 217 consid. 3.5.1 et les arrêts cités ; 144 IV 313 consid. 1.1.2 et 1.2, et les références citées ; MATHYS, Leitfaden Strafzumessung, 2ème éd. 2019, n. 480 p. 179 ; n. 492 p. 183 et les références citées). Le Tribunal fédéral a approuvé à plusieurs reprises des exceptions à la méthode concrète (ATF 144 IV 217 consid. 2.4 ; voir arrêts 6B_210/2017 du 25 septembre 2017 consid. 2.2.1 ; 6B_499/2013 du 22 octobre 2013 consid. 1.8 ; 6B_521/2012 du 7 mai 2013 consid. 6 ; 6B_446/2011 du 27 juillet 2012 consid. 9.4). Les conditions de la règle et de l'exception en matière de peine globale ne sont pas toujours claires et semblent de plus en plus fluides. Le Tribunal fédéral a tout d'abord nié une violation de l'art. 49 al. 1 CP lorsque les différentes infractions ne se distinguent pas sensiblement les unes des autres, qu'elles doivent être jugées selon les mêmes dispositions et qu'il n'est pas possible de déterminer sans autre une infraction la plus grave pour la peine d'engagement (arrêt 6B_446/2011 du 27 juillet 2012 consid. 9.4). Dans un autre arrêt, le Tribunal fédéral a considéré que le prévenu avait commis en l'espace de relativement peu de temps, lors de neuf trajets supplémentaires, un total de 14 violations graves des règles de la circulation, dont certaines étaient tout à fait comparables, en termes de culpabilité, à l'infraction dite la plus grave. Dans un tel cas, le Tribunal fédéral a considéré qu’il n’était pas approprié, conformément à la pratique exposée, de déterminer une peine (hypothétique) pour chaque infraction à la norme mais qu’il fallait plutôt considérer les actes et l'énergie criminelle dans un contexte global, à moins qu'une infraction nettement plus grave ne doive être sanctionnée en même temps qu'une ou quelques autres infractions secondaires de moindre gravité (arrêt 6B_499/2013 du 22 octobre 2013 consid. 1.8). Une autre exception à la méthode concrète sous forme d'une considération globale a également été admise indépendamment des dispositions applicables et de la nature des infractions, lorsque différentes infractions sont si étroitement liées entre elles dans le temps et dans les faits qu'elles ne peuvent pas être raisonnablement séparées et jugées séparément (arrêt 6B_1011/2014 du 16 mars 2015 consid. 4.4). Cependant, le Tribunal fédéral est revenu sur ce champ d’exceptions qui devenait toujours plus important. Dans l’ATF 144 IV 217 (arrêt du 30 avril 2018, consid. 3.5.4 et 3.6, et les références citées), il a exposé qu’une partie de la doctrine a critiqué à plusieurs reprises les exceptions à la méthode concrète de

- 23 formation de la peine globale qu’il a créées et tolérées ces derniers temps, notamment en cas d'infractions en série et de réalisation multiple des mêmes faits. Le Tribunal fédéral a considéré que cette critique n'était pas à rejeter d'un revers de main. Les nombreuses exceptions au principe de la méthode concrète ne contribuent pas à la sécurité juridique et à une application uniforme du droit. L'art. 49 al. 1 CP ne prévoit pas d'exceptions pour certaines constellations de commission multiple d'infractions et n'exclut justement pas l'application du principe d'aspersion en cas de commission multiple d'une même infraction. Une prise en compte globale de tous les actes ou la formation de groupes d'infractions pour déterminer la peine revient en fin de compte à un abandon (sélectif) de la peine globale selon le principe d'aspersion au profit de la « peine unique » non prévue par la loi. Une telle démarche signifie en même temps la réintroduction des figures juridiques abandonnées du délit continu et de l'unité du droit de la prescription au niveau de la fixation de la peine, ce que le Tribunal fédéral a explicitement déclaré inadmissible. Les critères et les conditions pour une prise en compte globale de plusieurs délits s'écartant (exceptionnellement) de la méthode concrète et pour la création de groupes de délits ne sont pas clairs. Le législateur a réglé expressément et définitivement les concours à l'art. 49 CP et a opté pour une formation globale de la peine limitée aux peines de même nature en application du principe d'aspersion. De lege lata, il n'est pas possible de constituer une peine privative de liberté globale à partir de peines pécuniaires et de peines privatives de liberté, ni à partir de plusieurs peines pécuniaires. Le fait que la réglementation du concours adoptée par le législateur ne soit pas satisfaisante dans toutes les constellations de réalisation multiple d'un délit et qu'elle conduise à des résultats inéquitables en cas de criminalité légère commise à plusieurs reprises, notamment eu égard à la réduction du montant maximal de la peine pécuniaire à 180 jours-amende depuis le 1er janvier 2018, qui s'applique également dans le cadre de la peine globale, doit être accepté et ne justifie pas de s'écarter de la volonté du législateur et du texte de la norme de manière contraire au système et au résultat. Le législateur a – pour de bonnes raisons – maintenu la primauté de la peine pécuniaire dans le cadre de la nouvelle révision du droit des sanctions, contrairement à l'orientation initiale. Malgré sa connaissance de la jurisprudence du Tribunal fédéral rendue et consolidée concernant l'art. 49 al. 1 CP ainsi que des conséquences découlant du libellé de la norme, il a renoncé à modifier ou adapter la réglementation du concours. Il n'a pas créé de base légale pour la formation d'une peine globale composée d'une peine pécuniaire et d'une peine privative de liberté, ni envisagé de passer d'une peine globale composée de plusieurs peines individuelles à une peine unique au sens d'une prise en compte globale de toutes les infractions à juger.

