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Tribunal pénal fédéral 25.03.2024 CA.2023.16

25. März 2024·Français·CH·pénal fédéral·PDF·16,433 Wörter·~1h 22min·3

Zusammenfassung

Escroquerie par métier (art. 146 al. 2 CP), tentative d'escroquerie par métier (art. 146 al. 2 CP cum art. 22 CP), fabrication répétée de fausse monnaie (art. 240 al. 1 CP), mise en circulation répétée de fausse monnaie (art. 242 al. 1 CP), blanchiment d'argent répété (art. 305bis ch. 1 CP) Appels (partiels) des 8 et 11 septembre 2023 contre le jugement de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral SK.2023.18 du 21 juin 2023;;Escroquerie par métier (art. 146 al. 2 CP), tentative d'escroquerie par métier (art. 146 al. 2 CP cum art. 22 CP), fabrication répétée de fausse monnaie (art. 240 al. 1 CP), mise en circulation répétée de fausse monnaie (art. 242 al. 1 CP), blanchiment d'argent répété (art. 305bis ch. 1 CP) Appels (partiels) des 8 et 11 septembre 2023 contre le jugement de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral SK.2023.18 du 21 juin 2023;;Escroquerie par métier (art. 146 al. 2 CP), tentative d'escroquerie par métier (art. 146 al. 2 CP cum art. 22 CP), fabrication répétée de fausse monnaie (art. 240 al. 1 CP), mise en circulation répétée de fausse monnaie (art. 242 al. 1 CP), blanchiment d'argent répété (art. 305bis ch. 1 CP) Appels (partiels) des 8 et 11 septembre 2023 contre le jugement de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral SK.2023.18 du 21 juin 2023;;Escroquerie par métier (art. 146 al. 2 CP), tentative d'escroquerie par métier (art. 146 al. 2 CP cum art. 22 CP), fabrication répétée de fausse monnaie (art. 240 al. 1 CP), mise en circulation répétée de fausse monnaie (art. 242 al. 1 CP), blanchiment d'argent répété (art. 305bis ch. 1 CP) Appels (partiels) des 8 et 11 septembre 2023 contre le jugement de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral SK.2023.18 du 21 juin 2023

Volltext

Arrêt du 25 mars 2024 Cour d’appel Composition Les juges Andrea Ermotti, juge président, Frédérique Bütikofer Repond et Olivier Thormann, La greffière Aurore Peirolo Parties A., né le (...) à Tunis (Tunisie), défendu d'office par Maître Laurent Mösching,

appelant, intimé et prévenu

contre

MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION, représenté par Marco Renna, Procureur fédéral,

appelant, intimé et autorité d’accusation

et

B., sans domicile ni résidence connus,

partie plaignante

Objet

Escroquerie par métier (art. 146 al. 2 CP), tentative d’escroquerie par métier (art. 146 al. 2 CP cum art. 22 CP), fabrication répétée de fausse monnaie (art. 240 al. 1 CP), mise en circulation répétée de fausse Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal

Numéro de dossier : CA.2023.16

- 2 monnaie (art. 242 al. 1 CP), blanchiment d’argent répété (art. 305bis ch. 1 CP)

Appels (partiels) des 8 et 11 septembre 2023 contre le jugement de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral SK.2023.18 du 21 juin 2023

- 3 - Faits : A. Historique de l’affaire et jugement de première instance A.1 Dès le mois de février 2016, de multiples lésés ont signalé à la police, principalement dans le canton de Vaud, avoir été payés ou fait l’objet d’une tentative de paiement avec des fausses coupures de francs suisses (annexe MPC B 10-00- 01-0001 ss ; B 10-00-02-0002 ss ; B 10-00-03-0003 ss ; B 10-00-04-0002 ss ; B 10-00-05-0003 ss ; B 10-00-06-0003 ss ; B 10-00-07-0002 ss ; B 10-00-08- 0002 ss ; B 10-00-08-0003 ss B 10-00-09-0003 ss ; B 10-00-10-0002 ss ; B 10-00-11-0002 ss).

C’est dans ce contexte que, le 25 janvier 2017, B. (ci-après : la partie plaignante) a notamment déposé plainte pénale pour une tentative de paiement en faux billets et s’est portée partie civile (annexe MPC B 10-00-01-0040 s.). Par la suite, celle-ci n’a plus pu être localisée et participer à la présente procédure (MPC 10-00-00-0579 ; 03-00-00-0006 ; TPF 24.120.003 ss ; 24.351.001 ss ; 24.400.004 ss ; 24.400.015 ss ; 24.930.008 ss ; 24.940.006 ss ; CAR 1.400.003 s.).

A.2 Le 25 octobre 2017, le Ministère public de la Confédération (ci-après : MPC) a ordonné l’ouverture de l’instruction, dans la cause SV.17.1607-REM, concernant A. (ci-après : le prévenu) pour les infractions de fabrication de fausse monnaie (art. 240 al. 1 CP) et mise en circulation de fausse monnaie (art. 242 al. 1 CP ; MPC 01-00-00-0001).

A.3 En date du 3 août 2018, le MPC a ordonné la perquisition du domicile de A., des locaux occupés par le prévenu au domicile de D., sis au […], des dépendances et de tout autre endroit où le prévenu avait accès (art. 244 CPP) ; ainsi que la perquisition des documents et enregistrements trouvés en ces lieux (art. 246 CPP) ; la fouille du prévenu, des véhicules utilisés par le prévenu et de tout autre document, support informatique et téléphone portable susceptible de contenir des informations en lien avec la cause (art. 249 CPP) ; et la mise en sûreté provisoire des moyens de preuve et valeurs patrimoniales ou objets qui pourraient faire l’objet d’un séquestre (art. 263 al. 3 CPP ; MPC 8-01-00-0004 ss ; 8-02-00-0001 ss).

A.4 Le 7 août 2018, faisant suite au mandat d’amener prononcé le jour même, A. a été arrêté par la police (MPC 13-00-00-0001 ; 06-03-00-0001). Le lendemain, le MPC a ordonné son incarcération (MPC 06-01-00-0001). Par décision du 10 août 2018, le Tribunal des mesures de contrainte de Berne (ci-après : Tmc) a ordonné sa mise en détention provisoire jusqu’au 6 novembre 2018 (MPC 06-02-00-

- 4 - 0011 ss). Consécutivement à la prolongation de celle-ci (MPC 06-02- 00-0050 ss), par ordonnance du 30 octobre 2019, le MPC a ordonné la mise en liberté du prévenu (MPC 06-01-00-0012). Afin d’exécuter plusieurs peines prononcées par les autorités du canton de Vaud, A. est demeuré en détention jusqu’au 27 février 2020 (MPC 23-00-00-0037 ss ; 23-00-00-0044 ss ; 06-01-00- 0016).

A.5 Par mandat de perquisition et de mise en sûreté du 15 août 2018, le MPC a ordonné la fouille d’un véhicule (art. 249 CPP ; propriété de A.) et la mise en sûreté provisoire des moyens de preuve, valeurs patrimoniales ou objets pouvant faire l’objet d’un séquestre (art. 263 al. 3 CPP ; MPC 08-03-00-0004 ss).

A.6 Le 25 mars 2019, le MPC a donné mandat à E. d’expertiser certains faux billets de banque (art. 184 CPP ; MPC 11-01-00-0029 ss). Celui-ci a rendu son rapport (PFS 19.0162) le 2 juillet 2019 (MPC 11-01-00-0046 ss). Sur requête du MPC, ledit rapport a ensuite été complété par les rapports des 27 septembre 2019 (PFS 19.0364 ; MPC 11-01-00-0101 ss) et 6 décembre 2019 (PFS 19.0452 ; MPC 11-01-00-0121 ss).

A.7 En date du 16 février 2021, A. a fait l’objet d’une seconde arrestation (MPC 06- 01-00-0017 ; 10-00-00-0362) et son domicile a été perquisitionné (MPC 08-07-00-0001 ss). Dans un premier temps, le 19 février 2021, le Tmc a ordonné la mise en détention provisoire du susnommé jusqu’au 16 avril 2021 (MPC 06-02-00-0180 ss). Par la suite, la détention provisoire du prévenu a été prolongée en date des 26 avril, 14 juillet, 18 octobre 2021 et 19 janvier 2022 (MPC 06-02-00-0191 ss). A partir du 28 février 2022, il a été transféré à la prison C. pour exécuter sa peine de manière anticipée (MPC 06-03-00-0015 ss ; 06-03-00-0021 s.).

A.8 Le 23 septembre 2021, sur mandat du MPC, l’expert E. a rendu un rapport d’expertise complémentaire (PFS 21.0237) à ceux rédigés en 2019 (MPC 11-02-00- 0054 ss).

A.9 Par ordonnance du 26 octobre 2021, le MPC a ordonné, dans la cause SV.17.1607-REM, la jonction des procédures en mains des autorités fédérales, conformément à l’art. 26 al. 2 CPP, et étendu la cause aux infractions d’escroquerie par métier (art. 146 al. 2 CP), tentative d’escroquerie par métier (art. 146 al. 2 CP en relation avec l’art. 22 CP), blanchiment d’argent (art. 305bis ch. 1 CP) et à l’art. 19a ch. 1 en relation avec l’art. 19 al. 1 de la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes (LStup ; RS 812.121 ; MPC 01-00-00-0002 s.).

- 5 - A.10 Le 12 novembre 2021, l’expert E. a transmis au MPC les réponses à ses questions complémentaires s’agissant de son rapport d’expertise du 23 septembre 2021 (MPC 11-02-00-0131 s.).

A.11 Par ordonnance du 5 janvier 2022, le MPC a ordonné la jonction de la procédure pénale SV.16.0550-BUL à la procédure SV.17.1607-REM (MPC 01-00-00- 0004 s.). A.12 En date du 1er mars 2022, la Police judiciaire fédérale (ci-après : PJF) a remis au MPC son rapport final (MPC 10-00-00-0499 ss). A.13 Le 29 juin 2022, le MPC a transmis à la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral (ci-après : Cour des affaires pénales) un acte d’accusation dirigé contre A. Puis, en date du 16 août 2022, donnant droit à la requête du 12 août 2022 déposée par le MPC, la Cour des affaires pénales a suspendu la procédure et renvoyé la cause à l’autorité inférieure pour complément d’instruction (décision de la Cour des affaires pénales SK.2022.26 du 16 août 2022, MPC 01-00-00-0007 ss). A.14 Par acte d’accusation en procédure simplifiée du 8 novembre 2022, le MPC a renvoyé A. une deuxième fois en jugement devant la Cour des affaires pénales. Le 16 décembre 2022, la Cour des affaires pénales a considéré que les conditions permettant de rendre un jugement en procédure simplifiée n’étaient pas réunies en l’état du dossier et renvoyé une seconde fois la cause et le dossier au MPC (décision de la Cour des affaires pénales SK.2022.53 du 16 décembre 2022, MPC 01-00-00-0015 ss). A.15 Le 14 septembre 2022, sur mandat du MPC, la PJF a déposé un rapport complémentaire contenant des correctifs relatifs à son rapport final du 1er mars 2022 (MPC 10-00-00-0588 ss). A.16 En date du 16 mars 2023, le MPC a déposé auprès de la Cour des affaires pénales un troisième acte d’accusation (TPF 24.100.001 ss) à l’encontre du prévenu afin que celui-ci soit déclaré coupable de fabrication de fausse monnaie (art. 240 al. 1 CP ; ch. 1.1 de l’acte d’accusation), mise en circulation de fausse monnaie (art. 242 al. 1 CP ; ch. 1.2 et 1.3 de l’acte d’accusation), escroquerie par métier (art. 146 al. 2 CP) et tentative d’escroquerie par métier (art. 146 al. 2 CP en relation avec l’art. 22 CP ; ch. 1.2 à 1.4 de l’acte d’accusation), blanchiment d’argent (art. 305bis ch. 1 CP ; ch. 1.5 de l’acte d’accusation) et infractions à la LStup (art. 19a ch. 1 en relation avec l’art. 19 al. 1 LStup ; ch. 1.6 de l’acte d’accusation).

- 6 - A.17 Les débats de première instance se sont déroulés le 24 mai 2023 en présence du MPC et du prévenu, assisté de son défenseur Maître Laurent Mösching (ci-après : Me Mösching ; TPF 24.720.001 ss). La partie plaignante n’a pas donné suite à l’invitation à participer aux débats qui lui a été adressée par voie de publication (TPF 24.351.001 ss). A cette occasion, le MPC a en substance conclu à la condamnation du prévenu, pour les infractions retenues dans son acte d’accusation du 16 mars 2023, à une peine privative de liberté ferme de 78 mois, sous déduction de la détention avant jugement subie entre le 7 août 2018 et le 30 octobre 2019 et à partir du 16 février 2021, la peine étant, d’une part, partiellement complémentaire à celles prononcées le 28 septembre 2016 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, le 9 novembre 2016 par le MPC et le 24 août 2018 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne et, d’autre part, entièrement complémentaire à celle prononcée le 16 juillet 2021 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois à Vevey, à une amende pour acquisition et consommation de stupéfiants, dont le montant serait fixé par le Tribunal pénal fédéral, ainsi qu’à son expulsion pour une durée de 12 ans et à l’inscription de cette expulsion dans le système d’information Schengen (ci-après : SIS ; TPF 24.721.037 s.). Le défenseur du prévenu a ensuite principalement plaidé (TPF 24.721.009 s.) : − l’acquittement de A. pour les reproches d’escroquerie par métier formulés aux chiffres 1.2 et 1.4 de l’acte d’accusation du 16 mars 2023 ; de mise en circulation de fausse monnaie énoncés au chiffre 1.2 de l’acte d’accusation précité (après le tableau n° 1, concernant 108 contrefaçons de CHF 200.-, 129 contrefaçons de CHF 100.-. 31 contrefaçons de CHF 50.et 4 contrefaçons de CHF 20.-, pour un montant total de CHF 36'130.-) ; de tentatives d’escroquerie par métier formulés aux chiffres 1.3 et 1.4 ; et de blanchiment d’argent formulé au chiffre 1.5 ; − la condamnation de A. pour le restant des infractions reprochées à une peine privative de liberté n’excédant pas 36 mois, sous déduction de la détention déjà subie, peine partiellement complémentaire aux peines prononcées à l’encontre du prévenu depuis le mois de novembre 2015 ; − l’octroi à A. d’une indemnité (art. 429 al. 1 let. c CPP) d’un montant symbolique de CHF 1.- pour les jours passés en détention et qui excéderaient la peine prononcée ; − le rejet de toute demande visant à prononcer l’expulsion de A. du territoire suisse ; subsidiairement, la renonciation à l’expulsion en admettant la

- 7 clause de rigueur (art. 66a al. 2 CP) ; plus subsidiairement, la renonciation à l’inscription de l’expulsion au SIS ; − et qu’une partie des frais de procédure et de l’indemnité allouée au défenseur d’office de A. soit laissée à la charge de la Confédération. A.18 Par jugement SK.2023.18 du 21 juin 2023, dont le dispositif a été communiqué lors de l’audience publique du même jour au MPC et au prévenu, assisté de son défenseur d’office (TPF 24.720.018), puis par voie de publication à la partie plaignante (TPF 24.930.008 ss), la Cour des affaires pénales s’est prononcée comme suit (TPF 24.930.001 ss) : « Par ces motifs, la Cour prononce: I. Classement, acquittements, condamnations, peines et expulsion 1. La procédure ouverte contre A. est classée pour mise en circulation de fausse monnaie concernant les cinq cas répertoriés sous chiffres OCFM nos 127a à 127e (ch. 1.2 de l’acte d’accusation). 2. A. est acquitté des chefs d’accusation suivants: 2.1. mise en circulation de fausse monnaie (art. 242 al. 1 CP) concernant sept contrefaçons de CHF 100.- et trois contrefaçons de CHF 50.- fabriquées en coactivité (ch. 1.2 de l’acte d’accusation); 2.2. escroquerie (art. 146 CP) et tentative d’escroquerie (art. 146 CP cum art. 22 CP) commises postérieurement au 7 août 2018 (ch. 1.2 à 1.4 de l’acte d’accusation); 2.3. blanchiment d’argent (art. 305bis ch. 1 CP) d’une somme supérieure à CHF 1'994.70 (ch. 1.5 de l’acte d’accusation). 3. A. est reconnu coupable des infractions suivantes: 3.1. fabrication répétée de fausse monnaie (art. 240 al. 1 CP; 502 contrefaçons selon le ch. 1.1. de l’acte d’accusation); 3.2. mise en circulation répétée de fausse monnaie (art. 242 al. 1 CP; 487 contrefaçons selon les ch. 1.2 et 1.3 de l’acte d’accusation); 3.3. escroquerie par métier (art. 146 al. 2 CP) commise entre novembre 2015 et le 7 août 2018 (ch. 1.2 à 1.4 de l’acte d’accusation); 3.4. blanchiment d’argent répété (art. 305bis ch. 1 CP), pour un total de CHF 1'994.70 (ch. 1.5 de l’acte d’accusation); 3.5. violation répétée de l’art. 19a ch. 1 LStup en relation avec l’art. 19 al. 1 LStup (ch. 1.6 de l’acte d’accusation). 4. A. est condamné à une peine privative de liberté de 36 mois et à une amende de CHF 500.-. En cas de non-paiement fautif de l’amende, la peine privative de liberté de substitution est fixée à cinq jours.

- 8 - 5. La détention avant jugement subie du 7 août 2018 au 30 octobre 2019, puis du 16 février 2021 à ce jour, soit durant 1306 jours, est imputée sur les peines prononcées au chiffre I.4 du dispositif (art. 51 CP). 6. A. est mis au bénéfice du sursis partiel à l’exécution de la peine privative de liberté à concurrence de la moitié de la peine prononcée, soit 18 mois, avec un délai d’épreuve de 3 ans. 7. A. est expulsé du territoire suisse pour une durée de 5 ans (art. 66a al. 1 let. c CP). 8. Il est renoncé au signalement de l’expulsion de A. dans le Système d’information Schengen. 9. Les autorités du canton de Vaud sont compétentes pour l’exécution des peines et de l’expulsion. II. Confiscations et destructions Les objets séquestrés suivants sont confisqués et détruits (art. 263 al. 1 let. d CPP cum art. 69 CP): 1. un flacon de vernis à ongle transparent L’OREAL (n° AMS 15210); 2. une paire de ciseaux avec poignées rouges, une paire de ciseaux à ongles, un poinçon (n° AMS 15168); 3. un lot de matériel coupant contenant un coupe-ongle, un cutter et un petit couteau suisse avec traces sur la lame (n° AMS 15207); 4. trois planchettes en bois de différentes grandeurs (n° AMS 15172); 5. une paire de ciseaux de marque Victorinox 55 Rockwell 8.0906.16 (n° AMS 15173); 6. un vernis à ongles transparent (top coat fixator) Mavala (n° PJF 01.01.0016, n° AMS 12461); 7. un lot de trois petits flacons vides de marque Essence ayant contenu du Gel nail polish (vernis à ongle transparent) (n° PJF 01.02.0030, n° AMS 12460); 8. une invitation à retirer un envoi de la Poste no 1 au nom de A. avec sur son dos des traces de peinture argentée brillante (n° PJF 01.01.0007, n° AMS 12454); 9. une feuille A4 à l'entête "PPP." au nom de A. avec à son dos des traces brillantes d'un produit indéterminé (n° PJF 01.01.0008, n° AMS 12453); 10. une tirelire en forme de canette peinte en gris argenté (n° PJF 01.01.0001, n° AMS 12465). III. Frais de procédure 1. Les frais de la procédure se chiffrent à CHF 218'498.55 (procédure préliminaire: CHF 26'000.- [émoluments] et CHF 189'268.55 [débours]; procédure de première instance: CHF 3'000.- [émoluments] et CHF 230.- [débours]). 2. Les frais de la procédure sont mis à la charge de A. à concurrence de CHF 10'000.-, le solde étant laissé à la charge de la Confédération. IV. Indemnité pour détention excessive

- 9 - Il est constaté que A. a subi une détention excessive de 205 jours dans la présente procédure. Partant, la Confédération versera à A. une indemnité de CHF 1.- à titre de réparation du tort moral (art. 431 al. 2 CPP), conformément à ses conclusions. V. Indemnisation du défenseur d’office et remboursement (art. 135 CPP) 1. La Confédération versera à Maître Laurent Mösching, avocat à Lausanne, une indemnité de CHF 98'750.- (TVA et débours compris) pour la défense d’office de A., sous déduction des acomptes déjà versés. 2. A. est tenu de rembourser à la Confédération, dès que sa situation financière le permet, les frais d’honoraires de Maître Laurent Mösching, à concurrence de CHF 5'000.- (art. 135 al. 4 let. a CPP). 3. A. est tenu de rembourser à Maître Laurent Mösching, dès que sa situation financière le permet, la différence entre son indemnité en tant que défenseur d’office et les honoraires qu’il aurait touchés comme défenseur privé (art. 135 al. 4 let. b CPP) ». La Cour des affaires pénales a ensuite ordonné la libération de A. (décision de la Cour des affaires pénales SN.2023.9 du 21 juin 2023, TPF 24.912.4.001 ss). A.19 Les 22 et 30 juin 2023, le MPC et le prévenu (ci-après : les appelants) ont annoncé interjeter appel (TPF 24.940.001 s. ; 24.940.003). A.20 En date du 18 août 2023, la Cour des affaires pénales a transmis au MPC et au prévenu la motivation du jugement susmentionné (TPF 24.930.031 ss et 24.930.108). Une information à cet égard a du reste été publiée à la Feuille fédérale à l’attention de la partie plaignante (v. CAR 1.100.088 ss). B. Procédure devant la Cour d’appel du Tribunal pénal fédéral B.1 Par plis des 8 et 11 septembre 2023, le MPC et A., sous la plume de son défenseur Me Mösching, ont chacun fait parvenir à la Cour d’appel du Tribunal pénal fédéral (ci-après : Cour d’appel) leur déclaration d’appel au sens de l’art. 399 al. 3 CPP (CAR 1.100.096 ss et 1.100.099 ss).

Le MPC a limité l’étendue de son appel à « 1. La question de la culpabilité de A. sur les chefs d’accusation de mise en circulation de fausse monnaie (art. 242 al. 1 CP ; ch. 2.1 du dispositif), escroquerie (art. 146 CP ; chiffre 2.2 du dispositif) et tentative d’escroquerie (art. 146 CP cum art. 22 CP ; chiffre 2.2 du dispositif) et blanchiment d’argent (art. 305bis ch. 1 CP ; chiffre 2.3 du dispositif) ; 2. La quotité de la peine prononcée à l’encontre de A. ; 3. La durée de l’expulsion judiciaire ; 4. Le montant des [frais] imputés à A. ». Il a ensuite requis les modifications suivantes du jugement SK.2023.18 du 21 juin 2023 (CAR 1.100.097 s.) : « 1. Modification du chiffre I. 2.1. du dispositif :

- 10 - Reconnaître coupable A. de mise en circulation de fausse monnaie (art. 242 al. 1 CP) concernant également les sept contrefaçons de CHF 100.- et les trois contrefaçons de CHF 50.- qu’il a fabriquées seul (ch. 1.2 de l’acte d’accusation) ; 2. Modification du chiffre I. 2.2. du dispositif : Reconnaître coupable A. d’escroquerie par métier (art. 146 al. 2 CP) et de tentative d’escroquerie par métier (art. 146 al. 2 CP cum art. 22 CP) commise postérieurement au 7 août 2018 (ch. 1.2 à 1.4 de l’acte d’accusation) ; 5. Modification du chiffre I. 2.3. du dispositif : Reconnaître coupable A. de blanchiment d’argent (art. 305bis ch. 1 CP) pour un montant de CHF 15'611.70 (ch. 1.5 de l’acte d’accusation). 6. Modification du chiffre I. 4., 5. et 6. du dispositif : Condamner A. à une peine privative de liberté ferme de 78 mois sous déduction de la détention avant jugement subie entre le 7 août 2018 et le 30 octobre 2019 et entre le 16 février 2021 et le 22 juin 2023. 7. Modification du chiffre I. 7. du dispositif : Expulser A. du territoire suisse pour une durée de 12 ans (art. 66a al. 1 let. c CP). 8. Modification du chiffre III. 2. du dispositif : Condamner A. à payer l’ensemble des frais de la cause. 9. Modification du chiffre IV. du dispositif : Constater que A. n’a subi aucune détention excessive ».

Le prévenu a, pour sa part, attaqué les parties suivantes du jugement de première instance : la question de la culpabilité en lien avec la mise en circulation de fausse monnaie (consid. 3.3 dudit jugement) ; l’escroquerie par métier (consid. 4.3 et 4.4 dudit jugement, ch. I. 3.3 du dispositif) ; le blanchiment d’argent (consid. 5.3 et 5.4 dudit jugement, ch. I. 3.4 du dispositif) ; la quotité de la peine (consid. 7.4.2 à 7.4.4 dudit jugement, ch. I. 4 et conséquemment ch. I. 6 du dispositif) ; et l’expulsion ordonnée (consid. 8 dudit jugement, ch. I. 7 du dispositif). En conséquence, il a sollicité la modification du jugement entrepris comme suit (CAR 1.100.101 ss) : « 1. Modifier le chiffre I.2.2 du dispositif en ce sens que A. est également acquitté des chefs d’accusation d’escroquerie par métier (art. 146 al. 2 CP) – respectivement d’escroquerie (art. 146 al. 1 CP) et de tentative d’escroquerie (art. 146 CP cum art. 22 CP) – commise entre novembre 2015 et le 7 août 2018, d’une somme supérieure à CHF 2'200.-. 2. Modifier le chiffre I.2.3 du dispositif en ce sens que A. est acquitté purement et simplement du chef d’accusation de blanchiment d’argent (art. 305bis ch. 1 CP). 3. Modifier le chiffre I.3.3 du dispositif en ce sens que A. est reconnu coupable d’escroquerie au sens de l’art. 146 al. 1 CP, pour un total de CHF 2'200.- (cas répertoriés sous chiffres OCFM 305a-e, 16a/b, 17a/b et 29a/b, tableau n° 1 du ch. 1.2 de l’acte d’accusation).

- 11 - 4. Supprimer le chiffre I.3.4 du dispositif. 5. Modifier le chiffre I.4 du dispositif en ce sens que la peine privative de liberté condamnant A. n’excède pas 31 mois. 6. Modifier le chiffre I.6 du dispositif en adaptant la durée du sursis partiel à la nouvelle peine privative de liberté. 7. Supprimer le chiffre I.7 du dispositif ; subsidiairement, modifier le chiffre I.7 du dispositif en ce sens qu’il est renoncé à prononcer l’expulsion de A. du territoire suisse par admission de la clause de rigueur de l’art. 66a al. 2 CP ». A cette occasion, le prévenu a aussi requis son audition par la Cour de céans en lien avec l’évolution de sa situation personnelle, la possibilité de produire, lors des débats d’appel, les titres utiles à attester de celle-ci et s’est réservé le droit de formuler toute autre réquisition de preuves (art. 399 al. 3 let. c CPP ; CAR 1.100.003). B.2 Le 19 septembre 2023, la Cour d’appel a transmis aux parties lesdites déclarations d’appel et les a invitées à présenter dans le délai légal de 20 jours une demande motivée de non-entrée en matière et/ou de déclarer un appel joint en présentant les réquisitions correspondantes, le silence des parties équivalant à une renonciation (CAR 1.400.001 ss). Seul le MPC a expressément renoncé à ces prérogatives par courrier du 26 septembre 2023 (CAR 1.400.005).

B.3 En date du 9 novembre 2023, les appelants et leur représentant, respectivement défenseur, ont été cités aux débats d’appel (CAR 4.301.001 ss ; cette citation a été renvoyée à l’adresse du prévenu le 16 novembre 2023, CAR 4.301.005 ss).

B.4 Le même jour, les parties concernées ont été invitées à déposer leurs réquisitions de preuves et les éventuelles questions préjudicielles qui seraient soulevées au moment des débats (CAR 4.200.001 s.). A l’issue d’un échange d’écritures au cours duquel les parties n’ont déposé aucune réquisition (CAR 4.200.003 ss), le 23 janvier 2024, la Cour d’appel a rendu une ordonnance de preuves informant entre autres les parties de l’audition lors des débats d’appel du témoin F. ainsi que de l’envoi de demandes de renseignements auprès du Centre social régional compétent et du Service de la population du canton de Vaud (CAR 4.200.007 s.).

En prévision des débats d’appel, la Cour de céans a requis d’office et obtenu les extraits du casier judiciaire ainsi les registres de poursuites des districts de Lausanne et de l’Ouest lausannois ayant trait au prévenu (CAR 4.401.006 ss).

- 12 - Le 3 janvier 2024, A., sous la plume de son défenseur Me Mösching, a transmis à la Cour d’appel le formulaire relatif à sa situation personnelle et patrimoniale, dûment complété (CAR 4.401.002 ss).

Par mandat de comparution du 23 janvier 2024, F. a été invitée à comparaître personnellement en qualité de témoin aux débats d’appel (CAR 4.301.008 ss).

En date du 31 janvier 2024 (timbre postal), le Centre social régional de l’Ouest lausannois a communiqué à la Cour d’appel plusieurs renseignements relatifs à la bonne collaboration du prévenu avec ce centre ainsi qu’à sa situation personnelle et professionnelle (hébergement, recherches d’emploi, état de santé, situation financière ; CAR 4.401.021 s.).

Le 13 février 2024, le Service de la population du canton de Vaud a informé l’autorité de céans que la situation du prévenu restait inchangée depuis le 28 avril 2023, celui-ci étant au bénéfice d’une autorisation d’établissement, valable depuis le 16 mars 2015 jusqu’au 15 mars 2025 et a transmis en annexe toutes les nouvelles entrées au dossier de l’intéressé depuis lors (CAR 4.401.023 ss).

Le 19 février 2024, ces pièces ont été transmises aux parties par voie postale (CAR 4.200.009 s.).

B.5 Le 7 mars 2024, les débats d’appel se sont tenus en présence de A., accompagné de son défenseur Me Mösching, et du MPC représenté par le procureur fédéral Marco Renna et la procureure fédérale assistante Gwladys Gilliéron (CAR 5.100.001 ss).

Au cours desdits débats, les parties n’ont soulevé aucune question préjudicielle (CAR 5.100.003). Le prévenu, par l’entremise de son défenseur Me Mösching, a ensuite déposé les moyens de preuve suivants (CAR 5.200.001 ss) : − Extrait d’échange de messages WhatsApp entre le prévenu et son fils du 30 décembre 2023 au 30 janvier 2024 ; − Contrat de travail du 27 juillet 2023 entre la société AAAA. SA et le prévenu ; − Deux certificats d’incapacité de travail du Service d’orthopédie et traumatologie du Centre hospitalier FFFF. (ci-après : FFFF.) des 18 novembre et 8 décembre 2023 (cause : accident) ; − Certificat d’incapacité de travail du Service de médecine des addictions du FFFF. du 19 février 2024 (cause : maladie) ;

- 13 - − Lettre du Service de médecine des addictions du FFFF. du 30 novembre 2023 (rendez-vous) ; − Lettre du Service de médecine des addictions du FFFF. du 4 mars 2024 (suivi) ; − Lettre de l’Office d’impôt des districts de Lausanne et Ouest lausannois du 26 janvier 2024 ; − Police d’assurance de BBBB. SA du 17 octobre 2023 ; − Rapport médical du Service d’orthopédie et traumatologie du FFFF. du 6 mars 2024.

Après avoir pris connaissance de ces moyens de preuve, la Cour d’appel les a admis, compte tenu de l’absence d’objection du MPC et de leur pertinence pour l’issue de la cause (CAR 5.100.004). Par ailleurs, faisant suite au dépôt par la défense du certificat d’incapacité de travail concernant le prévenu pour cause de maladie prenant fin le 8 mars 2024 (v. certificat d’incapacité de travail du 19 février 2024, CAR 5.200.010), Me Mösching a pu s’entretenir avec un collègue du Dr CCCC. au téléphone, lequel lui a confirmé que rien n’empêchait Monsieur A. de prendre part à l’audience et de répondre aux questions (procès-verbal des débats du 7 mars 2024, CAR 5.100.004 s.).

Pour le surplus, les arguments et moyens de preuve invoqués par les appelants durant les débats d’appel seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit. B.6 Contacté par téléphone le 25 mars 2024, le MPC a confirmé formellement renoncer à se déterminer au sujet de la note d’honoraires déposée par Me Mösching à l’issue des débats d’appel (CAR 2.101.003). B.7 En date du 26 mars 2024, le dispositif du présent arrêt et les procès-verbaux des débats ont été envoyés aux parties (CAR 9.100.001 ss et 2.100.001).

La Cour d’appel considère : I. Procédure 1. Entrée en matière / délais Selon la modification du 17 mars 2017 de la loi fédérale sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération (LOAP ; RS 173.71), la Cour d’appel,

- 14 entrée en fonction le 1er janvier 2019, est compétente pour statuer sur les appels et demandes de révision au sein de la juridiction pénale fédérale (art. 38a LOAP). Déposés en temps utile (art. 399 aI. 1 et 3 CPP) et dirigés contre un jugement final rendu par un tribunal de première instance (art. 398 al. 1 CPP), par des appelants ayant qualité pour faire appel (art. 104 aI. 1 let. a et c, 382 aI. 1 et 399 aI. 1 et 3 CPP), les appels du prévenu et du MPC sont recevables. 2. Procédure orale La procédure est en principe orale (art. 405 CPP), sauf exceptions ici non réalisées (art. 406 aI. 1 et 2 CPP). En l’occurrence, les débats d’appel ont eu lieu le jeudi 7 mars 2024 en présence du procureur fédéral Marco Renna et de la procureure fédérale assistante Gwladys Gilliéron, pour le MPC, ainsi que du prévenu A., assisté de son défenseur d’office Me Mösching (v. supra consid. B.5). 3. Objet de la procédure et pouvoir de cognition 3.1 Saisie d’un appel contre un jugement ne portant pas uniquement sur des contraventions, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP). Elle revoit la cause Iibrement en fait, en droit et en opportunité (art. 398 al. 3 CPP ; v. not. arrêts du Tribunal fédéral [ci-après : TF] 6B_1289/2018 du 20 février 2019 consid. 1 ; 6B_43/2012 du 27 août 2012 consid. 1.1), sans être liée par Ies motifs invoqués par les parties, ni par leurs conclusions (art. 391 al. 1 CPP). Elle n’examine toutefois que les points attaqués du jugement de première instance, sauf s’il s’agit de prévenir — en faveur de l’appelant — des décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 1 et 2 CPP). 3.2 A teneur de l’art. 402 CPP, l’appel suspend la force de chose jugée du jugement attaqué dans les limites des points contestés. La déclaration d’appel fixe de manière définitive l’objet de l’appel, en ce sens que l’appelant ne peut plus élargir sa déclaration d’appel à d’autres points au-delà du délai de vingt jours pour déposer la déclaration d’appel. Lorsque l’appelant n’attaque le jugement de première instance que sur certains points, il y a une entrée en force partielle des autres points (décision de la Cour d’appel CN.2024.12 du 25 avril 2024 et les références citées). 3.3 L’art. 391 al. 2 CPP, consacrant l’interdiction de la reformatio in pejus, dispose que l’autorité de recours ne peut modifier une décision au préjudice du prévenu ou du condamné si le recours a été interjeté uniquement en leur faveur. Pour déterminer si l'on se trouve en présence d'une reformatio in pejus prohibée, il

- 15 convient de se référer au dispositif du dernier arrêt en cause, qui ne doit pas avoir été modifié en défaveur du prévenu par le biais d'un verdict de culpabilité plus sévère ou par le prononcé d'une peine plus lourde que ceux résultant du dispositif du jugement préalablement querellé. Il n'est toutefois pas interdit à l'autorité d’appel de s'exprimer dans ses considérants sur la qualification juridique, lorsque l'autorité de première instance s'est fondée sur un autre état de fait ou des considérations juridiques erronées. Une restriction liée à l’interdiction de la reformatio in pejus ne se justifie pas lorsque, pris dans son ensemble, le nouvel arrêt n’aggrave pas le sort du condamné (ATF 144 IV 35 consid. 3.1.1 ; 142 IV 129 consid. 4.5 ; 139 IV 282 consid. 2.6 ; 117 IV 97 consid. 4c ; arrêts du TF 6B_903/2020 du 10 mars 2021 consid. 7.2.1 ; 6B_67/2019 du 16 décembre 2020 consid. 8.1). 3.4 En l’espèce, les appels du MPC et du prévenu portent sur l’ensemble du jugement SK.2023.18 du 21 juin 2023 rendu par la Cour des affaires pénales, à l’exception des chiffres I. 1 (classement d’une partie de l’accusation de mise en circulation de fausse monnaie), I. 3.1 (condamnation pour fabrication de fausse monnaie de manière répétée), I. 3.5 (condamnation pour violation de l’art. 19a ch. 1 LStup en relation avec l’art. 19 al. 1 LStup), I. 4 partiellement (amende), II. (confiscation et destruction), III.1 (fixation des frais de procédure) et V. (indemnisation du défenseur d’office et remboursement) du dispositif du jugement entrepris. Ces chiffres dudit dispositif sont donc entrés en force le 21 juin 2023. 3.5 A contrario, les chiffres I. 2.1 et I. 3.2 relatifs à l’infraction de mise en circulation répétée de fausse monnaie ; I. 2.2 et I. 3.3 relatifs aux infractions d’escroquerie par métier, escroquerie et tentative d’escroquerie ; I. 2.3 et I. 3.4 relatifs à l’infraction de blanchiment d’argent répété, ainsi que I. 4 partiellement (peine privative de liberté), I. 6 (sursis partiel), I. 7 (expulsion), I. 8 (signalement dans le SIS), III. 2 (imputation des frais de procédure) et IV. (indemnité pour détention excessive) ont tous été contestés par le prévenu et/ou le MPC. Ceux-ci fixent ainsi l’objet de la procédure CA.2023.16 par devant la Cour d’appel. Bien que les chiffres I. 5 (imputation de la peine) et I. 9 (autorité d’exécution) ne soient pas expressément querellés, ils sont inextricablement liés aux questions en lien avec la peine et l’expulsion, raison pour laquelle ceux-ci font partie intégrante de la présente cause. 4. Maxime d’accusation (art. 9 CPP) 4.1 Au cours des débats d’appel, A., par l’entremise de son défenseur d’office, s’est prévalu de l’absence d’examen par l’autorité de première instance d’un argument de la défense relatif au principe de l’accusation (procès-verbal des débats du

- 16 - 7 mars 2024, CAR 5.100.009 s. ; v. aussi TPF 24.720.013 s.). D’après la défense, le contenu du chiffre 1.2 de l’acte d’accusation relatif au chef d’escroquerie par métier, en particulier s’agissant des actes non répertoriés dans les tableaux nos 1 et 2, serait imprécis (art. 325 al. 1 let. f CPP). Faute d’indications – même vagues – suffisantes, cet acte contreviendrait aux principes jurisprudentiels pourtant invoqués à l’appui de l’accusation en première instance (soit les arrêts du TF 6B_676/2013 du 28 avril 2014 consid. 3.5, 6B_669/2013 du 13 novembre 2013 consid. 2.3 et 6B_432/2011 du 26 octobre 2011 consid. 2, TPF 24.721.023). 4.2 Pour ce qui est de l’éventuelle violation du droit d’être entendu, la Cour de céans relève qu’elle bénéficie d’un plein pouvoir de cognition sur la cause, lequel lui permet de corriger les erreurs commises par le tribunal de première instance dans l’établissement des faits et l’application du droit (art. 408 al. 1 CPP). La violation alléguée du droit d’être entendu de l’intéressé pouvant en tout état être guérie en instance d’appel, seule celle ayant trait à la maxime d’accusation fera l’objet des développements subséquents. 4.3 L'art. 9 al. 1 CPP consacre la maxime d'accusation. Selon cette disposition, une infraction ne peut faire l'objet d'un jugement que si le ministère public a déposé auprès du tribunal compétent un acte d'accusation dirigé contre une personne déterminée sur la base de faits précisément décrits. Le prévenu doit connaître exactement les faits qui lui sont imputés et les peines et mesures auxquelles il est exposé, afin qu'il puisse s'expliquer et préparer efficacement sa défense (ATF 143 IV 63 consid. 2.2 ; 141 IV 132 consid. 3.4.1 ; plus récemment, arrêt du TF 6B_710/2023 du 25 avril 2024 consid. 4.1.1). Ce principe est concrétisé par les art. 324 ss CPP qui règlent la mise en accusation, en particulier le contenu strict de l'acte d'accusation. Celui-ci doit contenir les faits qui, de l'avis du ministère public, correspondent à tous les éléments constitutifs de l'infraction reprochée au prévenu. Cependant, des imprécisions relatives au lieu ou à la date sont sans portée, dans la mesure où le prévenu ne peut avoir de doutes sur le comportement qui lui est reproché (v. not. arrêt du TF 6B_997/2023 du 28 mars 2024 consid. 2.2 et les références citées). L'acte d'accusation définit ainsi l'objet du procès et sert également à informer le prévenu (ATF 143 IV 63 consid. 2.2 ; 141 IV 132 consid. 3.4.1 ; plus récemment, arrêt du TF 6B_836/2023 du 18 mars 2024 consid. 1.2). 4.4 Lorsque l'instruction ne permet pas de déterminer précisément la date de la commission de l'infraction, par exemple en raison de délits collectifs, il est admissible que l’acte d’accusation n’indique qu’un cadre légal (arrêt du TF 6B_125/2020 du 8 juin 2020 consid. 1.3.3 deuxième paragraphe). Dans le cas d'un acte commis par métier, les exigences quant à la description temporelle sont moins élevées,

- 17 au motif que plusieurs actes punissables de manière autonome sont fusionnés en une seule unité juridique par le biais de l'infraction de métier (arrêt du TF 6B_432/2011 du 26 octobre 2011 consid. 2.3 et les références citées). Si le prévenu est accusé d'avoir agi par métier, il ne s'agit donc pas tant de savoir quels actes individuels peuvent être reprochés à l'accusé, mais de s'assurer que les circonstances permettent de reconnaître l'unité du crime (ATF 118 IV 91 consid. 4c ; arrêts du TF 6B_432/2011 du 26 octobre 2011 consid. 2.3 ; 6B_5/2010 du 30 juin 2010 consid. 2.5 ; 6B_254/2007 du 10 août 2007 consid. 3.2). Dans le cas de tels « délits collectifs », on peut donc, dans une certaine mesure, renoncer à une énumération exhaustive des cas. Dans le cas contraire, l'accusé auquel on reproche un grand nombre d'infractions serait favorisé par rapport à celui qui n'a commis que quelques délits (arrêts du TF 6B_5/2010 du 30 juin 2010 consid. 2.5 ; 6B_528/2007 du 7 décembre 2007 consid. 2.1.5). 4.5 En l’occurrence, les faits figurant au chiffre 1.2 de l’acte d’accusation relatifs à la mise en circulation de fausse monnaie et, cas échéant, l’escroquerie par métier, ont d’abord été décrits par le MPC de manière générale (« d’avoir, en Suisse romande, entre novembre 2015 (date du premier billet retiré de la circulation : 27 novembre 2015) et le 16 février 2021 (date de sa seconde arrestation), intentionnellement mis en circulation comme authentiques 128 contrefaçons de CHF 200.-, 331 contrefaçons de CHF 100.-, 37 contrefaçons de CHF 50.- et 8 contrefaçons de CHF 20.- pour un total de CHF 60'710.- appartenant aux classes de falsification 2 et 3, qu’il avait précédemment fabriquées, auprès de commerces, de prostituées et de dealers »). L’autorité d’accusation a ensuite apporté des précisions supplémentaires pour les cas répertoriés dans le tableau n° 1 (soit pour 20 contrefaçons de CHF 200.-, 13 contrefaçons de CHF 100.- et 1 contrefaçon de CHF 50.- pour un montant total de CHF 5'350.-), puis les cas non répertoriés (à savoir pour 108 contrefaçons de CHF 200.-, 129 contrefaçons de CHF 100.-, 31 contrefaçons de CHF 50.- et 4 contrefaçons de CHF 20.- pour un total de CHF 36'130.- ; TPF 24.100.003 ss). Concernant cette seconde catégorie, le MPC, rappelant le lieu (Suisse romande) et la période (entre novembre 2015 et le 16 février 2021) des actes reprochés, a ajouté d’autres indications circonstancielles en lien notamment avec la mise en circulation de ces contrefaçons auprès des commerces (« en ce qui concerne les différents commerces, d’avoir mis en circulation de la fausse monnaie à hauteur de CHF 15’130.- et avoir ainsi intentionnellement et astucieusement induit en erreur les lésés desdits commerces à lui vendre des articles ne dépassant pas CHF 10.et à lui restituer le solde de la transaction en francs suisses ») et prostituées (« en ce qui concerne les différentes prostituées, d’avoir mis en circulation de la fausse monnaie à hauteur de CHF 21'000.- et avoir ainsi intentionnellement et astucieusement induit en erreur lesdites prostituées à lui vendre des prestations sexuelles »).

- 18 - 4.6 En lien spécifiquement avec le chef d’escroquerie par métier, A. estime en substance que cette description des faits contrevient au principe inscrit à l’art. 9 al. 1 CPP dans la mesure où les indications relatives aux actes reprochés seraient imprécises, particulièrement pour ce qui est du lieu (CAR 5.100.009 s. ; TPF 24.720.013 s.). 4.7 L’appréciation du prévenu à cet égard ne peut être suivie. Etant donné les nombreux actes reprochés sous la forme d’une infraction par métier, l’autorité d’accusation pouvait se limiter à mentionner des informations générales sur les circonstances des escroqueries reprochées (actes reprochés, zones concernées, périodes, commission, conséquences, modus operandi). Les éléments circonstanciels décrits ci-dessus sont suffisants pour permettre tant au prévenu qu’à l’autorité de céans de reconnaître l'unité du crime. C’est en outre à tort que le prévenu relève que « dans l’acte d’accusation, pour ce qui est des indications qui suivent le tableau n° 1, on n’a même pas d’indication vague sur les lieux. On n’a pas d’indication vague du tout » (CAR 5.100.010). La Suisse romande (soit les cantons de Vaud, Fribourg, Valais et Genève) est le lieu identifié par le MPC. Cette indication, bien que « vague », est néanmoins suffisante au sens où l’entend la jurisprudence fédérale. On rappellera à ce sujet que la mention du lieu a également pour but de permettre la fixation du for, ce qui est le cas ici (au contraire de l’indication « en Europe », v. TPF 24.720.014). Il peut par ailleurs être souligné que le prévenu n’a pas contesté en appel sa condamnation pour avoir mis en circulation en Suisse romande, entre novembre 2015 et le 16 février 2021, 487 contrefaçons, dont 128 contrefaçons de CHF 200.-, 317 contrefaçons de CHF 100.-, 34 contrefaçons de CHF 50.- et 8 contrefaçons de CHF 20.- pour un total de CHF 59’160.- auprès de prostituées, des commerces et des dealers (seule la répartition est encore litigieuse au stade de l’appel). Le prévenu ayant retenu que les activités délictueuses au chiffre 1.2 de l’acte d’accusation (y compris dans sa seconde partie) avaient été suffisamment établies pour admettre sa condamnation pour le chef de mise en circulation répétée de fausse monnaie, les moyens précités ne justifient pas qu’il en aille autrement en relation avec celui d’escroquerie par métier (dont la réalisation est examinée au consid. infra II. 2.2). 4.8 Dès lors, le grief du prévenu portant sur la violation de la maxime d’accusation doit être écarté. II. Sur le fond 1. Etablissement des faits 1.1 Accusation, jugement de première instance et griefs

- 19 - 1.1.1 A l’aune des chiffres 1.2 et 1.3 de l’acte d’accusation, le MPC reproche à A. d’avoir, en Suisse romande, entre novembre 2015 et le 16 février 2021, mis en circulation intentionnellement comme authentiques des fausses coupures, précédemment fabriquées, appartenant aux classes de falsification 2 et 3, à hauteur de CHF 60'710.- (128 billets de CHF 200.-, 331 billets de CHF 100.-, 37 billets de CHF 50.- et 8 billets de CHF 20.-) auprès de commerces, de prostituées et de dealers (ch. 1.2) et CHF 900.- (2 billets de CHF 200.- et 5 billets de CHF 100.-) auprès de commerces (ch. 1.3). Le prévenu aurait principalement agi seul (à l’exception du cas n° PJF 3b où il serait co-auteur, TPF 24.100.004 ; 24.721.021). La répartition des montants écoulés serait la suivante : − CHF 18’280.- (CHF 2'250.- [tableau n° 1 ; 7 billets de CHF 200.-, 8 billets de CHF 100.- et 1 billet de CHF 50.-] + CHF 15'130 + CHF 900.- [tableau n° 2 ; 2 billets de CHF 200.- et 5 billets de CHF 100.-]) auprès de commerces ; − CHF 24'100.- (CHF 3’100.- [tableau n° 1 ; 13 billets de CHF 200.- et 5 billets de CHF 100.-] + CHF 21'000.-) auprès de prostituées ; − CHF 19'230.- (189 billets de CHF 100.-, 5 billets de CHF 50.- et 4 billets de CHF 20.-) auprès de dealers. 1.1.2 De manière résumée, il ressort du jugement SK.2023.18 rendu par la Cour des affaires pénales les éléments suivants : − le nombre de fausses coupures écoulées et le montant nominal de la fausse monnaie mise en circulation ne pouvaient être supérieurs à ceux retenus au titre de la fabrication, à savoir CHF 60'510.- (128 billets de CHF 200.-, 329 billets de CHF 100.-, 37 billets de CHF 50.- et 8 billets de CHF 20.- ; consid. 3.3.1.1 du jugement querellé) ; − parmi les six fausses coupures de CHF 50.- fabriquées avec MMM. et les quatorze fausses coupures de CHF 100.- fabriquées avec NNN., le prévenu n’aurait mis en circulation auprès de dealers que la moitié de cellesci (soit CHF 850.- [3 billets de CHF 50.- et 7 billets de CHF 100.-]) et devrait être acquitté pour le reste (consid. 3.3.1.2 du jugement querellé) ; − les mises en circulation reprochées visant cinq fausses coupures pour lesquelles A. avait déjà été condamné par ordonnance pénale, la procédure devait être classée pour les cas OCFM nos 127a à 127e (soit CHF 500.- [5 billets de CHF 100.-] ; consid. 3.3.1.3 du jugement querellé) ; − dès lors, les mises en circulation de 487 faux billets pour un montant total de CHF 59'160.- étaient établies (128 billets de CHF 200.-, 317 billets de CHF 100.-, 34 billets de CHF 50.- et 8 billets de CHF 20.- ; consid. 3.3.1.4 du jugement querellé) ;

- 20 - − le prévenu avait admis de manière globale le nombre de mises en circulation effectuées et le montant total de celles-ci mais contestait la répartition opérée par le MPC entre les faux billets remis à des dealers, commerces et prostituées (consid. 3.3.2.1 troisième paragraphe du jugement querellé) ; − la méthode du MPC consistant à déterminer la quantité de contrefaçons mises en circulation auprès de dealers en fonction de la consommation de cocaïne du prévenu entre novembre 2015 et le 7 août 2018 n’ayant pas été contestée par le prévenu, elle pouvait être reprise. L’autorité inférieure a toutefois également tenu compte de l’ensemble des circonstances du cas d’espèce (consid. 3.3.2.2. let. a du jugement querellé) ; − pour ce qui est de la période entre novembre 2015 et le 7 août 2018, ne pouvant se convaincre de la véridicité des déclarations du prévenu, la Cour des affaires pénales a arrêté la consommation moyenne de cocaïne du prévenu à 10 g/mois (consid. 3.3.2.2. let. b du jugement querellé). Selon celle-ci, A. se procurait de la cocaïne au même rythme qu’il en consommait. Il acquérait lui-même les stupéfiants qu’il consommait, au prix de CHF 100.- le gramme ou CHF 20.- les 0.2 gramme, et n’achetait que des doses de drogue destinées à être rapidement consommées. S’il recevait parfois des petites doses de cocaïne de la part de tiers, les sommes économisées se trouvaient toutefois contrebalancées par celles dépensées pour les doses que lui-même offrait occasionnellement. Partant, le prévenu avait dépensé CHF 32'500.- auprès de dealers durant cette période (10 g x CHF 100.-/g x 32.5 mois ; consid. 3.3.2.2 let. c du jugement querellé). Seul un montant moyen de CHF 60.- par mois était investi en argent authentique. Aussi, le prévenu avait écoulé auprès de dealers en fausses coupures un montant de CHF 30'550.- (32'500 – 1'950 [60 x 32.5 mois] ; consid. 3.3.2.2 let. d du jugement querellé) ; − pour ce qui est de la période entre le début de l’année 2020 et le 16 février 2021, en conformité avec les déclarations du prévenu qu’aucun élément au dossier ne venait contredire, il pouvait être inféré que celui-ci avait dépensé CHF 700.- (7 x CHF 100.-) en fausses coupures auprès de dealers (consid. 3.3.2.3 du jugement querellé). L’autorité de première instance a ainsi finalement retenu que la proportion des montants écoulés auprès de commerces, prostituées et dealers était de : − CHF 3'150.- (CHF 2'250.- et CHF 900.- ; 9 billets de CHF 200.-, 13 billets de CHF 100.- et 1 billet de CHF 50.-) auprès de commerces (consid. 3.3.2.5 du jugement querellé) ;

- 21 - − CHF 24'760.- (109 billets de CHF 200.-, 15 billets de CHF 100.-, 28 billets de CHF 50.- et 3 billets de CHF 20.-) auprès de prostituées (consid. 3.3.2.5 du jugement querellé) ; − CHF 31'250.- (CHF 30'550.- + CHF 700.- ; sous la forme de 10 billets de CHF 200.-, 289 billets de CHF 100.-, 5 billets de CHF 50.- et 5 billets de CHF 20.-) auprès de dealers (consid. 3.3.2.4 du jugement querellé). 1.1.3 Compte tenu des écritures déposées et des débats d’appel, la Cour de céans constate que l’appréciation des faits effectuée par l’autorité de première instance n’est pas ou plus contentieuse pour ce qui est : du classement des cas OCFM nos 127a à 127e (consid. 3.3.1.3 du jugement querellé) ; des catégories de personnes auprès desquelles le prévenu a écoulé de la fausse monnaie, soit des dealers, prostituées et commerçants (consid. 3.3.2.1 du jugement querellé) ; ainsi que de la méthode utilisée pour déterminer la quantité de fausse monnaie écoulée auprès de dealers basée sur la consommation de cocaïne hypothétique du prévenu (consid. 3.3.2.2. let. a du jugement querellé). La Cour d’appel fait donc sien le raisonnement de l’autorité inférieure sur ces aspects et renvoie, en tant que nécessaire, aux motifs invoqués par celle-ci (art. 82 al. 4 CPP). 1.1.4 A ce stade, les doléances des parties concernent avant tout le mode de participation du prévenu pour la fabrication et la mise en circulation de sept contrefaçons de CHF 100.-, avec NNN. et de trois contrefaçons de CHF 50.-, avec MMM. (CAR 5.200.023 ; v. infra consid. II. 1.3) ainsi que la répartition des faux billets écoulés auprès de dealers, prostituées et de commerces arrêtée par la Cour des affaires pénales (v. infra consid. II. 1.4). 1.1.5 Avant d’examiner ces griefs, il sied cependant d’ajouter ce qui suit. Dans sa déclaration d’appel du 8 septembre 2023, le MPC a souhaité limiter son appel au chiffre I. 2.1 du dispositif du jugement entrepris pour ce qui est de la question de la culpabilité de A. quant au chef de mise en circulation de fausse monnaie. Il a par ailleurs expressément requis la modification de ce chiffre afin de « Reconnaître coupable A. de mise en circulation de fausse monnaie (art. 242 al. 1 CP) concernant également les sept contrefaçons de CHF 100.- et les trois contrefaçons de CHF 50.- qu’il a fabriquées seul (ch. 1 .2 de l’acte d’accusation) ». Il n’est en revanche pas fait mention du ch. I. 3.2 du dispositif, lequel condamne le prévenu pour la mise en circulation répétée de 487 contrefaçons (déclaration d’appel du MPC du 8 septembre 2023 let. B ch. 1 et let. C ch. 1, CAR 1.100.097). Force est pourtant de constater que lors des débats d’appel, le MPC a critiqué l’analyse de la Cour des affaires pénales selon laquelle le nombre de faux billets écoulés ne pouvait être supérieur au nombre de faux billets fabriqués, contrairement à ce qui ressortait de l’acte d’accusation sous le chiffre 1.2 (réquisitoire du MPC du 7 mars 2024, CAR 5.200.027). A en suivre le raisonnement de l’autorité

- 22 d’accusation, le prévenu devrait dès lors être condamné pour la mise en circulation de deux faux billets supplémentaires, ce qui correspond à un total de 499 contrefaçons (et non 497, soit 487 + 10). A l’issue de son réquisitoire, l’autorité d’accusation n’a toutefois pas modifié ses conclusions et s’est contentée de rappeler celles formulées au sein de sa déclaration d’appel (CAR 5.200.046). Si le dépôt d'une déclaration d'appel motivée n'empêche pas la partie de soulever d'autres griefs en fait ou en droit à l'occasion des débats judiciaires, ceux-ci doivent rester dans le cadre des points contestés par les conclusions (ATF 139 IV 290 consid. 1.3 ; arrêt du TF 7B_271/2023 du 1er février 2024 consid. 3.1.2). En l’occurrence, il ne ressort pas de la déclaration d’appel du MPC et de son réquisitoire que celui-ci a formellement requis la condamnation du prévenu pour deux contrefaçons supplémentaires (bien que ces faits aient été implicitement classés par la Cour des affaires pénales). Partant, il n’appartient pas à l’autorité d’appel d’examiner le grief de l’appelant à teneur duquel « le tribunal de 1ère instance se fourvoie » en précisant qu’il ne pourrait y avoir un nombre de faux billets écoulés supérieur au nombre de faux billets fabriqués (réquisitoire du MPC du 7 mars 2024, CAR 5.200.027). Au vu de ce qui précède, la Cour d’appel, rejoignant l’analyse convaincante de l’autorité inférieure (consid. 3.3.1.1 du jugement querellé), retiendra que le nombre de faux billets et le montant nominal de la fausse monnaie mis en circulation par le prévenu ne peuvent être supérieurs à ceux retenus au titre de la fabrication. Déduction faite des coupures pour lesquelles le prévenu a été acquitté, cela équivaut à 497 fausses coupures pour un montant nominal total de CHF 60'010.-. 1.2 Présomption d’innocence 1.2.1 D’après l’art. 10 al. 3 CPP, le tribunal se fonde sur l’état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation. Cette disposition concrétise le principe constitutionnel de la présomption d’innocence (in dubio pro reo ; art. 32 al. 1 Cst. et art. 6 par. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales [CEDH ; RS 0.101]). Elle interdit lors de l’appréciation juridique d’un élément objectif de l’infraction de retenir un élément de fait défavorable au prévenu si, ensuite d’une appréciation objective de l’ensemble des preuves, il demeure des doutes sérieux quant à savoir si l’état de fait s’est effectivement réalisé ainsi, ou si un état de fait plus favorable au prévenu ne peut être raisonnablement exclu. Une vraisemblance simple ne suffit donc pas. Une certitude absolue ne peut toutefois pas non plus être exigée ; des doutes abstraits et théoriques ne peuvent en effet presque jamais être complètement écartés (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.1 et les arrêts cités ; arrêt de la Cour d’appel CA.2022.8 du 30 mai 2023 consid. II. 1.2.3.2).

- 23 - 1.2.2 Le principe in dubio pro reo ne trouve pas application quant à savoir quels moyens de preuve doivent être pris en compte et, le cas échéant, comment ils doivent être appréciés. Ainsi, en cas de moyens de preuve contradictoires, le tribunal ne se fonde pas sans autre sur la preuve la plus favorable au prévenu. En d’autres termes, le principe ne comprend aucune instruction s’agissant des constatations qui devraient être tirées des moyens de preuve disponibles. L’appréciation des preuves en tant que telle est régie par le principe de la libre appréciation des preuves : d’après l’art. 10 al. 2 CPP, le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l’intime conviction qu’il retire de l’ensemble de la procédure. Les organes de la justice pénale doivent décider s’ils tiennent un fait pour établi sans être tenus par des règles de preuve et en ne se fondant que sur leur conviction personnelle en vertu d’un examen consciencieux des preuves disponibles. Ce faisant, ils ne sont toutefois pas seulement obligés par leur propre intuition, mais également tenus par des règles (objectivantes) de méthodologie, de causalité naturelle et d’expérience ainsi que par des connaissances scientifiques (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 et les références citées ; arrêt de la Cour d’appel CA.2022.8 du 30 mai 2023 consid. II. 1.2.3.3). 1.2.3 Ce n’est qu’après que toutes les preuves nécessaires du point de vue du juge ont été administrées et appréciées que le principe in dubio pro reo trouve application. Dans le cas où les preuves sont disparates et contradictoires, le juge doit comparer les différents éléments et constater le résultat de l’administration des preuves. Celui-ci peut, selon l’appréciation, apparaître comme garanti – dans la mesure où les contradictions peuvent être résolues – ou demeurer entaché d’insécurités. Le résultat de l’administration des preuves peut néanmoins aussi être discutable en ce sens qu’il permet plusieurs interprétations dans le cadre des faits retenus et qu’il soulève ainsi plusieurs alternatives d’états de fait. La règle in dubio pro reo n’entre en ligne de compte que lors de l’examen du résultat de l’évaluation des preuves, c’est-à-dire lors de l’étape, consécutive à la libre appréciation des preuves, qui conduit du résultat de l’administration des preuves à la constatation des faits desquels résulte le fondement matériel d’un prononcé de culpabilité (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.2 et les références citées ; arrêt de la Cour d’appel CA.2022.8 du 30 mai 2023 consid. II. 1.2.3.4). 1.2.4 Un fait conforme à l’énoncé de fait légal, propre à contribuer au prononcé de culpabilité, est pertinent aussitôt que le juge reconnaît que la fiabilité du résultat de l’administration des preuves ne peut être sérieusement mise en doute. En cas de doutes paraissant raisonnables quant à sa culpabilité, la libre appréciation des preuves autorise le juge à libérer le prévenu des fins de la poursuite pénale. Eu égard à la manifestation du principe in dubio pro reo comme règle régissant le fardeau de la preuve (ATF 127 I 38 consid. 2a), un état de fait ne saurait être établi selon la conviction du juge qu’avec certitude, ou au moins avec grande

- 24 probabilité, sans quoi il ne saurait être imputé au prévenu (arrêt du TF 6B_355/2012 du 28 septembre 2012 consid. 2.9). La règle in dubio pro reo est ainsi une exigence afférente au degré de preuve requis. Pour que le juge se déclare intimement convaincu, il faut un jugement excluant tout doute raisonnable que pourrait éprouver un observateur réfléchi doté d’une certaine expérience de la vie (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3 et les références citées ; arrêt de la Cour d’appel CA.2022.8 du 30 mai 2023 consid. II. 1.2.3.6). La présomption d’innocence est violée lorsque le degré de vraisemblance relatif à un scénario alternatif (délimité quant à son contenu ou aussi uniquement son existence) est méconnu ou n’est même pas pris en considération (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.5 et la référence citée ; arrêt de la Cour d’appel CA.2022.8 du 30 mai 2023 consid. II. 1.2.3.7). Si les indices sont contradictoires ou ambivalents, il doit alors être examiné (le cas échéant sur une base de preuves élargie) si l’hypothèse alternative est suffisamment tangible pour susciter des doutes persistants relatifs à la variante qui réunit les éléments constitutifs de l’infraction (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.7 ; arrêt de la Cour d’appel CA.2022.8 du 30 mai 2023 consid. II. 1.2.3.9). 1.3 Mode de participation du prévenu pour la fabrication et la mise en circulation de faux billets avec NNN., respectivement MMM. 1.3.1 Au cours de l’instruction, A. s’est exprimé à plusieurs reprises sur ses liens avec NNN. et MMM. En début de procédure, sur question de son défenseur Me Mösching, le prévenu a admis connaître NNN. depuis le début de l’année 2018 mais a nié tout échange de faux billets avec celui-ci (procès-verbal audition du prévenu du 5 octobre 2018, MPC 13-00-00-0045). Plus tard, lors de son audition du 31 mars 2022, A. a déclaré avoir fait la connaissance de NNN. à son retour de Tunisie en février 2018. Le prénommé lui aurait alors montré comment fabriquer des faux billets avec l’imprimante du prévenu à son domicile de V. (procès-verbal audition du prévenu du 31 mars 2022, MPC 13-00-00-0200). A cette occasion, il a aussi indiqué que certains faux billets mis en circulation entre février 2016 et le 16 février 2021 avaient été préalablement fabriqués par NNN., puis vendus ou donnés au prévenu (procès-verbal audition du prévenu du 31 mars 2022, MPC 13-00- 00-0202 et 13-00-00-0204). Le 10 février 2023, répondant à la question de son défenseur Me Mösching relative à l’achat de drogue en compagnie de NNN., A. a expliqué acheter plus de drogue avec celui-ci que lorsqu’il était seul (« Avec NNN., on achetait plus de drogue. Sur question du procureur, on en achetait plus parce qu’on était 2, mais pour moi-même ce n’était pas une quantité plus élevée que ce que j’ai décrit tout à l’heure », procès-verbal audition du prévenu du 10 février 2023, MPC 13-00-00-0276).

- 25 - 1.3.2 Pour ce qui est de MMM., interrogé à ce propos par le procureur au cours de son audition du 10 février 2023, le prévenu a expliqué pour la première fois que l’idée de créer de la fausse monnaie lui était venue après avoir discuté avec un ami nommé MMM. entre fin 2015 et début 2016 afin d’acheter de la cocaïne auprès de dealers avec les faux billets fabriqués. Avant de faire état des circonstances de la cofabrication de 5 ou 6 faux billets de CHF 50.-, le prévenu a relevé : « On a fabriqué chez moi à UU., soit à mon domicile. Monsieur MMM. était toujours présent et on était toujours ensemble » (procès-verbal audition du prévenu du 10 février 2023, MPC 13-00-00-0267). Ni NNN. ni MMM. n’ont été auditionnés en lien avec ces faits par les autorités de poursuite pénale compétentes (v. not. pour ce qui est de NNN., MPC 10-00-00- 0142 ss ; 10-00-00-0165 ; 10-00-00-0175). 1.3.3 Lors des débats de première instance, A. a en grande partie confirmé ses précédentes déclarations relatives à MMM. et NNN. Pour ce qui a trait à la mise en circulation des faux billets fabriqués en coactivité, il a en particulier mentionné les éléments suivants : − il avait mis en circulation une partie des faux billets et la personne avait sûrement mis en circulation une partie (procès-verbal interrogatoire du prévenu du 24 mai 2023, TPF 24.731.013 l. 11 ss) ; − il pensait avoir mis en circulation moins de faux billets que ceux fabriqués, étant donné qu’il avait fabriqué avec d’autres personnes, la différence n’étant pas énorme (procès-verbal interrogatoire du prévenu du 24 mai 2023, TPF 24.731.017 l. 16 ss) ; − il avait fabriqué six billets avec MMM. et quelques billets avec NNN. sur une semaine où celui-ci était resté chez lui. Il y avait une petite différence mais il n’avait pas le souvenir des chiffres (procès-verbal interrogatoire du prévenu du 24 mai 2023, TPF 24.731.017 l. 16 ss) ; − durant la semaine où NNN. était chez lui, ils avaient fabriqué des faux billets afin d’acheter 7 g de cocaïne chacun à CHF 100.-/g (« Avec NNN., il est resté une semaine chez moi, pendant laquelle on a fabriqué des billets et acheté de la cocaïne. Si je fais un calcul comme ça, je dirais donc 7 jours fois 2 billets de CHF 100.-, ce qui fait donc 7 fois. Deux billets de CHF 100.-, je dirais un gramme pour moi et un gramme pour lui c’est pour ça », procès-verbal interrogatoire du prévenu du 24 mai 2023, TPF 24.731.017 l. 28 ss). 1.3.4 Sur la base des déclarations du prévenu, dans son jugement SK.2023.18, la Cour des affaires pénales a retenu que A. avait cofabriqué six billets de CHF 50.- avec MMM. et quatorze faux billets de CHF 100.- avec NNN. Elle a aussi retenu qu’en

- 26 cas de cofabrication, chacun des auteurs conservait alors la moitié des fausses coupures afin de bénéficier personnellement de l’avantage obtenu lors de la mise en circulation, raison pour laquelle elle a acquitté A. de la mise en circulation de trois fausses coupures de CHF 50.- ainsi que de sept fausses coupures de CHF 100.-, préalablement cofabriquées avec MMM., respectivement avec NNN., et mises en circulation par ces derniers (consid. 3.3.1.2 troisième et quatrième paragraphes du jugement querellé). 1.3.5 Le MPC critique cette appréciation des faits eu égard à l’absence de preuves au dossier permettant de démontrer que le prévenu aurait cofabriqué certains faux billets. D’après l’autorité d’accusation, les déclarations du prévenu en ce sens ne seraient pas crédibles. Il aurait ainsi fabriqué seul, puis mis en circulation, l’intégralité desdits faux billets (« Les nombreux actes d’instruction entrepris n’ont nullement mis en lumière la présence d’un coauteur ou d’un complice qui aurait été chargé de mettre en circulation les contrefaçons fabriquées par le prévenu (cf. rapport final de la [Police judiciaire fédérale [ci-après : PJF], D. p. 10-00-00-521). Aussi, force est de constater que le prévenu a agi seul tant pour la fabrication que pour la mise en circulation de la fausse monnaie, à une exception près pour la mise en circulation d’une fausse coupure de CHF 200.survenue le 24 janvier 2017 à Lausanne (VD) auprès du restaurant N. […] », réquisitoires du MPC des 7 mars 2024 et 24 mai 2023, CAR 5.200.030 et TPF 24.721.021 ; v. aussi déclaration d’appel du MPC du 8 septembre 2023 let. C ch. 1, CAR 1.100.097). Il doit toutefois être rappelé que l’appel de l’autorité d’accusation ne porte pas sur la condamnation du prévenu pour fabrication de fausse monnaie (v. supra consid. I. 3.4). 1.3.6 En appel, le prévenu a maintenu avoir cofabriqué lesdites coupures avec NNN. et MMM. Il a toutefois apporté de nouvelles précisions sur les circonstances de ces mises en circulation indiquant d’abord, s’agissant de NNN., avoir agi ensemble (« On a mis en circulation ensemble auprès de dealers », procès-verbal interrogatoire du prévenu du 7 mars 2024, CAR 5.300.004 l. 29 ; v. aussi « […] J’étais avec la voiture, il était à côté de moi. On s’adressait au dealer depuis la fenêtre ou bien on fait monter le dealer. Donc, pour la mise en circulation, on a participé les deux à 100 pourcent », procès-verbal interrogatoire du prévenu du 7 mars 2024, CAR 5.300.004 l. 36 ss). Le prévenu a ensuite également confirmé avoir mis en circulation les six fausses coupures de CHF 50.- de concert avec MMM. (procès-verbal interrogatoire du prévenu du 7 mars 2024, CAR 5.300.005 l. 21 ss et 25 s.). Or, le prévenu ne s’était jamais exprimé auparavant directement sur les circonstances des mises en circulation de faux billets avec NNN. et MMM., mais s’était contenté de déclarations générales et abstraites (v. procès-verbal interrogatoire du prévenu du 24 mai 2023, TPF 24.731.013 l. 11 ss ; 24.731.017 l. 16 ss).

- 27 - 1.3.7 Les explications détaillées du prévenu durant les débats d’appel relatives à l’achat en commun de la cocaïne avec les billets cofabriqués sont crédibles et emportent la conviction de la Cour. Ainsi, compte tenu du fait qu’il n’y a pas eu de répartition entre les auteurs et que A. a agi en coactivité aussi pour ce qui est de la mise en circulation, les mises en circulation – en tant que coauteur – auprès de dealers de l’ensemble des faux billets concernés (à savoir 6 x CHF 50.- et 14 x CHF 100.-) peuvent et doivent lui être imputées. On notera à ce sujet que cette version des faits est vraisemblable et concorde avec ses précédentes déclarations au cours desquelles il a indiqué acheter parfois de la cocaïne, en tout cas, avec NNN. (procès-verbal audition du prévenu du 10 février 2023, MPC 13- 00-00-0276) et avoir fabriqué des faux billets avec MMM. pour acheter de la cocaïne spécifiant que celui-ci était « toujours présent » et qu’ils étaient « toujours ensemble » (procès-verbal audition du prévenu du 10 février 2023, MPC 13-00-00-0267). Il ressort de surcroît du dossier que le prévenu a agi en coactivité, à tout le moins, à une autre reprise (tableau n° 1 cas OCFM n° 3b), ce qui n’est pas contesté par les parties. Etant donné le mode opératoire du prévenu et les fausses coupures de la 8e série retrouvées par la PJF (MPC 10-00-00-0596 ss), la quantité de faux billets préalablement cofabriqués avec NNN., puis mis en circulation, pourrait être discutée (15 billets de CHF 100.avec le même numéro de série ont été retrouvés en 2018). Cependant, sans conséquence sur l’issue de la cause, cette question peut souffrir de demeurer ouverte. 1.4 Répartition des 497 faux billets écoulés auprès de dealers, respectivement de prostituées et de commerces 1.4.1 Appréciation des faits par l’autorité de première instance Il convient ici de rappeler que les faits reprochés au prévenu ont eu lieu durant deux périodes distinctes, à savoir de novembre 2015 au 7 août 2018 et de début 2020 au 16 février 2021, celui-ci ayant été détenu provisoirement du 7 août 2018 au 30 octobre 2019 (puis maintenu en détention jusqu’au 27 février 2020 ; v. supra consid. A.4). 1.4.1.1 Mise en circulation de fausse monnaie auprès de dealers Afin de déterminer de quelle manière le prévenu écoulait les faux billets préalablement fabriqués par ses soins de novembre 2015 au 7 août 2018, la Cour des affaires pénales s’est basée sur la consommation de cocaïne hypothétique du prévenu. Pour ce faire, l’autorité de première instance a comparé les déclarations du prévenu au cours de la procédure, à savoir (consid. 3.3.2.2 let. b du jugement querellé) :

- 28 - − celles en août et décembre 2018, à teneur desquelles il pouvait être inféré que le prévenu consommait quotidiennement 0.2 g de cocaïne et achetait mensuellement une boulette de 1 g complétée par des achats réguliers de 0.2 g, équivalant à une consommation mensuelle de 6.1 g (0.2 g x 30.5 mois) dès 2017 et inférieure entre 2014 et 2016, sans pouvoir la déterminer ; − celles en février 2023, à teneur desquelles il pouvait être inféré que le prévenu consommait plus de 6 g par mois trois à quatre fois par semaine, achetait généralement des doses de 1 g (3-4 sachets par semaine) et consommait plus en 2017 qu’en 2015, équivalant à une consommation mensuelle de 14 g (1 x 3.5 x 4) pour l’année 2017 et inférieure entre 2014 et 2016 ; − celles en mai 2023, durant les débats de première instance, à teneur desquelles il pouvait être inféré que le prévenu consommait, en 2015, occasionnellement 1 g par week-end, en 2016, 2-3 g par semaine, en 2017, 3à5g par semaine, et, en 2018, 4à5g par semaine. Estimant, malgré les explications du prévenu, que des motifs externes étaient susceptibles de biaiser aussi bien les déclarations du prévenu du 2018 (spontanéité mais tendance du prévenu à minimiser son implication) que celles de 2023 (plus réfléchies, pas de risque sous l’angle de répression mais prévenu sensibilisé à la gravité de l’infraction d’escroquerie et aux conséquences de la mise en circulation auprès de prostituées et de commerces), la Cour des affaires pénales n’a pu se convaincre du caractère prépondérant de certaines d’entre elles et a ainsi retenu une moyenne entre la consommation de 6.1 g alléguée en 2018 et de 14 g alléguée en 2023, correspondant à une consommation de 10 g/mois (consid. 3.3.2.2 let. b du jugement querellé). Le prévenu acquérant lui-même ces 10 g/mois au prix de CHF 100.- le gramme ou CHF 20.- les 0.2 grammes, ce qui signifiait, sur une période de 32.5 mois, que le prévenu avait dépensé la somme de CHF 32'500.- (consid. 3.3.2.2 let. c du jugement querellé). Contrairement au MPC qui soutenait que le prévenu avait intégralement financé sa consommation de cocaïne à l’aide de fausses coupures, l’autorité de première instance a adhéré à la version du prévenu selon laquelle celui-ci acquérait la cocaïne principalement (mais pas exclusivement) au moyen de fausse monnaie et un montant de CHF 60.- (moyenne de CHF 50.- et 70.-) était investi en argent authentique chaque mois pour sa consommation. Partant, celle-ci a retenu que le montant de fausses coupures mis en circulation par le prévenu entre novembre 2015 et le 7 août 2018 était de CHF 30'550.- (consid. 3.3.2.2 let. d du jugement querellé).

- 29 - 1.4.1.2 S’agissant de la période entre le début de l’année 2020 et le 16 février 2021, selon la Cour des affaires pénales, les déclarations du prévenu étaient également crédibles (consommation limitée de 6.4 g ou 7 g ; env. CHF 500.- écoulés auprès de dealers en fausse monnaie). Cela étant, dans l’impossibilité de déterminer le cadre exact de chaque mise en circulation et afin de suivre la version la plus favorable au prévenu et la plus proche de ses déclarations, l’autorité inférieure a fixé le montant écoulé en fausse monnaie auprès de dealers, entre 2020 et le 16 février 2021, à CHF 700.- (7 g à CHF 100.- le gramme ; consid. 3.3.2.3 du jugement querellé). 1.4.1.3 Ayant préalablement établi que A. avait mis en circulation un montant total de CHF 31'250.- (30'550 + 700) auprès de dealers, l’autorité de première instance a déduit des déclarations du prévenu qu’il avait écoulé 289 faux billets de CHF 100.- (soit CHF 28'900.-), cinq fausses coupures de CHF 50.-, cinq fausses coupures de CHF 20.- (soit CHF 330.-) et dix fausses coupures de CHF 200.- (soit CHF 2'000.-) sur l’ensemble de ces deux périodes (consid. 3.3.2.4 du jugement querellé). 1.4.1.4 Mise en circulation auprès de commerces et de prostituées Pour ce qui a trait à la répartition des autres contrefaçons fabriquées par le prévenu pour un montant de CHF 27'910.- (59'160 – 31'250 ; soit 118 billets de CHF 200.-, 28 billets de CHF 100.-, 29 billets de CHF 50.- et 3 billets de CHF 20.-), en raison de son manque de représentativité de la situation globale, la Cour des affaires pénales n’a en revanche pas appliqué la méthode du MPC fondée sur la proportion de la valeur nominale totale des faux billets mis en circulation dans le tableau n° 1 (soit 42 % de la somme mise en circulation auprès de commerces et 58 % auprès de prostituées). Au vu du manque d’information disponible, l’autorité de première instance a retenu, à la faveur du prévenu (l’infraction de blanchiment n’entrant alors pas en ligne de compte), que les mises en circulation qui n’étaient pas mentionnées dans les tableaux nos 1 et 2 avaient été effectuées auprès de prostituées. Partant, un montant de CHF 3'150.- (2'250 + 900) avait été écoulé en fausse monnaie auprès de commerces (soit 9 billets de CHF 200.-, 13 billets de CHF 100.- et 1 billet de CHF 50.-) et de CHF 24'750.- auprès de prostituées (soit 109 billets de CHF 200.-, 15 billets de CHF 100.-, 28 billets de CHF 50.- et 3 billets de CHF 20.- ; consid. 3.3.2.5 du jugement querellé). 1.4.1.5 A la lecture des considérants 5.3.1 et 5.3.2 du jugement SK.2023.18, il appert que l’autorité de première instance a par ailleurs admis les indications figurant dans le tableau n° 1 concernant les montants perçus en retour lors de transactions auprès de commerces (achat de biens pour 10 % de la valeur du faux billet

- 30 remis). Elle a également établi, compte tenu des éléments au dossier, que le prévenu ne recevait aucun argent en retour lors des mises en circulation auprès de prostituées et que l’argent authentique reçu après la mise en circulation auprès de commerces avait intégralement servi à assouvir ses besoins personnels quotidiens et ses loisirs. Ces aspects ne sont pas remis en cause par les parties et sont partant considérés comme avérés par l’autorité d’appel. 1.4.2 Arguments des parties 1.4.2.1 La défense conteste l’appréciation par la Cour des affaires pénales de la consommation mensuelle de cocaïne du prévenu entre 2015 et 2018 (déclaration d’appel du prévenu du 11 septembre 2023, CAR 1.100.100 ss ; plaidoirie de la défense du 7 mars 2024, CAR 5.100.008 s.). L’autorité de première instance n’aurait pas tenu compte du fait que le prévenu ne pouvait pas indiquer sa consommation réelle de cocaïne en 2018. Celle-ci aurait sinon dépassé son budget et éveillé les soupçons des autorités de poursuite pénale. En outre, pour ce qui est de ses déclarations de 2023, ladite autorité n’aurait pas pris en considération l’honnêteté du prévenu au moment de tenir ces propos alors qu’elle l’aurait pourtant constatée pour les faits en lien avec NNN. et MMM. La crédibilité du prévenu serait encore renforcée par ses déclarations – défavorables – devant l’autorité d’appel s’agissant de NNN. et MMM. Au demeurant, entendu à maintes reprises au cours de la procédure sur de nombreux chiffres sans comparaison, il serait normal que les déclarations du prévenu aient fluctué et soient contradictoires. Celles-ci interviendraient néanmoins tant en sa faveur qu’en sa défaveur. La question de la capacité de A. à répondre convenablement aux questions pourraient du reste influer sur la crédibilité à accorder à ses déclarations en 2018 (addiction à la cocaïne) et 2024 (certificat médical ; plaidoirie de la défense du 7 mars 2024, CAR 5.100.008 s.). Enfin, si la Cour des affaires pénales ne pouvait se convaincre du caractère prépondérant des déclarations de 2018 ou celles de 2023, le principe in dubio pro reo lui imposerait de choisir la décision la plus favorable au prévenu à savoir 14 g/mois (plaidoirie de la défense du 7 mars 2024, CAR 5.100.009). Cette augmentation de 4 g signifierait que le montant total dépensé auprès de dealers, pour la période entre 2015 et 2018, serait de CHF 45'500.-, dont CHF 43'550.- en fausse monnaie (45'500 – 1’950). Par conséquent, déduction faite des montants mis en circulation auprès de dealers (43'550 + 700) et de commerces (3'150), la valeur de fausses coupures mises en circulation auprès de prostituées devrait être reconnue à hauteur de CHF 11'760.- (v. annexe au procès-verbal des débats d’appel déposée par Me Mösching intitulée « modification des calculs en lien avec la consommation moyenne de cocaïne », CAR 5.200.048 ; plaidoirie de la défense du 7 mars 2024, CAR 5.100.009).

- 31 - 1.4.2.2 Quant au MPC, il maintient que le calcul effectué par l’accusation s’agissant du nombre de faux billets mis en circulation pour l’achat de drogue par le prévenu est correct et doit être retenu (déclaration d’appel du MPC du 8 septembre 2023, CAR 1.100.096 ss ; réquisitoire du MPC du 7 mars 2024, CAR 5.200.028 ss). D’une part, l’autorité de première instance n’aurait pas dû prendre en considération l’ensemble des déclarations du prévenu en matière de consommation de stupéfiants mais s’en tenir à ses premières déclarations. A. aurait en effet compris, au moment de l’audition finale du 10 février 2023, que s’il admettait davantage de faux billets mis en circulation auprès de dealers, il diminuerait d’autant le montant total dédié à l’infraction d’escroquerie par métier. Ses premières déclarations auraient au contraire été faites alors que le prévenu n’avait pas de connaissances juridiques particulières et, surtout, sans les explications de l’accusation lors de cette audition finale. Le prévenu n’avait en sus pas de raison de minimiser sa consommation de drogue au début de l’instruction (contravention peu importe la quantité de drogue consommée et aucun élément au dossier en ce sens ; réquisitoire du MPC du 7 mars 2024, CAR 5.200.028 s.). D’autre part, c’est à tort que le tribunal de première instance a considéré qu’au vu du manque d’information disponible la répartition effectuée par l’accusation ne pouvait être retenue. Le seul critère objectif permettant de déterminer la répartition du solde des faux billets non répertoriés et mis en circulation par le prévenu auprès des différents commerces et prostituées serait précisément la proportion de la valeur nominale totale des faux billets mis en circulation dans le tableau n° 1. Un ratio de 13 % (soit CHF 5'350.-) de l’ensemble des mises en circulation effectuées par le prévenu correspondant à celles auprès de commerces et de prostituées ne saurait être considéré comme peu représentatif de la situation globale au point de devoir privilégier les déclarations fluctuantes du prévenu (réquisitoire du MPC du 7 mars 2024, CAR 5.200.029 s.). 1.4.3 Examen in casu A l’instar de l’autorité de première instance, la Cour d’appel évaluera, d’abord, la consommation moyenne de cocaïne de A. durant la période reprochée afin d’établir le montant total et la quantité de faux billets écoulés par celui-ci auprès de dealers, puis, établira la répartition du reste de la fausse monnaie auprès de commerces et de prostituées. 1.4.3.1 Au sujet de la consommation de stupéfiants du prévenu entre 2015 et 2018, la quantité de 10 g/mois de cocaïne retenue par la Cour des affaires pénales doit être confirmée, étant rappelé qu’il s’agit d’une estimation de sa consommation moyenne. La méthode de calcul de l’autorité de première instance, se fondant notamment sur une moyenne des déclarations du prévenu durant l’instruction qui ont fortement varié avec le temps (6 g/mois en 2018 et 14 g/mois en 2023), ne

- 32 prête pas le flanc à la critique. En effet, les seuls éléments concrets permettant d’estimer cette consommation découlent des déclarations du prévenu lui-même, desquelles aucune n’a paru plus digne de confiance que les autres. A titre illustratif, le prévenu a durant les débats d’appel confirmé la quantité de 14 g/mois (CAR 5.300.007 l. 30 ss), puis indiqué, quelques minutes plus tard, consommer une moyenne de 2 g par jour de cocaïne, soit environ 61 g/mois (CAR 5.300.008 l. 19 ss). Les motifs invoqués par les parties afin de favoriser l’une ou l’autre des déclarations du prévenu n’emportent pas conviction. La Cour d’appel a du reste pu constater que cette quantité a augmenté au fil des auditions, au fur et à mesure que le prévenu a compris (fait confirmé lors des débats d’appel, v. CAR 5.300.016 l. 25 ss) que, sous l’angle juridique, une consommation majeure de stupéfiants aurait eu un effet favorable sur les infractions reprochées. En outre, la quantité de 10 g/mois est cohérente vu le mode opératoire du prévenu (utilisation majoritaire de faux billets de CHF 100.- pour acheter de la cocaïne ; TPF 24.731.017 l. 1 ss ; CAR 5.300.008 l. 16 ss) et le nombre de faux billets de CHF 100.- retrouvés de la 8e série (315 billets de CHF 100.-, v. tableau PJF, MPC 10-00-00-0596 ss [sous déduction des billets OCFM n° 127 a-e]) correspondant à une consommation mensuelle d’environ 9.7 g (315 g à CHF 100.le gramme / 32.5 mois). Etant donné les déclarations du prévenu selon lesquelles il n’utilisait en principe qu’un seul faux billet pour acheter des stupéfiants (TPF 24.731.018 l. 12 ss), on pourrait vraisemblablement aussi déduire les billets qui n’ont pas été dépensés individuellement (lesquels semblent plutôt avoir été dépensés auprès de prostituées). A l’inverse, d’autres éléments pourraient entraîner une sous-évaluation de ce nombre (not. achat par le prévenu d’une partie de sa cocaïne avec de l’argent authentique ; utilisation de quelques billets de CHF 200.- et CHF 50.-). L’un dans l’autre, cette estimation reflète plutôt une tendance qui est de nature à renforcer la valeur probante de la moyenne retenue par l’autorité de première instance. Par ailleurs, de nombreux éléments au dossier – confirmés par le prévenu lors des débats d’appel – renforcent la crédibilité du montant arrêté par la Cour des affaires pénales, notamment la situation financière confortable du prévenu jusqu’en février 2017 (CAR 5.300.008 s.), l’absence de consommation de cocaïne pendant les périodes sportives ou lors de ses voyages annuels en Tunisie (CAR 5.300.009 s.), l’argent envoyé par son frère DDDD. (CAR 5.300.022), l’utilisation de fausse monnaie auprès de commerces car cela ne fonctionnait plus auprès de dealers (CAR 5.300.011 l. 40 ss ; 5.300.015 l. 19 ss) ainsi que la régularité de ses visites chez des prostituées (CAR 5.300.013 l. 10 ss et 21 ss.). Les arguments invoqués par la défense mettant en doute la capacité du prévenu de répondre aux questions ne sont de surcroît pas fondés (v. not. procès-verbal des débats du 7 mars 2024, CAR 5.100.004 s.). Sous l’angle factuel, il faut donc confirmer que A. a écoulé, entre novembre 2015 et août 2018, la somme de CHF 30'550.- en fausse

- 33 monnaie auprès de dealers renvoyant au raisonnement convaincant de l’autorité inférieure à ce sujet (art. 82 al. 4 CPP). 1.4.3.2 Concernant ensuite la répartition retenue par la Cour des affaires pénales pour le solde de fausse monnaie fabriquée puis mise en circulation par le prévenu (CHF 3'150.- auprès de commerces et CHF 24'760.- auprès de prostituées), si prima facie le montant retenu en ce qui concerne les commerces semble faible au vu du dossier de la cause, il n’est en réalité pas possible de s’écarter de cette répartition. En effet, les seuls faux billets pour lesquels il a été possible de démontrer en procédure qu’ils ont été mis en circulation (y compris sous l’angle de la tentative d’escroquerie) auprès de commerces sont ceux répertoriés aux tableaux nos 1 et 2 mentionnés aux chiffres 1.2 et 1.3 de l’acte d’accusation. Pour les autres faux billets, il n’y a au dossier aucune preuve, que ce soit matérielle ou sous la forme d’une déclaration du prévenu, permettant d’attester qu’ils aient été mis en circulation auprès de commerces. Ainsi, s’il apparaît probable, ou pour le moins plausible (notamment au vu de la répartition commerces/prostituées ressortant des tableaux susmentionnés), que – tel que le soutient le MPC – le prévenu ait écoulé auprès de commerces plus que les CHF 3’150.- (dont CHF 900.- sous l’angle de la tentative) retenus par l’autorité de première instance, il est impossible de déterminer ou même de procéder à une estimation objective de ce montant et encore moins de déterminer les montants qui auraient été reçus en retour lors de chaque transaction. Une telle estimation ne peut être faite sans avoir connaissance notamment du type de fausse coupure utilisée et du type de commerces auprès desquels le prévenu aurait effectué les mises en circulation. En l’absence d’éléments qui prouvent que A. aurait écoulé effectivement plus que CHF 2'250.- et tenté d’écouler plus que CHF 900.- en fausse monnaie auprès de commerces et/ou que le prévenu aurait reçu de l’argent en retour auprès de prostituées, il faut confirmer l’approche de la Cour des affaires pénales à ce sujet. Le principe in dubio pro reo ne permet en effet pas d’admettre les arguments invoqués par le MPC. En particulier, le calcul proposé par le MPC, fondé sur la proportion des actes répertoriés dans le tableau n° 1 entre faux billets écoulés auprès de commerces et faux billets écoulés auprès de prostituées, ne peut être suivi dans la mesure où celui-ci se base sur trop peu de cas pour qu’il puisse en être fait une généralité. 2. Infractions 2.1 Mise en circulation répétée de fausse monnaie (art. 242 al. 1 CP) 2.1.1 Aux termes de l’art. 242 al. 1 CP, quiconque met en circulation comme authentiques ou intacts des monnaies, du papier-monnaie ou des billets de banque faux ou falsifiés est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une

- 34 peine pécuniaire. En mettant en circulation de la fausse monnaie, l’auteur concrétise la mise en danger déjà réalisée abstraitement du seul fait de la fabrication (ATF 133 IV 256 consid. 4.2.2 ; arrêt du TF 6B_611/2014 du 9 mars 2015 consid. 1.2 ; v. aussi LENTJES MEILI/KELLER, Basler Kommentar, 4e éd. 2019, n. 36 ad art. 242 CP ; CHAPUIS/BACHER, Commentaire romand, 1ère éd. 2017, n. 2 ad art. 242 CP). Il y a ainsi concours réel entre la fabrication de fausse monnaie (art. 240 CP) et sa mise en circulation (arrêt du TF 6B_611/2014 du 9 mars 2015 consid. 1.2) Le comportement punissable consiste à mettre en circulation, de n'importe quelle manière, la monnaie qui a préalablement été contrefaite ou falsifiée, peu importe que la remise de la monnaie soit faite à titre onéreux ou gratuit (LENTJES MEILI/KELLER, Basler Kommentar, 4e éd. 2019, n. 8 ss ad art. 242 CP ; DUPUIS et al., Petit commentaire, 2e éd. 2017, n. 8 ad art. 242 CP). L’intention doit porter sur l’ensemble de ces éléments, y compris l’absence d’authenticité de l’argent et la bonne foi du récipiendaire (LENTJES MEILI/KELLER, Basler Kommentar, 4e éd. 2019, n. 16 ad art. 242 CP ; CHAPUIS/BACHER, Commentaire romand, 1ère éd. 2017, n. 7 ad art. 242 CP). 2.1.2 En l’espèce, la Cour des affaires pénales a acquitté A. pour la mise en circulation de sept contrefaçons de CHF 100.- et trois contrefaçons de CHF 50.- fabriquées en coactivité (art. 242 al. 1 CP ; ch. I.2.1 du dispositif du jugement querellé), et a reconnu sa culpabilité, de manière répétée, pour 487 contrefaçons (ch. I.3.2 du dispositif du jugement querellé). Les parties n’ont pas fait appel de cette condamnation, même si le prévenu a indiqué dans sa déclaration d’appel contester l’établissement des faits en lien avec cette infraction (v. supra consid. II. 1.3 ss). Le MPC ayant cependant contesté l’acquittement du prévenu (déclaration d’appel du MPC du 8 septembre 2023, CAR 1.100.097), le chef d’accusation de mise en circulation répétée de fausse monnaie est analysé exclusivement sous cet angle. 2.1.3 Contrairement à l’autorité de première instance, la Cour d’appel a été en mesure d’établir que A. a – de son propre aveu – mis en circulation en tant que coauteur, dans le canton de Vaud, entre la fin de l’année 2015 et le début de l’année 2016, six faux billets de CHF 50.- et, en 2018, quatorze faux billets de CHF 100.- (v. supra consid. II. 1.3). Le prévenu a écoulé ces contrefaçons, qu’il faisait passer pour authentiques, auprès de dealers inconnus afin d’acheter de la cocaïne pour sa propre consommation ainsi que celles de MMM. et NNN. Ces faux billets ont été préalablement fabriqués par le prévenu qui a agi en qualité de coauteur tant pour la fabrication que la mise en circulation de fausse monnaie. Il ne ressort pas des explications du prévenu que les récipiendaires se seraient aperçus de l’absence d’authenticité des billets, raison pour laquelle il peut être retenu que l’infraction est consommée. Sous l’angle subjectif, le prévenu ayant préalablement fabriqué les fausses coupures dans le but d’obtenir des stupéfiants, il savait que

- 35 celles-ci n’étaient pas authentiques et a agi avec conscience et volonté lors de leur remise auprès de dealers en échange de cocaïne. 2.1.4 Au vu de ces développements, il y a lieu d’admettre l’appel du MPC sur ce point et de condamner A. pour la mise en circulation supplémentaire de trois coupures de CHF 50.- et de sept coupures de CHF 100.-. 2.1.5 A. est donc reconnu coupable de mise en circulation répétée de 497 contrefaçons pour un montant total de CHF 60'010.-. 2.2 Escroquerie par métier (art. 146 al. 2 CP), subsidiairement escroquerie (art. 146 al. 1 CP) et tentative d’escroquerie (art. 146 al. 1 CP en relation avec l’art. 22 al. 1 CP) 2.2.1 Eléments objectifs A teneur de l’art. 146 al. 1 CP, se rend coupable d’escroquerie celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d’un tiers. L’escroquerie consiste à tromper la dupe. Pour qu’il y ait escroquerie, une simple tromperie ne suffit cependant pas ; il faut qu’elle soit astucieuse. Il y a tromperie astucieuse, au sens de l’art. 146 al. 1 CP, lorsque l’auteur recourt à un édifice de mensonges, à des manœuvres frauduleuses ou à une mise en scène, mais aussi lorsqu’il donne simplement de fausses informations, si leur vérification n’est pas possible, ne l’est que difficilement ou ne peut raisonnablement être exigée, de même que si l’auteur dissuade la dupe de vérifier ou prévoit, en fonction des circonstances, qu’elle renoncera à le faire en raison d’un rapport de confiance particulier (ATF 142 IV 153 consid. 2.2.2 ; 135 IV 76 consid. 5.2 ; plus récemment, arrêt du TF 6B_666/2023 du 29 janvier 2024 consid. 1.3.1). Tel est notamment le cas si l'auteur conclut un contrat en ayant d'emblée l'intention de ne pas fournir sa prestation alors que son intention n'était pas décelable ou encore si la dupe, en raison de sa situation personnelle (faiblesse d'esprit, inexpérience, grand âge ou maladie), n'est pas en mesure de procéder à une vérification et que l'auteur exploite cette situation (ATF 120 IV 186 consid. 1a ; 118 IV 359 consid. 2 ; arrêt du TF 6B_139/2016 du 21 novembre 2016 consid. 3.1). La tromperie est également astucieuse de par la présentation de documents falsifiés (ATF 128 IV 18 consid. 3a ; 122 IV 197 consid. 3d ; plus récemment, arrêts

- 36 du TF 6B_271/2022 du 11 mars 2024 consid. 5.1.2 destiné à la publication ; 6B_1365/2022 du 25 janvier 2024 consid. 5.1.1). Au sujet spécifiquement des cas d’escroquerie découlant de la mise en circulation de fausse monnaie, des machinations astucieuses allant au-delà de la remise de contrefaçons ne sont pas nécessaires (ATF 133 IV 256 consid. 4.4.3 ; arrêt du TF 6B_56/2011 du 17 octobre 2011 consid. 4.3.2). Dans les relations commerciales, on doit pouvoir se fier à l’authenticité des moyens de paiement émis par l’Etat (ATF 133 IV 256 consid. 4.4.3 ; arrêt de la Cour d’appel CA.2020.1 du 31 août 2020 consid. II. 1.1.1). Le seul fait de remettre un faux billet de banque à quelqu’un, à des fins de paiement, emporte l’affirmation implicite que le billet est authentique. C’est la raison pour laquelle cette remise comporte habituellement une tromperie à l’égard d’une personne et porte atteinte à un patrimoine en particulier (CHAPUIS/BACHER, Commentaire romand, 1ère éd. 2017, n. 20 ad art. 242 CP). Dans ce cas, la mise en circulation de fausse monnaie et l’escroquerie entrent en concours réel (ATF 133 IV 256 consid. 4.4.3 ; arrêt du TF 6B_56/2011 du 17 octobre 2011 consid. 4.3.2). Afin de déterminer si l’astuce est réalisée, il faut prendre en considération la situation particulière de la dupe, telle que l’auteur la connaît et l’exploite (CHA- PUIS/BACHER, Commentaire romand, 1ère éd. 2017, n. 20 ad art. 242 CP). La tromperie astucieuse doit déterminer la dupe, dans l’erreur, à accomplir un acte préjudiciable à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d’un tiers. L’erreur créée ou confortée par la tromperie doit motiver l’acte qui lèse le patrimoine (ATF 128 IV 255 consid. 2e/aa ; arrêt du TF 6B_1248/2022 du 8 avril 2024 consid. 4.2). L’astuce n’est toutefois pas réalisée si la dupe pouvait se protéger avec un minimum d’attention ou éviter l’erreur avec le minimum de prudence que l’on pouvait attendre d’elle, sans qu’il soit pour autant nécessaire qu’elle ait fait preuve de la plus grande diligence ou qu’elle ait recouru à toutes les mesures possibles pour éviter d’être trompée. L’astuce n’est exclue que si la dupe n’a pas procédé aux vérifications élémentaires que l’on pouvait attendre d’elle au vu des circonstances. Une coresponsabilité de la dupe n’exclut toutefois l’astuce que dans des cas exceptionnels (ATF 147 IV 73 consid. 3.2 ; 143 IV 302 consid. 1.4.1 ; 142 IV 153 consid. 2.2.2 ; 135 IV 76 consid. 5.2 ; plus récemment, arrêt du TF 6B_1044/2023 du 20 mars 2024 consid. 2.1). En cas de contrefaçons flagrantes, l’astuce peut être écarté en raison de la légèreté de l’acheteur (ATF 133 IV 136 consid. 4.4.3 ; arrêt du TF 6B_978/2023 du 11 mars 2024 consid. 4.1.1 ; arrêt de la Cour d’appel CA.2020.1 du 31 août 2020 consid. II. 1.1.1). L’escroquerie n’est consommée que s’il y a un dommage. Le dommage est une lésion du patrimoine sous la forme d'une diminution de l'actif, d'une augmentation du passif, d'une non-augmentation de l'actif ou d'une non-diminution du passif,

- 37 mais aussi d'une mise en danger de celui-ci telle qu'elle a pour effet d'en diminuer la valeur du point de vue économique. Un préjudice temporaire suffit (ATF 129 IV 124 consid. 3.1 ; 121 IV 104 consid. 2c ; arrêts du TF 6B_645/2021 du 28 mars 2022 consid. 3.1 ; 6B_139/2016 du 21 novembre 2016 consid. 3.1). La prétention d’une personne qui se prostitue à être indemnisée pour les services sexuels fournis revêt une valeur patrimoniale (ATF 147 IV 73 consid. 7.2). Par contre, le trafiquant de stupéfiants trompé astucieusement ne peut se prévaloir d’un droit juridiquement protégé à la réparation du préjudice subi. Celui qui soustrait des stupéfiants à quelqu’un n’est partant pas punissable pour la soustraction mais sous l’angle de la LStup (res extra commercium ; ATF 149 IV 307 consid. 2.4.2 ; 122 IV 179 consid. 3). Toute tromperie qui ne réussit pas n'est pas nécessairement dénuée de caractère astucieux. Abstraction faite de l'échec de la tromperie, il importe d'examiner si la tromperie prévue paraissait ou non facilement décelable compte tenu des possibilités de protection dont disposait la victime et dont l'auteur avait connaissance. Autrement dit, c'est dans le cadre d'un examen hypothétique qu'il faut déterminer si le plan élaboré par l'auteur était objectivement astucieux ou non. S'il l'était et que la tromperie échoue parce que la victime était plus attentive ou plus avisée que l'auteur ne se l'était figuré ou en raison du hasard ou d'une autre circonstance non prévisible, il y a alors lieu de retenir une tentative de tromperie astucieuse (cf. art. 22 CP ; ATF 128 IV 18 consid. 3b ; arrêts du TF 6B_1290/2022 du 7 juillet 2023 consid. 2.1.1 ; 6B_1269/2017 du 16 janvier 2019 consid. 6.1). 2.2.2 Circonstance aggravante L’art. 146 al. 2 CP prévoit entre autres que si l’auteur fait métier de l’escroquerie, la peine est une peine privative de liberté de dix ans au plus. L'auteur agit par métier lorsqu'il résulte du temps et des moyens qu'il consacre à ses agissements délictueux, de la fréquence des actes pendant une période déterminée, ainsi que des revenus envisagés ou obtenus, qu'il exerce son activité coupable à la manière d'une profession, même accessoire ; il faut que l'auteur aspire à obtenir des revenus relativement réguliers représentant un apport notable au financement de son genre de vie et qu'il se soit ainsi, d'une certaine façon, installé dans la délinquance (ATF 129 IV 253 consid. 2.1 ; arrêt du TF 6B_709/2021 du 12 mai 2022 consid. 2.6.1). Dans les cas d’une infraction commise par métier, plusieurs actes punissables en soi indépendants sont fusionnés en une unité d'action juridique par la description légale de l'infraction. L'unité juridique ainsi définie se caractérise objectivement par des actes de même nature, dirigés contre le même bien juridique et liés entre eux dans le temps et dans l'esp

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