Ordonnance du 29 janvier 2025 Cour des plaintes Composition Le juge pénal fédéral Patrick Robert-Nicoud, juge rapporteur, le greffier Federico Illanez
Parties 1. A., 2. B. LTD,
représentés par Me Floran Ponce, avocat,
requérants
contre
ADMINISTRATION FÉDÉRALE DES CONTRIBUTIONS,
opposante
Objet Levée des scellés (art. 50 al. 3 DPA); accès au dossier
Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal
Numéro de dossier: BP.2025.6+7 Procédure principale: BE.2024.25
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Le juge rapporteur, vu:
- l’enquête pénale fiscale menée, sur la base de l’autorisation de la Cheffe du Département fédéral des finances du 14 mai 2024, par l’Administration fédérale des contributions (ci-après: AFC) contre A., en raison de soupçons de graves infractions fiscales au sens des art. 190 ss de la loi fédérale sur l’impôt fédéral direct du 14 décembre 1990 (LIFD; RS 642.11) en relation avec les art. 175 et 176 LIFD (act. 5.1 s.),
- les ordonnances d’édition d’actes du 28 août 2024 par lesquelles l’AFC a requis des banques C. et D., la transmission (dans un contenant fermé garantissant qu’aucun accès aux documents ou données ne soit possible par l’autorité d’enquête en cas d’opposition à la perquisition) de la documentation d’ouverture de compte actif ou clôturé dont A. est titulaire, cocontractant ou ayant droit économique portant sur les années 2014 à 2022 (contrat, formulaire A, procuration, carte signature); de tout extrait de compte et relevé de dépôt de relation ouverte ou clôturée, journal des achats et ventes de titres et relevés fiscaux; et, de la documentation complète relative à A. (note interne, note sur les entretiens, etc. [act. 5.3 s.]),
- la remise, par les établissements bancaires précités, de la documentation requise par l’AFC (act. 5.5 s.),
- les courriers du 13 novembre 2024 adressés à – notamment – A. et B. Ltd par l’AFC afin de leur impartir un délai pour former une éventuelle opposition à la perquisition des papiers édités par les établissements bancaires susmentionnés (act. 5.7 s.),
- les missives de A. et B. Ltd, sous la plume de leur conseil, du 21 novembre 2024 sollicitant la mise sous scellés de la documentation produite (act. 5.9 s.) et l’apposition, par l’enquêteur en charge, des scellés sur les papiers et supports (act. 5.11),
- la requête de levée de scellés déposée par l’AFC le 16 décembre 2024 (act. 1),
- l’invitation à déposer la réponse à la requête susmentionnée adressée à A. et à B. Ltd le 8 janvier 2025 (act. 6),
- le courrier de A. et B. Ltd du 16 janvier 2025 sollicitant, en résumé, la transmission de l’intégralité des documents sous scellés « afin de pouvoir se déterminer précisément sur les éléments qui seraient couverts par le secret professionnel ou d’autres secrets applicables » et la prolongation de délai pour déposer la réponse à la requête de levée de scellés; voire, en cas de refus
- 3 d’accès aux pièces sous scellés, la prolongation du délai pour déposer la réponse à la requête de levée des scellés (BP.2025.6+7, act. 1),
et considérant:
- que la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral est compétente pour statuer sur les requêtes de levée des scellés (art. 25 al. 1 et 50 al. 3 de la loi fédérale sur le droit pénal administratif du 22 mars 1974 [DPA; RS 313.0], ainsi que 37 al. 2 let. b de la loi fédérale sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 [LOAP; RS 173.71]; ATF 139 IV 246 consid. 1.2);
- qu’avant la perquisition, le détenteur des papiers est, chaque fois que cela est possible, mis en mesure d’en indiquer le contenu; s’il s’oppose à la perquisition, les papiers sont mis sous scellés et déposés en lieu sûr (art. 50 al. 3 DPA);
- que le détenteur des papiers a l’obligation de désigner les pièces qui sont, de son point de vue, couvertes par le secret invoqué ou qui ne présentent manifestement aucun lien avec l’enquête pénale; les intérêts au maintien du secret doivent être décrits au moins brièvement et rendus vraisemblables, sans que les personnes concernées ne soient tenues de divulguer à ce stade le contenu du secret invoqué; cette obligation vaut en particulier lorsque les documents ou données dont la mise sous scellés a été requise sont très nombreux et en présence de données électroniques (ATF 141 IV 77 consid. 4.3 p. 81 et 5.6 p. 87; 138 IV 225 consid. 7.1 p. 229 et les arrêts cités);
- que selon la jurisprudence, l’ayant droit ou le détenteur des pièces sous scellés disposent du droit de consulter les actes de la procédure de levée de scellés proprement dits, tels que la demande de l’autorité de poursuite et les pièces déposées à son appui, ainsi que les éventuelles déterminations des autres participants (actes de la procédure de levée des scellés au sens étroit [arrêt du Tribunal fédéral 7B_872/2023 du 8 février 2024 consid. 2.3.3 et références citées]);
- que s’agissant des actes ou supports sous scellés (actes de la procédure de levée des scellés au sens large), leur consultation peut, selon les circonstances, compromettre le but de la saisie et/ou compliquer la procédure, notamment de manière contraire aux principes d’économie de procédure et de célérité (arrêts du Tribunal fédéral 7B_872/2023 précité consid. 2.3.3 et référence citée; 1B_637/2021 du 25 janvier 2022 consid. 2.1 s.; 1B_458/2017 du 28 novembre 2017 consid. 2.1; 1B_261/2014 du 8 septembre 2014 consid. 2.1; v. également ATF 144 I 318 consid. 7.1; 143 IV 373 consid. 1.3.1);
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- que le détenteur ou l’ayant droit qui a requis l’apposition des scellés ne dispose ainsi pas d’un droit inconditionnel à pouvoir consulter les pièces sous scellés (arrêts du Tribunal fédéral 7B_720/2023 du 11 avril 2024 consid. 4.3.2; 7B_872/2023 précité consid. 2.3.3 et références citées);
- que l’intéressée devrait en outre en principe savoir, au moment où il formule sa demande de mise sous scellés, ce qui se trouve dans les documents ou supports en cause (arrêts du Tribunal fédéral 7B_720/2023 précité consid. 4.3.2; 7B_872/2023 précité consid. 2.3.3 et références citées);
- que cela étant, il ne peut pas non plus être fait abstraction du devoir de collaboration accru incombant à l’ayant droit, notamment en cas de saisie importante (v. ATF 143 IV 462 consid. 2.1; arrêts du Tribunal fédéral 7B_720/2023 précité consid. 4.3.2; 7B_872/2023 précité consid. 2.3.3 et références citées);
- que selon les circonstances et/ou en présence d’une motivation spécifique – notamment quant à l’existence du secret invoqué –, l’ayant droit doit pouvoir, à titre exceptionnel, consulter les pièces sous scellés, afin en particulier de pouvoir indiquer lesquelles sont protégées par le secret invoqué, ainsi que, le cas échéant, leur localisation dans les supports saisis (arrêts du Tribunal fédéral 7B_720/2023 précité consid. 4.3.2; 7B_872/2023 précité consid. 2.3.3);
- qu’un tel accès ne saurait tendre à permettre à l’ayant droit de chercher a posteriori d’éventuels arguments en faveur d’un autre secret ou motif à invoquer que ceux déjà soulevés au moment de la demande de mise sous scellés (arrêts du Tribunal fédéral 7B_720/2023 précité consid. 4.3.2; 7B_872/2023 précité consid. 2.3.3);
- que ce n’est ainsi que si l’intéressé justifie de manière compréhensible pourquoi il ne serait pas du tout en mesure, sans un examen global ultérieur des éléments placés sous scellés, d’étayer suffisamment les intérêts secrets, déjà rendus plausibles par des indices initiaux, qu’un accès au dossier pourrait s’avérer exceptionnellement nécessaire (arrêt du Tribunal fédéral 7B_720/2023 précité consid. 4.3.2 et références citées);
- qu’en l’espèce, A. et B. Ltd sollicitent l’accès à l’ensemble des pièces qui ont été transmises à la suite des demandes d’édition adressées par l’AFC aux banques C. et D., pièces qui se trouvent actuellement sous scellés;
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- que les prénommés font valoir, pour motiver leur demande, qu’il serait excessif d’exiger d’eux qu’ils disposent en tout temps et en tout lieu de l’accès à une importante quantité de documents bancaires sur une période très étendue;
- qu’un tel argument ne saurait servir à justifier l’accès exceptionnel aux pièces sous scellés;
- qu’il ressort de la demande de levée de scellés de l’AFC (act, 1, p. 3) et de l’inventaire des papiers déposés auprès de l’autorité de céans (act. 2) que les pièces sous scellés ont trait à deux comptes bancaires ouverts, d’une part, auprès de la banque C. au nom de B. Ltd et dont l’ayant droit économique est A. et, d’autre part, auprès de la banque D. au nom de divers cotitulaires dont B. Ltd et A.;
- qu’il ressort par ailleurs de l’index central des raisons de commerce que A. est le directeur de B. Ltd;
- que les demandes d’édition bancaires sont claires puisqu’elles mentionnent la documentation dont la transmission a été requise de la part des institutions bancaires précitées;
- que quand bien même les pièces sous scellés représentent un certain volume, les requérants sont censés connaître leur contenu;
- qu’invités par l’autorité d’enquête à se déterminer quant aux actes édités et au droit d’opposition, les requérants ont fait valoir l’existence de secrets protégés et requis la mise sous scellés de l’ensemble des pièces;
- qu’il découle que, conformément à la jurisprudence, les requérants ont été mis en mesure de se prononcer sur les demandes d’édition bancaire et de satisfaire ainsi à leur obligation de collaborer;
- que les requérants n’expliquent pas les raisons pour lesquelles ils ont besoin de consulter les pièces sous scellés afin d’étayer suffisamment les secrets allégués et leurs objections à la demande de levée des scellés, une motivation suffisante pouvant en principe être exigée, conformément à la jurisprudence précitée, même sans consultation des pièces sous scellés;
- qu’il n’y a donc pas lieu d’accorder aux requérants, à ce stade, la consultation des papiers sous scellés;
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- que les requérants ont sollicité la prolongation du délai pour déposer leur réponse à la requête de levée de scellés;
- que le délai est prolongé au 10 février 2025.
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Par ces motifs, le juge rapporteur ordonne:
1. La demande de consultation de l’intégralité des pièces placées sous scellés est rejetée.
2. Le délai pour répondre à la demande de levée des scellés est prolongé au 10 février 2025.
3. Les frais de la procédure sont joints au fond.
Bellinzone, le 29 janvier 2025
Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral
Le juge rapporteur: Le greffier:
Distribution
- Me Floran Ponce, avocat - Administration fédérale des contributions
Indication des voies de recours Cette ordonnance n’est pas sujette à recours.