- 24 - 2.3.5 Toujours selon l’art. 47 CP, aux composantes de la culpabilité précitées (voir supra consid. II.2.3.3), il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponenten ; ATF 149 IV 217 consid. 1.1 ; 141 IV 61 consid. 6.1.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_693/2020 du 18 janvier 2021 consid. 6.1). Dans la mesure où ils ne s’attachent pas à l’un ou l’autre des délits commis mais à l’ensemble de ceux-ci, les facteurs aggravants ou atténuants liés à l’auteur ne doivent être pris en compte qu’après avoir déterminé, le cas échéant, la peine d’ensemble provisoire y relative (arrêt du Tribunal fédéral 6B_265/2017 du 9 février 2018 consid. 4. ; 6B_745/2017 du 12 mars 2018 consid. 2.7 ; MATHYS, Leitfaden Strafzumessung, 2ème éd. 2019, n. 520 p. 193). 2.3.6 Les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponenten) sont les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, formation et situation professionnelle, capacités intellectuelles, conditions d’existence plus ou moins favorables, risque de récidive, etc. ; voir QUELOZ/MANTELLI-RODRIGUEZ, Commentaire romand, 2ème éd. 2021, n. 66 ad art. 47 CP), de même que le comportement postérieur à la commission de l’infraction (aveux, collaboration à l’enquête, remords, prise de conscience de sa propre faute ; QUELOZ/MANTELLI-RODRIGUEZ, Commentaire romand, 2ème éd. 2021, n. 76 ad art. 47 CP et les références citées) ou encore les effets de la peine sur l’avenir du condamné qui comprend tant la sensibilité face à la peine que les effets proprement dits de la peine sur l’avenir du condamné (QUELOZ/MANTELLI- RODRIGUEZ, Commentaire romand, 2ème éd. 2021, n. 74 s. et 87 ss ad art. 47 CP). Le Tribunal fédéral a précisé que l’absence d’antécédents judiciaires a en principe un effet neutre sur la fixation de la peine et ne doit pas être prise en considération dans un sens atténuant. Exceptionnellement, il peut toutefois en être tenu compte dans l'appréciation de la personnalité de l'auteur, comme élément atténuant, pour autant que le comportement conforme à la loi de celuici soit extraordinaire. La réalisation de cette condition ne doit être admise qu'avec retenue, en raison du risque d'inégalité de traitement (ATF 136 IV 1 regeste et consid. 2.6 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1345/2021 du 5 octobre 2022 consid. 1.6 ; QUELOZ/MANTELLI-RODRIGUEZ, Commentaire romand, 2ème éd. 2021, n. 59 ad art. 47 CP). Il faut encore tenir compte d’un éventuel repentir sincère (art. 48 let. d CP). Il s’agit d’un motif d’atténuation fondé sur des circonstances postérieures à la commission de l’infraction et qui ne diminue en tant que tel pas la culpabilité de l’auteur, mais la nécessité d’une sanction. Le geste de repentir doit apparaître comme un effort particulier, spontané, et non comme étant dicté par des considérations tactiques relatives à l’issue de la procédure. Ce comportement doit être en rapport étroit avec l’infraction, et résulter de la prise de conscience de l’auteur. La réparation du dommage, la dénonciation spontanée ou le fait de

- 25 se rendre aux autorités peuvent constituer des formes de repentir sincère (PELLET, Commentaire romand, 2e éd. 2021, n. 36 s. ad art. 48 CP ; MATHYS, Leitfaden Strafzumessung, 2e éd. 2019, n. 334 ss). Enfin, on peut en outre tenir compte d'une violation de la présomption d’innocence, d’une violation du principe de célérité due à une durée excessive de la procédure et d’autres motifs d'atténuation de la peine indépendants de la faute, comme l'écoulement d'un temps relativement long depuis l'infraction (art. 48 lit. e CP ; ATF 135 IV 130 consid. 5.4). L’art. 48 let. e CP dispose en effet que le juge atténue la peine si l’intérêt à punir a sensiblement diminué en raison du temps écoulé depuis l’infraction et que l’auteur s’est bien comporté dans l’intervalle. Cette disposition ne fixe pas de délai. Selon la jurisprudence, l'atténuation de la peine en raison du temps écoulé depuis l'infraction procède de la même idée que la prescription. L'effet guérisseur du temps écoulé, qui rend moindre la nécessité de punir, doit aussi pouvoir être pris en considération lorsque la prescription n'est pas encore acquise, si l'infraction est ancienne et si le délinquant s'est bien comporté dans l'intervalle. Cela suppose qu'un temps relativement long se soit écoulé depuis l'infraction. Cette condition est en tout cas réalisée lorsque les deux tiers du délai de prescription de l'action pénale sont écoulés. Le juge peut toutefois réduire ce délai pour tenir compte de la nature et de la gravité de l'infraction (ATF 140 IV 145 consid. 3.1). Quant à l’exigence selon laquelle le prévenu doit s’être bien comporté dans l’intervalle, la doctrine majoritaire estime que cette condition est remplie en l’absence de nouvelles infractions, alors que le Tribunal fédéral semble envisager qu’un comportement inconvenant ou incorrect puisse suffire à exclure la circonstance atténuante (PELLET, Commentaire romand, 2ème éd. 2021, n. 44 ad art. 48 CP et les références citées). 2.4 Fixation de la peine dans le cas d’espèce 2.4.1 L’infraction de faux dans les titres (art. 251 CP) est sanctionnée par une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire. 2.4.2 La Cour des affaires pénales a constaté (SK.2020.3 consid. 5.3.1.1) que, dans son premier jugement SK.2016.30 en 2018, elle n’avait pas arrêté de peine hypothétique pour chaque faux dans les titres mais indiqué seulement le nombre de mois qui devaient être ajoutés à la peine de base prononcée pour l’escroquerie sur la base de l’art. 49 CP, soit 4 mois. Pour fixer la peine pour l’infraction de faux dans les titres répétés après la suppression de la peine de base liée à l’escroquerie, elle a rappelé que C. avait établi et utilisé 186 faux documents et que sa culpabilité en lien avec ces faux dans les titres avait été qualifiée de légère dans le jugement SK.2016.30 du 14 juin 2018, ces infractions

