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Tribunal pénal fédéral 24.03.2009 BV.2009.5

24. März 2009·Français·CH·pénal fédéral·PDF·651 Wörter·~3 min·2

Zusammenfassung

Séquestre (art. 46 DPA);;Séquestre (art. 46 DPA);;Séquestre (art. 46 DPA);;Séquestre (art. 46 DPA)

Volltext

Arrêt du 24 mars 2009 Ire Cour des plaintes Composition Les juges pénaux fédéraux Emanuel Hochstrasser, président, Tito Ponti et Alex Staub, La greffière Laurence Aellen

Parties A., plaignant

contre COMMISSION FÉDÉRALE DES MAISONS DE JEU, partie adverse

Objet Séquestre (art. 46 DPA)

Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal Numéro de dossier: BV.2009.5

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Vu: − la plainte formée le 2 février 2009 par A. contre la décision de séquestre de la Commission fédérale des maisons de jeu (ci-après: CFMJ) du 29 janvier 2009,

− la réponse de la CFMJ du 6 février 2009 et la transmission de la plainte à la Cour de céans,

− la lettre du 10 février 2009 impartissant à A. un délai au 20 février 2009 pour s’acquitter d’une avance de frais de Fr. 1'500.--,

− l’absence de paiement dans ce délai,

− la lettre du 26 février 2009 impartissant à A. un second délai au 9 mars 2009 pour verser l’avance de frais, faute de quoi sa plainte serait déclarée irrecevable,

− l'absence de paiement dans le délai prolongé,

et considérant que selon l’art. 62 LTF, applicable par renvoi de l'art. 25 al. 4 DPA, la partie qui saisit la Cour de céans doit fournir une avance de frais d’un montant correspondant aux frais judiciaires présumés (al. 1). Le juge instructeur fixe un délai approprié pour fournir l’avance de frais ou les sûretés. Si le versement n’est pas fait dans ce délai, il fixe un délai supplémentaire. Si l’avance ou les sûretés ne sont pas versées dans ce second délai, le recours est irrecevable (al. 3); qu’en l’espèce, le plaignant s’est vu, conformément à la loi, accorder deux délais successifs pour effectuer l’avance de frais requise, la lettre du 26 février 2009 précisant que, faute de paiement en temps utile, la plainte serait déclarée irrecevable; qu'aucun paiement n'est intervenu dans les délais impartis à cette fin; que dès lors la plainte est irrecevable (art. 62 al. 3 LTF); qu'il y a lieu de percevoir un émolument qui sera fixé à Fr. 200.-- (art. 65

- 3 al. 3 et 66 al. 1 LTF en lien avec les art. 1 et 3 du règlement du 11 février 2004 fixant les émoluments judiciaires perçus par le Tribunal pénal fédéral; RS 173.711.32).

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Par ces motifs, la Ire Cour des plaintes prononce: 1. La plainte est irrecevable. 2. Un émolument de Fr. 200.-- est mis à la charge du plaignant.

Bellinzone, le 25 mars 2009 Au nom de la Ire Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral Le président: La greffière:

Distribution - A. - Commission fédérale des maisons de jeu

Indication des voies de recours Dans les 30 jours qui suivent leur notification, les arrêts de la Ire Cour des plaintes relatifs aux mesures de contrainte sont sujets à recours devant le Tribunal fédéral (art. 79 et 100 al. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; LTF). La procédure est réglée par les art. 90 ss LTF. Le recours ne suspend l’exécution de l’arrêt attaqué que si le juge instructeur l’ordonne (art. 103 LTF).

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