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Tribunal pénal fédéral 25.10.2012 BP.2012.69

25. Oktober 2012·Français·CH·pénal fédéral·PDF·523 Wörter·~3 min·1

Zusammenfassung

Mesures provisionnelles (art. 388 CPP). Gestion d'un compte sous séquestre (art. 266 al. 6 CPP).;;Mesures provisionnelles (art. 388 CPP). Gestion d'un compte sous séquestre (art. 266 al. 6 CPP).;;Mesures provisionnelles (art. 388 CPP). Gestion d'un compte sous séquestre (art. 266 al. 6 CPP).;;Mesures provisionnelles (art. 388 CPP). Gestion d'un compte sous séquestre (art. 266 al. 6 CPP).

Volltext

Ordonnance du 25 octobre 2012 Cour des plaintes Composition Le juge pénal fédéral Patrick Robert-Nicoud, rapporteur, la greffière Clara Poglia

Parties

A. AG,

requérante

contre

MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION, intimé

Objet Mesures provisionnelles (art. 388 CPP) et gestion d'un compte sous séquestre (art. 266 al. 6 CPP)

Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal

Numéro de dossier: BP.2012.69 (Procédure principale: BB.2012.159)

- 2 -

Le juge rapporteur, vu:

- la procédure BB.2012.159, close par décision du 17 octobre 2012 (BB.2012.159, act. 2) et notifiée au requérant le 18 octobre 2012 (BB.2012.159, act. 4) qui statuait sur un recours portant sur la vente d'actions B., suite à une correspondance du Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) à A. AG du 8 octobre 2012 (BB.2012.159, act. 1.1), - la requête afin de mesures superprovisionnelles formée le 24 octobre 2012 par A. AG en vue d'autoriser la vente d'actions B. (act. 1), qui indique expressément que la requête est un complément au recours contre la décision du MPC du 8 octobre 2012,

Et considérant:

que selon l'art. 388 CPP, les ordonnances qui concernent les mesures provisionnelles sont de la compétence de la direction de la procédure; que les mesures superprovisionnelles sont requises par A. AG dans la procédure BB.2012.159; que par définition, lesdites mesures ne peuvent être formées que dans une procédure pendante; que la procédure BB.2012.159 était close au moment où A. AG a formé sa requête; que la requête est ainsi irrecevable; que par conséquent, il n'y a pas lieu de tirer d'autres conséquences du caractère téméraire, abusif et manifestement infondé de la requête; que conformément à l'art. 428 al. 1 CPP et vu l'issue de la procédure, les frais de celle-ci sont mis à la charge de la requérante, sous forme d'un émolument fixé à CHF 700.-- en application des art. 5 et 8 du règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RS 173.713.162).

- 3 -

Ordonne:

1. La requête est irrecevable.

2. Un émolument de CHF 700.-- est mis à la charge de la requérante.

Bellinzone, le 25 octobre 2012

Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral

Le juge rapporteur: La greffière:

Distribution

- A. AG - Ministère public de la Confédération

Indication des voies de recours Cette ordonnance n’est pas sujette à recours.

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