- 26 étant notamment accessoires aux escroqueries. Prenant en compte ces éléments, elle a considéré qu’une peine pécuniaire supérieure à 180 jours se justifiait pour réprimer les agissements délictueux de C. La Cour des affaires pénales a ensuite constaté que, la loi actuelle ne permettant d’infliger qu’une peine privative de liberté au-delà de 180 jours, elle n’apparaissait ainsi pas plus favorable au prévenu que l’ancien droit, qui devait dès lors lui être appliqué, ceci d’autant plus au vu des effets qu’une peine privative de liberté pourrait avoir eu égard à sa situation, le prévenu étant âgé de 55 ans, sans antécédents et avec un emploi stable. Au vu du nombre important de faux documents retenus à la charge du prévenu, la Cour a fixé la quotité de la peine pécuniaire à 360 jours, avant la prise en compte des circonstances liées à l’auteur. 2.4.3 On relèvera tout d’abord, eu égard à la jurisprudence mentionnée ci-dessus (voir supra consid. I.4), que l’interdiction de la reformatio in pejus ne semble pas empêcher la Cour d’appel de procéder à sa propre évaluation de la culpabilité et des circonstances devant influencer la quotité de la sanction (arrêt du Tribunal fédéral 6B_684/2022 du 31 août 2022 consid. 4.3.1), à la condition qu’elle ne prononce pas une peine plus lourde. Cependant, étant donné que la Cour d’appel ne peut pas prononcer une peine plus lourde et que, dans le cas d’espèce, même en partant d’une culpabilité légère, le maximum de jours-amende prévu par le nouveau droit (voir supra II.2.2.7) s’impose pour la quotité de la peine, comme exposé ci-après, la Cour d’appel renonce, par économie de procédure, à analyser en détail les éléments de la culpabilité une nouvelle fois. 2.4.4 En appliquant la méthode concrète pour l’aggravation en raison du concours d’infractions (186 faux dans les titres), comme préconisé par la jurisprudence la plus récente du Tribunal fédéral (l’ATF 144 IV 217), on arrive au résultat suivant : 2.4.5 On constate tout d’abord que, pour chaque infraction commise, la peine à prononcer doit effectivement être une peine pécuniaire et non une peine privative de liberté. En effet, la peine privative de liberté étant la peine la plus intrusive, réservée en principe à la sanction des infractions les plus graves (ATF 147 IV 241 consid. 3.2 ; ATF 144 IV 217 consid. 3.3.3), elle apparaît inappropriée pour la création d’un faux dans les titres pris isolément, eu égard aux circonstances du cas d’espèce. La condition de l’article 49 CP étant remplie, la Cour d’appel peut procéder à la détermination d’une peine de base et à des aggravations par des peines additionnelles pour déterminer une peine d’ensemble. 2.4.6 Si l’on examine les arrêts rendus en matière de faux dans les titres par la Cour d’appel, on constate ce qui suit :

- 27 - À l’encontre d’un prévenu ayant falsifié six formulaires destinés à l’identification d’ayants droit économiques, la Cour d’appel a retenu un degré de faute grave et une peine de 9 mois de peine privative de liberté (arrêt CA.2020.9 du 24 juin 2022 consid. 9.4.4.1). Dans un cas concernant la création de 55 faux dans les titres sur une période de deux ans dans le but de s’enrichir, la Cour d’appel a considéré que la culpabilité du prévenu était importante et correspondait à 360 jours-amende, et elle a prononcé une peine pécuniaire de 300 jours-amende, après réduction en raison de l’écoulement du temps (arrêt CA.2022.7 du 12 décembre 2022 consid. 2.4.5). Dans un arrêt CA.2020.17 du 21 février 2022 (consid. 2.3.1 et 2.3.2), la Cour d’appel a retenu une culpabilité importante du prévenu et l’a condamné à 120 jours-amende, pour avoir caché l’identité des ayants droit économique sur plusieurs formulaires. À l’encontre d’un prévenu ayant falsifié deux bilans pour masquer des actes de corruption, la Cour d’appel a retenu une culpabilité « non négligeable » du prévenu et fixé une peine de base de 80 joursamende pour le premier faux et une peine additionnelle de 40 jours-amende pour le second, soit une peine d’ensemble de 120 jours-amende, qu’elle a ensuite réduite à 100 jours-amende pour tenir compte de l’impact de la procédure sur le prévenu (arrêt CA.2021.3 du 23 juin 2022 consid. 5.3.3.3 à 5.3.3.6). Dans un arrêt CA.2021.11 du 21 janvier 2022 (consid. 4.2.1), la Cour d’appel a retenu une faute légère et une peine de 90 jours-amende à l’encontre d’un prévenu qui avait fabriqué un seul faux ordre de travail en le faisant signer par son supérieur, dans le but de dissimuler le détournement d’une commande de munitions, dans le but de les vendre et de s’enrichir, peine ensuite réduite en fonction d’éléments liés à l’auteur. À l’encontre d’un prévenu ayant falsifié un formulaire en indiquant un ayant-droit économique incorrect, la Cour d’appel a retenu une faute légère à très légère et une peine pécuniaire de 30 jours-amende, considérant que la peine de 60 jours-amende fixée par la première instance était excessive, peine ensuite réduite à 15 jours-amende pour tenir compte de la situation personnelle, de l’écoulement du temps et du comportement postérieur à l’infraction (arrêt CA.2022.16 du 21 décembre 2023 consid. 5.2.5. à 5.2.8). 2.4.7 Au vu de ce qui précède, une peine de base d’au moins 30 jours-amende se justifie en l’espèce, si l’on s’en tient, comme mentionné ci-dessus (voir supra consid. II.2.4.3), à une culpabilité légère. 2.4.8 Cette peine de base doit ensuite être aggravée par une peine additionnelle pour chaque autre infraction commise et qui correspond au même genre de peine, soit en l’espèce 185 autres faux dans les titres. 2.4.9 En partant du principe que chaque aggravation devrait en tout cas correspondre à deux jours-amende, ce qui semble déjà particulièrement bas comme peine

