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Tribunal pénal fédéral 14.12.2025 CA.2024.1

14. Dezember 2025·Français·CH·pénal fédéral·PDF·16,109 Wörter·~1h 21min·2

Zusammenfassung

Appel du 16 janvier 2024 contre le jugement de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral SK.2022.47 du 15 novembre 2023 Violation de l'obligation de communiquer (art. 37 LBA);;Appel du 16 janvier 2024 contre le jugement de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral SK.2022.47 du 15 novembre 2023 Violation de l'obligation de communiquer (art. 37 LBA);;Appel du 16 janvier 2024 contre le jugement de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral SK.2022.47 du 15 novembre 2023 Violation de l'obligation de communiquer (art. 37 LBA);;Appel du 16 janvier 2024 contre le jugement de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral SK.2022.47 du 15 novembre 2023 Violation de l'obligation de communiquer (art. 37 LBA)

Volltext

Arrêt du 14 décembre 2025, rectification du 3 mars 2026 Cour d’appel Composition Les juges pénaux fédéraux Andrea Ermotti, juge président, Jean-Paul Ros et Jean-Marc Verniory La greffière Emmanuelle Lévy Parties A., né le […], défendu par Maître Andrew Garbarski et Maître Adam Zaki, appelant et prévenu

contre DÉPARTEMENT FÉDÉRAL DES FINANCES, représenté par Frédéric Schaller, Chef de groupe au Service de droit pénal, intimé et autorité de poursuite et MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION, représenté par Stefan Tränkle, Chef du Service juridique, intimé et autorité d’accusation Objet

Appel du 16 janvier 2024 contre le jugement de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral SK.2022.47 du 15 novembre 2023

Violation de l’obligation de communiquer (art. 37 LBA) Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal

Numéro de dossier : CA.2024.1

- 2 - Faits : A. Procédure de droit pénal administratif (DFF 442.3-128) A.1 Le 18 juin 2018, l’Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (ciaprès : FINMA) a dénoncé pénalement au Département fédéral des finances (ci-après : DFF) la Banque B. SA (ci-après : la Banque B. ou la Banque) pour soupçon de contravention aux art. 9 et 37 de la loi fédérale du 10 octobre 1997 concernant la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme [LBA ; RS 955.0]). La dénonciation concernait les transactions du 27 juin 2013 relatives aux relations d’affaires nouées avec les sociétés C. LLC (ci-après : C. ; n° de compte 1) et D. LTD (ci-après : D. ; n° de compte 2 ; DFF 010 0001 ss). A.2 Par ordonnance du 28 août 2020, le DFF a ouvert une procédure de droit pénal administratif contre inconnu pour soupçons de violation de l’obligation de communiquer (art. 37 LBA ; DFF 040 0001). A.3 Par ordonnance de production et de renseignement du 28 août 2020, le DFF a requis différentes informations et documents de la part de la Banque B. (DFF 031 0001 ss), demandant notamment à la Banque toute information utile sur les relations d’affaires concernés, sur les différentes personnes concernées par l’obligation d’annonce et sur leurs liens hiérarchiques ou de collaboration. A.4 Le 4 novembre 2020, la procédure a été étendue à A. (ci-après aussi : le prévenu ou l’appelant) qui, à l’époque des faits, travaillait au sein de la Banque B. en qualité de group head of compliance (du 11 mars 2013 au 31 juillet 2022), ainsi qu’à E., qui était membre du collège des associés (ci-après : CdA) de la Banque B., responsable du marché moyen-oriental, jusqu’à son départ de la Banque le 31 mars 2014 (DFF 040 0002-0003 ; TPF 8.263.1.002 s.). A.5 Le 9 juillet 2021, un délai a été imparti à A. pour se déterminer sur la dénonciation de la FINMA du 18 juin 2018 et l’entier du dossier lui a été transmis (DFF 021 0045 s. ; 021 0063). A.6 Le 15 septembre 2021, A. s’est déterminé sur la dénonciation de la FINMA du 18 juin 2018 (DFF 021 0069 à 0171). A. a requis le classement de la procédure pour défaut de prévention, conformément à l’art. 62 de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA ; RS 313.0), subsidiairement la fixation d’un délai raisonnable avant l’établissement d’un éventuel procèsverbal final pour compléter ses déterminations et, cas échéant, solliciter des actes d’instruction (DFF 021 0094).

- 3 - A.7 En date du 9 février 2022, la procédure de droit pénal administratif ouverte à l’encontre de E. pour violation de l’obligation de communiquer (art. 37 LBA) a été close par ordonnance de non-lieu (DFF 080 0001 ss). A.8 Le procès-verbal final du 9 février 2022 a été notifié à la défense de A. le 11 février 2022 (DFF 081 0058). Parallèlement, le DFF a imparti au prévenu un délai de 10 jours pour une éventuelle prise de position (DFF 081 0001 s.). A.9 À la suite d’une prolongation de délai (DFF 081 0064 s.), le prévenu a remis au DFF sa prise de position sur le procès-verbal final, par courrier du 23 mars 2022 (DFF 081 0067 ss), sollicitant notamment des compléments d’enquête. Il a conclu au prononcé d’un non-lieu à son égard pour défaut de prévention. Subsidiairement, il a demandé les trois actes d’enquête complémentaires suivants (DFF 081 0091 à 0094) : son audition, la production de l’intégralité des échanges de courriels entre F., gestionnaire des relations nos 1 et 2 auprès de la Banque B. à l’époque des faits (SK.2022.47, Faits MM.), et J., family officer des clients (SK.2022.47, Faits NN. et pièce citée) entre juin et novembre 2013 ayant trait aux relations d’affaires nouées avec les sociétés C. et D. et, finalement, qu’il soit ordonné à la Banque d’indiquer si le CdA lui avait formellement notifié la mission du suivi des relations d’affaires concernées à la suite de la séance du 23 juillet 2013 et, le cas échéant, de produire le document y relatif. A.10 Donnant partiellement suite aux compléments d’enquête requis, le DFF a, par ordonnance de production et de renseignement du 8 avril 2022, enjoint à la Banque de le renseigner par écrit sur la manière dont le CdA avait informé le prévenu de la décision prise le 23 juillet 2013 de lui confier, ainsi qu’à E., le suivi des clarifications relatives aux commissions perçues par C. et D. et de produire tout document à ce propos (DFF 082 0009 ss). Le DFF a, par ailleurs, cité A. à comparaître à une audition le 16 mai 2022 en présence de ses défenseurs et d’un interprète (DFF 082 005 s., 0028 ss ; SK.2022.47, Faits O.). A.11 Par ordonnance de renvoi du 25 mai 2022, le DFF a constaté que l’enquête ouverte contre A. était complète et que les éléments constitutifs de l’infraction à l’art. 37 LBA étaient réalisés. Il a rejeté la réquisition de preuve complémentaire concernant la production des échanges de courriels entre F. et J. entre juin et novembre 2013 et le dossier a été transmis pour décision au chef de groupe compétent du Service de droit pénal du DFF (082 0048 à 0051).

- 4 - A.12 Le 8 juin 2022, le chef de groupe compétent du Service de droit pénal du DFF a décerné un mandat de répression à l’encontre du prévenu, lequel a été reconnu coupable de violation intentionnelle de l’obligation de communiquer (art. 37 al. 1 LBA), commise du 19 août 2013 au 8 juin 2016, et condamné à une amende de CHF 40'000.- ainsi qu’au paiement des frais de procédure pour un montant total s’élevant à CHF 6'807.70 (DFF 090 0001 ss). A.13 Par courrier du 11 juillet 2022, le prévenu a fait opposition au mandat de répression dans le délai légal (DFF 090 0059 ss). A.14 Le 20 septembre 2022, le DFF a rendu un prononcé pénal, dans lequel il a reconnu A. coupable de violation intentionnelle de l’obligation de communiquer (art. 37 al. 1 LBA), commise du 19 août 2013 au 8 juin 2016 et l’a condamné à une amende de CHF 40'000.- ainsi qu’au paiement des frais de procédure pour un montant de CHF 12'097.70 (DFF 100.0001 ss, 0082 ; SK.2022.47, Faits S.). A.15 Le 20 septembre 2022, A. a contesté les faits qui lui ont été reprochés et la responsabilité qui lui a été imputée aux termes du prononcé pénal. Il a expressément demandé que sa cause soit jugée par un tribunal, en application de l’art. 72 al. 1 et 2 DPA (DFF 100 0087 ss). A.16 En date du 30 septembre 2022, le DFF a transmis au Ministère public de la Confédération (ci-après : MPC) à l’attention du Tribunal pénal fédéral, le dossier de la procédure concernant A. en vertu de l’art. 50 al. 2 de la loi du 22 juin 2007 sur l’Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (LFINMA [RS 956.1] ; TPF 8.100.003 ss). A.17 Le 6 octobre 2022, le MPC a transmis la demande de jugement de A. du 20 septembre 2022 à la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral (ci-après : Cour des affaires pénales ; TPF 8.100.001 s.) B. Procédure devant la Cour des affaires pénales (SK.2022.47) B.1 Le 3 janvier 2023, la Cour des affaires pénales a invité les parties à formuler leurs offres de preuve (TPF 8.400.003 s.). B.2 Le 23 janvier 2023, les conseils de A. ont soumis à la Cour des affaires pénales les réquisitions de preuve suivantes (TPF 8.521.005 ss) : Ordonner à Banque B. SA (la "Banque" ou "la Banque B.") de produire les échanges de courriels entre F. et J., intervenus en 2013, traitant (i) des motifs de

- 5 transfert de fonds des relations d’affaires en cause à destination d’une banque tierce (Banque DD. à X.) et (ii) des informations concernant FF. A. a par ailleurs informé la Cour des affaires pénales avoir récemment interpellé la Banque pour savoir si elle disposait de courriels entre F. et J. datant de 2013 et traitant des deux sujets suivants : (i) les motifs des transferts de fonds des relations d’affaires concernées à destination d’une banque tierce (Banque DD. à X.) et (ii) les informations concernant FF. A. a expliqué avoir reçu une réponse de la Banque le 20 janvier 2023, qui disait avoir identifié quelques courriels correspondant à sa demande et qui précisait en outre qu’elle était disposée à les remettre, compte tenu du cadre applicable, en particulier son secret bancaire, sur réquisition de l’autorité compétente. Le prévenu a ainsi demandé à la Cour des affaires pénales d’ordonner à la Banque la production des courriels qu’elle avait identifiés (TPF 8.521.006 ss). B.3 Par courrier du 6 février 2023, le DFF a conclu au rejet des réquisitions de preuve du prévenu et celui-ci a répliqué le 20 février 2023 (TPF 8.511.006 s. ; 8.521.013 ss). B.4 Par ordonnance du 18 avril 2023 concernant les moyens de preuve, la Cour des affaires pénales a ordonné l’audition des témoins F., E. et G. aux débats. Elle a en revanche rejeté les offres de preuve de A. (TPF 8.250.001 ss). B.5 La première partie des débats s’est déroulée en date des 19 et 20 juin 2023 à Bellinzone (TPF 8.720.001 à 022) en la présence du DFF, représenté par Frédéric Schaller, Chef de groupe au Service de droit pénal, et Sophie Dumartheray, juriste au Service de droit pénal, ainsi que du prévenu A., assisté de ses défenseurs Maître Garbarski et Maître Zaki. Maître Garbarski a soulevé à titre de question préjudicielle, la prescription de l’action pénale et a requis le classement de la procédure, demandes qui ont été rejetées (TPF 8.720.010). Maître Garbarski et Maître Zaki ont déposé un bordereau de pièces complémentaires (TPF 8.720.013 ; 8.721.027 ss), lequel contenait notamment en pièce n° 10 les documents suivants : • un courrier du 4 avril 2023 des avocats de A. à l’attention de la Banque B., demandant la remise d’extraits de son calendrier professionnel en lien avec certaines dates, ainsi que la confirmation de l’exactitude d’une liste établie par A., selon lui à l’époque de son emploi auprès de la Banque, concernant sa participation aux séances du Comité de diligence de la Banque B. (ci-après : CDD) et portant la mention « Partial attendance » à

