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Tribunal pénal fédéral 07.10.2008 BK.2008.10

7. Oktober 2008·Français·CH·pénal fédéral·PDF·3,181 Wörter·~16 min·2

Zusammenfassung

Demande d'indemnisation (art. 122 PPF);;Demande d'indemnisation (art. 122 PPF);;Demande d'indemnisation (art. 122 PPF);;Demande d'indemnisation (art. 122 PPF)

Volltext

Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal Numéro de dossier: BK.2008.10 (procédure secondai re: BP.2008.40)

Arrêt du 7 octobre 2008 Ire Cour des plaintes Composition Les juges pénaux fédéraux Emanuel Hochstrasser, président, Barbara Ott et Alex Staub, La greffière Claude-Fabienne Husson Albertoni

Parties

A., représenté par Me Urs Wüthrich, avocat, requérant

contre

MINISTERE PUBLIC DE LA CONFEDERATION, opposant

Objet Demande d'indemnisation (art. 122 PPF)

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Faits:

A. Le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) a ouvert le 25 avril 2005 une enquête de police judiciaire contre divers individus dont A., ressortissant algérien, pour participation à une organisation criminelle, financement du terrorisme, vol et recel au sens des art. 139, 160, 260ter et 260quinquies CP.

B. A. a été arrêté le 29 mai 2006 et placé en détention préventive par le MPC jusqu’au 17 novembre 2006. Il a été arrêté par les autorités zurichoises le 16 avril 2008 et détenu jusqu’au 9 mai 2008.

C. L’enquête n’ayant pas établi que A. se serait rendu coupable d’infractions au sens des art. 260ter et 260quinquies CP, le MPC a rendu une ordonnance de disjonction des causes et de non-lieu partiel (act. 2.2). Les charges retenues contre A. se limitant aux infractions aux art. 139 et 160 CP, la cause a été déléguée au canton de Zurich.

D. A. a été condamné le 9 mai 2008 par les autorités zurichoises à une peine privative de liberté de 90 jours pour vol (art. 139 al. 1 CP), utilisation frauduleuse d’un ordinateur (art. 147 al. 1 CP) et infraction à l’art. 115 al. 1 let. b LEtr, peine partiellement complémentaire aux ordonnances de condamnation rendues le 31 janvier 2006 par le Amtsstatthalteramt Luzern et le 29 mai 2006 par le Staatsanwaltschaft Zürich-Sihl. La peine a été réputée subie par les 195 jours de détention préventive (act. 1.1).

E. Par acte du 17 juillet 2008, A. demande à ce qu’une indemnité journalière de Fr. 400.-- lui soit versée pour les 105 jours supplémentaires qu’il a passés en détention préventive, soit en tout Fr. 42'000.--.

F. Considérant que A. ne fait pas valoir qu’il aurait été particulièrement perturbé par sa détention, qu’il a été condamné à plusieurs reprises et que le comportement à l’origine de la détention préventive a abouti à une condamnation, le MPC estime que l’indemnité ne devrait pas excéder Fr. 50.-- par jour (act. 2).

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G. Invité à faire une avance de frais, A. a demandé à être mis au bénéfice de l’assistance judiciaire et rempli le formulaire ad hoc.

H. Dans ses observations du 25 septembre 2008, A. modifie ses conclusions et demande à ce que lui soient alloués une somme totale de Fr. 30'000.-avec intérêts à 5% dès le 17 juillet 2008. Il considère qu’il y a lieu de tenir compte d’un montant de base de Fr. 250.-- par jour à titre d’indemnité. Il retient par ailleurs que l’appartenance à une organisation criminelle qui lui a été reprochée l’expose à une lourde répression dans son pays d’origine et que du fait de sa détention il n’a pu correctement fêter son anniversaire et le ramadan, ce qui a constitué une grave atteinte du point de vue psychologique. Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.

