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Tribunal pénal fédéral 21.06.2016 BV.2016.10

21. Juni 2016·Français·CH·pénal fédéral·PDF·1,808 Wörter·~9 min·1

Zusammenfassung

Actes d'enquêtes (art. 27 al. 1 et 3 DPA).;;Actes d'enquêtes (art. 27 al. 1 et 3 DPA).;;Actes d'enquêtes (art. 27 al. 1 et 3 DPA).;;Actes d'enquêtes (art. 27 al. 1 et 3 DPA).

Volltext

Décision du 21 juin 2016 Cour des plaintes Composition Les juges pénaux fédéraux Andreas J. Keller, juge président, Tito Ponti et Patrick Robert-Nicoud, le greffier David Bouverat

Parties A., représenté par Mes Xavier Oberson et Alexandre Faltin, avocats, plaignant

contre

ADMINISTRATION FÉDÉRALE DES CONTRIBUTIONS, partie adverse

Objet Actes d’enquête (art. 27 al. 1 et 3 DPA)

Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal

Numéro de dossier: BV.2016.10 (procédure secondaire: BP.2016.14)

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Faits:

A. Le 21 novembre 2013, la Cheffe du Département fédéral des finances d’alors a autorisé l'Administration fédérale des contributions (ci-après: AFC) à mener une enquête fiscale spéciale au sens des art. 190 ss de la loi fédérale sur l'impôt fédéral direct (LIFD; RS 642.11) en relation avec les art. 19 ss de la loi fédérale sur le droit pénal administratif (DPA; RS 642.11) à l'encontre du dénommé A., soupçonné de s'être rendu coupable de graves infractions fiscales (cf. act. 1.1).

B. Diverses mesures d'instruction ont été diligentées dans le cadre des investigations susmentionnées.

Le 19 décembre 2014, l’AFC a notamment saisi les autorités françaises et luxembourgeoises de demandes d’entraide en matière administrative (act. 6.1 ; 6.4). Par décision du 13 janvier 2016, le fonctionnaire enquêteur a versé au dossier l’intégralité des pièces fournies par les Etats en question (cf. act. 1.1).

C. Le 18 janvier 2016, A. a formé une plainte contre cette décision. Le directeur de l’AFC l’a rejetée par décision sur plainte du 19 février suivant (act. 1.3 et 1.1).

D. Par mémoire du 25 février 2016, le prénommé a formé contre cette décision une plainte assortie d’une demande d’octroi de l’effet suspensif, «à titre préprovisionnel et provisionnel». Il a conclu à ce que le dossier soit expurgé de tous les documents transmis par les autorités françaises et luxembourgeoises et à ce que ceux-ci soient détruits (act. 1). Par réponse du 31 mars 2016, l’AFC a conclu au rejet de la plainte, dans la mesure où elle est recevable (act. 6).

E. Par ordonnance du 1er avril 2016, la Cour de céans a rejeté la requête de mesures provisionnelles (dossier BP.2016.4, act. 5).

F. Par réplique du 29 avril 2016, A. a maintenu ses conclusions (act. 10). Dans sa duplique, du 17 mai 2016, l’AFC a campé sur ses positions (act. 12).

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G. Le 10 juin 2016, A. a déposé des observations spontanées et persiste dans ses conclusions (act. 14). Dites observations ont été transmises à l’AFC le 13 juin 2016 (act. 15).

Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.

La Cour considère en droit:

1. 1.1 Les actes ou les omissions du fonctionnaire enquêteur de l’AFC qui ne constituent pas des mesures de contrainte peuvent être l’objet d’une plainte adressée au directeur ou chef de l’administration (art. 27 al. 1 DPA). La décision rendue sur plainte est notifiée par écrit au plaignant (art. 27 al. 2 DPA) et elle peut être déférée à la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, pour violation du droit fédéral, y compris l’excès ou l’abus du pouvoir d’appréciation (art. 27 al. 3 DPA).

1.2 A qualité pour déposer plainte quiconque est atteint par l’acte d’enquête qu’il attaque, l’omission qu’il dénonce ou la décision sur plainte et a un intérêt digne de protection à ce qu’il y ait une annulation ou modification (art. 28 al. 1 DPA). La plainte visant une décision rendue sur plainte doit être déposée par écrit auprès de l’autorité compétente, avec des conclusions et un bref exposé des motifs, dans les trois jours à compter de celui où le plaignant a eu connaissance de l’acte d’enquête ou reçu notification de la décision (art. 28 al. 3 DPA).

1.3 En tant que destinataire de la décision querellée et personne visée par l’enquête que mène l’AFC, le plaignant a un intérêt digne de protection à la modification ou l’annulation de cet acte. Par ailleurs, la plainte, remise à un bureau de poste suisse le 25 février 2016 contre un acte notifié au plus tôt le 22 février précédent, intervient en temps utile. Il y a donc lieu d'entrer en matière.

