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Tribunal pénal fédéral 24.03.2022 CA.2020.23

24. März 2022·Français·CH·pénal fédéral·PDF·16,287 Wörter·~1h 21min·1

Zusammenfassung

Exercice sans autorisation de l'activité d'intermédiaire financier (art. 44 LFINMA en lien avec l'art. 14 LBA) Appels du 24 décembre 2020 et appel joint du 26 janvier 2021 contre le jugement de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral SK.2019.13 du 17 juin 2020;;Exercice sans autorisation de l'activité d'intermédiaire financier (art. 44 LFINMA en lien avec l'art. 14 LBA) Appels du 24 décembre 2020 et appel joint du 26 janvier 2021 contre le jugement de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral SK.2019.13 du 17 juin 2020;;Exercice sans autorisation de l'activité d'intermédiaire financier (art. 44 LFINMA en lien avec l'art. 14 LBA) Appels du 24 décembre 2020 et appel joint du 26 janvier 2021 contre le jugement de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral SK.2019.13 du 17 juin 2020;;Exercice sans autorisation de l'activité d'intermédiaire financier (art. 44 LFINMA en lien avec l'art. 14 LBA) Appels du 24 décembre 2020 et appel joint du 26 janvier 2021 contre le jugement de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral SK.2019.13 du 17 juin 2020

Volltext

Arrêt du 24 mars 2022 Cour d’appel Composition Les juges Olivier Thormann, juge président, Frédérique Bütikofer Repond et Jean-Paul Ros, le greffier Yann Moynat Parties 1. A., défendu par Maître Ambroise Croisy, Appelant / prévenu

2. B. SA, défendue par Maître Ambroise Croisy, Appelante contre 1. DÉPARTEMENT FÉDÉRAL DES FINANCES, représenté par Frédéric Schaller, Chef de groupe au Service de droit pénal du Service juridique, Appelant joint / autorité d’instruction

2. MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION, représenté par Lucienne Fauquex, Procureure fédérale, Intimé / autorité d’accusation

Objet

Exercice sans autorisation de l’activité d’intermédiaire financier (art. 44 LFINMA en lien avec l’art. 14 LBA) Appels du 24 décembre 2020 et appel joint du 26 janvier 2021 contre le jugement de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral SK.2019.13 du 17 juin 2020

Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal

Numéro de dossier : CA.2020.23

- 2 - Faits : A. Historique de l’affaire et jugement de première instance A.1 Le 31 août 2015, l’autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (ciaprès : la FINMA) a déposé auprès du Département fédéral des finances (ciaprès : le DFF) une dénonciation pénale contre les responsables de la société B. SA pour des soupçons d’activité d’intermédiaire financier exercée sans autorisation (art. 44 de la loi fédérale du 22 juin 2007 sur l’Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers [loi sur la surveillance des marchés financiers, LFINMA; RS 956.1] et art. 14 de la loi fédérale du 10 octobre 1997 concernant la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme [loi sur le blanchiment d’argent, LBA; RS 955.0]). Il leur était reproché d’avoir procédé en tant qu’intermédiaire professionnel à des activités de négoce de sucre blanc, de 2012 à 2013, sans disposer d’autorisation d’exercer et sans être affiliée à un organisme d’autorégulation (DFF 442.3-065 0001-0004). A.2 Par ordonnance du 9 janvier 2017, le DFF a ouvert une procédure de droit pénal administratif contre les responsables de B. SA (DFF 442.3-065 1055-1057). Cette instruction a été étendue à A. le 10 novembre 2017, pour soupçons d’activité d’intermédiaire financier exercée sans autorisation (art. 44 LFINMA et art. 14 LBA). A.3 Par procès-verbal final du 10 janvier 2017, le DFF a condamné B. SA au paiement d’une amende pour exercice de l’activité d’intermédiation financière sans autorisation (art. 44 LFINMA en relation avec l’art. 14 LBA), du 1er mars au 31 décembre 2014 (DFF 442.3-065 1058-1062). A.4 Le 18 janvier 2018, B. SA a, par l’intermédiaire de ses défenseurs, Mes Benjamin BORSODI et Clara POGLIA, de l’Etude Schellenberg Wittmer, pris position par rapport au procès-verbal du 10 janvier 2017 et a requis qu’il soit renoncé à prononcer une peine en application de l’art. 13 DPA, subsidiairement à ce que l’autorité prenne en considération une absence d’intention et applique l’art. 21 CP (par renvoi de l’art. 2 DPA) (DFF 442.3-065 1064 s.). A.5 Par ordonnance du 13 avril 2017, le DFF a ordonné le séquestre des avoirs concernant deux comptes ouverts au nom de B. SA dans les livres de la C. SA, pour près de trois millions de francs. Une demande de levée partielle du séquestre a été rejetée, décision confirmée par le Tribunal fédéral (arrêt du Tribunal fédéral 1B_554/2017 du 19 avril 2018).

- 3 - A.6 Par pli du 10 novembre 2017, le DFF a informé A. de sa décision d’étendre son enquête ouverte le 9 janvier 2017 à l’encontre du précité (DFF 442.3-065 4300 s.). A.7 Par mandat de répression du 27 juillet 2018, le DFF a reconnu A. coupable d’exercice sans autorisation de l’activité d’intermédiaire financier (art. 44 LFINMA en relation avec l’art. 14 LBA) du 15 mars 2012 au 31 décembre 2014 et l’a condamné à une peine pécuniaire de 240 jours-amende à CHF 190.- avec sursis pendant 2 ans, ainsi qu’à une amende de CHF 11’400.- et aux frais de procédure de CHF 5’280.-. A. a formé opposition le 14 septembre 2018. C’est ainsi que le DFF a rendu, le 31 janvier 2019, un prononcé pénal par lequel A. a été à nouveau reconnu coupable d’exercice sans autorisation de l’activité d’intermédiaire financier (art. 44 al. 1 LFINMA en relation avec l’art. 14 LBA), cette fois-ci pour la période s’étendant du 26 avril 2012 au 31 décembre 2014. Il a été condamné à une peine pécuniaire de 200 jours-amende à CHF 190.- avec sursis pendant 2 ans et aux frais de procédure de CHF 6’340.-. A.8 Par prononcé de confiscation du 31 janvier 2019, le DFF a prononcé la confiscation d’un montant de CHF 807'041.- sur le compte de B. SA, en tant que tiers saisi, auprès de C. SA, et a prononcé une créance compensatrice à payer à la Confédération suisse pour un montant de CHF 490'552.- et USD 1'755'472.-. A.9 Le 6 février 2019, B. SA et A. ont demandé à être jugés par un tribunal au sens de l’art. 72 DPA. Le DFF a dès lors communiqué le 15 février 2019 au Ministère public de la Confédération (ci-après : MPC) le dossier de la cause à l’intention de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral (ci-après : la Cour des affaires pénales). Une accusation complémentaire au prononcé pénal du 31 janvier 2019 a été ajoutée, à savoir l’exercice par négligence sans autorisation de l’activité d’intermédiaire financier. A.10 Les débats de première instance se sont tenus par-devant la Cour des affaires pénales à Bellinzone les 25 et 26 février 2020 en présence de Christian HEIERLI pour le DFF, de A., assisté de ses conseils Mes Thomas GOOSSENS et Matthias BOURQUI, ainsi que de Mes Clara POGLIA et Benjamin BORSODI, représentant B. SA. A.11 Par jugement du 17 juin 2020, dont la motivation a été envoyée par courrier du 3 décembre 2020, la Cour des affaires pénales a prononcé le dispositif suivant :

« I. A. est reconnu coupable :

- 4 - 1. d’exercice intentionnel sans autorisation de l’activité d’intermédiaire financier, du 26 avril 2012 au 31 décembre 2013, par l’exercice du négoce de matières premières et, du 3 octobre 2014 au 31 décembre 2014, pour gestion de placements collectifs de capitaux (art. 44 al. 1 LFINMA en lien avec l’art. 14 LBA). 2. d’exercice par négligence sans autorisation de l’activité d’intermédiaire financier du 1er décembre 2013 au 2 octobre 2014, pour gestion de placements collectifs de capitaux (art. 44 al. 2 LFINMA en lien avec l’art. 14 LBA).

II. Il est condamné à : 1. Une peine pécuniaire de 130 jours-amende à CHF 200.- par jour pour infraction à l’art. 44 al. 1 LFINMA en lien avec l’art. 14 LBA, assortie du sursis complet avec un délai d’épreuve de deux ans. 2. Une amende de CHF 15’000.- pour infraction à l’art. 44 al. 1 et 2 LFINMA en lien avec l’art. 14 LBA.

III. Créance compensatrice Le juge unique prononce en faveur de la Confédération une créance compensatrice de CHF 3’000.00 à l’encontre de A.

IV. Maintien des séquestres 1. Le juge unique maintien le séquestre sur le compte no 1 auprès de C. SA au nom de B. SA à hauteur de CHF 32’839.30 en vue de l’exécution de la créance compensatrice prononcée à l’encontre de A. et du paiement de l’amende et des frais de procédure (art. 263 al. 1 let. b CPP). 2. Le juge unique lève les séquestres pour le surplus (comptes C. SA au nom de B. SA no 1 et no 4).

V. Frais de procédure 1. Les frais de la procédure se chiffrent à CHF 17’807.20 (procédure préliminaire : CHF 12’680.00 [émoluments] et CHF 1’127.20 [débours] ; procédure de première instance CHF 4’000.00 [émoluments]). 2. La part des frais mis à la charge de A. est fixée à CHF 13’355.40.-. 3. La part des frais mis à la charge de B. SA est arrêtée à CHF 1’483.90.-. 4. Le solde est laissé à la charge de la Confédération.

VI. Indemnités 1. La demande d’indemnité de A. pour ses frais de représentation est rejetée (art. 429 al. 1 let. a CPP). 2. A titre d’indemnité pour l’exercice raisonnable des droits de procédure de B. SA (art. 429 al. 1 let. a CPP), la Confédération versera un montant de CHF 13’568.25 à Me Benjamin BORSODI, avocat à Genève. »

- 5 - B. Procédure devant la Cour d’appel du Tribunal pénal fédéral B.1 Le 24 décembre 2020, A. et B. SA, tous deux représentés par un même et nouveau conseil, Me Enis DACI, on fait parvenir à la Cour d’appel du Tribunal pénal fédéral (ci-après : la Cour d’appel) leur déclaration d’appel respective au sens de l’art. 399 al. 3 CPP (CAR 1.100.001).

A. conclut à ce qu’il plaise à la Cour d’appel (CAR 1.100.003-004) :

« A la forme : 1. Admettre le présent appel.

Au fond : Préalablement : 2. Constater le caractère inexploitable des questionnaires FINMA et LBA du 10 octobre 2014 (pièces 6 à 43 et leurs répétitions dans le dossier). 3. Ecarter ces pièces du dossier (pièces 6 à 43) ainsi que toute référence à celles-ci dans le cadre de la procédure SK.2019.13. 4. Admettre les échanges de courriels de Me Enis DACI avec II. SA du 22 décembre 2020 avec sa pièce annexée contenant la demande de II. à la FINMA du 24 septembre 2019, comme moyens de preuve.

Principalement : 5. Acquitter A. de l’intégralité des chefs de prévention figurant au chiffre I.1 et I.2 du jugement du 17 juin, soit en particulier […]. 6. Allouer à A. une indemnité à hauteur de CHF 200’913.95.- pour les frais de défense occasionnés pour toute la procédure jusqu’au jugement du 17 juin 2020 par-devant la Cour des affaires pénales. 7. Allouer à A. une indemnité à hauteur de CHF 21’540.- pour les frais de défense occasionnés dans le cadre de la présente procédure d’appel contre le jugement du 17 juin 2020 par-devant la Cour d’appel du Tribunal pénal fédéral. 8. Débouter le Département fédéral des finances et le Ministère public de la Confédération de toute autre ou contraire conclusion. 9. Mettre à charge de l’Etat la totalité des frais et dépens de la procédure devant le Ministère public de la Confédération et le Département fédéral des finances, devant la Cour des affaires pénales et devant la Cour d’appel. »

Quant à la société B. SA, elle conclut à ce qu’il plaise à la Cour (CAR 1.100.162) :

« A la forme : 1. Admettre le présent appel.

