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Tribunal pénal fédéral 19.11.2004 BK_B 156/04

19. November 2004·Français·CH·pénal fédéral·PDF·2,099 Wörter·~10 min·1

Zusammenfassung

Séquestre de documents (art. 46 et 50 DPA).;;Séquestre de documents (art. 46 et 50 DPA).;;Séquestre de documents (art. 46 et 50 DPA).;;Séquestre de documents (art. 46 et 50 DPA).

Volltext

Bunde ss traf ge richt T r ib una l pé na l f é dé r a l T r ib una l e p e na l e f e de rale T r ib una l pe na l f e de r a l

Numéro de doss ier : BK_B 156/ 04

Arrêt du 19 novembre 2004 Cour des plaintes Composition Les juges pénaux fédéraux Hochstrasser, président, Bertossa et Ponti, La greffière Husson Albertoni Parties A.______ S.A., B.______ S.A., C.______ S.A., plaignantes

représentées par Me Richard Calame, avocat, contre Swissmedic, Institut suisse des produits thérapeutiques,

Objet Séquestre de documents (art. 46 et 50 DPA).

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Faits: A. Le 23 septembre 2004, Swissmedic Institut suisse des produits thérapeutiques (ci-après: Swissmedic) a décidé d'ouvrir une procédure pénale administrative à l'encontre de D.______, domicilié à Z.______. L'intéressé est directeur des sociétés A.______ S.A., B.______ S.A. et C.______ S.A. (ciaprès: les plaignantes), lesquelles partagent les mêmes locaux à l'adresse Y.______ à X.______. D.______ est soupçonné d'avoir, par l'intermédiaire des sociétés qu'il dirige, violé la loi fédérale sur les produits thérapeutiques, en important, en exportant ou en faisant le commerce de produits soumis à la dite loi, sans disposer des autorisations nécessaires.

B. Cette décision fait suite à des faits découverts au cours d'une enquête portant sur des infractions de même nature, diligentée à la fois par Swissmedic et par les autorités de poursuite pénale vaudoises et dirigée contre les responsables de la société E.______ S.A. à W.______. L'existence de liens étroits entre cette société et les entreprises dirigées par D.______ était en effet apparue au cours des investigations conduites sur sol vaudois. La gravité et la répétition des infractions reprochées aux organes de E.______ S.A. avaient conduit Swissmedic à ordonner, peu auparavant, la fermeture de cette société et à diffuser un communiqué de presse alertant ses clients sur les dangers encourus à consommer les produits vendus par cette entreprise.

C. Le 23 septembre 2004 encore, le directeur de Swissmedic a ordonné la perquisition des locaux à l’adresse Y.______, des papiers et autres documents s'y trouvant, en particulier la comptabilité des sociétés, dès l'année 2002.

D. Le 23 septembre toujours, la perquisition a été opérée par le fonctionnaire de Swissmedic en charge de l'enquête, en présence de F.______, administrateur des sociétés plaignantes. L'enquêteur a ordonné sur le champ le séquestre de quelques produits, ainsi que de nombreux documents et dossiers découverts sur les lieux. F.______ a renoncé à s'opposer à cette mesure. E. Par actes du 27 septembre 2004, les plaignantes ont saisi la Cour des plaintes d'une part, le directeur de Swissmedic d'autre part, de deux plain-

- 3 tes identiques, par lesquelles elles contestent la légitimité des séquestres dont elles ont été l'objet. Affirmant que ni elles-mêmes, ni leur directeur ne sont impliqués dans les comportements reprochés à E.______ S.A., elles concluent à la restitution immédiate des documents saisis en leurs locaux, alléguant de surcroît que la mesure met en péril la poursuite de leurs activités, en les privant de toute la documentation nécessaire à leur gestion. Swissmedic, en persistant dans ses décisions, a transmis la plainte, reçue par lui, à la Cour des plaintes. Invité à formuler ses observations sur la plainte adressée directement à la Cour, il conteste les moyens avancés par les plaignantes et conclut au rejet de leur démarche.

