Skip to content

Tribunal pénal fédéral 03.05.2013 BP.2013.37

3. Mai 2013·Français·CH·pénal fédéral·PDF·651 Wörter·~3 min·1

Zusammenfassung

Effet suspensif (art. 387 CPP).;;Effet suspensif (art. 387 CPP).;;Effet suspensif (art. 387 CPP).;;Effet suspensif (art. 387 CPP).

Volltext

Ordonnance du 3 mai 2013 Cour des plaintes Composition Le juge pénal fédéral Tito Ponti, juge rapporteur, le greffier Aurélien Stettler

Parties A., représenté par Me Romain Jordan, avocat, requérant

contre

MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION, intimé

Objet Effet suspensif (art. 387 CPP)

Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal

Numéro de dossier: BP.2013.37 (Procédure principale: BB.2013.53)

- 2 -

Le juge rapporteur, vu:

- la procédure n o SV.12.0808 diligentée par le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) depuis l'été 2012 pour soupçons de blanchiment d'argent,

- les diverses mesures d'enquête ordonnées dans ce cadre par le MPC, au nombre desquelles la perquisition portant notamment sur du matériel informatique dont était détenteur le dénommé A., prévenu, au moment de son arrestation,

- les diverses demandes déposées par le MPC devant le Tribunal des mesures de contrainte du canton de Berne en vue d'obtenir la levée des scellés apposés sur les objets et autres documents perquisitionnés à ce jour,

- la décision du MPC du 10 avril 2013 refusant la mise sous scellés des informations contenues dans l'ordinateur et l'une des clés USB saisies au moment de l'arrestation de A. (dossier BB.2013.53, act. 1.1),

- le recours du 22 avril 2013 contre la décision susmentionnée par lequel A. conclut à l'annulation de cette dernière et à la mise sous scellés de l'ordinateur et de la clé USB en sa possession lors de son arrestation (dossier BB.2013.53, act. 1, p. 2),

- la requête d'effet suspensif formée à l'appui dudit recours (act. 1, p. 2 et 6),

- les observations du MPC du 30 avril 2013 dont il ressort que ce dernier "déclare accepter l'effet suspensif dans le cadre de la présente procédure de recours" (act. 3),

et considérant:

que selon l’art. 387 CPP, les voies de recours n’ont pas d’effet suspensif sauf si la direction de la procédure de l’autorité de recours en décide autrement (arrêt du Tribunal fédéral 1B_258/2011 du 24 mai 2011, consid. 2.3);

qu'en principe, l'effet suspensif est accordé s'il est demandé et que les autres parties à la procédure ne s'y opposent pas ou que l'autorité renonce à s'exprimer dans le délai imparti, qu'en revanche, il y a lieu de procéder à la pesée

- 3 des intérêts lorsque l'autorité concernée s'en remet à justice ou s'oppose à l'octroi de l'effet suspensif (ATF 107 Ia 269 consid. 1);

qu'en l'espèce, l'autorité concernée a expressément déclaré accepter l'effet suspensif requis à l'appui du recours;

que dans ces conditions et au vu des principes susmentionnés, une suite favorable doit être donnée à la requête d'effet suspensif;

que le sort des frais suivra celui de la décision au fond.

- 4 -

Ordonne:

1. La requête est admise et l'effet suspensif est accordé au recours.

2. Le sort des frais suivra celui de la cause au fond.

Bellinzone, le 3 mai 2013

Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral

Le juge rapporteur: Le greffier:

Distribution

- Me Romain Jordan, avocat - Ministère public de la Confédération

Indication des voies de recours Il n'existe pas de voie de recours ordinaire contre la présente ordonnance.

BP.2013.37 — Tribunal pénal fédéral 03.05.2013 BP.2013.37 — Swissrulings