Décision du 4 décembre 2014 Cour des plaintes Composition Les juges pénaux fédéraux Stephan Blättler, président, Patrick Robert-Nicoud et Nathalie Zufferey Franciolli, le greffier David Bouverat
Parties A. SA, B. SA, C. SA, La société D., E. SA, représentées par Me Alexandre Faltin, avocat,
plaignantes
contre
ADMINISTRATION FÉDÉRALE DES CONTRIBUTIONS,
intimée
Objet Séquestre (art. 46 DPA) et perquisition (art. 48 s. DPA). Retrait de la plainte.
Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal
Numéro de dossier: BV.2014.58-62
- 2 -
Vu:
- l'enquête ouverte en novembre 2013 par la Division affaires pénales et enquêtes de l'administration fédérale des contributions (ci-après: DAPE) à l'encontre de F. pour soupçons fondés de graves infractions fiscales,
- les nombreuses mesures d'instruction diligentées depuis lors par la DAPE, tels que perquisitions et séquestres,
- la perquisition effectuée le 27 novembre 2013 dans les locaux de la société A. SA, dont le siège social est à Z. (act. 2),
- l'opposition de cette société en tant que la perquisition concernait certains documents, lesquels ont été saisis et mis sous scellés (act. 2),
- l'ordonnance du 30 octobre 2014, par laquelle la DAPE, après avoir levé les scellés, a séquestré une partie desdits documents, notamment des classeurs concernant B. SA, C. SA, la société D. et E. SA (sociétés dont le siège social n'est pas indiqué dans le dossier; act. 1.1),
- la plainte formée contre cette ordonnance le 3 novembre 2014 auprès de l'administration fédérale des contributions (ci-après: l'AFC) par A. SA ainsi que les autres sociétés précitées (act. 1),
- les observations du Directeur de l'AFC du 7 novembre 2014, par lesquelles celui-ci a transmis la plainte à la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, en concluant à son rejet dans la mesure où elle est recevable,
- le courrier de A. SA, B. SA, C. SA, la société D. et E. SA du 26 novembre 2014 à la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, par lequel celles-ci indiquent retirer la plainte du 3 novembre 2014 (act. 6),
- 3 et considérant:
- que, selon l'art. 37 al. 2 let. b de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (LOAP; RS 173.71), la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral est compétente pour statuer sur les plaintes qui lui sont soumises en vertu du DPA;
- que les plaignantes ont en l'espèce retiré leur plainte, ce dont la Cour de céans prend acte;
- que selon l'art. 97 al. 1 DPA, les frais de procédure judiciaire et la mise à charge de ceux-ci sont régis par les art. 417 à 428 CPP;
- que les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé, la partie dont le recours est irrecevable ou qui retire le recours étant également considérée avoir succombé (art. 428 al. 1 CPP);
- que cette partie doit en conséquence supporter les frais engagés jusque-là;
- qu'il se justifie en l'espèce de mettre à la charge des plaignantes – solidairement – un émolument judiciaire réduit, fixé conformément à l'art. 73 LOAP (applicable par renvoi de l'art. 25 al. 4 DPA) et aux art. 5 et 8 du règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale; RS 173.713.162 (lequel s'applique en vertu de la disposition précitée de la LOAP) à CHF 500.--.
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Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. Il est pris acte du retrait de la plainte.
2. La procédure BV.2014.58-62 est rayée du rôle.
3. Un émolument de CHF 500.-- est mis à la charge solidaire des plaignantes.
Bellinzone, le 5 décembre 2014
Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral
Le président: Le greffier:
Distribution
- Me Alexandre Faltin, avocat - Administration fédérale des contributions
Indication des voies de recours Dans les 30 jours qui suivent leur notification, les arrêts de la Cour des plaintes relatifs aux mesures de contrainte sont sujets à recours devant le Tribunal fédéral (art. 79 et 100 al. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; LTF). La procédure est réglée par les art. 90 ss LTF. Le recours ne suspend l’exécution de l’arrêt attaqué que si le juge instructeur l’ordonne (art. 103 LTF).