La Cour considère en droit:

1. Aux termes de l’art. 122 al. 3 PPF, la Cour de céans est compétente pour connaître des demandes d’indemnité émanant d’un inculpé mis au bénéfice d’une ordonnance de non-lieu. La recevabilité de la demande dépend de l’existence d’une telle ordonnance (TPF BK.2005.20 du 12 janvier 2006 et BK.2006.2 du 10 mars 2006, consid. 1.2). En l’occurrence, cette condition est remplie s’agissant de l'infraction de soutien, respectivement participation à une organisation criminelle, de compétence fédérale.

2. Détenu du 29 mai au 17 novembre 2006 dans le cadre de l’enquête menée par les autorités de poursuite pénale de la Confédération, le requérant sollicite une indemnité journalière de Fr. 250.-- pour les 105 jours de détention préventive effectués en plus de la peine privative de liberté de 90 jours à laquelle il a été condamné par les autorités zurichoises.

2.1 A teneur de l’art. 122 PPF, une indemnité peut être allouée sur demande à l’inculpé mis au bénéfice d’une ordonnance de non-lieu. Elle est destinée à couvrir le préjudice causé par la détention préventive ou par d’autres actes d’instruction.

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Le droit à une indemnité est subordonné non seulement au prononcé d’un non-lieu, mais également à une certaine gravité objective des opérations de l’instruction et à l’existence d’un préjudice important à mettre en relation de causalité avec ces dernières; l'inculpé doit rapporter la preuve de son dommage et en établir le montant (ATF 107 IV 155 consid. 5 p. 157). Il s’agit de tenir compte de toutes les circonstances, notamment des effets négatifs de la détention sur l’intégrité physique, psychique, la situation familiale et professionnelle, ou encore sur la réputation (ATF 128 IV 53 consid. 7a p. 71; 127 IV 215 consid. 2e p. 219; 113 IV 93 consid. 3° p. 98; 113 Ib 155 consid. 3b p. 156; arrêts du Tribunal fédéral 1P.580/2002 du 14 avril 2003, consid. 5.2; 1P.571/2002 du 30 janvier 2003, consid. 5; 4C.145/1994 du 12 février 2002, consid. 5b et arrêts cités). Les autres actes d’instruction au sens de l’art. 122 PPF comprennent notamment les frais inhérents à la défense si celle-ci s’est avérée nécessaire – ce qui, selon l’art. 35 al. 1 PPF, est toujours le cas dans le cadre d’une enquête de police judiciaire et a fortiori d’une instruction préparatoire – ou les frais qui ont été induits par la procédure ou ont été occasionnés de bonne foi dans l’intérêt bien compris de la défense (ATF 115 IV 156 consid. 2c p. 159; TPF BK_K 002/04 du 6 juillet 2004, consid. 2.1; BK_K 066-067/04 du 4 août 2005, consid. 2.1 et 3.1; BK_K 073-074/04 du 17 novembre 2004, consid. 2.1).

2.2 En cas de détention injustifiée de courte durée, une indemnité de Fr. 200.-par jour est en principe appropriée s’il n’existe pas de circonstances particulières qui pourraient fonder le versement d’un montant inférieur ou supérieur. Par contre, lorsque la détention injustifiée s’étend sur une longue période, une augmentation linéaire du montant accordé dans les cas de détentions plus courtes n'est pas adaptée, car le fait de l'arrestation et de la détention pèse d'un poids en tout cas aussi important que l'élément de durée pour apprécier l'atteinte que subit la personne incarcérée (arrêt du Tribunal fédéral 4C.145/1994 du 12 février 2002, consid. 5b et les arrêts cités). Il ne s'agit ainsi pas d'augmenter le montant en principe accordé en cas de détention plus courte, mais de prévoir une somme globale tenant compte de l’ensemble des circonstances (HAUSER/SCHWERI/HARTMANN, Schweizerisches Strafprozessrecht, 6ème éd., Bâle, Genève, Munich 2005, § 109, no 8a). Un survol des décisions soumises à l’examen du Tribunal fédéral au cours des quinze dernières années montre que, en cas de détention injustifiée de longue durée, l’indemnité globale admise correspond en règle générale à une indemnité journalière bien inférieure à Fr. 200.-- (TPF 2007 104, consid. 3.2 et les exemples cités).