- 6 - Au fond : Principalement : 2. Réformer le chiffre VI.2 du jugement SK.2019.13 et constater que le tarif horaire d’avocat applicable dans la cause est d’au moins CHF 270.-. 3. Réformer le chiffre VI.2 du jugement SK.2019.13 et constater que le montant dû par la Confédération helvétique à B. SA est de CHF 274’640.50 pour l’exercice raisonnable des droits de procédure au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP. 4. Mettre à charge de la Confédération helvétique les frais et dépens/honoraire à raison d’au moins CHF 274’640.50 avec intérêts à 5% dès le prononcé du jugement d’appel par la Cour d’appel du Tribunal pénal fédéral. 5. Mettre à la charge de l’Etat, respectivement de la Confédération helvétique les frais et dépens de CHF 10’770.- de Me Enis DACI en lien avec la présente procédure d’appel. 6. Mettre à la charge de l’Etat, respectivement de la Confédération helvétique la totalité des frais de la procédure. » Invités à se déterminer sur l’application de la procédure écrite, A. et B. SA, par l’entremise de leur mandataire, n’y ont pas consenti (lettre du 26 janvier 2021, CAR 2.100.003), alors que le DFF n’a pas opposé d’objection (mémoire du 26 janvier 2021, CAR 1.100.305). Dans le même mémoire, également sur invitation de la Cour, le DFF a déposé une déclaration d’appel joint portant, d’une part, sur la culpabilité de A., et par conséquent sur la quotité de sa peine, ainsi que, d’autre part, sur les montants retenus à titre de confiscation et de créance compensatrice (CAR 1.100.305-317). Les conclusions du DFF peuvent être résumées comme suit : Préalablement : 1. Requérir auprès de l’Organisme d’autorégulation des gérants de patrimoine (ciaprès : OAR-G) – prédécesseur de l’Organisme de surveillance pour les intermédiaire financiers & trustees (ci-après : SO-FIT) – la liste des frais pour les années 2012, 2013 et 2014. Principalement : 1. Condamner A. pour exercice sans autorisation de l’activité d’intermédiaire financier commis intentionnellement (art. 44 al. 1 LFINMA en relation avec l’art. 14 LBA du 26 avril 2012 au 31 décembre 2014 à une peine pécuniaire de 200 jours-amende à CHF 200.-, avec sursis pendant deux ans. 2. Prononcer la confiscation du montant de CHF 807’041.- sur le compte de B. SA auprès de C. SA n° 1. 3. Condamner B. SA à payer à la Confédération une créance compensatrice d’un montant de CHF 490’552.- et USD 1’755’472.-.

- 7 - Subsidiairement, 4. Condamner B. SA à payer à la Confédération une créance compensatrice d’un montant de CHF 81’000.-. 5. Mettre à la charge de A. et de B. SA les frais de la procédure devant le DFF, d’un montant de CHF 6’340.- pour chacun d’eux, auxquels s’ajoutent les frais liés à la soutenance de l’accusation s’élevant à CHF 1’127.20 ainsi que les frais de procédure judiciaire de première instance (CHF 4’000.-) et d’appel. B.2 Le 1er février 2021, la Cour d’appel a donné la possibilité aux appelants de présenter une demande motivée de non-entrée en matière de l’appel joint déposé par le DFF (CAR 2.100.006-007), puis leur a transmis le 8 février 2021 – à leur demande – les actes du dossier (CAR 3.102.002). Le 22 février 2021, soit dans le délai imparti, les appelant se sont remis à l’appréciation de la Cour quant à l’entrée en matière de l’appel joint du DFF (CAR 2.100.008). B.3 Le 4 février 2021, Me Enis DACI, en tant que conseil de A. et B. SA, a demandé la levée immédiate des séquestres portant sur les comptes de B. SA, à savoir les relations bancaires no 1 (sous déduction de CHF 32’839.30) et no 4. Dite demande a été adressée au DFF, qui l’a remise le 8 février 2021 pour compétence à la Cour d’appel, en tant que direction de la procédure (CAR 10.101.001-008). A cette occasion, le DFF s’est déterminé spontanément sur le fond de la demande. Il est d’avis que les séquestres ne peuvent pas être levés à ce stade et doivent être maintenus jusqu’au prononcé de la Cour d’appel. Invitée à déposer des déterminations sur la demande de levée des séquestres, B. SA conclut à la levée de la mesure de séquestre par l’autorité d’exécution, soit le DFF (CAR 10.101.011-014). A la demande de la Cour d’appel, le DFF a remis, le 23 mars 2021, ses observations en lien avec les déterminations de B. SA et, en substance, a renvoyé à son précédent mémoire du 8 février 2021 (CAR 10.101.017- 018). Par ordonnance du 29 mars 2021, le juge président a prononcé que le point IV. du jugement de première instance SK.2019.13 du 17 juin 2020, portant sur la question des séquestres, n’était pas entré en force (CAR 10.101.021-029). Saisi d’un recours par B. SA (CAR 10.201.001), le Tribunal fédéral a confirmé le séquestre des avoirs de B. SA (arrêt du Tribunal fédéral 1B_201/2021 du 20 août 2021). B.4 Le 26 mai 2021, les parties ont été invitées à déposer leurs réquisitions de preuves et les éventuelles questions préjudicielles qui seraient soulevées au moment des débats (CAR 6.200.001-002). A la suite d’un échange d’écritures à ce sujet (CAR 6.200.003-102), la Cour d’appel a rendu une décision le 27 juillet 2021 concernant les moyens de preuve (CAR 6.200.103-106).

- 8 - B.5 Le 14 juin 2021, B. SA et A., toujours représentés par le même conseil, ont demandé auprès de la Cour d’appel la suspension de la procédure jusqu’à droit jugé sur le recours déposé auprès du Tribunal fédéral portant sur la levée du séquestre (CAR 10.102.001-006). Par mémoire du 28 juin 2021, le DFF conclut qu’une suspension ne se justifie pas et la requête des appelants devrait être écartée (CAR 10.102.009-011). Le MPC a renoncé à déposer des observations (CAR 10.102.014). Invités à se déterminer sur les observations du DFF, les appelants ont, en substance, confirmé leur demande de suspension (lettre du 7 juillet 2021, CAR 10.102.015-020). Par décision du 25 juillet 2021, la Cour d’appel n’est pas entrée en matière sur la demande de suspension de la procédure devant elle (CAR 10.102.025-032). Aucun recours n’a été interjeté contre dite décision. B.6 En prévision des débats d’appels fixés le 15 septembre 2021 (CAR 6.301.001- 004), la Cour a requis et obtenu l’extrait du casier judiciaire suisse de A. (CAR 6.401.001 et 003) et son extrait du registre des poursuites (CAR 6.401.002 et 004). Elle a également requis le dossier intégral concernant II. SA auprès de la FINMA (CAR 5.201.001-004), qui s’est abstenue par lettre du 12 août 2021 de transmettre à la Cour ses dossiers internes (v. art. 40 let. a LFINMA ; CAR 5.201.005-007). A la suite d’une nouvelle demande de la Cour, la FINMA s’est déterminée sur le « General ruling » (CAR 5.201.052). Par ailleurs, le SO-FIT a fait parvenir à la Cour d’appel – à sa demande – la liste des frais de l’OAR-G concernant les années 2012, 2013 et 2014 (CAR 5.202.003-006). B.7 Par lettre du 7 septembre 2021, Mes Ambroise CROISY et Cristobal ORJALES ont informé la Cour d’appel avoir remplacés avec effet immédiat leur confrère Me Enis DACI (CAR 3.102.008-12). Ils ont de plus indiqué ne pas estimer nécessaire d’entendre le témoin MM. et ont sollicité la mise en place d’une procédure écrite, et non plus orale. Dans ce cadre, ils ont requis la fixation d’un délai pour produire un mémoire écrit et, si les débats oraux devaient être maintenus, l’ajournement de la date des débats à une date ultérieure mais pas avant le 4 octobre 2021. L’accès au dossier de la cause, par lien informatique, leur a été transmis le 8 septembre 2021 (CAR 3.102.013). Par ordonnance du 9 septembre 2021 (CAR 6.100.027-033), le juge président a prononcé le maintien de la procédure orale, de l’audience des débats fixée le 15 septembre 2021 et de l’audition de MM. en qualité de témoin. Le 10 septembre 2021, Me Enis DACI a informé la Cour d’appel ne plus être en charge de la défense des intérêts de A. et B. SA (CAR 3.102.016). B.8 Les débats d’appel se sont tenus le 15 septembre 2021 en présence de Frédéric SCHALLER et Sophie DUMARTHERAY pour le DFF, de A. assisté de Mes Cristobal ORJALES et Ambroise CROISY, et de la société B. SA représentée par les

- 9 mêmes avocats (CAR 7.200.001-005). Des questions préjudicielles ont été soulevées par Mes Cristobal ORJALES et Ambroise CROISY. Lors de l’interrogatoire du témoin MM. (CAR 7.601.001-006), les débats ont été interrompus, dès lors qu’un malaise d’un participant à la procédure a nécessité l’intervention des urgences. B.9 Les parties et le témoin ont été cités à une nouvelle audience des débats fixée le 10 novembre 2021 à 10h00 à Genève (CAR 6.301.014-025). B.10 Le 15 octobre 2021, Me Ambroise CROISY a transmis une nouvelle procuration selon laquelle il représentait désormais exclusivement A. et B. SA (CAR 6.100.043-051). De plus, il a requis le report des débats et cela fait la fixation des débats à une date ultérieure laquelle comprendra trois jours consécutifs d’audience avec un jour de réserve, dès lors que son associé s’était personnellement chargé d’une grande partie de la préparation du dossier et qu’il ne lui était pas possible de reprendre en l’état seul un tel travail d’ici au 10 novembre 2021. Le 18 octobre 2021, le juge président a informé les parties que la Cour d’appel n’admettrait pas une plaidoirie supérieure à deux heures, tant pour A. et B. SA (pris ensembles) que pour le DFF. En outre, l’heure du début de l’audience a été modifiée à 8h30 et les débats ont été maintenus au 10 novembre 2021 (CAR 6.100.052-055). B.11 Le 25 octobre 2021, une nouvelle demande d’ajournement des débats rédigée par Me Ambroise CROISY est parvenue à la Cour de céans (CAR 6.100.056- 060). Par décision incidente du 28 octobre 2021 (CAR 6.100.061-065), la Cour a décidé de maintenir la date des débats. B.12 Les débats d’appel se sont tenus le 10 novembre 2021 en présence de Frédéric SCHALLER et Sophie DUMARTHERAY pour le DFF, de A. assisté de Mes Ambroise CROISY et Olivier NICOD, ce dernier s’étant constitué séance tenante, et de la société B. SA représentée par les mêmes avocats (CAR 7.200.006−011). B.13 Interpellées, les parties ont renoncé au prononcé public du jugement lors d’une audience ultérieure. La Cour les a avisées que le jugement motivé leur serait notifié ultérieurement. B.14 La Cour a prononcé son jugement le 24 mars 2022. Le dispositif de l’arrêt leur a été notifié le même jour (CAR 11.100.001-005). B.15 Par courriel du 16 mai 2022, Me CROISY a demandé à la Cour de céans qu’elle attende le mois de septembre 2022 afin de notifier son jugement motivé (CAR 3.102.020). La Cour a donné droit à cette requête par courrier du 1er juin 2022

- 10 - (CAR 3.102.021). Le susnommé a requis, par téléphone du 31 août 2022 au greffe de la Cour de céans, à ce que la Cour ne notifie pas son jugement motivé les 8 et 9 septembre 2022, en raison du Jeûne Genevois (CAR 3.102.022). La Cour ne s’y est pas opposée, et a confirmé ce qui précède au précité par pli du 14 septembre 2022 (CAR 3.102.023).