- 28 additionnelle pour un faux dans les titres sanctionné à 30 jours-amende, on serait déjà bien au-delà de la peine pécuniaire maximale de 180 jours de l’actuel art. 34 CP (applicable en l’espèce, voir supra consid. II.2.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_244/2021 du 17 avril 2023 consid. 5.2 et 5.5.4 et les références citées). Une peine de 180 jours-amende doit ainsi être retenue à l’encontre du prévenu comme peine d’ensemble provisoire, avant application des circonstances atténuantes liées à l’auteur. 2.4.10 On relèvera encore à toutes fins utiles que l’argument du prévenu (CAR 1.100.065) tendant à dire que la peine prononcée dans le jugement SK.2016.30 pour les faux dans les titres était de quatre mois, ce qui devrait se traduire par 120 jours-amende, omet de tenir compte du principe de l’aspersion et de la peine additionnelle de l’art. 49 CP. En effet, dans le jugement SK.2016.30, la Cour des affaires pénales s’est écartée de la méthode concrète uniquement dans le sens où elle a pris les 186 infractions de faux dans les titres ensemble, pour déterminer le genre de peine et pour aggraver en une fois la peine de base fixée pour l’escroquerie par métier. Les 4 mois de peine privative de liberté ajoutés pour les infractions de faux dans les titres aux 30 mois retenus pour l’infraction d’escroquerie par métier correspondaient ainsi bien à une peine additionnelle au sens de l’art. 49 CP. Il ne peut donc pas être considéré qu’il s’agit de la peine qui aurait été retenue pour les 186 faux dans les titres en l’absence d’une peine de base pour une infraction plus grave, en l’espèce l’escroquerie par métier. Au contraire, les 4 mois de peine représentaient seulement un certain pourcentage de cette dernière, non explicité dans le jugement SK.2016.30 (voir SK.2016.30 consid. 8.3). De même, l’argument du prévenu (CAR 1.100.065) selon lequel la peine de 4 mois comprendrait la sanction des faux dans les titres du point 5.5.2 de l’acte d’accusation, pour lesquels il a été acquitté, et que donc les 4 mois ne peuvent pas être entièrement convertis en jours-amende, ne peut pas être suivi. À la lecture du jugement SK.2016.30 (consid. 4.1.4.2, 4.1.4.3 et 8.3.1.2), il est évident que la peine de 4 mois, en sus d’être une peine additionnelle et non pas indépendante, ne visait que les faux dans les titres des points de l’acte d’accusation 5.5.1 (181 fiches de salaire) et 5.5.3 (9 fausses attestations d’identification), et non ceux pour lesquels la Cour des affaires pénales retenait un acquittement, soit le chiffre 5.5.2 de l’acte d’accusation (129 formulaires A). En effet, la Cour des affaires pénales a retenu la commission par le prévenu de 186 faux dans les titres, en référence aux 181 fiches de salaire et aux 9 fausses attestations d’identité, commettant ainsi même une petite erreur en faveur du prévenu (186 faux dans les titres retenus au lieu de 190). Si la Cour des affaires pénales avait en plus considéré une condamnation pour le chiffre 5.5.2 de

- 29 l’acte d’accusation, le total aurait encore été augmenté de 129 faux dans les titres. À toutes fins utiles on précisera que la Cour d’appel s’en tient au nombre de 186 faux dans les titres retenus par la Cour des affaires pénales, en raison de l’interdiction de la reformatio in pejus. 2.4.11 La Cour des affaires pénales a ensuite analysé les facteurs liés à l’auteur luimême (Täterkomponenten). Elle a retenu que le prévenu est né et a grandi au Sri Lanka. Il est arrivé en Suisse en 1988, à l’âge de 20 ans. Il est marié et a trois enfants. Il dispose de la nationalité suisse depuis 2003. Il a une formation dans la gestion d’entreprise. Après divers emplois par exemple comme machiniste ou ouvrier, il gère depuis 1999 la société G. GMBH à U., active dans le courtage de différents produits de crédit ou d’assurance. Il a collaboré à l’enquête pénale. Intervenue dans la phase initiale de l’instruction, sa collaboration a favorisé le déroulement et la résolution de l’enquête. Elle a permis de l’abréger. Les faux dans les titres dont il s’est rendu coupable ont été commis entre 2007 et 2009. Si le délai de prescription de 15 ans n’avait pas définitivement cessé de courir, une partie des actes incriminés seraient prescrits. De plus, l’intéressé n’avait aucun antécédent et il s’est bien comporté depuis la commission de l’infraction (cf. TPF 348.232.1.002). La Cour des affaires pénales a considéré que la peine retenue de 360 jours-amende devait être réduite eu égard à certains de ces éléments. En raison de sa collaboration à l’enquête dès sa phase initiale, la peine a été réduite de 80 jours. En raison de l’écoulement du temps accompagné d’un bon comportement dans l’intervalle, la peine a été réduites de 40 jours supplémentaires. La peine pécuniaire définitive a ainsi été fixée à 240 joursamende, dont à déduire 31 jours de détention préventive, par application de l’art. 51 CP (SK. 2020.3 consid. 5.3.1.2 à 5.3.1.5). 2.4.12 La Cour d’appel considère que les critères d’atténuation de la peine retenus par la première instance se justifient et n’en voit pas d’autres qui devraient être pris en considération. En effet, concernant la question de l’état de nécessité excusable soulevée par la défense lors des débats d’appel (CAR 5.300.011 l. 31 ss), la Cour d’appel considère que la pression invoquée par le prévenu, à savoir le risque de perdre 200 clients sur 7'000, ne constitue pas une contrainte ni un sacrifice qui pourrait justifier une atténuation de la peine sur la base de l’art. 18 CP. La Cour d’appel considère ainsi que la peine d’ensemble provisoire de 180 joursamende doit être réduite d’un tiers (arrêt du Tribunal fédéral 6B_207/2007 du 6 septembre 2007 consid. 4.2.4 et les références citées) en raison de la collaboration à l’enquête, soit à 120 jours, puis encore d’un quart en raison de l’écoulement du temps (art. 48 let. e CP), soit à 90 jours-amende, conformément à la

