Arrêt du 30 mai 2023 Cour d’appel Composition Les juges Olivier Thormann, juge président, Andrea Ermotti et Jean-Paul Ros, Le greffier Rémy Allmendinger Parties ALIEU KOSIAH, né le (…), actuellement détenu à la Prison W., assisté par Maître Dimitri Gianoli, défenseur d’office, ainsi que par Maître Philippe Currat,
appelant, intimé et prévenu contre
MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION, représenté par Andreas Müller, Procureur fédéral,
appelant joint, intimé et autorité d’accusation et
1. CHRISTOPHER GREENE, domicilié au Libéria, représenté par Maître Alain Werner,
appelant joint, intimé et partie plaignante 2. CAROL ALEXANDER, domiciliée au Libéria, représentée par Maître Zeina Wakim,
appelante jointe, intimée et partie plaignante Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal
Numéro de dossier: CA.2022.8 Le nom du prévenu n’est pas anonymisé. Les noms de certaines personnes mentionnées dans l’arrêt, qui, dans le contexte historique, sont de notoriété publique, ainsi que les noms de guerre des combattants n’ont pas non plus été anonymisés. Enfin, dans le but de faciliter la lecture de l’arrêt, les noms des autres personnes mentionnées dans ledit arrêt sont fictifs, étant précisé que toute ressemblance avec des noms réels est purement fortuite.
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3. NICOLAS COOK, domicilié au Libéria, représenté par Maître Hikmat Maleh,
appelant joint, intimé et partie plaignante 4. EDDIE COULTER, domicilié au Libéria, représenté par Maître Alain Werner,
appelant joint, intimé et partie plaignante 5. GEORGES ROSADO, domicilié au Libéria, représenté par Maître Raphaël Jakob,
appelant joint, intimé et partie plaignante 6. LEVI FARRELL, domicilié au Libéria, représenté par Maître Alain Werner,
appelant joint, intimé et partie plaignante 7. JAMES CAMDEN, domicilié au Libéria, représenté par Maître Alain Werner,
appelant joint, intimé et partie plaignante
Objet Violations des lois de la guerre (art. 108 et 109 aCPM cum art. 3 commun aux CG et art. 4 PA II), crimes contre l’humanité (art. 264a CP) Appel partiel du 25 avril 2022, appels joints partiels des 16 et 17 mai 2022 et recours du 20 avril 2022 contre le jugement de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral SK.2019.17 du 18 juin 2021
- 3 - Table des matières
Faits ................................................................................................................................ 6 A. Historique de l’affaire ............................................................................................... 6 B. Procédure de première instance SK.2019.17 ........................................................... 8 C. Procédure devant la Cour d’appel du Tribunal pénal fédéral .................................. 15 Droit .............................................................................................................................. 29 I. Procédure .............................................................................................................. 29 1. Entrée en matière .................................................................................................. 29 1.1 Compétence de la Suisse ............................................................................... 29 1.2 Compétence de la Cour d’appel ...................................................................... 35 1.3 Recevabilité .................................................................................................... 36 1.4 Modification de l’acte d’accusation .................................................................. 37 1.5 Interdiction de la reformatio in peius ............................................................... 41 1.6 Conclusion ...................................................................................................... 41 2. Procédure orale et écrite ........................................................................................ 42 2.1 Procédure orale .............................................................................................. 42 2.2 Procédure écrite ............................................................................................. 43 3. Objet de la procédure et pouvoir de cognition ........................................................ 44 4. Défense du prévenu ............................................................................................... 45 5. Détention pour des motifs de sûreté....................................................................... 46 6. Administration des preuves .................................................................................... 47 II. Sur le fond ............................................................................................................. 51 1. Griefs de portée générale ...................................................................................... 51 1.1 Thèse du complot organisé par CIVITAS MAXIMA et le GJRP ....................... 51 1.2 Dénonciations pénales et appréciation de la crédibilité des déclarations des parties plaignantes .................................................................................................... 58 1.3 Identification du prévenu ................................................................................. 70 2. Eléments contextuels ............................................................................................. 77 2.1 Présence des ULIMO dans le comté du Lofa .................................................. 77 2.2 Parcours du prévenu au sein des ULIMO jusqu’à son arrivée dans le comté du Lofa…........................................................................................................................ 82 3. Droit applicable ...................................................................................................... 86 3.1 Violations des lois de la guerre ....................................................................... 86 3.2 Crimes contre l’humanité .............................................................................. 101 4. Examen des reproches sous l’angle des violations des lois de la guerre ............. 121 4.1 Utilisation d’un enfant soldat ......................................................................... 121
- 4 - 4.2 Ordonner le meurtre de sept civils à Zorzor .................................................. 125 4.3 Ordonner et diriger un transport forcé de biens, par des civils, de Zorzor à Salayae ................................................................................................................... 135 4.4 Meurtre du civil Jeff JORDAN à Babahun ..................................................... 141 4.5 Ordonner le traitement cruel de sept civils et le meurtre de six d’entre eux ainsi qu’asséner un coup de couteau au civil Georges ROSADO à Foya ........................ 147 4.6 Ordonner et diriger un transport forcé de café, de cacao et d’huile de palme, par des civils, de Foya à Solomba, et de là à la frontière guinéenne ....................... 166 4.7 Participation au meurtre du civil Martin McCREIGHT et profanation de son cadavre à Foya ........................................................................................................ 170 4.8 Ordonner et diriger un transport forcé, par des civils, de Foya à Solomba, et de là à la frontière guinéenne ....................................................................................... 181 4.9 Ordonner le pillage de la centrale électrique de Foya ainsi qu’ordonner et diriger le transport forcé du moteur de cette centrale, par des civils, de Foya à Solomba, et de là à la frontière avec la Guinée ....................................................... 186 4.10 Ordonner le pillage de la génératrice de Pasolahun, ordonner le transport forcé de la génératrice de Pasolahun, par des civils, de Pasolahun à Kolahun et meurtre du civil Russell HASTING aux abords de la rivière Kehair ............................................ 197 4.11 Ordonner et diriger un transport forcé de munitions, par des civils, de Gondolahun à Fassama et meurtre du civil Brian HASTING aux abords de la rivière Lofa.…..................................................................................................................... 212 4.12 Meurtre d’un civil à Voinjama ........................................................................ 228 4.13 Ordonner un transport forcé, par des civils, de Voinjama à Gbarlyeloh, en Guinée..................................................................................................................... 234 4.14 Ordonner un transport forcé, par des civils, de Voinjama à Solomba et de là à la frontière guinéenne.................................................................................................. 241 4.15 Ordonner les meurtres de deux combattants ULIMO d’ethnie krahn, dont le dénommé WAR BOY, à Voinjama ........................................................................... 247 4.16 Ordonner le pillage du village de Botosu ainsi qu’ordonner et diriger un transport forcé de biens, par des civils, depuis Botosu ............................................ 253 4.17 Viol de la civile Carol ALEXANDER .............................................................. 263 5. Examen des reproches sous l’angle des crimes contre l’humanité ....................... 272 5.1 Arguments des parties .................................................................................. 272 5.2 L’attaque généralisée lancée contre la population civile ................................ 273 5.3 La connaissance de l’attaque ........................................................................ 276 5.4 Le meurtre .................................................................................................... 279 5.5 Conclusion .................................................................................................... 286 6. Fixation de la peine .............................................................................................. 286 6.1 Principes applicables en matière de fixation de la peine ............................... 287 6.2 Fixation de la peine in casu ........................................................................... 291 7. Expulsion ............................................................................................................. 312
- 5 - 8. Conclusions civiles ............................................................................................... 319 8.1 Fixation ......................................................................................................... 320 8.2 James CAMDEN ........................................................................................... 322 8.3 Georges ROSADO ........................................................................................ 323 8.4 Christopher GREENE ................................................................................... 324 8.5 Eddie COULTER .......................................................................................... 325 8.6 Levi FARRELL .............................................................................................. 326 8.7 Nicolas COOK .............................................................................................. 327 8.8 Carol ALEXANDER ....................................................................................... 328 9. Frais et indemnités ............................................................................................... 329 9.1 Frais et indemnités de la procédure préliminaire et de la procédure de première instance ................................................................................................................... 329 9.2 Frais et indemnités de la procédure d’appel .................................................. 339 Dispositif. .................................................................................................................... 353
- 6 - Faits : A. Historique de l’affaire A.1 Le 3 juillet 2014, par l’entremise de leur conseil Maître Alain WERNER (Me WERNER), cinq ressortissants libériens nommés James CAMDEN, Levi FARRELL, Eddie COULTER, Philip JORDAN et Robbie CARY ont déposé plainte pénale auprès du Ministère public de la Confédération (MPC) contre Alieu KOSIAH pour crimes contre l’humanité et crimes de guerre (MPC 05-01-0001 ss). A.2 Le 21 août 2014, Georges ROSADO, ressortissant libérien, a également déposé plainte pénale auprès du MPC, par l’intermédiaire de son conseil Maître Raphaël JAKOB (Me JAKOB), contre Alieu KOSIAH pour crimes contre l’humanité et crimes de guerre (MPC 05-02-0001 ss). A.3 Le 22 août 2014, Nicolas COOK, ressortissant libérien, a à son tour déposé plainte pénale auprès du MPC, par l’entremise de son conseil Maître Hikmat MA- LEH (Me MALEH), contre Alieu KOSIAH pour crimes contre l’humanité et crimes de guerre (MPC 05-03-0001 ss). A.4 Le 28 août 2014, le MPC a ouvert, sous la référence SV.14.0828, une procédure pénale à l’encontre d’Alieu KOSIAH pour crimes de guerre pour des faits commis durant la première guerre civile au Libéria, à savoir notamment des meurtres de civils, un viol et des actes visant à réduire la population en esclavage et à la terroriser (art. 108 et 109 de l’ancien Code pénal militaire du 13 juin 1927 [aCPM ; RS 321.0], repris aux art. 264b ss du Code pénal du 21 décembre 1937 [CP ; RS 311.0], en relation avec l’art. 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949 [CG ; RS 0.518.12, 0.518.23, 0.518.42 et 0.518.51] et l’art. 4 du Protocole additionnel du 8 juin 1977 aux Conventions de Genève relatif à la protection des victimes des conflits armés non internationaux [PA II ; RS 0.518.522) (MPC 01-01-0001 ss). A.5 Un mandat d’arrêt a été émis contre Alieu KOSIAH le 10 novembre 2014. Celuici a été arrêté à Lausanne le même jour et placé en détention à la Prison V. (MPC 06-01-0001 ss). Le 13 novembre 2014, le Tribunal cantonal des mesures de contrainte du canton de Berne (Tribunal des mesures de contrainte) a ordonné la détention provisoire d’Alieu KOSIAH pour une durée de trois mois (MPC 06-01-0134 ss). Celle-ci a régulièrement été prolongée par la suite (MPC 06-01). A.6 Le 11 novembre 2014, Maître Dimitri GIANOLI (Me GIANOLI) a été désigné en tant que défenseur d’office d’Alieu KOSIAH (MPC 16-01-0001 s.).
- 7 - A.7 Le même jour, Alieu KOSIAH a été auditionné pour la première fois par le MPC en qualité de prévenu (MPC 06-01-0065). Au cours de la procédure préliminaire, qui s’est étendue d’août 2014 à mars 2019, Alieu KOSIAH aura été auditionné à 28 reprises (MPC 13-01-0001 ss ; 13-02-0001 ss). A.8 Le 23 juin 2016, Christopher GREENE, ressortissant libérien, a déposé plainte pénale auprès du MPC, par l’intermédiaire de son conseil Me WERNER, contre Alieu KOSIAH pour crimes de guerre (MPC 05-01-0017 ss). A.9 Le 23 août 2016, Carol ALEXANDER, ressortissante libérienne, a déposé plainte pénale auprès du MPC, par le biais de son conseil Maître Zeina WAKIM (Me WA- KIM), contre Alieu KOSIAH pour crimes contre l’humanité et crimes de guerre (MPC 05-04-0001 ss). A.10 Le MPC a étendu l’instruction aux infractions de recrutement d’enfant soldat et de pillage, le 2 septembre 2015, puis à celle d’atteinte à la dignité des personnes, le 3 novembre 2016 (MPC 01-01-0005 s.). A la suite d’une plainte pénale déposée le 30 septembre 2016 par le Service de prévoyance et d’aide sociales du canton de Vaud (MPC 05-05-0031 ss), le MPC a ordonné la jonction des procédures fédérale et cantonale et l’extension de l’instruction aux infractions d’escroquerie et de faux dans les titres (MPC 01-01-0007 s. et 0012). A.11 Au cours de l’instruction, le MPC a auditionné les parties plaignantes Levi FAR- RELL (MPC 12-07-0001 ss), Georges ROSADO (MPC 12-08-0001 ss), Nicolas COOK (MPC 12-09-0001 ss), Christopher GREENE (MPC 12-20-0001 ss), Carol ALEXANDER (MPC 12-21-0001 ss), Philip JORDAN (MPC 12-22-0001 ss), Eddie COULTER (MPC 12-26-0001 ss), Robbie CARY (MPC 12-27-0001 ss), James CAMDEN (MPC 12-28-0001 ss), ainsi que 27 témoins et personnes appelées à donner des renseignements (MPC 12-00-0000 ss). A.12 Par le biais de l’entraide nationale et internationale, divers documents ont été versés au dossier. C’est le cas notamment de pièces tirées du dossier d’asile du prévenu (MPC 18-01-0012 ss), transmises par le Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM), de l’audition de Ryan WALDROP par le Service national de la police judiciaire norvégien (MPC 18-05-0022 ss) et de l’audition de Kwamex FOFANA par le Département de la Sécurité intérieure des Etats-Unis (MPC B18-03-01-0001 ss). Par ailleurs, le MPC a formulé, le 26 novembre 2014, une demande d’entraide judiciaire au Libéria tendant notamment à la transmission de certains documents concernant Alieu KOSIAH ainsi qu’à la possibilité d’effectuer des auditions au Libéria, que ce soit par vidéoconférence ou sur place. Celle-ci a été transmise, par le biais de l’ambassade de Suisse à Abidjan et le Ministère des Affaires Etrangères au Libéria, au Ministère de la Justice libérien, plus précisément au Bureau du Procureur Général (MPC 18-02-0001 ss).