- 6 côté des séances des 15 juillet et 11 novembre 2013, et la confirmation du fait que les procès-verbaux de la Banque ne faisaient pas la distinction entre les présences totales ou partielles aux séances ; • une réponse des avocats de la Banque en date du 17 avril 2023 transmettant une copie caviardée des extraits du calendrier demandés, confirmant que le contenu de la liste établie par A. concernant ses présences au CDD était exact et confirmant également que les procès-verbaux des séances du CDD ne faisaient pas la distinction entre les présences complètes et partielles. Le prévenu a ensuite été interrogé. Lors de son interrogatoire, il a soutenu, pour la première fois, qu’il n’avait pris part que partiellement aux réunions du CDD du 15 juillet et du 11 novembre 2013 (TPF 8.731.032 et 41 ; 8.721.052 ss). Lors de cet interrogatoire, Maître Garbarski a soumis au prévenu la pièce n° 10 du bordereau de preuves précité, en particulier les extraits de son calendrier professionnel, et lui a posé une question à ce sujet (TPF 8.731.024). Les débats se sont poursuivis avec l’audition de F. Au vu de l’absence de G. pour son audition le 20 juin 2023, la Cour des affaires pénales a annoncé qu’il serait reconvoqué avec E. pour être entendu. Un délai a été octroyé à Maître Garbarski pour qu’il motive par écrit sa demande de production de nouveaux moyens de preuve au dossier. Les débats ont été suspendus (TPF 8.720.013 ss). B.6 En date du 30 juin 2023, Maître Garbarski et Maître Zaki ont motivé leur demande de production de nouveaux moyens de preuve au dossier, faisant notamment valoir que certaines de ces pièces avaient été évoquées lors de l’audition de A. (TPF 8.521.023 ss). Le DFF s’est déterminé en date du 17 juillet 2023, remettant en question la valeur probante de l’extrait du calendrier produit en pièce n° 10 et sollicitant subsidiairement la production d’un export du calendrier en format électronique « .pst » (TPF 8.511.022 ss). Maître Garbarski et Maître Zaki ont répliqué en date du 31 juillet 2023, faisant valoir notamment qu’il était loisible au DFF, au stade de son enquête, de solliciter de la Banque la production de l’intégralité du calendrier professionnel de A. (TPF 8.521.032 ss). B.7 La seconde et dernière partie des débats s’est déroulée en date des 7 et 8 septembre 2023 à Bellinzone. La Cour des affaires pénales s’est prononcée sur les offres de preuve de Maître Garbarski et Maître Zaki (TPF 8.720.017 ss). Concernant la pièce n° 10 du bordereau de preuves précité

- 7 - (TPF 8.721.052 ss), la Cour des affaires pénales a, dans un premier temps, admis partiellement la réquisition, versant au dossier l’échange de courriers des 4 et 17 avril 2023 mais rejetant les extraits du calendrier professionnel de A. (TPF 8.720.018). Dans un second temps, les avocats de la défense ayant fait remarquer qu’ils avaient soumis les extraits du calendrier au prévenu lors de son interrogatoire, la Cour des affaires pénales a finalement accepté de verser ceux-ci au dossier (TPF 8.720.021). E. et G. ont été entendus en qualité de témoins le 7 septembre 2023. A la suite de la clôture de la procédure probatoire, le 8 septembre 2023, les parties ont été invitées à plaider. La Cour des affaires pénales a clos les débats le même jour (TPF 8.720.020 ss). B.8 Par jugement SK.2022.47 du 15 novembre 2023, la Cour des affaires pénales a constaté que la prescription de l’action pénale n’était pas intervenue, a rejeté par conséquent la demande de classement du prévenu et l’a reconnu coupable de violation intentionnelle de l’obligation de communiquer (art. 37 LBA), commise du 19 août 2013 au 8 juin 2016, prononçant à son encontre une amende de CHF 30'000.-. Le jugement motivé a été notifié par écrit au prévenu le 27 décembre 2023 (TPF 8.930.051), sans communication orale préalable, en application de l’art. 79 al. 2 DPA (TPF 8.720.028). C. Procédure devant la Cour d’appel (CA.2024.1) C.1 Le 16 janvier 2024, A. a déclaré appel du jugement SK.2022.47 du 15 novembre 2023, attaquant le jugement querellé dans son ensemble. Dans sa déclaration d’appel, il a formulé les réquisitions de preuve suivantes (CAR 1.100.001 ss) : Ordonner à Banque B. SA de produire les échanges de courriels entre F. et J., intervenus en 2013, traitant (i) des motifs de transfert de fonds des relations d’affaires en cause à destination d’une banque tierce (Banque DD. à X.) ; et (ii) des informations concernant FF. Ordonner à Banque B. SA de confirmer que l’extrait du calendrier professionnel de A. joint au courrier de ses conseils du 17 avril 2023 (cf. annexe n° 2) a été téléchargé et imprimé depuis les systèmes de Banque B. SA et qu’il n’a subi aucune retouche ni modification hormis le caviardage apparent appliqué pour des motifs de confidentialité.

- 8 - Ordonner à Banque B. SA de confirmer la tenue de la réunion à laquelle A. a participé à Zurich avec Madame OO. le 15 juillet 2013 et, le cas échéant, la durée de ladite réunion. C.2 Par courrier du 23 février 2024, la Cour d’appel du Tribunal pénal fédéral (ciaprès : la Cour d’appel) a transmis la déclaration d’appel au MPC et au DFF (CAR.1.400.001 s.). C.3 Par courrier du 6 mars 2024, le DFF a informé la Cour d’appel renoncer à former un appel joint ou à demander une non-entrée en matière mais a relevé que, l’infraction en cause étant une contravention, l’appel était restreint et que les nouvelles réquisitions de preuve formulées par A. étaient par conséquent irrecevables (CAR 1.400.003 s.). C.4 Par courrier du 21 mars 2024, la Cour d’appel a informé les parties qu’elle entendait traiter la cause en procédure écrite. Elle a invité les parties à se déterminer à ce sujet dans un délai fixé au 15 avril 2024, les avocats de la défense étant également invités à déposer dans ce même délai des éventuelles observations sur le courrier du DFF du 6 mars 2024 (CAR 5.100.001 s.). C.5 Par courrier du 27 mars 2024, le MPC a informé la Cour d’appel que, selon lui, rien ne s’opposait à l’application de la procédure écrite (CAR 5.100.003). C.6 Par courrier du 15 avril 2024, le DFF a informé la Cour d’appel que les conditions d’application de l’art. 406 al. 1 let. c CPP étant remplies, il n’avait pas d’objection à ce que l’appel soit traité en procédure écrite (CAR 5.100.005). C.7 Par courrier du 15 avril 2024 également, A. a indiqué ne pas s’opposer à ce que la Cour d’appel traite la cause en procédure écrite, conformément à l’art. 406 al. 1 let. c CPP. Il a également demandé que la Cour d’appel restreigne dans un premier temps la procédure à la question de la prescription pénale (CAR 5.100.006 ss). C.8 Par courrier du 17 avril 2024, la Cour d’appel a informé les parties que la cause serait traitée en procédure écrite et a imparti un délai au 8 mai 2024 à A. pour déposer un mémoire d’appel motivé sur l’ensemble des points contestés (CAR 5.200.001 s.).

- 9 - C.9 Par courrier du 19 avril 2024, A. a réitéré sa demande de restreindre dans un premier temps la procédure à la question de la prescription de l’action pénale (CAR 5.200.003 s.). C.10 Par courrier du 23 avril 2024, la Cour d’appel a répondu à A. avoir bien pris note de sa requête concernant la restriction de la procédure d’appel à la question de la prescription de l’action pénale mais a confirmé qu’elle entendait traiter ce point en même temps que le fond, dans un échange d’écritures portant sur l’entier de la cause et ce notamment en raison du principe de célérité (CAR 5.200.005). C.11 Par courrier du 25 avril 2024, A. a pris acte de la réponse de la Cour d’appel concernant la question de la prescription. Il a cependant demandé que la Cour d’appel annule le délai imparti au 8 mai 2024 pour le dépôt du mémoire d’appel motivé, statue à sa meilleure convenance sur les réquisitions de preuve formulées et dise qu’un nouveau délai lui sera imparti pour le dépôt de son mémoire d’appel, une fois que les preuves concernées auront pu être administrées et le résultat porté à sa connaissance (CAR 5.200.006 ss). C.12 Le 2 mai 2024, la Cour d’appel a informé les avocats de la défense considérer qu’il était opportun de consacrer un échange d’écritures complet à la question des preuves requises par le prévenu dans sa déclaration d’appel et a imparti un nouveau délai à celui-ci au 23 mai 2024 pour motiver l’appel sur ce point (CAR 5.200.009). C.13 À la suite d’un échange d’écritures limité à la question des réquisitions de preuve, la Cour d’appel a, par décision CN.2024.19 du 12 septembre 2024, rejeté les quatre réquisitions de preuve formulées par le prévenu dans sa déclaration d’appel. C.14 Par courrier du 6 novembre 2024, la Cour d’appel a informé les parties organiser un échange d’écritures complet sur l’appel dans sa globalité et a imparti un délai au 29 novembre 2024 à A. pour déposer un mémoire d’appel motivé (CAR 5.200.068). C.15 Le 29 novembre 2024, A. a fait parvenir à la Cour d’appel son mémoire d’appel motivé, contenant les conclusions suivantes (CAR.5.200.069 ss) : I A la forme 1. Déclarer le présent appel recevable.

- 10 - II Sur réquisitions de preuves 2. Reconsidérer la décision sur les preuves CN.2024.19 rendue par la Cour d’appel du Tribunal pénal fédéral le 12 septembre 2024 dans la cause CA.2024.1. Cela fait et statuant à nouveau 3. Ordonner à Banque B. SA de produire les échanges de courriels entre F. et J., intervenus en 2013, traitant (i) des motifs de transfert de fonds des relations d’affaires en cause à destination d’une banque tierce (Banque DD. à X.), et (ii) des informations concernant FF. 4. Ordonner à Banque B. SA de confirmer que l’extrait du calendrier professionnel de A. joint au courrier de ses conseils du 17 avril 2023 a été téléchargé et imprimé depuis les systèmes de Banque B. SA et qu’il n’a subi aucune retouche ni modification hormis le caviardage apparent appliqué pour des motifs de confidentialité. 5. Ordonner à Banque B. SA de confirmer la tenue de la réunion à laquelle A. a participé à Zurich avec Madame G. le 15 juillet 2013 et, le cas échéant, la durée de ladite réunion. 6. Fixer un délai raisonnable à A. pour compléter son mémoire d’appel sur la base des preuves administrées par la Cour d’appel du Tribunal pénal fédéral en conformité des chiffres 3 à 5 ci-dessus. III Au fond 7. Annuler le Jugement rendu par la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral le 15 novembre 2023 dans la cause n° SK.2022.47. Cela fait et statuant à nouveau Préalablement 8. Constater que l’action pénale est prescrite (art. 52 LFINMA cum art. 97 al. 3 CP). 9. En conséquence, classer la présente procédure dirigée contre A. Principalement 10. Acquitter A.