- 11 - La Cour d’appel considère : I. Procédure 1. Entrée en matière / délais Déposé en temps utile (art. 399 al. 1 et 3 CPP) et dirigé contre l’ensemble d’un jugement final rendu par un tribunal de première instance (art. 398 al. 1 CPP), par des appelants ayant qualité pour faire appel (art. 104 al. 1 lit. a, 382 al. 1 et 399 al. 1 et 3 CPP), l’appel est recevable. Il sied de préciser qu’en tant que prévenu condamné, A. a un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification de ce jugement. Quant à B. SA, elle n’a jamais eu le statut de prévenue. La procédure de droit pénal administratif a été ouverte contre les personnes responsables de B. SA. Cette dernière doit être considérée comme tiers saisi touché par des actes de procédure (art. 105 al. 1 let. f CPP). Sa qualité pour faire appel est limitée aux chiffres du dispositif la concernant, à savoir les frais de procédure mis à sa charge et le montant de son indemnité pour l’exercice raisonnable des droits de procédure. Concernant l’appel joint formé par le DFF, celui-ci est recevable. Dit département a tant interjeté appel joint dans le délai légal (art. 399 al. 3 en lien avec l’art. 401 al. 1 CPP) qu’il a la qualité pour le faire (art. 104 al. 2 CPP ; art. 70 et 74 DPA ; art. 1 al. 1 let. f et 50 al. 1 de la loi fédérale sur l'Autorité de surveillance des marchés financiers [LFINMA ; RS 956.1] ; arrêt du Tribunal pénal fédéral CA.2019.7 du 28 mai 2020 consid. I. /1). 2. Procédure orale La procédure est en principe orale (art. 405 CPP), sauf exceptions non réalisées in casu (art. 406 al. 1 et 2 CPP). En l’espèce, les débats d’appel ont donc eu lieu le mercredi 15 septembre 2021, puis le mercredi 10 novembre 2021, en présence de Frédéric SCHALLER et Sophie DUMARTHERAY pour le DFF, A., assisté de Me Ambroise CROISY (ainsi que de Me Cristobal ORJALES pour les débats du 15 septembre 2021 et de Me Olivier NICOD pour les débats du 10 novembre 2021), qui représentaient également B. SA (cf. art. 405 CPP). 3. Objet de la procédure et pouvoir de cognition Saisie d’un appel contre un jugement ne portant pas seulement sur des contraventions, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP). Elle revoit la cause librement en fait, en droit et en opportunité (art. 398 al. 3 CPP ; arrêt du Tribunal fédéral

- 12 - 6B_43/2012 du 27 août 2012 consid. 1.1), sans être liée par les motifs invoqués par les parties, ni par leurs conclusions, sauf lorsqu’elle statue sur l’action civile (art. 391 al. 1 CPP). Elle n’examine toutefois que les points attaqués du jugement de première instance, sauf s’il s’agit de prévenir – en faveur de l’appelant – des décisions illégales ou inéquitables (art. 404 CPP). L’art. 391 al. 3 CPP, consacrant l’interdiction de la reformatio in peius, dispose que l’autorité de recours ne peut modifier une décision au préjudice du prévenu ou du condamné si le recours a été interjeté uniquement en leur faveur. Il est précisé que, dès lors que le DFF a formé appel joint, la Cour n’est en l’espèce pas limitée par ce principe. Cela aussi bien au niveau de la peine, mais également de la qualification juridique. En l’espèce, l’appel de A. et l’appel joint du DFF soulèvent des questions relevant de la culpabilité de A. et de la quotité de sa peine. De plus, le premier conteste en particulier le montant qu’il lui a été alloué en tant qu’indemnité pour ses frais de défense (chiffre VI.1 du dispositif du jugement attaqué). Quant au second, il forme également appel concernant la non-confiscation de valeurs patrimoniales de B. SA et l’absence d’une créance compensatrice à la charge de cette même société en faveur de la Confédération. Enfin, dans son appel, B. SA se limite à la question de son indemnité pour l’exercice raisonnable de ses droits de procédure, à savoir le chiffre VI.2 du dispositif du jugement attaqué. Les autres chiffres du dispositif ne condamnent pas cette société, de sorte que c’est à juste titre qu’elle ne les a pas contestés. Tous les points ci-dessus seront par conséquent analysés ci-après. 4. Droit applicable Au moment des faits litigieux, l’activité d’intermédiaire financier était soumise à la loi fédérale du 10 octobre 1997 concernant la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme dans le secteur financier (loi sur le blanchiment d’argent, LBA ; RS 955.0 ; art. 2 al. 1 LBA) et à l’ordonnance du 18 novembre 2009 sur l’activité d’intermédiaire financier exercée à titre professionnel (OlF ; RS 955.071), en vigueur du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2015 (v. jugement attaqué consid. 3 droit applicable). 5. Exploitabilité des moyens de preuve 5.1. A. requiert – à l’instar de ses conclusions en première instance – que soit écarté du dossier, en raison de leur caractère inexploitable, le questionnaire LBA et celui de la FINMA, tous deux remplis par la société B. SA, datés du 10 octobre 2014 et signés par A. L’appelant se fonde sur une violation du principe de l’interdiction

- 13 de l’auto-incrimination au sens des art. 3 et 113 CPP, art. 6 CEDH et art. 14 al. 3 let. g Pacte ONU II (nemo tenetur se ipsum accusare). En substance, il conteste que des informations soient récoltées par la FINMA lors d’une procédure à caractère administratif au cours de laquelle l’établissement financier est tenu de collaborer, puis que ces informations constituent des moyens de preuve à charge dans le cadre d’une procédure pénale instruite par le DFF. 5.2. Le grief soulevé par l’appelant se réfère à la problématique que l’obligation de collaborer prévue dans la procédure administrative entre en conflit avec le principe pénal de ne pas s’incriminer soi-même. Dans ce cadre, la FINMA est l’autorité chargée de surveiller les acteurs des marchés financiers conformément à la LFINMA et aux lois citées à l’art. 1 LFINMA. Elle n’est partant pas autorité d’instruction pénale. Sa surveillance administrative découle d’une procédure de nature administrative (art. 53 LFINMA). Toutefois, sur dénonciation de la FINMA, une procédure pénale peut être ouverte par le DFF (art. 38 al. 3 LFINMA). C’est alors en premier lieu que la FINMA s’occupe d’une surveillance administrative, puis le DFF est l’autorité pénale compétente pour poursuivre les infractions relevant du droit pénal administratif dans la LFINMA et dans les lois sur les marchés financiers (art. 50 al. 1 LFINMA). Les deux procédures sont indépendantes l’une de l’autre et suivent chacune des principes différents selon le droit applicable (arrêts du Tribunal fédéral 2C_89/2010 et 2C_106/2010 du 10 février 2011 consid. 3.3.4). Comme examiné ci-après, il existe une tension entre les principes applicables à chaque procédure (v. consid. 5.5) : le droit administratif connaît l’obligation de collaborer (cf. consid. 5.3) alors que le droit de ne pas s’auto-incriminer (nemo tenetur se ipsum accusare) prévaut en droit pénal (v. consid. 5.4). 5.3. En cas de soupçons de violations du droit de la surveillance, la FINMA ouvrira une procédure de nature administrative dite d’enforcement, qui peut donner lieu à des sanctions dites administratives (sur le terme d’enforcement v. TPF 2021 183 consid. 2.1.5.1). Cette procédure peut être subdivisée en trois étapes (arrêt du Tribunal fédéral 2C_771/2019 du 14 septembre 2020 consid. 7.1 et les références citées). En premier lieu, interviennent les investigations préalables qui permettent de vérifier le bien-fondé d’un soupçon de violation du droit de la surveillance. Durant cette phase, la loi fédérale sur la procédure administrative (PA ; RS 172.021) ne s’applique pas ; la FINMA reste toutefois liée au droit en vertu de l’art. 5 al. 1 Cst. et doit notamment s’assurer que les démarches entreprises respectent l’intérêt public et le principe de la proportionnalité (v. ATF 138 II 304 consid. 6.3). L’établissement est tenu par le droit de la surveillance de collaborer et de fournir les informations requises (v. art. 29 LFINMA ; arrêt du Tribunal fédéral

- 14 - 2C_771/2019 du 14 septembre 2020 consid. 7.1.1 et 7.1.2 et les références citées). Les parties concernées sont tenues, par exemple, de transmettre à la FINMA les informations et documents demandés, de répondre de manière conforme à la vérité aux questions posées par la FINMA ou de fournir à un chargé d’enquête tous les renseignements et documents dont ce dernier a besoin pour accomplir ses tâches. La LFINMA ne prévoit pas de droit spécifique de refus de fournir des renseignements (TPF 2021 183. 2.1.5.4 et les références citées). La loi ne s’oppose pas à ce qu’un chargé d’enquête soit désigné déjà à ce stade (arrêt du Tribunal fédéral 2C_771/2019 du 14 septembre 2020 consid. 7.3.2). En deuxième lieu, si le soupçon est avéré, la FINMA peut décider d’ouvrir une procédure d’enforcement à l’encontre de l’établissement ou de la personne physique concernée (art. 30 LFINMA). Cette étape est soumise à la PA et débute par la décision d’ouvrir une procédure, laquelle est, en principe, communiquée aux parties (art. 30 LFINMA) ou lorsque l’ampleur des investigations ne permet plus de considérer qu’il s’agit d’investigations préalables (v. arrêt du Tribunal fédéral 2C_771/2019 du 14 septembre 2020 consid. 7.3.2). Cette procédure vise avant tout à examiner en détail les violations présumées du droit de la surveillance (arrêt du Tribunal fédéral 2C_771/2019 du 14 septembre 2020 consid. 7.1.1 et 7.1.2 et les références citées). Selon l'art. 16 PA en relation avec l'art. 42 al. 1 de la loi fédérale de procédure civile fédérale (PCF ; RS 273), il est possible de refuser de répondre à des questions si, ce faisant, une personne s'expose à des poursuites pénales ou à une atteinte grave à son honneur, ou si elle subit un préjudice patrimonial direct (cf. pour une application par analogie à la procédure découlant de l'art. 29 LFINMA, obligation de collaborer, TRUFFER, Basler Kommentar Finanzmarktaufsichtsgesetz/Finanzmarktinfrastrukturgesetz, 3e éd. 2018, n. 22 et 23 ad art. 29 LFINMA). En troisième lieu, la procédure se termine par la décision à prendre et au prononcé d’éventuelles mesures (arrêt du Tribunal fédéral 2C_771/2019 du 14 septembre 2020 consid. 7.1 et les références citées). Les mesures éventuellement ordonnées par la FINMA au cours d’une procédure de droit administratif ne sont en principe pas qualifiées de sanction pénale au sens de l’art. 6 CEDH. Ne sont partant pas qualifiées de la sorte la publication d’une décision en matière de surveillance au sens de l’art. 34 LFINMA (v. ATF 147 I 57 consid. 5.4.3.3 et 5.5 = JdT 2021 I 56 ; v. également les arrêts du Tribunal fédéral 2C_177/2019 du 22 juillet 2019 consid. 5.1 ; 2C_860/2017 du 5 mars 2018 consid. 8.2.1), une interdiction de pratiquer prévue à l’art. 33a LFINMA (arrêt du Tribunal fédéral 2C_315/2020 du 7 octobre 2020 consid. 4.2) ou la publication d’une décision de la FINMA en vertu de l’art. 34 LFINMA (ATF 147 I 57).

- 15 - 5.4. En raison de sa nature de droit constitutionnel individuel, le principe de non-incrimination (nemo tenetur se ipsum accusare) revêt une importance centrale dans la procédure pénale. Il est reconnu comme un principe général du droit de procédure pénale. Toutefois, ce principe n'a été expressément consacré par le droit international et constitutionnel qu'à l'art. 14 ch. 3 let. g du Pacte international du 16 décembre 1996 relatif aux droits civils et politiques (Pacte ONU II ; RS 0.103.2). L'interdiction de s’auto-incriminer est également garantie par le droit à un procès équitable au sens des art. 6 ch. 1 CEDH, 29 CEDH et 29 Cst. (WO- HLERS, Zürcher Kommentar, 3e éd. 2020, n. 25 ad art. 3 CPP). Conformément à l’art. 113 al. 1, 1ère phrase CPP, le prévenu n’a pas l’obligation de déposer contre lui-même. Il a notamment le droit de refuser de déposer et de refuser de collaborer à la procédure pénale (art. 113 al. 1, 2e phrase CPP). Le principe nemo tenetur établit le droit du prévenu de décider sous sa propre responsabilité de sa participation à une procédure pénale. Cette décision comprend la possibilité soit de participer à la procédure par ses propres communications et autres actes d'information, soit de renoncer à une telle participation (cf. LIEBER, Zürcher Kommentar, 3e éd. 2020, n. 1 et n. 19 ad art. 113 CPP). L'accusation doit être contrainte d'apporter les preuves nécessaires sans recourir à des moyens de preuve obtenus contre la volonté de l'inculpé par une contrainte injustifiée (ATF 144 I 245 consid. 1.2.1). L’interdiction de l’obligation de s’auto-incriminer prévue par la procédure pénale s’applique en principe aussi aux personnes morales accusées. Le principe nemo tenetur doit toutefois être appliqué de manière restrictive en ce sens que ne peut pas être contourné l’accès, en vertu du droit de surveillance et de la procédure pénale, à des documents que l’entreprise accusée doit établir, conserver et documenter en vertu de prescriptions légales de droit administratif, afin d’en garantir l’accès aux autorités compétentes (y compris lorsque les documents lui sont défavorables ; ATF 142 IV 207 consid 8.3.2 à 8.3.3 = JdT 2017 IV 51 ; 140 II 384 consid. 3.3.1 et 3.3.4 = JdT 2015 I 3 ; 132 II 113 consid. 3.2 = JdT 2006 I 89 ; TPF 2018 107 consid. 5.8.2.8). En effet, si l'Etat ne pouvait plus accéder à ces documents en dépit de la base légale correspondante, il lui serait pratiquement impossible de surveiller les secteurs économiques concernés (marchés financiers, etc.) et d'y imposer le respect des obligations légales topiques par la menace des sanctions qui s'y rattachent. Or, les obligations de documentation des banques conformément à la loi sur le blanchiment d'argent font elles aussi partie de ces prescriptions (ATF 142 IV 207 consid. 8.3.3, 8.5 et 8.6 = JdT 2017 IV 51 ; 140 II 384 consid. 3.3.4 = JdT 2015 I 3). 5.5. 5.5.1. Comme nous l’avons déjà mentionné, les faits sur lesquels se fonde l’instruction pénale peuvent avoir été récoltés au cours de la procédure de nature administrative. Pour pouvoir être exploitée dans un procès pénal, l’administration des