- 8 - Les autorités libériennes ont, dans un premier temps, acquiescé à la demande d’entraide (MPC 18-02-0028), puis n’ont plus donné suite aux requêtes émanant des autorités suisses. Le MPC a envoyé une demande d’entraide complémentaire le 20 décembre 2016 (MPC 18-02-0030 ss), puis a répété ses requêtes les 14 juillet et 12 décembre 2017 (MPC 18-02-0040 ss et 0047 ss) et envoyé une dernière demande d’entraide complémentaire le 4 mai 2018 (MPC 18-02-0055 ss). Les demandes du MPC sont restées sans réponses. A.13 Le 11 décembre 2018, le MPC a retiré la qualité de partie plaignante à Levi FAR- RELL pour les faits qui figurent au ch. 1.3.17 de l’acte d’accusation (MPC 15-01-0737 ss). Cette décision n’a pas été attaquée. Le même jour, le MPC a retiré la qualité de partie plaignante à Philip JORDAN pour les faits qui figurent au ch. 1.3.3 de l’acte d’accusation (MPC 15-01-0730 ss). Le recours formé à l’encontre de cette décision a été rejeté par décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (Cour des plaintes) BB.2019.3 du 22 mai 2019 (TPF 40.510.012 ss). Le 7 janvier 2019, le MPC a retiré la qualité de partie plaignante à Georges ROSADO pour les faits qui figurent au ch. 1.3.5 de l’acte d’accusation (MPC 15-02-0951 ss). Le recours formé contre cette décision a été rejeté par décision de la Cour des plaintes BB.2019.14 du 22 mai 2019 (TPF 40.510.027 ss). A.14 Le 22 mars 2019, le MPC a transmis un acte d’accusation à la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral (Cour des affaires pénales) par lequel il a reproché à Alieu KOSIAH de s’être rendu coupable de violations des lois de la guerre selon les art. 109 al. 1 aCPM cum art. 108 al. 2 aCPM et art. 3 commun aux CG et art. 4 PA II (TPF 40.100.001 ss). B. Procédure de première instance SK.2019.17 B.1 Le 8 avril 2019, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention pour des motifs de sûreté d’Alieu KOSIAH jusqu’au 21 septembre 2019 (TPF 40.231.7.011 ss). Celle-ci a régulièrement été prolongée par la suite (TPF 40.231.7.061 ss, 094 ss, 128 ss et 196 ss). B.2 Le 7 mai 2019, à la demande de la Cour des affaires pénales (TPF 40.110.001), le MPC a rendu deux ordonnances de classement (TPF 40.110.008 ss ; TPF 40.110.066 ss). La première concernait des actes poursuivis pour violation des lois de la guerre et la seconde la procédure pénale pour escroquerie et faux dans les titres. Les faits dénoncés par Robbie CARY ayant été classés, celui-ci a perdu la qualité de partie à la procédure. Le recours interjeté par Me WAKIM contre la première ordonnance de classement a été rejeté par décision de la Cour des plaintes BB.2019.106 du 7 novembre 2019 (TPF 40.510.126 ss).
- 9 - B.3 Des procès-verbaux d’auditions de témoins entendus dans le cadre de la procédure dirigée contre Mohammed JABBATEH (alias JUNGLE JABBAH) aux Etats- Unis (TPF 40.261.1.011-0001 ss) ainsi que le procès-verbal de l’audition de Massa WASHINGTON par les autorités du même pays (TPF 40.261.1.024 ss), obtenus par le biais de l’entraide internationale, ont été versés au dossier. Les 10 septembre et 14 octobre 2019, le MPC a produit les procès-verbaux des auditions d’Alieu KOSIAH des 1er mai et 30 août 2019 effectuées en exécution de demandes d’entraide émanant des autorités norvégiennes et, dans le cadre de la procédure pénale menée contre Kunti KAMARA (alias KUNDI), des autorités françaises (TPF 40.510.074 ss et 104 ss). B.4 Le 4 février 2020, en exécution d’une demande d’entraide judiciaire internationale, le Parquet national antiterroriste de Paris (PNAT) a notamment transmis à la Cour des affaires pénales la plainte pénale déposée par CIVITAS MAXIMA contre Kunti KAMARA, des procès-verbaux d’une audition et des interrogatoires dudit prévenu ainsi que les procès-verbaux de plusieurs auditions de parties civiles, pour certaines effectuées au Libéria (TPF 40.261.3.0016 ss). Le 11 mars 2020, le PNAT a transmis des pièces complémentaires, à savoir notamment deux procès-verbaux d’auditions de Kunti KAMARA (TPF 40.261.3.1031 ss). B.5 Les débats ont été fixés une première fois pour avril 2020 (TPF 40.310.008), puis reportés à deux reprises en raison de la crise sanitaire liée au Covid-19 (TPF 40.310.113 s.), et enfin fixés au 3 décembre 2020 (TPF 40.310.140) et au 18 janvier 2021 (TPF 40.310.151). En raison de la situation sanitaire, les débats ont été séparés en deux parties (TPF 40.310.138 s.). La première partie des débats s’est tenue du 3 au 9 décembre 2020. Ont comparu le MPC, ses représentants, le prévenu Alieu KOSIAH, assisté de son défenseur d’office, et les conseils des parties plaignantes. Les parties plaignantes n’ont pas comparu, étant précisé que leur présence n’a pas été jugée nécessaire par la Cour des affaires pénales pour la première partie des débats et qu’elles ont dès lors uniquement été invitées à comparaître volontairement (TPF 40.720.001 ss). B.6 A l’ouverture des débats, Me JAKOB a soulevé trois questions préjudicielles tendant à l’application de l’art. 264a CP – qui réprime les crimes contre l’humanité – aux faits reprochés dans l’acte d’accusation, à l’application des art. 264b ss CP – qui répriment les crimes de guerre – en lieu et place des art. 108 et 109 aCPM et à l’application de l’art. 264k CP – qui concerne la responsabilité du supérieur (TPF 40.720.004 et 011 ss). Me GIANOLI a quant à lui soulevé la question de la capacité des avocats de CIVITAS MAXIMA à représenter des parties plaignantes dans la procédure ainsi que celle de l’exploitabilité de certains moyens de preuve. Il a en outre requis le retrait du dossier des documents en lien avec l’identification des témoins Russell et Brian HASTING par les parties plaignantes Eddie COU- TER et Levi FARRELL (TPF 40.720.017 ss). La Cour a en substance rejeté les
- 10 questions préjudicielles soulevées (TPF 40.720.035 ss). Me JAKOB a alors formulé une nouvelle question préjudicielle tendant au renvoi de l’acte d’accusation afin que le MPC le modifie pour que la Cour soit en mesure d’apprécier les faits sous l’angle de l’art. 264a CP (crimes contre l’humanité). Après avoir interpellé les parties, et en particulier le MPC, lequel a indiqué ne pas souhaiter modifier son acte d’accusation, la Cour a rejeté cette question préjudicielle (TPF 40.720.038 ss). B.7 La Cour a ensuite engagé la procédure probatoire et a procédé à l’audition du prévenu Alieu KOSIAH. Les débats ont été suspendus le 9 décembre 2020. B.8 Ils ont repris le 15 février 2021. Ont alors comparu le MPC, ses représentants, le prévenu Alieu KOSIAH assisté de son défenseur d’office, les parties plaignantes et leurs représentants respectifs. La partie plaignante Carol ALEXANDER n’ayant pas pu faire le déplacement, elle a été excusée et son conseil l’a représentée (TPF 40.720.045). B.9 Du 15 au 26 février 2021, la Cour des affaires pénales a poursuivi la procédure probatoire et a procédé à l’audition des parties plaignantes Christopher GREENE (TPF 40.751.001 ss), Carol ALEXANDER (TPF 40.752.001 ss), Nicolas COOK (TPF 40.753.001 ss), Eddie COULTER (TPF 40.754.001 ss), Georges ROSADO (TPF 40.755.001 ss), Levi FARRELL (TPF 40.756.001 ss) et James CAMDEN (TPF 40.757.001 ss), des témoins Walter VARGAS (TPF 40.761.001 ss), Philip JORDAN (TPF 40.762.001 ss), Kevin THOMAS (TPF 40.763.001 ss), John THOMAS (TPF 40.764.001 ss), Russell HASTING (TPF 40.765.001 ss), Brian HASTING (TPF 40.766.001 ss), Richard WALDROP (TPF 40.767.001 ss), Gary THOMAS (TPF 40.769.001 ss) et de la personne appelée à donner des renseignements Kunti KAMARA (TPF 40.771.001 ss), ainsi qu’à l’audition complémentaire du prévenu (TPF 40.731.279 ss). Le huis clos partiel a été ordonné pour l’audition de Carol ALEXANDER (TPF 40.720.042), qui, tout comme celle de Richard WALDROP, s’est déroulée par vidéoconférence depuis l’ambassade des Etats-Unis à Monrovia (TPF 40.720.052 ; TPF 40.767.002). Kunti KAMARA, détenu en France, a quant à lui été auditionné par vidéoconférence depuis le Tribunal Judiciaire de Paris (TPF 40.261.3.1165 ss). B.10 A la suite des auditions de James CAMDEN et de Georges ROSADO, le MPC a requis de pouvoir modifier l’acte d’accusation du 22 mars 2019 sur deux points (TPF 40.510.181 ss et 40.720.052 ss) : − la modification de la date de l’infraction visée au ch. 1.3.2, en ce sens qu’elle aurait été commise entre février et avril 1993 (et non mars 1993) ; − l’ajout, au ch. 1.3.6 de l’acte d’accusation, de la mention de Kunti KA- MARA comme éventuel auteur du coup de couteau reproché au prévenu,
- 11 avec pour conséquence la requalification, à titre subsidiaire, de la forme de participation de ce dernier sous l’angle de la coactivité ou de la complicité. Cette demande a été partiellement admise par la Cour des affaires pénales (TPF 40.720.052 ; voir également jugement SK.2019.17 consid. 2.2.5). Celle-ci a estimé, s’agissant de la première modification, que l’extension de la période au cours de la laquelle l’infraction visée au ch. 1.3.2 de l’acte d’accusation a été commise ne constituait pas une entorse au principe accusatoire, dès lors qu’elle n’introduisait aucune incertitude ou ambiguïté quant à l’événement en cause ou quant au reproche adressé au prévenu. Concernant la seconde modification, l’autorité précédente a considéré qu’elle revenait à ajouter un autre auteur éventuel à l’infraction visée au ch. 1.3.6 de l’acte d’accusation et que cela n’était pas possible à teneur de la jurisprudence. Elle s’est toutefois réservé la possibilité, en application de l’art. 344 du Code de procédure pénale du 5 octobre 2007 (CPP ; RS 312.0), d’examiner le comportement du prévenu à l’aune des diverses formes d’action, soit l’action (y compris en qualité d’auteur médiat), la coaction, l’instigation et la complicité. B.11 Au terme des plaidoiries, la parole a été donnée au prévenu pour s’exprimer une dernière fois, ce dont il a fait usage (TPF 40.720.103 ss). Les débats se sont terminés le 5 mars 2021 et la Cour des affaires pénales s’est retirée pour délibérer (TPF 40.720.109). B.12 Le 18 juin 2021, la Cour des affaires pénales a rendu son jugement SK.2019.17, dont le dispositif est ici reproduit (TPF 40.930.296 ss) : « I. Acquittement et condamnation 1. Alieu Kosiah est acquitté de violations des lois de la guerre sur les points suivants : 1.1 Recrutement d’un enfant soldat selon le chiffre 1.3.1 de l’acte d’accusation (art. 109 al. 1 et 108 al. 2 aCPM cum art. 3 commun aux CG et art. 4 ch. 3 let. c PA Il) ; 1.2 Tentative de meurtre d’un civil, subsidiairement atteinte à l’intégrité corporelle, respectivement à la santé et au bien-être physique selon le chiffre 1.3.6 de l’acte d’accusation (art. 109 al. 1 et 108 al. 2 aCPM cum art. 3 al. 1 ch. 1 let. a commun aux CG et art. 4 ch. 2 let. a PA Il) ; 1.3 Complicité de meurtre d’un civil selon le chiffre 1.3.8 de l’acte d’accusation (art. 109 aI. 1 et 108 al. 2 aCPM cum art. 3 aI. 1 ch. 1 let. a commun aux CG et art. 4 ch. 2 let. a PA II) ;
- 12 - 1.4 Ordre donné de piller selon le chiffre 1.3.11 de l’acte d’accusation (art. 109 al. 1 et 108 al. 2 aCPM en relation avec l’art. 18 aCPM cum art. 3 commun aux CG et l’art. 4 al. 2 let. g PA Il). 2. Alieu Kosiah est reconnu coupable de violations des lois de la guerre sur les points suivants : 2.1 Utilisation d’un enfant soldat selon le chiffre 1.3.1 de l’acte d’accusation (art. 109 al. 1 et 108 al. 2 aCPM cum art. 3 commun aux CG et art. 4 ch. 3 let. c PA Il) ; 2.2 Ordres donnés de tuer sept civils, respectivement six civils, selon les chiffres 1.3.2 et 1.3.5 de l’acte d’accusation (ad. 109 aI. 1 et 108 al. 2 aCPM en relation avec l’art. 18 aCPM cum art. 3 al. 1 ch. 1 let. a commun aux CG et l’art. 4 ch. 2 Iet. a PA Il) ; 2.3 Ordre donné de tuer deux soldats désarmés selon le chiffre 1.3.21 de l’acte d’accusation (art. 109 al. 1 et 108 al. 2 aCPM en relation avec l’art. 18 aCPM cum art. 3 al. 1 ch. 1 let. a commun aux CG et l’art. 4 ch. 2 let. a PA Il) ; 2.4 Meurtres de quatre civils selon les chiffres 1.3.3, 1.3.15, 1 .3.17 et 1.3.18 de l’acte d’accusation (ad. 109 al. 1 et 108 al. 2 aCPM cum art. 3 al. 1 ch. 1 let. a commun aux CG et art. 4 ch. 2 let. a PA Il) ; 2.5 Viol d’une civile selon le chiffre 1.3.24 de l’acte d’accusation (art. 109 al. 1 et 108 al. 2 aCPM cum art. 3 al. 1 ch. 1 let. c commun aux CG et art. 4 ch. 2 let. e PA Il) ; 2.6 Ordre donné de traiter cruellement sept civils selon le chiffre 1.3.4 de l’acte d’accusation (art. 109 al. 1 et 108 al. 2 aCPM en relation avec l’art. 18 aCPM cum art. 3 al. 1 ch. 1 let. a commun aux CG et art. 4 ch. 2 let. a PA Il) ; 2.7 Atteinte à la dignité d’un civil défunt selon le chiffre 1.3.9 de l’acte d’accusation (art. 109 al. 1 et 108 al. 2 aCPM cum art. 3 al. 1 ch. 1 let. c commun aux CG et art. 4 ch. 2 let. e PA lI) ; 2.8 Ordres donnés de manière répétée de traiter cruellement, respectivement de façon humiliante et dégradante, plusieurs civils selon les chiffres 1.3.7, 1.3.10, 1.3.12, 13.14, 1.3.16, 1.3.19, 1.3.20, 1.3.23 et 1.3.25 de l’acte d’accusation (art. 109 al. 1 et 108 al. 2 aCPM en relation avec l’art. 18 aCPM cum art. 3 al. 1 ch. 1 let. a et c commun aux CG et art. 4 ch. 2 let. a et e PA Il) ; 2.9 Inflictions répétées de traitements cruels, respectivement humiliants et dégradants, à plusieurs civils selon les chiffres 1.3.7, 1.3.10, 1.3.12, 1.3.16, 1.3.23 et 1.3.25 de l’acte d’accusation (art. 109 al. 1 et 108 al. 2 aCPM cum art. 3 al. 1 ch. 1 let. a et c commun aux CG et ad. 4 ch. 2 let. a et e PA Il) ;
- 13 - 2.10 Ordres donnés de manière répétée de piller selon les chiffres 1.3.13 et 1.3.22 de l’acte d’accusation (art. 109 al. 1 et 108 al. 2 aCPM en relation avec l’art. 18 aCPM cum art. 3 commun aux CG et art. 4 ch. 2 let. g PA Il). 3. Alieu Kosiah est condamné à une peine privative de liberté de 20 ans, sous déduction de la détention avant jugement subie du 10 novembre 2014 au 18 juin 2021, soit durant 2413 jours. 4. Alieu Kosiah est expulsé du territoire suisse pour une durée de quinze ans. 5. L’expulsion d’Alieu Kosiah sera signalée dans le Système d’information Schengen. 6. Les autorités du canton de Berne sont compétentes pour l’exécution de la peine et de l’expulsion. II. Conclusions civiles A titre de tort moral, Alieu Kosiah est condamné à verser les montants suivants (art. 47 et 49 CO) : − CHF 6’600.- à Christopher GREENE ; − CHF 8’000.- à Carol ALEXANDER ; − CHF 8’000.- à Nicolas COOK ; − CHF 6’600.- à Eddie COULTER ; − CHF 8’000.- à Georges ROSADO ; − CHF 6’600.- à Levi FARRELL ; − CHF 7’300.- à James CAMDEN. III. Dépens et frais A. Dépens Les sommes suivantes sont allouées au titre de dépenses occasionnées par leur présence en Suisse (art. 434 al. 1 CPP p. a.) : − CHF 1’197.75 à Christopher GREENE ; − CHF 1’225.80 à Nicolas COOK ; − CHF 1’225.80 à Eddie COULTER; − CHF 1’225.80 à Georges ROSADO ; − CHF 1'225.80 à Levi FARRELL ;
- 14 - − CHF 1’225.80 à James CAMDEN. B. Frais 1. Les frais de la procédure se chiffrent à CHF 1'349’739.25 (procédure préliminaire : CHF 60’000.- [émolument] et CHF 1'114’852.- [débours] ; procédure de première instance : CHF 40’000.- [émolument] et CHF 134’887.25 [débours]). 2. Les frais de procédure sont mis à la charge d’Alieu Kosiah à concurrence de CHF 50’000.- (art. 425 et 426 al. 1 et 2 CPP), le solde étant supporté par la Confédération. IV. Indemnité du prévenu Les prétentions d’Alieu Kosiah fondées sur l’art. 429 CPP sont rejetées. V. Indemnisation du défenseur d’office 1. L’indemnité à verser à Maître Dimitri Gianoli est arrêtée à CHF 674’900.- (TVA et débours compris), sous déduction des deux-tiers des acomptes versés jusqu’au 22 mars 2019 et de la totalité des acomptes versés à partir du 23 mars 2019, cette indemnité étant à la charge de la Confédération (art. 135 al. 2 CPP). 2. Alieu Kosiah est tenu de rembourser cette indemnité à la Confédération à concurrence d’un montant de CHF 100’000.- dès que sa situation financière le permet (art. 135 al. 4 let. a CPP). 3. Alieu Kosiah est tenu de rembourser à Maître Dimitri Gianoli, dès que sa situation financière le permet, la différence entre son indemnité en tant que défenseur d’office et les honoraires qu’il aurait touchés comme défenseur privé (art. 135 al. 4 let. b CPP). VI. Indemnisation des conseils juridiques gratuits 1. L’indemnité à verser à Maître Raphaël Jakob est arrêtée à CHF 271’900.- (TVA comprise), sous déduction des deux-tiers des acomptes versés jusqu’au 22 mars 2019 et de la totalité des acomptes versés à partir du 23 mars 2019, cette indemnité étant à la charge de la Confédération (art. 138 al. 1 CPP).
- 15 - 2. L’indemnité à verser à Maître Hikmat Maleh est arrêtée à CHF 179’100.- (TVA comprise), sous déduction des acomptes déjà versés, cette indemnité étant à la charge de la Confédération (art. 138 al. 1 CPP). 3. L’indemnité à verser à Maître Zeina Wakim est arrêtée à CHF 164’400.- (TVA comprise), sous déduction des deux-tiers des acomptes versés jusqu’au 22 mars 2019 et de la totalité des acomptes versés à partir du 23 mars 2019, cette indemnité étant à la charge de la Confédération (art. 138 al. 1 CPP). 4. L’indemnité à verser à Maître Alain Werner est arrêtée à CHF 408’300.- (recte : CHF 434’000.-) (TVA comprise), sous déduction des deux-tiers des acomptes versés jusqu’au 22 mars 2019 et de la totalité des acomptes versés à partir du 23 mars 2019, cette indemnité étant à la charge de la Confédération (art. 138 al. 1 CPP). » B.13 Le jugement SK.2019.17 a été communiqué et motivé oralement en audience publique le 18 juin 2021 (TPF 40.720.109). Le même jour, la Cour des affaires pénales a prononcé le maintien en détention pour des motifs de sûreté du prévenu pour six mois, afin de garantir l’exécution de la peine (TPF 40.912.2.003 ss). Ladite détention a ensuite été prolongée à deux reprises, les 23 décembre 2021 et 18 mars 2022, en dernier lieu jusqu’au 14 avril 2022, toujours afin de garantir l’exécution de la peine (TPF 40.912.2. ss et 025 ss). B.14 Le 13 août 2021, la Cour des affaires pénales a pris note de la constitution de Maître Jean-Pierre BLOCH (Me BLOCH) en tant que défenseur privé d’Alieu KO- SIAH (TPF 40.201.022). B.15 Le 25 juin 2021, Alieu KOSIAH, sous la plume de Me GIANOLI, a annoncé faire appel du jugement de première instance (TPF 40.940.001). B.16 Le 31 mars 2022, le jugement motivé a été expédié aux parties (TPF 40.930.301 ss). C. Procédure devant la Cour d’appel du Tribunal pénal fédéral C.1 Le 31 mars 2022, la Cour des affaires pénales a transmis à la Cour d’appel du Tribunal pénal fédéral (la Cour) le jugement motivé SK.2019.17 du 18 juin 2021, l’annonce d’appel de la défense ainsi que le dossier (CAR 1.100.006 ss et 299 ss). C.2 Par ordonnance CN.2022.3 du 14 avril 2022 (CAR 8.100.020 ss), la direction de la procédure a ordonné le maintien d’Alieu KOSIAH en détention pour des motifs
- 16 de sûreté au plus tard jusqu’au terme de la procédure d’appel, respectivement jusqu’à ce que débute l’exécution d’une éventuelle peine privative liberté, considérant, à l’appui de sa décision, que le risque de fuite subsistait encore et qu’il s’était accentué depuis la condamnation du prévenu, en première instance, à une peine privative de liberté de 20 ans (consid. 10). C.3 Le 20 avril 2022, la Cour des plaintes a transmis à la Cour, pour raison de compétence, le recours interjeté le 14 avril 2022 par Me GIANOLI, sous la plume de son conseil Maître Cyril KLEGER (Me KLEGER) à l’encontre du ch. V du dispositif du jugement SK.2019.17 concernant l’indemnisation du défenseur d’office (CAR.1.101.001 ss). Il contient les conclusions suivantes : « I. Annuler le dispositif V du Jugement rendu le 18 juin 2021 rendu [sic] par la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral ; II. Partant, allouer au recourant, Maitre Dimitri Gianoli, une indemnité d’avocat d’office de 1'410’887.35 francs (TVA et débours compris), sous déduction des acomptes versés de 644’280.75 francs, dite indemnité étant à la charge de la Confédération ; III. Sous suite de frais et dépens. » C.4 Le 25 avril 2022, Alieu KOSIAH, sous la plume de Me GIANOLI, a fait parvenir à la Cour une déclaration d’appel au sens de l’art. 399 al. 3 CPP (CAR 1.100.303 ss). Il a indiqué qu’il entendait attaquer les parties du jugement de première instance qui retenaient une condamnation à son encontre, conclure à son acquittement et partant contester l’imputation à sa charge des conclusions civiles, la répartition des dépens et frais ainsi que le rejet de l’octroi d’une indemnité au sens de l’art. 429 CPP. C.5 Par ordonnance CN.2022.4 du 10 mai 2022 (CAR 8.102.036 ss), la direction de la procédure a constaté que la demande tendant à la désignation de Me BLOCH comme défenseur d’office en lieu et place de Me GIANOLI était sans objet et a indiqué que ladite demande, si elle avait été maintenue, aurait été rejetée, dès lors qu’il n’y avait pas lieu de révoquer le mandat de défenseur d’office de Me GIANOLI. Elle a en outre rejeté la demande tendant à la désignation de Me BLOCH comme deuxième défenseur d’office. En amont des débats, la direction de la procédure, par ordonnance CN.2022.6 du 20 décembre 2022 (CAR 8.103.009 ss), a rejeté une nouvelle demande tendant à la désignation de Me BLOCH comme deuxième défenseur d’office (voir infra, consid. I.4, pour plus de détails s’agissant de la défense du prévenu).