- 11 - Subsidiairement 11. Renvoyer la cause à la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral pour nouvelle décision dans le sens des considérants. En tout état 12. Allouer une indemnité de CHF 178'728.90 à A. pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure respectivement par-devant le Département fédéral des finances (procédure n° 442.3-128) et la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral (procédure n° SK.2022.47). 13. Mettre les frais des procédures respectivement par-devant le Département fédéral des finances (procédure no 442.3-128), la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral (procédure n° SK.2022.47) et la Cour d’appel du Tribunal pénal fédéral, intégralement à la charge de la Confédération. 14. Mettre les frais judiciaires et dépens de la présente instance par-devant la Cour d’appel du Tribunal pénal fédéral, comprenant une équitable indemnité de procédure en faveur de A. d’un montant de CHF 42'585.55, intégralement à la charge de la Confédération. 15. Réserver à A. la possibilité d’amplifier l’indemnité équitable de procédure requise en ch. 14 durant la présente procédure d’appel, avant que la cause ne soit gardée à juger. 16. Débouter les autres parties de toutes autres ou contraires conclusions. C.16 Par courrier du 10 décembre 2024, la Cour d’appel a transmis le mémoire d’appel motivé au DFF et au MPC et leur a fixé un délai au 10 janvier 2025 pour se prononcer (CAR.5.200.273 s.). C.17 Dans le délai prolongé au 31 janvier 2025, le DFF s’est déterminé sur l’appel (CAR 5.200.277 ss) et a pris les conclusions suivantes (CAR 5.200.315 s.) : Préalablement 1. La demande de reconsidération de la décision CN.2024.19 du 12 septembre 2024 est rejetée ; 2. Il est constaté que la prescription de l’action pénale n’est pas intervenue ; 3. La demande de classement de la procédure formulée par A. est rejetée ;

- 12 - Principalement 4. A. est reconnu coupable de violation intentionnelle de l’obligation de communiquer (art. 37 al. 1 LBA), commise du 19 août 2013 au 8 juin 2016 ; 5. A. est condamné à une amende de CHF 30'000 ; 6. Les frais de procédure, incluant les frais de la procédure pénale administrative, les frais de la procédure de première instance à hauteur de CHF 16'777 au total ainsi que les frais de la procédure d’appel sont mis à charge de A. ; 7. La demande d’indemnité formulée par A. est refusée. C.18 Par courrier du 5 février 2025, la Cour d’appel a transmis la réponse du DFF à A. en lui impartissant un délai au 27 février 2025 pour répliquer (CAR 5.200.317). C.19 Dans le délai prolongé au 26 mars 2025, A. a déposé sa réplique, confirmant les conclusions prises en tête de son mémoire d’appel motivé du 29 novembre 2024 (CAR 5.200.327 ss). C.20 Par duplique du 15 avril 2025, le DFF a persisté dans ses conclusions et renvoyé pour le surplus à sa réponse du 31 janvier 2025, considérant que la réplique du prévenu n’apportait aucun élément fondamentalement nouveau par rapport aux griefs exposés dans le mémoire d’appel motivé du 29 novembre 2024 (CAR 5.200.372). C.21 Le 17 avril 2025, la Cour d’appel a transmis la duplique du DFF pour information au prévenu et a imparti aux parties un délai au 6 mai 2025 pour produire une éventuelle note de frais ou d’honoraires (CAR 5.200.373). C.22 Le 6 mai 2025, les avocats de la défense ont fait parvenir à la Cour d’appel un relevé d’activités complémentaire et ont rappelé que A. avait conclu, dans son mémoire d’appel motivé, à l’allocation d’une somme de CHF 178'728.90 (TVA incluse) pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure du DFF et par la procédure judiciaire de première instance, ainsi qu’à l’allocation d’une somme de CHF 42'585.55 (TVA incluse) pour les dépenses obligatoires occasionnées par l’exercice de ses droits par-devant la Cour d’appel pour l’activité déployée du 27 décembre 2023 (date de la notification du jugement querellé) au 29 novembre 2024. Le prévenu a en sus conclu à l’allocation d’une indemnité supplémentaire de CHF 7'558.35 (TVA incluse) pour les dépenses obligatoires occasionnées par l’exercice de ses droits depuis le

- 13 - 11 décembre 2024 (date de la première activité depuis le dépôt du mémoire d’appel motivé ; CAR 5.200.375 ss). C.23 Par courrier du 6 mai 2025 également (CAR 5.200.382), le DFF a informé la Cour d’appel ne pas avoir de frais à faire valoir en lien avec la procédure d’appel et a renvoyé à sa note de frais déposée à l’issue des débats de 1ère instance (TPF 8.721.276 à 281). La Cour d’appel considère : I. Procédure 1. Compétence de la Cour d’appel et droit de procédure applicable 1.1 Selon l’art. 1 al. 1 let. f LFINMA, la LBA fait partie des lois sur les marchés financiers. 1.2 Selon l’art. 50 al. 1 LFINMA, la DPA est applicable aux infractions à la LFINMA ou aux lois sur les marchés financiers à moins que la LFINMA ou les lois sur les marchés financiers n’en disposent autrement. Le DFF est l’autorité de poursuite et de jugement. Selon l’art. 50 al. 2 LFINMA, si le jugement par le tribunal a été demandé ou si le DFF estime que les conditions requises pour infliger une peine ou une mesure privative de liberté sont remplies, le jugement relève de la juridiction fédérale. Dans ce cas, le DFF dépose le dossier auprès du Ministère public de la Confédération, qui le transmet au Tribunal pénal fédéral. Le renvoi pour jugement tient lieu d’accusation. Les art. 73 à 83 de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif sont applicables par analogie. Selon l’art. 82 DPA, sauf dispositions contraires des art. 73 à 81 DPA, la procédure devant les tribunaux cantonaux et la procédure devant le Tribunal pénal fédéral sont régies par les dispositions pertinentes du CPP. 1.3 En l’espèce, le jugement attaqué a été rendu par la Cour des affaires pénales, autorité chargée de statuer en première instance sur les affaires relevant de la juridiction fédérale (art. 35 al. 1 de la loi fédérale sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération [LOAP ; RS 173.71), dans une affaire concernant une infraction à la LBA. Dès lors, la juridiction fédérale est compétente. 1.4 Selon l’art. 38a LOAP, la Cour d’appel statue sur les appels et les demandes de révision. L’appel est recevable contre les jugements des tribunaux de

- 14 première instance qui ont clos tout ou partie de la procédure (art. 398 al. 1 CPP). 1.5 Dès lors, la Cour d’appel, dans une composition à trois juges (art. 38b LOAP), est compétente pour statuer sur le présent appel. 2. Entrée en matière – prescription de l’action pénale 2.1 Jugement de première instance 2.1.1 La Cour des affaires pénales a retenu que le prononcé pénal du 20 septembre 2022 était fondé sur une base circonstanciée et avait été rendu au terme d’une procédure contradictoire, déployant ainsi les effets d’un jugement de première instance, dont celui d’interrompre la prescription (consid. 3.3.11). 2.1.2 A l’appui de cette conclusion, la Cour des affaires pénales a retenu ce qui suit : 2.1.3 La jurisprudence ne définit pas la notion de « base circonstanciée », comme admis par la défense, et une partie de la doctrine considère qu’il s’agit d’un prononcé rendu à l’issue d’une instruction complète (consid. 3.2.3). Contrairement à ce qu’affirme A., il est normal que le DFF concentre son instruction sur les moyens de preuve le concernant, vu que c’est lui seul qui endosse la qualité de prévenu dans cette procédure. La collecte d’informations relatives à A. n’implique pas non plus que les éléments recueillis soient nécessairement à charge. A la lecture du dossier de la cause, on peut constater qu’il contient bel et bien des échanges de courriels auxquels le prévenu a participé mais également des échanges entre d’autres collaborateurs au sein de la Banque, des documents relatifs à l’organisation de la Banque et des documents relatifs à la tenue des comptes litigieux. A cet égard, aucune erreur manifeste n’est à relever quant au déroulement de l’instruction (consid. 3.2.5). 2.1.4 Selon le DPA, des témoins ne sont entendus par l’autorité administrative au stade de l’instruction uniquement s’il n’est pas possible d’élucider les faits d’une autre manière (art. 41 DPA), la procédure administrative se déroulant en principe par écrit. En l’espèce, le DFF a considéré qu’il était en possession de suffisamment d’informations à l’issue de la procédure écrite pour rendre un mandat de répression, puis, après avoir entendu uniquement le prévenu, un prononcé pénal. 2.1.5 Quant au fait d’avoir décidé d’entendre trois témoins durant les débats (consid. 3.2.6 à 3.3.10), la première instance a simplement fait usage de la

- 15 faculté octroyée par l’art. 77 DPA d’administrer des preuves supplémentaires. A suivre l’argument du prévenu, la première instance ne pourrait jamais entendre de témoin qui n’aurait pas déjà déposé durant l’enquête, indépendamment de la pertinence de son témoignage, sans remettre en cause la complétude de l’instruction préliminaire. Même si la Cour des affaires pénales a décidé d’entendre trois témoins, cela ne veut pas dire pour autant que leur audition était essentielle ou décisive au traitement de la cause. Il en allait pour la première instance d’une certaine diversification des sources d’information justifiée par les arguments soulevés par les parties. Les témoins n’ont pas apporté d’élément de preuve essentiel, puisque les faits étaient déjà corroborés par des pièces au dossier. Enfin, si la première instance avait estimé que le prononcé pénal n’avait pas été rendu à l’issue d’une instruction complète, elle aurait fait usage de l’art. 329 CPP et aurait renvoyé le dossier à l’autorité précédente pour qu’elle complète l’instruction ou la corrige. Ce renvoi n’est toutefois possible qu’à titre exceptionnel, raison pour laquelle il appartient au tribunal d’administrer éventuellement de nouvelles preuves ou de compléter celles au dossier ou encore d'administrer à nouveau des preuves qui ne l’ont pas été en bonne et due forme au cours de la procédure préliminaire (ATF 141 IV 39 consid. 1.6.2). 2.2 Position des parties 2.2.1 Mémoire d’appel 2.2.1.1 Le prévenu conteste l’appréciation de la première instance et maintient son grief concernant l’existence d’un empêchement définitif de procéder au sens de l’art. 329 al. 1 let. c CPP, soit la prescription de l’action pénale acquise au plus tard le 9 juin 2023, et conclut ainsi au classement de la procédure dirigée contre lui (CAR 1.100.002 et 004). 2.2.1.2 Dans son mémoire d’appel motivé, le prévenu développe les arguments suivants à ce sujet : 2.2.1.3 La Cour des affaires pénales a retenu que l’obligation de communiquer a pris fin le 8 juin 2016. Même en retenant cette date, contestée par A. qui considère que l’obligation a pris fin le 28 septembre 2015, au moment de la communication au Bureau de communication en matière de blanchiment d’argent (MROS), l’action pénale est prescrite car le prononcé pénal ne reposait pas sur une base suffisamment circonstanciée pour être assimilé à un jugement de première instance interruptif de la prescription de l’action pénale (CAR 5.200.085 ss).

- 16 - 2.2.1.4 Se basant notamment sur une décision de la Cour des affaires pénales SK.2022.54 du 20 mars 2024 (consid. 4.2.3.3 et 4.2.3.4) et sur des sources doctrinales, le prévenu soutient en substance que le prononcé pénal ne reposait pas sur une base circonstanciée pour quatre motifs : 1) Le DFF aurait mené une procédure à charge (CAR 5.200.092 ss) L’intéressé souligne que, après être resté inactif pendant deux ans, le DFF a fait preuve d’acharnement à son égard, mû par l’imminence de la prescription, se désintéressant totalement du rôle joué par les autres employés de la Banque, ceci alors que le prévenu avait indiqué à de nombreuses reprises durant l’instruction du DFF la nécessité de solliciter la production d’informations concernant d’autres membres de la Banque. En outre, le DFF n’a pas tenu compte d’éléments à décharge comme le communiqué de presse de S. (DFF 010 0103), qui mettrait à mal l’indice 2.1.1 de l’annexe aOBA-FINMA (reconnaissance du but économique d’une transaction) ou encore d’éléments au dossier qui montreraient que les clients avaient donné des explications sur leur souhait de transférer les fonds dans une banque tierce avant septembre 2013 (DFF 031 0374, 0672 et 1261). Enfin, le DFF a constaté à tort dans son prononcé pénal que des documents référencés dans des hyperliens d’un courriel adressé à la liste de distribution du CDD le 12 juillet 2013 contenaient le contrat de courtage du 26 juin 2013. 2) Le DFF aurait omis d’entendre trois témoins clés (CAR 5.200.097 ss) Selon l’appelant, l’audition de F., G. et E. a été considérée par la Cour des affaires pénales comme absolument essentielle à l’élucidation des faits. En effet, ces personnes assumaient un rôle clé au sein de la Banque, F. en tant que personne directement en contact avec les clients, G. en tant que responsable de l’unité Compliance Monitoring et E. en tant qu’associé répondant des relations d’affaires concernées et qui siégeait au CdA (n. 111 à 114). Leur audition aurait permis d’infirmer de nombreux éléments retenus dans le prononcé pénal qui ne reposeraient sur aucun moyen de preuve et devait impérativement intervenir au stade de l’instruction du DFF (n. 131). La Cour des affaires pénales n’a ainsi pas simplement fait, comme elle le prétend (SK.2022.47 consid. 3.3.5), usage de la faculté que lui octroie l’art. 77 DPA d’administrer des preuves supplémentaires (n. 132). 3) Les auditions des trois témoins auraient apporté des explications nouvelles devant la Cour des affaires pénales (CAR 5.200.106 ss)

