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Tribunal pénal fédéral 12.12.2022 CA.2022.7

12. Dezember 2022·Français·CH·pénal fédéral·PDF·16,131 Wörter·~1h 21min·3

Zusammenfassung

Blanchiment d'argent aggravé (art. 305bis ch. 1 et 2 CP), faux dans les titres (art. 251 CP) Appels (totaux et partiels) des 14, 19 et 20 avril 2022 contre le jugement de la Cour des affaires pénales SK.2020.13 du 13 octobre 2021;;Blanchiment d'argent aggravé (art. 305bis ch. 1 et 2 CP), faux dans les titres (art. 251 CP) Appels (totaux et partiels) des 14, 19 et 20 avril 2022 contre le jugement de la Cour des affaires pénales SK.2020.13 du 13 octobre 2021;;Blanchiment d'argent aggravé (art. 305bis ch. 1 et 2 CP), faux dans les titres (art. 251 CP) Appels (totaux et partiels) des 14, 19 et 20 avril 2022 contre le jugement de la Cour des affaires pénales SK.2020.13 du 13 octobre 2021;;Blanchiment d'argent aggravé (art. 305bis ch. 1 et 2 CP), faux dans les titres (art. 251 CP) Appels (totaux et partiels) des 14, 19 et 20 avril 2022 contre le jugement de la Cour des affaires pénales SK.2020.13 du 13 octobre 2021

Volltext

Arrêt du 12 décembre 2022 Cour d’appel Composition Les juges Andrea Blum, juge présidente Frédérique Bütikofer Repond et Jean-Marc Verniory Le greffier Yann Moynat Parties 1. A., défendu d'office par Maître Patrick Stach, Appelant et prévenu

2. B., défendu d'office par Maître Alexa Landert, Appelant et prévenu

3. C., défendu par Maîtres Daniel Zappelli et Reza Vafadar, Appelant et prévenu

contre MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION, représenté par Davide Francesconi, Procureur fédéral,

Intimé à l’appel et autorité d’accusation

Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal

Numéro de dossier : CA.2022.7

- 2 - Objet

Blanchiment d’argent aggravé (art. 305bis ch. 1 et 2 CP), faux dans les titres (art. 251 CP) Appels (totaux et partiels) des 14, 19 et 20 avril 2022 contre le jugement de la Cour des affaires pénales SK.2020.13 du 13 octobre 2021

- 3 - Faits : A. Historique de l’affaire et jugement de première instance A.1 Par ordonnance du 7 novembre 2013, le Ministère public de la Confédération (ciaprès : MPC) a ouvert une instruction contre A. alors citoyen suisse et colombien, et inconnus pour blanchiment d’argent. En résumé, le prénommé était soupçonné d’avoir blanchi, à partir de mars 2011 au moins, d’importantes valeurs patrimoniales transportées en espèces depuis l’Espagne via la France et dont l’origine serait un trafic de drogue (MPC 01-01-0001). A.2 Par ordonnance du 15 novembre 2013, le MPC a étendu l’instruction à B. Ce dernier était soupçonné d’avoir assisté A. dans son activité de blanchiment d’argent, notamment dans le cadre du transport d’importantes valeurs patrimoniales en espèces, provenant d’Espagne via la France. La somme de EUR 500'000.-, retrouvée le 12 juillet 2013 dans un véhicule conduit par un certain E. aurait été destinée à A. et aurait dû être créditée sur un compte auprès de la banque n° 4, dont le gestionnaire serait B. Ce dernier, après avoir été membre de la direction de l’établissement bancaire précité, travaillait auprès de la société F. SA en tant que directeur et membre du conseil d’administration et était soupçonné de mettre ladite entité à disposition de A. (MPC 01-01-0002 s.). A.3 Par ordonnance du 23 mai 2014, le MPC a étendu l’instruction à G. Celui-ci était soupçonné d’avoir transporté, entre les 23 et 25 mars 2014 et entre les 12 et 15 avril 2014, des avoirs présumés d’origine criminelle appartenant à A., en vue de les injecter dans le système bancaire suisse (MPC 01-01-0004 s.). A.4 Par ordonnance du 12 juin 2015, le MPC a étendu l’instruction à C., citoyen espagnol domicilié en Espagne, qui était soupçonné d’avoir entravé, en qualité d’intermédiaire financier auprès des banques n° 5 et n° 6, de 2009 à 2012 au moins, l’identification de l’origine, la découverte et la confiscation de valeurs patrimoniales présumées provenir d’activités criminelles commises par A. (MPC 01-01- 0006 s.). A.5 G. a été placé en détention du 3 juin au 3 juillet 2014, B. du 3 juin au 31 juillet 2014 (MPC 06-02-0027 à 06-02-0034 et 06-02-0071) et A. du 3 juin au 16 octobre 2014 (MPC 06-03-0038 à 0047 et 06-03-0151). A.6 Par ordonnance pénale du 12 décembre 2014, le MPC a déclaré G. coupable de blanchiment d’argent aggravé et l’a condamné à 150 jours-amende à CHF 150.-, avec sursis pendant deux ans, sous déduction de 31 jours de détention préventive subie, et à une amende de CHF 5'000.- (MPC 03-01-0001 à 03-

- 4 - 01-0013). Cette ordonnance est entrée en force le 12 décembre 2014 (MPC 03- 01-0015). A.7 Le MPC a adressé des demandes d’entraide judiciaire internationale en matière pénale à la France, l’Espagne et la Colombie (MPC rubriques 18.01, 18.03, respectivement 18.09). Les autorités espagnoles ont demandé le 20 février 2015 au MPC de reprendre une procédure pénale ouverte en Espagne à la suite de la découverte de EUR 3'665'800.- dans une villa à YY. (Madrid, Espagne), lors d’une perquisition menée le 7 juin 2014, consécutive à une demande d’entraide du MPC. Le MPC, après avoir échangé avec l’Office fédéral de la justice, a admis la demande le 10 mai 2017 (MPC 01-02-0028, 0249 et 0239). A.8 Le 16 avril 2020, le MPC a adressé à la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral (ci-après : Cour des affaires pénales ou autorité de première instance) un acte d’accusation contre A., B. et C., pour blanchiment d’argent aggravé et faux dans les titres (cette dernière infraction ne concernant que A. [TPF 164.100.001]). A.9 En vue des débats de première instance, la direction de la procédure a confié une expertise à H. (Institut suisse de droit comparé à Lausanne), afin d’établir notamment la durée de la prescription d’actes commis en Espagne par une organisation criminelle selon le droit pénal espagnol applicable entre le 13 décembre 2005 et juin 2014, ainsi que la durée de la prescription du droit de confisquer des avoirs provenant d’actes de blanchiment d’argent commis en Espagne par une organisation criminelle. L’autorité de première instance a rejeté la réquisition de A. concernant la production de « tous les documents de toutes les procédures engagées » contre lui (TPF 164.250.001 s.). L’expert susnommé a rendu un rapport le 22 mars 2021 puis deux autres le 10 mai 2021, à la suite de questions complémentaires posées par la Cour et les parties (avis 21-025-E, 21- 049-E et 21-051-E resp. TPF 164.264.1.010, 036 et 060). A.10 A l’occasion des débats de première instance, qui ont eu lieu les 16, 17 et 18 août 2021 au siège du Tribunal pénal fédéral à Bellinzone en présence de toutes les parties, les trois prévenus ont été interrogés sur leur situation personnelle et les faits reprochés (TPF 164.731.001 ss, 164.732.001 ss, 164.733.001 ss). A.11 Par jugement du 13 octobre 2021, dans la cause SK.2020.13, rendu en audience publique le même jour, la Cour des affaires pénales a classé la procédure contre A. s’agissant des actes de blanchiment répertoriés dans l’acte d’accusation sous chiffres 1.1.1.1.1, 1.1.1.1.2, 1.1.1.1.7, 1.1.1.1.8, 1.1.1.1.11, 1.1.1.1.16 et 1.1.1.1.20, l’a reconnu coupable de blanchiment d’argent aggravé (art. 305bis ch. 1 et 2 CP) et de faux dans les titres répétés (art. 251 CP) et l’a condamné à une peine privative de liberté de 32 mois (partiellement suspendue à concurrence de

- 5 - 18 mois ; délai d’épreuve de 2 ans) et à une peine pécuniaire de 150 joursamende à CHF 360.-. En outre, elle a reconnu B. coupable de blanchiment d’argent aggravé (art. 305bis ch. 1 et 2 CP) et l’a condamné à une peine privative de liberté de 24 mois (avec sursis ; délai d’épreuve de 2 ans) et une peine pécuniaire complémentaire de 100 jours-amende à CHF 190.-. Finalement, elle a acquitté C. du chef d’accusation de blanchiment d’argent aggravé (art. 305bis ch. 1 et 2 CP) s’agissant des actes de blanchiment répertoriés dans l’acte d’accusation sous chiffres 1.3.1.2.24 à 1.3.1.2.28 ainsi que 1.3.1.1.7 à 1.3.1.1.11, 1.3.1.1.15 à 1.3.1.1.17, 1.3.1.2.15 à 1.3.1.2.23, 1.3.1.2.46, 1.3.1.2.49 à 1.3.1.2.54 et 1.3.1.2.57, elle l’a reconnu coupable de blanchiment d’argent aggravé (art. 305bis ch.1 et 2 CP) et l’a condamné à une peine privative de liberté de 18 mois (avec sursis ; délai d’épreuve de 3 ans) et à une peine pécuniaire de 100 jours-amende à CHF 200.-. A.12 B. et C. ont annoncé appel au terme de la lecture du jugement ; quant à A., il a annoncé appel par courrier du 18 octobre 2021. Le jugement SK.2020.13 entièrement motivé a été notifié aux parties le 30 mars 2022 et il a été retiré par les parties le 31 mars 2022 (CAR 1.100.243). B. Procédure devant la Cour d’appel du Tribunal pénal fédéral B.1 Suite à la transmission des annonces d’appels des trois prévenus et du jugement motivé du 30 mars 2022 à la Cour d’appel, le prévenu A. a fait parvenir à la Cour d’appel en date du 14 avril 2022 une déclaration d’appel concluant (CAR 1.100.247) : 1. L’appel est admis. 2. Les chiffres I.2 à 6. du jugement rendu le 13 octobre 2021 par la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral sont modifiées comme suit : I. A. 2. A. est acquitté de blanchiment d’argent aggravé (art. 305bis ch. 1 et 2 CP) et reconnu coupable de faux dans les titres répétés (art. 251 CP). 3. A. est exempté de toute sanction. 4. Annulé. 5. Annulé. 6. Annulé. 3. Les chiffres IV.1 et 1.1. à 1.5 du jugement sont modifiés comme suit : IV. Confiscation (art. 70 CP) et destruction (art. 249 CP) 1. Le séquestre ordonné sur les objets et valeurs et tous les comptes au nom de A. qui figure dans la liste de l’acte d’accusation sous point 4.2 et 4.3 est levé et sont libérés. 1.1 Annulé.

- 6 - 1.2 Annulé. 1.3 Annulé. 1.4 Annulé. 1.5 Annulé. 4. Le chiffre V.1 du jugement est annulé. 5. Les chiffres VI. 1.1 et 1.2 du jugement sont annulés. 6. Le chiffre IX.2 du jugement est modifié comme suit : IX. Frais de justice 1. Les frais de la procédure se chiffrent à CHF 282'757.- (procédure préliminaire : CHF 20'000.- [émoluments] et CHF 237'757.- [débours] ; procédure de première instance : CHF 15'000.- [émoluments]). Ils sont mis à la charge de la Confédération. 2. Annulé. 7. Allouer à A., une indemnité fondée sur : a. l’art. 429 al. 1 lit. b CPP, pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale pour un montant de CHF 1'532.90 (déplacements, hôtel pour le séjour lié à l’audience et frais de repas) pour les audiences en première instance et un montant à chiffrer pour les audiences en deuxième instance ; b. l’art. 429 al. 1 let. c CPP, ainsi qu’une indemnité de CHF 40'600.- ([136 jours x CHF 200.-] + [134 jours de détention illicite x CHF 100.-] à titre de réparation du tort moral subi en raison d’une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment pour la privation de liberté de 136 jours et la détention illicite de 134 jours. 8. Indemniser le défenseur d’office de A. de manière appropriée pour l’appel à la Cour d’appel du Tribunal pénal fédéral. 9. Les frais de la procédure d’appel sont mis à la charge de la Confédération.

