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Tribunal pénal fédéral 06.03.2018 BV.2018.2

6. März 2018·Français·CH·pénal fédéral·PDF·1,007 Wörter·~5 min·5

Zusammenfassung

Obligation de maintenir le secret (art. 26 al. 1 DPA). Retrait de la plainte.;;Obligation de maintenir le secret (art. 26 al. 1 DPA). Retrait de la plainte.;;Obligation de maintenir le secret (art. 26 al. 1 DPA). Retrait de la plainte.;;Obligation de maintenir le secret (art. 26 al. 1 DPA). Retrait de la plainte.

Volltext

Décision du 6 mars 2018 Cour des plaintes Composition Les juges pénaux fédéraux Giorgio Bomio-Giovanascini, président, Tito Ponti et Stephan Blättler, la greffière Julienne Borel

Parties A. AG, représentée par Me Nadia Tarolli, avocate, plaignante

contre

ADMINISTRATION FÉDÉRALE DES DOUANES, DIRECTION GÉNÉRALE DES DOUANES, partie adverse

Objet Obligation de maintenir le secret (art. 26 al. 1 DPA). Retrait de la plainte.

Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal

Numéro de dossier: BV.2018.2

- 2 -

Vu:

- l’enquête menée par la Direction d’arrondissement des douanes à Genève, Section antifraude douanière de Lausanne (ci-après: SA Lausanne), contre B. et consorts pour soupçons d’infractions au sens de la loi sur les douanes (LD; RS 631.0) et de la loi fédérale régissant la taxe sur la valeur ajoutée (LTVA; RS 641.20), à raison d’importations sans traitement douanier conforme de plusieurs dizaines de tableaux de maîtres (in act. 2, p. 1 s.),

- le compte bancaire n° 1 auprès de la société A. AG, à Bâle, identifié par les enquêteurs, ayant servi notamment à plusieurs reprises pour l’achat de marchandises destinées aux personnes soupçonnées (in act. 2, p. 2),

- l’ordonnance de dépôt du 5 janvier 2018 de la C. SA adressée à A. AG, par laquelle elle a requis l’édition de tous les comptes en lien avec les personnes soupçonnées, y compris toutes les pièces justificatives y relatives ainsi que le contenu des safes (act. 1.2),

- l’interdiction faite à A. AG, d’informer les titulaires des comptes et tout autre ayant droit et personnes touchées par ces comptes, et ce jusqu’à nouvel avis (act. 1.2 et in act. 2, p. 2),

- la plainte du 12 janvier 2018 de A. AG, contre l’interdiction d’informer qui lui a été notifiée (act. 1),

- les observations du Directeur de l’Administration fédérale des douanes (AFD) du 18 janvier 2018, par lesquelles celui-ci a transmis la plainte à la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, en concluant à son rejet dans la mesure où elle est recevable (act. 2),

- la lettre recommandée du 22 janvier 2018 de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral invitant la plaignante à verser une avance de frais de CHF 2'000.-- d’ici au 2 février 2018,

- l’absence de paiement dans le délai susmentionné (act. 5) et le second délai octroyé au 12 mars 2018 à la plaignante pour s’acquitter de l’avance de frais (act. 6),

- l’écrit de la plaignante du 28 février 2018 à la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral auquel est joint copie d’une précédente lettre, datée du 29 janvier 2018, qui n’était néanmoins pas parvenue au Tribunal pénal fédéral, et selon laquelle la plaignante déclare retirer son recours (act. 7 et 7.1),

- 3 -

- l’écrit de l’AFD du 1er mars 2018 informant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral que l’interdiction d’informer faite à la plaignante a été levée le 26 février 2018 (act. 8 et 8.1),

et considérant:

que, selon l'art. 37 al. 2 let. b de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (LOAP; RS 173.71), la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral est compétente pour statuer sur les plaintes qui lui sont soumises en vertu du DPA;

que la plaignante a en l'espèce retiré sa plainte, ce dont la Cour de céans prend acte;

que selon l'art. 97 al. 1 DPA, les frais de procédure judiciaire et la mise à charge de ceux-ci sont régis par les art. 417 à 428 CPP;

que les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé, la partie dont le recours est irrecevable ou qui retire le recours étant également considérée avoir succombé (art. 428 al. 1 CPP);

que cette partie doit en conséquence supporter les frais engagés jusque-là;

qu'il se justifie en l'espèce de mettre à la charge de la plaignante un émolument judiciaire réduit, fixé à CHF 500.-- conformément à l'art. 73 LOAP (applicable par renvoi de l'art. 25 al. 4 DPA) et aux art. 5 et 8 du règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale ([RS 173.713.162], lequel s'applique en vertu de la disposition précitée de la LOAP).

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Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:

1. Il est pris acte du retrait de la plainte.

2. La procédure BV.2018.2 est rayée du rôle.

3. Un émolument de CHF 500.-- est mis à la charge de la plaignante.

Bellinzone, le 6 mars 2018

Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral

Le président: La greffière:

Distribution

- Me Nadia Tarolli - Administration fédérale des douanes, Direction générale des douanes

Indication des voies de recours Dans les 30 jours qui suivent leur notification, les arrêts de la Cour des plaintes relatifs aux mesures de contrainte sont sujets à recours devant le Tribunal fédéral (art. 79 et 100 al. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; LTF). La procédure est réglée par les art. 90 ss LTF. Le recours ne suspend l’exécution de l’arrêt attaqué que si le juge instructeur l’ordonne (art. 103 LTF).

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