- 17 - L’appelant liste ensuite une série d’éléments apportés par les témoignages devant l’autorité inférieure qui font – à son avis – totalement défaut dans le dossier d’enquête du DFF (et donc dans le prononcé pénal), ce qui accréditerait le caractère lacunaire de l’état de fait retenu par le DFF. Les témoignages ont apporté un éclairage nouveau sur de nombreux éléments factuels absents du prononcé pénal. Il ne s’agit ainsi pas de simples nuances et les témoignages, contrairement à l'opinion de la Cour des affaires pénales, ne sont pas uniquement des compléments aux nombreuses preuves écrites déjà recueillies par le DFF. 4) Les témoignages auraient été repris dans le jugement de la Cour des affaires pénales (CAR 5.200.110 ss) Le prévenu soutient enfin que les trois témoignages dont il est question se sont révélés décisifs pour juger de la présente cause et que la Cour précédente s’est largement appuyée sur ceux-ci pour confirmer sa condamnation. De l’avis de l’intéressé, il s’agit dès lors de moyens de preuve décisifs et essentiels. 2.2.2 Réponse du DFF 2.2.2.1 Dans sa réponse (CAR 5.200.278 ss), le DFF souligne que, selon l’ATF 147 IV 274, c’est surtout la possibilité de participer de manière étendue à la procédure, en d’autres termes le caractère contradictoire de la procédure, qui est soulignée par le Tribunal fédéral et qui confère au prononcé pénal l’effet d’un jugement de première instance en ce qui concerne l’effet interruptif de la prescription. Par ailleurs, le Tribunal fédéral définit la notion de base circonstanciée indirectement par opposition au mandat de répression, qui doit quant à lui reposer sur des motifs sommaires. En l’espèce, le prononcé pénal du 20 septembre 2022 procède sur 82 pages à une présentation complète des faits retenus comme prouvés, pièces à l’appui, et à une analyse détaillée en droit, reprenant tous les éléments du dossier. Le DFF y expose également en détail les raisons qui l’ont conduit à ne pas donner suite à une des trois réquisitions de preuve de l’appelant et à rejeter les arguments soulevés par la défense. Le prononcé pénal est ainsi fondé sur une base circonstanciée, le caractère contradictoire de la procédure n’étant par ailleurs pas contesté par l’appelant. Le prononcé pénal a par conséquent interrompu la prescription (CAR 5.200.280). Le DFF relève encore notamment que l’avis doctrinal sur lequel le prévenu s’appuie dans son mémoire d’appel (CAR 5.200.089, n. 57) est exprimé par son auteur lui-même

- 18 au conditionnel et que la situation prévalant dans la décision SK.2022.54 du 20 mars 2024 mentionnée par l’appelant – de laquelle celui-ci fait une lecture tronquée – n’est pas comparable à celle de la présente procédure. 2.2.2.2 Contrairement à ce qu’affirme le prévenu, la manière dont le DFF a mené la procédure ne prête pas le flanc à la critique (CAR 5.200.282 s.). En effet, à réception de la dénonciation de la FINMA, le DFF a cherché à déterminer les responsabilités qui pouvaient se dessiner en l’espèce concernant l’obligation de communiquer. Le DFF n’a pas focalisé sa recherche uniquement sur A. mais a également cherché à comprendre le rôle des différents collaborateurs dont le nom ressortait des pièces du dossier. Enfin, le DFF a cherché à déterminer le degré de connaissance des faits que chacun avait (DFF 031 0001 à 4). Ces démarches auraient pu mener à la conclusion que l’état de connaissance de l’appelant n’était pas suffisant, auquel cas la poursuite pénale à son encontre aurait été classée. Cependant, au contraire, les documents reçus de la Banque ont confirmé les soupçons initiaux. Le fait que l’appelant ait une appréciation des preuves au dossier différentes de celle du DFF ne veut pas encore dire que le prononcé pénal du DFF n’a pas été rendu sur une base circonstanciée. Enfin, procéder comme semble le proposer maintenant le prévenu à 13 auditions alors qu’il s’agit d’une enquête relative à une contravention pose la question de la proportionnalité de l’instruction qu’il convenait de mettre en œuvre. 2.2.2.3 Concernant l’argument du prévenu selon lequel l’audition par la Cour des affaires pénales de trois témoins serait symptomatique du caractère non circonstancié de l’enquête menée, l’art. 41 DPA dispose que des témoins ne sont entendus que s’il n’est pas possible d’élucider suffisamment les faits d’une autre manière et que justement, en raison de l’obligation de documenter de l’art. 7 LBA, les preuves documentaires occupent une place prépondérante dans les affaires de violation de l’obligation de communiquer, ceci d’autant plus lorsque les faits sont anciens. Le DFF relève par ailleurs qu’il est courant que la Cour des affaires pénales entende des témoins ou des personnes appelées à donner des renseignements sur la base de l’art. 77 al. 1 DPA, sans que cela ne remette en cause la base circonstanciée de l’instruction. Tel était le cas notamment dans l’arrêt publié aux ATF 147 IV 274, dans lequel le Tribunal fédéral a confirmé l’effet interruptif de la prescription du prononcé pénal alors que le DFF n’avait entendu ni l’appelant ni d’autres personnes et que la Cour des affaires pénales avait procédé à l’audition de l’appelant et de trois témoins lors des débats, dont un cité d’office (jugement de la Cour des affaires pénales SK.2018.32 du 25 mai 2019). Par ailleurs, le prévenu n’a pas requis l’audition de témoins par devant le DFF. Or, dans son ATF 147 IV 274 (consid. 1.10.2), le Tribunal fédéral a considéré contraire à la bonne foi de

- 19 renoncer à l’exercice de ses droits, ici l’audition de témoins, pour se prévaloir ensuite du fait que les témoins en question n’ont pas été entendus, ce afin de plaider la prescription. 2.2.3 Réplique du prévenu Le 26 mars 2025, le prévenu a répliqué en six points, répétant pour l’essentiel les arguments de son mémoire d’appel (CAR 5.200.329 ss). 2.3 En droit 2.3.1 Selon l’art. 403 CPP, la juridiction d’appel rend par écrit sa décision sur la recevabilité de l’appel lorsque la direction de la procédure ou une partie fait valoir notamment que les conditions à l’ouverture de l’action pénale ne sont pas réunies ou qu’il existe un empêchement de procéder (let. c). 2.3.2 Les empêchements de procéder sont entre autres le décès du prévenu, l'incapacité de prendre part aux débats ou à être interrogé, l'immunité, le principe ne bis in idem, la violation du principe de célérité ou encore la prescription de l’action publique (KELLER, Basler Kommentar, 3ème éd. 2023, n. 5 ss ad art. 403 CPP et les références citées ; KISTLER VIANIN, Commentaire romand, 2ème éd. 2019, n. 10 ad art. 403 et les références citées). 2.3.3 La violation de l'obligation de communiquer selon l'art. 37 LBA se prescrit par sept ans conformément à l'art. 52 LFINMA. L'obligation de communiquer selon l'art. 9 al. 1 LBA naît dès que l'intermédiaire financier sait ou présume, sur la base de soupçons fondés, que les valeurs patrimoniales impliquées dans la relation d'affaires pourraient remplir l'un des cas de figure de cette disposition. Lorsque la relation d'affaires est durable, l'intermédiaire financier, qui sait ou présume que les valeurs patrimoniales impliquées dans cette relation pourraient remplir les conditions de l'art. 9 LBA et qui omet de procéder à la communication, agit en permanence de manière illicite. Le défaut de communication réprimé par l'art. 37 LBA prend dans ce cas la forme d'un délit continu. L'obligation de communiquer dure aussi longtemps que les valeurs peuvent être découvertes et confisquées, ce qui correspond au but de l'art. 9 LBA, soit la poursuite pénale du blanchiment (ATF 144 IV 391 consid. 3.1 et les références citées). Le Tribunal fédéral a précisé à plusieurs reprises le début de la prescription en cas de violation de l'obligation de communiquer, en déclarant que l'obligation de communiquer conformément à l'art. 9 LBA ne prend pas fin avec la cessation des relations d'affaires, mais se poursuit jusqu'à ce que les

- 20 valeurs patrimoniales litigieuses puissent être retrouvées et saisies ou bloquées en vue d'une confiscation. L'obligation et, par conséquent, le délit ne prennent donc pas nécessairement fin avec le dépôt de plainte ou l'ouverture de la procédure (ATF 144 IV 391 consid. 3 et les références citées ; 142 IV 276 consid. 5.4.2 et les références citées ; arrêt de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral SK.2022.54 du 20 mars 2024 consid. 4). 2.3.4 Selon l’art. 98 CP, la prescription court dès le jour où l’auteur a exercé son activité coupable (let. a) ou dès le jour du dernier acte si cette activité s’est exercée à plusieurs reprises (let. b) ou encore dès le jour où les agissements coupables ont cessé s’ils ont eu une certaine durée (let. c). Selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, le jour où l'acte a été commis n'est pas compté. Le délai de prescription commence à courir le jour suivant le jour de l'infraction (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1005/2021 du 29 janvier 2024 consid. 1.2.3 et les références citées). 2.3.5 En droit pénal administratif, selon l’art. 41 al. 1 DPA, s’il n’est pas possible d’élucider suffisamment les faits d’une autre manière, des témoins peuvent être entendus. Ainsi, l’audition de témoins reste exceptionnelle en procédure pénale administrative. A l'issue de son enquête, l'administration décerne un mandat de répression ou suspend l'enquête (art. 62 al. 1 DPA). Quiconque est touché par un mandat de répression peut faire opposition dans les trente jours suivant la notification (art. 67 al. 1 DPA). Si aucune opposition n'est formée dans le délai légal, le mandat de répression est assimilé à un jugement passé en force (art. 67 al. 2 DPA). En cas d'opposition, l'administration reconsidère le mandat ou l'ordonnance attaqué à l'égard de tous ceux qui sont touchés ; elle peut ordonner un débat oral et compléter l’enquête (art. 69 al. 1 DPA). Après son nouvel examen, l'administration suspend l'enquête ou rend un prononcé pénal ou un prononcé de confiscation (art. 70 al. 1 DPA). Le prononcé doit être motivé (art. 70 al. 2 DPA). Quiconque est touché par un prononcé pénal peut, dans les dix jours suivant la notification, demander à être jugé par un tribunal (art. 72 al. 1 DPA). Si le jugement par le tribunal a été demandé, l'administration transmet le dossier au ministère public cantonal à l'intention du tribunal compétent (art. 73 al. 1 DPA). Si le jugement par le tribunal n'est pas demandé dans le délai légal, le prononcé pénal est assimilé à un jugement passé en force (art. 72 al. 3 DPA). Le renvoi pour jugement tient lieu d'accusation. Il doit contenir un exposé des faits et indiquer les dispositions pénales applicables ou se référer au prononcé pénal (art. 73 al. 2 DPA). 2.3.6 La prescription ne court plus si, avant son échéance, un jugement de première instance a été rendu (art. 97 al. 3 CP). Selon la jurisprudence, il faut entendre

- 21 par jugement de première instance, au-delà duquel la prescription ne court plus, un jugement de condamnation ou d'acquittement. Dans le cas d'affaires pénales qui sont d'abord traitées en procédure administrative pénale au regard du DPA, le prononcé pénal (art. 70 DPA) qui succède au mandat de répression (art. 64 DPA) constitue la décision déterminante qui met fin à la prescription (ATF 147 IV 274 consid 1.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1005/2021 du 29 janvier 2024 consid. 1.3.3 ; voir aussi arrêt de la Cour des affaires pénales SK.2020.48 du 2 mars 2021 consid. 3.3). Dans son arrêt de principe le plus récent (ATF 147 IV 274 consid. 1.5 et les références citées), le Tribunal fédéral considère que le prononcé pénal est assimilable à un jugement de première instance au sens de l'art. 97 al. 3 CP dès lors que la personne accusée se voit accorder des droits de participation étendus en procédure pénale administrative. Ainsi, la personne accusée se voit accorder le droit d'être entendu, de participer à l'obtention de preuves (art. 35 DPA) et de consulter les dossiers (art. 36 DPA). Si l'intéressé s'oppose au mandat de répression établi sommairement (art. 64 DPA), l'administration doit réexaminer la question et émettre un prononcé pénal motivé conformément à l'art. 70 DPA. Le prononcé pénal doit impérativement être précédé d'un mandat de répression, qui doit reposer sur des motifs sommaires comme l'ordonnance pénale. Le prononcé pénal doit en revanche, de la même manière qu'un jugement de première instance, être fondé sur une base circonstanciée (condition 1) et être rendu dans une procédure contradictoire (condition 2). Ainsi, le mandat de répression a des parallèles avec l'ordonnance pénale, alors que le prononcé pénal équivaut à une décision de première instance. Pour ces motifs, il n'y a pas lieu d'assimiler le prononcé pénal à une ordonnance pénale, qui n'a pas pour effet d'interrompre la prescription en cas d'opposition valable, indépendamment de la question de savoir si des actes d'enquête supplémentaires sont mis en œuvre après que l'opposition a été formée. Le Tribunal fédéral a en outre examiné à plusieurs reprises (arrêts 6B_286/2018 du 26 avril 2019 consid. 3.5.2 et 3.5.3 ; 6B_1304/2017 du 25 juin 2018 consid. 2.3.3 et 2.4.2 ; voir aussi 6B_207/2017 du 11 septembre 2017 consid. 1.5 ; 6B_564/2015 du 29 octobre 2015 consid. 8) si une modification de la jurisprudence s'imposait en prenant en considération les critiques de la doctrine pour conclure, à l'issue de son analyse, que tel n'était pas le cas. En particulier, le Tribunal fédéral a exposé que sa conception reposait essentiellement sur le motif que – contrairement à l'ordonnance pénale (art. 352 ss CPP), qui représentait une proposition de règlement extrajudiciaire de l'affaire pénale –, le prononcé pénal devait reposer sur une base circonstanciée et être rendu dans le cadre d'une procédure contradictoire. Cela supposait que l'opposition au mandat de répression fût motivée conformément à l'art. 68 al. 2 DPA. Pour cette raison,