- 16 preuves doit respecter les principes en vigueur dans un procès pénal. L’administration des preuves dans la procédure administrative doit ainsi avoir été menée en respectant suffisamment le principe nemo tenetur. En effet, le droit de ne pas s’auto-incriminer dans la procédure pénale ne doit pas être annulé par l’obligation de collaborer dans la procédure administrative (arrêt du Tribunal fédéral 1B_365/2019 du 7 avril 2020 consid. 4.2 ; arrêts du Tribunal pénal fédéral CA.2019.27 du 22 septembre 2020 consid. II./1.1.3.10 ; CA.2020.10 du 2 août 2021 consid. 2.1.5.9). 5.5.2. Afin de respecter le principe selon lequel les parties n’ont pas à s’auto-incriminer, il faut en premier lieu que la FINMA avertisse les parties qu’elles ne sont pas tenues de faire de déclarations qui les incrimineraient pénalement ; l’autorité reste libre d’interpréter le silence en défaveur de l’administré (arrêts du Tribunal fédéral 2C_771/2019 du 14 septembre 2020 consid. 8.1 ; 2C_790/2019 du 14 septembre 2019 consid. 7.2 ; 1B_365/2019 du 7 avril 2020 consid. 4.2). En second lieu, il est nécessaire que le prévenu ne soit soumis à aucune pression ou contrainte au cas où il souhaiterait invoquer son droit de refuser de déposer (arrêt du Tribunal fédéral 1B_365/2019 du 7 avril 2020 consid. 4.2 ; TPF 2021 183 consid. 2.1.5.9 ; CA.2019.27 du 22 septembre 2020 consid. II./1.1.3.10). Toute influence visant à faire respecter une obligation d’informer ne viole pas la présomption d’innocence et le droit qui en découle de ne pas avoir à s’incriminer soi-même, en tenant compte de la nature et du degré de la contrainte utilisée pour obtenir le moyen de preuve, des possibilités de défense ainsi que de l’utilisation de la preuve (ATF 144 I 242 consid. 1.2.2 = JdT 2018 I 366 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_439/2010 du 29 juin 2010 consid. 5.3). Est interdite la contrainte abusive (« improper compulsion »), c’est-à-dire un usage abusif ou excessif de la contrainte contre le prévenu (ATF 142 II 243 consid. 3.3 et les références citées = JdT 2016 I 112). Ne sont pas contraires à l’art. 6 ch. 1 CEDH les simples invitations à produire des documents dans le cadre d’une procédure administrative ou pénale, qui ne sont pas assorties d’une menace de sanction pour désobéissance. Ceci vaut en particulier dans une procédure administrative relevant du droit de surveillance, lorsqu’il existe pour le destinataire de l’édition une obligation légale administrative d’établir les documents correspondants, de les conserver et de les mettre à disposition des autorités compétentes (ATF 142 IV 207 consid. 8.3.2 et les références citées). 5.6. En l’espèce, les faits de la présente cause peuvent être résumés comme suit. La FINMA a requis des renseignements auprès de B. SA après avoir reçu de cette société une lettre du 4 août 2014 portant sur son statut d’entreprise non affiliée à un organisme d’autorégulation (ci-après : OAR). B. SA priait la FINMA de lui confirmer que son affiliation à un OAR n’était pas obligatoire dans le cadre de

- 17 ses activités de gestion de fond. Dans ce contexte, la FINMA a interpellé B. SA par lettre du 20 août 2014 (en langue allemande), puis à nouveau le 2 septembre 2014 (en langue française) ; elle lui a imparti un délai pour remplir les questionnaires joints, à savoir l’un relevant de la LBA et l’autre de la FINMA. Dans ces deux lettres, la FINMA a attiré l’attention de B. SA sur le fait que la loi lui imposait de fournir des renseignements conformes à la vérité. Ont été jointes en annexe les dispositions légales pertinentes. Dans ce cadre, on pouvait lire la teneur des art. 29 (obligation de renseigner et d’annoncer), 44 (les conséquences pénales relatives à l’exercice de l’activité sans autorisation) et 45 LFINMA (fausses informations). En l’absence de réponse, la FINMA a adressé une troisième lettre le 30 septembre 2014, rédigée en français, dont le contenu constitue, selon l’appelant, une violation du principe de l’interdiction d’auto-incrimination. Dans cette lettre, la FINMA a expressément attiré l’attention de B. SA sur son obligation de collaborer au sens des art. 3 et 29 LFINMA, en précisant que si cette obligation ne devait pas être respectée, la FINMA rendrait sa décision sur la base des documents en sa possession et serait en droit de prendre en compte un refus de collaborer dans le cadre de l’appréciation des preuves. La FINMA a indiqué qu’en particulier, la désignation d’un chargé d’enquête qui établirait l’état des faits aux frais de la société concernée pourrait se justifier. Elle se réservait enfin la possibilité d’inscrire la société sur la liste des établissements non autorisés (liste négative). La liste des dispositions légales pertinentes a été à nouveau portée à la connaissance de la société. 5.7. L’instance précédente s’est déjà prononcée sur la même question préjudicielle invoquée par le prévenu A. Au vu des faits précités, l’arrêt entrepris a retenu que, malgré le principe de l’interdiction de l’auto-incrimination consacré à l’art. 6 CEDH, cette disposition n’excluait pas toute obligation de fournir à l’autorité des informations propres à fonder sa décision, à condition qu’aucune contrainte abusive n’était exercée. La Cour des affaires pénales a examiné si les propos tenus par la FINMA dans sa lettre du 30 septembre 2014 constituaient une mesure de contrainte non autorisée en vertu de l’art. 6 CEDH. Afin d’exclure la violation de cette disposition, l’analyse de ladite Cour a porté sur quatre aspects : la nature des mesures, le degré de coercition, l’existence de garanties appropriées dans la procédure et l’utilisation qui est faite des éléments d’informations obtenus (ATF 140 II 384 = JdT 2015 I 3 ; arrêt de la CourEDH O’Halloran et Francis c. Royaume Uni, du 29 juin 2009, Recueil CourEDH 2007-III, p. 16, n. 101 et arrêts cités). Concernant le premier critère, l’instance précédente a examiné séparément chaque mesure – qualifiée d’indirecte – pour déterminer si leur nature était pénale ou administrative. Dans le cadre de ce premier critère, trois mesures sur

- 18 quatre n’ont pas été qualifiées de sanctions pénales au sens de l’art. 6 CEDH, à savoir la menace d’une décision en constatation au sens de l’art. 32 LFINMA, la nomination d’un chargé d’enquête au sens de l’art. 36 LFINMA et la menace de la mise « sur liste négative » au sens de l’art. 34 LFINMA. Quant à la quatrième, soit la menace de la prise en compte du silence dans l’appréciation des preuves, elle n’a pas été considérée comme contraire à la CEDH. Lors de l’examen du deuxième critère (degré de coercition), la Cour a considéré que les mesures pour lesquelles A. a été menacé n’étaient pas d’une gravité et d’une sévérité suffisante pour admettre une violation de l’art. 6 CEDH. Il a rappelé que les annexes jointes aux formulaires litigieux auraient pu être obtenues par perquisition. En lien avec l’existence de garanties appropriées dans la procédure (troisième critère), le juge unique a estimé que l’intéressé a disposé du temps nécessaire pour remplir les formulaires sollicités lui donnant la possibilité de se défendre, au contraire par exemple d’un interrogatoire. Enfin, la Cour a relevé une incidence limitée de l’utilisation faite de l’information litigieuse (quatrième critère), dès lors que les informations ressortant des formulaires en question ne constituent qu’une appréciation de la situation par la société sans que cela ne soit forcément exact ; les informations données semblent ainsi encore impropres à établir une infraction (v. jugement attaqué consid. 1.1.2 - 1.1.19). 5.8. A. conteste tout d’abord que le principe nemo tenetur puisse s’appliquer de manière restrictive in casu s’agissant d’une personne morale, dès lors que c’est lui en tant que personne privée qui a été reconnu coupable et non la personne morale B. SA. Il fait ensuite grief à l’instance inférieure d’avoir examiné séparément les menaces de la FINMA, alors qu’au contraire c’est leur accumulation dans un seul et même document qui crée une pression indue. Il rappelle les éléments qu’il considère comme des menaces et soulève que la Cour des affaires pénales a omis d’analyser que, dans ses deux premiers courriers, la FINMA avait attiré l’attention sur le fait que « la loi imposait de fournir des indications conformes à la vérité » (lettres des 20 août et 4 septembre 2014). Le cumul de ces menaces, qui ont été préméditées par la FINMA selon l’appelant, constituerait une pression indue. Par ailleurs, A. soulève que la seule menace d’inscription sur « liste négative » au sens de l’art. 34 LFINMA revêt dans son cas un caractère répressif prépondérant, au regard des conséquences désastreuses sur son activité, sa crédibilité et sa réputation. Enfin, il soulève que la situation est particulièrement injuste : les documents en question récoltés lors d’une investigation préalable initiée par ses soins ont finalement été utilisés dans une prévention pénale ultérieure. Dans ce cadre, il n’aurait jamais bénéficié des droits minimaux à sa défense, soit celui de ne pas s’auto-incriminer sans craindre des poursuites pénales pour fausses déclarations (mémoire de recours, p. 9 à 11 ; notes de plaidoiries sur questions préjudicielles, p. 3-10).

- 19 - 5.9. 5.9.1. In casu, l’origine de la procédure en cause est un courrier spontané de B. SA du 4 août 2014 à l’attention de la FINMA, laquelle demandait une confirmation de son non-assujettissement. Il sied de rappeler que le système même de la surveillance des marchés implique que les assujettis renseignent la FINMA pour qu’elle puisse exercer sa tâche de surveillance au cours d’une procédure de nature administrative (v. art. 6 al. 1 et 29 LFINMA). Pour délivrer une confirmation de nonassujettissement, la FINMA devait être en possession de renseignements exhaustifs qui ne peuvent être remis que par la société concernée. La FINMA a donc procédé à des investigations préalables informelles (pre-enforcement) en requérant les informations directement auprès de l’administrée. C’est ainsi que la FINMA s’est adressée à B. SA par lettre des 20 août et 2 septembre 2014. A défaut de réponse, un troisième délai a été imparti par la FINMA par lettre du 30 septembre 2014 (v. consid. 5.6, 2e paragraphe). Au vu du principe de la réglementation même de la surveillance des marchés financiers et de l’obligation de collaborer (v. consid. 5.4), une telle demande de renseignement de la part de la FINMA est conforme au droit applicable dans le cadre d’une procédure de nature administrative. 5.9.2. La question à résoudre consiste à déterminer si les preuves administrées au cours de la procédure administrative peuvent être exploitées au cours de la procédure pénale. Le principe est qu’il n’est pas contraire à l’art. 6 al. 1 CEDH d’inviter l’administré à produire des documents sans menace de sanctions pénales pour désobéissance. Ceci s’applique d’autant plus lors d’une procédure administrative dans le cadre de laquelle il existe une obligation légale administrative de les mettre à disposition de l’autorité, comme in casu. En l’espèce, il n’y a pas eu de menaces de sanction pénale au sens de l’art. 48 LFINMA ou de l’art. 292 CP. Ce dont a été informée B. SA par la (troisième) lettre de la FINMA du 30 septembre 2014 ne constitue pas des menaces de sanctions pénales au sens de l’art. 6 CEDH. En effet, conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral, la publication d’une décision en matière de surveillance (art. 34 LFINMA) ne constitue pas une sanction pénale (v. consid. 5.3-5.5) (ATF 147 I 57 consid. 5.5). Rappeler le contenu de l’art. 29 LFINMA qui impose la collaboration du contenu ne peut pas être qualifié de sanction pénale, de même que l’interprétation que la FINMA peut adopter en raison du silence de l’administré. Il s’agit au contraire de règles relatives à l’administration des preuves. Quant à la nomination d’un chargé d’enquête, cette mesure a pour but d’élucider des faits relevant de la surveillance. Il sied de rappeler qu’une telle nomination est une mesure ordonnée lorsque seul un contrôle sur place permet d’élucider définitivement les faits, ce qui en l’espèce pouvait être envisagé en l’absence d’informations fournies par B. SA après que deux délais lui avaient été impartis. De plus, le rapport du chargé d’enquête constitue une expertise de spécialiste au sens de l’art. 12 let. e PA, étant rappelé qu’il

- 20 n’a pas d’effet contraignant pour la FINMA dans la constatation des faits (v. arrêt du Tribunal fédéral 2C_771/2019 du 14 septembre 2020 consid. 7.2 ; 2C_790/2019 du 14 septembre 2019 consid. 7.2). Dans ce cadre, charger un spécialiste indépendant ne s’inscrit pas dans le cadre d’une sanction pénale. Au vu de ce qui précède, force est de constater que l’administré a été invité à fournir des documents sans que cela soit assorti de menaces pénales. Même en cumulant les différents éléments précités, cela ne constitue pas une sanction pénale. 5.9.3. Contrairement à ce que recommande la jurisprudence (v. arrêt du Tribunal fédéral 2C_790/2019 du 14 septembre 2020 consid. 7.2), la FINMA n’a pas averti in casu B. SA qu’elle n’était pas tenue de faire des déclarations qui l’incrimineraient pénalement. Une telle omission ne constitue pas pour autant une contrainte. En effet, contrairement à ce que considère l’appelant, le fait pour la FINMA de communiquer à B. SA lors de la transmission des questionnaires les bases légales qui sont susceptibles de s’appliquer, y compris l’arsenal de mesures à sa disposition, n’est pas une menace de sanction. Il en va de même s’agissant du fait d’informer B. SA des infractions pénales qui pourraient entrer en ligne de compte (art. 44 et 45 LFINMA). En outre, la non-délivrance du renseignement requis n’est pas répréhensible selon l’art. 45 LFINMA (RENATE SCHWOB/WOLFGANG WO- HLERS, in : Basler Kommentar Börsengesetz/Finanzmarktaufsichtsgesetz, 2e éd., Bâle 2011 n° 7 ad art. 45 LFINMA). Quant à la demande d’information de la FINMA, elle a eu lieu dans le cas particulier d’investigations préalables menées par la FINMA (pré-enforcement). Enfin, toute mesure visant à inciter un individu à fournir aux autorités des informations qui pourraient éventuellement être utilisées dans une procédure pénale ultérieure ne doit pas être considérée comme une contrainte abusive (ATF 131 IV 36 consid. 3.1 = JdT 2005 I 529 consid. 3.1). B. SA ne peut pas prétendre qu’elle aurait été « piégée » dans le cadre d’une procédure informelle, comme l’aurait été en quelque sorte une personne qui aurait dû être entendue comme témoin et qui aurait été privée du droit au silence prévu par l’art. 16 PA. Un tel vice n’est ainsi pas de nature à invalider les actes accomplis par la FINMA au cours d’une procédure administrative. 5.9.4. Enfin, il sied de relever – à l’instar de l’instance précédente – qu’aucune menace de contrainte contraire à l’art. 6 CEDH n’a été exercée par la FINMA à l’encontre de B. SA. Pour cela il convient d’examiner en particulier la nature et le degré de la contrainte utilisée pour obtenir les preuves, les possibilités de défense et l’utilisation des preuves. Ces éléments ont été examinés par la Cour des affaires pénales (v. jugement attaqué consid. 1.1.8 - 1.1.19).

- 21 - 5.10. Au vu de ce qui précède, les pièces visées par l’appelant n’ont pas été obtenues en violation du principe de l’interdiction d’auto-incrimination, de sorte qu’elles ne sont pas inexploitables. Ce grief est infondé.

- 22 - II. Sur le fond (les points contestés du jugement SK.2019.13) 1. Exercice sans autorisation de l’activité d’intermédiaire financier (art. 44 LFINMA en lien avec l’art. 14 LBA) Tout intermédiaire financier visé à l’art. 2 al. 3 LBA qui n’est pas affilié à un organisme d’autorégulation reconnu doit demander à la FINMA l’autorisation d’exercer son activité (art. 14 al. 1 LBA). Est punissable pénalement l’intermédiaire financier qui exerce son activité sans avoir obtenu une telle autorisation (art. 44 LFINMA). La notion d’intermédiaire financier est définie à l’art. 2 al. 2 et 3 LBA. Par ailleurs, les intermédiaires financiers au sens de ces dispositions sont tenus par des obligations de diligence pour aider à la prévention et à la répression du blanchiment d’argent (art. 3 à 10 LBA ; arrêt du Tribunal fédéral 2A.307/2003 du 11 novembre 2003 consid. 2.1). En l’espèce, A. – en tant qu’unique administrateur avec signature individuelle, directeur et actionnaire unique de la société B. SA – a été reconnu coupable d’avoir exercé sans autorisation l’activité d’intermédiaire financier pour des périodes données (v. jugement attaqué consid. 13.2.1). Au vu de l’appel déposé par A., il convient d’examiner en premier lieu si B. SA doit être qualifiée d’intermédiaire financier dès lors qu’elle a fait, au sens de l’art. 2 al. 3 let. c LBA, le commerce de matières premières pour son propre compte ou pour celui de tiers (v. ci-après consid. 1.1). En second lieu, sera examinée la question de savoir si B. SA a pratiqué la gestion d’actifs, de sorte qu’elle revêt la qualité d’intermédiaire financier au sens de l’art. 2 al. 3 let. e LBA (v. ci-après consid. 1.2). 1.1 Négoce de matières premières (sucre) 1.1.1 Eléments objectifs Sont réputées intermédiaires financiers les personnes qui, à titre professionnel, acceptent, gardent en dépôt ou aident à placer ou à transférer des valeurs patrimoniales appartenant à des tiers, en particulier les personnes qui font le commerce, pour leur compte propre ou pour celui de tiers, de matières premières (art. 2 al. 3 let. c LBA). Comme il sera examiné ci-après, A. conteste au stade de l’appel la notion de matières premières telle qu’interprétée par l’instance précédente et que B. SA exerçait pour le compte de tiers. La Cour de céans ne reviendra pas sur les autres éléments objectifs et renvoie en tant que besoin aux considérants du jugement de la Cour des affaires pénales.

- 23 - 1.1.1.1 Notion de matières premières et le négoce en/hors bourse En premier lieu, pour appréhender la notion de matières premières, il convient de rechercher le but visé par la norme. Les intermédiaires financiers au sens de l’art. 2 al. 2 et 3 LBA sont tenus par des obligations de diligence pour aider à la prévention et à la répression du blanchiment d’argent (art. 3 à 10 LBA ; arrêt du Tribunal fédéral 2A.307/2003 du 11 novembre 2003 consid. 2.1). En d’autres termes, ces obligations ont pour but d’empêcher que la place financière suisse ne soit utilisée pour blanchir de l’argent (Message relatif à la loi fédérale concernant la lutte contre le blanchissage d’argent dans le secteur financier [Loi sur le blanchissage d’argent, LBA] du 17 juin 1996, FF 1996 III 1057, 1069). Le législateur fédéral a déjà mis en évidence la problématique touchant au blanchiment de fonds sur les marchés des matières premières et s’était référé au rapport établi en octobre 1992 par l’organisation internationale des commissions de valeurs mobilières (OICV) (Message relatif à la loi sur le blanchissage d’argent, FF 1996 III 1057, 1122). En effet, le négoce de matières premières est particulièrement exposé aux risques de blanchiment (RYBI/LONGCHAMP, Négoce de matières premières, risque de corruption, loi sur le blanchiment d’argent et matières premières illicites. Quelques considérations, in : Blanchiment d’argent : actualité et perspectives suisses et internationales, 2014, p. 241-242). Un rapport de 2013 élaboré par trois départements fédéraux a notamment rendu compte de l’importance de la place de négoce de matières premières en Suisse (DFAE, DFF et DEFR, Rapport de base : matière premières, Rapport de la plateforme interdépartementale matières premières à l’attention du Conseil fédéral, du 27 mars 2013). Ni la LBA, ni son art. 2 al. 3 let. c ne définissent la notion de matières premières. L’Ordonnance sur l’activité d’intermédiaire financier exercée à titre professionnel du 1er janvier 2010 (OIF, RS 955.071), encore en vigueur au moment des faits (v. supra I. consid. 4), aborde la notion d’activité de négoce en son art. 5 al. 2. Est considéré comme tel le négoce pour le compte de tiers de matières premières qui intervient en bourse, ainsi que celui qui n’intervient pas en bourse, pour autant que les matières premières atteignent un degré de standardisation si élevé qu’elles peuvent être liquidées en tout temps (art. 5 al. 2 let. b). Ainsi, est décisif pour l’assujettissement à la LBA, le fait que le négoce porte sur des matières premières liquides ou très facilement transformables en liquidités. Selon le bref commentaire de l’OIF, l’assujettissement du négoce hors bourse de matières premières offrant un tel degré de standardisation tient à la possibilité de les aliéner facilement et de réaliser ainsi des opérations financières (Bref commentaire de l’Ordonnance sur l’activité d’intermédiaire financier exercée à titre professionnel, Administration fédérale des finances, novembre 2009 p. 6,

- 24 https://www.newsd.admin.ch/newsd/message/attachments/17441.pdf, consulté le 13 juillet 2022). En application de l’art. 7 al. 1 let. b LFINMA, la FINMA a adopté la circulaire 2011/1 Activité d’intermédiaire financier au sens de la LBA (ci-après : circulaire de la FINMA 2011/1), qui précise l’OIF. Dite circulaire explique décrire la pratique de la FINMA en rapport avec la loi sur le blanchiment d’argent ; elle montre de quelle manière la FINMA interprète la LBA et l’OIF et quand une activité d’intermédiaire financier exercée à titre professionnel est donnée (Circulaire de la FINMA 2011/1 n. 2). Il ressort de cette circulaire que les matières premières sont définies comme les matières premières non transformées issues notamment du secteur minier ou agricole ou relevant du secteur énergétique, comme par exemple le pétrole brut, le gaz naturel, les métaux, les minerais et le café (Circulaire de la FINMA 2011/1 n. 73). Pour être considérée comme une ordonnance législative, juridiquement contraignante, cette circulaire doit être édictée par une autorité (ici la FINMA), qui est expressément habilitée à cet effet. Au contraire, une ordonnance administrative (telle qu’une circulaire) ne crée pas de règles de droit contraignantes, dès lors qu’elle ne se fonde pas sur du droit supérieur ; une telle ordonnance administrative découle ainsi du pouvoir hiérarchique ou du pouvoir de surveillance qui permet à une autorité supérieure de donner une ligne de conduite aux agents ou aux organes chargés de l’application de la loi (Guide de législation, Guide pour l’élaboration de la législation fédérale, Office fédéral de la justice OFJ, 2019, p. 142). La circulaire de la FINMA 2011/1 indique expressément qu’elle expose la pratique de la FINMA en rapport avec la loi sur le blanchiment d’argent et expose de quelle manière la FINMA interprète la LBA et l’OIF. En outre, il n’existe pas de bases légales fondant cette circulaire dans le droit supérieur. Au vu de ces éléments, la circulaire de la FINMA 2011/1 n’est pas contraignante et ne prévaut pas sur l’approche susmentionnée. 1.1.1.2 Négoce pour son propre compte ou le compte de tiers En dépit du texte clair de la loi (art. 2 al. 3 let. e LBA), est réprimé seulement le négoce de matières premières pour le compte de tiers, et non celui pour compte propre (art. 5 al. 2 OIF ; Pratique de l’Autorité de contrôle en matière de lutte contre le blanchiment d’argent relative à l’art. 2 al. 3 LBA [29.10.2008] § 219 ; CASSANI, Droit pénal économique, Eléments de droit suisse et transnational, 2020, n. 7.37, note de bas de page 51 ; PIETH, Goldwäsche, Die schmutzige Geheimnisse des Goldhandels, p. 227 s.).