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Il y a enfin lieu de souligner que, à moins que la détention n’ait occasionné au détenu une perte de nature économique, l’indemnité fixée en fonction des circonstances particulières du cas constitue une indemnité pour tort moral (arrêt du Tribunal fédéral précité, consid. 5). Il n’y a donc pas lieu de prévoir une indemnité à ce titre en sus du montant global fixé en fonction des circonstances particulières du cas. Lorsque le requérant sollicite l'allocation d'une indemnité plus élevée en raison du préjudice économique causé par la détention, il doit apporter la preuve de ce dommage (ATF 117 IV 209 consid. 4b p. 218 et les arrêts cités).

2.3 En l’espèce, le requérant invoque notamment la durée de sa détention pour justifier l’octroi d’une indemnité supérieure à la moyenne, respectivement le risque de répression grave qu’il encourt dans son pays d’origine de ce fait. Or, il n’établit pas, ni même n’allègue que sa détention aurait eu des conséquences particulièrement graves pour lui-même ou son entourage. Une indemnité supérieure ne paraît dès lors pas justifiée.

2.4 Dans son arrêt 6B_215/2007 du 2 mai 2008, consid. 6, le Tribunal fédéral a considéré que l'art. 122 al. 1 PPF fonde la réduction éventuelle de l'indemnité sur le comportement répréhensible ou léger de l'inculpé, qui aurait provoqué ou entravé les opérations de l'instruction (ATF 118 IV 420 consid. 2b in fine p. 424 et les références). La jurisprudence fondée sur cette disposition ne définit pas les comportements susceptibles d'entraîner une réduction de la réparation due au prévenu acquitté ou bénéficiant d'un non-lieu. Si un comportement contraire à la seule éthique ne peut justifier le refus d'indemniser le prévenu libéré des fins de la poursuite pénale, il en va autrement de la violation d'une norme de comportement, écrite ou non, résultant de l'ordre juridique suisse dans son ensemble (ATF 119 Ia 332 consid. 1b p. 334; 116 Ia 162 consid. 2c p. 168). Le droit civil non écrit interdisant de créer un état de fait propre à causer un dommage à autrui sans prendre les mesures nécessaires afin d'en éviter la survenance, celui qui contrevient à cette règle peut être tenu, selon l'art. 41 CO, de réparer le dommage résultant de son inobservation (ATF 126 III 113 consid. 2a/aa p. 115). Or, les frais directs et indirects d'une procédure pénale, y compris l'indemnité qui doit éventuellement être payée au prévenu acquitté ou mis au bénéfice d'un non-lieu, constituent un dommage pour la collectivité publique. De même, le droit de procédure pénal interdit implicitement de créer sans nécessité l'apparence qu'une infraction a été ou pourrait être commise, car une telle attitude est susceptible de provoquer l'intervention des autorités répressives et l'ouverture d'une procédure pénale et, partant, de causer à

- 6 la collectivité le dommage que constituent les frais liés à une instruction pénale engagée inutilement. Il y a comportement fautif, dans ce cas, lorsque le prévenu aurait dû se rendre compte, sur le vu des circonstances et de sa situation personnelle, que son attitude risquait de provoquer l'ouverture d'une enquête pénale (arrêt du Tribunal fédéral 1P.553/1993 du 31 mai 1994, non publié, cité par THELIN, L'indemnisation du prévenu acquitté en droit vaudois, in JdT 1995 III 103 s.). De plus, les principes qui valent pour la fixation des frais de procédure en cas d'acquittement ou de non-lieu sont applicables, mutatis mutandis, à la détermination de l'indemnité due au prévenu libéré, aussi bien dans son principe que dans la quotité, soit aussi en fonction d'une éventuelle cause de réduction (arrêt du Tribunal fédéral 6B_724/2007 du 11 janvier 2008, consid. 2.5; 1P.65/2005 du 22 juin 2005, consid. 3.1; PIQUEREZ, Traité de procédure pénale suisse, 2ème éd., Zurich 2006, p. 925 in fine, n° 1562).