- 22 le prononcé pénal – du moins en ce qui concernait la prescription – était plus proche d'un jugement du tribunal que d'une ordonnance pénale. En revanche, l'opposition contre le mandat de répression dans la procédure pénale administrative (art. 67 ss DPA) et l'opposition contre l'ordonnance pénale dans la procédure pénale (art. 354 CPP) étaient largement comparables. Il y avait donc tout lieu de fixer la décision de la deuxième phase de la procédure comme le moment décisif pour le début du délai de prescription. Le fait que cette décision incombe à l'autorité pénale administrative dans le cadre d'une procédure pénale administrative – à condition que la procédure d'opposition ne soit pas ignorée – n'y faisait pas obstacle. Enfin, la nature contradictoire de la procédure résidait également dans la possibilité offerte à l'administration d'ordonner un débat oral à la suite d'une opposition, conformément à l'art. 69 al. 1 DPA. Le Tribunal fédéral a encore examiné, dans un arrêt récent (6B_178/2019 du 1er avril 2020 consid. 4), si la jurisprudence sur le prononcé pénal ou l'ordonnance de confiscation comme acte interruptif de la prescription devait être modifiée. Il a répondu par la négative, considérant qu'il n'existait ni une meilleure compréhension de l'objectif de la loi ni une raison juridiquement pertinente justifiant un changement dans la jurisprudence. La constellation particulière du cas d'espèce – il s'agissait non pas d'un prononcé pénal mais d'un prononcé de confiscation au sens de l'art. 70 DPA – ne justifiait pas non plus d'envisager un changement de pratique, dès lors que ce prononcé était fondé sur une procédure contradictoire avec des droits de participation étendus pour les personnes touchées. Dans cet arrêt de principe (ATF 147 IV 274 consid. 1.10), le recourant alléguait notamment que les conditions posées par la jurisprudence pour que le prononcé pénal soit assimilé à un jugement de première instance n’étaient pas réunies. Il argumentait entre autres que le prononcé pénal n’avait pas été rendu au terme d’une procédure contradictoire. Le recourant admettait n’avoir certes pas motivé son opposition à l’encontre du mandat de répression ni ne l’avoir assortie d’offres de preuve. Cependant, si le DFF estimait que son opposition devait être précisée, il aurait alors dû procéder conformément à l'art. 68 al. 3 DPA qui lui imposait d'impartir à l'opposant un bref délai supplémentaire pour régulariser son opposition. Pour le surplus, toutes les réquisitions de preuve que le recourant avait présentées au cours de l'instruction avaient été écartées par l'administration et il n'avait jamais été confronté à quiconque, ni même auditionné par le DFF. Les actes d'instruction requis n'étaient pourtant pas dénués de pertinence, puisque la plupart avaient finalement été ordonnés par la Cour des affaires pénales. Le Tribunal fédéral a rappelé que, comme exposé ci-dessus, pour être considéré comme jugement de première instance interruptif de la prescription, le prononcé pénal doit reposer sur une base circonstanciée et être rendu dans le cadre d'une

- 23 procédure contradictoire. Cela signifie que l'opposition contre le mandat de répression, au sens de l'art. 68 al. 2 DPA, doit être motivée. La nature contradictoire de la procédure réside également dans la possibilité offerte à l'administration d'ordonner un débat oral à la suite d'une opposition (art. 69 al. 1 DPA). Le Tribunal fédéral a estimé que c’était à juste titre que l'autorité précédente avait considéré que le recourant agissait de manière contraire à la bonne foi en renonçant volontairement à exercer son droit de participer à la procédure d'opposition au mandat de répression pour arguer ensuite de ce que celle-ci n'était pas contradictoire. Pour le reste, le recourant avait eu plusieurs fois l'occasion de faire valoir son point de vue dans le cadre de l'enquête du DFF et avait pu répondre aux reproches qui lui étaient adressés. Il ne prétendait pas, d'ailleurs, qu'il n'aurait pas eu l'occasion de se déterminer sur l'ensemble du dossier en mains de cette autorité. Il s'ensuit que dans la constellation particulière du cas d'espèce, la procédure menée par le DFF ne faisait pas obstacle à ce que l'instance inférieure considère que le prononcé pénal mettait fin à la prescription conformément à l'art. 97 al. 3 CP. 2.3.7 Dans l’arrêt 6B_178/2019 du 1er avril 2020 (consid. 4.4.5), le Tribunal fédéral a confirmé que le mandat de répression (art. 64 DPA), tout comme l’ordonnance de confiscation (art. 66 DPA), ne doivent généralement pas être motivés. Il n’en va autrement que si l'on s'écarte de manière significative du procès-verbal final au détriment de la personne concernée par la confiscation (art. 66 al. 3 en relation avec l'art. 64 al. 2 DPA). Le Tribunal fédéral a souligné que si le prononcé de confiscation devait être motivé, il ne semblait pas inadmissible de renoncer à l’audition de l’auteur de l’infraction dans une telle procédure et que, de toute façon, il ne voyait pas en quoi omettre à tort d’entendre le prévenu devrait conduire à priver la décision de confiscation de son effet interruptif de la prescription (consid. 4.4.6). 2.3.8 Concernant maintenant de manière plus détaillée la condition posée par la jurisprudence selon laquelle le prononcé pénal doit reposer sur une base « circonstanciée » (umfassende Grundlage) pour avoir un effet interruptif de la prescription, on relèvera ce qui suit : • Dans l’arrêt précité 6B_1005/2021, le Tribunal fédéral a confirmé sa jurisprudence concernant l’effet interruptif de la prescription d’un prononcé pénal au sens de l’art. 70 DPA. Concernant la condition reposant sur la notion de « base circonstanciée » (umfassende Grundlage), le Tribunal fédéral parle dans cet arrêt de base « détaillée » (detaillierte Grundlage).

- 24 - • La jurisprudence ne définit pas la notion de « base circonstanciée » de manière abstraite mais utilise cette notion lorsqu’il s’agit de comparer, d’une part, le procédé et le contenu lié au mandat de répression ou à l’ordonnance pénale au sens du CPP, et, d’autre part, ceux lié au prononcé pénal au sens de l’art. 70 DPA. Si le premier doit reposer sur des motifs sommaires, voire n’a pas besoin d’être motivé, le prononcé pénal doit en revanche, de la même manière qu’un jugement de première instance, être fondé sur une « base circonstanciée » (ATF 147 IV 274 consid. 1.5). • Contrairement à ce que soutient le prévenu dans ses écritures, cette notion n’est ainsi pas définie dans les arrêts en tant qu’instruction complète qui exclurait toute administration de preuves complémentaires par le tribunal. Elle est au contraire définie en tant qu’elle s’oppose à une décision non ou sommairement motivée. • Dans la décision SK.2022.54 du 20 mars 2024 (consid. 4.2.3.2, p. 23) – à laquelle le prévenu se réfère dans son mémoire d’appel motivé – la Cour des affaires pénales a relevé que, dans les cas où l'accusation pénale repose essentiellement sur des preuves personnelles, ces preuves doivent pouvoir être mises à l'épreuve, à moins qu'elles ne constituent que des pièces supplémentaires au sens de la jurisprudence du Tribunal fédéral. Si cette possibilité n'existe pas, même de manière limitée, on ne peut pas parler de procédure contradictoire ni de base complète. Dans cette affaire, le DFF avait rendu un prononcé pénal condamnant le prévenu pour omission de l’obligation de communiquer, en s’appuyant à plusieurs endroits sur des témoignages recueillis lors de la procédure d’enforcement menée par la FINMA, et donc dans une phase durant laquelle le prévenu n'avait pas pu participer à l’administration des preuves. Le DFF citait déjà les déclarations recueillies dans son procès-verbal final. Le prévenu avait ainsi requis son interrogatoire et celui de diverses personnes impliquées, notamment celles dont les déclarations avaient été consignées dans ce procès-verbal final. Le DFF avait rejeté ces demandes de preuve dans le cadre d'une appréciation anticipée des preuves et avait rendu un prononcé pénal. Dans ce cadre, la Cour des affaires pénales a considéré qu’on ne pouvait pas retenir que le prononcé pénal ait été rendu à l’issue d’une instruction circonstanciée, dans le cadre d’une procédure contradictoire (SK.2022.54 consid. 4.2.3.3). Cet arrêt a fait l’objet d’un recours du DFF à la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (ci-après : Cour des plaintes). Par décision BB.2024.51 du 10 février 2025, la Cour des plaintes a considéré que si les considérations de la Cour des affaires pénales étaient

- 25 compréhensibles, on ne pouvait ignorer la jurisprudence du Tribunal fédéral, constante et maintenue malgré les critiques de la doctrine, qui présumait de manière irréfutable que les prononcés pénaux sont assimilables à un jugement de première instance au sens de l’art. 97 al. 3 CPP. Selon la Cour des plaintes, la jurisprudence du Tribunal fédéral était catégorique et reposait sur le concept même de la procédure pénale, indépendamment des circonstances particulières du cas concret. La Cour des plaintes a considéré qu’il appartenait au Tribunal fédéral d’éventuellement modifier ou clarifier sa jurisprudence concernant la question de savoir s’il était nécessaire de vérifier au cas par cas si le prononcé pénal en question était matériellement un jugement de première instance et que, dans l’intérêt de la sécurité juridique, cela ne pouvait être fait dans une décision non susceptible de recours au Tribunal fédéral. La cause a été renvoyée à la première instance. 2.3.9 Concernant la seconde condition, de manière générale, une procédure contradictoire en matière pénale est une procédure dans laquelle le prévenu, d'une part, est informé de toutes les circonstances qui pourraient influencer l'autorité de jugement dans sa décision et, d'autre part, a la possibilité de s'exprimer sur ces preuves et, s'il s'agit de preuves essentielles, de les contester ou de les mettre à l'épreuve. En ce qui concerne la procédure administrative en particulier, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la possibilité de reconsidération multiple et les droits de participation prévus dans la procédure administrative permettent de la qualifier de « contradictoire » (SK.2022.54 consid. 4.2.3.2 et les références citées). 2.3.10 Les considérations exposées ci-dessus au sujet des conditions posées à l’effet interruptif du prononcé pénal doivent être mises en regard avec les dispositions de procédure prévoyant la marche à suivre en matière d’administration de preuves par le tribunal en procédure pénale administrative. Selon l’art. 75 al. 2 DPA, le tribunal peut, d’office ou à la requête d’une partie, compléter ou faire compléter le dossier avant les débats. Selon l’art. 77 al. 1 DPA, les pièces de l’administration relatives aux preuves qu’elle a recueillies servent aussi de moyens de preuve au tribunal ; celui-ci peut, d’office ou à la requête d’une partie, recueillir d’autres preuves nécessaires pour élucider l’état de fait ou administrer à nouveau des preuves déjà recueillies par l’administration. Cette norme est l’équivalent des art. 308 al. 3 et 343 CPP (HEIMGARTNER/KESHELAVA, Basler Kommentar, n. 2 s. ad art. 77 DPA). 2.3.11 Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF 144 I 234 consid. 5.6.2 et les références citées), le CPP attribue au tribunal un rôle actif à jouer dans l'administration des preuves. Il doit interroger d'office l'accusé lors de