- 25 - 1.1.2 Eléments subjectifs L’infraction à l’art. 44 LFINMA peut être réalisée intentionnellement (al. 1) et par négligence (al. 2). Pour que l'intention puisse être retenue, le recourant doit agir avec conscience et volonté (art. 12 al. 2 CP, applicable par renvoi de l’art. 2 DPA). L’infraction peut être commise par dol éventuel ainsi que par négligence consciente ou inconsciente (art. 12 al. 3 CP). Le dol éventuel et la négligence consciente se rejoignent dans la mesure où, dans les deux cas, l’auteur envisage le résultat dommageable ; en d’autres termes, il reconnaît la possibilité que son comportement puisse conduire à la réalisation des éléments objectifs de l'infraction. La différence réside dans le fait que l'auteur du dol éventuel prenne l'infraction au sérieux et s'en accommode pour le cas où il se produirait, alors que l'auteur de l'acte de négligence consciente escompte que ce résultat – qu’il refuse – ne se produira pas et qu’en fin de compte tout se passera bien (v. ATF 133 IV 9 consid. 4.1 ; 125 IV 242 consid. 3c p. 251 ; 119 IV 1 consid. 5a ; SCHWOB/WOH- LERS, Basler Kommentar : Finanzmarktaufischtsgesetz / Finanzmarktinfrastrukturgesetz, 3e éd. 2018, n. 35 ad art. 44 LFINMA). La différence se situe donc sur le plan de la volonté et non de la conscience (ATF 133 IV 9 consid. 4). Agit par dol éventuel celui qui entreprend une activité dont il sait qu'elle est soumise à autorisation. Il en va de même pour l'auteur qui a au moins reconnu la possibilité qu'il puisse s'agir d'une activité soumise à autorisation. Le fait que l’auteur aurait dû savoir que les activités qu’il exerce étaient soumises à autorisation ne suffit pas pour admettre le dol éventuel ; si l’auteur a pu reconnaître l’obligation d’autorisation en faisant preuve d’une attention raisonnable, il y a toutefois négligence (cf. Schwob/Wohlers, Basler Kommentar : Finanzmarktaufischtsgesetz / Finanzmarktinfrastrukturgesetz, 3e éd. 2018, n. 36 ad art. 44 LFINMA). 1.1.3 Subsomption A titre liminaire, la Cour de céans précise que l’état de fait, tel qu’établi par la Cour des affaires pénales dans son jugement de première instance, n’a pas été contesté par les parties. En effet, seule la qualification juridique effectuée par ladite Cour est contestée. S’agissant de A., il a conclu à son acquittement pour exercice intentionnel sans autorisation de l’activité d’intermédiaire financier du 26 avril 2012 au 31 décembre 2013 et d’exercice par négligence sans autorisation de l’activité d’intermédiaire financier du 1er décembre 2013 au 2 octobre 2014. Dans son mémoire d’appel, A. a invoqué la violation du droit (art. 398 al. 3 let. a CPP) en lien avec diverses dispositions légales (CAR 1.100.009). Quant à B. SA, elle a contesté notamment le montant qui lui était dû par la Confédération

- 26 suisse et n’a, partant, également plus contesté les faits tels que contenus dans le jugement de la première instance (CAR 1.100.162). De ce fait, il y a lieu de renvoyer intégralement à l’établissement des faits tel qu’évoqué dans le jugement de première instance (v. jugement attaqué consid. A ss). Eléments objectifs − matières premières 1.1.3.1 La société B. SA est une société suisse, dont A. est l’unique administrateur avec signature individuelle depuis janvier 2013, directeur et propriétaire de la totalité des parts sociales. Dite société a été active entre 2012 et 2014 dans le négoce de sucre pour le compte d’un seul client auprès duquel elle s’approvisionnait, à savoir une raffinerie de canne à sucre en Algérie gérée par la société M. SpA sise à Alger. 1.1.3.2 Les griefs des parties sont les suivants : La Cour des affaires pénales a jugé que A. réalisait toutes les conditions objectives de l’infraction d’exercice sans autorisation de l’activité d’intermédiaire financier en lien avec ses activités dans le négoce dans le sucre, en tant que matières premières. Pour aboutir à ce résultat, l’instance précédente a interprété la législation d’un point de vue téléologique en considérant qu’il existait un risque de blanchiment d’argent dans le secteur des matières premières. Après avoir abordé la notion de transformation, elle a écarté l’approche sémantique tenant au langage courant et a retenu que la transformation dont il était question dans la Circ. FINMA 2011/1 permettait à la matière première, notamment agricole, de devenir un produit fongible et réalisable. Selon cette définition, la Cour des affaires pénales a conclu que le sucre constituait une matière première entrant dans le champ d’application des art. 5 OIF et 2 al. 3 let. e LFINMA. S’agissant en particulier du sucre négocié par B. SA, il présentait un degré de standardisation suffisamment élevé tout en étant réalisable en tout temps, de sorte qu’il entrait dans la notion de matières premières dans le sens abordé ci-dessus (v. jugement attaqué consid. 5.1.1, 5.1.2, 5.1.3 et 9.2). L’appelant fait principalement valoir qu’au regard de la circulaire FINMA 2011/1 – qui vaudrait loi au sens de l’art. 7 CEDH – le seul critère pertinent pour définir la notion de matières premières est celui de la transformation. Ainsi, les matières premières sont celles qui sont non transformées, critère non rempli in casu par le sucre. En effet, d’après l’appelant, la betterave sucrière ou la canne à sucre constituent la matière première non transformée, telle qu’on la trouve dans la nature. Pour avoir du sucre, il faut passer par une transformation essentielle du produit. Pour fonder son argumentation, l’appelant fait référence aux bases légales suivantes : l’art. 54 al. 1 et 2 de l’ancienne loi fédérale sur l’agriculture du

- 27 - 29 avril 1998, le Protocole n. 2 de l’accord de libre-échange de 1972 réglant le commerce de produits agricoles transformés entre la Suisse et l’UE ainsi que le rapport du 30 août 2017 y relatif et enfin l’art. 2 al. 1 ch. 13 de l’Ordonnance fédérale sur les denrées alimentaires et les objets usuels (ODAIOUs) (déclaration d’appel et notes de plaidoirie de A. ; CAR 1.100.012 ss, 7.300.147 ss). 1.1.3.3 En l’espèce, l’argumentation de l’appelant ne saurait emporter la conviction de la Cour de céans. A suivre le raisonnement du précité, le commerce de la matière première qu’est le sucre ne pourrait jamais être un objet possible du blanchiment d’argent. En effet, le sucre serait soit, selon sa définition, une matière première, dans ce cas-là non standardisée et, partant, qui ne pourrait être négociée en bourse, soit il serait possible de négocier le sucre en bourse, mais il ne serait pas une matière première. Il est aisé de relever que cette façon de penser va à l’encontre de la volonté claire du législateur de lutter contre le blanchiment d’argent dans le domaine des matières premières. 1.1.3.4 S’agissant des bases légales auxquelles l’appelant se réfère, elles ne sont pas en lien avec la lutte contre le blanchiment d’argent, mais se rapportent à des activités telles que le commerce ou l’agriculture. Le raisonnement suivi par l’instance précédente ne prête pas le flanc à la critique, de sorte qu’il peut être adopté par la Cour de céans. C’est également à juste titre que la Cour des affaires pénales a retenu que le sucre négocié par B. SA était conforme au standard ICUMSA 45, (standard boursier). Ainsi, même si la marchandise n’était pas effectivement vendue en bourse, elle atteignait un degré de standardisation donnant la possibilité de l’aliéner facilement et, partant, d’y réaliser des opérations financières (v. jugement attaqué consid. 9.3.2). Eléments objectifs − pour le compte de tiers 1.1.3.5 Les griefs des parties sont les suivants : La Cour des affaires pénales a d’abord défini la notion « pour le compte de tiers » (v. jugement attaqué consid. 5.1.4). Pour déterminer si B. SA a agi pour son compte propre ou celui de tiers, la Cour a examiné ses activités par rapport à M. SpA à l’aune de l’ensemble des circonstances concrètes (v. jugement attaqué consid. 9.4.1 à 9.4.7). Ceci a permis de déterminer que B. SA a agi sur ordre, dans l’intérêt de M. SpA, avec le patrimoine de M. SpA, comme un intermédiaire. Les risques étaient de plus partagés avec M. SpA, sans que B. SA agisse avec un degré d’indépendance pour travailler pour compte propre. Avec entente de M. SpA, B. SA ne choisissait pas ses clients, puisqu’elle se contentait de clients de deuxième choix (pas de « first class ») avec lesquels M. SpA ne voulait pas faire directement affaire. En outre, contrairement à une entreprise à but lucratif, B. SA

- 28 a travaillé presque toujours à marge nulle. Le modèle d’affaires adopté par M. SpA et B. SA en matière de négoce du sucre consiste clairement à écouler les surplus de sucre de M. SpA pour un prix qui convienne à celle-ci et d’offrir une rémunération à B. SA, pour son intermédiation, qui peut prendre diverses formes, mais une rémunération dont l’ampleur et les modalités dépendent de M. SpA. Ce modèle d’affaires repose sur une collaboration assez étroite entre M. SpA et B. SA, une collaboration qui n’est pas l’apanage de sociétés qui voudraient travailler dans leurs intérêts respectifs, à leurs propres comptes. A. conteste encore avoir exercé une activité pour le compte de tiers (M. SpA) tel que l’a retenu l’instance précédente, mais au contraire pour son compte propre. En particulier, il s’oppose à la définition donnée pour le compte de tiers et renvoie à la teneur de l’art. 2 al. 3 LBA sur les intermédiaires financiers. La Cour des affaires pénales aurait examiné à tort sous un angle économique l’activité pour le compte de tiers, alors que c’est une approche purement juridique qui devrait être privilégiée. L’appréciation de la première instance serait ainsi erronée. Il souligne que B. SA n’a pas développé une dépendance vis-à-vis de M. SpA, mais a déployé une activité avec un client important et a tenté de le fidéliser. Ne serait ainsi pas pertinente l’importance de la marge réalisée par B. SA. Selon l’appelant, B. SA était au bénéfice d’un pouvoir de représentation de M. SpA. Enfin, il conteste que B. SA n’eut pris aucun risque commercial. Tout d’abord, rien ne prouverait, selon l’appelant, que le droit suisse soit applicable (fiducie et le respect de la Notice d’octobre 1967 établie par l’Administration fédérale des contributions). Le droit anglais s’appliquerait usuellement aux négociants en matières premières, même pour ceux résidants en Suisse. Ensuite, les soit-disantes facilités de paiement constitueraient tout simplement du retard de M. SpA pour émettre ses factures (v. notes de plaidoirie de A., n. 111 à 159 ; CAR 7.300.165-171). 1.1.3.6 En l’espèce, il est pertinent de relever que, de manière générale, l’appelant exprime lui-même que le sucre est une matière première, dès lors qu’il a affirmé que les contrats étaient soumis au droit anglais et qu’il est « […] d’ailleurs usuel que les négociants en matières premières, mêmes résident en Suisse, traitent avec des contrats soumis au droit anglais », alors que l’appelant a contesté que le sucre était une matière première. Il a d’ailleurs, lors de son audition par la Cour de céans, prononcé à pas moins de six reprises le mot « matières premières » (CAR 7.300.171 para 153 ; 7.401.001 ss). En application de l’art. 82 al. 4 CPP, référence est ici faite au jugement attaqué, consid. 5.1.4. Contrairement à l’avis de la défense, l’exposé complet et pertinent des motifs de la Cour des affaires pénales ne prête pas le flanc à la critique. Il y

- 29 est donc ici renvoyé. Il sied simplement de relever quelques éléments-clés pertinents dudit jugement et de répondre ensuite aux argument soulevés par la défense en deuxième instance : − Aux termes de l’art. 5 al. 1 let. b aOIF, seul le négoce pour compte de tiers des matières premières est soumis à autorisation. Il y a lieu de distinguer le négoce « pour compte de tiers » du négoce « pour compte propre », dès lors que ces notions ne font l’objet d’aucune définition légale précise. Bien que les parties aient choisi de soumette les contrats à un autre droit que le droit suisse, c’est bien ce dernier qui doit s’appliquer s’agissant de la distinction entre le négoce pour compte propre et le négoce pour compte de tiers (v. jugement attaqué consid. 5.1.4.1). − Afin de définir l’expression « pour le compte de tiers », l’autorité inférieure s’est basée sur le principe de la confiance, selon lequel l’interprétation doit se faire non seulement d’après le contexte et les déclarations, mais aussi d’après les circonstances qui les ont précédées et accompagnées (v. jugement attaqué consid. 5.1.4.3 s.). − Il a été démontré que B. SA a, pour la plus grande partie du sucre vendu, accepté de le vendre au prix de revient et que la marge était inexistante. B. SA aurait alors travaillé à perte, dès lors cette activité comportât des frais inhérents à son fonctionnement (tels que les salaires, locaux, assurances par exemple) (v. jugement attaqué consid. 9.4.5.1). − Afin de démontrer que l’appelant a agi pour le compte de tiers, et non pour compte propre, il était encore précisé que certes B. SA prenait certains risques – dont les risques liés à la dégradation de la cargaison, mais encore les risques liés à la propriété ou les risques de surestaries. Les risques pris par B. SA ainsi que ses frais d’assurance méritaient d’être rémunérés et B. SA aurait été légitimée à couvrir de tels risques par une part correspondante de marge bénéficiaire. B. SA devenait propriétaire du sucre à la manière d’un fiduciaire afin de le vendre à un tiers, selon les plans de M. SpA (v. jugement attaqué consid. 9.4.6). − Le risque pris par B. SA de contrepartie était très limité, dès lors que B. SA avait le temps d’encaisser le prix de sa vente avant de payer sa propre dette envers M. SpA et n’avait pas le temps de devenir propriétaire du sucre, ou du moins très passagèrement. En outre, B. SA encourait un risque faible de ne pas pouvoir faire face à ses obligations envers M. SpA, dès lors que M. SpA accordait des facilités de paiement à la première afin

- 30 que celle-ci puisse réaliser ses créances avant d’honorer ses dettes envers M. SpA. Seules deux exceptions ont été relevées par la Fiduciaire J. Partant, tant que B. SA ne parvenait pas à encaisser le prix de sa vente, elle se gardait généralement de payer elle-même le sucre à M. SpA et, en sa qualité de propriétaire, cette dernière était directement exposée au risque de non-paiement de la contreprestation, qui était contractuellement due à B. SA. De plus, non seulement B. SA exerçait une facturation diligente mais cette dernière ne passait de contrat avec M. SpA qu’après avoir trouvé un acheteur qui convenait. L’exemple irakien, lequel serait, selon l’appelant, le seul cas où il aurait agi pour le compte de M. SpA, lequel expliquerait pourquoi il aurait indiqué « pour le compte de tiers » dans le formulaire de la FINMA, ne peut être retenu. Tout porte à croire que cette explication de l’appelant est peu crédible et qu’il n’a pas agi qu’une fois pour le compte d’un tiers. Que ce soit enfin O. ou encore l’expert GG., aucun des deux n’ont pu citer de cas concrets lors desquels B. SA aurait dû payer à M. SpA du sucre qui ne lui avait pas été payé par un client (v. jugement attaqué consid. 9.4.6). − Au vu de ces arguments, il a été établi à satisfaction de droit que le modèle d’affaires adopté par M. SpA et B. SA en matière de négoce de sucre consistait clairement à écouler les surplus de sucre de M. SpA pour un prix qui convienne à celle-ci et d’offrir une rémunération à B. SA, pour son intermédiation, sous diverses formes, dont l’ampleur et les modalités dépendaient de M. SpA. Ce modèle d’affaire reposait alors sur une collaboration assez étroite entre M. SpA et B. SA, qui ne laisse pas à penser que les deux précitées souhaitaient agir dans leurs intérêts respectifs, à leurs propres comptes (v. jugement attaqué consid. 9.4.6 in fine). − La Cour de céans ajoute également, par rapport au jugement de première instance, si cela devait encore être nécessaire, que, comme l’a indiqué l’instance précédente, B. SA a accepté plusieurs prêts en 2013 pour plus de EUR 11 millions et près de USD 6 millions de la société T., qui était en mains des propriétaires de M. SpA. et T. n’était pas partenaire commercial de B. SA ; il s’agissait d’une société de domicile incorporée aux BVI dont l’ayant-droit économique n’avait pas été identifié, alors même que l’Algérie et les BVI sont des pays à risque, tout comme l’activité dans le négoce de matières premières. Ces prêts, qui ont été acceptés par B. SA, ne peuvent que renforcer la dépendance de la première envers M. SpA (v. jugement attaqué consid. 9.4.4). − Aux débats, à la question de savoir qui était à l’initiative du prêt entre B. SA et T. pour la somme de USD 15'945'600.- à un taux d’intérêt de 0%

- 31 - (pièce DFF 442.3-065 547 s., CAR 7.401.030), A. a indiqué ce qui suit : « [m]oi-même. Je ne sais pas quel était le background. C’est peut-être la période irakienne. On m’a prêté de l’argent pour que je puisse payer M. SpA, son sucre. M. SpA exporte du sucre. En fait, je ne me souviens pas. Cela me revient. Quand M. SpA exporte le sucre, selon la loi algérienne, elle doit faire entrer l’argent plutôt vite. Elle ne peut pas attendre un an. Dans le cas du sucre irakien, cela nous a pris un an. Il voulait être sûr que je paie M. SpA. Ensuite, je m’occupais du sucre. […] ». A la question de savoir pourquoi il existait une telle réglementation en Algérie, l’appelant a répondu que « l’Etat veut s’assurer que lorsque la matière première est exportée, l’argent rentre […]. Quand j’ai vendu le sucre irakien, je les ai remboursés » (CAR 7.401.009). A la question de savoir quelle était la compréhension de l’appelant du lien entre T. et M. SpA, ce dernier a répondu que « M. SpA est le premier groupe privé d’Algérie qui faisait beaucoup de négoce de matières premières » (CAR 7.401.009). Ces considérations démontrent bel et bien que B. SA n’a pris aucun risque économique dans cette transaction. A la question de savoir à quoi servait ce prêt de quatorze jours, l’appelant a rétorqué qu’«[i]l y avait un appel pour la communauté européenne de vendre du sucre dans la communauté européenne sans douane. Pour participer à cet appel d’offre, il fallait une garantie bancaire par une société européenne. Evidemment, j’étais intéressé. J’ai pris ce loan pour le donner à la société […]. L’appel d’offres nous ne l’avons pas gagné et j’ai remboursé T. Je confirme que l’appel d’offre a duré 15 jours. C’est une garantie bancaire. On n’a pas gagné, de sorte qu’on nous rend l’argent » (CAR 7.401.010). 1.1.3.7 Au vu de ce qui précède, il n’y a pas lieu de remettre en doute que B. SA exerçait une activité de négoce pour le compte d’un tiers, soit M. SpA. Enfin, force est de constater que, selon les explications de l’appelant lui-même, si M SpA. avait obtenu l’appel d’offre et, partant, le marché, cela démontre qu’il travaillait bel et bien pour le compte d’un tiers. Dans l’hypothèse où ce prêt ne servait pas à obtenir l’appel d’offre, se pose alors la question de savoir si l’appelant n’aurait pas tenté, par ce prêt, de tromper les autorités européennes. Principe de l’égalité de traitement (art. 8 Cst., art. 14 CEDH, art. 26 Pacte ONU II) 1.1.3.8 A. se prévaut d’une violation au principe de l’égalité de traitement. Pour fonder son grief, il se réfère ici à l’échange intervenu entre la FINMA et la société II. SA en 2019. À la demande de cette société, la FINMA lui aurait indiqué le 13 novembre 2019 que le sucre − au titre de matières transformées − n’était pas une matière première au sens de l’art. 5 al. 1 let. c OBA. Par conséquent son négoce

- 32 hors bourse pour le compte de tiers n’était pas soumis à la LBA. L’appelant souligne que II. SA avait expressément insisté sur l’aspect non transformé des matières concernées, soit le sucre, la farine de blé et le tourteau de soja. Ces trois dernières matières premières ont d’ailleurs été considérées comme transformées alors que le degré de transformation est largement moins important que le sucre. Au vu de ce qui précède, A. met de plus en exergue que le signataire de la lettre de la FINMA à l’attention de II. SA était compétent pour rendre des appréciations juridiques propres à la LBA. En effet, il revêt la fonction de chef de groupe « Lutte contre le blanchiment d’argent et Suitability », lequel est une sous-division de la division « Marché » de la FINMA. Ce groupe constitue le centre de compétences de la FINMA en matière de lutte contre le blanchiment d’argent et assure des missions de réglementation (https://www.finma.ch/fr/finma/organisation/les-divisions-de-la-finma/division-marches/, consulté le 20 juillet 2022). À l’inverse, la dénonciation pénale du 31 décembre 2015 a été traitée par la division « Enforcement » laquelle est dénuée de compétence pour faire des appréciations juridiques propres à la LBA. En conclusion, le négoce de sucre est manifestement exclu du champ d’application de la LBA et la dénonciation pénale de la FINMA ne pourrait en aucun cas être interprétée comme la reconnaissance par la FINMA du fait que le négoce hors bourse de sucre effectué par B. SA serait assujetti à la LBA (déclaration d’appel, p. 14 à 18 ; notes de plaidoirie de A. n. 32-42 ; CAR 1.100.015-019, 7.300.152 s.). 1.1.3.9 Il ressort du dossier que II. SA s’est adressée à la FINMA le 24 septembre 2019 afin de vérifier si l’extension de son activité de négoce pour le compte de tiers allait être soumise à la LBA. En particulier, elle a posé la question de savoir si le négoce de sucre « white sugar (obtained by milling beets or crushing cane into raw sugar and then refining the raw sugar) » et « raw sugar (obtained by milling raw sugar and in exceptional cases by milling beets) » était soumis à la LBA dans la mesure où ce produit a été transformé. Par lettre du 13 novembre 2019, la FINMA a répondu à II. SA. Elle a indiqué qu’au regard de la Circulaire FINMA 2011/1, les matières premières (« Rohwaren ») s’entendent comme la matière première non transformée (« unberarbeitete Grundstoffe »), provenant de l’industrie minière ou de l’agriculture ou peuvent être imputés au secteur énergétique, comme par exemple le pétrole brut, le gaz naturel, le métal, le minerai ou le café. Après examen des documents et analyse du cas d’espèce, la FINMA a avancé que le commerce de farine de blé (« Weizenmehl »), d’huile de graines de soja (« Sojabohneöl ») et sucre (« Rohzucker sowie Weisszucker ») pour le compte de tiers n’est pas soumis à la LBA, au motif qu’il n’entre pas dans la

- 33 notion de matières premières au sens de l’art. 5 al. 1 lit. c et d aOIF et de la Circulaire FINMA 2011/1. La Cour de céans a interpellé la FINMA en août et septembre 2021 afin qu’elle lui remette le dossier intégral de II. SA, puis également le « General Ruling » (CAR 5.201.001-004 et 5.201.050). Le 12 août 2021, la FINMA a répondu qu’elle n’allait pas transmettre ce dossier, partant du principe que la correspondance topique était déjà en possession de la Cour. De plus, la remise de dossiers et de correspondance interne n’était en principe pas couverte par le devoir de communiquer avec les autorités pénales (cf. art. 40 LFINMA). Une brève chronologie a toutefois été décrite. La FINMA a ajouté que, de manière générale, la question de savoir si le sucre devait être considéré comme une matière première au sens de la LBA était finalement une question de droit. Ainsi, en cas de confirmation du jugement du 17 juin 2020 de la Cour des affaires pénales, la FINMA adapterait sa pratique (CAR 5.201.005-007). Après une demande réitérée de la Cour de céans, la FINMA a transmis, le 7 septembre 2022, l’échange de courriers intervenu en 2019 concernant II. SA (CAR 5.201.010). Le 8 septembre 2021, la FINMA a complété qu’aucun « General Ruling » n’avait été émis (CAR 5.201.052). 1.1.3.10 Au sujet de la pratique relative à II. SA, celle-ci connaît une nouvelle raison sociale depuis janvier 2021 : RRR SA. Dans la mesure où l’appelant se prévaut du principe de l’égalité de traitement en lien avec la lettre du 13 novembre 2019 de la FINMA concernant II. SA, il convient de renvoyer intégralement au raisonnement suivi par l’instance précédente, qui ne prête pas le flanc à la critique. La Cour des affaires pénales a retenu à juste titre que le justiciable ne peut pas invoquer une inégalité devant la loi lorsque celle-ci a été correctement appliquée à son cas, alors qu’elle a été faussement, voire pas appliquée du tout, dans d’autres cas, comme mentionné ci-haut (v. jugement attaqué consid. 9.2.10). Enfin, la FINMA a confirmé à la Cour qu’elle ne procédait pas à un « General Ruling » dans le cadre de demandes générales en lien avec les marchés financiers (CAR 5.201.052), information qui corrobore ce que la Cour des affaires pénales a affirmé à ce sujet. Enfin, l’absence de compétence supposée par le service de la FINMA qui a déposé la dénonciation pénale auprès du DFF ne saurait justifier une interprétation différente de la notion de matières premières que celle déjà retenue précédemment (v. supra II consid. 1.1.3.1 ss). Partant ce grief est infondé. Violation du principe de non-rétroactivité d’une norme pénale (art. 7 par. 1 CEDH et art. 2 al. 1 et 2 CP)