- 17 - C.6 Le 16 mai 2022, le MPC a fait parvenir une déclaration d’appel joint au sens de l’art. 399 al. 3 cum art. 401 al. 1 CPP (CAR 1.400.005 ss), se limitant à la question de la culpabilité du prévenu en rapport avec certains actes, dans laquelle il a formulé les conclusions suivantes : « A la forme 1. Déclarer le présent appel joint recevable. Au fond 2. Modification du chiffre I.1.2 du dispositif : reconnaître Alieu KOSIAH coupable du chef de tentative de meurtre d’un civil, subsidiairement atteinte à l’intégrité corporelle, respectivement à la santé et au bien-être physique selon le chiffre 1.3.6 de l’acte d’accusation (art. 109 al. 1 et 108 al. 2 aCPM cum art. 3 al. 1 ch. 1 let. a commun aux CG et art. 4 ch. 2 let. a PA Il). 3. Modification du chiffre I.1.3 du dispositif : reconnaître Alieu KOSIAH coupable du chef de complicité de meurtre d’un civil selon le chiffre 1.3.8 de l’acte d’accusation (art. 109 al. 1 et 108 al. 2 aCPM cum art. 3 al. 1 ch. 1 let. a commun aux CG et art. 4 ch. 2 let. a PA Il). 4. Modification du chiffre I.1.4 du dispositif : reconnaître Alieu KOSIAH coupable du chef d’ordre donné de piller selon le chiffre 1.3.11 de l’acte d’accusation (art. 109 al. 1 et 108 al. 2 aCPM en relation avec l’art. 18 aCPM cum art. 3 commun aux CG et l’art. 4 ch. 2 let. g PA Il). 5. Pour le surplus, confirmer le jugement SK.2019.17 rendu par la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral le 18 juin 2021. 6. Débouter Alieu KOSIAH de toute autre ou contraire conclusion. 7. Condamner Alieu KOSIAH aux frais de la procédure d’appel. » C.7 Le 17 mai 2022, Georges ROSADO, sous la plume de Me JAKOB, a fait parvenir une déclaration d’appel joint au sens de l’art. 399 al. 3 cum art. 401 al. 1 CPP (CAR 1.400.010 ss), contestant l’acquittement d’Alieu KOSIAH au point I.1.2 du dispositif du jugement entrepris, le rejet de l’application de l’art. 264a CP – et subsidiairement le rejet de la demande de renvoi de l’acte d’accusation au MPC pour qu’il soit complété – et l’absence de condamnation d’Alieu KOSIAH pour crimes contre l’humanité, en particulier s’agissant des faits le concernant. Georges ROSADO a requis que le jugement de première instance soit modifié comme suit : « Déclarer M. Alieu KOSIAH coupable de tentative de meurtre, subsidiairement atteinte à l’intégrité corporelle, respectivement à la santé et au bien-être physique de M. Georges ROSADO, selon le chiffre 1.3.6 de l’acte d’accusation.
- 18 - Déclarer M. Alieu KOSIAH coupable de crimes contre l’humanité pour les faits visés par les ch. 1.3.4, 1.3.6 et 1.3.7 de l’acte d’accusation. » Il a en outre sollicité que la Cour n’entre pas en matière sur l’appel de la défense dans la mesure où il était dirigé contre le point III.A du dispositif concernant les sommes allouées aux parties plaignantes au titre de dépenses occasionnées par leur présence en Suisse, soutenant qu’Alieu KOSIAH n’avait pas la qualité pour agir, dès lors qu’il ne supporterait qu’une très faible fraction desdites dépenses. Me WERNER et Me WAKIM se sont ralliés à cette demande le 7 juin 2022 (CAR 1.400.032 et 033). C.8 Le 17 mai 2022, Nicolas COOK, sous la plume de Me MALEH, a fait parvenir une déclaration d’appel joint au sens de l’art. 399 al. 3 cum art. 401 al. 1 CPP (CAR 1.400.020 s.), contestant le rejet de l’application de l’art. 264a CP et l’absence de condamnation d’Alieu KOSIAH pour crimes contre l’humanité, en particulier s’agissant des faits le concernant, dans laquelle il a requis que le jugement de première instance soit modifié comme suit : « déclarer Monsieur Alieu Kosiah coupable de crimes contre l’humanité pour les faits visés aux ch. 1.3.19 et 1.3.20 de l’acte d’accusation. » C.9 Le 17 mai 2022, Christopher GREENE, Eddie COULTER, Levi FARRELL et James CAMDEN, sous la plume de Me WERNER, ont fait parvenir une déclaration d’appel joint au sens de l’art. 399 al. 3 cum art. 401 al. 1 CPP (CAR 1.400.022 s.), contestant le rejet de l’application de l’art. 264a CP – et subsidiairement le rejet de la demande de renvoi de l’acte d’accusation au MPC pour qu’il soit complété – et l’absence de condamnation d’Alieu KOSIAH pour crimes contre l’humanité, en particulier s’agissant des faits les concernant. Ils ont requis que le jugement de première instance soit modifié comme suit : « Déclarer M. Alieu KOSIAH coupable de crimes contre l’humanité pour les faits visés par les ch. 1.3.2, 1.3.10, 1.3.12, 1.3.14, 1.3.15, 1.3.16 et 1.3.25 de l’acte d’accusation. » C.10 Le 17 mai 2022, Carol ALEXANDER, sous la plume de Me WAKIM, a fait parvenir une déclaration d’appel joint au sens de l’art. 399 al. 3 cum art. 401 al. 1 CPP (CAR 1.400.024 s.), contestant le rejet de l’application de l’art. 264a CP – et subsidiairement le rejet de la demande de renvoi de l’acte d’accusation au MPC pour qu’il soit complété – et l’absence de condamnation d’Alieu KOSIAH pour crimes contre l’humanité, en particulier s’agissant des faits la concernant. Elle a requis que le jugement de première instance soit modifié comme suit : « Déclarer M. Alieu KOSIAH coupable de crimes contre l’humanité pour les faits visés par les ch. 1.3.22, 1.3.23 et 1.3.24 de l’acte d’accusation. »
- 19 - C.11 Le 20 juin 2022, la défense a formé une demande de non-entrée en matière sur les appels joints des parties plaignantes Carol ALEXANDER, Nicolas COOK, Georges ROSADO, Christopher GREENE, Eddie COULTER, Levi FARRELL et James CAMDEN (CAR 1.400.038 ss), faisant valoir que celles-ci n’étaient pas légitimées à faire appel sur la qualification juridique retenue par la Cour des affaires pénales, faute d’être concrètement lésées par le jugement querellé, dès lors qu’elles avaient obtenu gain de cause sur les chefs d’inculpation qui les concernaient directement. C.12 Par décision du 4 août 2023 (CAR 1.400.057 ss), la Cour est entrée en matière sur l’appel formé par Alieu KOSIAH ainsi que sur les appels joints formés par le MPC et les parties plaignantes et a indiqué que le recours interjeté par Me GIA- NOLI concernant son indemnité en tant que défenseur d’office serait traité dans le cadre de la présente procédure d’appel. Elle a en outre donné la possibilité au MPC, en application de l’art. 333 al. 1 CPP, de modifier l’acte d’accusation du 22 mars 2019, d’ici au 5 septembre 2022, de manière à ce que la Cour puisse se prononcer sur l’application de l’art. 264a CP, précisant que l’affaire restait pendante devant elle (voir infra, consid. I.1, pour plus de détails s’agissant de l’entrée en matière). C.13 Le 1er septembre 2022, la Cour, après avoir consulté les parties, leur a confirmé les dates retenues pour les débats d’appel, à savoir du 11 janvier au 3 février 2023 (CAR 4.100.011 et 013 s.). Il est précisé que Me WERNER, qui, à l’image de l’ensemble des parties, avait été invité à communiquer ses disponibilités en vue de la fixation des débats d’appel du 2 au 16 novembre 2022, avait estimé, le 17 juin 2022, qu’il était difficilement envisageable que ceux-ci eussent pu se tenir avant décembre 2023, invoquant sa participation ainsi que celle de l’organisation CIVITAS MAXIMA, dont il est le directeur, au procès de Kunti KAMARA devant se tenir à Paris à partir du 10 octobre 2022 ainsi que des contraintes d’ordre logistique (CAR 4.100.002 et 008 s.). C.14 Le 2 septembre 2022, le MPC a transmis une version modifiée de l’acte d’accusation du 22 mars 2019, par laquelle il reproche désormais au prévenu de s’être rendu coupable non seulement de violation des lois de la guerre, mais également de crimes contre l’humanité au sens de l’art. 264a CP (CAR 2.101.003 ss ; voir infra, consid. I.1.4, pour plus de détails s’agissant de l’examen de la validité de l’acte d’accusation modifié). C.15 Le 22 septembre 2022, la Cour a ordonné la procédure écrite, dans le cadre de la présente procédure d’appel, pour traiter le recours de Me GIANOLI du 14 avril 2022, dès lors que seule la question de son indemnisation en tant que défenseur
- 20 d’office était soulevée, et a donné la possibilité à Me KLEGER de compléter son mémoire de recours (CAR 2.107.002 s.). Le 3 décembre 2022, Me KLEGER a indiqué qu’il renonçait à compléter son recours du 14 avril 2022 et a maintenu les conclusions qu’il y avait formulées (CAR 2.107.010). Invité à se déterminer sur le recours du 14 avril 2022, le MPC y a renoncé (CAR 2.101.055). C.16 Le 27 octobre 2022, les parties ont été citées aux débats d’appel (CAR 4.301.001 ss). C.17 Par ordonnance du 25 octobre 2022 (recte : 27 octobre 2022), la Cour a admis certaines réquisitions de preuves, à savoir l’audition des parties plaignantes, à la demande du MPC et de la défense, l’audition de Walter VARGAS (CAR 5.310.001 ss), à la demande du MPC, et l’audition de Kevin THOMAS (fils de Joshua), à la demande de la défense (CAR 4.200.057 ss). Elle a rejeté les autres réquisitions de preuves du MPC, tendant à auditionner Kevin THOMAS et Philip JORDAN, ainsi que celles de la défense, tendant notamment à auditionner Russell HASTING, Brian HASTING, Seth RAINES, Nathaniel THOMAS, Glenn THOMAS, Dean COULTER et Louis DALE (fils de Lucas DALE) et éditer les dossiers officiels des procédures conduites par les autorités finlandaises, norvégiennes et britanniques contre, respectivement, Sean LANDA, Ryan WALDROP et Troy BECKER (alias Troy BECKER_1). C.18 Le 14 novembre 2022, la Cour a transmis aux parties le plan provisoire du déroulement des débats (CAR 4.100.022 s.). C.19 Le 6 décembre 2022, la Cour a communiqué aux parties avoir versé au dossier les procès-verbaux des auditions de Walter VARGAS des 15 mars et 12 avril 2021, relatives à sa demande d’asile, dans une version caviardée remise à la Cour par le SEM (CAR 4.200.155 s.). C.20 Par ordonnance du 22 décembre 2022 (CAR 4.200.179 ss), la Cour a admis certaines réquisitions de preuves, à savoir l’apport au dossier de trois pièces issues de la procédure pénale menée en France contre Kunti KAMARA (l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 1er avril 2021 [CAR 4.200.100 ss], l’arrêt de la cour d’assises de Paris du 2 novembre 2022 [CAR 4.200.126 ss] et la feuille de motivation du 3 novembre 2022 [CAR 4.200.130 ss]), à la demande de Me WERNER, et l’audition de Gina FARRELL, à la demande de la défense (CAR 5.309.001 ss). Elle a rejeté les réquisitions de preuves de la défense tendant à l’audition de Mark CONNOR, Jamie HENNINGS, Regina McCREIGHT, Karen McCREIGHT épouse HAYES, Larry CARR, Glenn THOMAS, Nathaniel THOMAS, Mary McCOY, Tania JACKSON, August HASTING, Chad HASTING, Jake HASTING et Jade COULTER. La Cour a également rejeté la réquisition de preuve de la défense tendant à l’apport au dossier de l’ensemble des supports vidéo inhérents
- 21 à l’audience de jugement devant la cour d’assises de Paris de Kunti KAMARA, qui avait également été demandée, implicitement, par Me WERNER. La Cour a constaté à ce sujet que l’apport au dossier des enregistrements vidéo en question n’était pas possible en raison des motifs invoqués par le président de la cour d’assises de Paris dans sa réponse du 8 décembre 2022 (CAR 3.101.048 ss). C.21 Le 2 janvier 2023, les parties ont été informées de la modification de la composition de la Cour, le juge Andrea ERMOTTI en faisant partie dès ce jour (CAR 1.200.003 s.). C.22 En prévision des débats, la Cour a requis et obtenu les documents suivants concernant Alieu KOSIAH : l’extrait du casier judiciaire suisse, daté du 6 décembre 2022 (CAR 4.401.004 s.) ; l’extrait du registre des poursuites, daté du 8 décembre 2022 (CAR 4.401.010 s.) ; la dernière décision de taxation, datée du 4 novembre 2013 (CAR 4.401.015 ss) ; et le rapport de comportement de la prison V., daté du 9 décembre 2022 (CAR 4.401.012 ss). Elle a également versé au dossier, à la demande de Me JAKOB, une copie du film documentaire, transmis par Me WERNER, intitulé « Liberia » et réalisé par Christophe NAIGEON (CAR 4.200.098 ss, 150 et 153). C.23 Les débats d’appel ont duré douze jours et se sont tenus du 11 janvier au 3 février 2023 en présence des représentants du MPC, du prévenu Alieu KOSIAH et de son défenseur d’office, des parties plaignantes – étant précisé qu’elles ont assisté à la phase probatoire dans la mesure où elles étaient concernées et qu’elles sont ensuite retournées au Libéria – ainsi que de leurs conseils respectifs, et d’un interprète pour la langue anglaise (CAR 5.100.001 ss ; voir également infra, consid. I.2.1.1). C.24 La Cour a procédé à l’audition du prévenu Alieu KOSIAH (CAR 5.301.001 ss), des parties plaignantes Carol ALEXANDER (CAR 5.302.001 ss), James CAM- DEN (CAR 5.303.001 ss), Christopher GREENE (CAR 5.304.001 ss), Georges ROSADO (CAR 5.305.001 ss), Eddie COULTER (CAR 5.306.001 ss), Levi FAR- RELL (CAR 5.307.001 ss) et Nicolas COOK (CAR 5.308.001 ss), du témoin Gina FARRELL (CAR 5.309.001 ss) et de la personne appelée à donner des renseignements Walter VARGAS (CAR 5.310.001 ss), étant précisé que ce dernier a refusé de faire des déclarations et que le témoin Kevin THOMAS (fils de Joshua) ne s’est pas présenté en audience (CAR 5.100.016 et 026). Le huis clos partiel a été ordonné pour l’audition de Carol ALEXANDER portant sur l’infraction sexuelle qu’elle a dénoncée ainsi que pour l’audition du prévenu à ce sujet (CAR 5.100.014).