- 26 l'audience principale, tant sur sa personne que sur les faits (art. 341 al. 3 CPP). En outre, il doit, si nécessaire, administrer de nouvelles preuves d'office, compléter les preuves administrées de manière insuffisantes et administrer à nouveau les preuves qui n'ont pas été administrées en bonne et due forme au cours de la procédure préliminaire (art. 6 ; 343 al. 1 et 2 CPP). 2.3.12 La possibilité mentionnée par l’art. 343 CPP pour le tribunal de première instance de procéder à l’administration de nouvelles preuves peut sembler se trouver en tension avec d’autres dispositions du code, qui prescrivent une instruction complète par le ministère public (6 CPP ; 308 CPP ; 329 al. 2 CPP et 350 CPP ; voir ci-après consid. I.8.2). Cette dialectique complexe peut se résumer selon les termes choisis par WINZAP (Commentaire romand, 2ème éd. 2019, n. 1 ad art. 331 CPP) : « Dans la mesure où la phase préparatoire des débats repose sur une instruction complète menée dans le cadre d’une procédure de type contradictoire, l’administration d’office des preuves par la première instance devrait être rare, sauf à vouloir faire perdre toute portée à CPP 329. En effet, de deux choses l’une : soit la direction de la procédure considère que l’enquête n’est pas complète et invite le tribunal à suspendre la procédure, soit la direction de la procédure considère que la cause est en état d’être jugée sans qu’il faille à nouveau administrer de nouvelles preuves qui n’auraient pas été examinées par le ministère public dans le cadre d’une enquête contradictoire. En d’autres termes, lorsqu’il y a lieu d’entrer en matière sur l’accusation (CPP 330 I), il faut admettre que la cause est en état d’être jugée, CPP 343 réservé. » Le tribunal ne doit toutefois pas faire une application trop large de l’art. 329 al. 2 CPP et se servir de cette possibilité pour éviter toute administration de preuves au cours des débats. Il doit ainsi réserver le recours à cette disposition pour les cas dans lesquels un moyen de preuve indispensable manque et empêche de juger la cause au fond (WINZAP, Commentaire romand, 2ème éd. 2019, n. 8b ad art. 329 CPP et les références citées). Selon WIPRÄCHTIGER, la compétence du tribunal de première instance pour recueillir de nouveaux éléments de preuve découle de l'objectif de recherche de la vérité énoncé aux art. 6 et 139 al. 1 CPP : Le tribunal doit être en mesure d’administrer des preuves qui sont pertinentes pour la décision et qui, pour quelque raison que ce soit, n'ont pas été administrées au cours de la procédure préliminaire. Cette collecte de preuves ne contredit pas le principe de l'accusation, dans la mesure où elle se réfère aux faits allégués dans l'acte d'accusation et complète les dossiers correspondants et la procédure probatoire précédente (WIPRÄCHTIGER, Basler Kommentar, 3ème éd. 2023, n. 15 ad art. 343 CPP et les références citées).

- 27 - Selon HEIMGARTNER et KESHELAVA, s'il s'avère, dans le cadre de l'examen de l'acte d'accusation conformément à l'art. 329 CPP ou plus tard au cours de la procédure, que l'enquête est insuffisante parce que des preuves indispensables à l'appréciation de la culpabilité et de la peine n'ont pas été administrées ou ne l'ont pas été en bonne et due forme, le tribunal peut, par application analogique de l'article 329 al. 2 CPP, suspendre la procédure et renvoyer l'accusation à l'administration pour compléter l'enquête. Cependant, compte tenu de la compétence du tribunal pour l'obtention de preuves, telle qu'elle est définie aux art. 75 al. 2 et 77 al. 1 DPA, cette possibilité ne doit être utilisée qu'avec une grande retenue ; un renvoi de l'accusation pour compléter les preuves ne se justifie que si l'obtention de preuves indispensables n'est pas possible dans le cadre de la procédure judiciaire ou n'est possible qu'au prix d'efforts disproportionnés. Il incombe généralement au tribunal d’administrer de nouvelles preuves, de compléter les preuves insuffisantes et de réexaminer les preuves qui n'ont pas été administrées en bonne et due forme au cours de la procédure préliminaire (HEIMGARTNER/KESHELAVA, Basler Kommentar, 1ère éd. 2020, n. 11 ad art. 75 DPA et les références citées). 2.3.13 Le tribunal doit finalement réitérer l’administration des preuves administrées en bonne et due forme au cours de la procédure préliminaire mais dont la connaissance directe semble nécessaire (art. 343 al. 3 CPP ; ATF 140 IV 196 consid. 4.4.1), c’est-à-dire indispensable, pour rendre le jugement. La nouvelle administration de la preuve sera donc nécessaire lorsque la force probante du moyen concerné dépend de manière décisive de l’impression produite lors de son administration (arrêt du Tribunal fédéral 6B_217/2019 du 4 avril 2019 consid. 3.1 et les références citées). On peut penser par exemple à une vision locale dont le rapport au dossier ne fournit pas assez d’éléments sur les conditions de visibilité ou de distance pertinentes pour la décision. Réitérer l’audition d’un témoin sera en principe également toujours nécessaire si la crédibilité de cette personne est déterminante, car elle constitue le seul ou le principal élément de preuve pour apprécier la commission de l’infraction. S’il s’avère nécessaire d’administrer des preuves au sens de l’art. 343 CPP, le tribunal doit le faire d’office, que le résultat soit favorable ou défavorable au prévenu (WIPRÄCHTIGER, Basler Kommentar, 3ème éd. 2023, n. 27 ad art. 343 CPP et la référence citée). 2.4 En l’espèce 2.4.1 Le prévenu fait tout d’abord valoir que le prononcé pénal ne reposerait pas sur une base circonstanciée car le DFF aurait mené une instruction lacunaire à charge, omettant d’investiguer le rôle des autres personnes impliquées,

- 28 ignorant des preuves favorables au prévenu et procédant à des constatations erronées (voir supra consid II.2.2.1.4 § 1). Il ne peut être suivi sur ce point. En effet, on constate que, par ordonnance de production du DFF du 28 août 2020 et comme relevé par la Cour des affaires pénales (SK.2022.47 Faits D. et consid. 3.2.4 et 3.2.5), le DFF a ratissé large, demandant à la Banque toute information utile sur les relations d’affaires concernés, sur les différentes personnes concernées par l’obligation d’annonce et sur leurs liens hiérarchiques ou de collaboration. Concernant les « nombreuses reprises » auxquelles il aurait sollicité la production d’informations concernant d’autres membres de la Banque (CAR 5.200.092, n. 73), le prévenu n’indique aucune référence au dossier d’instruction. On ne trouve dans ce dernier que les demandes de production des courriels échangés entre F. et J. en 2013. Les griefs du recourant concernant des éléments à décharge auxquels le DFF n’aurait pas accordé assez d’importance (CAR 5.200.095, n. 89 s.) ou des constatations erronées concernant les documents de préparation de la séance du CDD du 15 juillet 2013 (n. 98 à 100) ne sont pas liés à la question de la base circonstanciée mais concernent l’appréciation des preuves recueillies et l’état de fait retenu par la première instance et seront examinées dans ce contexte. 2.4.2 Concernant le grief selon lequel le caractère lacunaire du prononcé pénal serait démontré par le fait que la Cour des affaires pénales a décidé de recueillir trois témoignages (CAR 5.200.097 ss), on relèvera ce qui suit : 1) On constate tout d’abord que les auditions des trois témoins ont principalement consisté à les interroger au sujet de documents au dossier et à leur soumettre ceux-ci (TPF 8.761.001 ss, Q. 4, 5, 10, 11, 12, 13, 14, 19, 20, 23, 24, 29, 31, 34, 35, 36, 37, 39, 42 ; 8.762.001 ss, Q. 10, 11, 14, 16, 18, 21, 23, 24, 26, 28, 31, 32, 34, 37, 38, 39, 41, 43, 45 à 47, 50 ; 8.763.001 ss, Q. 7, 10, 11, 12, 14, 15, 17, 20, 21, 22, 23, 24, 28, 29, 33, 35). 2) La Cour d’appel observe par ailleurs que la défense n’a posé aucune question complémentaire à F. (TPF 8.761.017) et très peu aux deux autres témoins. Il est ainsi surprenant de voir cette même défense alléguer qu’entendre les témoins en amont du prononcé pénal aurait permis d’interroger ces derniers sur toute une série de sujets qui auraient mis à mal les nombreuses suppositions du DFF, par exemple concernant les discussions que F. a eues avec les clients les 8, 16 et 20 août 2013 (CAR 5.200.101).

- 29 - 3) Ensuite, au vu des principes régissant les articles 75 et 77 DPA et 329, 331 et 343 CPP (voir supra I.2.3.10 à 2.3.13), il semble tout à fait possible d’administrer des nouvelles preuves après le prononcé pénal sans que cela lui ôte automatiquement son caractère circonstancié. En effet, il peut s’agir de preuves complémentaires qui apportent un éclairage diversifié sans que cela signifie de manière systématique que l’enquête du DFF n’était pas complète. Cette conclusion s’impose aussi au vu de l’affaire qui a mené à l’arrêt de principe du Tribunal fédéral le plus récent en la matière (ATF 147 IV 274). En effet, et comme le relève le DFF dans sa réponse (CAR 5.200.284, n. 27), le recourant avait demandé les auditions de plusieurs témoins durant la procédure d’enquête du DFF, toutes rejetées. Il a ensuite réitéré ses réquisitions devant la Cour des affaires pénales, qui a accepté d’entendre deux (puis trois) des quatre témoins demandés et qui a annoncé au surplus qu’elle procéderait d’office à l’audition d’un témoin dont le prévenu n’avait pas demandé l’audition (jugement SK.2018.32 du 25 mars 2019, Faits A.18 à A.22). Or, le Tribunal fédéral, à la suite de la première instance et de la Cour d’appel (arrêt CA.2019.7 du 28 mai 2020 consid. 1.1), a confirmé que le prononcé pénal rendu avait interrompu la prescription (ATF 147 IV 274 consid. 1.10). 4) On relèvera de plus que le prévenu a amené au stade des débats de première instance des allégations nouvelles, par exemple qu’il n’avait que partiellement assisté aux réunions des 15 juillet et 11 novembre 2013. Il a déposé un nouveau bordereau de preuves à l’appui de ses allégations (TPF 8.720.013 ; 8.721.027 ss). Le prévenu a ainsi lui-même demandé l’administration de preuves nouvelles complémentaires. Si le fait d’administrer de nouvelles preuves signifiait automatiquement que le prononcé pénal n’avait alors pas d’effet interruptif, il suffirait alors à un prévenu d’attendre le stade des débats pour ajouter quelques allégations et réquisitions de preuve et obtenir ainsi la prescription de l’action pénale en sa faveur. Le raisonnement schématique de la défense, consistant à déduire de l’audition de témoins non entendus par le DFF un caractère non circonstancié du prononcé pénal, ne peut ainsi pas être suivi. Il faut s’en tenir à l’examen au cas par cas du caractère circonstancié ou non du prononcé pénal eu égard aux principes posés par la jurisprudence. 5) La jurisprudence exige que le prononcé pénal soit rendu à l’issue d’une procédure contradictoire (condition dont la réalisation n’est pas contestée par le prévenu, voir CAR 5.200.105, n.145) et qu’il soit fondé sur une base « circonstanciée » ou « détaillée », en opposition au mandat de répression qui peut être sommairement voire pas du tout motivé. Comme

