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Tribunal pénal fédéral 21.02.2022 CA.2020.17

21. Februar 2022·Français·CH·pénal fédéral·PDF·16,323 Wörter·~1h 22min·1

Zusammenfassung

Escroquerie (art. 146 CP), blanchiment d'argent aggravé (art. 305bis ch. 2 CP) et faux dans les titres (art. 251 CP) Appel du 9 décembre 2020 contre le jugement de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral SK.2019.48 du 11 septembre 2020 Renvoi du TF (6B_167/2019);;Escroquerie (art. 146 CP), blanchiment d'argent aggravé (art. 305bis ch. 2 CP) et faux dans les titres (art. 251 CP) Appel du 9 décembre 2020 contre le jugement de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral SK.2019.48 du 11 septembre 2020 Renvoi du TF (6B_167/2019);;Escroquerie (art. 146 CP), blanchiment d'argent aggravé (art. 305bis ch. 2 CP) et faux dans les titres (art. 251 CP) Appel du 9 décembre 2020 contre le jugement de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral SK.2019.48 du 11 septembre 2020 Renvoi du TF (6B_167/2019);;Escroquerie (art. 146 CP), blanchiment d'argent aggravé (art. 305bis ch. 2 CP) et faux dans les titres (art. 251 CP) Appel du 9 décembre 2020 contre le jugement de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral SK.2019.48 du 11 septembre 2020 Renvoi du TF (6B_167/2019)

Volltext

Arrêt du 21 février 2022 Cour d’appel Composition Les juges Olivier Thormann, juge président, Frédérique Bütikofer Repond et Jean-Marc Verniory, La greffière Saifon Suter Parties A., défendu par Me David Bitton, avocat,

Appelant et prévenu

contre MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION, représenté par Graziella de Falco Haldemann, Procureure fédérale,

Intimée et autorité d’accusation

Objet

Escroquerie (art. 146 CP), blanchiment d'argent aggravé (art. 305bis ch. 2 CP) et faux dans les titres (art. 251 CP)

Appel du 9 décembre 2020 contre le jugement de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral SK.2019.48 du 11 septembre 2020

Renvoi du TF (6B_167/2019) Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal

Numéro de dossier: CA.2020.17

- 2 - Faits: A. Historique de l’affaire et jugements de première instance A.1 Ouverture de la procédure pénale

Le 24 juin 2005, le Ministère public de la Confédération (ci-après : MPC) a ouvert une instruction pour soupçon de blanchiment d’argent. Cette instruction a été étendue à A. (ci-après : A., le prévenu ou l’appelant) le 30 mai 2007 (MPC 01- 00-00-0002). A.2 Premier jugement de première instance Par jugement du 10 octobre 2013 et complément du 29 novembre 2013 SK.2011.24 (ci-après : SK.2011.24), la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral (ci-après : la Cour des affaires pénales) a condamné A. pour complicité d’escroquerie (art. 25 et 146 CP), blanchiment d’argent répété et aggravé (art. 305bis ch. 2 CP) et faux dans les titres (art. 251 CP) à une peine privative de liberté ferme de 46 mois et à une peine pécuniaire de 255 jours-amende à CHF 250 le jour, avec sursis pendant deux ans. L’Etat tchèque avait été amené, par une mise en scène astucieuse, à vendre ses actions de la société MOSTECKA UHELNA SPOLECNOST A.S. (ci-après : MUS) à vil prix. Le prévenu avait signé quatre formulaires A en omettant de mentionner tous les ayants droit économiques des comptes concernés. Il avait ensuite effectué différents transferts de fonds et d’actions propres à entraver l’identification de l’origine, la découverte ou la confiscation des valeurs patrimoniales en cause. De plus, la Cour des affaires pénales a ordonné la confiscation des valeurs patrimoniales déposées sur différentes relations auprès des banques B., C. et D. Elle a également prononcé une créance compensatrice en faveur de la Confédération suisse contre A. d’un montant de CHF 36'047’967 (SK.2011.24 p. 423 ss et 502). A.3 Procédure devant le Tribunal fédéral ; premier arrêt de renvoi Par arrêt du 22 décembre 2017 (cause 6B_659/2014), le Tribunal fédéral a très partiellement admis le recours de A. contre le jugement SK.2011.24, annulé celui-ci et renvoyé la cause à la Cour des affaires pénales pour nouvelle décision. La Haute Cour a en substance considéré que l’instance précédente avait insuffisamment motivé son jugement eu égard à la question de l’atténuation obligatoire de la peine du complice imposée par l’application des art. 25 et 48a CP et a donc admis le recours de l’appelant sur ce point (consid. 19.7). Elle a également relevé que la motivation de la Cour des affaires pénales eu égard à la fixation de l’indemnité du prévenu au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP était insuffisante et qu’il

- 3 conviendrait donc d’y revenir (consid. 21.4). Elle a en revanche rejeté, dans la mesure de leur recevabilité, la quasi-totalité des autres griefs soulevés par A. et a expressément confirmé aussi bien sa condamnation pour complicité d’escroquerie, blanchiment d’argent aggravé et faux dans les titres que les confiscations prononcées en première instance (arrêt du Tribunal fédéral 6B_659/2014 du 22 décembre 2017). A.4 Deuxième jugement de première instance Par requête du 26 janvier 2018, A. a requis la tenue de nouveaux débats (SK.2017.76 consid. A4 p. 4). La Cour des affaires pénales a estimé que seules les peines et certaines questions accessoires devaient encore être revues. Cet examen pouvant être effectué sur la base du dossier, elle a donc opté pour la mise en œuvre d’une procédure écrite (SK.2017.76, consid. A4 p. 4 et consid. 2.4 s. p. 28 s.). Par jugement du 11 décembre 2018, la Cour des affaires pénales a condamné A. à une peine privative de liberté de 41 mois et à une peine pécuniaire de 230 jours-amende à CHF 180 le jour pour complicité d’escroquerie (art. 25 CP en lien avec l’art. 146 al. 1 CP), faux dans les titres (art. 251 ch.1 CP) et blanchiment d’argent aggravé (art. 305bis ch. 2 CP). Elle l’a mis au bénéfice du sursis à l’exécution de la peine pécuniaire, avec un délai d’épreuve de deux ans. Elle a également fixé son indemnisation au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP à CHF 296'925 et a décidé de la compenser partiellement avec la part des frais de procédure de CHF 55'000 mis à sa charge. La part restante de l’indemnité, soit CHF 241'925, était quant à elle portée en déduction des valeurs patrimoniales dont la saisie avait été maintenue en vue de l’exécution de la créance compensatrice prononcée contre lui en vertu de l’art. 442 al. 4 CPP (SK.2017.76 ch. VIII n. 1 du dispositif). A.5 Procédure devant le Tribunal fédéral ; second arrêt de renvoi Par arrêt du 6 août 2019 (cause 6B_167/2019), le Tribunal fédéral a admis le recours de A., annulé le jugement SK.2017.76 et renvoyé la cause à la Cour des affaires pénales pour nouvelle instruction et nouvelle décision. La Cour des affaires pénales avait, à tort, refusé la tenue de nouveaux débats, ce alors qu’elle ne disposait pas de la marge suffisante pour s’en passer. En effet, il lui incombait d’établir la situation personnelle du prévenu au moment du nouveau prononcé, ce qui impliquait nécessairement de l’entendre à nouveau (arrêt du Tribunal fédéral 6B_167/2019 du 6 août 2019 consid. 2.6). Par économie de procédure, le Tribunal fédéral a relevé les points suivants :

- 4 -  La question de la réalisation de l’élément subjectif de l’escroquerie avait été définitivement tranchée (consid. 2.7).  La fixation de la peine de base pour l’infraction d’escroquerie, telle qu’effectuée dans le jugement attaqué, ne prêtait pas le flanc à la critique. En fonction de sa culpabilité, le complice à une infraction était susceptible d’être puni plus lourdement que l’auteur principal (consid. 3.1).  Dans son nouveau jugement, il incomberait à la Cour des affaires pénales d’examiner l’éventuelle violation du principe de la célérité et ses conséquences sur la peine (consid. 3.2.2).  Il lui incomberait également d’indiquer, d’une part, si elle prononçait la compensation de la part restante, après compensation avec les frais de justice, de l’indemnité octroyée au recourant en application de l’art. 429 al. 1 let. a CPP, avec la créance compensatrice et, d’autre part, sur quel montant (créance compensatrice ou valeurs saisies) elle entendait imputer ce solde et pour quel motif cette imputation constituerait, le cas échéant, une compensation avec la créance compensatrice (consid. 4.3). Le Tribunal fédéral admettait cependant sur le principe, et après analyse circonstanciée, la possibilité de compenser une créance que l’Etat aurait contre un débiteur avec les indemnités allouées à celui-ci et qui seraient issues de la même procédure pénale (consid. 4.4.3). A.6 Troisième jugement de première instance Par jugement du 11 septembre 2020 SK.2019.48 (ci-après SK.2019.48), la Cour des affaires pénales a condamné A. à une peine privative de liberté de 40 mois et à une peine pécuniaire de 230 jours-amende à CHF 180 le jour, avec sursis pendant un délai d’épreuve de deux ans, pour complicité d’escroquerie (art. 25 CP en lien avec l’art. 146 al. 1 CP), faux dans les titres (art. 251 ch. 1 CP) et blanchiment d’argent aggravé (art. 305bis ch. 2 CP). En application de l’art. 442 al. 4 CPP, l’indemnité de CHF 296'925 octroyée au prévenu pour ses frais de défense était partiellement compensée avec la part des frais de procédure de CHF 55'000 mis à sa charge. La part restante de l’indemnité était compensée par imputation de cette somme sur la créance compensatrice d’une somme de CHF 36'047'967 prononcée contre le prévenu (consid. 17.13). B. Procédure devant la Cour d’appel du Tribunal pénal fédéral

- 5 - B.1 Le 16 septembre 2020, A. a annoncé faire appel du jugement SK.2019.48 (TPF 679.940.001). Le jugement motivé lui a été notifié en date du 19 novembre 2020 (TPF 679.930.007-127). B.2 Par courrier du 9 décembre 2020, l’appelant a fait parvenir à la Cour d’appel du Tribunal pénal fédéral une déclaration d’appel concluant (CAR 1.100.135-138) :

« Principalement

1. Annuler le Jugement de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral du 11 septembre 2020 rendu dans la cause SK.2019.48.

2. Dire que A. sera exempté de toute peine.

Subsidiairement

3. Annuler le Jugement de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral du 11 septembre 2020 rendu dans la cause SK.2019.48.

4. Dire que la peine privative de liberté infligée à A. sera compatible avec l’octroi du sursis complet.

En toutes hypothèses

5. Condamner la Confédération à verser à A. une indemnité de CHF 296’925.- à titre d’indemnité pour l’exercice raisonnable des droits de procédure (art. 429 al. I lettre a CPP), dire que cette indemnité sera partiellement compensée avec la part des frais de procédure de CHF 55000.-, la part restante de CHF 241‘925.- étant versée à A. Dire que cette indemnité de CHF 241’925.ne sera pas compensée avec la créance compensatrice ordonnée par le Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral.

6. Octroyer à A. une indemnité à titre de dépens à charge de la Confédération pour la procédure devant la Cour d’appel du Tribunal pénal fédéral.

7. Débouter le Ministère public de la Confédération et tout opposant de toutes autres ou contraires conclusions. » B.3 En date du 16 décembre 2020, la Cour de céans a transmis au MPC la déclaration d’appel et lui a indiqué les possibilités de formuler une demande de nonentrée en matière et/ou de déclarer un appel joint dans le délai légal de 20 jours (CAR 2.100.001-002). Le MPC a renoncé à ces possibilités.

- 6 - B.4 Le 22 décembre 2020, les parties ont été citées aux débats d’appel (CAR 6.301.003-007). B.5 En prévision de ceux-ci, la Cour de céans a requis et obtenu les extraits de casiers judiciaires tchèque, suisse et monégasque de A. (CAR 6.401.001-009) et les extraits patrimoniaux actualisés de plusieurs relations bancaires (CAR 5.201.001-018). B.6 Le 2 février 2021, la Cour de céans a invité les parties à présenter et motiver leurs réquisitions de preuve (CAR 6.200.001-005).

B.7 Le 22 février 2021, le conseil de l’appelant a requis, comme moyen de preuve, l’audition de E. (CAR 6.200.006-007).

B.8 Le 23 février 2021, E. a été citée aux débats d’appel en qualité de témoin (CAR 6.301.011-014).