2.5 Il ressort en l’occurrence du dossier que le requérant a été interpellé pour avoir commis des vols de concert avec B., principal suspect de l’organisation criminelle présumée. Il a par ailleurs fait l’objet en un peu plus de deux ans de trois condamnations, notamment pour vol, utilisation frauduleuse d’un ordinateur et séjour illégal en Suisse. Il est ainsi indéniable que le requérant a enfreint des normes de l’ordre juridique suisse, ce qui permet de réduire ou de supprimer toute indemnité (arrêt du Tribunal fédéral 6S.421/2006 du 6 mars 2007, consid. 3.2; TPF BK.2005.4 du 19 décembre 2006 consid. 2.4 et les références citées). Son comportement, allié à celui des autres protagonistes de cette affaire, a légitimement permis au MPC de suspecter l'existence d'une organisation criminelle et d'ouvrir une enquête à ce sujet. C'est donc par sa faute que le requérant s'est trouvé impliqué dans l'enquête et a été soupçonné d'appartenir à, respectivement de soutenir, l'organisation criminelle en question. Même si cet élément est apparu en fin d’enquête cantonale, il convient de relever encore que le requérant est connu sous divers alias. Alors que la procédure fédérale a retenu l’identité de A., ce dernier a en effet été condamné à Z. sous le nom de C. Il est également connu sous le nom de D.

2.6 Compte tenu de la responsabilité du requérant dans l'enquête dont il a fait l'objet, il n’y a pas lieu de s’éloigner du montant de Fr. 50.-- par jour préconisé par le MPC, qui est très largement réduit par rapport aux prétentions du requérant et qui se trouve dans les minima des indemnités octroyées jusqu’ici par la cour de céans. La jurisprudence a d’ailleurs consacré le fait qu’il ne convient de s’éloigner de la proposition présentée par le MPC que pour des motifs pertinents (TPF BK.2005.9 du 12 octobre 2005 consid. 1.1

- 7 et références citées). En l’espèce, c’est donc au total Fr. 5'250.-- qui seront alloués au requérant. Cette somme, destinée à l'indemniser de la détention préventive, paraît proportionnée à l’ensemble des circonstances. Cette indemnité doit être mise à la charge de l'autorité intimée, soit en l'espèce le MPC (TPF BK.2006.14 du 12 avril 2007).

3. Les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 66 al. 1 LTF, applicable par renvoi de l'art. 245 al. 1 PPF). Ils ne peuvent cependant pas être imposés à l’autorité intimée (art. 66 al. 4 LTF). Le requérant n’obtenant que partiellement gain de cause, il se justifie de lui faire supporter des frais judiciaires réduits, lesquels seront fixés à Fr. 1'000.--, soit 2/3 de l’émolument entier de Fr. 1'500.-- (art. 1 et 3 du règlement du 11 février 2004 fixant les émoluments judiciaires perçus par le Tribunal pénal fédéral; RS 173.711.32).

4. Me Urs Wütrich ayant été désigné d'office comme défenseur du requérant, il appartient à la Cour de céans de fixer son indemnité pour l'activité déployée dans le cadre de la présente procédure (art. 38 al. 1 PPF).

A teneur de l'art. 3 al. 1 du règlement sur les dépens (RS 173.711.31), les honoraires sont fixés en fonction du temps effectivement consacré à la cause et nécessaire à la défense de la partie représentée. Le tarif horaire est de Fr. 200.-- au minimum et de Fr. 300.-- au maximum. En l'absence d'un mémoire d'honoraires, le montant de ceux-ci est fixé selon l'appréciation de la Cour (art. 3 al. 2). Compte tenu de la nature de l'affaire et de l'activité réduite déployée par l'avocat devant la Cour de céans, soit une requête de deux pages et une demande d'assistance judiciaire, puis 4 pages d'observations, une indemnité de Fr. 800.--, TVA incluse, paraît justifiée. Cette indemnité, qui sera acquittée par le Tribunal pénal fédéral (art. 5 al. 1 par analogie), devra être intégralement remboursée à la caisse fédérale par le requérant (art. 5 al. 2).

