Ordonnance du 25 juin 2012 Cour des plaintes Composition Le juge pénal fédéral Patrick Robert-Nicoud, rapporteur, la greffière Clara Poglia
Parties
A. AG, requérante
contre
MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION,
intimé
Objet Effet suspensif (art. 387 CPP); mesures provisionnelles (art. 388 CPP)
Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal
Numéro de dossier: BP.2012.38 (Procédure principale: BB.2012.98)
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Le juge rapporteur, vu:
- la procédure pénale menée, depuis l'été 2009, par le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) contre B., C. et consorts, - la décision du MPC du 18 juin 2012 refusant d'autoriser le débit de CHF 500.-- du compte séquestré de A. AG auprès de la banque D. SA (act. 1.1), - le recours interjeté par A. AG en date du 21 juin 2012 intitulé « Beschwerde mit aufschiebender Wirkung gegen beiliegende Verfuegung vom 18. ds. der Bundesanwaltschaft Lausanne betreffend Weigerung der Freigabe gegenueber Bank D. SA von Fr 500 fuer die Bezahlung von dringend notwendigen Verwaltungskosten um die Werterhaltung des blockierten Kontos/Depots sicherzustellen » (act. 1), - les conclusions dudit recours visant, en substance, à l'annulation de la décision entreprise,
considérant:
que les décisions du MPC peuvent faire l’objet d’un recours devant la Cour de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP et art. 37 al. 1 LOAP en lien avec l’art. 19 al. 1 du Règlement sur l’organisation du Tribunal pénal fédéral [ROTPF; RS 173.713.161]); que selon l'art. 387 CPP, les recours n'ont pas d'effet suspensif sauf si la direction de la procédure de l'autorité de recours en décide autrement (arrêt du Tribunal fédéral 1B_258/2011 du 24 mai 2011, consid. 2.3); que la mesure de l’effet suspensif vise à maintenir un état qui garantit l’efficacité de la décision ultérieure, quel que soit son contenu;
que selon la jurisprudence et la doctrine, il appartient au requérant de démontrer qu’il est sur le point de subir un préjudice important et – sinon irréparable – à tout le moins difficilement réparable (cf. notamment les ordonnances présidentielles du Tribunal pénal fédéral BP.2010.6 et BP.2010.18-23 des 10 février et 11 juin 2010; JdT 2008 IV 66, n° 312 p. 161; CORBOZ, Commentaire de la LTF, Berne 2009, n° 28 et 29 ad http://links.weblaw.ch/1B_258/2011
- 3 art. 103; DONZALLAZ, Loi sur le Tribunal fédéral - Commentaire, Berne 2008, n° 4166);
qu’en l’espèce, octroyer l’effet suspensif au présent recours reviendrait à vider de son contenu la mesure entreprise; que la requête de la recourante à cet égard doit partant être rejetée; que, dans son recours, celle-ci invite également la Cour de céans à prononcer, en tant que mesure provisionnelle, la levée du séquestre à hauteur de CHF 500.-- (act. 1); que la partie recourante ne saurait en principe obtenir par la voie de mesures provisionnelles ce que l'autorité précédente a refusé de lui accorder et qui constitue l'objet du litige (ATF 127 II 132 consid. 3); que, si l'on devait admettre la requête de la recourante, tel serait le cas en l'espèce; que la requête de mesures provisionnelles doit ainsi être rejetée; que le sort des frais suivra celui de la cause au fond.
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Ordonne:
1. La requête d'effet suspensif est rejetée.
2. La requête de mesures provisionnelles est rejetée.
3. Le sort des frais suivra celui de la cause au fond.
Bellinzone, le 25 juin 2012
Au nom du Président de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral
Le juge rapporteur: La greffière:
Distribution
- A. AG - Ministère public de la Confédération
Indication des voies de recours Cette ordonnance n’est pas sujette à recours.