- 22 - C.25 Lors des débats, la Cour a admis les moyens de preuves suivants et les a versés au dossier : − un film documentaire réalisé par Christophe NAIGEON sur un enfant soldat ayant participé à la première guerre civile au Libéria, transmis par Me WERNER en amont des débats (CAR 4.200.191 ; CAR 5.100.012) ; − deux vidéos (CAR 5.200.001), le Report on Findings and Pictorials du 9 janvier 2023 (CAR 5.200.002 ss) et un dossier photographique, tous produits le 11 janvier 2023 par Me GIANOLI ; − trois dossiers contenant divers courriels et articles de presse au sujet des méthodes employées par CIVITAS MAXIMA et le GLOBAL JUSTICE AND RESEARCH PROJECT (GJRP), produits les 17, 24 et 31 janvier 2023 par Me GIANOLI (CAR 5.200.028 ss, 096 ss et 207 ss) ; − une carte (CAR 5.200.329), un document sur le salaire moyen au Libéria (CAR 5.200.330 s.) et le formulaire sur la situation personnelle et patrimoniale d’Alieu KOSIAH (CAR 5.200.204 ss) produits le 31 janvier 2023 par Me GIANOLI ; − un courriel de Me WERNER du 31 janvier 2023 au sujet d’un message adressé à Daniel TODD sur internet (CAR 5.200.332 ss). Une vidéo intitulée « Theater: Justice in Action », disponible sur le site internet de CIVITAS MAXIMA, a été visionnée en audience le 31 janvier 2023 à la demande de Me GIANOLI (CAR 5.100.041). La Cour, qui était disposée à auditionner Carlos ELLIS, y a finalement renoncé, le 31 janvier 2023, sur la base des informations fournies par son conseil (CAR 5.100.045 s. ; pour plus de détails, voir infra, consid. I.6.3.2). C.26 La Cour, toujours lors des débats, a rejeté les offres de preuves suivantes (pour plus de détails, voir infra, consid. I.6) : − les auditions de Nathaniel THOMAS, Mary McCOY et Tania JACKSON requises le 11 janvier 2023 par Me GIANOLI (CAR 5.100.045 s.) ; − les offres de preuves de Me GIANOLI du 11 janvier 2023 en lien avec le Report on Findings and Pictorials du 9 janvier 2023 et en particulier les auditions de Floyd ALLEN et de Joey GRIMES (CAR 5.100.045) ; − une nouvelle audition de Walter VARGAS, à sa demande, le 24 janvier 2023, après son refus initial, le 12 janvier 2023, de faire des déclarations devant la Cour (CAR 5.100.034, voir également supra, C.24) ; − les auditions de Jesse SLADE et de Vincent WALDROP requises le 25 janvier 2023 par Me GIANOLI (CAR 5.100.045 s.) ; − deux articles de presse transmis le 31 janvier 2023 par Me GIANOLI (CAR 5.100.045 s.) ;
- 23 - − un dossier sur les pompes à main transmis le 31 janvier 2023 par Me GIA- NOLI (CAR 5.100.045 s.). C.27 Au cours des débats la Cour a été saisie de deux demandes de s’écarter de l’appréciation juridique portée par le MPC dans son acte d’accusation, en application de l’art. 344 CPP, et d’une requête de modification de l’acte d’accusation (pour plus de détails, voir infra, consid. II.4.5.2 et II.4.9.2) : − Elle a admis la requête du MPC tendant à ce qu’elle se réserve le droit d’apprécier les faits se rapportant au ch. 1.3.11 de l’acte d’accusation (ordonner le pillage de la centrale électrique de Foya) également sous l’angle d’un agissement en tant que co-auteur respectivement d’auteur direct en application de l’art. 344 CPP (CAR 5.100.019). − S’agissant de la requête de Me JAKOB tendant à l’application de l’art. 344 CPP en lien avec le ch. 1.3.6 de l’acte d’accusation (assener un coup de couteau à Georges ROSADO à Foya), la Cour a vérifié l’acte d’accusation et a indiqué qu’elle était disposée, en l’état, de réserver une appréciation quant à une qualification juridique de coactivité, instigation ou complicité, et a précisé qu’elle statuerait sur le fond, aussi quant à la question de savoir si l’état de fait tel que décrit dans l’acte d’accusation couvre également ces qualifications (CAR 5.100.024). Elle a par la suite accepté une requête du MPC tendant à modifier les ch. 1.3.5 (ordonner les meurtres de six civils à Foya) et 1.3.6 de l’acte d’accusation (CAR 5.200.072 ss ; CAR 5.100.026 s.). C.28 La défense d’Alieu KOSIAH, au terme de sa plaidoirie, a formulé les conclusions suivantes (CAR 5.100.048) : « 1. Acquitter Alieu KOSIAH de toute prévention et partant le souscrire de toute peine ; 2. Partant, condamner la Confédération à verser à Alieu KOSIAH les indemnités suivantes : a. une indemnité pour dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de défense, à déterminer sur la base de ma note d’honoraires à suivre ; b. CHF 600’000.00 à titre d’indemnité pour dommage économique subi pour la participation obligatoire à la procédure pénale ; c. CHF 1'000'200.00 à titre d’indemnité pour réparation de tort moral subi en raison d’une atteinte particulièrement grave à la personnalité ; 3. Rejeter les conclusions civiles des parties plaignantes ; 4. Sous suite de frais et dépens étant rappelé que j’interviens en tant que défenseur obligatoire et d’office et qu’à ce titre mes frais d’honoraires seront
- 24 taxés selon le mémoire qui sera déposé avec l’accord de la Cour dans les trois jours suivants la clôture des débats. » C.29 Au terme de son réquisitoire, le MPC a formulé les conclusions suivantes (CAR 5.100.048 ss), les modifications requises étant en gras : « 1. L’appel formé par Alieu KOSIAH contre le jugement SK.2019.17 de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral du 18 juin 2021 est rejeté. 2. L’appel joint formé par la partie plaignante Georges ROSADO contre le jugement SK.2019.17 de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral du 18 juin 2021 est admis en tant qu’il porte le point 1.2 du dispositif, acquittement d’Alieu KOSIAH de tentative de meurtre d’un civil, subsidiairement atteinte à l’intégrité corporelle, respectivement à la santé et au bien-être physique selon le chiffre 1.3.6 de l’acte d’accusation (coup de couteau subi par M. Georges ROSADO à Foya). 3. L’appel joint formé par le Ministère public de la Confédération contre le jugement SK.2019.17 de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral du 18 juin 2021 est admis. 4. Le jugement SK.2019.17 de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral du 18 juin 2021 est modifié comme suit (modifications en gras) : I. Acquittement et condamnation 1. Alieu KOSIAH est acquitté de violation des lois de la guerre en lien avec le recrutement d’un enfant soldat selon le chiffre 1.3.1 de l’acte d’accusation (art. 109 al. 1 et 108 al. 2 aCPM cum art. 3 commun aux CG et al. 4 ch. 3 let. c PA Il). 2. Alieu KOSIAH est reconnu coupable de violations des lois de la guerre sur les points suivants : 2.1 Utilisation d’un enfant soldat selon le chiffre 1.3.1 de l’acte d’accusation (art. 109 al. 1 et 108 al. 2 aCPM cum art. 3 commun aux CG et art. 4 ch. 3 let. c PA Il) ; 2.2 Ordres donnés de tuer sept civils, respectivement six civils, selon les chiffres 1.3.2 et 1.3.5 de l’acte d’accusation (art. 109 al. 1 et 108 al. 2 aCPM en relation avec l’art. 18 aCPM cum art. 3 al. 1 ch. 1 let. a commun aux CG et l’art. 4 ch. 2 let. a PA Il) ; 2.3 Ordre donné de tuer deux soldats désarmés selon le chiffre 1.3.21 de l’acte d’accusation (art. 109 al. 1 et 108 al. 2 aCPM en relation avec l’art. 18 aCPM cum art. 3 al. 1 ch. 1 let. a commun aux CG et l’art. 4 ch. 2 let. a PA Il) ;
- 25 - 2.4 Meurtres de quatre civils selon les chiffres 1.3.3, 1.3.15, 1.3.17 et 1.3.18 de l’acte d’accusation (art. 109 al. 1 et 108 al. 2 aCPM cum art. 3 al. 1 ch. 1 let. a commun aux CG et art. 4 ch. 2 let. a PA Il) ; 2.5 Tentative de meurtre d’un civil, subsidiairement atteinte à I’intégrité corporelle, respectivement à la santé et au bien-être physique selon le chiffre 1.3.6 de l’acte d’accusation (art. 109 al. 1 et 108 al. 2 aCPM cum art. 3 al. 1 ch. 1 let. a commun aux CG et art. 4 ch. 2 let. a PA Il) ; 2.6 Complicité de meurtre d’un civil selon le chiffre 1.3.8 de l’acte d’accusation (art. 109 al. 1 et 108 al. 2 aCPM cum art. 3 al. 1 ch. 1 let. a commun aux CG et art. 4 ch. 2 let. a PA Il) ; 2.7 Viol d’une civile selon le chiffre 1.3.24 de l’acte d’accusation (art. 109 al. 1 et 108 al. 2 aCPM cum art. 3 al. 1 ch. 1 let. c commun aux CG et art. 4 ch. 2 let. e PA Il) ; 2.8 Ordre donné de traiter cruellement sept civils selon le chiffre 1.3.4 de l’acte d’accusation (art. 109 al. 1 et 108 al. 2 aCPM en relation avec l’art. 18 aCPM cum art. 3 al. 1 ch. 1 let. a commun aux CG et art. 4 ch. 2 let. a PA Il) ; 2.9 Atteinte à la dignité d’un civil défunt selon le chiffre 1.3.9 de l’acte d’accusation (art. 109 al. 1 et 108 al. 2 aCPM cum art. 3 al. 1 ch. 1 let. c commun aux CG et art. 4 ch. 2 let. e PA Il) ; 2.10 Ordres donnés de manière répétée de traiter cruellement, respectivement de façon humiliante et dégradante, plusieurs civils selon les chiffres 1.3.7, 1.3.10, 1.3.12, 1.3.14, 1.3.16, 1.3.19, 1.3.20, 1.3.23 et 1.3.25 de l’acte d’accusation (art. 109 al. 1 et 108 al. 2 aCPM en relation avec l’art. 18 aCPM cum art. 3 al. 1 ch. 1 let. a et c commun aux CG et art. 4 ch. 2 let. a et e PA Il) ; 2.11 Inflictions répétées de traitements cruels, respectivement humiliants et dégradants, à plusieurs civils selon les chiffres 1.3.7, 1.3.10, 1.3.12, 1.3.16, 1.3.23 et 1.3.25 de l’acte d’accusation (art. 109 al. 1 et 108 al. 2 aCPM cum art. 3 al. 1 ch. 1 let. a et c commun aux CG et art. 4 ch. 2 let. a et e PA Il) ; 2.12 Ordres donnés de manière répétée de piller selon les chiffres 1.3.11, 1.3.13 et 1.3.22 de l’acte d’accusation (art. 109 al. 1 et 108 al. 2 aCPM en relation avec art. 18 aCPM cum art. 3 commun aux CG et art. 4 ch. 2 let. g PA Il). 5. Le jugement SK.2019.17 de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral du 18 juin 2021 est confirmé pour le surplus.