- 30 jurisprudence du Tribunal fédéral. En effet, dans l’arrêt déjà cité 6B_684/2022 du 31 août 2022 consid. 4.3, le Tribunal fédéral a considéré, concernant une peine privative de liberté complémentaire de 16 mois pour des infractions réalisées 14 ans auparavant, que 2 mois de réduction étaient une atténuation trop faible et a considéré que la peine devait être réduite à 12 mois, soit dans une proportion d’un quart. 2.4.13 Au vu de ce qui précède, C. est condamné à une peine pécuniaire de 90 joursamende, eu égard aux 186 infractions de faux dans les titres qu’il a commises. 2.5 Montant du jour-amende 2.5.1 En règle générale, le montant du jours-amende est de CHF 30.- au moins et de CHF 3'000.- au plus (art. 34 al. 2 CP, première phrase). Le juge en fixe le montant selon la situation personnelle et économique de l’auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d’assistance, en particulier familiales, et du minimum vital (art. 34 al. 2 CP, quatrième phrase). Le jugement indique le nombre et le montant des jours-amende (art. 34 al. 4 CP). 2.5.2 Le juge peut exceptionnellement, lorsque la situation personnelle et économique de l’auteur le justifie, réduire le montant du jour-amende à concurrence d’un minimum de 10 francs. Il peut dépasser le montant maximal du jour-amende lorsque la loi le prévoit (art. 34 al. 1, deuxième et troisième phrases). 2.5.3 Le montant du jour-amende doit être fixé en partant du revenu que l'auteur réalise en moyenne quotidiennement, quelle qu'en soit la source, car c'est la capacité économique réelle de fournir une prestation qui est déterminante. Constituent des revenus, outre ceux d'une activité lucrative dépendante ou indépendante, notamment les revenus d'une exploitation industrielle, agricole ou forestière, ainsi que les revenus de la fortune (loyers et fermages, intérêts du capital, dividendes, etc.), les contributions d'entretien de droit public ou privé, les prestations d'aide sociale ainsi que les revenus en nature. Ce qui est dû en vertu de la loi ou ce dont l'auteur ne jouit pas économiquement doit en être soustrait. Il en va ainsi des impôts courants, des cotisations à l'assurance-maladie et accidents obligatoire, des frais nécessaires d'acquisition du revenu ou, pour les indépendants, des frais justifiés par l'usage de la branche. Le principe du revenu net exige que seul le disponible excédant les frais d'acquisition du revenu soit pris en considération, dans les limites de l'abus de droit. L'évaluation du revenu net peut, dans la règle, être effectuée sur la base des données de la déclaration d'impôt (cf. art. 34 al. 3 CP). La notion pénale de revenu au sens de l'art. 34 al. 2 CP ne se confond cependant pas avec celle du droit fiscal, ce qui peut

- 31 notamment avoir une incidence pour les indépendants, les propriétaires d'habitations ou les bénéficiaires de bourses. Si les revenus fluctuent fortement, il est nécessaire de se référer à une moyenne représentative des dernières années, sans que cela remette en cause le principe selon lequel la situation déterminante est celle existant au moment où statue le juge du fait. Cette règle ne signifie en effet rien d'autre que le tribunal doit établir de manière aussi exacte et actuelle que possible la capacité économique de l'intéressé, en tenant compte si possible de la période durant laquelle la peine pécuniaire devra être payée. Il s'ensuit que les augmentations ou les diminutions attendues du revenu doivent être prises en considération. Elles ne doivent toutefois l'être que si elles sont concrètes et imminentes (ATF 142 IV 315 consid. 5.3.2 et les références citées). 2.5.4 La loi mentionne encore la fortune comme critère d'évaluation. Il s'agit de la substance même du patrimoine, les fruits de ce dernier constituant déjà des revenus. La mesure dans laquelle l'étendue de la fortune influence la fixation du jour-amende résulte du sens et du but de la peine pécuniaire. Celui qui subvient à ses besoins par ses revenus courants, doit s'acquitter de la peine pécuniaire au moyen de ces derniers et se laisser ainsi restreindre dans son train de vie habituel, qu'il s'agisse de revenus du travail, de la fortune ou de rentes. Qu'il y ait ou non de la fortune ne justifie de la sorte respectivement ni augmentation ni diminution de la quotité du jour-amende. La peine pécuniaire tend en effet avant tout à toucher l'auteur dans ses revenus et non dans les sources de ces derniers. On ne voit pas non plus que l'auteur, qui par ses propres moyens ou en ayant par le passé renoncé à consommer a accumulé de la fortune, doive être moins bien traité que celui qui, dans le même temps, a consommé ses revenus. La peine pécuniaire ne peut tendre à la confiscation totale ou partielle de la fortune. Cette dernière ne doit donc être prise en compte qu'à titre subsidiaire pour fixer la quotité du jour-amende, lorsque la situation patrimoniale, particulière, contraste avec un revenu comparativement faible. En d'autres termes, elle demeure significative lorsque l'auteur vit de toute façon de la substance même de sa fortune. Cette dernière constitue un élément pertinent dans la mesure où l'auteur en tire sa subsistance quotidienne (ATF 142 IV 315 consid. 5.3.3 et les références citées). 2.5.5 La loi mentionne aussi spécialement d'éventuelles obligations d'assistance, familiales en particulier. La raison en est que les membres de la famille ne doivent, autant que possible, pas être affectés par la restriction apportée au train de vie. Le revenu net doit être amputé des montants dus à titre d'entretien ou d'assistance, pour autant que le condamné s'en acquitte effectivement. Le tribunal peut, dans une large mesure, se référer aux principes du droit de la famille en ce qui concerne le calcul de ces montants. D'autres charges financières ne peuvent être prises en compte que dans le cadre de la situation