5. La Cour décide si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe (art. 68 al. 1 LTF). Le MPC versera ainsi au requérant une indemnité fixée à Fr. 800.-- à titre de dépens.

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6. S'agissant de la demande d'assistance judiciaire, il ressort du formulaire rempli à cet effet que le requérant ne dispose d’aucun revenu et n’a aucune charge, vivant ça et là chez des connaissances. Toutefois, dans la mesure où celui-ci dispose désormais d'une créance immédiatement exigible de Fr. 5'250.-- contre la Confédération, entité solvable, il y a lieu de considérer que ce montant suffit largement à acquitter les frais judiciaires, ses frais de défense étant couverts par les dépens alloués, de sorte que le critère de l'indigence posé à l'art. 64 al. 1 LTF ne peut être considéré comme rempli (arrêt du Tribunal fédéral 4P.285/2000 du 15 janvier 2001, consid. 4b).

7. Dans la mesure où la Confédération est créancière de l’émolument (cf. consid. 3 supra) et débitrice des indemnités accordées au requérant pour tort moral, en compensation de la détention préventive subie et des autres actes d'instruction (cf. consid. 2 supra), respectivement à titre de dépens (cf. consid. 5 supra), les prétentions exigibles peuvent être compensées au sens de l’art. 120 al. 1 CO, conformément à la jurisprudence constante de la Cour de céans (TPF BK.2004.15 du 8 mars 2006, consid. 8; BK.2006.14 du 12 avril 2007, consid. 3.4; BK.2006.5 du 31 mai 2007, consid. 10 ; BK.2006.6 du 19 juin 2007, consid. 8). En l’espèce, le MPC est condamné à verser au requérant un total de Fr. 6’050.-- (soit Fr. 5'250.-- à titre d’indemnité au sens du consid. 2 supra et Fr. 800.-- à titre de dépens). Par ailleurs, le Tribunal pénal fédéral acquittera l'indemnité du défenseur d'office, que le requérant est condamné à lui rembourser. Suite à la compensation avec l’émolument réduit de Fr. 1’000.-- mis à la charge du requérant, le MPC versera donc Fr. 4'250.-à ce dernier et Fr. 1'800.-- à la caisse du Tribunal pénal fédéral.

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Par ces motifs, la Ire Cour des plaintes prononce: 1. La requête est partiellement admise. 2. Une indemnité de Fr. 5'250.-- est accordée à A., à la charge du Ministère public de la Confédération. 3. La requête d'assistance judiciaire est rejetée. 4. Un émolument réduit de Fr. 1'000.-- est mis à la charge de A. 5. L'indemnité d'avocat d'office de Me Urs Wütrich pour la présente procédure est fixée à Fr. 800.-- (TVA comprise). Elle sera acquittée par le Tribunal pénal fédéral. 6. A. doit rembourser à la caisse fédérale l'intégralité de l'indemnité de Fr. 800.- - allouée à Me Urs Wütrich. 7. Une indemnité de Fr. 800.-- est allouée à A. à titre de dépens, à la charge du Ministère public de la Confédération. 8. Par l'effet de la compensation des prétentions des chiffres 2, 4, 5, 6 et 7, le Ministère public de la Confédération versera Fr. 4'250.-- à A. et Fr. 1'800.-- à la caisse du Tribunal pénal fédéral.

Bellinzone, le 7 octobre 2008 Au nom de la Ire Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral Le président: la greffière:

Distribution - Me Urs Wüthrich, avocat - Ministère public de la Confédération

Indication des voies de recours Il n’existe pas de voie de recours ordinaire contre cet arrêt.

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