B.9 Par courrier du 23 février 2021, l’Office fédéral de la justice (ci-après : OFJ) a retourné à la Cour de céans les actes originaux non exécutés relatif à la demande de notification de la citation à comparaître de A. à Monaco. Les autorités monégasques n’avaient pas pu procéder à la notification de l’acte judiciaire car le prévenu n’habitait plus à l’adresse indiquée. Il n’était par ailleurs probablement plus résident de la Principauté depuis 2015 (CAR 6.302.005-020).

B.10 Le 24 février 2021, la Cour de céans a transmis le courrier de l’OFJ susmentionné aux parties et a requis de Me BITTON qu’il communique l’adresse actuelle de son mandant (CAR 3.102.001-002).

B.11 Par courrier du 4 mars 2021, Me BITTON a indiqué que l’adresse de son client restait inchangée et a confirmé la présence de ce dernier aux débats à venir (CAR 3.102.003).

B.12 Les débats d’appel se sont tenus en date du 9 mars 2021 en présence des parties et du témoin E. (CAR 7.200.001-005 ; 7.401.001-019 ; 7.601.001-013). Sur proposition du conseil de l’appelant à l’issue de la procédure probatoire, les parties ont renoncé à plaider et ont fait le choix de présenter des conclusions communes à la Cour. La proposition alors avancée était, sur la base de l’engagement pris par A. de payer l’entier de la créance compensatrice, d’astreindre le prévenu à une peine privative de liberté de trois ans avec un sursis partiel de deux ans, étant précisé que la peine privative de liberté ferme d’un an pourrait être effectuée à domicile avec un bracelet électronique. La Cour a admis, sur le principe, la soumission d’une proposition commune et a fixé aux parties un délai au 16 avril

- 7 - 2021 pour lui faire parvenir lesdites conclusions communes, lesquelles devraient impérativement traiter tous les points du jugement qui devaient encore être réglés, y compris les voies de droit (CAR 7.200.004).

B.13 En date du 14 avril 2021, Me BITTON a informé la Cour que son mandant et le MPC s’étaient accordés sur les principes de l’exécution de la peine et de la créance compensatrice. Il sollicitait cependant une prolongation de délai de vingt jours pour présenter une version finalisée des conclusions communes à la Cour, les discussions ayant été ralenties en raison des vacances de Pâques (CAR 3.102.004-007). La Cour a accordé la prolongation de délai sollicitée (CAR 102.008-009).

B.14 Par courrier du 5 mai 2021, le MPC a requis, au nom des parties, une ultime prolongation au 20 mai 2021 pour déposer les conclusions communes (CAR 3.101.001), prolongation qui a également été accordée par la Cour (CAR 3.101.002).

B.15 Le 20 mai 2021, les parties ont remis leurs conclusions communes à la Cour (CAR 3.100.004-008) :

« A. et le Ministère public de la Confédération concluent à ce qu’il plaise à la Cour d’appel du Tribunal pénal fédéral

I. Infractions

1. Acquitter A. du chef d’accusation de gestion déloyale (art. 158 ch. 1 CP).

2. Reconnaître A. coupable de complicité d’escroquerie (art. 25 CP en lien avec l’art. 146 al. 1 CP), de faux dans les titres (art. 251 ch. 1 CP) et de blanchiment d’argent aggravé (art. 305bis ch. 2 CP).

3. Condamner A. à une peine privative de liberté de 36 mois et à une peine pécuniaire de 230 jours-amende à CHF 180.-.

4. Mettre A. au bénéfice du sursis partiel à l’exécution de la peine privative de liberté, avec un délai d’épreuve de deux ans.

5. Dire que la partie de la peine privative de liberté à exécuter est de 6 mois.

6. Mettre A. au bénéfice du sursis à l’exécution de la peine pécuniaire, avec un délai d’épreuve de deux ans.

- 8 - 7. Dire que les autorités du canton de Fribourg sont compétentes pour l’exécution de la peine privative de liberté.

II. Créance compensatrice

8. Maintenir le prononcé en faveur de la Confédération d’une créance compensatrice de CHF 36'047'967.- à l’encontre de A.

9. Dire que A. effectuera un paiement de CHF 2'000'000.- à titre d’acompte sur la créance compensatrice dans un délai de 10 jours dès notification du jugement de la Cour d’appel du Tribunal pénal fédéral entérinant les présentes conclusions, à défaut de quoi le sursis partiel à l’exécution de la peine privative de liberté pourra être révoqué.

10. Dire que A. s’engage à donner, dans un délai de 10 jours dès notification du jugement de la Cour d’appel du Tribunal pénal fédéral entérinant les présentes conclusions, les instructions nécessaires aux banques concernées pour transférer en faveur de la Confédération les avoirs saisis en vue de l’exécution de la créance compensatrice conformément au point V du dispositif du jugement du 11 septembre 2020 de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral (SK. 2019.48).

11. Dire que seront réduits de la créance compensatrice les montants suivants :

 le montant relatif au paiement de CHF 2'000'000.- que A. effectuera à titre d’acompte sur la créance compensatrice ;  le montant relatif aux avoirs saisis dont A. est titulaire directement ou indirectement ; et  le montant relatif à l’indemnité due pour l’exercice raisonnable des droits de procédure après déduction des frais de procédure imputables à A.

12. Dire que A. s’engage à payer le solde de la créance compensatrice prononcée à son encontre dès que sa situation financière le permettra et renonce, à cet égard, à la prescription.

III. Indemnité

13. Dire que l’indemnité due à A. pour l’exercice raisonnable des droits de procédure est compensée avec les frais de procédure qui lui sont imputables et avec la créance compensatrice.

IV. Frais de procédure

- 9 -

14. Dire que les frais de procédure imputables à A. sont compensés avec l’indemnité qui lui est due pour l’exercice raisonnable des droits de procédure.

V. Election de domicile

15. Prendre acte que A. fait élection de domicile auprès de Me David BITTON, concernant l’exécution des modalités prévues dans les présentes conclusions. » B.16 En date du 7 juin 2021, la Cour a indiqué aux parties avoir besoin de renseignements complémentaires s’agissant du remboursement final et de son échéancier et leur a fixé un délai au 23 juin 2021 pour apporter les précisions demandées (CAR 3.100.009-010). Dans le délai imparti, le MPC a indiqué à la Cour qu’il n’était pas possible de chiffrer précisément le solde de la créance compensatrice et que l’échéancier relatif au paiement dudit solde ne pouvait pas être établi car la situation de A. semblait dépendre de l’issue d’une procédure étrangère (CAR 3.101.003-004). Dans le délai imparti également, la défense a notamment précisé que, contrairement à ce qu’il avait indiqué sur son formulaire de situation personnelle et patrimoniale (SK.2019.48 679.720.054) et lors de l’audience des débats d’appel du 9 mars 2021 (CAR 7.401.011), A. ne percevait aucun dividende provenant d’une participation à la société F. et qu’il s’engageait à remettre chaque année au Service compétent du MPC un formulaire relatif à son état de fortune. Une copie de la plainte formée contre G. était également remise à la Cour (CAR 3.102.011-158). B.17 Par courrier du 13 juillet 2021 adressé à Me BITTON, et dont le MPC était en copie, la Cour a tout d’abord constaté que les réponses aux questions soumises n’étaient que partielles. Elle a ensuite indiqué être disposée à appliquer par analogie les règles de la procédure simplifiée à la cause CA.2020.17 tout en précisant qu’elle devait néanmoins apprécier si la peine était appropriée ou non. Elle constatait également que le contenu des conclusions communes différait de ce qui avait été évoqué lors des débats. Pour pouvoir apprécier la volonté de A. de rembourser la créance compensatrice prononcée à son encontre, certaines informations supplémentaires étaient nécessaires. Enfin, le prévenu devait également encore se déterminer sur la question des voies de droit (CAR 3.102.160- 161). B.18 Le 2 août 2021, Me BITTON, pour le compte de A., a apporté des précisions relatives à l’exécution d’un travail d’intérêt général par son mandant et au prononcé du sursis partiel. Il a également indiqué considérer que les particularités du cas d’espèce empêchaient une application par analogie des art. 358 à 362 CPP et a transmis à la Cour l’appel formé contre la décision de la Southern

- 10 - Court of New York se déclarant incompétente dans le cadre de l’action en dommages-intérêts introduite contre G. (CAR 3.102.162-276). B.19 Par courrier du 19 août 2021, la Cour a pris acte des informations communiquées par Me BITTON et a constaté que celles-ci ne lui permettaient pas d’apprécier la volonté de A. relative au remboursement de la créance compensatrice et de valider la peine proposée. Elle a conséquemment indiqué aux parties qu’elle ne pourrait pas appliquer les règles de la procédure simplifiée par analogie pour apprécier et valider leur requête commune. Les nouveaux éléments à sa disposition seraient quant à eux appréciés à l’aune de l’art. 10 al. 2 CP. Une nouvelle audience devrait aussi être fixée pour permettre aux parties de plaider et entendre A. sur les nouveaux éléments figurant au dossier (voir supra B.16 et CAR 6.100.002-003). B.20 Par télécopie du 23 août 2021, les parties ont proposé une conférence téléphonique à la Cour, préliminairement à la tenue d’une nouvelle audience (CAR 6.100.004), requête qui a été rejetée le 31 août 2021 (CAR 6.100.007-008). B.21 Le 20 septembre 2021, les parties ont été citées à une nouvelle audience des débats (CAR 6.301.015-018 et 6.301.019-021). B.22 Par courrier du 18 octobre 2021, l’OFJ a retourné à la Cour de céans les actes originaux non exécutés relatifs à la demande de notification de la citation à comparaître du prévenu à Monaco. Les autorités monégasques n’avaient, une nouvelle fois, pas pu procéder à la notification de l’acte judiciaire au prévenu car ce dernier ne résidait plus sur le territoire monégasque, sa carte de résident ayant par ailleurs été neutralisée depuis le 7 septembre 2015 (CAR 6.302.025-038). En date du 4 mars 2021, la défense avait pourtant informé la Cour que l’adresse de A. demeurait inchangée (CAR 3.102.003). Au vu des informations contradictoires reçues, la Cour a demandé des clarifications à la Direction de la sûreté publique de Monaco. Cette dernière lui a indiqué, en date du 20 octobre 2021, que A. n’était plus résident monégasque (CAR 6.302.039-040). B.23 Par courrier du 29 novembre 2021, la Cour de céans a demandé à Me BITTON de lui faire parvenir une copie de la carte de résident monégasque de A. et, si nécessaire, de remplir un nouveau formulaire de situation personnelle et patrimoniale actuelle de son client, accompagné des pièces justificatives idoines et à transmettre au plus tard à l’ouverture des débats (CAR 6.200.008-009). B.24 Par courrier du 3 décembre 2021 anticipé par télécopie, Me BITTON, pour le compte de son client, a requis de la Cour qu’elle autorise A. à se déterminer par

- 11 écrit sur le jugement de la Cour des affaires pénales SK.2019.48 du 11 septembre 2020 et de lui accorder un délai au 31 janvier 2022 pour déposer un mémoire motivé à l’appui de ses conclusions (CAR 6.100.015-016). Par courrier du 6 décembre 2021 anticipé par télécopie également, la Cour a rejeté dite demande car elle contrevenait au principe de célérité et à l’intérêt de A., ce dernier ayant expressément fait savoir lors des débats du 9 mars 2021 que la longue durée de la procédure lui était insoutenable (CAR 6.100.017-018). B.25 Le 7 décembre 2021, Me BITTON a confirmé à la Cour que A. serait présent aux débats d’appel prévus le 13 décembre 2021. En vue de cette audience, il sollicitait la délivrance d’un sauf-conduit afin de permettre à son mandant une préparation et une participation sereine aux débats. Il précisait également que A. était toujours dans l’attente de sa carte de résident de l’Etat de Monaco dont il avait obtenu, après requête, le renouvellement (CAR 6.100.019-020). B.26 Par courrier du 8 décembre 2021 anticipé par courriel, la Cour a délivré un saufconduit à A. Par la même occasion, elle a demandé à Me BITTON de lui faire parvenir, à l’ouverture des débats, une copie de la requête formulée par son mandant auprès des autorités monégasques s’agissant du renouvellement de sa carte de résident (CAR 6.100.021-023). B.27 Après avoir eu connaissance, par la lecture d’un article de journal disponible en libre accès, que A. aurait transféré des actions de la société F. à une société suisse (CAR 6.401.010-016) et avoir consulté l’extrait du registre du commerce relatif à la société H. SA (CAR 6.401.017-018), la Cour a demandé et obtenu du Service cantonal des contributions du canton de Fribourg la documentation remise par A. s’agissant de la société H. SA sise rue Z., soit à l’adresse du domicile de E. (CAR 6.401.019). B.28 Les débats d’appel se sont ainsi poursuivis le 13 décembre 2021 en présence des parties : pour la défense, A. accompagné de ses conseils, Mes BITTON et KAIFLIN et, pour le MPC, Mme Falco de HALDEMANN et M. LEIMGRUBER (CAR 7.200.006-010 et 7.401.020-031). Au début de l’audience, le juge président a informé les parties que la Cour se réservait le droit, en application de l’ATF 144 IV 198 consid. 5.3 s., de revoir le montant du jour-amende à la hausse et les a invitées à s’exprimer à ce sujet, si elles le souhaitaient, lors de leurs plaidoiries (CAR 7.200.008), occasion dont elles n’ont finalement pas fait usage. La défense a ensuite remis des pièces relatives à la situation personnelle et financière du prévenu ainsi qu’un courrier du 29 juin 2015 par lequel Me I., conseil

- 12 monégasque de A., demandait au Directeur de la Sûreté Publique de Monaco d’accorder un rendez-vous à son client afin que ce dernier puisse renouveler sa carte de résident (CAR 7.300.038-050).