- 26 - 6. Alieu KOSIAH est condamné au paiement des frais de la procédure d’appel. *** Le MPC s’en remet à l’appréciation de la Cour d’appel s’agissant des appels joints formés par les parties plaignantes Carol ALEXANDER, Nicolas COOK, James CAMDEN, Levi FARRELL, Eddie COULTER, Christopher GREENE et Georges ROSADO contre le jugement SK.2019.17 de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral du 18 juin 2021 en tant que ces appels joints portent sur la question de l’application de l’art. 264a CP (crimes contre l’humanité). Le MPC s’en remet également à l’appréciation de la Cour d’appel s’agissant du recours déposé le 14 avril 2022 par Me Cyril KLEGER au nom de Me Dimitri GIANOLI en lien avec l’indemnité d’avocat d’office allouée dans le jugement de première instance. » C.30 Au terme de leurs plaidoiries, les conseils de l’ensemble des parties plaignantes ont formulé les conclusions suivantes (CAR 5.100.052 ss) : « Pour faire suite à l’invitation de la Cour, nous vous confirmons ici par écrit les conclusions prises pour les parties plaignantes Carol ALEXANDER, Levi FARRELL, Eddie COULTER, Christopher GREENE, James CAMDEN, Nicolas COOK, et Georges ROSADO. *** M. Georges ROSADO persiste dans les conclusions prises dans l’appel joint du 17 mai 2022 (1.400.010) : − déclarer M. Alieu KOSIAH coupable de tentative de meurtre, subsidiairement atteinte à l’intégrité corporelle, respectivement à la santé et au bienêtre physique de M. Georges ROSADO, selon le chiffre 1.3.6 de l’acte d’accusation ; − déclarer M. Alieu KOSIAH coupable de crimes contre l’humanité pour les faits visés par les ch. 1.3.4, 1.3.6 et 1.3.7 de l’acte d’accusation. Il conclut en outre : − au rejet de l’appel principal formé par Alieu KOSIAH ; − au maintien du jugement contesté.
- 27 - Il maintient en tant que de besoin les conclusions civiles formées devant la Cour des affaires pénales (40.721.934). *** M. Nicolas COOK persiste dans les conclusions de son appel joint du 17 mai 2022 (1.400.020) et prend dès lors les conclusions suivantes : − rejeter intégralement l’appel formé par M. Alieu KOSIAH contre le jugement de la Cour des affaires pénales du 18 juin 2021 ; − réformer le jugement de la Cour des affaires pénales du 18 juin 2021 comme suit : déclarer Alieu KOSIAH coupable de crimes contre l’humanité pour les faits visés aux ch. 1.3.19 et 1.3.20 de l’acte d’accusation modifié du 2 septembre 2022 ; − pour le surplus, confirmer le ch. 1.2.8 du jugement de la Cour des affaires pénales du 18 juin 2021 en ce qu’il porte sur les ch. 1.3.19 et 1.3.20 de l’acte d’accusation modifié du 2 septembre 2022 ; − confirmer le ch. II du jugement de la Cour des affaires pénales du 18 Juin 2021 concernant l’indemnité pour tort moral de CHF 8'000.- allouée M. COOK. Il maintient en tant que de besoin les conclusions civiles formées devant la Cour des affaires pénales (40.721.903). *** Mme Carol ALEXANDER persiste dans les conclusions de son appel joint du 17 mai 2022 (1.400.024), mais rectifie une erreur de plume comme suit : − déclarer M. Alieu KOSIAH coupable de crimes contre l’humanité pour les faits visés par les ch. 1.3.22, 1.3.23 et 1.3.24 de l’acte d’accusation. Elle conclut ainsi : − au rejet de l’appel principal et à l’admission des appels joints ; − à la condamnation de Alieu KOSIAH pour toutes les charges retenues dans l’acte d’accusation modifié du 2 septembre 2022 ; − au maintien du jugement de première instance sur les conclusions civiles. Elle maintient en tant que de besoin les conclusions civiles formées devant la Cour des affaires pénales (40.721.973). ***
- 28 - MM. James CAMDEN, Levi FARRELL, Eddie COULTER, et Christopher GREENE persistent dans les conclusions de leur appel joint du 17 mai 2022 (1.400.022) : − déclarer M. Alieu KOSIAH coupable de crimes contre l’humanité pour les faits visés par les ch. 1.3.2, 1.3.10, 1.3.12, 1.3.14, 1.3.15, 1.3.16, 1.3.25 de l’acte d’accusation. Ils concluent ainsi : − au rejet de l’appel principal et à l’admission des appels joints ; − à la condamnation d’Alieu KOSIAH pour toutes les charges retenues dans l’acte d’accusation modifié, notamment s’agissant de la qualification juridique de crimes contre l’humanité ; − à la confirmation du jugement de 1ère instance sur les conclusions civiles. Ils maintiennent en tant que de besoin les conclusions civiles formées devant la Cour des affaires pénales (40.721.852). » C.31 L’occasion a été donnée au prévenu de s'exprimer une dernière fois (art. 347 aI. 1 CPP par renvoi de l’art. 405 al. 1 CPP), ce dont Alieu KOSIAH a fait usage (CAR 5.100.059 ss). C.32 Les débats se sont terminés le 3 février 2023 et la Cour s’est retirée pour délibérer (CAR 5.100.061). C.33 La Cour a notifié son arrêt du 30 mai 2023 et l’a motivé brièvement lors de l’audience publique du 1er juin 2023. A cette occasion, le dispositif dudit arrêt a été remis aux parties présentes (CAR 5.100.061 ss ; CAR 9.100.001 ss et 015 ss). C.34 Le 4 octobre 2023, la Cour a pris note de la constitution de Maître Philippe CURRAT (Me CURRAT), en date du 29 septembre 2023, en tant qu’avocat de choix d’Alieu KOSIAH (CAR 2.102.040 s). C.35 Par ordonnance CN.2023.22 du 21 novembre 2023, la direction de la procédure a rejeté la requête de Me CURRAT tendant à la révocation du mandat de défenseur d’office de Me GIANOLI et a pris acte de la résiliation du mandat de Me BLOCH. Elle a également indiqué que les futures notifications dans le cadre de la présente procédure d’appel se feraient à la fois à l’adresse de Me GIANOLI et à celle de Me CURRAT. C.36 L’arrêt motivé est communiqué aux parties le 29 février 2024. Seule une version abrégée de l’arrêt, est communiquée au recourant Me GIANOLI, celle-ci contenant les considérants pertinents pour son recours.
- 29 - La Cour d’appel considère : I. Procédure 1. Entrée en matière Par décision du 4 août 2022, la Cour est entrée en matière sur l’appel formé par Alieu KOSIAH ainsi que sur les appels joints formés par le MPC et les parties plaignantes Georges ROSADO, Nicolas COOK, Christopher GREENE, Eddie COULTER, Levi FARRELL, James CAMDEN et Carol ALEXANDER contre le jugement de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral SK.2019.17 du 18 juin 2021 (supra, C.12). 1.1 Compétence de la Suisse 1.1.1 L’autorité de première instance s’est penchée sur la question des dispositions légales applicables afin d’établir si les juridictions suisses étaient compétentes dans le cas d’espèce. Selon la Cour des affaires pénales, dès lors que les normes procédurales qui étendent le ius puniendi sont soumises au principe de la nonrétroactivité et que l’art. 264m CP – concernant les actes commis à l’étranger –, entré en vigueur le 1er janvier 2011, étend le champ d’application du Code pénal, cette disposition ne serait pas applicable. Les premiers juges ont par conséquent estimé qu’il convenait de fonder la compétence sur les art. 9 et 108 à 114 aCPM (jugement SK.2019.17 consid. 1.1). Si aucune partie ne remet en cause la compétence de la Suisse, le MPC, en première instance et en appel, et Me JAKOB, en première instance, ont demandé que le nouveau droit soit appliqué. Dans son ordonnance de classement du 7 mai 2019 concernant des actes poursuivis pour violation des lois de la guerre (supra, B.2), le MPC a d’ailleurs estimé qu’il convenait de fonder la compétence sur l’art. 264m CP (consid. 2.1.2 [TPF 40.110.023 s.]). Il s’y est ensuite référé lors des débats de première instance (TPF 40.721.046). En appel, le MPC plaide pour l’application de l’art. 264m CP, soutenant que les actes concernés étaient déjà punissables en Suisse au moment de leur commission, que la disposition en question n’a pas pour conséquence d’étendre le ius puniendi et qu’elle peut s’appliquer à des faits survenus avant son entrée en vigueur (CAR 5.200.749 ss). Me JAKOB semble partager cette position, dès lors qu’il basait implicitement la compétence de la Suisse sur l’art. 264m CP lorsqu’il a requis l’application du nouveau droit sur le fond à l’occasion des questions préjudicielles en première instance (TPF 40.720.004 et 015), étant en outre précisé que Me MALEH s’était rallié à cette question préjudicielle (TPF 40.720.016). Quant à la défense, elle ne remet pas en cause la compétence des juridictions suisses. Elle ne s’est d’ailleurs pas prononcée à ce sujet, que ce soit en première instance ou en appel, et
- 30 n’a pas non plus abordé la thématique des dispositions légales sur lesquelles une telle compétence se fonderait. 1.1.2 Le 1er janvier 2011, à l’occasion de l’entrée en vigueur de la modification du 28 juin 2010, le titre 12quater, comportant les art. 264k à 264n CP, a été introduit dans le code pénal. Selon les termes de l’art. 264m al. 1 CP, quiconque commet à l’étranger un des actes visés aux titres 12bis (génocide et crimes contre l’humanité) et 12ter (crimes de guerre) ou à l’art. 264k (punissabilité du supérieur) est punissable s’il se trouve en Suisse et qu’il n’est pas extradé ni remis à un tribunal pénal international dont la compétence est reconnue par la Suisse, étant précisé que l’art. 264m CP est une lex specialis par rapport à l’art. 7 CP (TPF 2018 151 consid. 2.1 ; décision de la Cour des plaintes BB.2011.140 du 25 juillet 2012 consid. 2.3, non publié dans TPF 2012 97). Selon l’art. 2 al. 2 CP, la norme pénale n’est applicable que si l’auteur est mis en jugement après la date de son entrée en vigueur et qu’elle lui est plus favorable que la loi en vigueur au moment de l’infraction (principe de la non-rétroactivité et exception de la lex mitior). Le principe de la non-rétroactivité ne s’applique pas aux règles de procédure, notamment aux dispositions réglant les questions de compétences (ATF 117 IV 369 consid. 4d ; 109 IV 156 consid. 2 ; DONGOIS/LUBISHTANI, Commentaire romand, 2e éd. 2021, n. 23 ad art. 2 CP). L’interdiction de la rétroactivité s’applique en revanche aux normes de procédure qui définissent l’étendue même du ius puniendi de la Suisse (DONGOIS/LUBISHTANI, op. cit., n. 24 ad art. 2 CP ; MALEH, Commentaire romand, 2017, n. 51 ad art. 264m CP). Toutefois, les règles modifiant la compétence fonctionnelle sont d’application immédiate, sauf disposition transitoire contraire (BERTOSSA, La compétence universelle de la Suisse, in La lutte contre l’impunité en droit suisse, 2e éd. 2015, n. 5 p. 3 ; DONGOIS/LUBISH- TANI, op. cit., n. 23 ad art. 2 CP). 1.1.3 Il sied en l’espèce de constater que la question de la compétence pour juger des crimes contre l’humanité au sens de l’art. 264a CP (auquel renvoie l’art. 264m CP en mentionnant les actes visés au titre 12bis ») n’a pas été tranchée en première instance. En effet, la Cour des affaires pénales a considéré que l’acte d’accusation ne contenait pas les éléments de faits pour apprécier les actes commis par le prévenu sous l’angle des crimes contre l’humanité et a rejeté une question préjudicielle tendant à l’application de l’art. 264a CP (jugement SK.2019.17 consid. 2.1.4.1). Les parties plaignantes ont ensuite fait appel contre cette décision sur question préjudicielle ainsi que contre l’absence de condamnation du prévenu pour crimes contre l’humanité (supra, C.7, C.8, C.9 et C.10). Il s’agit par conséquent de déterminer si, in casu, l’application de l’art. 264m CP engendre une extension du ius puniendi de la Suisse. A cet effet, il est nécessaire d’examiner si la Suisse était compétente au moment des faits, c’est-à-dire entre 1993 et 1995, pour poursuivre les crimes de guerre et les crimes contre l’humanité.