La Cour des plaintes considère en droit : 1. Les plaignantes ne remettent pas formellement en cause la perquisition dont leurs locaux communs ont été l'objet, mais se limitent à requérir la restitution sans délai des documents séquestrés à cette occasion. La décision de séquestre a été prise, sur place, par le fonctionnaire enquêteur et non pas par le directeur de Swissmedic. Ce séquestre constitue une mesure de contrainte au sens des art. 45 ss DPA. L'administrateur des plaignantes ne s'est pas opposé à la perquisition, comme l'art. 50 al. 3 DPA lui en aurait donné l'occasion. C'est donc au regard exclusif de l'art. 26 DPA que la recevabilité formelle de la plainte doit être examinée. A teneur de cette disposition, une mesure de contrainte ordonnée par un fonctionnaire subalterne peut faire l'objet d'une plainte auprès du directeur ou du chef de l'administration concernée (art. 26 al. 2 let. b DPA). Si ce dernier n'entend pas donner suite, il transmet la plainte à la Cour des plaintes, avec ses observations, au plus tard le troisième jour ouvrable suivant le dépôt de la plainte (art. 26 al. 3 in fine DPA). En l'espèce, la double voie choisie par les plaignantes a engendré une certaine confusion, avec cette conséquence que Swissmedic n'a remis ses observations qu'en réponse à la plainte adressée directement à la Cour et non pas avec la transmission, intervenue à temps, de la plainte reçue par son directeur. Cette manière de procéder par la saisine simultanée de deux autorités différentes ne saurait cependant, sous peine de formalisme excessif, porter à conséquence au préjudice des plaignantes ou de l'administration intimée. La plainte sera donc déclarée recevable à la forme et son traitement prendra en considération les observations reçues de Swissmedic.

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2. Des documents (des "papiers" selon la terminologie utilisée à l'art. 50 DPA) peuvent être perquisitionnés s'ils contiennent apparemment des écrits importants pour l'enquête (art. 50 al. 1 DPA). Ils peuvent être séquestrés, comme tous autres objets, s'ils peuvent servir de pièces à conviction (art. 46 al. 1 let. a DPA). Ces règles n'ont d'autre portée que celle d'illustrer le principe général applicable en procédure pénale et selon lequel le séquestre probatoire est légitime, s'il est vraisemblable que les documents concernés peuvent être, directement ou indirectement, utiles à la manifestation de la vérité, dans le cadre de l'enquête considérée (HAUSER/SCHWE- RI, Schweizerisches Strafprozessrecht, Bâle 2002, 5è éd. § 69 n. 2 p. 313; PIQUEREZ, Procédure pénale suisse, Zürich 2000 n. 2574 p. 555; SCHMID, Strafprozessrecht, Zürich 2004, 4ème éd., n. 755 p. 281). Ces exigences de pertinence doivent être appréciées d'autant moins strictement que l'enquête ne fait que débuter (ATF 122 IV 91 consid. 4 p. 96) et le risque que des documents pourraient se révéler sans utilité par la suite ne peut faire obstacle à la mesure de séquestre (ATF 119 IV 175).

3. La loi fédérale du 15 décembre 2000 sur les médicaments et les dispositifs médicaux (Loi sur les produits thérapeutiques, LPTh; RS 812.21) prévoit notamment que celui qui fabrique, met sur le marché, prescrit, importe ou exporte des médicaments ou en fait le commerce à l'étranger sans autorisation ou en enfreignant d'autres dispositions de la loi est passible d'une peine d'emprisonnement ou d'une amende de Frs. 200'000.-- au plus, les autres dispositions du droit pénal fédéral étant réservées (art. 86 al. 1 let. b LPTh). Sont en particulier considérés comme des médicaments, au sens de la loi, tous les produits d'origine chimique ou biologique destinés à agir médicalement sur l'organisme humain, ou présentés comme tels et servant notamment à prévenir ou à traiter des maladies, des blessures ou des handicaps (art. 4 al. 1 let. a LTPh). La mise sur le marché de médicaments suppose non seulement que le produit bénéficie d'une autorisation délivrée par Swissmedic (art. 9 al. 1 LTPh), mais aussi que l'importateur, l'exportateur ou celui qui fait le commerce de médicaments à l'étranger, à partir de la Suisse, soit dûment agréé par cet institut (art. 18 al. 1 LTPh). Dans la mesure où les infractions soupçonnées concernent le domaine d'exécution de la Confédération, Swissmedic est l'autorité compétente pour assurer la poursuite pénale (art. 90 al. 1 LTPh). 4. Des faits allégués par Swissmedic et dûment attestés par les pièces produites par l'institut, il ressort clairement que, contrairement à l'opinion des

- 5 plaignantes, D.______, agissant en son nom ou pour le compte des sociétés qu'il dirige, n'est nullement étranger aux infractions imputées à E.______ S.A. et consistant en substance à importer, puis à mettre sur le marché en Suisse ou à l'étranger des produits destinés à agir médicalement en faveur de personnes atteintes de maladies graves. Le soupçon que D.______ et les sociétés qu'il dirige se soient ainsi rendus coupables d'infractions à la LTPh est donc assurément fondé et justifiait pleinement l'ouverture de la procédure pénale administrative dirigée contre le précité. Dès l'instant où ce dernier agissait depuis les locaux où les plaignantes ont leur siège commun et où les plaignantes, dont D.______ est le directeur, affichent des buts sociaux (commerce de compléments nutritionnels) fort propices à dissimuler des activités contraires à la LTPh, la perquisition desdits locaux et des documents pouvant s'y trouver était parfaitement légitime. Le séquestre des documents relatifs aux activités des plaignantes et de leur directeur s'imposait enfin pour favoriser la manifestation de la vérité au regard des soupçons évoqués plus avant. Dans son principe, la mesure critiquée par les plaignantes est donc conforme aux principes rappelés plus haut (consid. 2).

5. La question aurait pu se poser de savoir si le séquestre de tous les documents litigieux était légitime ou si, au contraire, cette légitimité ne valait que pour partie d'entre eux seulement, les autres n'étant pas pertinents pour l'instruction de la cause. Les plaignantes ne font toutefois mention d'aucune nuance de ce type et il n'appartient pas à la Cour de procéder d'office à ce tri, ce d'autant moins que, dans la mesure où elle peut en juger au vu des pièces produites par Swissmedic, rien ne permet de reprocher à cette dernière d'avoir retenu des documents sans intérêt pour le dossier.

6. En alléguant que la mesure critiquée les empêche de poursuivre leurs activités - dès lors qu'elles sont désormais privées de la documentation nécessaire à la gestion de leurs entreprises - les plaignantes soulèvent un moyen qui ne relève pas de la légalité de la mesure elle-même, mais de l'application du principe de la proportionnalité. Ce principe s'applique en effet au régime de l'administration des preuves au pénal (HAUSER/SCHWERI, op. § 67 n. 12 p. 299). Ainsi, en procédant à des mesures de contrainte, l'autorité doit en effet s'abstenir de toute intervention qui serait inutilement invasive et qui pourrait être, sans préjudice pour la conduite de l'enquête, remplacée par une mesure moins incisive et moins dommageable pour celui qui en est l'objet.

- 6 - En matière de saisie probatoire de documents, le respect du principe de proportionnalité n'impose nullement qu'il soit renoncé au séquestre, car les moyens existent de limiter considérablement, sinon de supprimer les inconvénients qui pourraient être causés au détenteur. Ainsi par exemple, l'autorité pourra, le cas échéant, permettre à celui-là de consulter les documents saisis, voire lui en remettre des copies, s'il n'y a pas lieu de prévenir un risque de collusion ou d'empêcher une récidive. Les plaignantes n'ayant toutefois pas formulé de telles demandes à ce jour, il n'appartient pas à la Cour, du moins en l'état, de dire dans quelle mesure et à quelles conditions de telles modalités pourraient être mises en œuvre en l'espèce.

7. La plainte doit ainsi être rejetée. En application de l' art. 156 OJ (applicable par renvoi des art. 245 PPF et 25 al. 4 DPA) et de l'art. 3 du règlement du 11 février 2004 fixant les émoluments judiciaires perçus par le Tribunal pénal fédéral (RS 173. 711. 32), un émolument de Frs. 1'500. --, dont à déduire le montant de l'avance de frais effectuée, sera mis à la charge solidaire des plaignantes.

- 7 - Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce : 1. La plainte est rejetée. 2. Un émolument de Frs. 1'500. --, dont à déduire le montant de l'avance de frais effectuée, est mis à la charge solidaire des plaignantes.

Bellinzone, le 22 novembre 2004 Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral Le président: La greffière:

Distribution - Me Richard Calame - Swissmedic, Institut suisse des produits thérapeutiques

Indication des voies de recours Dans les 30 jours qui suivent leur notification, les arrêts de la Cour des plaintes relatifs aux mesures de contrainte sont sujets à recours devant le Tribunal fédéral pour violation du droit fédéral; la procédure est réglée par les art. 214 à 216, 218 et 219 de la loi fédérale du 15 juin 1934 sur la procédure pénale, qui sont applicables par analogie (art. 33 al. 3 let. a LTPF). Le recours ne suspend l’exécution de l’arrêt attaqué que si l’autorité de recours ou son président l’ordonne.

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