2. 2.1 Compte tenu du dispositif de la décision attaquée et des conclusions prises par le plaignant devant la Cour de céans, le litige porte sur la question de savoir si l’AFC pouvait légitimement verser au dossier de la cause l’ensemble

- 4 des documents fournis par les autorités françaises et luxembourgeoises à la suite des demandes d’entraide respectives formées auprès de ces Etats. 2.2 Le plaignant estime que tel n’est pas le cas. Il dénonce la violation de plusieurs principes figurant dans les conventions internationales contre les doubles impositions sur la base desquelles l’AFC a sollicité l’entraide administrative internationale des autorités françaises et luxembourgeoises (à savoir la Convention entre la Suisse et la France en vue d'éliminer les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune et de prévenir la fraude et l'évasion fiscales [RS 0.672.934.91] et la Convention entre la Confédération suisse et le Grand-Duché de Luxembourg en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune [RS 0.672.951.81]). Selon lui, lesdites demandes constituent en effet une pêche aux renseignement prohibée par ces textes, en ce qu’elles ont été formulées en des termes très généraux et concernent partiellement des informations dénuées de toute pertinence pour l’enquête en cours, au vu des personnes et de la période considérées. Par ailleurs, les demandes porteraient notamment sur des périodes fiscales pour lesquelles l’entraide ne peut pas être accordée, compte tenu du champ d’application temporel des conventions en cause, et elles auraient été formées alors même que les sources habituelles de renseignements prévues par la législation suisse n’auraient pas été épuisées. Enfin, en omettant de l’inviter à se déterminer sur les demandes d’entraide l’AFC aurait violé son droit d’être entendu.

Force est ainsi de constater que l’ensemble de l’argumentation développée par le plaignant à l’appui de ses conclusions concerne des vices dont seraient affectées les demandes d’entraide administratives formées par l’AFC, respectivement la procédure relative à celles-ci.

2.3 2.3.1 L’exécution de l’assistance administrative fondée, comme en l’espèce, sur les conventions contre les doubles impositions et les autres conventions internationales qui prévoient un échange de renseignements en matière fiscale, est régie par la loi fédérale sur l’assistance administrative internationale en matière fiscale du 28 septembre 2012 (LAAF ; RS 651.1 ; cf. art. 1er, al. 1 LAAF) ; le plaignant le relève d’ailleurs expressément (cf. act. 1, p. 17).

2.3.2 Aux termes de l’art. 22 al. 4 LAAF, le recours contre des demandes suisses d’assistance administrative internationale est exclu. Cette restriction s’explique par le fait que la protection de la personne concernée est garantie par la procédure fiscale ordinaire suisse, dès lors que cette personne peut s’opposer à l’utilisation de renseignements provenant de l’étranger en attaquant la décision de taxation concernée, et, le cas échéant, former un recours dans

- 5 l’Etat qui fournit les renseignements (Message du Conseil fédéral ad art. 22 al. 4 LAAF, FF 2011 5771, 5799).

2.4 La Cour de céans, si elle se penchait sur les griefs du plaignant tels que décrits ci-dessus (consid. 2.2), se prononcerait, en tant qu’autorité de recours en matière pénale, sur la conformité au droit des demandes d’entraide administrative adressées par l’AFC aux autorités françaises et luxembourgeoises. Or une telle manière de procéder serait manifestement contraire à l’art. 22 al. 4 LAAF. Aussi, la Cour de céans ne peut-elle pas examiner l’argumentation développée – longuement – par l’intéressé, y compris celle tirée d’une violation du droit d’être entendu, étant précisé que celui-ci aura tout loisir, le cas échéant, de s’exprimer lorsque l’AFC sera arrivée au terme de son enquête, respectivement de recourir contre la décision finale que rendra ensuite cette autorité.

2.5 En outre, dans le cadre de la procédure de recours, la question relative à l'exploitation des preuves récoltées doit être examinée avec retenue, et ladite exploitation ne doit être niée que dans des cas parfaitement clairs (TPF 2014 106 consid. 6 ; décision du Tribunal pénal fédéral BV.2014.25 du 2 octobre 2014, consid. 6.3.1 et 6.3.2). En général, la décision finale quant à l'exploitabilité de la preuve doit appartenir au juge du fond (décision du Tribunal pénal fédéral BB.2012.148 du 10 avril 2013, consid. 2.1 ; v. ég. ATF 141 IV 284, consid. 2.2 et KELLER, Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung [StPO], 2e éd., Zurich/Bâle/Genève 2014, n° 40 ad art. 393 CPP). Ainsi, en règle générale, seuls les moyens de preuve obtenus par des méthodes interdites au sens de l’art. 140 al. 1 CPP et donc absolument inexploitables selon l’art. 141 al. 1 CPP doivent être retirés immédiatement du dossier vu l’art 141 al. 5 CPP (cf. KELLER, op. cit., n° 41 ad 393 CPP). En l’occurrence, il est manifeste que les documents concernés, fussent-ils entachés des vices allégués par le plaignant, ne tombent pas dans cette catégorie.

3. Les considérations qui précèdent conduisent au rejet de la plainte.

4. Le plaignant qui succombe supportera un émolument, fixé à CHF 2'000.-- (art. 73 LOAP applicable par renvoi de l'art. 25 al. 4 DPA; art. 5 et 8 du règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale; RS 173.713.162), réputé couvert par l’avance de frais acquittée.

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Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:

1. La plainte est rejetée.

2. Un émolument de CHF 2'000.--, couvert par l’avance de frais effectuée, est mis à la charge du plaignant.

Bellinzone, le 22 juin 2016

Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral

Le juge président: Le greffier:

Distribution

- Mes Xavier Oberson et Alexandre Faltin - Administration fédérale des contributions

Indication des voies de recours Il n’existe pas de recours ordinaire contre la présente décision.

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