- 32 personnelle. Des engagements plus importants de l'auteur, préexistants et indépendants des faits (p. ex. des paiements par acomptes pour des biens de consommation), n'entrent en principe pas en ligne de compte. Si tout type d'engagement financier devait être déduit, l'auteur obéré ou tenu de s'acquitter d'acomptes ou par un leasing se verrait mieux traité que celui qui n'a pas de telles charges. En règle générale, les intérêts hypothécaires et les frais de logement ne peuvent pas être déduits. Il n'y a pas lieu non plus de prendre en considération les obligations qui sont la conséquence directe ou indirecte des faits (dommagesintérêts, tort moral, frais judiciaires, etc.). Si l'auteur a reconnu le dommage et qu'il s'acquitte déjà avant le jugement de sommes en mains du lésé, cette circonstance doit être prise en compte dans le cadre du repentir et de la réparation du dommage pour fixer le nombre des jours-amende (art. 48 let. d CP) ainsi que dans le pronostic pour l'octroi du sursis à la peine pécuniaire (art. 42 al. 1 à 3 CP). Il est exclu d'en tenir compte cumulativement lors de la fixation du montant des jours-amende. Des charges financières extraordinaires peuvent en revanche conduire à une réduction lorsqu'elles correspondent à des besoins financiers accrus résultant de la situation de l'auteur et indépendants de sa volonté (ATF 142 IV 315 consid. 5.3.4 et les références citées). 2.5.6 En l’espèce, la situation financière du prévenu actualisée se présente de la manière suivante : • l’appelant est marié, il a trois enfants nés en 1999, en 2002 et en 2011, encore en études selon les allégations de l’appelant, respectivement en âge de scolarité pour le plus jeune ; • la famille possède une maison à U. (bien-fonds n° 1), dont l’hypothèque s’élève aujourd’hui à CHF 750'000.-, alors qu’elle était encore à CHF 800'000.- en 2021 (TPF 348.232.4.006 à 008) ; l’appelant a indiqué ne pas en être propriétaire sur le formulaire de situation personnelle ; il a cependant admis, lors des débats d’appel, en être le propriétaire (CAR 5.300.006, l. 9 ss) ; • l’appelant détient, à parts égales avec sa femme, l’ensemble des parts sociales de G. GMBH (CAR 1.400.050) ; cette société verse à l’appelant un salaire mensuel net de CHF 5'611.80 (allocations familiales comprises), à sa conjointe un salaire mensuel net de CHF 3'553.40 et à chacune de ses deux aînées un salaire de CHF 936.- (CAR 1.400.029 s. ; 1.400.034 ; 1.400.055) ; les deux salaires des enfants sont comptabilisés par l’appelant lui-même dans le budget familial (CAR 1.400.034) ; • l’appelant tire encore un revenu mensuel d’une location de locaux à sa société ; selon le relevé bancaire transmis, ce loyer s’élève à CHF 1'150.-

- 33 - (CAR 1.400.036) ; lors des débats d’appel, l’appelant a allégué que le loyer est de CHF 750.-, que c’est ce qu’il a indiqué dans sa déclaration d’impôt 2023 et que le reste de la somme versée sur son extrait bancaire, soit CHF 400.-, correspond aux charges (CAR 5.300.007, l. 11 ss ; 5.400.017 s.) ; des charges de CHF 400.- pour un loyer de CHF 750.semblent particulièrement élevées, ceci d’autant plus que les charges totales de la maison sont, selon les déclarations de l’appelant (CAR 5.300.008, l. 2 ss), d’environ CHF 733.- par mois (par année : CHF 4'000.pour le mazout, CHF 2'800.- pour l’électricité et CHF 2'000.- pour l’eau) ; la Cour d’appel retiendra ainsi des charges de CHF 300.- par mois, ce qui semble déjà élevé, et un revenu mensuel tiré de la location de bureaux à G. GMBH de CHF 850.- ; • il bénéficie d’une voiture de service pour ses déplacements privés, prestation dont la valeur est de CHF 5'716.- par an, soit CHF 476.30 par mois (CAR 5.400.004) ; • l’appelant et son épouse ont une charge d’impôts de CHF 1'140.- par mois, selon les justificatifs fournis correspondant à la taxation 2022 (CAR 1.400.040 à 045) ; • l’appelant paie une prime mensuelle d’assurance-maladie obligatoire 2024 de CHF 305.65 (CAR 1.400.032) ; • l’appelant a encore des frais d’acquisition du revenu de CHF 2'192.- par an, soit CHF 182.60 par mois (CAR 5.400.005). En tenant compte des délimitations précitées pour les notions de charges et de revenus à prendre considération, on retiendra ainsi que le prévenu réalise un revenu mensuel net de CHF 6'938.10 (salaire de CHF 5'611.80, part à une voiture de service CHF 476.30 et location de bureau à sa société CHF 850.-). Concernant les charges, on soulignera que l’épouse du prévenu et ses deux enfants aînés touchent des revenus de la société G. GMBH, de telle sorte que les frais liés à leur entretien sont couverts et ne doivent pas être déduits. Selon les éléments fournis par le prévenu, la charge d’impôts du couple est de CHF 1'140.par mois, il paye une prime mensuelle d’assurance-maladie obligatoire de CHF 305.65 et a des frais d’acquisition du revenu de CHF 182.60 par mois. On retiendra encore une déduction de 15 % des revenus pour l’entretien de son enfant mineur (CHF 1'040.70). 2.5.7 On constate ainsi que la situation financière du prévenu est meilleure que celle établie en première instance, notamment en raison du fait que doivent être