- 31 - 1.1.4 Compétence en matière de crimes de guerre Les infractions contre le droit des gens au sens des art. 108 à 114 aCPM commises par des civils à l’occasion d’un conflit armé sont punissables en Suisse depuis 1968 (art. 2 ch. 9 aCPM). L’ancien Code pénal militaire s’appliquait également à des faits survenus à l’étranger selon l’art. 9 aCPM. Il est admis que ces normes étaient applicables aux faits de la cause à l’époque de leur survenance et ce jusqu’au 31 décembre 2010. L’application de l’art. 264m CP n’étend par conséquent pas le ius puniendi (MALEH, op. cit., n. 51 ad art. 264m CP et les références citées ; opinion contraire : DONGOIS/LUBISHTANI, op. cit., n. 24 ad art. 2 CP), mais modifie simplement la compétence fonctionnelle, qui passe de la justice militaire à la justice civile, les infractions de crimes de guerre étant soumises à la juridiction fédérale en vertu de l’art. 23 al. 1 let. g CPP. Ainsi, sous l’angle de la poursuite des crimes de guerre, l’art. 264m CP s’applique dans le cas d’espèce, sans préjudice du principe de la non-rétroactivité. 1.1.5 Compétence en matière de crimes contre l’humanité A la différence des crimes de guerre, le Code pénal et le Code pénal militaire ne réprimaient pas expressis verbis les crimes contre l’humanité à l’époque des faits. Il sied donc d’analyser si les actes reprochés à Alieu KOSIAH étaient néanmoins appréhendés en droit suisse. Dans son acte d’accusation du 22 mars 2019, modifié le 2 septembre 2022, le MPC a reproché au prévenu, sous l’angle des crimes contre l’humanité, de s’être rendu coupable des faits suivants, au Libéria, dans le comté du Lofa, entre 1993 et 1995 (CAR 2.101.003) : − ordonner les meurtres de sept civils à Zorzor (ch. 1.3.2.) ; − meurtre du civil Jeff JORDAN à Babahun (ch. 1.3.3.) ; − ordonner le traitement cruel de sept civils, dont Georges ROSADO, à Foya (ch. 1.3.4.) ; − ordonner les meurtres de six civils à Foya (ch. 1.3.5.) ; − asséner un coup de couteau au civil Georges ROSADO (ch. 1.3.6.) ; − ordonner et diriger un transport forcé de café, cacao et huile de palme, par des civils, de Foya à Solomba, et de là à la frontière guinéenne (ch. 1.3.7.) ; − participation au meurtre du civil Martin McCREIGHT à Foya (ch. 1.3.8.) ; − profanation du cadavre de Martin McCREIGHT (ch. 1.3.9.) ; − ordonner et diriger un transport forcé, par des civils, de Foya à Solomba, et de là à la frontière guinéenne (ch. 1.3.10.) ;
- 32 - − ordonner et diriger le transport forcé du moteur de la centrale électrique de Foya, par des civils, de Foya à Solomba, et de là à la frontière avec la Guinée (ch. 1.3.12) ; − ordonner et diriger le transport forcé de la génératrice de Pasolahun, par des civils, de Pasolahun à Kolahun (ch. 1.13.14) ; − meurtre du civil Russell HASTING aux abords de la rivière Kehair (ch. 1.3.15) ; − ordonner et diriger un transport forcé de munitions, par des civils, de Gondolahun à Fassama (ch. 1.3.16) ; − meurtre du civil Brian HASTING aux abords de la rivière Lofa (ch. 1.3.17) ; − meurtre d’un civil à Voinjama (ch. 1.3.18) ; − ordonner un transport forcé, par des civils, de Voinjama à Gbarlyeloh, en Guinée (ch. 1.3.19) ; − ordonner un transport forcé, par des civils, de Voinjama à Solomba et de là à la frontière guinéenne (ch. 1.3.20) ; − ordonner et diriger un transport forcé de biens, par des civils, depuis Botosu (ch. 1.3.23) ; − viol de la civile Carol ALEXANDER (ch. 1.3.24) ; − ordonner et diriger un transport forcé de biens, par des civils, de Zorzor à Salayae (ch. 1.3.25). A l’époque des faits, ceux-ci étaient punissables en droit suisse sous l’angle de l’assassinat (art. 112 CP), des lésions corporelles graves (art. 122 CP), de la contrainte (art. 181 CP), du viol (art. 190 CP) et de l’atteinte à la paix des morts (art. 262 CP). Il en découle que l’application de l’art. 264m CP n’étendrait pas, au niveau du droit de fond, la punissabilité en droit suisse. S’agissant de la compétence, la disposition applicable de 1983 à 2007, remplacée ensuite par l’art. 7 CP (modification du 13 décembre 2002, en vigueur depuis le 1er janvier 2007 ; RO 2006 3459) pour la poursuite des crimes commis à l’étranger par des non-ressortissants contre des non-ressortissants était l’art. 6bis aCP. Cette disposition réglait la compétence extraterritoriale de la Suisse (Message du 24 mars 1982 concernant la Convention européenne pour la répression du terrorisme et la modification du code pénal suisse, FF 1982 II 1, 6 et 11 ; HENZELIN, La compétence universelle et l’application du droit international pénal en matière de conflits armés, la situation en Suisse, in La répression internationale du génocide rwandais, 2003, p. 157 ; STRÄULI, La répression des violations du droit international humanitaire en Suisse : aspects de procédure pénale, in Répression nationale des violations du droit international humanitaire
- 33 - 1997, p. 217 à 219 et note de bas de page 21). A teneur de son al. 1, le Code pénal est applicable à quiconque aura commis à l’étranger un crime ou un délit que la Confédération, en vertu d’un traité international, s’est engagé à poursuivre, si l’acte est réprimé aussi dans l’Etat où il a été commis et si l’auteur se trouve en Suisse et n’est pas extradé à l’étranger ; la loi étrangère sera toutefois applicable si elle est plus favorable à l’inculpé. Selon la doctrine, à défaut de traité, la punissabilité peut et pouvait se fonder sur le droit international coutumier (THAL- MANN, Reasonable and Effective Universality: Conditions to the Exercice by National Courts of Universal Jurisdiction over International Crimes, 2018, p. 287 ; BERTOSSA, op. cit., n. 19 p. 7 ; JAKOB/MALEH, Commentaire romand, 2017, n. 47 ss ad introduction aux art. 264 à 264n CP). A l’époque des faits, la Suisse – tout comme le Libéria – n’était pas liée par un traité l’obligeant à poursuivre les crimes contre l’humanité, motif pour lequel il convient de déterminer le contenu du droit international coutumier à ce moment-là. Les crimes contre l’humanité ont été juridiquement définis pour la première fois à l’art. 6 let. c du Statut du Tribunal militaire international de 1945 (également connu comme la Charte de Nuremberg). La notion a ensuite été élargie et complétée à l’art. 5 du Statut du tribunal pénal international pour l’Ex-Yougoslavie du 25 mai 1993 (StTPIY) et à l’art. 3 du Statut du tribunal pénal international pour le Rwanda du 8 novembre 1994 (StTPIR) et enfin à l’art. 7 par. 1 du Statut de Rome de la Cour pénale internationale du 17 juillet 1998 (ratifié le 12 octobre 2001 et entré en vigueur le 1er juillet 2002 [Statut de Rome ou StCPI ; RS 0.312.1]) (GA- RIBIAN, Commentaire Romand, 2017, n. 1 ss ad art. 264a CP). Le procès de Nuremberg a en outre consacré le principe de l’universalité (HENZELIN, Le principe de l’universalité en droit pénal international, 2000, n. 1213 s., p. 387). Les principes de droit, dont celui de la responsabilité pénale à raison d’un crime de droit international, institués par le Statut et le jugement du Tribunal de Nuremberg ont été reconnus dans la résolution 95 (I) de 1946 de l’Assemblée générale de l’Organisation des Nations unies (ONU) sur la confirmation des principes de droit international, puis adoptés en 1950 par la Commission de droit international. En 1968, l’Assemblée générale de l’ONU a adopté la Convention sur l’imprescriptibilité des crimes de guerre et des crimes contre l’humanité dans le but notamment d’affirmer le principe de l’imprescriptibilité des crimes contre l’humanité et d’en assurer l’application universelle. Enfin, en 1973, par l’adoption des Principes de la coopération internationale en ce qui concerne le dépistage, l’arrestation, l’extradition et le châtiment des individus coupables de crimes de guerre et de crimes contre l’humanité (résolution 3074 [XXVII], principe 1), l’Assemblée générale a établi un devoir universel de poursuivre les crimes contre l’humanité (THAL- MANN, op. cit., p. 113 ss). Il découle de ces considérations qu’à l’époque des faits déjà, les crimes contre l’humanité étaient définis et punissables en droit international. C’est également ce qu’a retenu le Conseil fédéral dans son projet visant,
- 34 dans le cadre de la mise en œuvre du Statut de Rome, à inscrire les crimes contre l’humanité dans le Code pénal suisse (Message du 23 avril 2008 relatif à la modification de lois fédérales en vue de la mise en œuvre du Statut de Rome de la Cour pénale internationale [Message relatif à la mise en œuvre du Statut de Rome], FF 2008 3461, 3472 et 3474). Les crimes contre l’humanité inscrits dans le Statut de Rome reflétaient d’ailleurs l’état du droit international coutumier (Message du 15 novembre 2000 relatif au Statut de Rome de la Cour pénale internationale, à la loi fédérale sur la coopération avec la Cour pénale internationale ainsi qu’à une révision du droit pénal, FF 2001 359, 470 et la référence citée). En outre, la Cour européenne des droits de l’homme (CourEDH), dans l’affaire Šimšić contre Bosnie-Herzégovine, comparable à la configuration du cas d’espèce dans la mesure où les faits poursuivis se sont déroulés d’avril à juin 1992, à l’occasion d’un conflit armé, et que le droit interne du pays intimé ne connaissait pas de norme réprimant les crimes contre l’humanité au moment des faits, a également conclu que les crimes contre l’humanité, à l’époque des faits, étaient définis et punissables en droit international (décision de la CourEDH, Šimšić contre Bosnie-Herzégovine du 10 avril 2012, n. 51552/10, n. 23 à 25). Peu de temps après, dans l’affaire Maktouf et Damjanović contre Bosnie-Herzégovine, concernant le même conflit, la Grande Chambre de la CourEDH, tout en rappelant sa jurisprudence Šimšić précitée, a estimé que les juridictions compétentes n’avaient pas d’autre choix que d’appliquer le nouveau droit pour réprimer les crimes contre l’humanité, dès lors que ceux-ci n’étaient pas prévus dans le droit national auparavant (arrêt de la CourEDH Maktouf et Damjanović contre Bosnie-Herzégovine [GC] du 18 juillet 2013, n. 34179/08, n. 55 ; voir également, s’agissant de la répression du crime de génocide, l’arrêt de la CourEDH Vasiliauskas contre Lituanie [GC] du 20 octobre 2015, n. 35343/05, n. 166). Sans qu’il soit nécessaire d’examiner s’il y avait une obligation en tant que telle pour les Etats de poursuivre les crimes contre l’humanité commis à l’étranger, le droit international coutumier, à l’époque déjà, permettait la poursuite de telles infractions sans préjudice du principe de non-interférence (SASSÒLI, Le génocide rwandais, la justice militaire suisse et le droit international, RSDIE, 2002, p. 165 ss ; THALMANN, op. cit., n. 192 et 220, p. 119 et 133). La Cour précise qu’elle a tenu compte d’autres critères pour établir la compétence de la Suisse pour poursuivre les actes en cause dans le cas d’espèce et que ceux-ci seront exposés ci-après (infra, consid. II.3.2.3.3). Par conséquent, au regard du droit interne et du droit international coutumier, la Suisse était compétente à l’époque des faits examinés dans la présente procédure pour poursuivre les crimes contre l’humanité commis à l’étranger. L’art. 264m CP n’étend ainsi pas le ius puniendi et est applicable in casu.