- 30 relevé par le prévenu lui-même dans son appel motivé (n. 139 s.), il faut apprécier le caractère circonstancié de l’instruction à la base du prononcé pénal à la date à laquelle il a été rendu et non ex post. En l’espèce, la Cour d’appel doit donc également se placer au moment du prononcé pénal pour juger du caractère circonstancié de l’instruction et du prononcé pénal du DFF. On constate à cet égard que chaque fait est appuyé par des pièces écrites. Le DFF a fait des ordonnances de production larges, concernant toute personne et tout document susceptible d’être impliqué dans la violation de l’obligation de communication (DFF 031 0001-0005 ; 082 0009 à 0015). Par ailleurs, le prévenu n’a pas demandé de preuves supplémentaires durant les différentes phases de la procédure d’instruction, mis à part les e-mails entre F. et J., dont le caractère non nécessaire a été largement développé par le DFF, la Cour des affaires pénales et la Cour d’appel (voir décision de la Cour d’appel CN.2024.19). 6) La décision de classement citée par le prévenu (SK.2022.54 du 20 mars 2024) ne lui est quant à elle d’aucun secours. En premier lieu, les décisions de la Cour des affaires pénales ne lient pas la Cour d’appel. En outre, cette décision n’affirme en rien que des témoins devraient obligatoirement être entendus d’abord par le DFF. Dans cette affaire, le prévenu n’avait pas été entendu par le DFF et la condamnation reposait presque essentiellement sur des interrogatoires de personnes menées dans le cadre d’une (pré-)procédure d’enforcement de la FINMA, soit dans une phase non contradictoire. C’est cet aspect qui a été jugé problématique par la première instance. On rappellera au demeurant que la décision a été cassée par l’instance de recours, qui estime que la jurisprudence du Tribunal fédéral attribue au prononcé pénal un effet interruptif de prescription indépendamment des circonstances particulières du cas concret. Sans se prononcer sur cette approche, la Cour d’appel constate que les faits de l’affaire SK.2022.54 diffèrent complètement du cas d’espèce et que les arguments que la Cour des affaires pénales y a développés renforcent au contraire encore la conclusion du caractère circonstancié du prononcé pénal dans le cas d’espèce. En effet, en l’occurrence, la condamnation prononcée par le DFF reposait principalement sur un ensemble de documents et sur des témoignages, qui plus est recueillis dans une phase non contradictoire. Enfin, dans le cas d’espèce, le prévenu a bien été entendu par le DFF, contrairement à ce qui avait été le cas dans l’affaire SK.2022.54. 7) Quant à l’argument selon lequel les témoignages auraient apporté de nombreux éléments de fond, empêchant ainsi de les considérer comme de simples compléments (CAR 5.200.106 ss), la Cour d’appel considère

- 31 que les allégations du prévenu ne peuvent être suivies. En effet, les points listés n’ont soit pas été pris en considération par la Cour des affaires pénales pour fonder sa décision, soit ressortaient en fait déjà de documents au dossier cités par la première instance, soit encore les références citées sont tronquées. A titre d’exemple, la Cour d’appel exposera ce qui suit : - F. aurait amené comme élément nouveau le fait qu’avec ces clients, ce n’était pas simple et que depuis des années elle demandait des documents qu’ils ne fournissaient pas, ce qui contredirait les pièces au dossier. Or, les pièces citées sont peu pertinentes, puisqu’il s’agit d’un e-mail aux clients dans lequel il est logique que la gestionnaire ait adopté un ton diplomatique pour demander des compléments compliance (DFF 031 0140), de fiches contact du mois de septembre 2013 (DFF 031 182 et 184) – donc postérieures à la naissance de l’obligation de communiquer – et de l’audition de F. lors de l’enquête interne de la banque B. en septembre 2015 (DFF 031 359) lors de laquelle elle a expliqué qu’elle n’avait pas eu de problèmes compliance avec ces clients, mais en réponse à une question qui concernait la période où elle travaillait pour PP., avant d’arriver chez la Banque B. en octobre 2008, et donc sans pertinence pour le comportement des clients en lien avec les relations d’affaires ouvertes chez la Banque B. quelques années plus tard. - Le prévenu allègue que F. aurait apporté de manière nouvelle l’idée que la Banque n’était pas nantie de soupçons de blanchiment d’argent en 2013. Il omet cependant de citer en entier son témoignage, qui est plus nuancé et n’apporte ainsi aucune information claire (TPF 8.761.015 lignes 13 à 21) : « Nous n’avions pas de soupçons réels en 2013. Ce n’était que des suppositions. Il y avait beaucoup de rumeurs dans des articles de presse mais nous n’avions aucune preuve concrète contre les clients. » - Il est attribué à E. d’avoir parlé du fonctionnement décisionnel par consensus du CDD, alors que cela ressort déjà des directives LBA de la Banque B., comme relevé par la Cour des affaires pénales (SK.2022.47 consid. 3.3.7 ; DFF 031 0046 ; 031 0055) : « Les décisions sont prises par consensus ou à la majorité des voix […]. » - Concernant l’allégation selon laquelle E. aurait amené des informations sur les habitudes des clients du Moyen-Orient, qui attacheraient plus d’importance à la parole donnée qu’aux écrits et

- 32 pour lesquels un Non-Disclosure Agreement (accord de confidentialité, ci-après : NDA) est quelque chose d’usuel, on constatera que, au-delà de la remise en cause de l’état de fait que cela représente, ce point est sans pertinence, puisque l’argument qu’en tire la première instance est celui de la limitation que cela représentait pour la Banque dans ses démarches de clarification, ce qui aurait dû l’amener à redoubler de vigilance (SK.2022.47 consid. 4.7.9). Que cela ait été usuel ou non pour les clients n’y changerait rien. - E. aurait déclaré ne pas se souvenir d’avoir informé le prévenu d’une quelconque mission que lui aurait confiée le CdA. Or, à la lecture des déclarations concernées (TPF 8.762.007), on constate qu’il a, dans un premier temps, déclaré ne pas se souvenir de qui avait informé A. de sa mission, et que cela aurait pu être fait par e-mail ou oralement. E. a ajouté ensuite, ce qui n’est pas mentionné par le prévenu, qu’au vu des échanges oraux qu’il avait eus avec A., il serait étonnant que celui-ci n’ait jamais entendu parler de la décision du CdA du 23 juillet 2013 (TPF 8.762.007, l. 19 ss) et a précisé encore, sur présentation de l’e-mail écrit à F. le 23 juillet 2013 indiquant qu’il reprenait le dossier dès le lendemain avec A., que la première chose qu’il allait faire était de prendre contact avec celui-ci (TPF 8.762.008, l. 38 ss). Le témoignage n’apporte ainsi rien de fondamentalement nouveau par rapport au courriel de E. à F. du 23 juillet 2013 (DFF 031 1289 ; TPF 8.762.008 l. 31 ss) ni par rapport à la note de F. (B07.107.001.01.K-0080) qui mentionnait que E. l’avait informée de la reprise du dossier avec A., preuves citées dans le jugement de la Cour des affaires pénales, mais vient confirmer ces éléments de preuve. La première instance ne s’est d’ailleurs pas basée uniquement ni principalement sur les témoignages pour retenir que A. était au courant de sa mission, mais aussi et surtout sur les pièces précitées et le rôle important que celui-ci a joué durant les investigations en 2013 (SK 2022.47 consid. 4.9.7). Enfin, l’argument selon lequel les témoignages étaient primordiaux car la Cour des affaires pénales les a utilisés de manière extensive dans son jugement (CAR 5.200.110 ss) ne peut pas non plus être suivi. En effet, l’indice de blanchiment 2.1.1 de l’annexe aOBA- FINMA est retenu par la Cour des affaires pénales à ses considérants 4.7.2, 4.7.3 et 4.7.5 sur la base de plusieurs pièces recueillies par le DFF et ne repose pas principalement sur les témoignages de F. et de G., mais sur l’analyse que ces derniers ont fait du contrat de courtage

- 33 du 26 juin 2013 et qui ressort de leurs échanges (par téléphone et par courriels) des 9 et 10 juillet 2013 (MPC B07.107.001.01.K-0079 ; MPC B107.001.01.K-0062 ; MPC B07.107.002.01.K-0033 s.), ainsi que du fait que les demandes de M. et H. du 9 juillet 2013 de transférer les USD 20 et 30 millions sur leurs comptes personnels n’étaient accompagnées d’aucune explication plausible (MPC B07.107.001.01.K-59-61 ; MPC B07.107.002.01.K 25-26). Quant à l’utilisation des témoignages pour fonder la responsabilité du prévenu, on relèvera que la Cour des affaires pénales s’est appuyée sur diverses documents au dossier pour imputer une responsabilité au prévenu (SK.2022.47 consid. 4.9.6 à 4.9.10), à savoir le procèsverbal de la séance du CdA du 23 juillet 2013 (DFF 010 0070), le courriel du 23 juillet 2013 de E. à F. et la note interne rédigée par cette dernière (B07.107.001.K-0080), les pièces indiquant qu’il était membre permanent du CDD, l’organe chargé de décider d’une communication selon les directives internes (DFF 031 0029, 31 et 39), les preuves démontrant une implication de A. dans les investigations de 2013 (participation à la séance du 15 juillet 2013 DFF 010 0069, recherches dans la presse DFF032 0039, téléphone à S. TPF 8.731.033 s) ou encore les éléments permettant d’établir qu’il avait en sa possession certaines informations (DFF 031 1199 ;DFF 031 1253 et 1252). 2.4.3 En conclusion, contrairement à ce que soutient la défense, les témoignages apparaissent comme des preuves complémentaires. Il ne s’agit pas d’un cas qui reposerait uniquement sur des preuves personnelles qui auraient été seulement administrées – de manière contradictoire – en première instance. Le CPP comme le DPA donne la possibilité au tribunal d’être actif et de recueillir de nouvelles preuves. Il n’y a pas, eu égard à la jurisprudence précitée (ATF 147 IV 274 ; SK.2018.32 ; CA.2019.7), de conséquence automatique sur l’effet interruptif de la prescription du prononcé pénal lorsque le tribunal décide d’entendre des témoins non entendus par le DFF, y compris d’office. Le dossier du DFF comprenait un nombre important de preuves documentaires qui ont permis de fonder principalement le jugement de première instance. Le prononcé pénal du 20 septembre 2022 repose donc sur une base circonstanciée et le caractère contradictoire de la procédure est également donné et non contesté (CAR 5.200.105, n.145). Les deux conditions posées par la jurisprudence étant remplies, il a valablement interrompu la prescription.

- 34 - 2.5 Conclusion sur l’entrée en matière 2.5.1 Le prévenu a qualité pour interjeter appel (art. 382 al. 1 CPP). Le jugement de première instance lui a été notifié le 27 décembre 2023 (TPF 8.930.051) et il a déposé sa déclaration d’appel le 16 janvier 2024 (CAR 1.100.001 ss). Il a ainsi respecté le délai de 20 jours à compter de la notification du jugement motivé (art. 399 al. 3 CPP) pour adresser une déclaration d’appel écrite à la Cour d’appel. Le prononcé attaqué est un jugement de première instance pouvant faire l’objet d’un appel au sens de l’art. 398 CPP. 2.5.2 Aucune condition à l’ouverture de l’action pénale ne fait défaut et il n’existe aucun empêchement de procéder. Au vu de ce qui précède, il est entré en matière sur l’appel (art. 403 CPP). 3. Procédure écrite 3.1 L’art. 406 al. 1 et 2 CPP énumère exhaustivement les cas dans lesquels la juridiction d'appel peut traiter l'appel en procédure écrite. Le législateur n'a en effet prévu cette possibilité qu'à titre exceptionnel (KELLER, Basler Kommentar, 3ème éd. 2023, n. 1a ad art. 406 CPP ; KISTLER VIANIN, Commentaire romand, 2ème éd. 2019, n. 3 ad art. 406 CPP). Il s’agit notamment du cas où le jugement de première instance ne porte que sur des contraventions et que l’appel ne porte pas sur une déclaration de culpabilité pour un crime ou un délit (art. 406 al. 1 let. c). L'art. 406 CPP est de nature potestative et ne dispense pas la juridiction d'appel d'examiner si, dans le cas d'espèce, la renonciation à la procédure orale est compatible avec l'art. 6 CEDH (ATF 143 IV 483 consid. 2.1.2 ; arrêt 1B_580/2021 du 10 mars 2022 consid. 2.3 et les références citées). 3.2 La direction de la procédure peut également, avec l’accord des parties, ordonner la procédure écrite lorsque la présence du prévenu aux débats d’appel n’est pas indispensable (art. 406 al. 2 let. a) et que l’appel est dirigé contre des jugements rendus par un juge unique (art. 406 al. 2 let. b). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, ces deux conditions doivent être remplies de manière cumulative (ATF 147 IV 127 consid. 2.2.2 ; KELLER, Basler Kommentar, 3ème éd. 2023, n. 6a ad art. 406 CPP et références citées). Avec l'accord des parties, la procédure écrite peut ainsi être étendue à des cas qui nécessiteraient en principe une procédure orale. Il s'agit de cas qui ont clairement quitté le domaine des infractions mineures ou de cas dans lesquels il faut juger non seulement des questions de droit, mais aussi des questions de fait, et qui ne peuvent donc être renvoyés à une procédure écrite qu'avec l'accord des parties, en particulier de l'accusé. Dans cette mesure, les champs