- 34 - 1.1.3.11 L’appelant soutient que l’instance précédente a violé le principe de non-rétroactivité d’une norme pénale (art. 2 CP). En 2011, la notion de « matières premières » au sens de l’art. 5 al. 1 let. b aOIF devait être comprise comme étant une « matière première non transformée » (Circulaire FINMA 2011/1). Définir différemment la notion de « matières premières », en faisant fi du critère de transformation, constitue une interprétation extensive, qui n’est apparue qu’ultérieurement aux faits de la cause (v. RYBI / LONGCHAMP, Négoce des matières premières, risques de corruption, loi sur le blanchiment d’argent et matières premières illicites : quelques considérations, p. 241−262, in : Blanchiment d’argent: actualité et perspectives suisses et internationales, 2014 ; SwissBanking, rapport de mars 2013 « La Suisse, place de négoce de matières premières » ; DFAE, DFF et DEFR, Rapport de base : matière premières, Rapport de la plateforme interdépartementale matières premières à l’attention du Conseil fédéral, du 27 mars 2013 ; rapport du 30 août 2017 du Conseil fédéral en réponse au postulat 15.3928 Baumann du 23 septembre 2015 intitulé « mesures contre la désindustrialisation - 31 - SK.2019.13 dans le secteur agroalimentaire » ; rapport du 30 novembre 2018 du Conseil fédéral « Le secteur suisse des matières premières: état des lieux et perspectives ») ; rapport de juin 2015 du Groupe interdépartemental de coordination sur la « lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme [GCBF] sur l’évaluation nationale des risques de blanchiment d’argent et de financement du terrorisme en Suisse »). Cette documentation postérieure aux faits litigieux et de plus défavorables au prévenu ne pourrait pas être appliquée dans le respect du principe de non rétroactivité ou de légalité. Un changement de conception d’une notion juridique ne peut être imputée à l’intéressé. La FINMA avait d’ailleurs confirmé à II. SA en 2019 que le sucre en tant que matière première transformée n’était pas soumis à la LBA (déclaration appel A., n. 81-90 ; notes de plaidoirie de A., n. 78 ss ; CAR 1.100.023-025, CAR 7.300.136 ss). 1.1.3.12 Selon l'art. 2 al. 1 CP, la loi pénale ne s'applique qu'aux faits commis après son entrée en vigueur (principe de la non-rétroactivité de la loi pénale). Ce principe et l'application de la Iex mitior sont limités aux modifications apportées à la loi pénale et ne peuvent être invoqués en cas de revirement de jurisprudence (v. arrêt du Tribunal fédéral 6B_786/2020 du 11 janvier 2021 consid. 2.1.1 et les réf. cit.). Pour la Commission européenne des droits de l’homme, le juge peut préciser les éléments constitutifs d'une infraction mais non les modifier, de manière substantielle, au détriment de l'accusé. Il n'y a ainsi rien à objecter à ce que les éléments constitutifs existants de l'infraction soient précisés et adaptés à des circonstances nouvelles pouvant raisonnablement entrer dans la conception originelle de l'infraction (Décision de la Commission européenne des droits de l'homme du 4 mars 1985 déclarant irrecevable la requête n. 10505/83, Enkelmann c. Suisse, publiée in JAAC 1985 IV 454, n. 76).

- 35 - 1.1.3.13 En l’espèce, la norme pénale applicable était déjà en vigueur au moment des faits. La Cour de céans ne modifie pas les éléments constitutifs mais est menée à définir la notion de matières premières (v. supra II consid 1.1.1.1). On ne décerne pas sur quel point la Cour de céans outrepasserait la possibilité de préciser ce terme (v. également infra II. consid. 1.1.3.15). A suivre le raisonnement de l’appelant, chaque premier cas d’application devrait conduire à un acquittement – or, force est de constater que les lois pénales, lesquelles sont per se générales et abstraites, donnent toujours lieu à des premières condamnations lorsque les faits d’un cas d’espèce précis satisfont les éléments constitutifs d’une infraction pénale donnée. Enfin, le fait qu’il n’y ait pas (encore) de cas d’application d’une violation d’une norme pénale ne peut constituer, dans une société démocratique, un blanc-seing permettant à tout un chacun de violer ces dispositions à sa guise. 1.1.3.14 Ce grief, qui n’a pas été abordé auprès de l’instance précédente, est infondé. Violation du principe de la légalité nulla poena sine lege certa et violation du principe de la sécurité du droit (art. 6 par. 1 et 7 par. 1 CEDH et art. 5 al. 1 Cst.) 1.1.3.15 Sous l’angle du principe de la légalité nulla poena sine lege certa et du principe de la sécurité du droit, A. développe des griefs comparables à ceux relatifs à la violation du principe de non-rétroactivité d’une norme (v. supra II consid. 1.1.3.11). L’instance précédente aurait pris à tort en considération des sources non pertinentes et postérieures aux faits. Il rappelle qu’il s’était au contraire fié au critère de transformation tel qu’établi par la FINMA dans sa circulaire 2011/1. Cette approche est confirmée par l’avis du Professeur FF., de celui de la société d’audit HH. SA du 23 septembre 2019 et de la prise de position de la FINMA du 13 novembre 2019 sur l’activité de II. SA (v. déclaration d’appel A. n. 68-80 ; CAR 7.300.134 s.). Au moment de la plaidoirie, il a été soulevé que la loi pénale est tellement complexe et débattue qu’elle ne peut fonder une condamnation pénale. En effet, la disposition en cause ne remplirait pas l’exigence de certitude (nulla poena sine lege certa) selon laquelle la transcription des infractions serait suffisamment précise. Le Tribunal pénal fédéral est la première autorité chargée de statuer la question du sucre en tant que matière première non transformée ainsi que la question de l’application de la LBA au négoce du sucre hors bourse. Or, comme mentionné ci-haut (v. supra II consid. 1.1.3.13), ce n’est pas parce que la situation réprimée en l’espèce ne l’a pas été par le passé, que l’appelant peut s’en prévaloir et, partant, être acquitté d’une infraction qu’il a commise, si ses éléments constitutifs en sont réalisés. Enfin, les éléments au dossier ne permettaient pas en tout état au justiciable d’anticiper une telle issue au point d’adapter

- 36 son comportement à la norme pénale, comme s’en prévaut l’appelant en l’espèce (notes de plaidoiries A., n. 178-183 ; CAR 7.300.174 s.). 1.1.3.16 Il y a lieu au surplus de se référer aux arguments développés à ce propos par la Cour des affaires pénales, lesquels ne prêtent pas le flanc à la critique et peuvent être intégralement repris (v. jugement attaqué consid. 12.1). 1.1.3.17 À l’instar de l’appelant, la Cour constate que la notion de matières premières n’avait jusqu’alors pas été traitée dans la jurisprudence, de même que l’éventuel critère de transformation abordé dans la circulaire FINMA 2011/1. Cette notion de matières premières prête à discussion et est sujette à interprétation. L’interprétation donnée in casu à la notion de matières premières ne repose pas sur une interprétation extensive fondée sur une doctrine postérieure aux faits litigieux. Pour interpréter la notion de matières premières, il y a lieu de rechercher le but de la loi. Si l’on reprend la définition proposée par l’appelant, il n’y aurait jamais de protection contre le blanchiment d’argent. Partant, la seule interprétation qui permette de garantir le but de la loi est celle retenue par l’autorité inférieure, laquelle a recherché le but de la loi afin d’avoir une cohérence dans la lutte contre le blanchiment d’argent (v. jugement attaqué consid. 5.1.2 ss). Il sied de rappeler que le législateur ne peut pas renoncer à utiliser des définitions générales ou plus ou moins vagues, telles que dans le cas d’espèce, dont l'interprétation et l'application sont laissées à la pratique. L’idée d’un degré de standardisation des matières premières est déjà exprimée dans la loi (art. 5 al. 2 let. b OIF) et le bref commentaire de l’OIF en 2009. L’appelant ne démontre pas que l'interprétation de l'élément constitutif de « matières premières » qu'il critique serait extensive au point qu'elle reviendrait à modifier, de manière substantielle, les conditions d'application de l'art. 2 al. 3 let. c LBA en lien avec les art. 14 al. 1 LBA et 44 LFINMA. L’interprétation de la notion de matières premières est celle qui s’impose de par la ratio legis de la LBA et elle doit être considérée comme étant prévisible. En effet, le législateur a voulu soumettre le commerce de matières premières à la protection de la LBA dès lors qu’un tel commerce est soumis à un risque de blanchiment. En outre, cette approche doit être considérée comme étant prévisible, a fortiori pour un professionnel du commerce, comme c’est le cas de l’appelant. L’interprétation de la notion de matières premières respecte le caractère raisonnablement prévisible. Contrairement à ce que soutient A., le grief relatif au principe de la légalité est infondé. Eléments subjectifs

- 37 - 1.1.3.18 Au stade de l’appel, A. n’apporte pas de nouveaux griefs que ceux examinés auprès de la Cour des affaires pénales. À l’instar de cette autorité, la Cour de céans retient qu’il était évidemment informé que la société B. SA faisait du négoce de sucre pour le compte de M. SpA. Il avait conscience de son rôle de responsable opérationnel de cette société. Il savait également que la société B. SA ne disposait pas d’autorisation. Il avait par conséquent conscience des éléments constitutifs de l’énoncé de fait légal. De plus, il n’ignorait pas qu’une autorisation était nécessaire pour certains intermédiaires financiers effectuant du négoce de matières premières. Sa négligence ne peut donc être admise au motif que l’auteur de l’infraction ne pouvait pas se rendre compte qu’il exerçait une activité nécessitant une licence, même s’il avait fait preuve de la diligence requise. La Cour des affaires pénales a retenu, dans son jugement, que A. a enfreint l’art. 44 al. 1 LFINMA en lien avec l’art. 14 LBA du 26 avril 2012 au 31 décembre 2013, par l’exercice du négoce de matières premières (v. jugement attaqué consid. 9.4.8.2 in fine). La Cour a écarté l’hypothèse défendue par l’appelant selon laquelle il aurait été sous l’emprise d’une erreur de fait et a considéré qu’il avait agi intentionnellement. En application de l’art. 82 al. 4 CPP, référence est ici faite au jugement attaqué consid. 9.4.8.2. L’exposé complet et pertinent des motifs de la Cour des affaires pénales ne prête ici pas le flanc à la critique. Il y est donc ici renvoyé. Il sied simplement de relever quelques éléments-clés pertinents : − A. ne pouvait prétendre que le sucre dont il faisait le commerce subissait des transformations suffisantes pour être qualifié de « transformé ». Il aurait dû savoir que tel n’était pas le cas et que ledit sucre répondait à la définition de « matière première non transformée ». Il ne peut pas se prévaloir d’une erreur de fait concernant la réalisation de l’une des conditions constitutives de l’infraction, dès lors que l’appelant s’est prévalu d’une telle argumentation qu’au stade de la première instance par-devant la Cour précédente. Avant cela, l’appelant n’a pas cru bon de se prévaloir d’un tel argument, que ce soit dans ses correspondances avec la FINMA dès le mois d’août 2014, mais encore avec C. SA ou dans son opposition au mandat de répression. Ses arguments se rapportaient à la notion de « compte propre » et de « compte de tiers », de sorte qu’une erreur sur les faits ne peut être retenue. − Lors de son audition par la Cour de céans, à la question de savoir quand il avait appris l’existence des OAR, lors de la création des fonds, s’il s’était posé la question de savoir si cette activité de négoce devait être affiliée à un OAR, ce dernier a répondu « [o]ui. Je m’étais posé la question […] » (CAR 7.401.015).

- 38 - − En ce qui concerne le commerce du sucre, à la question de savoir si, lorsqu’il a commencé son activité, il s’était posé la question de la réglementation l’appelant a déclaré « [a]bsolument » (CAR 7.401.015). Avec cela, il admet qu’il est conscient qu’il s’agit d’un domaine réglementé qui, potentiellement, nécessite une autorisation. Or, il s’est contenté de se référer aux éléments à sa disposition auprès de son ancien employeur, sans même les vérifier, et sans rechercher si la situation était la même. En tout état de cause, il lui appartenait d’obtenir une réponse de la part d’une autorité. − Enfin, s’agissant du caractère évitable de l’erreur alléguée, l’appelant dispose d’une expérience manifeste dans le domaine du négoce, y compris du sucre, auprès de diverses entreprises et n’a usé d’aucunes précautions raisonnables pour éviter une telle erreur. Il n’a pas jugé bon d’obtenir des clarifications de la part d’un conseil juridique ou de la FINMA. 1.1.4 Conclusion intermédiaire 1.1.5 En résumé, A. a enfreint l’art. 44 al. 1 LFINMA en exerçant une activité