Dans sa plaidoirie, la défense a mentionné l’accord trouvé entre le MPC et A. s’agissant du prononcé d’un sursis partiel et du paiement de CHF 2 millions et a demandé à la Cour de rendre une décision allant dans le sens des conclusions communes déposées le 20 mai 2021, assurant que l’esprit dans lequel elles avaient été signées était toujours intact. A titre subsidiaire, la défense a également fait mention de ses griefs à l’encontre du jugement rendu par la Cour des affaires pénales : la violation du principe de célérité, la mauvaise appréciation de la circonstance atténuante du temps écoulé au sens de l’art. 48 let. e CP et la mauvaise répartition des pourcentages d’atténuation de la peine de base et des peines additionnelles (CAR 7.200.009 ; 7.300.001-037).

Dans son réquisitoire, le MPC a indiqué considérer que la culpabilité de A. demeurait grave et qu’elle devait être sanctionnée par une peine privative de liberté. Cette peine devrait toutefois être compatible avec l’octroi d’un sursis partiel, le sursis étant approprié pour détourner A. de commettre d’autres infractions et ce d’autant plus que A. s’engageait à payer dans son intégralité la créance compensatrice prononcée à son encontre. Le MPC a conclu par l’évocation des conclusions communes du 20 mai 2021, lesquelles permettaient, à son sens, de mettre un terme à la procédure dans des conditions acceptables et conformes au droit (CAR 7.200.009 s.). B.29 Le présent arrêt est envoyé aux parties le 21 février 2022. La Cour d’appel considère: I. Procédure 1. Entrée en matière et délais 1.1 Selon la modification du 17 mars 2017 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (RS 173.71; LOAP), la Cour d’appel du Tribunal pénal fédéral, entrée en fonction le 1er janvier 2019, est compétente pour statuer sur les appels et demandes de révision (art. 38a LOAP). L’appel est recevable contre les jugements des tribunaux de première instance qui ont clos tout ou partie de la procédure (art. 398 al. 1 CPP). La partie annonce l’appel au tribunal de première instance par écrit ou oralement pour mention dans le procès-verbal dans le délai de 10 jours dès la communication du jugement,

- 13 puis adresse une déclaration d’appel écrite à la juridiction d’appel dans les 20 jours dès la notification du jugement motivé (art. 399 al. 1 et 3 CPP). La qualité pour déposer appel est donnée par l’art. 382 al. 1 CPP, lequel dispose que toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification d’une décision a qualité pour recourir contre celle-ci. En l’espèce, le jugement attaqué a été rendu par la Cour des affaires pénales, soit l’autorité chargée de statuer en première instance sur les affaires relevant de la juridiction fédérale (art. 35 al. 1 LOAP). Il met fin à la procédure dès lors qu’il statue sur les questions pour lesquelles le Tribunal fédéral lui a renvoyé la cause par l’arrêt 6B_167/2019. En outre, l’appelant a annoncé faire appel en date du 16 septembre 2020, soit dans le délai de 10 jours après communication du jugement. Il a ensuite fait parvenir sa déclaration d’appel à la Cour de céans le 9 décembre 2020, soit dans le délai de 20 jours après réception du jugement motivé. Par ailleurs, l’appelant, prévenu condamné, a un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification de ce jugement. Il a dès lors qualité pour interjeter appel (art. 104 al. 1 let. a et art. 382 al. 1 CPP). L’appel est donc recevable, de sorte qu’il est entré en matière. 2. Objet de la procédure et cognition 2.1 Appel partiel Si l’appelant a, certes, déclaré attaquer le jugement SK.2019.48 dans son ensemble, on comprend, à la lecture de ses conclusions, que son appel est partiel vu qu’il porte sur la question de la peine et de la compensation de l’indemnité avec la créance compensatrice ordonnée, étant précisé qu’il s’en était remis à justice sur ce dernier point lors de sa plaidoirie (voir supra B.2 et CAR 7.401.006). En l’absence d’appel joint, la Cour de céans constate que l’indemnité de CHF 296'925 allouée pour les frais de défense du prévenu est entrée en force. Il en va de même pour les frais de procédure de première instance. Par ailleurs, le jugement SK.2011.24, à la suite du premier arrêt de renvoi du Tribunal fédéral 6B_659/2014, avait déjà définitivement tranché la question de la confiscation et des créances compensatrices. La Cour constate que ces dernières sont dès lors également déjà entrées en force. 2.2 Cognition en cas de renvoi du Tribunal fédéral

- 14 - 2.2.1 Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (al. 3 let. a), pour constatation incomplète ou erronée des faits (al. 3 let. b) et pour inopportunité (al. 3 let. c). En vertu de l’art. 391 al. 1 let. a CPP, la juridiction d’appel n’est pas liée par les conclusions des parties, sauf lorsqu’elle statue sur une action civile. Sauf exception, elle n’examine que les points attaqués du jugement de première instance (art. 404 CPP). En toute hypothèse, son pouvoir d’examen se limite à l’objet de la procédure. 2.2.2 Lorsqu’une cause a déjà fait l’objet d’un arrêt de renvoi à l’autorité précédente, la cognition de la juridiction d’appel est restreinte. Elle se limite aux questions pour lesquelles le renvoi est intervenu ainsi qu’aux conséquences qui en découlent ou aux problèmes qui leur sont liés (ATF 116 II 220 consid. 4 p. 222 ; 122 I 250 consid. 2 ; CORBOZ, Commentaire de la LTF, 2ème éd. 2014, n. 27 ad art. 107 LTF et les références citées). L’appelant peut alors uniquement invoquer que les directives de l’autorité de renvoi n’ont pas été respectées ou que le droit a été à nouveau violé (HEIMGARTNER/WIPRACHTIGER, Basler Kommentar, Bundesgerichtgesetz, 3ème éd. 2018, n. 28 ad art. 61 LTF). Il est indifférent que l’autorité de renvoi, dans le dispositif de son arrêt, annule formellement le jugement attaqué dans son ensemble. Ce n’est pas le dispositif, mais la portée matérielle de la décision qui est déterminante (ATF 143 IV 214 consid. 5.2.1 p. 220 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_765/2015 du 3 février 2016 consid. 4 et 6B_372/2011 du 12 juillet 2011 consid. 1.3.2 et les références citées). Il faut ainsi se référer aux considérants de l’autorité de renvoi pour déterminer si le jugement de l’autorité précédente a été annulé entièrement ou partiellement. Dans cette seconde hypothèse, le reste du jugement attaqué est réputé confirmé sur les points non annulés (ATF 122 I 250 consid. 2b). La nouvelle décision de l’instance à laquelle la cause est renvoyée se limite alors à la thématique qui ressort de l’arrêt de renvoi comme étant l’objet du nouveau jugement. La procédure n’est rouverte que dans la mesure nécessaire pour tenir compte de ces considérations contraignantes (ATF 143 IV 214 consid. 5.2.1). La motivation de l'arrêt de renvoi fixe tant le cadre du nouvel état de fait que celui de la nouvelle motivation juridique (ATF 135 III 334 consid. 2 p. 335 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1347/2016 du 12 février 2018 consid. 1). 2.2.2.1 Les arrêts du Tribunal fédéral, autorité judiciaire suprême de la Confédération (art. 188 al. 1 Cst.), acquièrent force de chose jugée le jour où ils sont prononcés

- 15 - (art. 61 LTF). L’autorité de chose jugée ne s’attache formellement qu’au seul dispositif, mais la portée de ce dernier ne peut être déterminée que sur la base des considérants. Dans cette mesure, les instructions du Tribunal fédéral sont également contraignantes pour l’autorité à laquelle la cause est renvoyée (HEIMGART- NER/WIPRACHTIGER, Basler Kommentar, Bundesgerichtgesetz, 3ème éd. 2018, n. 26 ad art. 61 LTF). 2.2.2.2 Il en résulte que l’autorité à laquelle la cause est renvoyée doit se fonder sur les considérants en droit contenus dans l’arrêt de renvoi. Elle ne peut en aucun cas s’écarter de l’argumentation juridique du Tribunal fédéral, aussi bien en ce qui concerne les points sur lesquels il a approuvé la motivation précédente que ceux sur lesquels il l’a désapprouvée (CORBOZ, op. cit, n. 26 s. ad art. 107 LTF et les références citées ; ATF 143 IV 214 consid. 5.2.1 p. 220). 2.2.2.3 Les parties du jugement qui ont été admises, même implicitement, par la Haute Cour restent ainsi valables et doivent être incorporées dans la nouvelle décision (CORBOZ, op.cit, n. 27 ad art. 107 LTF et les références citées ; ATF 143 IV 214 consid. 5.2.1 p. 220 ; 131 III 91 consid. 5.2). Cela vaut tout d’abord pour les points qui ont été contestés sans succès. A cet égard, l’autorité de chose jugée se limite à ce qui a fait l’objet d’une décision. En particulier, les arguments soulevés par une partie, mais qui n’ont pas été examinés par économie de procédure, ne sont pas considérés comme ayant été tranchés. Les points du jugement qui n’ont pas été contestés alors qu’ils auraient pu l’être ont également force de chose jugée. Ces derniers ne peuvent plus être remis en question dans une procédure de recours ultérieure (HEIMGARTNER/WIPRACHTI- GER, op. cit., n. 26-28 ad art. 61 LTF et les références citées). Ce principe connaît toutefois une exception pour les points qui n'ont pas été attaqués ou ne l'ont pas été valablement, mais qui sont intimement liés à ceux sur lesquels le recours a été admis (ATF 117 IV 97 consid. 4b p. 104 s.). Ainsi, dans la fixation de la peine, l'autorité à laquelle le Tribunal fédéral a renvoyé la cause pour qu'il soit statué à nouveau est libre d'apprécier autrement que dans le premier jugement si une circonstance atténuante peut être retenue. En effet, elle doit infliger la peine qui, au vu de l'ensemble des circonstances, lui paraît appropriée. Elle doit tenir compte notamment de la situation personnelle du prévenu au moment du nouveau prononcé (ATF 113 IV 47 consid. 4 p. 47 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1276/2015 du 29 juin 2016 consid. 1.2.1). 2.2.3 En l’espèce, la procédure a fait l’objet de deux renvois du Tribunal fédéral.

- 16 - 2.2.3.1 Le premier arrêt de renvoi du Tribunal fédéral 6B_659/2014 a confirmé la condamnation de A. pour complicité d’escroquerie (consid. 14), blanchiment d’argent aggravé (consid. 15) et faux dans les titres (consid. 17 s.) ainsi que la créance compensatrice (consid. 20). 2.2.3.2 Dans son second arrêt de renvoi 6B_167/2019, le Tribunal fédéral a validé la peine de base fixée par la Cour des affaires pénales pour l’infraction d’escroquerie (consid. 3.1). De plus, il a confirmé que l’autorité pénale pouvait, sur le principe, prononcer la compensation d’une créance compensatrice de l’Etat avec une indemnité allouée au débiteur, et ce en vertu du principe d’économie de procédure (consid. 4.4.3). 2.2.4 Il s’agira pour la Cour de céans de fixer la peine en tenant compte des indications du Tribunal fédéral, de vérifier si le principe de célérité a été violé et, le cas échéant, d’en déterminer les conséquences ainsi que d’analyser la question de la compensation. 3. Interdiction de la reformatio in peius 3.1 L’article 391 al. 2 CPP, consacrant l’interdiction de la reformatio in peius, dispose que l’autorité de recours ne peut modifier une décision au préjudice du prévenu ou du condamné si le recours a été interjeté uniquement en leur faveur. En vertu de cette interdiction, l’autorité de recours ne saurait notamment écarter une circonstance atténuante retenue par le juge précédent (CALAME, Commentaire romand, Code de procédure pénale, 2ème éd. 2019, n. 8 ad art. 391 CPP). 3.2 En l’espèce, le MPC n’ayant pas formé d’appel joint, la Cour de céans est soumise à l’interdiction de la reformatio in peius. 3.3 Dans le cadre de l’examen du principe de l’interdiction de la reformatio in peius, c’est la peine globale finalement fixée qui est seule déterminante. La peine globale finale ne peut pas être dépassée (voir ATF 139 IV 282 consid. 2.2 et arrêt du Tribunal fédéral 6B_166/2019 consid. 3.1). Il sied de se référer, à cet égard, uniquement au dispositif arrêté par l’instance précédente. 3.4 Il en découle que l’Autorité de céans ne saurait condamner l’appelant à une peine supérieure à celle prononcée par le jugement SK.2019.48, soit une peine privative de liberté de 40 mois et une peine pécuniaire de 230 jours-amende avec sursis et délai d’épreuve de 2 ans. 3.5 S’agissant du montant des jours-amende, il convient toutefois de préciser ici que, à teneur de l’ATF 144 IV 198, l'autorité de dernière instance peut prononcer une

- 17 sanction plus sévère à la lumière de faits nouveaux qui ne pouvaient pas être connus du tribunal de première instance, également lorsque la voie de droit a été interjetée uniquement en faveur du prévenu. Il importe peu de savoir si les faits nouveaux sont survenus avant ou après le jugement de première instance (consid. 5.3). La situation personnelle et économique pertinente pour la fixation du montant du jour-amende au sens de l'art. 34 al. 2, 3e phrase, CP est susceptible de constituer un tel fait nouveau. La juridiction d'appel ne viole pas l'interdiction de la reformatio in peius lorsqu'elle augmente le montant du jour-amende après avoir constaté une amélioration de la situation financière de l'appelant depuis le jugement de première instance (consid. 5.4). II. Sur le fond 1. Fixation de la peine 1.1 Principe de la lex mitior 1.1.1 Conformément au principe de la lex mitior garanti par l’art. 2 al. 2 CP, le nouveau droit est applicable aux crimes et aux délits commis avant la date de son entrée en vigueur si l’auteur n’est mis en jugement qu’après cette date et si le nouveau droit lui est plus favorable que la loi en vigueur au moment de l’infraction. Une fois que le droit le plus favorable a été déterminé, on applique soit l’ancien droit, soit le nouveau droit (Grundsatz der Alternativität). L’ancien et le nouveau droit ne peuvent pas être combinés (ATF 134 IV 82 consid. 6.2.3). 1.1.2 Au vu du principe de l’interdiction de la reformatio in peius (voir supra I. 3) et de l’absence de contestation à cet égard tout au long de la procédure, y compris devant le Tribunal fédéral, la Cour de céans constate que la partie générale révisée du Code pénal en vigueur depuis le 1er janvier 2007 est applicable en l’espèce, et ce alors même qu’il ne s’agit pas de la partie générale en vigueur lors des faits mais de la plus favorable à l’appelant (voir jugement SK.2019.48 consid. 7.1.9 et développements relatifs à l’application de l’art. 41 CP infra II 2.3.4). Le nombre de jours-amende peut ainsi être revu à la hausse, la partie générale du code pénal applicable permettant de fixer jusqu’à 360 jours-amende, ce qui permet par ailleurs, en l’espèce, de ne pas avoir à prononcer une peine privative de liberté en lieu et place d’une peine pécuniaire (voir infra II 2.3.5). 1.2 Principes applicables en matière de fixation de la peine 1.2.1 Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de celui-ci ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité

- 18 de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). L’art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge (arrêt du Tribunal fédéral 6B_207/2007 du 6 septembre 2007 consid. 4.2.1). Le Tribunal fédéral n'intervient que lorsque l'autorité précédente a fixé une peine en dehors du cadre légal, si elle s'est fondée sur des critères étrangers à l'art. 47 CP, si des éléments d'appréciation importants n'ont pas été pris en compte ou, enfin, si la peine prononcée est exagérément sévère ou clémente au point de constituer un abus du pouvoir d'appréciation. L'exercice de ce contrôle suppose que le juge exprime, dans sa décision, les éléments essentiels relatifs à l'acte ou à l'auteur qu'il prend en compte, de manière à ce que l'on puisse constater que tous les aspects pertinents ont été pris en considération et comment ils ont été appréciés, que ce soit dans un sens aggravant ou atténuant (art. 50 CP). La motivation doit ainsi justifier la peine prononcée, en permettant de suivre le raisonnement adopté, même si le juge n'est pas tenu d'exprimer en chiffres ou en pourcentages l'importance qu'il accorde à chacun des éléments qu'il cite (ATF 136 IV 55 consid. 5.6 p. 61 ; 134 IV 17 consid. 2.1 p. 19 s. ; plus récemment arrêt du Tribunal fédéral 6B_335/2016 du 24 janvier 2017 consid. 3.1). Plus la peine est élevée, plus la motivation doit être complète (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1141/2017 du 7 juin 2018 consid. 4.1 et 6B_659/2014 du 22 décembre 2017 consid. 19.3). 1.2.2 Les éléments fondant la culpabilité que le juge doit examiner en premier lieu sont ceux qui se rapportent à l’acte lui-même (Tatkomponente), à savoir notamment, du point de vue objectif, la gravité de la lésion ou de la mise en danger, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). S’agissant de la gravité de la lésion, on tiendra compte de l'importance du bien juridiquement protégé par la norme et du résultat de l’activité illicite. Dans le contexte d’infractions contre le patrimoine, l’ampleur du dommage ou l’importance du butin est prise en considération (ATF 118 IV 18 ; arrêt du Tribunal fédéral 6S.170/2000 du 19 juin 2000 consid. 4). On considèrera également les conséquences de l’infraction sur les lésés, notamment sur le plan psychologique. Il sied de préciser que le bien juridique protégé peut être davantage menacé lorsque des coauteurs agissent de concert, sans nécessairement constituer une bande, un partage des tâches entre les protagonistes étant susceptible de favoriser la réussite de l’infraction. S’agissant du caractère répréhensible de l’acte et de son mode d’exécution, on tiendra compte de la façon dont l’auteur a déployé son activité criminelle et de l’ensemble des circonstances, le stratagème mis en œuvre étant à cet égard déterminant. Le cas échéant, on tiendra également compte de l’absence de scrupules de l’auteur (MATHYS, Leitfaden

- 19 - Strafzumessung, 2ème éd. 2019, p. 38, n. 91 ; WIPRÄCHTIGER/KELLER, Basler Kommentar, Strafrecht, 4ème éd. 2019, n. 90 ss ad. art. 47 CP ; QUELOZ/MANTELLI- RODRIGUEZ, Commentaire romand, Code pénal I, 2ème éd. 2021, n. 6, 6a et 14 ss ad art. 47 CP). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). En ce qui concerne l’intensité de la volonté délictuelle, il s’agira notamment de déterminer à quel point l'auteur était ou non libre de choisir entre comportement licite ou illicite et donc s'il lui aurait été facile ou non d'éviter de passer à l'acte. Plus il lui aurait été facile de respecter la norme enfreinte, plus sa décision de l’avoir transgressée pèse lourdement et, partant, sa faute est grave ; et vice versa (ATF 127 IV 101 consid. 2a ; 122 IV 241 consid. 1a et les arrêts cités). On tiendra également compte de la répétition et de la durée du comportement illicite, soit l’énergie criminelle déployée par l’auteur. En ce qui concerne les motivations et but de l’auteur, il faut examiner les raisons qui l’ont incité à violer la loi, le caractère égoïste ou futile du mobile poursuivi constituant un critère à charge dans la fixation de la sanction (MATHYS, op. cit, p. 61, n. 154 s. ss ; WIPRÄCHTIGER/KELLER, op. cit., n. 115 ss ad. art. 47 CP ; QUELOZ/MAN- TELLI-RODRIGUEZ, op. cit., n. 22 ss et 36 ss ad art. 47 CP). 1.2.3 Si, en raison d’un ou de plusieurs actes, l’auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge fixe une peine pour l’infraction la plus grave et l’augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois, ce faisant, dépasser de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour l'infraction la plus grave. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine (art. 49 al. 1 CP). Dans un premier temps, le juge doit fixer le cadre de la peine en déterminant l'infraction la plus grave, soit celle qui est assortie de la peine-menace la plus élevée. Si plusieurs infractions sont assorties de la même peine-menace, il convient de partir de l’infraction qui entraîne dans le cas concret la sanction la plus élevée (MATHYS, op. cit, p. 181, n. 486). Dans un deuxième temps, le juge fixe la peine de base pour cette infraction (Einsatzstrafe), en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes susmentionnées. Dans une troisième étape, il augmentera cette peine de base au moyen de peines complémentaire pour sanctionner chacune des autres infractions en application du principe d’aggravation (Asperationsprinzip), en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (ATF 144 IV 217 consid. 3.5.1 et les arrêts cités ; 144 IV 313 consid. 1.1.2). La motivation du jugement doit permettre d'identifier la peine de base et les peines complémentaires pour comprendre comment la peine d'ensemble (Gesamtstrafe) a été formée. Le principe d'aggravation est applicable si l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre. La peine privative de liberté et la peine pécuniaire ne sont pas des sanctions du même genre (ATF 144 IV 217 consid. 2.2 p. 219 et les références citées). Conformément à la

- 20 jurisprudence récente du Tribunal fédéral, afin de déterminer si l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge doit d'abord fixer la peine pour chaque infraction, puis examiner les peines qui, prises individuellement, permettent de constituer une peine d'ensemble, car de même genre (ATF 144 IV 217 consid. 4.1 et 4.3). Lorsque le principe de l'aggravation de l'art. 49 al. 1 CP est applicable, il ne peut pas conduire à une peine maximale supérieure à la peine qui résulterait du principe du cumul de peines (Kumulationsprinzip) (ATF 143 IV 145 consid. 8.2.3 p. 148). 1.2.4 Le juge doit également apprécier les facteurs liés à l’auteur lui-même (Täterkomponente) (MATHYS, op. cit, p. 117, n. 311 ss ; WIPRÄCHTIGER/KELLER, op. cit., n. 120 ss ad. art. 47 CP ; QUELOZ/MANTELLI-RODRIGUEZ, op. cit., n. 47 ss ad art. 47 CP). Dans la mesure où ils ne s’attachent pas à l’un ou l’autre des délits commis mais à l’ensemble de ceux-ci, les facteurs aggravants ou atténuants liés à l’auteur ne doivent être pris en compte qu’après avoir déterminé, le cas échéant, la peine d’ensemble provisoire y relative (voir arrêts du Tribunal fédéral 6B_265/2017 du 9 février 2018 consid. 4.3, selon lequel les prendre en compte pour chaque délit correspondrait à une unzulässige Mehrfachverwertung, et 6B_745/2017 du 12 mars 2018 consid. 2.7 ; d’un avis contraire, après changement de position depuis la 1ère éd. de son ouvrage : MATHYS, op. cit, p. 182, n. 489). Aux termes de l’art. 47 CP, ces facteurs sont les antécédents et la situation personnelle de l’auteur ainsi que l'effet de la peine sur son avenir. Relativement à la personne du prévenu, le juge doit notamment prendre en compte sa situation personnelle (âge, santé, formation, origine socioéconomique), sa réputation, sa vulnérabilité à la peine, son intégration sociale, son attitude et ses comportements après les faits qui lui sont reprochés ainsi que pendant la procédure (aveux, collaboration à l'enquête, remords, prise de conscience de sa propre faute ; ATF 134 IV 17 consid. 2.1 ; 129 IV 6 consid. 6.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_759/2011 du 19 avril 2012 consid. 1.1 ; QUELOZ/MANTELLI-RODRIGUEZ, op. cit., n. 68 ss ad art. 47 CP). Un prévenu qui s’obstine à nier sa culpabilité témoigne de son absence de remords à l’égard de ses agissements délictueux, ce qui pourrait, le cas échéant, justifier une aggravation de sa peine (WIPRÄCHTI- GER/KELLER, op. cit., n. 173 ad art. 47 CP). Pour apprécier l'effet prévisible de la peine sur l'avenir du prévenu, le juge se demande quelles seront, selon toute vraisemblance, les incidences principales de la peine infligée sur la vie future du prévenu. A cet égard, il convient également de tenir compte du fait que certains délinquants sont plus durement touchés par l’exécution d’une peine privative de liberté. La vulnérabilité face à la peine ne doit cependant être retenue comme circonstance atténuante que si elle rend la sanction considérablement plus dure pour le prévenu que pour la moyenne des autres condamnés, par exemple en cas de maladie grave, de psychoses claustrophobiques ou de surdimutité. Il ne s’agit en effet pas de favoriser les délinquants appartenant à la classe sociale

- 21 privilégiée par rapport aux simples citoyens (arrêt du Tribunal fédéral 6B_14/2007 consid. 6.4). La peine doit être fixée de sorte qu'il existe un certain rapport entre la faute commise et l'effet que la sanction produira sur le prévenu. Cette exigence n’autorise que des tempéraments marginaux, la peine devant toujours rester proportionnée à la faute (arrêt du Tribunal fédéral 6B_673/2007 du 15 février 2008 consid. 3.1). 1.2.5 Si les éléments liés à l’infraction et à la culpabilité de l’auteur en lien avec celleci (Tatkomponente) s’apprécient au moment des faits incriminés, les facteurs liés à l’auteur (Täterkomponente) doivent, quant à eux, être évalués au moment du jugement (MATHYS, op. cit., p. 117 n. 313). 1.3 Application de l’art. 48 CP Selon l'art. 48 let. e CP, le juge atténue la peine si l'intérêt à punir a sensiblement diminué en raison du temps écoulé depuis l'infraction et que l'auteur s'est bien comporté dans l'intervalle. L'atténuation de la peine en raison du temps écoulé procède du même principe que la prescription. Le temps écoulé amenuise la nécessité de punir et il doit être pris en considération aussi lorsque la prescription n'est pas encore acquise, si l'infraction est ancienne et que le délinquant s'est bien comporté dans l'intervalle. Cela suppose qu'un temps relativement long se soit écoulé depuis l'infraction. Cette condition est en tout cas réalisée lorsque les deux tiers du délai de prescription de l'action pénale se sont écoulés (WIPRÄCHTI- GER/KELLER, op. cit., n. 40 ad art. 48 CP) ; selon la nature et la gravité de l'infraction, le juge peut cependant aussi tenir compte d'une durée moins importante. Pour déterminer si l'action pénale est proche de la prescription, le juge doit se référer à la date à laquelle les faits ont été souverainement établis, et non au jugement de première instance (moment où cesse de courir la prescription selon l'art. 97 al. 3 CP). Ainsi, lorsque le condamné a fait appel, il faut prendre en considération le moment où le jugement de seconde instance a été rendu dès lors que ce recours a un effet dévolutif (ATF 140 IV 145 consid. 3.1 p. 147 s.; 132 IV 1 consid. 6.2.1). Quant à l’exigence selon laquelle le prévenu doit s’être bien comporté dans l’intervalle, la doctrine majoritaire estime que cette condition est remplie en l’absence de nouvelles infractions, alors que le Tribunal fédéral semble envisager qu’un comportement inconvenant ou incorrect puisse suffire à exclure la circonstance atténuante (PELLET, Commentaire romand, Code pénal I, 2ème éd. 2021, n. 44 ad art. 48 CP et les références citées). Lorsque les circonstances atténuantes prévues par l’art. 48 CP sont réalisées, le juge atténue la peine en vertu de l’art. 48a CP (DUPUIS ET AL., Petit commentaire, Code pénal, 2ème éd. 2017, n. 1 ad. art. 48a CP). Aux termes de cette disposition, le juge qui atténue la peine n’est pas lié par le minimum légal de la peine

- 22 prévue pour l’infraction (al. 1). Il peut prononcer une peine d’un genre différent de celui qui est prévu pour l’infraction mais il reste lié par le maximum et par le minimum légal de chaque genre de peine (al. 2). 1.4 Principe de la célérité 1.4.1 Le principe de célérité tel qu’il ressort de l’art. 5 CPP constitue un élément essentiel du droit à un procès équitable. Il est également consacré par les art. 29 Cst., 6 § 1 CEDH et 14 § 3 let. c Pacte ONU II (SUMMERS, Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2e éd. 2014, n. 1 ad art. 5 CPP ; MOREILLON/PAREIN-RAYMOND, op. cit., n. 2 ad art. 5 CPP ; HOTTELIER, Commentaire romand, Code de procédure pénale, 2e éd. 2019, n. 1 ad art. 5 CPP). La procédure doit être menée à bien dans un délai raisonnable afin de ne pas maintenir le prévenu inutilement dans l’angoisse. Il est impossible de fixer une limite temporelle dans l’abstrait. Le caractère raisonnable de la durée de la procédure doit être apprécié au regard des circonstances spécifiques du cas d’espèce et en tenant compte de l’ensemble des critères pertinents. Outre le critère le plus important, soit le comportement de l’autorité, il faut tenir compte de différents facteurs tels que l’ampleur et la complexité de l’affaire, la gravité des infractions reprochées, le comportement du prévenu, l’enjeu du litige et l’impact concret du retard pour ce dernier (SUMMERS, op. cit., n. 7 ad art. 5 CPP). 1.4.2 Il existe deux types de violation du principe de célérité. Si la durée de la procédure paraît totalement disproportionnée, une violation du principe de célérité peut être constatée sans qu’il soit nécessaire de prendre en compte d’autres facteurs de manière détaillée, étant précisé qu’il n’existe pas de durée standard admissible. Pour savoir si la durée d’une certaine procédure est admissible, il convient de tenir compte de l’ensemble des circonstances particulières du cas d’espèce (SUMMERS, op. cit., n. 7 ad art. 5 CPP). Si la durée totale de la procédure ne paraît pas excessive, il faut alors déterminer si la longueur de la procédure est due à un retard des autorités, à savoir si des périodes d’inactivité injustifiables (krasse Zeitlücke) sont intervenues (SUMMERS, op. cit., n. 8 ad art. 5 CPP et les références citées). Selon la jurisprudence, apparaissent comme des carences choquantes une inactivité de treize ou quatorze mois au stade de l'instruction, un délai de quatre ans pour qu'il soit statué sur un recours contre l'acte d'accusation ou encore un délai de dix ou onze mois pour que le dossier soit transmis à l'autorité de recours (ATF 130 IV 54 consid. 3.3.3 p. 56 s.). Le principe de célérité peut également être violé en l’absence de temps morts ou de périodes d’inactivités prolongées dépassant la limite de l’admissible, par exemple en cas de renvois successifs d’une cause à l’autorité d’accusation en raison de lacunes crasses imputables à cette dernière (voir à cet égard

- 23 - CA.2019.35 consid. 1.2.6 et 1.2.7 dans lequel la Cour d’appel du Tribunal pénal fédéral a pu constater plusieurs manquements successifs graves imputables au MPC (violation de la maxime d’accusation, violation du droit d’être entendu s’agissant de la retranscription d’écoutes téléphoniques en langue étrangère et lacunes relatives aux avis légaux adressés à des traducteurs et interprètes), lesquels avaient eu pour conséquence de rallonger la procédure indûment. Comme on ne saurait exiger de l’autorité pénale qu’elle s’occupe constamment d’une seule et unique affaire, il est inévitable qu’une procédure comporte quelques temps morts. Lorsqu’aucun d’eux n’est d’une durée vraiment choquante, c’est l’appréciation d’ensemble qui prévaut. Effectivement, des périodes d’activités intenses peuvent compenser le fait que le dossier a été laissé momentanément de côté en raison d’autres affaires (HOTTELIER, op. cit., n. 13 ad art. 5 CPP ; ATF 130 IV 54 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_203/2019 du 10 avril 2019 consid. 3.1). Il appartient au justiciable d'entreprendre ce qui est en son pouvoir pour que l'autorité fasse diligence, que ce soit en l'invitant à accélérer la procédure ou en recourant, le cas échéant, pour retard injustifié (ATF 107 Ib 155 consid. 2b et c p. 158 s.). S’il est vrai que le comportement du justiciable s'apprécie avec moins de rigueur en procédure pénale et administrative que dans un procès civil, où les parties doivent faire preuve d'une diligence normale pour activer la procédure (ATF 130 I 312 consid. 5.2 et les références citées), la Cour peut tenir compte, dans son appréciation, des démarches purement dilatoires entreprises par le prévenu (voir arrêt du Tribunal fédéral 6P.141/2004 du 23 décembre 2004 consid. 6, invoqué par la défense voir CAR 7.300.009). De plus, il convient d’accepter que l’utilisation des voies de recours, que l’on ne saurait reprocher en tant que telles au justiciable, sont de nature, par la force des choses, à prolonger la procédure (voir Décision de la Commission européenne des droits de l’homme du 1er juillet 1992, req. n° 14938/89, Francis Schertenleib c / Suisse, invoqué par la défense voir CAR 7.300.030 ss). On constate que les deux types de violation du principe de célérité précités peuvent se recouper. En effet, des périodes d’inactivité importantes auront également une incidence sur la durée totale de la procédure. 1.4.3 La période à prendre en considération pour déterminer la mesure de la violation du principe de célérité commence au moment où le prévenu est informé des soupçons qui pèsent sur lui (ATF 130 IV 54 consid. 3.3.1). Selon la jurisprudence de la CEDH, cette période ne prend fin qu’au moment du jugement de dernière instance (voir not. SUMMERS, op. cit., n. 2 ad art. 5 CPP). 1.4.4 Conséquences de la violation

- 24 - Comme les retards dans la procédure pénale ne peuvent être guéris, le Tribunal fédéral a fait découler de la violation du principe de célérité des conséquences sur le plan de la peine. Le plus souvent, la violation de ce principe conduira à une réduction de peine, parfois même à la renonciation à toute peine ou encore, en tant qu’ultima ratio, dans les cas les plus extrêmes, à une ordonnance de nonlieu. Selon la jurisprudence, la réduction de la peine ne doit pas correspondre à la durée de la prolongation de la procédure, mais doit être calculée au vu d’un ensemble de circonstances, notamment de la gravité de l’atteinte aux droits du prévenu, de la gravité des infractions, de l’intérêt du lésé et de la complexité de l’affaire, le Tribunal fédéral n’intervenant que si l’instance inférieure a outrepassé son pouvoir d’appréciation ou fait preuve d’arbitraire (HOTTELIER, op. cit., n. 24 ad art. 5 CPP et les références citées ; ATF 143 IV 373 consid. 1.4.1 p. 377 et les références citées). Il faut également examiner qui est responsable du retard de la procédure (SUMMERS, op. cit., n. 19 ad art. 5 CPP et les références citées). 1.5 Principe de célérité et circonstance atténuante de l’écoulement du temps L'exigence découlant du principe de la célérité se distingue de la circonstance atténuante de l'écoulement du temps (art. 48 let. e CP). Par conséquent, lorsque les conditions de l'art. 48 let. e CP et d'une violation du principe de la célérité sont réalisées, il convient de prendre en considération les deux facteurs de réduction de peine (Arrêts du Tribunal fédéral 6B_122/2017 du 8 janvier 2019 consid. 11.7.1 ; 6B_189/2017 du 7 décembre 2017 consid. 5.3.1). Le juge n’est néanmoins pas tenu d’exprimer en chiffres ou en pourcentages la portée accordée à chacune des circonstances mentionnées (ATF 136 IV 55 consid. 5.6 p. 61 et les arrêts cités). 1.6 Application de l’art. 43 CP A teneur de l’art. 43 CP, le juge peut suspendre partiellement l’exécution d’une peine privative de liberté d’un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l’auteur (al. 1). La partie à exécuter ne peut excéder la moitié de la peine (al. 2). Tant la partie suspendue que la partie à exécuter doivent être de six mois au moins. Les règles d’octroi de la libération conditionnelle (art. 86) ne s’appliquent pas à la partie à exécuter (al. 3). Selon l’ATF 134 IV 1, il s’agit tout d’abord de se poser la question de savoir s’il existe un pronostic favorable (consid. 5.3.1). Plus le pronostic est favorable et plus le caractère blâmable de l’acte est limité, plus la partie suspendue de la peine doit être importante. La part de peine sans sursis ne doit pas être inférieure à ce qui est nécessaire par rapport à la culpabilité (consid. 5.6). Si la culpabilité du prévenu est importante, on ne peut pas prononcer le minimum légal de 6 mois

- 25 de peine privative de liberté ferme (SCHNEIDER/GARRÉ, Basler Kommentar, 4ème éd. 2019, n. 21 ad art. 43 CP et les références citées). 2. Fixation de la peine in casu A titre préliminaire, la Cour de céans constate que :  Les infractions dont le prévenu a été reconnu coupable ne sont pas toutes étroitement liées sur les plans matériel et temporel. Dès lors, il convient, dans un premier temps, de fixer la peine hypothétique pour chaque infraction. Puis, dans un second temps, il s’agit d’examiner si ces peines permettent de constituer une peine d’ensemble, car de même genre (voir SK.2019.48 consid. 5.6.2) ;