B.2 Le 19 avril 2022, le prévenu B. a fait parvenir à la Cour d’appel une déclaration d’appel concluant (CAR 1.100.260 ss) : I. Le Jugement rendu le 13 octobre 2021 par la Cour des affaires pénales dans la cause SK.2020.13 est modifié à ses chiffres II.1, II.2, II.3, VIII.3, I.3, X et XI.2.2.2 II. B. 1. B. est libéré du chef d’accusation de blanchiment d’argent au sens de l’art. 305bis ch. 1 et 2 CP. 2. Supprimé. 3. Supprimé. VIII Restitution 3. B. Le séquestre sur le compte […] après de la banque n° 7, libellé au nom de B., répertorié dans l’acte d’accusation sous n° 04.01.007 est levé.

- 7 - IX. Frais de justice 3. Aucun frais de justice n’est mis à la charge de B. X. Indemnité (art. 429 CPP). 1. C. A titre d’indemnité pour l’exercice raisonnable des droits de procédure (art. 429 al. 1 let. a CPP), la Confédération s’acquittera d’un montant de CHF 30'600.- en faveur de C. (inchangé). 2. B. 2.1 Une indemnité fondée sur l’art. 429 al. 1 let. b CPP pour le dommage économique subi au titre de sa participation à la procédure pénale pour un montant de CHF 17'273.40 est alloué à B. 2.2 Une indemnité fondée sur l’art. 429 al. 1 let. c CPP, de CHF 12'700.- à titre de réparation du tort moral subi en raison d’une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment pour la privation de liberté de 58 jours est allouée à B. XI. Indemnisation 2. B. 2.2. L’indemnité de CHF 81'800.- prévue au chiffre 2.1 est laissée à la charge de la Confédération, B. n’étant pas tenu au remboursement de CHF 40'000.- à la Confédération, l’art. 135 al. 3 let. a et b CPP étant réservé. II. Une indemnité fondée sur l’art. 429 al. 1 let. b CPP qui ne sera pas inférieure à CHF 30'000.- à titre de dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure de deuxième instance est allouée à B.. III. Les frais de la procédure d’appel sont laissées à la charge de la Confédération. B.3 Le 20 avril 2022 le prévenu C. a fait parvenir à la Cour d’appel une déclaration d’appel concluant (CAR 1.100.294) : 1. Prononcer l’acquittement de Monsieur C. du chef d’accusation de blanchiment d’argent aggravé selon l’art. 305bis ch. 2 CPS. 2. Allouer une pleine indemnité de partie à Monsieur C. pour les deux instances fédérales selon les décomptes déposés devant la Cour des affaires pénales le 13 octobre 2021 et conformément au décompte complémentaire qui sera déposé devant la Cour d’appel à un stade ultérieur de la procédure. 3. Allouer à Monsieur C. une indemnité symbolique de CHF 1.- pour le tort moral subi. 4. Ordonner la levée des séquestres frappant tous les avoirs de Monsieur C. dans la procédure SK.2020.13/SV.13.1440-FRD. 5. Mettre les frais de procédure à la charge de la caisse fédérale. 6. Réserver le droit de Monsieur C. d’agir contre la Confédération Suisse pour la responsabilité du Ministère public de la Confédération pour le préjudice financier subi en raison de la procédure SV.13.1400-FRD.

- 8 - B.4 Par courrier du 12 mai 2022 le MPC a expressément renoncé à présenter une demande de non-entrée en matière et à déclarer un appel joint (CAR 1.400.003).

B.5 En vue des débats, la direction de la procédure a informé les parties des preuves administrées d’office (extraits des casiers judiciaires et des registres des poursuites ainsi que les certificats des salaire et déclarations d’impôts actuels, cf. ordonnance de preuve du 26 août 2022 [CAR 4.200.001 s.]). Dans le délai imparti, aucune des parties a formulé d’autres réquisitions de preuves.

B.6 L’audience relative aux débats d’appel s’est tenue les 24 et 25 novembre 2022 en présence des prévenus, de la défense, ainsi que de l’avocate espagnole de C., Maître Maria Vanessa Fernandez Lledò, au siège du Tribunal administratif fédéral à Saint-Gall. Les trois prévenus ont été interrogés par la Cour. Les parties ont en substance réitéré les conclusions qu’elles avaient prises dans leurs déclarations d’appel respectives.

B.7 Le dispositif du présent arrêt a été envoyé aux parties le 12 décembre 2022 (CAR 9.100.001-012), lesquelles avaient renoncé à l’issue des débats à la lecture publique du jugement et accepté d’obtenir l’arrêt par écrit (CAR 5.100.021).

B.8 Dans la mesure où d’autres précisions de faits seront nécessaires au jugement de la cause, elles seront apportées dans les considérants qui suivent.

La Cour d’appel considère : I. Procédure 1. Entrée en matière / délais Les annonces et déclarations d’appel des prévenus ont été effectuées dans les délais (art. 399 al. 1 à 3 CPP). La compétence de la juridiction fédérale est donnée en l’espèce, sur la base de l’art. 24 al. 1 let. a CPP. Les appels sont dirigés contre le jugement de la Cour des affaires pénales SK.2020.13, par lequel les prévenus ont été condamnés pour blanchiment d’argent aggravé (art. 305bis ch. 1 et 2 CP) et faux dans les titres (en ce qui concerne A. uniquement art. 251 CP) à une peine privative de liberté de 32 mois partiellement suspendue et à une peine pécuniaire de 150 jours-amende à CHF 360.- en ce qui concerne A., à une peine privative de liberté de 24 mois avec sursis ainsi qu’à une peine pécuniaire de 100 jours-amende à CHF 190.- en ce qui concerne B. et à une peine privative de liberté de 18 mois avec sursis ainsi qu’à une peine pécuniaire de 100 jours-amende à CHF 200.- en ce qui concerne C. En conséquence, les

- 9 appelants sont affectés par le jugement de première instance, ont un intérêt juridique à son annulation ou à sa modification et disposent, partant, de la qualité pour interjeter appel (art. 104 al. 1 let. a, 111 al. 1 et 382 al. 1 CPP). La Cour d’appel, composée de trois juges, est compétente ratione loci et ratione materiae pour juger des présents appels (art. 21 al. 1 let. a CPP, 33 let. c, 38a et 38b LOAP). Les autres conditions d’entrée en matière ne donnent lieu à aucune remarque particulière, si bien qu’il convient d’entrer en matière. 2. Objet de la procédure et cognition (interdiction de la reformatio in peius) 2.1 Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (al. 3 let. a), pour constatation incomplète ou erronée des faits (al. 3 let. b) et pour inopportunité (al. 3 let. c). En vertu de l’art. 391 al. 1 let. a CPP, la juridiction d’appel n’est pas liée par les conclusions des parties, sauf lorsqu’elle statue sur une action civile. Elle ne peut modifier une décision au détriment du prévenu ou du condamné si le recours a été interjeté uniquement en leur faveur (principe de l’interdiction de la reformatio in peius). Elle peut toutefois infliger une sanction plus sévère à la lumière de faits nouveaux qui ne pouvaient pas être connus du tribunal de première instance (art. 391 al. 2 CPP). Elle ne peut modifier une décision concernant les conclusions civiles au détriment de la partie plaignante si celle-ci est la seule à avoir interjeté recours (art. 391 al. 3 CPP). Sauf exception, elle n’examine que les points attaqués du jugement de première instance. En toute hypothèse, son pouvoir d’examen se limite à l’objet de la procédure (art. 404 CPP). 2.2 Au vu de ce qui précède (recevabilité des trois appels [v. supra consid. I.1.2]) et du fait que le MPC ait renoncé à interjeter un appel joint, la Cour de céans est liée par le principe de l’interdiction de la reformatio in peius et ne peut de ce fait pas prononcer de condamnations ou peines plus sévères que l’autorité de première instance. Le classement de la procédure contre A. pour blanchiment d’argent aggravé relatif aux chiffres 1.1.1.1.1, 1.1.1.1.2, 1.1.1.1.7, 1.1.1.1.8, 1.1.1.11 à 1.1.1.16 et 1.1.1.1.20 de l’acte d’accusation (chiffre I.1 du dispositif SK.2020.13), l’acquittement de C. pour blanchiment d’argent aggravé pour les chiffres 1.3.1.2.24 à 1.3.1.2.28, 1.3.1.1.7 à 1.3.1.1.11, 1.3.1.1.15 à 1.3.1.1.17, 1.3.1.2.15 à 1.3.1.2.23, 1.3.1.2.46, 1.3.1.2.49 à 1.3.1.2.54 et 1.3.1.2.57 de l’acte d’accusation (chiffre III.1 du dispositif SK.2020.13), la levée des séquestres frappant les avoirs de A. auprès de la banque n° 11 (relation […]) et la banque n° 4 à son nom et/ou au nom de D. (chiffres VII.1 et 2 du dispositif SK.2020.13) comme la condamnation de A. pour faux dans les titres (chiffre I.2 du dispositif SK.2020.13) n’ont pas été attaqués et sont, partant, entrés en force. Constitue

- 10 donc l’objet de la présente procédure d’appel les chefs d’accusation restants, concrètement les condamnations de A., B. et C. pour blanchiment d’argent aggravé (art. 305bis ch. 1 et 2 CP) (chiffres I.2, II.1 et III.2 du dispositif SK.2020.13). S’agissant des indemnités et des frais, ceux-ci seront également traités par la Cour de céans. II. Sur le fond 1. Blanchiment d’argent aggravé (art. 305bis ch. 1 et 2 CP) 1.1 Actes reprochés à A. et position du prévenu en première instance 1.1.1 A teneur de l’acte d’accusation du MPC du 16 avril 2020, il est reproché à A. d’avoir commis, sciemment et de manière répétée, entre 2005 et juin 2014, en qualité d’auteur, en Suisse et en Espagne, par le biais de transports en espèces, de versements et de retraits en espèces, d’encaissement de chèques, d’opérations de compensation et de transferts bancaires, et ce avec le soutien de C., B. et G., des actes propres à entraver l’identification, l’origine, la découverte et la confiscation de valeurs patrimoniales portant sur CHF 1'118'242.-, USD 246'970.- et EUR 8'486'446.- environ, valeurs qui proviennent des activités criminelles pour lesquelles il a été condamné en date du 8 mai 2009 par le Tribunal central d’instruction n° 3 de la Cour nationale, Chambre pénale, à Madrid (Espagne) (TPF 164.100.004). Le MPC, au chapitre « origine criminelle des avoirs blanchis (infraction préalable) », fait référence au jugement susmentionné, tout en indiquant que A. « était l’un des protagonistes d’une organisation criminelle internationale active dans le commerce de stupéfiants et le blanchiment d’importantes sommes d’argent » (TPF 164.100. 005). Plusieurs transactions sont reprochées à A., soit des transactions en lien avec des comptes bancaires (v. jugement attaqué, consid. 1.1.1.1), des transports clandestins d’espèces (v. jugement attaqué, consid. 1.1.1.2) et la dissimulation d’espèces dans une maison de YY. (v. jugement attaqué, consid. 1.1.1.3). L’autorité de première instance a reproduit les tableaux présentés par le MPC dans son acte d’accusation. A ce sujet, il est renvoyé au jugement de première instance, consid. 1.1.1.1 à 1.1.1.3 précités. La Cour des affaires pénales a classé onze actes de blanchiment d’argent reprochés à A., sur un total de 230, en raison de la prescription de l’action pénale. Ce classement concerne les chiffres 1.1.1.1.1, 1.1.1.1.2, 1.1.1.1.7, 1.1.1.1.8, 1.1.1.1.11 à 1.1.1.1.16 et 1.1.1.1.20. En effet, la Cour précitée a considéré que le délai de prescription était de quinze ans concernant les actes de blanchiment reprochés à A. (v. jugement attaqué, consid. 3 et 1.6.3) et, partant, que tous les actes commis avant le 13 octobre 2006 étaient frappés de prescription. La Cour

