Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal
BK_K013_04
Arrêt du 6 mai 2004 Cour des plaintes Composition Les juges pénaux fédéraux Hochstrasser, président, Ott et Bertossa, Le greffier Vacalli Parties A.______ et autres plaignants tous cinq représentés par Maître Laurent Moreillon, Avocat, Place St-François 5, Case postale 3860, 1002 Lausanne, contre Ministère public de la Confédération, Taubenstrasse 16, 3003 Berne, intimé
Objet Demande de dommages et intérêts et d’indemnité à titre de réparation morale (art. 122 al. 1, 3 et 4 PPF)
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Faits: A. Les 26 septembre et 7 octobre 2002, agissant sur signalement du Bureau de communication en matière de blanchiment d’argent (MROS), le Ministère public de la Confédération (ci-après : MPC) a ordonné l’ouverture d’une enquête de police judiciaire à l’encontre notamment de A.______, de son mari B.______ et de leurs enfants C.______ et D.______ Ces ressortissants congolais étaient soupçonnés d’avoir commis des actes de blanchiment (art. 305 bis CP) en écoulant en Suisse les produits financiers de divers trafics illicites organisés par eux en République démocratique du Congo.
B. Dans le cadre de l’enquête, le MPC a procédé au séquestre provisoire de divers comptes bancaires et notamment : - le 26 septembre 2002, d’un compte auprès de X.______ S.A. à Genève, dont le titulaire est la société S.______, appartenant aux enfants C.______ et D.______, et présentant alors un solde de US$ 391’000.en chiffres ronds - le 7 octobre 2002, d’un compte auprès de la banque Y.______ à Genève, dont les titulaires conjoints sont les époux A.______ et B.______ et présentant alors un solde de US$ 3 millions en chiffres ronds - le 29 juillet 2003, d’un compte auprès de la banque Z.______ à Genève, dont les titulaires conjoints sont les époux A.______ et B.______ et présentant alors un solde de US$ 17’000.- en chiffres ronds. Ces séquestres ont été levés le 9 décembre 2003.
C. Dans le même contexte, une poursuite pénale était ouverte en Belgique, à la charge d’un juge d’instruction auprès du Tribunal de première instance de Bruxelles. Par requêtes des 27 septembre, 21 et 25 octobre 2002, le magistrat belge a requis des autorités suisses la saisie de divers comptes et la remise des documents y relatifs. Au nombre des relations bancaires concernées figurent notamment les comptes précités dont A.______ et S.______ sont titulaires. Pour sa part, le MPC a adressé aux autorités belges, pour les besoins de sa procédure, une demande d’entraide tendant à la remise des actes de la procédure belge.
- 3 - Ces opérations réciproques ont été exécutées dans des circonstances qu’il n’est pas nécessaire de préciser en l’état et qui ont notamment donné lieu à un arrêt du Tribunal fédéral en date du 27 octobre 2003 (1A. 149/2003).
D. Le MPC a procédé à l’audition d’un témoin et ordonné une analyse de la documentation bancaire par les soins de la police fédérale, dont le rapport, s’il existe, ne figure pas au dossier. Les personnes mises en cause n’ont jamais été convoquées ni entendues. Par ordonnances du 9 décembre 2003, le MPC a suspendu les enquêtes ouvertes à l’automne 2002, considérant que les soupçons dirigés contre les mis en cause n’étaient pas confirmés.
E. Les personnes mises en cause en Suisse et mentionnées sous let. A (ciaprès : les mis en cause) ont constitué avocat et, dès janvier 2003, ce dernier a eu accès au dossier de l’enquête. Estimant que les charges retenues contre eux étaient inexistantes et contestant toute participation à des infractions commises en Suisse ou à l’étranger, les mis en cause ont requis, dès le 22 avril 2003, la levée des séquestres frappant leurs comptes. Ils annonçaient simultanément leur intention d’obtenir une indemnité en réparation du dommage causé par les démarches entreprises à leur encontre.
F. Le 2 octobre 2003, les mis en cause ont fait notifier à la Confédération suisse un commandement de payer pour une somme de fr. 15 millions en réparation de leur dommage. Opposition a été formée à cet acte. Le 14 octobre 2003, les mis en cause ont adressé au Département fédéral des finances (ci-après : DFF) une requête tendant à l’octroi d’une indemnité à hauteur de fr. 14,5 millions au titre de dommages-intérêts et de fr. 0,5 millions au titre de réparation du tort moral. Invité à se déterminer, le MPC s’est opposé à cette demande. Le 20 janvier 2004, le DFF a considéré qu’il appartenait au MPC de traiter la demande d’indemnisation présentée par les mis en cause. Le 20 février 2004, le MPC a transmis à la Chambre d’accusation du Tribunal fédéral une proposition d’indemnisation à hauteur de fr. 2’000.- au titre de participation aux frais de défense.
G. Le 25 février 2004, la Chambre d’accusation du Tribunal fédéral a fixé aux mis en cause un délai au 8 mars suivant pour se déterminer sur la proposi-
- 4 tion du MPC. Sur requête du mandataire, ce délai a été prolongé au 31 mars suivant. Le 1er avril 2004, la Chambre d’accusation du Tribunal fédéral a transmis le dossier à la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral. Sur nouvelles requêtes du mandataire, le délai imparti pour répondre à la proposition du MPC a été prolongé au 20 avril, puis au 30 avril 2004, l’attention de l’avocat étant attirée sur le fait que cette dernière prolongation constituait un ultime délai. La réponse n’a pas été transmise à cette échéance.