 Les faits ainsi que leur qualification juridique ont été définitivement fixés par le jugement SK.2011.24 dans la mesure où ils ont été confirmés et validés par le Tribunal fédéral dans son arrêt du 22 décembre 2017 (6B_659/2014). Par souci d’efficacité, il y sera donc ici renvoyé, et ce en application de l’art. 82 al. 4 CPP. 2.1 Peine relative à l’infraction d’escroquerie (art. 25 et 146 CP) 2.1.1 Tatkomponenten (obj. et subj.) Du point de vue objectif En application de l’art. 82 al. 4 CPP, référence est ici faite au jugement SK.2011.24 consid. 6.3, p. 423 ss, à l’arrêt du Tribunal fédéral 6B_659/2014 du 22 décembre 2017 consid. 11 à 14 et aux jugements SK.2017.76 consid. B1, p. 6 ss et SK.2019.48 consid. 5.11, p. 57 ss. 2.1.1.1 Gravité de la lésion Il est question ici d’une escroquerie orchestrée contre un Etat et d’un dommage s’élevant à plus de CHF 97 millions (SK.2011.24 consid. 2.10.2, p. 155 ss ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_659/2014 du 22 décembre 2017 consid. 14). 2.1.1.2 Mode d’exécution L’édifice complexe de mensonges utilisé au détriment de l’Etat tchèque doit être qualifié de particulièrement astucieux. Il a été échafaudé de longue main et on dénote un certain cynisme en ce qu’il s’est agi, initialement, d’utiliser les propres

- 26 fonds de MUS pour acquérir la première participation de 49,98% en faveur des auteurs. Par la suite, ces fonds n’ont jamais été remboursés, si ce n’est par un jeu d’écritures. Un montage a par ailleurs été utilisé pour ne rien laisser paraître des véritables acquéreurs et, dans le même temps, pour laisser croire à l’existence d’un acquéreur particulièrement favorable s’agissant de l’avenir de l’entreprise (voir jugement SK.2017.76 consid. 4.9 p. 54 ss). 2.1.1.3 En sa qualité d’administrateur unique de la société J. SA, A. a apporté, en tant que complice, une aide importante à la commission de l’infraction d’escroquerie au préjudice de l’Etat tchèque (voir jugement SK.2017.76 consid. 4.7.1, p. 41 s.). Du point de vue subjectif En application de l’art. 82 al. 4 CPP, référence est ici faite au jugement SK. 2017.76 consid. 4.7.2 ss, p. 42 ss. 2.1.1.4 Il convient de souligner que A. s’est enrichi personnellement à hauteur d’env. CHF 36 millions. Cette somme correspond à la rétribution reçue de la part des ayants droit économiques de la société J. SA. Par cette rétribution, ces derniers ont reconnu la valeur et l’importance de la contribution du prévenu à leur entreprise (voir jugement SK.2011.24 consid. 7.9.5, p. 464). 2.1.1.5 Le prévenu a fait montre d’une volonté délictuelle importante. Il a agi en s’accommodant de servir le dessein d’enrichissement illégitime de ses mandants, les ayants droit économiques de la société J. SA, et par appât du gain (SK.2019.48 consid. 5.1.12 p. 59 s. et consid. 5.11.4, p. 61). Pour ces motifs, sa culpabilité a été qualifiée de très lourde (jugement SK.2011.24 consid. 6.3.1.a, p. 424). Ce constat peut être ici confirmé. Contrairement à MM. K., L., M. et N. qui étaient les ayants droit économiques de la société J. SA, A. n’a pas agi en tant que coauteur de l’escroquerie mais en tant que complice. Néanmoins, ainsi que l’a relevé la Cour des affaires pénales dans son jugement SK.2019.48 consid. 5.11.9, il a apporté une aide importante à la commission de l’infraction. En l’espace de 15 mois, il a fondé, géré et administré des sociétés utiles à la réalisation de l’escroquerie, passé un contrat de portage avec O. selon lequel la société P. 1 LLC s’engageait à apparaître comme propriétaire des actions MUS détenues par la société J., soumis, à plusieurs reprises, des offres d’achat fallacieuses aux autorités tchèques, fidèlement suivi les instructions données par les auteurs de l’escroquerie, en particulier N., fait publier une offre publique d’achat à vil prix dans le Bulletin tchèque du commerce et donné des instructions à O. Qui plus est, A. a travaillé durant des années pour le groupe P. et pour la société J. SA dont il a été l’administrateur unique. En 2002,

- 27 il est également entré dans le cercle des ayants droit économiques des groupes Q. et R. Au vu de ces considérations, A. a certainement déployé une énergie criminelle plus importante que K. et M. Cet engagement accru s’est par ailleurs traduit par l’octroi d’une partie plus substantielle du butin que les deux coauteurs précités (CHF 36'707'967 contre CHF 24'349'400 et 12'439'383). Sa culpabilité apparaît également plus importante que celle de O. En effet, à la différence de ce dernier, A. était impliqué dans plusieurs des sociétés-écrans faisant partie de l’édifice complexe de mensonges constitutif de l’escroquerie. On relève également que l’arrêt du Tribunal fédéral 6B_167/2019, à son considérant 3.1.5, souligne que le participant accessoire à l’infraction peut, en fonction de son degré de culpabilité, se voir attribuer une peine plus lourde que celle attribuée à l’un des auteurs de dite l’infraction, et ce avant même l’examen des circonstances personnelles qui lui sont propres (Täterkomponente). Fixation de la peine de base (Einsatzstrafe) 2.1.1.6 Les peines de base suivantes ont été retenues par la Cour des affaires pénales :  36 mois, selon jugement SK.2011.24 (voir consid. 6.3.1.b, p. 424), étant précisé que la Cour des affaires pénales a considéré qu’il se justifiait de réduire la peine de base initiale de 36 mois à 29 mois, les 7 mois de différence permettant de tenir compte de l’écoulement du temps depuis la commission de l’infraction (voir consid. 6.3.1, p. 424 ss).  30 mois, selon jugement SK.2017.76, étant précisé que la Cour des affaires pénales a considéré qu’il se justifiait de réduire la peine de base de 30 mois à 24 mois, la différence de 6 mois permettant de prendre en compte le temps écoulé depuis la commission de l’infraction (voir consid. 4.7, p. 47).  30 mois, selon jugement SK.2019.48, étant précisé que la Cour des affaires pénales a considéré qu’il se justifiait de réduire la peine de base de 30 mois à 24 mois, la différence de 6 mois permettant de prendre en compte le temps écoulé depuis la commission de l’infraction (voir consid. 5.6, p. 41 ss et consid. 5.9-5.12, p. 49 ss). A cet égard, la Cour de céans relève que la première instance, avec cette réduction, a pris en considération le temps écoulé entre la commission des faits incriminés et le jugement SK.2017.76.

- 28 - 2.1.1.7 Position du défenseur Il ressort des pièces produites par la défense (voir Tableaux B, (SK.2019.48 679.720.051) et CAR 7.300.022) et de sa plaidoirie en appel (CAR 7.200.009) que la peine de base est acceptée, mais qu’une diminution de la peine de l’ordre de 50% est en revanche demandée en raison de la totalité de l’écoulement du temps. 2.1.1.8 La Cour d’appel fixe la peine de base à 30 mois. A titre de comparaison, la Cour des affaires pénales avait retenu une peine de base de 36 mois à l’encontre du coauteur L. (SK.2019.48 consid. 5.9, p. 49 ss). Cette peine de base a, par la suite, été confirmée par la Cour de céans dans un arrêt aujourd’hui entré en force (CA.2020.11 consid. 2.1.1.9 p. 20). 2.1.2 Application de l’art. 48 let. e CP 2.1.2.1 L’infraction commises par l’appelant, soit la complicité d’escroquerie, se prescrit par 15 ans (art. 97 al. 1 let. b CP). En application de l’art. 97 al. 3 CP, la prescription de l’action pénale relative à cette infraction ne court plus dès lors qu’un jugement de première instance (et son complément) a été rendu le 10 octobre 2013 (et le 29 novembre 2013) (SK.2011.24), soit avant son échéance. A cet égard, il est indifférent que ce dernier jugement ait été formellement annulé par l’arrêt du Tribunal fédéral 6B_695/2014 (voir ATF 139 IV 62 consid. 1.5.2). 2.1.2.2 Au moment du prononcé du premier jugement de première instance SK.2011.24, largement plus des deux tiers du délai de prescription de l’infraction de complicité d’escroquerie commise par l’appelant s’était écoulé depuis la commission des faits entre janvier 1998 et le 28 juillet 1999. 2.1.2.3 Si le dossier révèle que A. a caché un certain nombre d’éléments de son patrimoine (CAR 6.401.010-016, 017-018, 020-067 ; 7.401.020-031), aucun élément au dossier n’indique cependant que l’appelant aurait commis de nouvelles infractions depuis lors. 2.1.2.4 Les conditions d’application de la circonstance atténuante prévue par l’art. 48 let. e CP sont donc réalisées et il doit en être tenu compte en la faveur de l’appelant dans le cadre de la fixation de la peine de base et de la peine d’ensemble. 2.1.2.5 Il convient néanmoins de souligner la complexité des faits de la cause. Cette complexité justifie, dans une large mesure, la durée de l’instruction et relativise conséquemment ce facteur atténuant.

- 29 - 2.1.2.6 Dans son arrêt CA.2020.11 du 1er juillet 2021 rendu à l’encontre de L., la Cour d’appel a procédé à une réduction de 1/6 de la peine pour tenir compte de l’écoulement du temps au sens l’art. 48 let. e CP, réduisant ainsi la peine de base initialement prononcée de 6 mois (voir CA.2020.11 p. 21). 2.1.2.7 Au vu des considérations susmentionnées, la Cour d’appel procède à une réduction de 1/6 de la peine dans le cas d’espèce également, pour le temps écoulé jusqu’au premier jugement. La peine de base est ainsi fixée à 25 mois. 2.2 Peine complémentaire : blanchiment aggravé (art. 305bis ch. 2 CP) 2.2.1 Tatkomponenten (obj. et subj.) 2.2.1.1 Du point de vue objectif En application de l’art. 82 al. 4 CPP, référence est ici faite au jugement SK.2011.24 consid. 6.3.2, p. 425 s. et consid. 4.2 p. 235 ss. La centaine d’actes de blanchiment commis par l’appelant se sont étendus sur plusieurs années et ont porté sur des valeurs patrimoniales extrêmement importantes, s’élevant à près de CHF 1,83 milliard. Ces actes de blanchiment ont permis aux protagonistes de l’affaire de mener à bien leur plan commun. Seule une petite partie des créances compensatrices seront couvertes par les fonds qui ont pu être séquestrés. La sophistication non négligeable relative aux différents actes d’entrave ont mis en danger la place financière de manière importante. 2.2.1.2 Du point de vue subjectif En application de l’art. 82 al. 4 CPP, référence est ici faite au jugement SK.2011.24 consid. 6.3.2, p. 425 s. Si A. s’est rendu complice d’escroquerie, il a commis l’infraction de blanchiment d’argent aggravé en tant qu’auteur de premier plan. Son unique mobile était celui de l’appât du gain. Sa culpabilité est lourde. Fixation de la peine de base (Einsatzstrafe) 2.2.1.3 S’agissant de l’infraction de blanchiment d’argent aggravé, la Cour des affaires pénales a arrêté la peine à :  17 mois, en tenant compte de l’infraction de faux dans les titres, par jugement SK.2011.24 consid. 6.3.2.d, p. 426.

- 30 -  15 mois, après application de l’art. 48 CP et en tenant compte d’un acquittement partiel pour les faits relatifs à la vente des actions MUS, par jugement SK.2019.48 consid. 6.1.5, p. 72. 2.2.1.4 A. soutient, sur la base d’un simple calcul des premières peines complémentaires, qu’il conviendrait de se conformer à un pourcentage de 59% pour augmenter la peine de base (TPF 679.720.051 ; SK.2011.24 consid. 6.3.1.d, p. 423 ss ; CAR 7.300.025). 2.2.1.5 Au vu des considérations susmentionnées, une peine de 16 mois, avant la prise en compte de l’écoulement du temps, est appropriée. A cet égard, il convient de rappeler que, par le biais de l’application du principe d’aggravation, A. bénéficie, pour ses actes de blanchiment, d’une peine plus clémente que s’il était jugé uniquement pour blanchiment d’argent aggravé au sens de l’art. 305bis ch. 2 CP. Par ailleurs, en appliquant la logique de la défense par rapport à la peine de base avant réduction, on parviendrait à une peine plus élevée que celle à laquelle parvient la Cour de céans, soit une peine de 17,7 mois (voir tableau C CAR 7.300.025-029). 2.2.2 Application de l’art. 48 let. e CP 2.2.2.1 L’infraction commise par l’appelant, soit le blanchiment aggravé d’argent, se prescrit par 15 ans (art. 97 al. 1 let. b CP). En application de l’art. 97 al. 3 CP, la prescription de l’action pénale relative à cette infraction ne court plus dès lors qu’un jugement de première instance (et son complément) a été rendu le 10 octobre 2013 (et le 29 novembre 2013) (SK.2011.24), soit avant son échéance. A cet égard, il est indifférent que ce dernier jugement ait été formellement annulé par l’arrêt du Tribunal fédéral 6B_659/2014 (voir ATF 139 IV 62 consid. 1.5.2). 2.2.2.2 Les actes de blanchiment aggravé ont été commis entre le 7 avril 1999 et le 2 septembre 2007. Au moment du prononcé du premier jugement de première instance SK.2011.24, les deux tiers du délai de prescription de l’infraction de blanchiment d’argent aggravé s’étaient donc écoulés depuis la commission d’une partie des faits reprochés. Pour les actes de blanchiment commis avant les deux tiers du délai de prescription, soit avant le 29 novembre 2003, l’art. 48 let. e CP trouve donc à s’appliquer. Tel n’est en revanche pas le cas en ce qui concerne les actes de blanchiment postérieurs à cette date. Sachant que les valeurs patrimoniales blanchies avant cette date s’élèvent à moins de CHF 450'000'000, ce qui représente approximativement ¼ de la somme totale blanchie qui s’élève à 1,83 milliard (SK.2019.48 consid.6.1.1.1 à 6.1.1.5 et 6.1.4), il est possible de retrancher, de manière très favorable au prévenu, 1 mois de peine. Pour ce faire, la Cour procède, pour cette partie des actes de blanchiment, à une réduction de

- 31 - 1/6, ainsi qu’elle l’a fait pour l’infraction d’escroquerie (voir infra II 2.1.2.7) et arrondit favorablement le résultat à la hausse (1/4 x 1/6 arrondi à la hausse). 2.2.2.3 Comme déjà relevé supra, aucun élément du dossier n’indique que l’appelant aurait commis de nouvelles infractions depuis lors ou aurait fait preuve d’un comportement particulièrement inconvenant ou incorrect, étant précisé que A. a tout de même dissimulé certains éléments de son patrimoine à la Cour et qu’il n’avait plus guère d’intérêt à commettre de nouvelles infractions contre le patrimoine au vu des montants engrangés. 2.2.2.4 Les conditions d’application de la circonstance atténuante prévue par l’art. 48 let. e CP sont donc réalisées et il doit en être tenu compte en faveur de l’appelant dans le cadre de la fixation de la peine. 2.2.2.5 Comme susmentionné (supra 2.1.2.5), il convient de souligner la complexité des faits de la cause. Cette complexité justifie, dans une large mesure, la durée de l’instruction et relativise conséquemment ce facteur atténuant. 2.2.2.6 Au vu des considérations susmentionnées, la Cour d’appel atténue la peine fixée supra de 1 mois en raison de l’écoulement du temps depuis les infractions. La peine supplémentaire pour l’infraction de blanchiment d’argent aggravé est ainsi fixée à 15 mois. 2.2.3 Fixation du nombre et du montant des jours-amende Du nombre des jours-amende 2.2.3.1 Dans son premier jugement (SK.2011.24), la Cour des affaires pénales avait fixé la peine pécuniaire additionnelle à 255 jours-amende en tenant compte du long temps écoulé. Dans son deuxième jugement, elle avait ensuite réduit cette peine à 230 jours-amende afin de tenir également compte de l’acquittement partiel complémentaire dont A. avait bénéficié au chapitre du blanchiment d’argent (SK.2017.76 consid. 5.1.6 s. p. 64 s.). 2.2.3.2 L’instance précédente, confirmant ainsi son jugement SK.2017.76, a finalement fixé le nombre de jours-amende à 230, ce qui tient également compte du temps écoulé (voir SK.2019.48 consid. 6.1.6 s. p. 72 s.) 2.2.3.3 In casu, aucun élément ne permet à la Cour de céans de s’écarter du nombre de jours-amende fixé par la Cour des affaires pénales, la défense ne le remettant pas en cause, ni dans sa conclusion principale ni dans sa conclusion subsidiaire.

- 32 - Il se justifie donc ici de le reprendre et de prononcer une peine de 230 joursamende. Du montant du jour-amende 2.2.3.4 Dans son jugement SK.2019.48 du 11 septembre 2020 (consid. 7.2.2 et 7.3 p. 79 s.), la Cour des affaires pénales a fixé le montant du jour-amende à CHF 180 le jour, considérant que l’on pouvait raisonnablement attribuer à A. un revenu mensuel hypothétique de CHF 7'500 et des charges mensuelles de CHF 890. Pour déterminer le montant pertinent pour le calcul du montant du jouramende, elle a également tenu compte du nombre élevé desdits jours-amende et a procédé à une réduction de 20% suivant ainsi les prescriptions de l’ATF 134 IV 60 consid. 6.5.2 p. 72 s. (SK.2019.48 consid. 7.2.2 p. 79 s.). 2.2.3.5 Au vu des éléments de revenus et fortune à disposition de l’appelant (voir notamment CAR 7.300.050), il convient cependant ici, en application de l’ATF 144 IV 198 consid. 5.3 s., de revoir la fixation du montant des jours-amende à la hausse. 2.2.3.6 A teneur des pièces produites par la défense (voir CAR 7.300.050), le loyer monégasque trimestriel de A. s’élève à EUR 15'849,98. Cela correspond à un loyer mensuel de EUR 5'283,30 (arrondi). Pour pouvoir supporter les charges d’un tel loyer, il est raisonnable de partir de l’idée que A. dispose d’un revenu mensuel équivalant à 3 fois le montant de son loyer mensuel, soit EUR 15'849,90 (3 x 5’283,30) ou, à tout le moins, à EUR 15’000. Une fois le retranchement des 20% requis par la jurisprudence (EUR 3'000), on parvient à un revenu mensuel hypothétique de EUR 12'000. Cela permet ainsi de fixer le montant du jour-amende à CHF 400 (12’000/30 ; en faveur de l’appelant : le cours de l’EUR au 09.02.2022 étant à 1,06). 2.2.3.7 La peine pécuniaire est donc fixée à 230 jours-amende à CHF 400. 2.2.4 Résultat La peine complémentaire pour le blanchiment aggravé est ainsi fixée à 15 mois de peine privative de liberté assortie d’une peine pécuniaire de 230 jours-amende à CHF 400 le jour. 2.3 Faux dans les titres 2.3.1 Tatkomponenten

- 33 - Du point de vue objectif et subjectif En application de l’art. 82 al. 4 CPP, référence est ici faite aux jugements SK.2011.24 consid. 5, p. 393 ss et consid. 6.3.2 p. 425 ss ; SK.2019.48 consid. 6.2.1, p. 73. Par des indications lacunaires sur plusieurs formulaires, A. a caché l’identité des véritables ayants droit économiques et favorisé la commission des infractions d’escroquerie et de blanchiment d’argent. Il a fait preuve d’une grande énergie criminelle pour ce faire. Selon la Cour des affaires pénales, sa culpabilité ne saurait être qualifiée de « faible ». 2.3.2 Détermination de la peine de base En raison de la culpabilité importante de A., une peine de base de 4 mois a été prononcée à son encontre pour l’infraction de faux dans les titres (voir jugement SK.2019.48 consid. 6.2.4 p. 73 s.). Cette appréciation n’est pas contestée par la défense. Dès lors, en tenant compte de ce qui suit, vu que ce sont des jours-amende qui seront prononcés en lieu et place d’une peine privative de liberté (voir infra II 2.3.5), la peine de base est maintenue à 4 mois, soit 120 jours. 2.3.3 Application de l’art. 48 let. e CP 2.3.3.1 L’infraction commises par l’appelant, soit le faux dans les titres, se prescrit par 15 ans (art. 97 al. 1 let. b CP). En application de l’art. 97 al. 3 CP, la prescription de l’action pénale relative à cette infraction ne court plus dès lors qu’un jugement de première instance (et son complément) a été rendu le 10 octobre 2013 (et le 29 novembre 2013) (SK.2011.24), soit avant son échéance. A cet égard, il est indifférent que ce dernier jugement ait été annulé par l’arrêt du Tribunal fédéral 6B_695/2014 (voir ATF 139 IV 62 consid. 1.5.2). 2.3.3.2 Au moment du prononcé du premier jugement de première instance SK.2011.24, largement plus des deux tiers du délai de prescription de l’infraction d’escroquerie commise par l’appelant s’était écoulé depuis la commission des faits au printemps 1999 étant donné que la prescription serait intervenue en 2014. 2.3.3.3 Les conditions d’application de la circonstance atténuante prévue par l’art. 48 let. e CP sont donc réalisées et il doit en être tenu compte en faveur de l’appelant dans le cadre de la fixation de la peine de base et de la peine d’ensemble.

- 34 - 2.3.3.4 Pour ce faire, la Cour de céans décide de procéder de manière analogue à ce qui a été fait pour l’infraction d’escroquerie et celle de blanchiment aggravé et réduit la peine à hauteur de 1/6 (voir aussi supra II 2.1.2.7 et 2.2.2.2). 2.3.3.5 La peine de base pour l’infraction de faux dans les titres est ainsi fixée à 100 jours (120-20). 2.3.4 Application de l’art. 41 CP A teneur de l’art. 41 al. 1 CP dans sa teneur jusqu’au 31 décembre 2017, le juge pouvait prononcer une peine de liberté ferme de moins de 6 mois uniquement si les conditions du sursis à l’exécution de la peine (art. 42 CP) n’étaient pas réunies et s’il y avait lieu d’admettre que ni une peine pécuniaire ni un travail d’intérêt général ne pouvaient être exécutés. La peine de 100 jours susmentionnée 2.3.3.5 serait, en principe, compatible avec une peine pécuniaire ou un travail d’intérêt général. Il convient néanmoins d’examiner, ainsi que l’a fait la Cour des affaires pénales (SK.2019.48 consid. 5 p. 34 ss) si, à titre exceptionnel, une peine privative de liberté pouvait être prononcée 2.3.4.1 La volonté du législateur sous-jacente à la révision de 2007 était de limiter les peines privatives de liberté pour les peines de moins de 6 mois (MAZZUCCHELLI, Basler Kommentar, 3ème éd. 2013, n. 6 ss ad art. 41 CP). Ce n’était ainsi qu’à titre exceptionnel qu’il était possible de prononcer une peine privative de liberté de courte durée. Pour pouvoir appliquer cette Kann-Vorschrift, il fallait que le pronostic soit défavorable à deux égards : le sursis ne pouvait être octroyé et la peine pécuniaire sans sursis ne serait pas payée. En revanche, un pronostic défavorable s’agissant de l’exécution de la peine, par exemple s’agissant du paiement de la peine pécuniaire dans l’hypothèse de la révocation d’un sursis, ne pouvait en rien altérer le pronostic favorable qui avait initialement permis le prononcé de ce même sursis. Dès lors, il n’était guère possible de prononcer une peine privative de liberté sur la base d’un pronostic négatif relatif à de simples potentiels problèmes d’exécution futurs (DONATSCH, StGB Kommentar 19ème éd. 2013, n. 5 ad art. 41 CP ; MAZZUCCHELLI, op. cit. n. 49 ad art. 41 CP ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_341/2017 du 23 janvier 2018 consid. 1.1). Afin de respecter concrètement le principe de primauté de la peine pécuniaire sur la peine privative de liberté, le juge devait aussi particulièrement motiver son choix de prononcer une peine privative de liberté de courte durée (ATF 144 IV 319). Pour ce faire, il ne lui suffisait pas de montrer le caractère approprié de la peine privative de liberté, il devait également démontrer en quoi la peine pécuniaire aurait été insuffisante et/ou inapplicable (voir arrêts du Tribunal fédéral 6B_341/2017 consid. 1.1 et 6B_887/2017 consid. 4.2 ; TRECHSEL/KELLER (éd.), Schweizerisches

- 35 - Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, 3ème éd. 2018, n. 3 ad art. 41 CP). La deuxième condition était remplie si l’amende n’était pas susceptible d’être exécutée en cas de prononcé sans sursis. Par rapport à l’ancien droit, le législateur avait abaissé les exigences relatives au pronostic relatif à la non-exécution de l’amende par l’ajout du terme « probablement ». Pour apprécier la question, le juge devait globalement déterminer l’amende (ATF 134 IV 60). S’agissant des chances relatives à son exécution, il devait d’abord tenir compte des modalités d’exécution. Puis, il devait examiner le droit de séjour de la personne concernée. L’expulsion du territoire suisse pouvait faire douter de l’exécution de l’amende. Selon l’art. 41 al. 1 CP, dans sa teneur jusqu’au 31 décembre 2017, le juge peut prononcer une peine privative de liberté ferme de moins de 6 mois uniquement si les conditions du sursis à l’exécution de la peine (art. 42 CP) ne sont pas réunies et, cumulativement, s’il y a lieu d’admettre que ni une peine pécuniaire ni un travail d’intérêt général ne peuvent être exécutés. La question de l’éventuelle application de la loi telle que modifiée au 1er janvier 2018 ne se poserait que si, en vertu du droit en vigueur jusqu’au 1er janvier 2018, une peine pécuniaire serait exclue. 2.3.4.2 Le sursis est la règle. On ne peut s’en écarter qu’en présence d’un pronostic défavorable. Il prime en cas d’incertitude (ATF 135 IV 180 consid. 2.1 et 134 IV 5 consid. 4.4.2). 2.3.4.3 In casu, le prévenu est âgé de 65 ans et n’a pas d’antécédents. Il s’agit ici de sa première condamnation. Depuis l’ouverture de la procédure, aucun fait pertinent ne permettrait de renverser la présomption de l’existence d’un pronostic favorable, et ce d’autant moins au vu de l’effet dissuasif de la peine privative de liberté prononcée sans sursis. 2.3.4.4 Par conséquent, il n’appartenait pas à la Cour des affaires pénales de poser un pronostic relatif à l’exécution de la peine en cas de révocation du sursis. En l’espèce, il n’était pas possible de prononcer une courte peine privative de liberté. La question du prononcé d’une peine privative de liberté avec sursis en lieu et place d’une peine pécuniaire avec sursis ne se posait pas sous l’ancien droit. Elle se pose en revanche selon le nouveau droit. A cet égard, la doctrine s’accorde cependant à reprendre la même solution que celle que nous avons appliquée ici. Ainsi, en cas de peine pécuniaire avec sursis, le juge n’a pas à poser un pronostic relatif au paiement de la peine pécuniaire en cas de révocation du sursis. En conclusion, si le sursis peut être prononcé au vu du pronostic légal de la récidive, on doit partir du principe que la peine pécuniaire n’aura pas à être

- 36 payée. Il ne reste donc aucune place pour l’exception relative au prononcé d’une peine privative de liberté ferme dans ce cadre. 2.3.4.5 Par ailleurs, le nouveau droit est plus défavorable au prévenu puisqu’il permet le prononcé d’une peine privative de liberté de courte durée avec sursis. En tout état de cause, même si on en était venu à appliquer le nouveau droit, on ne serait pas parvenu à un autre résultat que celui auquel nous sommes parvenus supra :  D’après la lettre de la loi, une peine privative de liberté pourrait désormais être prononcée aussi bien à la place d’une peine pécuniaire ferme que d’une peine pécuniaire assortie du sursis. Ce dernier cas de figure est cependant voué à rester rare en pratique. En effet, si le juge envisage de prononcer une peine pécuniaire avec sursis, c’est que son pronostic est bon. Or, si le pronostic est bon, une peine privative de liberté n’entre de toute façon pas en ligne de compte. Par ailleurs, la ratio legis de l’art. 41 CP est de faire gagner du temps aux autorités judiciaires : cela n’aurait pas de sens qu’un juge doive prononcer une peine pécuniaire alors qu’il sait d’entrée de jeu qu’elle ne pourra pas être exécutée. C’est pourquoi on lui permet de prononcer directement une peine privative de liberté, si son pronostic le justifie. Il est dès lors logique de ne pas soumettre les peines pécuniaires avec sursis à cette règle (KUHN/VUILLE, Commentaire romand, 2ème éd. 2021, Code pénal I, n.13 ad art. 41 CP).  Ainsi, il n’est pas admissible de prononcer une peine privative de liberté à la place d’une peine pécuniaire avec sursis sous prétexte que le condamné ne serait pas en mesure d’exécuter la peine pécuniaire si le sursis était révoqué. En effet, la grande majorité des sursis ne sont jamais révoqués. On ne peut pas pénaliser un condamné sous prétexte qu’il risque d’appartenir à la petite minorité de personnes dont le sursis sera finalement révoqué (op.cit. n.14 s. ad art. 41 CP). 2.3.4.6 Au vu des considérations susmentionnées, la peine prononcée supra prendra la forme d’une peine pécuniaire de 100 jours-amende. 2.3.5 Résultat La peine est ainsi fixée à 100 jours-amende à CHF 400 (pour les développements relatifs à la fixation du montant du jour-amende : voir supra 2.2.3.4 ss). 2.4 Peine totale intermédiaire

- 37 - Pour réprimer la complicité d’escroquerie, le blanchiment d’argent aggravé et les faux dans les titres, la peine intermédiaire hypothétique à la date du premier jugement de première instance est ainsi fixée à 40 mois de peine privative de liberté et à une peine pécuniaire de 330 jours-amende à CHF 400 le jour. 2.5 Application de l’art. 48 CP pour l’écoulement supplémentaire du temps Entre le premier jugement de première instance SK.2011.24 du 10 octobre 2013 (et son complément du 29 novembre 2013) et le présent arrêt, 8 ans et 4 mois se sont écoulés. A cet égard, on peut préalablement relever les éléments suivants :  639 jours séparent le prononcé du jugement SK.2017.76 du 11 décembre 2018 et celui du jugement SK.2019.48 du 11 septembre 2020. Pour tenir compte de cet écoulement supplémentaire du temps et de son effet guérisseur, la Cour des affaires pénales a réduit la peine privative de liberté du prévenu de 41 mois à 40 mois. Elle a justifié cette diminution par le fait que ce laps de temps supplémentaire était minime au vu de la longue durée générale de la procédure (SK.2019.48 consid. 8.1 p. 81).  Depuis le prononcé du jugement SK.2019.48 en date du 11 septembre 2020, un peu plus de 1 an et 5 mois se sont écoulés. On peut ensuite constater que les 8 ans et 4 mois susmentionnés représentent approximativement respectivement la moitié et le tiers du temps qui s’est écoulé depuis la commission des infractions (moitié des 15 ans et tiers des 21 ans). Force est également de constater que certaines infractions ne seraient à ce jour pas encore prescrites, et ce même en cas de premier jugement (voir SK.2019.48 consid. 6.1.1.3 ss p. 68 ss et SK.2011.24) :  A partir du compte n° 1 ouvert auprès de la banque C., A. a accepté ou ordonné onze sorties entre le 5 avril 2006 et le 25 avril 2007, pour un total de CZK 2,016 milliards vers le compte n° 2 ouvert au nom de N. auprès de la banque C. La sortie effectuée le 25 avril 2007, pour un montant de CZK 240'000'000, ne serait pas prescrite (SK.2011.24 p. 305).  A partir du compte n° 1 ouvert auprès de la banque C., A. a accepté ou ordonné onze sorties entre le 6 avril 2006 et le 25 avril 2007 pour un total de CZK 250 millions vers le compte n° 3 dont il était lui-même le titulaire auprès de la banque C. La sortie effectuée le 25 avril 2007, pour un montant de CZK 40'000'000, ne serait pas prescrite (SK.2011.24 p. 305).

- 38 -  A partir du compte n° 3 ouvert auprès de la banque C., A. a ordonné ou accepté neuf sorties entre le 26 juin 2006 et le 13 juin 2007 pour un montant total de CZK 246 millions vers le compte n° 4 ouvert au nom de S. LTD auprès de la banque C. La sortie effectuée le 13 juin 2007, pour un montant de CZK 36'000'000, ne serait pas prescrite (SK.2011.24 p. 306).  A partir du compte n° 4 ouvert auprès de la banque C., A. a accepté ou ordonné neuf entrées entre le 26 juin 2006 et le 13 juin 2007 pour un montant total de CZK 1,452 milliards provenant du compte n° 2 ouvert au nom de N. auprès de la banque C. L’entrées effectuée le 13 juin 2007 pour un montant de CZK 216'000’000 ne serait pas encore prescrite (SK.2011.24 p. 336).  A partir du compte n° 4 ouvert auprès de la banque C., A. a accepté ou ordonné une sortie de CZK 380 millions le 30 juillet 2007 vers le compte n° 5 ouvert au nom de S. LTD auprès de la banque T. SA.  A partir du compte n° 4 ouvert auprès de la banque C., A. a accepté ou ordonné le transfert, les 2 août 2007 et 2 septembre 2007, de 25'000 actions de la société AA., pour une valeur de CZK 52,5 millions, de 200'000 actions DELL et de 100'000 actions INTEL, pour une valeur totale de USD 7,568 millions, vers le compte n° 5 ouvert au nom de S. LTD.  A partir du compte n° 6 ouvert au nom de la société R. auprès de la banque C., A. a accepté ou ordonné, en date du 26 mars 2007, une sortie de CZK 467'738'602 vers le compte n° 1 de la société BB. auprès de la banque C.  A partir du compte n° 1 ouvert au nom de la société BB. auprès de la banque C., A. a accepté ou ordonné une sortie, le 11 juin 2007, de EUR 1 million vers le compte n° 7 ouvert au nom de P. 2 LIMITED auprès de la banque C. Il a également accepté ou ordonné l’entrée de dite somme sur ledit compte. Les actes de blanchiment d’argent qui ne seraient à ce jour pas prescrits représentent une valeur totale de CZK 1'431'738'602, USD 7'568'000 et EUR 1'000'000, soit un montant total de CHF 70'185'164,95 (CHF 62’142’466,58 + 6’987’269,52 + 1'055'428,85 selon les cours en vigueur au 9 février 2022). Partant, la Cour de céans retient un taux de réduction entre 1/12 et 1/18, à savoir de 1/15.

- 39 - Pour tenir compte de l’écoulement supplémentaire du temps depuis le premier jugement de première instance, la Cour de céans réduit donc la peine privative de liberté de 40 à 37 1/3 mois et à 308 jours-amende à CHF 400. 2.6 Täterkomponenten En application de l’art. 82 al. 4 CPP, référence est ici faite au jugement SK.2019.48 consid. B.1.2, p. 8 s. Les éléments pertinents à relever ici sont les suivants :  L’appelant ne figure pas aux casiers judiciaires suisse, tchèque ou monégasque, étant précisé que l’absence d’antécédents a en principe un effet neutre sur la fixation de la peine et n’a donc pas à être prise en considération dans un sens atténuant (ATF 136 IV 1 consid. 2.6).  Eu égard à la formation et à l’origine socio-économique de l’appelant, on pourrait potentiellement retenir un élément aggravant à son encontre. Au moment des faits, il était actif dans les domaines du conseil en gestion et du conseil juridique. Il a été membre du comité de surveillance de MUS du 28 août 1998 au 31 août 2002. Sa situation personnelle était stable. Aucun élément au dossier ne permet de retenir qu’il rencontrait des problèmes financiers. Il n’a pas agi par nécessité.  S’agissant du comportement de l’appelant au cours de la procédure, on relève que A. n’a jamais admis sa responsabilité, et ce même après avoir été condamné par le Tribunal fédéral. Il a toujours maintenu qu’il ne s’était pas comporté de manière répréhensible, et ce alors même que sa condamnation, sur le principe, a été confirmée par le Tribunal fédéral fin 2017 déjà (voir notamment CAR 7.401.003 ss et 7.401.016 lignes 27 ss). De plus, à teneur des déclarations de son ex-épouse, E., A. aurait très mal réagi à l’arrêt du Tribunal fédéral 6B_659/2014 du 22 décembre 2017 par lequel il a été constaté que c’était à bon droit que le Tribunal pénal fédéral l’avait reconnu coupable de complicité d’escroquerie, blanchiment d’argent aggravé et faux dans les titres. Selon elle, il aurait du mal à comprendre ce prononcé (CAR 7.601.005 lignes 27 ss). Cette absence de prise de conscience du caractère répréhensible de ses actes influe de manière minime en défaveur de A.  De plus, A. n’a pas remboursé les gains obtenus par son activité délictueuse alors qu’il en avait la possibilité, ni même entrepris la moindre démarche visant à un quelconque remboursement, et ce également lorsqu’il

- 40 était en négociation avec le MP

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