- 11 de céans ne reverra pas le classement de ces actes de blanchiment d’argent, lesquels sont acquis (v. supra consid. I.2.2). 1.1.2 Aux débats de première instance (TPF 164.721.274 ss), A. a contesté l’existence de l’infraction préalable qui lui est reprochée. Il a fait valoir qu’il a été condamné, en Espagne, pour blanchiment d’argent simple, et non pas pour trafic de drogue. L’amende de EUR 32 millions à laquelle il a été condamné par le jugement espagnol n’aurait aucun rapport avec les fonds effectivement reçus, équivalent à EUR 96'210.68. Quant à la prescription de l’infraction préalable, la condamnation pour trafic de drogue ne pourrait pas être décisive en ce qui concerne le calcul du délai de prescription. S’agissant de la provenance illicite des fonds introduits dans le système financier suisse et trouvés dans la villa YY., A. a admis avoir effectué les transactions bancaires et les opérations de compensation et que les espèces trouvées dans la villa seraient liées à la fortune de la société. En revanche, il a fait valoir que la provenance criminelle des fonds prétendument blanchis n’aurait pas été établie par le MPC, ni même le lien entre le blanchiment d’argent commis entre 1996 et 1999 en pesetas (ci-après : PTS, au singulier : peseta) et le supposé blanchiment d’argent en Suisse commis en EUR et en CHF. A. a également affirmé qu’étant donné que les fonds trouvés chez les prévenus étaient, à l’époque des faits, confisqués, il serait alors impossible de conclure que les biens et l’argent de A. proviendraient de l’activité pour laquelle il a été condamné. Ce dernier aurait été, à ses dires, au bénéfice d’une fortune de EUR 3 millions à son arrivée en Espagne en 1999. L’enquête se serait déroulée de 1999 à 2009 et il serait ainsi prouvé que l’évolution de sa fortune serait uniquement liée à des activités légales. En effet, A. a allégué que la croissance de sa fortune était due à des ventes immobilières légales de USD 6.135 millions et EUR 3.64 millions en Espagne, dans un environnement favorable du marché, qui lui aurait permis d’accumuler un patrimoine substantiel jusqu’en 2008. Il aurait alors été courant, à cette époque, de traiter avec des espèces dans le secteur immobilier. L’origine de sa fortune aurait été prouvée durant l’enquête, dès lors que le MPC n’aurait pas été en mesure de prouver le contraire, soit le lien de causalité naturel et adéquat entre les fonds illicites et les actes de blanchiment en Suisse. Enfin, quant au transport clandestin d’espèces de l’Espagne vers la Suisse, A. a allégué que ces transports seraient prescrits et qu’il n’existerait aucun lien avec l’argent blanchi entre 1996 et 1999. Cet argent proviendrait de la vente de biens immobiliers en Espagne et A. n’aurait pas eu connaissance de ces transports qui ont été effectués par B. et E., ce qui aurait été confirmé par B. Quant aux traces de contamination à la cocaïne, celles-ci ne serviraient d’aucune preuve. Dès lors, le lien de causalité entre le crime préalable et le prétendu blanchiment ne serait pas prouvé.

- 12 - 1.2 Actes reprochés à B. et position du prévenu en première instance 1.2.1 L’acte d’accusation du MPC reproche en substance à B. d’avoir commis, en coactivité avec A., dans le cadre de son activité de gestionnaire de fortune auprès de la banque n° 4, succursale de Fribourg, puis dans le cadre de son activité de gérant externe auprès de la société F. SA, Fribourg (intermédiaire financier), des actes propres à entraver l’identification de l’origine, la découverte et la confiscation, de valeurs patrimoniales (notamment par le biais de transports en espèces, de versements et de retraits en espèces ainsi que de transferts bancaires), dont il savait ou devait présumer, qu’elles provenaient des activités criminelles exercées par A. pour lesquelles ce dernier a été condamné par jugement du 8 mai 2009 prononcé par le Tribunal central de l’instruction n° 3 de la Cour nationale, Chambre pénale, à Madrid (Espagne). Il est notamment reproché à B. d’avoir su ou à tout le moins dû présumer que les valeurs patrimoniales appartenant à A. déposées en Suisse et sous sa gestion étaient d’origine criminelle et que ses actes étaient propres à entraver l’identification de l’origine, la découverte et la confiscation desdites valeurs patrimoniales, cela sur la base des circonstances et des faits dont il avait connaissance, à savoir : − La prise de connaissance, au mois de septembre 2011, du jugement espagnol mentionné condamnant A. pour avoir blanchi des valeurs patrimoniales provenant d’une organisation criminelle colombienne active dans le trafic de stupéfiants ; − l’origine colombienne de A. et le dernier domicile du prénommé en Espagne ; − le mode opératoire utilisé par A. pour rapatrier ses fonds de l’Espagne en Suisse, à savoir un système qui a permis d’introduire discrètement en Suisse les fonds à blanchir en contournant les règles applicables en matière de lutte contre le blanchiment d’argent (transports en espèces, dépôts en espèces, transferts bancaires, encaissement de chèques) ; − l’utilisation d’un langage codé pour les transports d’argent en espèces ; − les montants, la nature et la fréquence des apports en liquide et des transferts pour le compte de A., sans pièces justificatives desdites transactions. Au vu des circonstances et des faits rappelés ci-dessus, dont il avait connaissance, des devoirs de vérification lui incombant, de son expérience et de sa position de garant impliquant un devoir de vérification accru, il est reproché à B. qu’il ne pouvait qu’envisager, à tout le moins à partir du mois de septembre 2011, que les valeurs patrimoniales appartenant à A. étaient d’origine criminelle (TPF 164.100.035 s.). Plusieurs transactions sont reprochées à B., soit des transactions en lien avec des comptes bancaires (v. jugement attaqué, consid. 1.1.2.2) et des transports clandestins d’espèces (v. jugement attaqué, consid. 1.1.2.3). L’autorité de

- 13 première instance a reproduit les tableaux présentés par le MPC dans son acte d’accusation. A ce sujet, il est renvoyé au jugement de première instance, consid. 1.1.2.2 et 1.1.2.3 précités. La Cour des affaires pénales a reconnu B. coupable de l’ensemble des actes reprochés dans l’acte d’accusation, soit 79 actes de blanchiment (v. jugement attaqué, consid. 1.6.2.1). 1.2.2 Aux débats de première instance (TPF 164.721.302 ss), au chapitre de l’infraction préalable au blanchiment d’argent, B. a critiqué le fait que le MPC a qualifié les faits survenus entre 1996 et 1999, mais également ceux survenus entre 2005 et 2014, en tant qu’infraction préalable, l’infraction préalable n’étant pas clairement définie. Selon ce dernier, une infraction ne peut pas être une infraction préalable et une infraction principale en même temps. S’agissant de la prescription, B. a rappelé que A. n’a pas été condamné pour trafic de stupéfiants, partant le délai de prescription devrait être de 10 ans et l’infraction préalable serait prescrite au plus tard en mai 2009. Le droit espagnol ne contiendrait au surplus aucune définition de la notion d’infraction continue. Au chapitre de la fortune de A., la provenance illicite de celle-ci ne serait pas prouvée. Il n’existerait aucun lien entre l’argent tiré de l’infraction préalable entre 1996 et 1999 en PTS et le supposé blanchiment d’argent entre 2011 et 2014 en EUR. Après le changement de la monnaie, les transactions en PTS n’étaient plus possibles, le changement d’une somme aussi importante d’argent par une seule personne n’aurait partant pas été possible non plus. De l’avis de B., le MPC n’a pas pu prouver la provenance illicite de la fortune de A. ni établir un lien de causalité avec l’infraction préalable. Les sommes provenant du crime préalable ont été confisquées par les autorités espagnoles et les sociétés concernées dissoutes. La provenance de la somme de EUR 3.6 millions trouvés dans la villa YY. n’aurait pas non plus été établie par le MPC. S’agissant de l’organisation criminelle (art. 260ter CP), celle-ci n’a pas été décrite dans l’acte d’accusation et les conditions de cette infraction ne seraient pas remplies en l’espèce, B. ne voulant qu’aider A. à réaliser une évasion fiscale. S’agissant de ses devoirs de diligence, B. a plaidé que, à l’époque, au moment de sa vérification, le World-Check de A. était négatif, qu’il s’est présenté avec un passeport suisse récemment obtenu, que la fortune déclarée de A. était connue (soit CHF 9 millions). L’argent déclaré par A. proviendrait également d’une source crédible. En outre, l’origine colombienne ainsi que les années vécues en Espagne de A. n’auraient pas permis de douter du caractère sérieux du prénommé.

- 14 - B. n’aurait jamais eu l’intention ni même envisagé l’éventualité de commettre des actes de blanchiment d’argent. En ce qui concerne la législation bancaire, B. a fait valoir que les transactions de A. n’étaient pas inhabituelles ni ne semblaient vagues ou ambiguës, les montants étant toujours explicables. Il n’existait aucun indice quant à une provenance illicite. En outre, à l’époque des faits, il n’existait pas de base légale en droit suisse concernant les délits fiscaux qualifiés. A. prétendait disposer de plusieurs biens immobiliers et présentait de faux documents pour justifier de revenus en Suisse. Après avoir pris connaissance du jugement espagnol, B. a confronté A., lequel aurait nié être la personne en question. Une recherche « Google » du nom de A. produirait des millions de résultats différents. Sur le jugement, ne figurait selon B. ni la date ni le lieu de naissance de A., à savoir Bogotá. Il y aurait une grande disproportion entre les moyens de vérification mis à disposition du MPC et ceux qu’avait B. à l’époque, lequel ne pouvait pas connaître le véritable arrière-plan économique de A. Enfin, en ce qui concerne la notion de bande, celle-ci ne serait pas remplie. Les transports d’espèces n’auraient été effectués que pour commettre une évasion fiscale, sans intention de blanchir de l’argent. Les CHF 30'000.- reçus par A. constituaient un prêt qui a été remboursé. B. n’aurait pas tiré avantage de son crédit comme employé de banque. Il a reçu CHF 10'000.- pour le transport des avoirs, mais après avoir payé les frais d’avocats de son cousin, il lui serait resté CHF 8'680.-. Le montant déterminant du gain par métier ne serait ici pas atteint. 1.3 Actes reprochés à C. et position du prévenu en première instance 1.3.1 A teneur de l’acte d’accusation du MPC, il est reproché, en substance, à C. d’avoir commis, dans le cadre de son activité de gestionnaire de fortune auprès de la banque n° 6 (devenue par la suite la banque n° 6a., puis n° 6b. en liquidation), puis, dans le cadre de son activité de gérant externe auprès de la société J., des actes propres à entraver l’identification de l’origine, la découverte et la confiscation, de valeurs patrimoniales (par le biais de versements en espèces ainsi que d’opérations de compensation et des transferts bancaires), dont il savait ou devait présumer, qu’elles provenaient des activités criminelles exercées par A. dans le cadre d’une organisation criminelle colombienne active dans le domaine de stupéfiants et pour lesquelles, notamment, ce dernier a été condamné par jugement du 8 mai 2009 prononcé par le Tribunal central de l’instruction n° 3 de la Cour nationale, Chambre pénale, à Madrid (Espagne). Il est reproché à C. d’avoir su, ou à tout le moins dû présumer, que les valeurs patrimoniales appartenant à A. étaient d’origine criminelle et que ses actes étaient propres à

- 15 entraver l’identification de l’origine, la découverte et la confiscation desdites valeurs patrimoniales, au vu notamment : − De la nature et la fréquence des apports en liquide et le modus operandi des transferts (opérations de compensation) pour le compte de A., sans pièces justificatives desdites transactions et donc en violation de ses devoirs de diligence ; − des devoirs de vérification lui incombant, de son expérience et de sa position de garant au vu de sa fonction d’intermédiaire financier impliquant un devoir de vérification accru, il lui est reproché qu’il ne pouvait qu’envisager que les valeurs patrimoniales appartenant à A. étaient d’origine criminelle (CAR 164.930.058). Plusieurs transactions en lien avec des comptes bancaires sont reprochées à C. (v. jugement attaqué, consid. 1.1.3.2). L’autorité de première instance a reproduit les tableaux présentés par le MPC dans son acte d’accusation. A ce sujet, il est renvoyé au jugement de première instance, consid. 1.1.3.2 précité. La Cour des affaires pénales a acquitté C. du chef d’accusation de blanchiment d’argent aggravé en ce qui concerne les chiffres 1.3.1.2.24 à 1.3.1.2.28, 1.3.1.1.7 à 1.3.1.1.11, 1.3.1.1.15 à 1.3.1.1.17, 1.3.1.2.15 à 1.3.1.2 23, 1.3.1.2.46, 1.3.1.2.49 à 1.3.1.2.54 et 1.3.1.2.57. La Cour a considéré, concernant les opérations effectuées avant le 16 septembre 2010, que l’élément subjectif n’était pas réalisé concernant le prénommé (v. jugement attaqué, consid. 1.6.2.1 et 1.6.2.2). C. a effectué le 16 septembre 2010 une opération de compensation à hauteur de EUR 100'000.- pour A. Selon la Cour, dès cette date au plus tard, le prénommé devait présumer que les fonds de A. provenaient d’un crime. Enfin, l’autorité de première instance a estimé que la qualité de coauteur de C. était établie jusqu’au 31 juillet 2012 et, qu’après cette date, C. et la banque n° 6 étaient parties à un contrat de collaboration. Il n’était selon la Cour pas établi qu’après cette date, C. n’eût eu des droits ou obligations particuliers. La Cour a conclu qu’on ne saurait admettre une participation suffisante de C. après le 31 juillet 2012, cela ne valant pas pour les opérations de compensation, dès lors qu’il a admis être impliqué dans chacune d’entre elles, sans égard au moment où elles ont eu lieu (v. jugement attaqué, consid. 1.6.2.1). La Cour de céans ne reverra pas les acquittements précités, lesquels sont acquis (v. supra consid. I.2.2). 1.3.2 S’agissant des faits qui lui sont reprochés, C. a argué (TPF 164.720.013 ss) du fait que l’acte d’accusation du MPC ne décrivait pas les faits mentionnés dans le jugement espagnol et qu’aucune information n’était donnée sur la date à laquelle le présupposé crime préalable aurait été commis. A. n’a été condamné, de l’avis de C., que pour blanchiment d’argent simple. En ce qui concerne la provenance des fonds de A., C. a expliqué que l’essentiel de ces fonds auraient quitté l’Espagne à l’époque. Les montants restants étaient confisqués. Le jugement espagnol n’indiquerait pas que les fonds seraient restés en Espagne sans pouvoir être

- 16 localisés. Le jugement ne prononcerait aucune créance compensatrice mais une amende à A. Le bénéfice personnel de ce dernier aurait été de CHF 115'000.- et le dernier acte de blanchiment reproché daterait du 8 mai 1999. S’agissant de l’origine criminelle des fonds, le MPC n’aurait pas réussi à prouver leur origine criminelle, ni même de quelle manière des quantités aussi importantes d’espèces en PTS auraient pu être changées en EUR. Il n’y aurait aucune explication au sujet de la monnaie dans l’acte d’accusation. S’agissant de l’infraction préalable, les actes reprochés à A. et à C. ne seraient pas les mêmes, mais l’acte d’accusation les aurait repris de manière similaire. En outre, le jugement espagnol ne mentionnerait pas le montant pour lequel s’est réalisé le crime préalable aux actes de blanchiment pour lesquels A. a été condamné. Il manquerait un élément de rattachement à l’infraction préalable. Quant à l’organisation criminelle, il n’existerait aucune preuve de l’existence d’une telle organisation. Il n’existerait aucune explication ou définition dans l’acte d’accusation à ce sujet. En ce qui concerne la prescription, C. a fait valoir la prescription des actes qui lui sont reprochés, dès lors que l’avis de droit fixe ledit délai à 10 ans. Le crime préalable serait une infraction connexe au blanchiment à condition d’être poursuivi. A. n’a pas été condamné pour trafic de stupéfiants. Quand la procédure a été ouverte, la prescription aurait été d’ores-et-déjà acquise. S’agissant de l’aspect subjectif, C. n’aurait pas violé ses devoirs de diligence. A. travaillait avec de nombreuses banques et disposait d’un passeport suisse. Même AAAA., directeur à l’époque, n’aurait pas eu de soupçons. Rien n’indiquait au surplus dans la base de données World-Check que A. aurait été condamné en 2009, le jugement espagnol n’y figurant pas. C. ne pouvait pas vérifier tous les versements reprochés, dès lors qu’il travaillait à mi-temps. A. se serait présenté comme citoyen modèle, fortuné et payant des impôts, aucun collaborateur n’avait alors de soupçons. A. aurait admis avoir menti à C. en ce qui concerne son passé. C. ne pouvait pas non plus être au courant du testament préparé par A. ainsi que des conseils pour son épouse. Le profil de ce dernier était plausible et conforme à sa situation personnelle. 1.4 Jugement de première instance SK.2020.12 du 13 octobre 2021 1.4.1 L’autorité de première instance, dans son jugement, a considéré que l’ensemble des faits tels que décrits dans le jugement espagnol du 8 mai 2009 était établi. Elle a retenu que A. a été, à la fin des années 1990, lié à un important trafic international de drogue, singulièrement de cocaïne, provenant d’Amérique centrale et du Sud et vendue en Espagne. Elle a considéré que le crime préalable était établi concernant tous les actes de blanchiment reprochés aux trois prévenus et que celui-ci consistait en un trafic de drogue à large échelle en Espagne. S’agissant du délai de prescription du crime préalable, l’autorité de première instance a retenu que la prescription de 10 ans n’était pas atteinte pour le dernier

- 17 des actes imputés à A. (soit le 15 mai 2014). Elle a en revanche classé la procédure en ce qui concerne tous les actes commis avant le 13 octobre 2006 (v. jugement attaqué, consid. 3). 1.4.2 D’après la Cour des affaires pénales, l’ensemble des montants introduits en espèces dans le système financier suisse, ou plus généralement sur le territoire suisse, par A. (à l’exception de ceux qui ont fait l’objet d’un classement) et ceux qu’il a dissimulés dans la villa de YY., provient du trafic de drogue précité. D’après le jugement espagnol, le trafic aurait commencé au plus tard à la fin des années 1990 et se serait poursuivi jusqu’au milieu des années 2000 au moins, voire bien au-delà. Selon l’autorité de première instance, les dépenses mensuelles de A. en Suisse, d’environ CHF 35'000.- jusqu’à son arrestation ainsi que l’achat d’un yacht de plus de 22 mètres – constituant des frais fixes importants – permettrait de conclure que le précité recevrait régulièrement, et à long terme, des rentrées d’argent importantes sans que le prévenu lui-même, son épouse ou sa fille cadette eût cherché à exercer une activité professionnelle en Suisse, alors même que le couple A. a deux enfants, nés en 1997 et 2001 (v. jugement attaqué, consid. 1.6.1.2). La Cour de première instance a retenu que tous les actes non prescrits reprochés aux prévenus (à savoir les transactions financières, les retraits en espèces, le transport d’espèces en EUR d’Espagne vers la Suisse ainsi que la dissimulation d’EUR dans la villa de YY.) sont de nature à entraver l’origine ou la provenance, des fonds au sens de l’art. 305bis CP. S’agissant de l’aspect subjectif de l’infraction de blanchiment d’argent, l’autorité de première instance a reconnu que le dol direct était clairement réalisé en l’espèce pour les trois prévenus. 1.4.3 En ce qui concerne la question liée aux PTS et à leur conversion en EUR, la Cour des affaires pénales a retenu uniquement que l’EUR a été mis en circulation, en tant que monnaie scripturale, dès le 1er janvier 2002 et que les EUR appartenant à A. comportant des traces significatives de cocaïne auraient été interceptés en France en 2014 (v. jugement attaqué, consid. 1.6.1.2). 1.4.4 La Cour des affaires pénales a conclu que, dès lors que tous les actes de blanchiment porteraient sur des valeurs appartenant à A. et que les opérations n’auraient générées aucun gain ni chiffre d’affaires, il n’y aurait pas lieu de retenir l’aggravante par métier (art. 305bis ch. 2 let. c CP). En outre, la qualification d’organisation criminelle (let. a) ou encore de bande (let. c) n’étant pas couverte par l’acte d’accusation, la Cour a examiné l’aggravante dite générique (art. 305bis ch. 2 CP) et a considéré, vu la somme globale blanchie (soit EUR 8'416'092.-, CHF 1'143'620.- et USD 280'247.-), se montant à environ CHF 10 millions, le nombre d’actes de blanchiment (227), la durée de plus de 8 ans, les différents modus operandi utilisés (au moins 6), le montant et le temps consacré ainsi que le fait que seule l’arrestation de A. aurait permis de mettre fin à son activité

- 18 criminelle, que l’aggravante générique était réalisée en l’espèce (v. jugement attaqué, consid. 1.6.1.2, 1.6.2.2 a, 1.6.3.1). 1.4.5 Partant des constats précités, la Cour des affaires pénales a condamné les trois prévenus pour blanchiment d’argent aggravé (art. 305bis ch. 1 et 2 CP), tout en classant la procédure pour certains actes de blanchiment en ce qui concerne A. et en acquittant C. pour certains actes de blanchiment d’argent. A. a également été condamné pour faux dans les titres répétés (art. 251 CP) (v. à ce sujet, consid. II.1.1.1 supra). 1.5 En droit 1.5.1 Aux termes de l'art. 305bis ch. 1 CP, dans sa version applicable au moment des faits déterminants, celui qui aura commis un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il savait ou devait présumer qu'elles provenaient d'un crime, sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. 1.5.2 Au plan objectif, l'art. 305bis CP suppose, d'une part, l'existence de valeurs patrimoniales provenant d'un crime, au sens de l'art. 10 al. 2 CP, soit d'une infraction passible d'une peine privative de liberté de plus de trois ans (arrêt du Tribunal fédéral 6B_489/2013 du 9 juillet 2013 consid. 1.2). En matière de blanchiment, l’exigence de la provenance criminelle des valeurs patrimoniales blanchies suppose qu’il puisse être établi de quelle infraction principale (ou préalable) les valeurs patrimoniales proviennent. La preuve stricte de l’acte préalable n’est toutefois pas exigée. Il n’est pas nécessaire que l’on connaisse en détail les circonstances du crime, singulièrement son auteur, pour pouvoir réprimer le blanchiment. Le lien exigé entre le crime à l’origine des fonds et le blanchiment d’argent est ainsi volontairement ténu. L’exigence d’un crime préalable suppose cependant établi que les valeurs patrimoniales proviennent d’un crime (ATF 138 IV 1 consid. 4.2.2 p. 5). Celui-ci doit être la cause essentielle et adéquate de l’obtention de valeurs patrimoniales et celles-ci doivent provenir typiquement du crime en question. En d’autres termes, il doit exister entre le crime et l’obtention des valeurs patrimoniales un rapport de causalité naturelle et adéquate tel que la seconde apparaisse comme la conséquence directe et immédiate du premier (v. ATF 138 IV 1 consid. 4.2.3.2 p. 7 et 9 ; sur la notion de causalité naturelle, v. consid. 4.2.3.3 p. 9). Dans le cas d’une infraction à la loi sur les stupéfiants comme infraction préalable, l’existence d’un tel lien peut être affirmé s’il ressort clairement des circonstances objectives et si toutes les personnes impliquées sont conscientes qu’au moins une partie substantielle des avoirs devait provenir du trafic de drogue. Au nombre des circonstances objectives figurent le montant élevé des fonds et leur morcellement (arrêt du Tribunal fédéral 6P.23/2000 du 31

- 19 juillet 2000 consid. 9c et 9d). L’art. 305bis CP protège également l’administration de la justice étrangère : son chiffre trois prévoit expressément la punissabilité du blanchiment portant sur des valeurs patrimoniales résultant d’un crime commis à l’étranger. 1.5.3 Sur le plan subjectif, l’infraction de blanchiment d’argent est intentionnelle, le dol éventuel étant suffisant. L’auteur doit vouloir ou accepter que le comportement qu’il choisit d’adopter soit propre à provoquer l’entrave prohibée. Au moment d’agir, il doit s’accommoder d’une réalisation possible des éléments constitutifs de l’infraction. L’auteur doit également savoir ou présumer que la valeur patrimoniale provenait d’un crime. A cet égard, il suffit qu’il ait connaissance de circonstances faisant naître le soupçon de l’éventualité que ces faits se soient produits (ATF 122 IV 211 consid. 2e p. 217 et référence citée). Il y a dol éventuel lorsque l’auteur envisage le résultat dommageable, mais agit néanmoins, même s’il ne le souhaite pas, parce qu’il s’en accommode pour le cas où il se produirait (ATF 137 IV 1 consid. 4.2.3 p. 4). Parmi les éléments extérieurs permettant de conclure que l'auteur s'est accommodé du résultat dommageable pour le cas où il se produirait, figurent notamment la probabilité (connue par l'auteur) de la réalisation du risque et l'importance de la violation du devoir de prudence. Plus celles-ci sont grandes, plus sera fondée la conclusion que l'auteur, malgré d'éventuelles dénégations, avait accepté l'éventualité de la réalisation du résultat dommageable (ATF 133 IV 222 consid. 5.3 p. 226; 130 IV 58 consid. 8.4 p. 62). Peuvent également constituer des éléments extérieurs révélateurs, les mobiles de l'auteur et la manière dont il a agi (ATF 135 IV 12 consid. 2.3.3 p. 18). 1.6 Moyens de preuve 1.6.1 Preuves documentaires (recueillies en Suisse) Au chapitre des preuves documentaires recueillies en Suisse, plusieurs comptes bancaires, surveillances téléphoniques ainsi qu’un testament figurent au dossier de la présente cause. Ils sont les suivants (v. jugement attaqué, consid. 1.4.1.1) : − Relation bancaire n° […] ouverte le 13 février 2003 auprès de la banque n° 11, au nom de D., l’épouse de A. ; − relation bancaire n° […] ouverte le 10 mars 2008 auprès de la banque n° 5, au nom de K. SA, dont les ayants droit économiques sont D., L. et M. ; − relation bancaire n° […] ouverte le 29 août 2011 auprès de la banque n° 2, au nom de A. ; − relation bancaire n° […] ouverte le 31 mars 2011 auprès de la banque n° 6, au nom de la société P. Sàrl, dont l’ayant droit économique est A. ; https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/fr/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=01.01.2015&to_date=24.10.2021&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=str&query_words=%22blanchiment+d%27argent%22&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F133-IV-222%3Afr&number_of_ranks=0#page222 https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/fr/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=01.01.2015&to_date=24.10.2021&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=str&query_words=%22blanchiment+d%27argent%22&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F130-IV-58%3Afr&number_of_ranks=0#page58 https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/fr/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=01.01.2015&to_date=24.10.2021&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=str&query_words=%22blanchiment+d%27argent%22&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F135-IV-12%3Afr&number_of_ranks=0#page12

- 20 - − relation bancaire n° […] ouverte le 3 décembre 2009 auprès de la banque n° 6, dont les ayants droit économiques sont A. et D. ; − contrat de travail entre la banque n° 6 et C. du 18 septembre 2009 ; − contrat de coopération entre la banque n° 6 et C. du 29 août 2012 ; − relation bancaire n° […] ouverte le 17 février 2012 auprès de la banque n° 4, au nom de A. ; − relation bancaire n° […] ouverte le 27 juillet 2010 auprès de la banque n° 4, au nom de A. ; − relation bancaire n° […] ouverte le 23 avril 2014 auprès de la banque n° 1, au nom de A. ; − surveillance de la correspondance par poste et télécommunication (actives et rétroactives) de A., B. et G. (rubriques 09.01 et 09.02 du MPC, jugement attaqué, consid. 1.4.1.1 b) ; − « testament » de A. retrouvé lors de la perquisition de son domicile effectuée les 3 et 4 juin 2014 (MPC 13-02-0034). 1.6.2 Preuves obtenues par la voie de l’entraide avec l’Espagne Les moyens de preuves obtenus par la voie de l’entraide avec l’Espagne sont les suivants (v. jugement attaqué, consid. 1.4.1.2) : − Le jugement numéro 37/2009 du 8 mai 2009, rendu dans la procédure abrégée 286/98, par lequel la Cour nationale, Chambre pénale, Première section, à Madrid, a condamné A. à deux ans de prison et à une amende de EUR 32'000'000.-, avec une responsabilité personnelle et subsidiaire de cinq mois de prison en cas de non-paiement, pour blanchiment d’argent commis par une organisation (MPC 18-02-0022 ss, 18-02-0060 ss) ; − le dossier d’enquête espagnol, faisant état d’indices de blanchiment et exposant les implications de A. ; − noms des sociétés et immeubles liés à A. en Espagne, ressortant de la consultation de l’Index central du Registre du commerce figurant dans un courrier du Ministère de l’intérieur espagnol du 22 juin 2015. En outre, la consultation du Bureau virtuel du cadastre a révélé que ce ne sont ni A. ni son épouse, D., mais la société S. qui est propriétaire de deux immeubles sis à VVV. et WWW.. La société Q. est quant à elle propriétaire de trois immeubles sis à YY., XXX. et Tolède ; − espèces retrouvées lors de la perquisition de la villa de YY., effectuée le 7 juin 2013 par les autorités espagnoles : billets de EUR 50.- pour une somme de EUR 3’0083'550.-, billets de EUR 500.- pour une somme de 269'500.-, billets de EUR 200.- pour une somme de EUR 200'000., billets de EUR 100.- pour une somme de 99'700.-, billets de EUR 20.- pour une somme de EUR 12'040.-, billets de EUR 10.- pour une somme de EUR 1'000.-,

- 21 billets de EUR 5.- pour une somme de EUR 10.- (v. courrier du Ministère de l’intérieur espagnol du 10 juin 2013) ; − documents concernant E., soit un document manuscrit par lequel ce dernier reconnaît devoir à SS. la somme de EUR 380'000.- en vertu d’un contrat signé le 14 janvier 2010 et que, le 1er septembre 2013, SS. a saisi un tribunal de Guadalajara (Espagne), d’une action civile contre E. et a conclu à ce que ce dernier soit condamné à lui verser une somme de EUR 300'000.- en vertu d’un contrat passé en janvier 2010. 1.6.3 Preuves obtenues par la voie de l’entraide avec la Colombie Les moyens de preuves obtenus par la voie de l’entraide avec la Colombie sont les suivants (v. jugement attaqué, consid. 1.4.1.3) : − Extrait du registre du commerce concernant deux sociétés dans lesquelles apparaissent A., soit Q. et TT. ; − documentation bancaire concernant deux relations bancaires de A. auprès de la banque n° 19 et de la banque n° 20, respectivement n° 20a. ; − les déclarations d’impôts de A. concernant les années 1993 à 1997 ; − enregistrement des voyages hors de Colombie de A. entre le 1er janvier 1990 et le 5 novembre 2015. 1.6.4 Preuves obtenues par la voie de l’entraide avec la France Au chapitre des moyens de preuves obtenus par la voie de l’entraide avec la France (v. jugement attaqué, consid. 1.4.1.4), deux enveloppes concernant une somme de EUR 503'715.- ont été découvertes lors de l’appréhension de E. à X., en France, le 12 juin 2013, au niveau de la roue de secours. 1.6.5 Preuves versées par les parties Les moyens de preuves versés par les parties sont notamment les suivants (v. jugement attaqué, consid. 1.4.1.5) : − A. a produit une série de documents concernant sa situation personnelle lorsqu’il vivait en Colombie (documentation concernant les statuettes précolombiennes, ventes immobilières en Colombie, promesses de vente immobilières en Colombie, achats immobiliers en Colombie, actes de vente de participations de sociétés) ; − B. a déposé l’acte d’accusation espagnol du 29 juillet 2003 sur lequel se fonde le jugement espagnol du 8 mai 2009 condamnant A.

- 22 - 1.6.6 Mandat d’expertise sur le contenu du droit espagnol (v. jugement attaqué, consid. 1.4.1.6) 1.6.7 Auditions de A., B. et C. lors de la procédure préliminaire, de la procédure de première instance et de la procédure d’appel (v. jugement attaqué, consid. 1.4.2 ss concernant les auditions lors de la procédure préliminaire et de première instance) 1.6.8 Auditions de G., de E., AAAA., RRR., R., D., DDDD., EEEE. (v. jugement attaqué, consid. 1.4.2.4 à 1.4.2.11) et auditions recueillies par la voie de l’entraide de SS., KKK., FFFF., GGGG., HHHH. et IIII. (v. jugement attaqué, consid. 1.4.2.12) 1.7 Prise de position des appelants en deuxième instance (procédure d’appel) 1.7.1 A. Dans sa déclaration d’appel ainsi qu’aux débats (CAR 1.100.251 ss ; 5.200.109 ss), l’appelant A. argue d’une violation de la maxime d’accusation. L’autorité de première instance aurait fondé son appréciation juridique sur une infraction préalable différente de celle exposée par le MPC dans son acte d’accusation, à savoir le blanchiment d’argent pour le MPC, et le trafic de drogue pour le Tribunal. A. indique qu’il n’a pas été condamné pour trafic de drogue, qui aurait été l’infraction principale du blanchiment d’argent, mais uniquement pour blanchiment d’argent simple, dans le jugement espagnol. Il invoque notamment que l’acte d’accusation indique que son arrestation par les autorités espagnoles a eu lieu en mai 1999, ce qui mettrait fin à la description de l’infraction préalable (CAR 1.100.252). La Cour des affaires pénales a indiqué que A. aurait participé au trafic de drogue pour un chiffre d’affaires de plus de EUR 30 millions, alors que ce dernier n’était qu’un des nombreux protagonistes ayant blanchi l’argent de la drogue. A. s’est engagé pour un montant de EUR 96'210.68 et non pas EUR 32 millions (CAR 1.100.255). En ce qui concerne la monnaie en vigueur à l’époque des faits, A. expose que l’accusation n’a élaboré aucune preuve du lien entre l’argent blanchi en Espagne entre 1996 et 1999, dont la monnaie était la peseta, et le prétendu blanchiment d’argent entre 2005 et 2014 en CHF et en EUR. Il prétend qu’il n’y aurait pas de trace documentaire entre l’argent d’avant 1999 (en PTS) et celui d’après 2005 (en EUR et CHF) (CAR 1.100.255). A. allègue également que, s’agissant de l’origine de sa fortune, celle-ci a été exposée à plusieurs reprises et clairement démontrée. Il n’existerait selon lui aucune preuve que des avoirs aient été tirés des

- 23 actes de blanchiment d’argent entre 1996 et 1999, tous les actes postérieurs au 13 mai 2009 étant prescrits (CAR 1.100.255). 1.7.2 B. Dans sa déclaration d’appel ainsi qu’aux débats (CAR 1.100.260 ss ; 5.200.006 ss), B. invoque une violation de la maxime d’accusation. L’autorité de première instance aurait mentionné que le crime préalable au blanchiment d’argent serait un trafic de stupéfiants qui a eu lieu en Espagne et débuté dans les années 1990, puis se serait poursuivi jusqu’au milieu des années 2000 et serait toujours en cours en mai 2004. B. conteste ces faits en indiquant que le jugement espagnol ne mentionnerait pas quand le trafic de stupéfiants aurait été commis, encore moins que sa commission se serait poursuivie jusqu’en mai 2004. Les dates retenues par la Cour des affaires pénales ne ressortiraient d’aucune pièce au dossier, le jugement espagnol n’indiquant pas où le trafic de drogue aurait eu lieu ni même où il aurait été commis, et par qui. Il expose que la Cour espagnole n’a condamné les prévenus que pour blanchiment d’argent et non pour trafic de stupéfiants. Dès lors qu’aucune date ne figurerait au dossier quant à la durée de ce trafic, celui-ci aurait très bien pu cesser avant 1996, à une date inconnue. L’enquête préalable n’aurait jamais porté sur un quelconque trafic de drogue à grande échelle et l’autorité de première instance serait liée par l’état de fait tel que décrit dans l’acte d’accusation. L’infraction préalable serait, partant, insuffisamment décrite et constituerait un élément constitutif de l’art. 305bis CP. B. n’aurait pas pu s’exprimer à ce sujet, ni même préparer sa défense en fonction de cet élément. Il affirme avoir été confronté à de nouvelles accusations lors de l’audience ou par jugement, ce qui ne serait pas possible eu égard à la jurisprudence (ATF 103 Ia 6 consid. 1b). Pour ces raisons, la maxime d’accusation aurait été violée. B. allègue également que le Tribunal de première instance lui-même a reconnu que le jugement espagnol ne comportait aucune indication quant au moment où s’est déroulé le crime préalable aux actes de blanchiment d’argent pour lesquels A. a été condamné et a mentionné ledit blanchiment d’argent comme crime préalable, et non le prétendu trafic de drogue. Au chapitre de la prescription, l’analyse effectuée par l’Institut suisse de droit comparé serait claire, le crime préalable se prescrivant dans un délai de dix ans. Dès lors que cette expertise n’aurait pas convenu à l’autorité de première instance, ladite autorité aurait soumis une question complémentaire à l’expert, sous-entendant qu’un trafic de stupéfiants aurait eu lieu entre le 13 décembre 2005 et juin 2014 afin de « bricoler » un crime préalable consistant en un trafic de stupéfiants allant jusqu’au milieu des années 2000 (CAR 1.100.270). B. est d’avis que seule l’infraction préalable de blanchiment d’argent survenue entre 1996 et 1999 pourrait être retenue (CAR 1.100.271).

- 24 - S’agissant de la prescription de l’infraction préalable, B. fait valoir que le point de départ de ladite prescription serait le 13 mai 1996. En Espagne, la prescription des crimes serait de dix ans lorsque la peine encourue est de plus de cinq ans et n’excède pas dix ans. Or, en l’espèce, la peine principale pour l’infraction de blanchiment d’argent serait de six ans d’emprisonnement au maximum, ce qui serait inchangé de 1995 à aujourd’hui, et ce que confirmerait l’expert de l’Institut suisse de droit comparé (CAR 1.100.272). Le droit de confisquer des avoirs était, partant, prescrit au plus tard en 2009. A ce titre, B. cite la jurisprudence selon laquelle aucune poursuite en matière de blanchiment d’argent ne saurait avoir lieu en Suisse, si le droit de confisquer est prescrit (CAR 1.100.273 et les références citées). Ces considérations devraient amener à son acquittement par la Cour de céans. Au chapitre de la monnaie retenue, B. allègue que le jugement espagnol a retenu comme dates pour les infractions commises août 1996 et le 13 mai 1999. La monnaie utilisée à cette époque était la peseta, monnaie qui a cessé d’être en circulation dès le 1er janvier 2002 et a été remplacée par l’EUR. L’autorité de première instance n’expliquerait pas comment d’énormes quantités de PTS auraient été changées en EUR. La Cour devrait, selon ce dernier, établir le lien de provenance entre les fonds en PTS et les fonds trouvés en EUR. Le tribunal n’aurait pas retracé le cheminement des fonds considérés. Quant à la provenance de la somme trouvée dans le coffre de la villa YY., elle n’a pas pu être établie, le tribunal n’ayant pas été capable de démontrer où, comment et par qui ces changements de devises ont été effectués, selon les propos du précité (CAR 1.100.280). S’agissant des traces de cocaïne retrouvées sur les devises, seuls 25% des billets analysés portaient de telles traces. Selon B., la Cour des affaires pénales aurait fait abstraction des éléments en sa faveur, ce qui serait contraire à la maxime d’instruction prévue par l’art. 6 CPP (CAR 1.100.281). B. cite la jurisprudence du Tribunal fédéral selon laquelle la seule contamination par la cocaïne ne suffirait pas à prouver l’origine délictueuse de l’argent liquide provenant du trafic de stupéfiants (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1042/2019 du 2 avril 2020 consid. 2.4.1 s.). 1.7.3 C. Dans sa déclaration d’appel ainsi qu’aux débats d’appel (CAR 1.100.294 ss ; 5.100.006 ss), C. allègue une violation de la maxime d’accusation. Il critique le fait que l’autorité de première instance ait retenu, dans son jugement, au titre du crime préalable, un trafic de drogue à large échelle commis en Espagne par A. et qui s’est poursuivi jusqu’au milieu des années 2000 au moins, voire bien audelà. Cette assertion est critiquée dans la mesure où elle ne reposerait sur aucun élément concret, tangible, établi et figurant au dossier. En outre, aucune

- 25 personne n’aurait été interrogée au sujet d’un tel trafic de drogue ; l’acte d’accusation n’ayant d’ailleurs jamais mentionné un tel trafic comme crime préalable, ne donnant aucune possibilité à C. de se déterminer à ce propos. L’acte d’accusation ne parlerait que des blanchiments commis par A. jusqu’en 1999, pour lesquels il a été condamné en mai 2009 (CAR 1.100.296-298). Au chapitre de l’absence de crime préalable et de la violation de l’art. 25 CP, C. indique que la description faite par l’acte d’accusation du MPC relèverait plus de la complicité que du rôle de co-auteur. Il prétend que la thèse selon laquelle, dès le 16 septembre 2010, soit lors d’une opération de compensation de EUR 100'000.-, l’autorité de première instance a indiqué qu’il ne pouvait plus ignorer que les sommes provenaient du trafic de drogue à grande échelle commis par A., serait totalement aléatoire. Selon C., ses actions ne relèvent pas de la notion de co-activité telle que retenue par le Tribunal fédéral, ce dernier n’ayant pas eu notamment de rôle déterminant dans la commission des infractions contestées (CAR 1.100.299). C. invoque une violation des règles sur la prescription pénale et sur son point de départ (art. 97 CP et 98 aCP). A teneur du jugement espagnol, il rappelle que le dernier acte de blanchiment retenu et condamné par les autorités espagnoles aurait eu lieu en mai 1999. Cependant, l’autorité de première instance a retenu que le trafic de stupéfiants était toujours en cours en mai 2004, se basant sur les constatations du jugement espagnol, raisonnement spéculatif, de l’avis de C. L’autorité de première instance aurait justifié le départ de la prescription pénale selon la thèse la plus favorable à l’accusation (CAR 1.100.300 s.). 1.8 Appréciation des preuves 1.8.1 Actes de blanchiment reprochés L’analyse de l’ensemble des preuves confirme l’établissement de tous les actes de blanchiment reprochés aux prévenus (transport d’espèces, versements et retraits en espèces, encaissement de chèques, opérations de compensation et de transferts bancaires) conformément à la description dans l’acte d’accusation. 1.8.2 Crime préalable 1.8.2.1 A titre liminaire, il est relevé que le MPC, dans son acte d’accusation, au chapitre « origine criminelle des avoirs blanchis (infraction préalable) », fait mention du jugement espagnol du 8 mai 2009 prononcé par le Tribunal central d’instruction n° 3 de la Cour nationale, chambre pénale, à Madrid, lequel est entré en force, et par lequel A. a été condamné à une peine d’emprisonnement de deux ans

- 26 avec sursis et à une amende de EUR 32 millions pour avoir blanchi, entre 1996 et 1999, des avoirs à hauteur de EUR 32 millions provenant d’une organisation criminelle colombienne active dans le trafic de stupéfiants dans le cadre de laquelle il œuvrait activement. L’acte d’accusation du MPC poursuit en indiquant, au chapitre « procédure suisse », que la procédure suisse ouverte pour blanchiment d’argent a permis d’établir que les fonds confiés par A. à B. et à C., et déposés en Suisse, entre 2005 et 2014, proviennent des activités criminelles objet du jugement précité (TPF 164.100.004 s.). A teneur de l’acte d’accusation, il est évident qu’il se réfère, au chapitre du crime préalable au blanchiment d’argent, exclusivement à la condamnation pour blanchiment d’argent à laquelle A. a fait l’objet. 1.8.2.2 La Cour des affaires pénales a considéré que le trafic de drogue faisait partie du crime préalable reproché aux prévenus, soit un crime préalable différent de celui retenu dans l’acte d’accusation : « […] dans le chapitre de l’acte d’accusation consacré au crime préalable, le MPC a fait état, par référence au jugement espagnol du 8 mai 2009, de liens entre A. et une organisation internationale active notamment dans le trafic, respectivement dans le commerce, de stupéfiants ; en se fondant également sur ledit document, il a précisé que l’intéressé avait luimême participé à l’importation de tels produits et avait reçu des fonds issus de l’organisation en question. Partant, il ressort du passage précité, considéré dans son ensemble – c’est-à-dire en tenant compte du chapitre de l’acte d’accusation dont il faisait partie –, que selon le MPC, les fonds blanchis par les trois prévenus proviennent du trafic de drogue, lequel constitue ainsi le crime préalable. Le fait que A. n’a pas été condamné par la justice espagnole pour cette infraction mais pour blanchiment d’argent issu du trafic de drogue et que les juges espagnols n’ont en réalité pas retenu que le prénommé avait importé des stupéfiants en Espagne, mais qu’il avait planifié une telle opération, dont l’enquête espagnole a empêché la réalisation, n’y change rien » (v. jugement attaqué, consid. 1.6.1.1). La Cour des affaires pénales, dans une partie du jugement attaqué consacrée à la prescription du droit de confisquer, a elle-même indiqué « [e]n l’occurrence, la prescription de ce droit sera atteinte durant le premier semestre 2024 en dépit du fait que la question soumise à l’expert concernait le blanchiment d’argent comme crime préalable et que c’est finalement le trafic de drogue qui a été retenu à ce titre » (v. jugement attaqué, consid. 4.1). Force est de constater liminairement que l’autorité de première instance s’est livrée à une analyse d’un crime préalable au blanchiment d’argent différent de celui proposé par le MPC dans son acte d’accusation. Les conséquences de cette analyse différente seront analysées ci-après.

- 27 - Au chapitre de la temporalité, il est relevé que l’autorité de première instance a retenu que le trafic de stupéfiants – comme infraction préalable au blanchiment d’argent – « […] a débuté à la fin des années 1990 et s’est poursuivi jusqu’au milieu des années 2000 (il ressort du jugement espagnol que le trafic de stupéfiants était toujours en cours en mai 2004) » (jugement attaqué, consid. 1.6.1.5). Cependant, il est noté que le jugement espagnol pertinent n’indique à aucun moment la date à laquelle le présupposé trafic de stupéfiants aurait été commis, ni même qu’il aurait duré jusqu’en mai 2004. En effet, la Cour de céans ne trouve aucune mention dans le dossier de la procédure de telles dates, telles qu’avancées par la Cour des affaires pénales. Le jugement espagnol a condamné A. et d’autres prévenus à la procédure espagnol pour blanchiment d’argent, tout en décrivant des opérations bancaires, dont la dernière date de 1999. Par la suite, les protagonistes ont été arrêtés, notamment A., en 2000, selon ses propres propos (MPC 13-02-0005). Ni l’enquête effectuée par le MPC, ni l’acte d’accusation, n’ont retenu, au chapitre du crime préalable, un trafic de stupéfiants à grande échelle qui aurait duré jusqu’en 2004. Selon le Tribunal fédéral, le blanchiment d’argent peut porter sur des valeurs de remplacement, tant que celles-ci sont susceptibles de confiscation. La jurisprudence soumet la confiscation à la condition qu’il existe entre l’infraction et l’obtention des valeurs patrimoniales un lien de causalité tel que la seconde apparaisse comme la conséquence directe et immédiate de la première. Cette condition est réputée réalisée lorsque le produit original de l’infraction peut être identifié de façon certaine et documentée, à savoir aussi longtemps que sa « trace documentaire » (« Papierspur », « paper trail ») peut être reconstituée de manière à établir son lien avec l’infraction (CASSANI, Commentaire romand du Code pénal II, ad art. 305bis CP N 29 et références citées). Il est relevé qu’aux dates mentionnées dans le jugement espagnol (jusqu’en 1999), la monnaie en vigueur en Espagne était la peseta, l’EUR ayant été mis en circulation, comme monnaie scripturale, seulement le 1er janvier 2002, soit après les infractions prétendument commises, telles que citées dans le jugement espagnol. Cependant, ni l’accusation ni l’autorité de première instance n’ont pu expliquer le lien entre l’argent blanchi en Espagne entre 1996 et 1999 (crime préalable), prétendument fruit du commerce des stupéfiants respectivement blanchis, dont la monnaie était la peseta, et le blanchiment d’argent commis entre 2005 et 2014 en CHF et en EUR (crime principal). Aucune preuve documentaire ne figure au dossier de la présente procédure entre les valeurs patrimoniales d’avant 1999 (en PTS) et celles d’après 2005 (en CHF et en EUR). L’autorité de première instance n’explique pas comment un montant aussi important que 1.6 milliards de PTS, soit environ 16 millions de CHF de l’époque, aurait

- 28 pu être converti en billets, majoritairement de EUR 50.-, en si peu de temps, sans éveiller des soupçons visibles des autorités espagnoles. Or, la Cour de première instance avait pour obligation d’établir le lien de provenance entre les fonds en PTS et les fonds en EUR. Prétendre que ces fonds proviennent d’une source illicite n’était, en l’espèce, pas suffisant. Force est de constater également que A. faisait l’objet d’une enquête en Espagne et qu’il lui aurait été difficile, sinon impossible, de changer de telles sommes d’argent. Il était en effet, selon ses dires, sous surveillance jusqu’en 2009 en Espagne et allait « signer toutes les semaines », soit 520 fois en dix ans (CAR 5.300.017), ce qui n’est pas contesté en l’espèce. En outre, l’argument de l’autorité de première instance selon lequel le susnommé se serait rendu « fréquemment dans des zones d’Amérique centrale et du Sud souvent associée avec la production de cocaïne » (v. jugement attaqué, consid. 1.5.1) ne peut emporter la conviction de la Cour de céans. En effet, bien que le scénario proposé par la Cour des affaires pénales soit plausible, force est de constater qu’en l’espèce, aucune preuve tangible au dossier ne permettrait d’expliquer comment une telle somme d’argent en PTS aurait été changée sans alerter les autorités espagnoles, faute d’éléments tangibles au dossier, de sorte qu’un élément objectif du blanchiment d’argent fait défaut. S’agissant des traces de cocaïne retrouvées sur les billets, l’autorité de première instance a retenu que les « […] Euros appartenant à A. et comportant des traces significatives de cocaïne ont été interceptés en France en 2014 » (v. jugement attaqué, consid. 1.6.1.2). Selon le Tribunal fédéral, la contamination de billets de banque par de la cocaïne en général peut avoir différentes causes et ne constitue pas, en soi, une preuve que les billets de banque concernés soient le produit d’un trafic illégal de cocaïne. L’argent liquide acquis légalement peut notamment être contaminé par de la cocaïne par le simple fait de posséder de la cocaïne pour sa propre consommation, ce qui ne constitue toutefois pas un motif de confiscation si le consommateur de drogue ne génère pas lui-même de revenus liés au trafic de drogue (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1042/2019 du 2 avril 2020 consid. 2.4.1). A teneur du dossier de la procédure, 25% des billets analysés comportaient de telles traces (MPC 18-01-01-0183). L’autorité de première instance mentionne elle-même que « [s]ur 57 billets de EUR 50.- testés, dix-neuf ont présenté des traces significatives de cocaïne, tandis qu’aucune trace de cette substance n’a été détectée sur les deux billets de EUR 500.-, les huit billets de EUR 20.-, les cinq billets de EUR 10.- et le billet de EUR 5.- testés » (v. jugement attaqué, consid. 1.4.1.4 ; MPC A-18-01-01-0194 ss). A ce sujet, A. a affirmé, aux débats