- 34 ajoutés au salaire du prévenu la mise à disposition d’une voiture de service pour les déplacements privés (CHF 476.30) et le loyer payé par sa société pour des bureaux (CHF 850.-). Partant, le montant du jour-amende doit être fixé à CHF 140.-. Comme susmentionné (voir supra consid. I.4.5), la Cour d’appel est en droit de modifier le montant du jour-amende, une telle adaptation n’étant pas soumise à l’interdiction de la reformatio in pejus. 2.6 Sursis 2.6.1 Dans sa déclaration d’appel du 23 janvier 2024, C. conteste le point III.4 du dispositif du jugement SK.2020.3 du 28 décembre 2023. Il considère que le délai d’épreuve a commencé à courir à la notification du jugement SK.2016.30, soit le 14 juin 2018, et que la Cour des affaires pénales aurait dû, dans son jugement SK.2020.3, imputer le temps déjà écoulé sur le nouveau délai d’épreuve fixé, en précisant que ce délai avait expiré et que le jugement du 28 décembre 2023 ne figurerait ainsi pas dans l’extrait du casier judiciaire privé (CAR 1.100.065 ss). 2.6.2 Les conditions du sursis sont manifestement remplies en lien avec l’infraction encore retenue à ce stade de faux dans les titres. Ne pas accorder le sursis constituerait de toute manière une violation de l’interdiction de la reformatio in pejus, eu égard au jugement de la Cour des affaires pénales SK.2020.3 mais aussi eu égard au jugement précédent SK.2016.30. 2.6.3 L’art. 44 al. 4 CP, entré en vigueur le 23 janvier 2023, précise que le délai d’épreuve commence à courir à la notification (Eröffnung) du jugement exécutoire, reprenant ainsi le principe déjà posé par la jurisprudence. En notifiant le jugement, le juge exprime au condamné l’attente qu’il se laissera amender par une peine suspendue avec sursis. Peu importe sous quelle forme la décision est notifiée, que ce soit oralement (art. 84 al. 1 et al. 3 CPP) ou par écrit (art. 84 al. 3 CPP ; voir aussi arrêt du Tribunal fédéral 6B_306/2020 du 27 août 2020 consid. 3.4), au condamné lui-même ou à son avocat. Le jour de la notification est compris dans le calcul du délai (ATF 120 IV 172 consid. 2a et 2b ; KUHN/VUILLE, Commentaire romand, 2ème éd. 2021, n. 8 ss ad art. 44 CP et les références citées ; SCHNEIDER/GARRÉ, Basler Kommentar, 4ème éd. 2019, n. 5 s. ad art. 44 CP et les références citées). Si le Tribunal fédéral annule un jugement, l’autorité à laquelle la cause est renvoyée doit, lors du réexamen de l’affaire, tenir compte du fait que le condamné a déjà été mis à l’épreuve entre la notification de la décision annulée et la communication de l’arrêt du Tribunal fédéral et imputer cette période de mise à l’épreuve sur le délai de mise à l’épreuve fixé dans son deuxième jugement. Une telle imputation doit être expressément mentionnée dans le jugement et

- 35 l’inscription au casier judiciaire doit être effectuée en conséquence (ATF 120 IV 172 consid. 2c ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_306/2020 du 27 août 2020 consid. 3.3.1 et 3.4). 2.6.4 En l’espèce, le dispositif du jugement SK.2016.30 a été notifié à l’appelant le 14 juin 2018, à l’issue des débats (TPF 345.970.013 ; 345.920.157). Le délai d’épreuve a ainsi commencé à courir à cette date. 2.6.5 Selon les principes précités, un tel délai court jusqu’à la communication de l’arrêt du Tribunal fédéral. Dans le cas d’espèce, trois dates pourraient entrer en considération comme dies ad quem de la période à imputer sur le délai d’épreuve fixé dans la présente décision, à savoir soit la date de communication de l’arrêt du Tribunal fédéral du 8 novembre 2019, qui a été expédié le 26 novembre 2019 (TPF 345.982.247), soit la date à laquelle C. a déposé sa demande de révision en référence à cet arrêt auprès de la Cour d’appel le 7 février 2020 (TPF 345.984.005 ss), soit au moment où la Cour des affaires pénales s’est saisie d’office de la cause sur la base de l’art. 392 CPP le 19 août 2020 (TPF 349.120.001). Eu égard à la particularité de la situation procédurale du cas d’espèce et en application du principe in dubio pro reo, la Cour d’appel retiendra que le délai d’épreuve a pu courir jusqu’à la date de saisine de la Cour des affaires pénales le 19 août 2020. 2.6.6 La période déjà écoulée, soit l’ensemble du délai de deux ans, doit être imputée sur le délai d’épreuve et ce point doit être spécifié dans le dispositif du présent arrêt, conformément à la jurisprudence susmentionnée. Sur ce point, l’appelant a gain de cause. 2.6.7 En revanche, il n’appartient pas à la Cour d’appel de donner des instructions dans son dispositif concernant ce qui devra ou non figurer dans les différents extraits du casier judiciaire, cette compétence relevant de l’Unité Casier judiciaire suisse de l’Office fédéral de la justice, au moment où un arrêt entré en force lui sera communiqué. 3. Frais et indemnités 3.1 Principes (art. 135 et art. 416 ss CPP) 3.1.1 Le Tribunal pénal fédéral fixe dans un règlement (a) le mode de calcul des frais de procédure ; (b) le tarif des émoluments ; (c) les dépens alloués aux parties et

