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Tribunal pénal fédéral 28.03.2013 BP.2013.13

28. März 2013·Français·CH·pénal fédéral·PDF·628 Wörter·~3 min·1

Zusammenfassung

Effet suspensif (art. 387 CPP).;;Effet suspensif (art. 387 CPP).;;Effet suspensif (art. 387 CPP).;;Effet suspensif (art. 387 CPP).

Volltext

Ordonnance du 28 mars 2013 Cour des plaintes Composition Le juge pénal fédéral Patrick Robert-Nicoud, rapporteur, la greffière Clara Poglia

Parties

A. AG, représentée par Me Georg R. Lehner, avocat, requérante

contre

MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION, intimé

Objet Effet suspensif (art. 387 CPP)

Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal

Numéro de dossier: BP.2013.13 (Procédure principale: BB.2013.28)

- 2 -

Le juge rapporteur, vu:

la procédure pénale SV.10.0128 menée par le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) à l'encontre de B. et C. du chef de blanchiment d'argent (art. 305 bis CP),

la décision du MPC du 6 mars 2013 octroyant à D. et à la société E., parties plaignantes à la procédure, un accès restreint au dossier de celle-ci, leur faisant interdiction d'utiliser ces pièces en dehors de la procédure pénale, sous commination de l'art. 292 CP, et ordonnant la restitution des documents précédemment transmis (BB.2013.28, act. 1.2a),

le recours du 18 mars 2013 interjeté par A. AG à l'encontre de ce prononcé requérant en substance l'annulation de ce dernier (act. 1),

la conclusion préalable formulée dans l'acte précité visant à l'attribution de l'effet suspensif (act. 1),

les déterminations du 26 mars 2013 du MPC par lesquelles cette autorité a précisé accepter cette dernière requête (act. 3),

et considérant:

que selon l’art. 387 CPP, les voies de recours n’ont pas d’effet suspensif sauf si la direction de la procédure de l’autorité de recours en décide autrement (arrêt du Tribunal fédéral 1B_258/2011 du 24 mai 2011, consid. 2.3);

que le but premier de l’effet suspensif est le maintien d’un état qui garantit l’efficacité de la décision ultérieure, quel que soit son contenu;

que l’octroi ou le refus de l’effet suspensif dépend de la pesée des intérêts en présence et doit être fonction de chaque cas d’espèce (ATF 107 Ia 269 consid. 1 p. 270);

que l'attribution de l'effet suspensif ne saurait toutefois avoir pour conséquence de compromettre l'efficacité de la mesure ordonnée, la décision à rendre ne devant pas être anticipée ou rendue impossible (BÖSCH, Die Anklagekammer des Schweizerischen Bundesgerichts [Aufgaben und Verfahren], thèse Zurich 1978, p. 87);

- 3 que lorsque les parties sont d'accord quant à l'octroi de l'effet suspensif, l'autorité compétente peut, sans autre, donner suite à la requête (ATF 107 Ia 269 consid. 1);

qu'en l'occurrence, il se justifie ainsi de faire droit à la requête de la recourante et de suspendre les effets du prononcé entrepris;

que le sort des frais suivra celui de la décision au fond.

- 4 -

Ordonne:

1. La requête est admise et l'effet suspensif est accordé au recours.

2. Le sort des frais suivra celui de la cause au fond.

Bellinzone, le 28 mars 2013

Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral

Le juge rapporteur: La greffière:

Distribution

- Me Georg R. Lehner, avocat - Ministère public de la Confédération

Indication des voies de recours Cette ordonnance n’est pas sujette à recours.

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