- 29 d’appel, que les billets de EUR 50.- sont ceux qui circulent le plus en Espagne et dont des milliers sont contaminés (CAR 5.300.026). Les propos du prénommé sont largement démontrés en pratique. Il suffit en effet d’effectuer une simple recherche sur Internet pour en avoir la démonstration. L’on ne voit pas en quoi la contamination de ces billets par de la cocaïne serait pertinente en l’espèce, dès lors que ces billets en EUR ne sont pas directement le fruit du blanchiment ou du trafic de drogue présumé (crime préalable qui a eu lieu jusqu’en 1999, quand la monnaie officielle était encore la peseta). Cet argument ne permet pas de conclure à un lien quelconque entre le crime préalable et l’infraction principale commise. Tout au plus cet argument permettrait-il d’affirmer que le présumé trafic de drogue a continué après 1999, et s’est effectué en EUR, thèse qui ne semble pas absurde au vu de l’ensemble des circonstances, mais qui n’est nullement retenue par l’accusation en l’espèce. Sur ce vu, l’on ne peut valablement retenir que les traces de cocaïne retrouvées sur les billets en EUR puissent constituer un quelconque moyen de preuve en l’espèce. L’autorité de première instance relève d’ailleurs à ce titre que B. avait indiqué, lors de son audition du 19 juin 2014, que A. lui avait confirmé qu’il était connu que des traces de drogue sont présentes sur les billets de banque (v. à ce sujet, jugement attaqué, consid. 1.4.2.2 ; MPC 13-03-0056). L’autorité de première instance ne pouvait dès lors pas valablement retenir cet élément à charge des appelants, comme elle l’a fait dans son jugement (v. jugement attaqué, consid. 1.6.1.2). En toute hypothèse, la Cour de première instance ne pouvait pas librement analyser la problématique du crime préalable sous l’angle du trafic de stupéfiants, sans violer implicitement la maxime d’accusation. En effet, elle s’est écartée des faits tels que décrits dans l’acte d’accusation, surtout en retenant que le trafic de drogue qui avait débuté à la fin des années 1990 se serait poursuivi jusqu’au milieu des années 2000, ou que d’après le jugement espagnol ce trafic de stupéfiants aurait toujours été en cours en mai 2004. Enfin, au chapitre de la prescription, la Cour de céans constate que l’infraction préalable, telle que décrite dans l’acte d’accusation, s’avère prescrite selon le droit espagnol dès le 13 mai 2009, dès lors que le dernier acte mentionné dans le jugement espagnol du 8 mai 2009 date du 13 mai 1999, contrairement à ce qu’a retenu l’autorité de première instance. Partant, le droit étranger ne permettait pas la confiscation des valeurs patrimoniales d’origine criminelle à partir du 13 mai 2009, en retenant la thèse du MPC, par laquelle l’autorité de céans est liée. Dans tous les cas, cette question n’est plus pertinente en l’espèce (v. infra consid. II.1.8.3).

- 30 - 1.8.3 Conclusion Eu égard à ce qui précède, la Cour de céans ne peut que constater qu’en l’espèce, une des conditions objectives essentielle de l’infraction de blanchiment d’argent fait défaut, notamment le lien entre le crime préalable et l’infraction principale. Bien que les opérations et les actes de blanchiment reprochés dans l’acte d’accusation soient établis, et que A. n’ait pas été en mesure de rendre crédible l’origine licite de ses avoirs, la Cour de céans émet de sérieux doutes quant à l’origine criminelle au sens strict des avoirs du précité, à savoir le produit de la vente de stupéfiants réalisée en Espagne par la mafia colombienne de la drogue entre 1996 et 1999. S’agissant notamment des liquidités apportées en Suisse en EUR, la Cour estime qu’il est plus probable que lesdites sommes d’argent en liquide trouvées en Espagne, dont l’origine légale n’est pas prouvée, et qui ont été apportées en Suisse par A., ont été obtenues après 2002, moment de la mise en circulation de l’EUR, remplaçant les PTS. Un trafic de stupéfiants effectué après 1999, voire 2002, ne ressort toutefois pas du jugement espagnol et n’est pas non plus couvert par l’acte d’accusation du MPC, de sorte que le lien de causalité entre l’infraction préalable et l’infraction principale fait défaut. Partant de ce constat, et se fondant sur le principe in dubio pro reo, la Cour n’a pas à analyser les autres conditions objectives et subjectives relatives à l’infraction de blanchiment d’argent reprochée à A. et n’a d’autre choix que de prononcer l’acquittement du précité. La question de savoir si B. devait, dès septembre 2011 au moins, et si C. devait, dès le 16 septembre 2010, présumer que les fonds de A. provenaient d’un crime, comme l’a retenu l’autorité de première instance (v. jugement attaqué, consid. 1.6.2.2 b et c) peut en l’espèce rester ouverte, vu l’issue de la présente procédure. L’acquittement de A. a pour conséquence un acquittement de B. et C., pour les mêmes raisons. A. est ainsi acquitté de blanchiment d’argent aggravé (art. 305bis ch. 1 et 2 CP) s’agissant des actes de blanchiment répertoriés dans l’acte d’accusation sous chiffres 1.1.1.1.3 à 1.1.1.1.5, 1.1.1.1.9 à 1.1.1.1.10, 1.1.1.1.17 à 1.1.1.1.19, 1.1.1.2.1 à 1.1.1.2.4 et 1.1.1.1.6 à 1.1.1.10. B. est acquitté de blanchiment d’argent aggravé (art. 305bis ch. 1 et 2 CP) s’agissant des actes de blanchiment répertoriés dans l’acte d’accusation sous chiffres 1.2.1.1.1 à 1.2.1.1.25, 1.2.1.2.1 à 1.2.1.2.48, 1.2.1.3.1 à 1.2.1.3.4, 1.2.1.4.1 et 1.2.1.4.2. C. est acquitté de blanchiment d’argent aggravé (art. 305bis ch. 1 et 2 CP) s’agissant des actes de blanchiment répertoriés dans l’acte d’accusation sous chiffres 1.3.1.1.1 à 1.3.1.1.6 et 1.3.1.1.12 à 1.3.1.1.14. Partant, A., B. et C. sont acquittés de tous les chefs d’accusation de blanchiment d’argent pour lesquels ils ont été condamnés en première instance. Les conséquences d’un tel acquittement seront déterminées ci-après (v. infra consid. II.3.

- 31 à II.7.4). Il reste à fixer la peine concernant la condamnation de A. prononcée en première instance pour faux dans les titres, de manière individuelle (v. infra consid. II.2). 2. Fixation de la peine pour faux dans les titres (art. 251 CP) 2.1 Aux termes de l’art. 251 ch. 1 CP, celui qui, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d’autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, aura créé un titre faux, falsifié un titre, abusé de sa signature ou de la marque à la main réelles d’autrui pour fabriquer un titre supposé, ou constaté ou fait constater faussement, dans un titre, un fait ayant une portée juridique, ou aura, pour tromper autrui, fait usage d’un tel titre, sera puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire. 2.2 S’agissant de la partie « en droit » concernant les éléments constitutifs objectifs et subjectifs de l’infraction de faux dans les titres, il est renvoyé au jugement de première instance attaqué, consid. 2.2. 2.3 Dans sa déclaration d’appel, de même qu’aux débats d’appel, A. n’a pas contesté sa condamnation pour faux dans les titres répétés (art. 251 CP). Il a admis avoir émis de fausses factures. Il a toutefois requis, en raison de la longue durée de la procédure et des mesures injustifiées qui lui ont été imposées, à ce qu’aucune sanction ne soit prononcée (CAR 1.100.257 ; 5.200.112). Dès lors que l’appelant A. n’a pas contesté avoir émis de fausses factures, il y a lieu de le reconnaître coupable de faux dans les titres répétés. Il est renvoyé à ce titre au jugement attaqué, consid. 2, en application de l’art. 82 al. 4 CPP. 2.3.1 Aux termes de l’art. 34 al. 1 CP, sauf disposition contraire, la peine pécuniaire est de trois jours-amende au moins et ne peut excéder 180 jours-amende. Le juge fixe leur nombre en fonction de la culpabilité de l’auteur. Cette disposition est entrée en vigueur le 1er janvier 2018 (RO 2016 1249 ; FF 2012 4385), eu égard à la réforme du droit des sanctions. A teneur du droit en vigueur au moment de la commission des faux dans les titres par A. (soit en l’espèce, entre le 8 novembre 2011 et le 21 décembre 2012 [TPF 164.100.033-035]), le nombre maximal de jours-amende était de 360 jours-amende. En effet, aux termes de l’ancien art. 34 al. 1 CP, sauf disposition contraire de la loi, la peine pécuniaire ne pouvait excéder 360 jours-amende. S’agissant du droit matériel, soit, en l’espèce, l’art. 251 CP, ainsi que les sanctions prévues par cette disposition, celui-ci n’a pas changé depuis l’époque des faits reprochés.

- 32 - 2.3.2 En vertu de l’art. 2 al. 2 CP, le présent code est aussi applicable aux crimes et aux délits commis avant la date de son entrée en vigueur si l’auteur n’est mis en jugement qu’après cette date et si le présent code lui est plus favorable que la loi en vigueur au moment de l’infraction. Afin de déterminer le droit le plus favorable, il sied de procéder, selon le Tribunal fédéral, par le biais d’une méthode concrète, laquelle nécessite d’examiner toutes les normes applicables in concreto, sous l’angle de l’ancien et du nouveau droit, pour comparer leur résultat respectif et déterminer lequel des droits est le plus favorable. Aussi convient-il de se méfier de conclusions trop hâtives : la novelle qui a abaissé la quotité maximale de la peine pécuniaire de 360 à 180 jours-amende peut paraître plus clémente de prime abord, mais cela ne suffit pas en soi pour retenir de manière systématique qu’elle est une lex mitior. En effet, elle a eu pour corollaire que le champ d’application de la peine privative de liberté s’en est trouvé élargi et le régime des sanctions durci (DONGOIS/LUBISHTANI, Commentaire romand du Code pénal I, ad art. 2 CP n. 51 et références citées). 2.3.3 Selon l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation de celui-ci ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). 2.3.4 L’art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge (arrêt du Tribunal fédéral 6B_207/2007 du 6 septembre 2007 consid. 4.2.1). Le Tribunal fédéral n'intervient que lorsque l'autorité inférieure a fixé une peine en dehors du cadre légal, si elle s'est fondée sur des critères étrangers à l'art. 47 CP, si des éléments d'appréciation importants n'ont pas été pris en compte ou, enfin, si la peine prononcée est exagérément sévère ou clémente au point de constituer un abus du pouvoir d'appréciation. L'exercice de ce contrôle suppose que le juge exprime, dans sa décision, les éléments essentiels relatifs à l'acte ou à l'auteur qu'il prend en compte, de manière à ce que l'on puisse constater que tous les aspects pertinents ont été pris en considération et comment ils ont été appréciés, que ce soit dans un sens aggravant ou atténuant (art. 50 CP). La motivation doit ainsi justifier la peine prononcée, en permettant de suivre le raisonnement adopté, même si le juge n'est pas tenu d'exprimer en chiffres ou en pourcentages l'importance qu'il accorde à chacun des éléments qu'il cite (ATF 136 IV 55 consid. 5.6 p. 61 ; 134 IV 17 consid. 2.1 p. 19 s. ; plus récemment arrêt du Tribunal fédéral 6B_335/2016 du 24 janvier 2017 consid. 3.1). Plus la peine est élevée, plus la motivation doit être complète (ATF 127 IV 201 consid. 2c p. 105 ; plus récemment arrêts du