- 36 les indemnités allouées aux défenseurs d’office, aux conseils juridiques gratuits, aux experts et aux témoins (art. 73 al. 1 LOAP). 3.1.2 L’autorité pénale fixe en principe les frais dans la décision finale (art. 421 al. 1 CPP). Les frais de procédure se composent des émoluments visant à couvrir les frais et des débours effectivement supportés (art. 422 al. 1 CPP). 3.1.3 Selon l’art. 135 CPP, le défenseur d’office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès (al. 1). Lorsque le prévenu est condamné à supporter les frais de la procédure, il est tenu de rembourser l’indemnité à la Confédération ou au canton dès que sa situation financière le permet (al. 4). 3.1.4 Le prévenu supporte les frais de procédure s’il est condamné (art. 426 al. 1 CPP, première phrase). En cas de classement ou d’acquittement, conformément au principe posé par l’art. 423 CPP, les frais de procédure sont supportés par la Confédération ou le canton qui a conduit la procédure. 3.1.5 Si la condamnation n’est que partielle, les frais ne doivent être mis à la charge du prévenu condamné que de manière proportionnelle, en considération des frais liés à l’instruction des infractions pour lesquelles un verdict de culpabilité a été prononcé (FONTANA, Commentaire Romand, 2ème éd. 2019, n. 1 ad art. 426 CPP). Les frais sont répartis en fonction des différents états de fait retenus, et non selon les infractions visées, ni selon les peines prononcées. Comme il est difficile de déterminer avec exactitude les frais qui relèvent de chaque fait imputable ou non au condamné, une certaine marge d'appréciation doit être laissée au juge du fond (arrêt du Tribunal fédéral 6B_688/2014 du 22 décembre 2017 consid. 29.2 et 29.5 ; 6B_136/2016 du 23 janvier 2017 consid. 4.1.1 et les références citées). 3.1.6 Selon l’art. 426 al. 3 CPP, le prévenu ne supporte pas les frais que la Confédération ou le canton ont occasionnés par des actes de procédure inutiles ou erronés (let. a) ou qui sont imputables aux traductions rendues nécessaires du fait qu’il est allophone (let. b ; FONTANA, Commentaire Romand, 2ème éd. 2019, n. 5 ad art. 426 CPP). 3.1.7 Aux termes de l’art. 428 CPP, les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (al. 1 première phrase). Le fait qu'une partie obtienne gain de cause ou succombe au sens de cette disposition dépend de la mesure dans laquelle les conclusions qu'elle a présentées devant la deuxième instance sont admises (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1025/2014 du 9 février 2015 consid. 2.4.1 et les références citées). Dans la procédure de recours, ne peut obtenir gain de cause

- 37 ou succomber comme partie privée que celle qui a pris des conclusions. Si la partie plaignante y renonce, aucuns frais ne peuvent être mis à sa charge (et elle ne peut être tenue de verser des dépens ; FONTANA, Commentaire Romand, 2ème éd. 2019, n. 1 ad art. 428 CPP). 3.1.8 L'art. 428 al. 2 CPP prévoit des exceptions à la réglementation générale des frais de l'art. 428 al. 1 CPP. Ainsi, lorsqu’une partie qui interjette un recours obtient une décision qui lui est plus favorable, les frais de la procédure peuvent être mis à sa charge si les conditions qui lui ont permis d’obtenir gain de cause n’ont été réalisées que dans la procédure de recours (al. 2 let. a) ou si la modification de la décision est de peu d’importance (al. 2 let. b). Si l’autorité de recours rend ellemême une nouvelle décision, elle se prononce également sur les frais fixés par l’autorité inférieure (al. 3). 3.1.9 Lorsque le Tribunal fédéral admet un recours et renvoie la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision (art. 107 al. 2 LTF), il appartient à cette dernière de statuer sur les frais sur la base de l'art. 428 CPP. S'ils annulent une décision et renvoient la cause pour une nouvelle décision à l'autorité inférieure, la Confédération ou le canton supportent les frais de la procédure de recours et, selon l'appréciation de l'autorité de recours, les frais de la procédure devant l'autorité inférieure (art. 428 al. 4 CPP). Au surplus, l'autorité de recours applique les dispositions générales sur les frais (art. 422 ss CPP), notamment l'art. 426 al. 3 let. a CPP, aux termes duquel le prévenu ne supporte pas les frais que la Confédération ou le canton ont occasionnés par des actes de procédures inutiles ou erronés. Tel est notamment le cas lorsque l'autorité judiciaire a violé le droit matériel ou le droit de procédure, en sorte que sa décision doive être corrigée en procédure de recours. Il en va ainsi y compris lorsque l'autorité de recours doit revoir sa décision à la suite d'un arrêt de renvoi du Tribunal fédéral (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1367/2017 du 13 avril 2018 consid. 2.1 et les références citées ; DOMEISEN, Basler Kommentar, 3ème éd. 2023, n. 34 ad art. 428 CPP). 3.1.10 La question de l’indemnisation (art. 429 à 434 CPP) doit être traitée après celle des frais. Dans cette mesure, la décision sur les frais préjuge de la question de l'indemnisation. En d'autres termes, si le prévenu supporte les frais en application de l'art. 426 al. 1 ou 2 CPP, une indemnité est en règle générale exclue, alors que le prévenu y a, en principe, droit si l'État supporte les frais de la procédure pénale (ATF 144 IV 207 consid. 1.8.2 ; 137 IV 352 consid. 2.4.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_762/2020 du 17 mars 2021 consid. 3.1). 3.1.11 Selon l'art. 429 al. 1 let. a CPP, le prévenu acquitté totalement ou en partie ou au bénéfice d'un classement a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure. Cette

- 38 disposition s'applique aux voies de recours (y inclus l'appel) en vertu de l'art. 436 al. 1 CPP. L'art. 436 al. 2 CPP spécifie en outre pour la procédure de recours que si ni un acquittement total ou partiel, ni un classement de la procédur

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