- 35 - Partant, il convient de baser la compétence de la Suisse pour la poursuite à la fois des crimes de guerre et des crimes contre l’humanité sur le droit actuel, c’està-dire sur l’art. 264m CP. La Cour relève au surplus qu’arriver à une conclusion contraire s’agissant de la compétence de la Suisse pour poursuivre les crimes contre l’humanité commis à l’étranger pourrait l’amener à violer ses obligations découlant du Statut de Rome. En effet, selon l’al. 10 du préambule, l’art. 1 et l’art. 17 StCPI, a contrario, la Cour pénale internationale (CPI), en vertu du principe de la complémentarité, est compétente pour poursuivre les crimes contre l’humanité lorsqu’un Etat partie n’a pas la volonté ou est dans l’incapacité de mener des poursuites (SCHABAS/EL ZEIDY, Rome Statute of the International Criminal Court, 4e éd. 2022, n. 4 ad art. 17 StCPI). En admettant toutefois que la compétence extraterritoriale consacrée à l’art. 6bis aCP ne permettait pas la poursuite des crimes contre l’humanité à défaut de traité en la matière, alors la Suisse ne serait compétente pour la poursuite de tels actes qu’à partir du 1er janvier 2007, date de l’entrée en vigueur de l’art. 7 CP. Par conséquent, il subsisterait une absence de compétence de la Suisse entre le 1er juillet 2002, date de l’entrée en vigueur du Satut de Rome, et le 1er janvier 2007, ce qui serait contraire au but poursuivi par la Suisse d’assurer une répression sans faille des crimes contre l’humanité (Message relatif à la mise en œuvre du Statut de Rome, FF 2008 3461, 3462 et 3468), étant souligné que la Confédération et les cantons sont tenus, selon les termes de l’art. 5 al. 4 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst. ; RS 101), de respecter le droit international. Vu ce qui précède, la question de savoir si, à l’époque des faits, une compétence aurait également pu se fonder sur l’ancien Code pénal militaire (cf. HENZELIN, La compétence universelle et l’application du droit international pénal en matière de conflits armés, la situation en Suisse, in Université de Rouen [édit.], La répression internationale du génocide rwandais, 2003, pp. 158 ss ; SASSÒLI, op. cit., p. 164 s.) peut demeurer ouverte. 1.1.6 Conclusion Vu ce qui précède, la Suisse est compétente en l’espèce pour poursuivre les infractions de crimes de guerre et de crimes contre l’humanité en vertu de l’art. 264m CP. 1.2 Compétence de la Cour d’appel 1.2.1 Selon la modification du 17 mars 2017 de la loi fédérale sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération (LOAP ; RS 173.71), la Cour d’appel du Tribunal pénal fédéral, entrée en fonction le 1er janvier 2019, est compétente pour statuer sur les appels et demandes de révision (art. 38a de la loi fédérale sur
- 36 l’organisation des autorités pénales de la Confédération [LOAP ; RS 173.71]). L’appel est recevable contre les jugements des tribunaux de première instance qui ont clos tout ou partie de la procédure (art. 398 al. 1 CPP). Si la Cour d’appel entre en matière sur l’appel, elle est également compétente pour statuer sur le recours contre la décision du tribunal de première instance fixant l’indemnité du défenseur d’office (ATF 139 IV 199 consid. 5.6). 1.2.2 Les infractions de crimes contre l’humanité ainsi que de crimes de guerre étant soumises à la juridiction fédérale en vertu de l’art. 23 al. 1 let. g CPP, la Cour d’appel, dans une composition à trois juges, est compétente pour statuer sur les présents appel, appels joints et recours (art. 21 al. 1 let. a CPP ; art. 33 let. c, 38a et 38b LOAP). 1.3 Recevabilité 1.3.1 Me JAKOB a sollicité la non-entrée en matière sur l’appel interjeté par Alieu KO- SIAH en tant qu’il conteste le ch. III.A du dispositif du jugement querellé, concernant les dépens alloués aux parties plaignantes, faute de qualité pour agir, dès lors qu’Alieu KOSIAH n’en supporterait qu’une très faible fraction. Me WERNER s’est rallié à Me JAKOB sur ce point (supra, C.7). Or, comme l’a relevé la Cour dans sa décision d’entrée en matière du 4 août 2022 (supra, C.12 ; consid. 8), le prévenu, appelant, a un intérêt juridique à faire appel sur les questions relatives aux dépens, dès lors qu’ils font partie des frais de procédure et qu’Alieu KOSIAH est condamné à en supporter une partie (KISTLER VIANIN, Commentaire romand, 2e éd. 2019, n. 35 ad art. 399 CPP ; JEANNERET/KHUN, Précis de procédure pénale, 2e éd., 2018, p. 611). Il est également relevé que les parties plaignantes et le MPC n’ont pas formé de demande de non-entrée en matière sur les autres points contestés dans le cadre de l’appel d’Alieu KOSIAH. Alieu KOSIAH a ainsi qualité pour interjeter appel (art. 382 al. 1 CPP). Il a par ailleurs respecté le délai de 10 jours à compter de la communication du jugement pour l’annonce d’appel (art. 399 al. 1 CPP) ainsi que le délai de 20 jours à compter de la notification du jugement motivé pour adresser une déclaration d’appel écrite à la Cour d’appel (art. 399 al. 3 CPP). 1.3.2 La défense a contesté la recevabilité des appels joints déposés par l’ensemble des parties plaignantes, estimant que celles-ci ne seraient pas légitimées à faire appel sur la qualification juridique retenue par la Cour des affaires pénales, faute d’être concrètement lésées par le jugement querellé, dès lors qu’elles ont obtenu gain de cause en rapport avec les chefs d’inculpation qui les concernaient directement (supra, C.11). Cependant, la Cour a déjà eu l'occasion, par le biais de sa décision d'entrée en matière précitée (consid. 10), de relever que les parties plaignantes, appelants joints, étaient par ailleurs habilitées à mettre en cause la qualification juridique retenue contre le prévenu en première instance
- 37 - (ATF 141 IV 231 consid. 2.5 et 2.6 ; 139 IV 84 consid. 1.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_422/2019 et 6B_447/2019 du 5 juin 2019 consid. 4.1). Cela vaut indépendamment du fait que les parties plaignantes aient pu obtenir gain de cause en première instance sur les chefs d’accusation les concernant (139 IV 84 consid. 1.1). A cet égard, il convient de souligner que les parties plaignantes ont demandé la modification de la qualification juridique des faits reprochés à Alieu KOSIAH dès la procédure préliminaire et qu’ils ont réitéré leur requête en première instance (cf. 148 IV 124 consid. 2.6.8). La Cour note par ailleurs que la défense a explicitement précisé qu’elle ne contestait pas l’appel joint de Georges ROSADO en tant que celui-ci était dirigé contre le ch. I.1.2. du dispositif du jugement querellé (CAR 1.400.040) et que l’appel joint du MPC n’a fait l’objet d’aucune demande de non-entrée en matière. Vu ce qui précède, les appelants joints, à savoir le MPC, Christopher GREENE, Carol ALEXANDER, Nicolas COOK, Eddie COULTER, Georges ROSADO, Levi FARRELL et James CAMDEN, ont qualité pour interjeter appel joint (art. 381 al. 1 et 382 al. 1 CPP). Ils ont par ailleurs respecté le délai de 20 jours à compter de la réception de la déclaration d’appel pour déclarer appel joint (art. 400 al. 3 let. b CPP). 1.3.3 Me GIANOLI a qualité pour interjeter recours (art. 135 al. 3 let. a CPP, dans sa version en vigueur – jusqu’au 31 décembre 2023 – lors du dépôt du recours ainsi que lorsque la Cour a rendu le dispositif du présent arrêt, le 30 mai 2023, cum art. 382 al. 1 CPP) et il a respecté le délai de dix jours à compter de la notification du jugement motivé pour adresser son mémoire de recours à la Cour des plaintes, étant précisé que ladite autorité l’a transmis à la Cour d’appel, comme objet de sa compétence, le jour même de sa réception (art. 396 al. 1 cum art. 91 al. 4 CPP). 1.4 Modification de l’acte d’accusation 1.4.1 Par sa décision d’entrée en matière du 4 août 2023, la Cour a donné la possibilité au MPC, en application de l’art. 333 al. 1 CPP, de modifier l’acte d’accusation du 22 mars 2019 de manière à ce qu’elle puisse se prononcer sur l’application de l’art. 264a CP. Le MPC a fait usage de cette possibilité et a transmis à la Cour une version modifiée de l’acte d’accusation en date du 2 septembre 2022, par laquelle il reproche désormais au prévenu de s’être rendu coupable non seulement de violation des lois de la guerre, mais également de crimes contre l’humanité au sens de l’art. 264a CP (supra, C.14). La Cour note que ni la possibilité donnée au MPC de modifier l’acte d’accusation ni les modifications effectivement entreprises par l’autorité d’accusation n’ont été remises en cause par les parties.
- 38 - En vertu de l’art. 329 al. 1 let. a CPP, il revient toutefois à la Cour d’examiner d’office si l’acte d’accusation – et sa modification – ont été établis correctement. L'art. 9 CPP consacre la maxime d'accusation. Selon cette disposition, une infraction ne peut faire l'objet d'un jugement que si le ministère public a déposé auprès du tribunal compétent un acte d’accusation dirigé contre une personne déterminée sur la base de faits précisément décrits. En effet, le prévenu doit connaître exactement les faits qui lui sont imputés et les peines et mesures auxquelles il est exposé, afin qu'il puisse s'expliquer et préparer efficacement sa défense (ATF 143 IV 63 consid. 2.2 ; 141 IV 132 consid. 3.4.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_558/2023 du 11 septembre 2023 consid. 1.1). Le tribunal est lié par l'état de fait décrit dans l’acte d’accusation (principe de l'immutabilité de l’acte d’accusation), mais peut s'écarter de l'appréciation juridique qu'en fait le ministère public (art. 350 al. 1 CPP), à condition d'en informer les parties présentes et de les inviter à se prononcer (art. 344 CPP). Le principe de l'accusation est également déduit de l'art. 29 al. 2 Cst. (droit d'être entendu), de l'art. 32 al. 2 Cst. (droit d'être informé, dans les plus brefs délais et de manière détaillée, des accusations portées contre soi) et de l'art. 6 par. 3 let. a de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales (convention européenne des droits de l’Homme [CEDH] ; RS 0.101) (droit d'être informé de la nature et de la cause de l'accusation). Les art. 324 ss CPP règlent la mise en accusation, en particulier le contenu strict de l’acte d’accusation. Selon l’art. 325 CPP, l’acte d’accusation désigne le plus brièvement possible, mais avec précision, les actes reprochés au prévenu, le lieu, la date et l'heure de leur commission ainsi que leurs conséquences et le mode de procéder de l'auteur, les infractions réalisées et les dispositions légales applicables de l'avis du ministère public. En d'autres termes, l’acte d’accusation doit contenir les faits qui, de l'avis du ministère public, correspondent à tous les éléments constitutifs de l'infraction reprochée au prévenu. L’acte d’accusation définit l'objet du procès et sert également à informer le prévenu (fonctions de délimitation et d'information ; ATF 143 IV 63 consid. 2.2 ; 141 IV 132 consid. 3.4.1 et les références citées ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_558/2023 du 11 septembre 2023 consid. 1.1). L'art. 329 al. 1 CPP prévoit que la direction de la procédure examine si l'acte d'accusation et le dossier sont établis régulièrement (let. a), si les conditions à l'ouverture de l'action publique sont réalisées (let. b) et s'il existe des empêchements de procéder (let. c). S'il apparaît lors de cet examen ou plus tard durant la procédure qu'un jugement au fond ne peut pas encore être rendu, le tribunal suspend la procédure ; au besoin, il renvoie l'accusation au ministère public pour qu'il la complète ou la corrige (art. 329 al. 2 CPP). Selon les termes de l’art. 333 al. 1 CPP, qui s’applique également en appel (ATF 149 IV 42 consid. 3.2 ; 147 IV 167 consid. 1.4 ; arrêt du Tribunal fédéral
- 39 - 6B_428/2013 du 15 avril 2014 consid. 3.3), le tribunal donne au ministère public la possibilité de modifier l’accusation lorsqu’il estime que les faits exposés dans l’acte d’accusation pourraient réunir les éléments constitutifs d’une autre infraction, mais que l’acte d’accusation ne répond pas aux exigences légales. Cette disposition vise les situations dans lesquelles un acte d’accusation expose un état de fait qui ne se rapporte qu’à une seule infraction en faisant abstraction des éléments qui permettraient de conclure que le même état de fait est constitutif d’une autre infraction (cf. Message du 21 décembre 2005 relatif à l’unification du droit de la procédure pénale, FF 2006 1263 ad art. 334 al. 1 ; 148 IV 124 consid. 2.6.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_135/2022 du 28 septembre 2022 consid. 2.1.3 et les arrêts cités). La compétence accordée au tribunal par l'art. 333 al. 1 CPP va plus loin que celle de l'art. 329 al. 2 CPP et permet une modification de l'accusation, l'art. 333 al. 1 CPP s'appliquant typiquement lorsque les faits faisant l’objet de l’accusation pourraient, de l'avis du tribunal, réaliser une autre infraction, dont les éléments constitutifs ne sont toutefois pas (entièrement) décrits dans l'acte d'accusation (ATF 149 IV 42 consid. 3.4.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1216/2020 du 11 avril 2022 consid. 1.3.2 et les références citées). L’art. 333 al. 1 CPP entre en ligne de compte, sous réserve de l’interdiction de la reformatio in peius, lorsque le tribunal estime que les faits exposés dans l’acte d’accusation pourraient réunir les éléments constitutifs d’une infraction différente (requalification [Umqualifizierung]) ou, en cas de concours réel, d’une infraction supplémentaire (149 IV 42 consid. 3.2 et 3.4.1 ; 148 IV 124 consid. 2.6.2 ; 147 IV 167 consid. 1.4). Il est également possible de compléter l'acte d'accusation lorsque le tribunal estime que les faits décrits dans l'acte d'accusation constituent une variante qualifiée des éléments constitutifs de l'infraction poursuivie, mais que l'acte d'accusation ne présente que les éléments constitutifs de base, a