- 33 - Tribunal fédéral 6B_1141/2017 du 7 juin 2018 consid. 4.1 et 6B_659/2014 du 22 décembre 2017 consid. 19.3). 2.3.5 D’un point de vue logique, en prenant le genre de la peine comme critère premier pour fixer la sanction, il apparaît que le droit nouveau des sanctions, limitant la peine pécuniaire à 180 jours-amende, est une lex mitior par rapport au droit ancien. En parlant toutefois de la culpabilité exprimée en jours, et comme le commande l’art. 47 CP, le droit ancien est une lex mitior pour le justiciable, car il permet encore une peine pécuniaire tandis que le droit nouveau oblige à prononcer une peine privative de liberté (DONGOIS/LUBISHTANI, op. cit, ad art. 2 CP n. 51, note de bas de page 127). 2.3.6 Les éléments fondant la culpabilité que le juge doit examiner en premier lieu sont ceux qui se rapportent à l’acte lui-même (Tatkomponente), à savoir notamment, du point de vue objectif, la gravité de la lésion ou de la mise en danger, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). S’agissant de la gravité de la lésion, on tiendra compte de l'importance du bien juridiquement protégé par la norme et du résultat de l’activité illicite. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). 2.3.7 Le juge doit également apprécier les facteurs liés à l’auteur lui-même (Täterkomponente) (MATHYS, Leitfaden Strafzumessung, 2e éd. 2019, n. 227 ss p. 101 ; WIPRÄCHTIGER/KELLER, Basler Kommentar, Strafrecht I, 4e éd. 2019, n. 120 ss ad. art. 47 CP ; QUELOZ/MANTELLI-RODRIGUEZ, Commentaire romand, Code pénal I, 2e éd. 2021, n. 47 ss ad art. 47 CP). Dans la mesure où ils ne s’attachent pas à l’un ou l’autre des délits commis mais à l’ensemble de ceux-ci, les facteurs aggravants ou atténuants liés à l’auteur ne doivent être pris en compte qu’après avoir déterminé, le cas échéant, la peine d’ensemble provisoire y relative (MATHYS, op. cit., n. 359 p. 157 et let. c p. 203). Aux termes de l’art. 47 CP, ces facteurs sont les antécédents et la situation personnelle de l’auteur ainsi que l'effet de la peine sur son avenir. L'absence d'antécédents a en principe un effet neutre sur la fixation de la peine. Elle n’a pas à être prise en considération dans un sens atténuant. Exceptionnellement, il peut toutefois en être tenu compte dans l'appréciation de la personnalité de l'auteur, comme élément atténuant, pour autant que le comportement conforme à la loi de celui-ci soit extraordinaire. La réalisation de cette condition ne doit être admise qu'avec retenue, en raison du risque d'inégalité de traitement (ATF 136 IV 1 consid. 2.6). Relativement à la personne du prévenu, le juge doit notamment prendre en compte sa situation personnelle (âge, santé, formation, origine socioéconomique), sa réputation, sa vulnérabilité à la peine, son intégration sociale, son attitude et ses comportements après les faits qui lui sont reprochés ainsi que pendant la procédure

- 34 - (aveux, collaboration à l'enquête, remords, prise de conscience de sa propre faute ; ATF 134 IV 17 consid. 2.1 ; 129 IV 6 consid. 6.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_759/2011 du 19 avril 2012 consid. 1.1 ; QUELOZ/MANTELLI-RODRIGUEZ, op. cit., n. 68 ss ad art. 47 CP). A teneur de l’art. 48 let. e CP, le juge atténue la peine si l’intérêt à punir a sensiblement diminué en raison du temps écoulé depuis l’infraction et que l’auteur s’est bien comporté dans l’intervalle. Le contenu de cette disposition est dans une large mesure similaire à celui de l’art. 64 aCP. Cette disposition ne fixe pas de délai. Selon la jurisprudence, l’atténuation de la peine en raison du temps écoulé depuis l’infraction procède de la même idée que la prescription. L’effet guérisseur du temps écoulé, qui rend moindre la nécessité de punir, doit aussi pouvoir être pris en considération lorsque la prescription n’est pas encore acquise, si l’infraction est ancienne et si le délinquant s’est bien comporté dans l’intervalle. Cela suppose qu’un temps relativement long se soit écoulé depuis l’infraction. Cette condition est en tout cas réalisée lorsque les deux tiers du délai de prescription de l’action pénale se sont écoulés. Pour déterminer si l’action pénale est proche de la prescription, le juge doit se référer à la date à laquelle les faits ont été souverainement établis (ATF 140 IV 145 consid. 3.1 p. 148) (v. jugement attaqué, consid. 3.1.1). 2.4 Fixation de la peine in casu 2.4.1 Exemption de peine 2.4.1.1 A teneur des termes utilisés par A. dans sa déclaration d’appel, il semble que ce dernier ait requis de la Cour de céans qu’elle prononce une exemption de peine, selon les termes de l’art. 54 CP, quand bien même il n’a pas formulé explicitement une telle requête. 2.4.1.2 A teneur de l’art. 54 CP, si l’auteur a été directement atteint par les conséquences de son acte au point qu’une peine serait inappropriée, l’autorité compétente renonce à le poursuivre, à le renvoyer devant le juge ou à lui infliger une peine. Ne peut se prévaloir de l'art. 54 CP que celui qui est directement atteint par les conséquences de son acte. Tel est notamment le cas si l'auteur a subi des atteintes physiques – par exemple s'il a été blessé lors de l'accident qu'il a provoqué – ou psychiques – comme celles qui affectent une mère de famille devenue veuve par suite de l'accident de la circulation qu'elle a causé (ATF 119 IV 280 consid. 2b) – résultant de la commission même de l'infraction. En revanche, les désagréments dus à l'ouverture d'une instruction pénale, le paiement de frais de procédure, la réparation du préjudice, ainsi que la dégradation de la situation financière, le divorce ou le licenciement consécutifs à l'acte délictueux, ne constituent https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/decis/search?query=119%20IV%20280

- 35 que des conséquences indirectes de l'infraction, sans pertinence au regard de l'art. 54 CP (ATF 117 IV 245 consid. 2a). 2.4.1.3 En l’espèce, la situation vécue par l’appelant ainsi que les désagréments qui s’en sont suivis sont directement liés à l’ouverture de l’instruction pénale à son encontre, et ne constituent que des conséquences indirectes des infractions commises par ce dernier. La Cour de céans ne voit pas en quoi l’art. 54 CP s’appliquerait en l’espèce, d’autant plus que A. n’a pas étayé sa thèse à ce sujet, que ce soit dans sa déclaration d’appel ou aux débats d’appel. Partant, aucune exemption de peine ne peut être retenue à l’endroit de A. 2.4.2 Détermination de la lex mitior (v. supra consid. II.2.3.5) En l’espèce, force est de constater que, eu égard à la jurisprudence et la doctrine en la matière, l’ancien droit des sanctions est plus favorable au prévenu en l’espèce, dès lors qu’il permet d’imposer une peine pécuniaire, favorable à A., comme cela sera le cas (v. infra consid. II.2.4.6). Partant, l’ancien droit des sanctions, à savoir l’ancien art. 34 al. 1 CP, sera appliqué en l’espèce, lequel permet la fixation d’une peine pécuniaire de 360 jours-amende au maximum. 2.4.3 Tatkomponente 2.4.3.1 D’un point de vue objectif Les infractions commises par A. de faux dans les titres ne sont pas sans gravité. Il a commis cette infraction à 55 reprises, sur deux années comptables, ce qui dénote, comme l’a relevé l’autorité de première instance, une énergie criminelle certaine. L’ensemble des fausses factures émises par la précité porte sur un montant de l’ordre de EUR 250'000.- (v. jugement attaqué, consid. 3.2.3). 2.4.3.2 D’un point de vue subjectif La culpabilité de A. peut ici être qualifiée d’importante. L’intensité de la volonté délictuelle du précité se manifeste par le fait qu’il a commis l’infraction de faux dans les titres à de nombreux reprises, soit à 55 reprises sur une période de deux années comptables, portant sur un montant de l’ordre de EUR 250'000.-. Quant aux but et motivation de l’auteur, celui-ci a affirmé avoir agi de la sorte et produit de fausses factures afin de justifier l’activité de la société P., se permettre d’avoir un salaire ainsi que de légaliser ses revenus aux yeux de l’administration fiscale (TPF 164.731.026).

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- 36 - 2.4.4 Täterkomponente Les éléments pertinents à relever ici sont les suivants (au surplus, il est renvoyé au consid. A.20 du jugement attaqué) : − A., âgé de 75 ans, âge relativement élevé, ne figure pas au casier judiciaire suisse, ni au casier judiciaire espagnol, français et colombien (CAR 4.401.031, 039, 043, 111) ; − il est né et a grandi en Colombie, pays dans lequel il a fait toute sa scolarité, sans pourtant terminer ses études universitaires. Il est ressortissant d’origine colombienne et citoyen suisse (sur la base d’une naturalisation facilitée par décision du 6 avril 2010, entrée en force le 13 mai 2010), domicilié dans le canton de Vaud, à U. (TPF 134.930.019) ; − dès 1996, il a séjourné en Espagne, à Madrid, où il s’est établi de façon permanente dès 1999, quittant définitivement la Colombie. Il a fait l’objet en Espagne d’une enquête et d’un jugement pour blanchiment d’argent aggravé le 8 mai 2009 ; − A. est retraité, marié et père de cinq enfants, nés en 1979, 1980, 1981, 1997 et 2001. Il touche des aides sociales ascendant à CHF 1'765.- par mois, versées par le Centre Social Régional du Jura-Nord vaudois. Il a une dette hypothécaire de CHF 1'200'000.- et d’autres dettes à hauteur de CHF 700'000.- (hypothèque légale, amis, famille) (CAR 4.200.009). Pour le surplus, il vit de son patrimoine ; − selon ses propres affirmations aux débats, sa santé ne serait pas excellente. Il a des vertiges, mais ne suit pas de traitement médical particulier, hormis pour le nez, la tête et le visage (CAR 5.300.014) ; − s’agissant du comportement de A. au cours de la procédure, il peut être qualifié de bon au sujet des infractions de faux dans les titres. Sa prise de conscience à cet égard est bonne, dès lors qu’il n’a pas réitéré ses actes. Il a également reconnu avoir commis ces faux ; − enfin, il est relevé que A. a collaboré avec les autorités pénales tout au long de la procédure, même s’il n’a pas exprimé par ses actes un quelconque repentir sincère. Au vu des considérations susmentionnées, les éléments en faveur de l’appelant dépassent les éléments en sa défaveur. Pris ensemble, les éléments liés à sa personne ont un effet positif sur sa peine. 2.4.5 Peine d’ensemble Au vu des considérations susmentionnées, la Cour renonce à prononcer une peine privative de liberté s’agissant de l’appelant. Une telle peine privative de

- 37 liberté n’apparaît pas nécessaire afin d’éviter une quelconque réitération de la part de A. Partant, le pronostic à son encontre est favorable. Toutefois, afin de tenir compte de la gravité des infractions commises par l’appelant, ainsi que de leur nombre, la Cour fixe la peine pécuniaire à 360 jours-amende, soit le maximum fixé par l’art. 34 al. 1 aCP. Cela étant, les faux dans les titres commis l’ont été il y a plus de dix ans, ce qui correspond aux deux tiers de la durée de la prescription de quinze ans, applicable en l’espèce (art. 97 al. 1 let. b CP), de sorte que cette peine doit être réduite à 300 jours-amende, en application de l’art. 48 let. e CP. 2.4.6 Montant du jour-amende 2.4.6.1 En règle générale, le jour-amende est de CHF 30.- au moins et de CHF 3'000.au plus (art. 34 al. 2 CP, première phrase). Le juge en fixe le montant selon la situation personnelle et économique de l’auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d’assistance, en particulier familiales, et du minimum vital (art. 34 al. 2 CP, deuxième phrase). Le jugement indique le nombre et le montant des jours-amende (art. 34 al. 4 CP). 2.4.6.2 S’agissant de la fixation du jour-amende, on relèvera que A. vit de la consommation de son patrimoine. Il émarge à l’aide sociale en raison du séquestre de ses comptes bancaires. Il est retraité et ne dispose d’aucune rente, que ce soit sous la forme d’une rente de l’AVS ou du deuxième pilier (LPP). Bien qu’il dispose d’un certain patrimoine, comme l’a justement relevé l’autorité de première instance (v. jugement attaqué, consid. 3.2.2), la détermination de celui-ci n’est pas certaine. Partant, la Cour de céans estime que le montant du jour-amende doit être fixé à CHF 250.-. Encore faut-il réduire ce montant de 20%, afin de tenir compte du montant important de jours-amende retenu (ATF 134 IV 60 consid. 6.5.2 p. 72 s.), de sorte que le montant du jour-amende prononcé à l’encontre de A. est fixé à CHF 200.-. La peine est ainsi fixée à 300 jours-amende à CHF 200.- le jour. 2.4.7 Sursis Le juge suspend en règle générale l’exécution d’une peine pécuniaire ou d’une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu’une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l’auteur d’autres crimes ou délits (art. 42 al. 1 CP). Le sursis est la règle. On ne peut s’en écarter qu’en présence d’un pronostic défavorable. Il prime en cas d’incertitude (ATF 135 IV 180 consid. 2.1

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