- 35 d'application des paragraphes 1 et 2 de l'article 406 ne doivent pas être confondus et les conditions strictes du paragraphe 1 ne doivent pas être étendues au champ d'application du paragraphe 2 (KELLER, Basler Kommentar, 3ème éd. 2023, n. 6 ad art. 406 CPP et les références citées). 3.3 Avant de renoncer aux débats, le juge doit examiner si l'application de l'art. 406 CPP est compatible avec l'art. 6 par. 1 CEDH. Il découle de la jurisprudence idoine que l'absence de débats en appel n'est pas nécessairement contraire à la garantie du procès équitable lorsqu'il s'agit de questions de fait qui peuvent être aisément tranchées sur la base du dossier et qui n'obligent pas à une appréciation directe de la personnalité de l'accusé. En revanche, le prévenu doit être entendu si la cour cantonale entend le condamner pour la première fois ou le condamner plus sévèrement (ATF 147 IV 127 consid. 2.3.2 et les références citées ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_191/2022 du 21 septembre 2022 consid. 1.1.4 et les références citées). 3.4 Selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme (CourEDH), même une cour d'appel disposant d'un libre pouvoir d'appréciation des questions de fait et de droit n'est pas tenue d'organiser une audience dans tous les cas, car d'autres aspects, tels que l'appréciation de l'affaire dans un délai raisonnable, peuvent également être pris en compte. On peut par exemple renoncer à des débats en instance de recours dans la mesure où la première instance a effectivement tenu des débats publics, lorsque seule l'admission d'un recours, des questions de droit ou des questions de fait qui peuvent être facilement jugées sur la base du dossier sont en discussion, ou encore lorsqu'une reformatio in pejus est exclue ou que l'affaire est de faible portée et qu'aucune question sur la personne et sa personnalité ne se pose. Le fait que les griefs formulés concernent le fond même du litige peut toutefois plaider en faveur de la tenue d'une audience. Dans l'ensemble, il est décisif de savoir si l'affaire peut être jugée de manière appropriée et adéquate en tenant compte de tous ces aspects (ATF 143 IV 483 consid. 2.1.2 et les références citées ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_764/2016 du 24 novembre 2016 consid. 2.3 à 2.5). 3.5 L'accusé doit en principe être entendu à nouveau si, en appel, le jugement de première instance est annulé et que l'annulation repose sur une autre appréciation des faits. Selon le Tribunal fédéral, la Cour européenne des droits de l'homme a en outre affirmé à plusieurs reprises que la personne accusée doit en principe être entendue par le tribunal qui la condamne (KELLER, Basler Kommentar, 3ème éd. 2023, n. 1a ad art. 406 CPP). Par conséquent, la présence du prévenu est en soi nécessaire lorsque l'instance de recours apprécie les faits de manière fondamentalement différente de la première https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/fr/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=6B_191%2F2022&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F147-IV-127%3Afr&number_of_ranks=0#page127 https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/fr/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=6B_191%2F2022&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F147-IV-127%3Afr&number_of_ranks=0#page127

- 36 instance et condamne le prévenu sur la base des constatations de fait correspondantes (arrêt du Tribunal fédéral 6B_958/2019 du 5 février 2021 consid. 3.2). 3.6 En l’espèce, les parties ont valablement donné leur accord quant à la mise en œuvre d’une procédure écrite, sans aucune réserve (voir supra Faits C.4 à C.8). Eu égard à la jurisprudence rappelée ci-dessus, il pouvait être renoncé aux débats d’appel étant donné que A. a été entendu devant le DFF, que la première instance a effectivement tenu des débats publics et a à nouveau entendu le prévenu, que l’on se trouve dans le cadre d’un appel restreint limitant le pouvoir de cognition de la Cour d’appel et la possibilité d’administrer de nouvelles preuves et que, finalement, seul le prévenu a fait appel, ce qui exclut une reformatio in pejus. Le jugement de première instance a par ailleurs été rendu par un juge unique. Les conditions cumulatives de l’art. 406 al. 2 CPP étant remplies et la jurisprudence déduite de l’art. 6 par. 1 CEDH respectée, une procédure écrite est dans le présent cas possible. 4. Droit applicable ratione temporis 4.1 Selon l'art. 2 al. 1 CP, la loi pénale ne s'applique qu'aux faits commis après son entrée en vigueur (principe de la non-rétroactivité de la loi pénale). Cependant, en vertu de l'art. 2 al. 2 CP, une loi nouvelle s'applique aux faits qui lui sont antérieurs si, d'une part, l'auteur est mis en jugement après son entrée en vigueur et si, d'autre part, elle est plus favorable à l'auteur que l'ancienne (exception de la lex mitior). Il en découle que l'on applique en principe la loi en vigueur au moment où l'acte a été commis, à moins que la nouvelle loi ne soit plus favorable à l'auteur (ATF 147 IV 241 consid. 4.2.1). 4.2 La violation de l’obligation de communiquer reprochée au prévenu ayant (prétendument) eu lieu de manière continue du 19 août 2013 au 8 juin 2016, ce sont les dispositions de la LBA en vigueur en 2016 qui constituent le droit antérieur au droit actuel à prendre en considération. 4.3 L’art. 37 LBA dans sa version en vigueur en 2016 est identique à celle en vigueur au moment du présent arrêt, de sorte que ces deux dispositions aboutissent au même résultat. Quant à l’art. 9 LBA, les deux versions sont similaires, à l’exception de l’ajout notable de l’al. 1quater le 1er septembre 2023. Ce dernier alinéa prévoit que, dans les cas selon l’al. 1, il y a des soupçons fondés lorsque l’intermédiaire financier dispose d’un signe concret ou de plusieurs indices laissant supposer que les critères définis à l’al. 1, let. a, pourraient être remplis pour les valeurs patrimoniales impliquées dans la relation d’affaires et que les clarifications supplémentaires effectuées en vertu

- 37 de l’art. 6 ne permettent pas de dissiper les soupçons. Cet alinéa n’a fait qu’inscrire dans la loi les principes jurisprudentiels développés sur la notion de soupçon fondé. Partant, la version de l’art. 9 LBA en vigueur en 2023 n’est pas plus favorable au prévenu, et c’est donc la version de la disposition en vigueur au 1er janvier 2016 qui doit être appliquée au cas d’espèce. 4.4 L’art. 6 LBA dans sa version en vigueur au 1er janvier 2016 est quasiment identique à celle en vigueur au jour du présent arrêt, mise à part la mention des organisations criminelles à la let. b depuis 2021 et à la formulation de la let. d modifiée en 2023 et non pertinente en l’espèce. Les deux dispositions aboutissant au même résultat, l’art. 6 LBA dans sa version en vigueur au 1er janvier 2016 doit être retenu, en l’espèce. 4.5 Le principe de la lex mitior de l'art. 2 al. 2 CP ne s'applique pas aux dispositions de droit purement administratif (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1355/2020 du 14 janvier 2022 consid. 5.2.2 et les références citées). Ainsi, le droit administratif matériel en vigueur au moment des faits examinés est applicable sans exception à la règle (jugement de la Cour des affaires pénales SK.2017.11 du 17 octobre 2017 consid. 2 et les références citées ; ATF 123 IV 84 consid. 3b et 3c ; arrêt du TF 6B_212/2012 du 14 février 2013 consid. 2). Il s’agit ici en particulier de l’ordonnance de la FINMA sur le blanchiment d'argent (aOBA- FINMA ; RO 2015 2083 ; RS 955.033.0), en vigueur du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2018, relative notamment aux obligations en matière de prévention contre le blanchiment d’argent, ainsi que de l'ordonnance sur le Bureau de communication en matière de blanchiment d'argent (aOBCBA ; RO 2004 4181 [RS 955.23]), en vigueur du 1er juillet 2016 au 31 décembre 2019, détaillant notamment les informations qui doivent être indiquées dans les communications. 5. Pouvoir de cognition et application de l’art. 398 al. 4 CPP 5.1 En vertu de l’art. 391 al. 1 CPP, la juridiction d’appel n’est pas liée par les motifs invoqués par les parties (let. a) ni par les conclusions des parties, sauf lorsqu’elle statue sur une action civile (let. b). Sauf exception, elle n’examine que les points attaqués du jugement de première instance (art. 404 CPP). 5.2 Selon les termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (al. 3 let. a), pour constatation incomplète ou erronée des faits (al. 3 let. b) et pour inopportunité (al. 3 let. c). Cependant, lorsque seules des contraventions ont fait l’objet de

- 38 la procédure de première instance, l’appel ne peut être formé que pour le grief que le jugement est juridiquement erroné ou que l’état de fait a été établi de manière manifestement inexacte ou en violation du droit. Aucune nouvelle allégation ou preuve ne peut être produite (al. 4). 5.3 Se référant notamment à la doctrine, aux travaux préparatoires liés à l’adoption de l’art. 398 al. 4 CPP, au message du Conseil fédéral et à deux arrêts de la Cour d’appel (CA.2021.14 du 10 février 2022 ; CA.2020.10 du 2 août 2021), le prévenu allègue que l’art. 398 al. 4 CPP ne s’appliquerait pas au cas d’espèce, l’appel restreint étant limité à des cas de peu d’importance, c’est-à-dire aux contraventions « ordinaires », passibles d’une amende de CHF 10'000.- au plus au sens des art. 103 CP cum art. 106 CP (CAR 5.200.023 s.). La violation de l’obligation de communiquer représenterait au contraire une contravention « qualifiée » vu notamment le montant de la peine-menace. 5.4 Cette question a déjà fait l’objet d’un examen par la Cour d’appel dans sa décision CN.2024.19 du 12 septembre 2024 (consid. 2). Force est de constater que le Tribunal fédéral ne remet pas en cause l’application de l’art. 398 al. 4 CPP en cas de contraventions à la LBA dans sa jurisprudence (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1176/2022, 6B_1198/2022 du 5 décembre 2023 consid. 3.2 ; 6B_786/2020 du 11 janvier 2021 consid. 3). Quant aux arrêts de la Cour d’appel auxquels l’appelant se réfère, ils ne sont d’aucune aide pour soutenir son argumentation. En effet, dans le premier cas (CA.2021.14 du 10 février 2022, Faits C.8 à C.12), la Cour d’appel a fait application de l’art. 398 al. 4 CPP (consid. 2.2) et les réquisitions de preuve faites en appel par les prévenus avaient effectivement, comme relevé par le DFF, déjà été formulées en première instance (arrêt de la Cour des affaires pénales SK.2020.39 du 31 mai 2021, Faits N. à P.). Dans le second cas (CA.2020.10 du 2 août 2021), le fait que le MPC ait renoncé à présenter des demandes de preuve (Faits B.2) ne signifie pas que la Cour d’appel aurait considéré que l’art. 398 al. 4 n’était pas applicable. On constate au contraire que la Cour d’appel a traité cette affaire en appel restreint (consid. I.3). 5.5 En l’espèce, selon le prononcé pénal du 20 septembre 2022 (qui tient lieu d’accusation selon l’art. 73 al. 2 DPA ; DFF 100 0001 ss), le prévenu a été renvoyé devant le tribunal pour une contravention, à savoir la violation de l’obligation de communiquer (art. 37 LBA). Par conséquent et au vu de ce qui précède, l’art. 398 al. 4 CPP est applicable à la cause, par renvoi de l’art. 82 DPA. Les principes applicables à l’appel restreint seront repris en détail ciaprès lors de la discussion des griefs d’arbitraire soulevés par l’appelant (voir consid. 7.2).

- 39 - 5.6 L’appel a uniquement été interjeté en faveur du prévenu, le DFF ayant renoncé à déposer un appel joint (CAR 1.400.003). Liée par le principe de l’interdiction de la reformatio in pejus, la Cour d’appel ne peut ainsi pas modifier le jugement SK.2022.47 en défaveur du prévenu (art. 391 al. 1 CPP). 5.7 L’appel du prévenu porte sur l’ensemble du jugement SK.2022.47 (CAR 1.100.002). 6. Réquisitions de preuve (réitération) 6.1 Position des parties 6.1.1 Dans son appel motivé (CAR 5.200.080 ss), l’appelant conteste le bien-fondé

CA.2024.1 — Tribunal pénal fédéral 14.12.2025 CA.2024.1 — Swissrulings