La Cour considère en droit: 1. Le caractère confus et désordonné des démarches entreprises à ce jour oblige à rappeler les règles de procédure applicables en matière d’indemnisation. 1.1 A teneur de l’art. 122 de la loi fédérale du 15 juin 1934 sur la procédure pénale (PPF ; RS 312.0), la demande d’indemnité fondée sur le dommage causé par une poursuite pénale conduite par les autorités de la Confédération doit être adressée au MPC. Le Procureur général transmet ensuite le dossier à la Cour des plaintes, accompagné de sa proposition. La Cour des plaintes statue après avoir donné aux personnes en cause la possibilité de présenter leurs observations. 1.2 Si le dommage allégué a pour origine des actes d’entraide judiciaire internationale ordonnés en Suisse à la demande d’une autorité étrangère ou exécutés à l’étranger à la demande d’une autorité suisse, la demande d’indemnité doit être présentée à l’Office fédéral de la justice (ci-après : OFJ) qui statue en appliquant les art. 99 à 102 de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA ; RS 313.0). Sa décision peut faire l’objet d’un recours, dans les trente jours, auprès de la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (cf. art. 15 de la loi fédérale du 20 mars 1981 sur l’entraide internationale en matière pénale [EIMP ; RS 351.1] ; ATF 117 IV 209, 113 IV 93 ; ZIMMERMANN, La coopération judiciaire internationale en matière pénale, 2ème éd., Berne et Bruxelles 2004, n. 262 ss., p. 305 ss.). 1.3 La question qui se pose en l’espèce est celle de savoir s’il y a lieu de conduire ces deux procédures parallèlement ou si, au contraire, l’une d’entre elles doit être choisie, par économie, pour régler l’ensemble du contentieux, lorsque le dommage allégué trouve sa source à la fois dans les actes de la poursuite nationale et dans ceux qui ont été exécutés en application de l’EIMP. Soumettre l’ensemble du litige à la procédure prévue par l’art. 122 PPF reviendrait à priver le requérant d’un degré de juridiction
- 5 et à empêcher l’OFJ de se déterminer. Symétriquement, l’application de la seule procédure imposée par les art. 15 EIMP et 99 ss. DPA reviendrait à charger l’OFJ de statuer sur des prétentions qui ne relèvent pas de sa compétence et, accessoirement, à priver le MPC de la faculté de se déterminer sur des thèmes qui l’impliquent directement. 1.4 Afin de concilier les exigences légales avec les impératifs tirés de l’économie de procédure et d’éviter le risque de décisions contradictoires, la procédure à suivre doit être fixée comme suit : - la personne qui prétend être indemnisée doit soumettre ses requêtes au MPC et à l’OFJ, en s’efforçant de distinguer, si faire se peut, les sources du préjudice qu’elle invoque ; - l’OFJ statue dans les trois mois (art. 100 al. 4 DPA) et communique sa décision au MPC ; - le MPC transmet le dossier à la Cour des plaintes, avec sa détermination ; - la Cour des plaintes statue à son tour, après l’échéance du délai de recours contre la décision de l’OFJ ; - si recours a été formé contre la décision de l’OFJ, la Cour des plaintes statue sur l’ensemble du contentieux ; - dans le cas contraire, la Cour des plaintes se limite à statuer sur l’application de l’art. 122 PPF, en tenant compte, le cas échéant, de l’indemnisation déjà allouée en application de l’art. 15 EIMP.
2. En l’occurrence, la procédure fondée sur l’art. 122 PPF est déjà engagée et rien n’impose qu’elle soit reprise ab ovo, le MPC ayant transmis sa proposition et les requérants ayant eu l’occasion de se déterminer. Dans l’esprit de la procédure décrite plus haut (consid. 1.4), il sera toutefois sursis à statuer, les requérants étant invités à saisir l’OFJ des prétentions qu’ils entendent fonder sur l’art. 15 EIMP et leur attention étant attirée sur le délai imposé par l’art. 100 al. 1 DPA. Si les requérants font usage de cette voie de droit, la Cour des plaintes reprendra l’examen de la cause après la décision de l’OFJ et, le cas échéant, le recours qui pourrait être formé à son encontre. Si les requérants n’entendent pas saisir l’OFJ, ils en informeront sans délai la Cour des plaintes, qui statuera alors dans le seul cadre de l’art. 122 PPF.
- 6 - 3. Compte tenu de cette issue, il n’y a pas lieu, en l’état, de prélever un émolument.
Par ces motifs, la Cour prononce: 1. Il est sursis à statuer, au sens des considérants, sur la requête d’indemnisation formée par A.______, B.______, C.______, D.______ et S.______. 2. Le dossier est retourné au Ministère public de la Confédération avec l’invitation, le cas échéant, à le tenir à disposition de l’Office fédéral de la justice. 3. Il n’est pas prélevé de frais.
Bellinzone, 13 mai 2004 Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral Le président: Le greffier: