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Tribunal pénal fédéral 01.07.2009 BH.2009.7

1. Juli 2009·Français·CH·pénal fédéral·PDF·1,237 Wörter·~6 min·1

Zusammenfassung

Détention (art. 47 PPF al. 2 en relation avec l'art. 44 PPF);;Détention (art. 47 PPF al. 2 en relation avec l'art. 44 PPF);;Détention (art. 47 PPF al. 2 en relation avec l'art. 44 PPF);;Détention (art. 47 PPF al. 2 en relation avec l'art. 44 PPF)

Volltext

Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal Numéro de dossier: BH.2009.7

Arrêt du 1er juillet 2009 Ire Cour des plaintes Composition Les juges pénaux fédéraux Emanuel Hochstrasser, président, Barbara Ott et Alex Staub, La greffière Claude-Fabienne Husson Albertoni

Parties A., représentée par Me Saverio Lembo, avocat, plaignante

contre MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION, partie adverse JUGE DE LA DETENTION, autorité qui a rendu la décision attaquée

Objet Détention (art. 47 al. 2 PPF en relation avec l'art. 44 PPF)

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Vu: − l’arrestation de A. effectuée à 6h30 le 21 avril 2009 par le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) en raison d’un risque de collusion dans le cadre d’une enquête pour soutien, respectivement participation à une organisation criminelle (art. 260ter CP) et blanchiment d’argent (art. 305bis CP),

− la requête en confirmation de l’arrestation adressée par le MPC au Juge de la détention du canton de Fribourg le 23 avril 2009, − l’ordonnance du 24 avril 2009 par laquelle le Juge de la détention du canton de Fribourg admet la requête du MPC visant au maintien en détention de A.,

− la plainte formée par A. contre cette ordonnance, dans laquelle elle conclut à l’annulation de cette dernière et à sa remise en liberté immédiate sous suite de frais et dépens,

− l’élargissement de A. ordonné le 5 mai 2009,

− l’invitation faite aux parties de se prononcer sur le sort des frais dans la présente affaire,

− la détermination du MPC concluant à ce que les frais soient mis à la charge de A. « compte tenu de l’utilité et de la nécessité en respect des bases légales de sa détention »,

− la prise de position du 22 mai 2009 par laquelle A. relève avoir été libérée plus de quatorze jours après sa mise en détention préventive sans qu’une requête de prolongation de sa détention n’ait été présentée à l’autorité de céans avant l’expiration du délai légal, ce qu’il y a lieu de prendre en compte pour la fixation des frais dans la présente procédure,

− l’absence de détermination du Juge de la détention du canton de Fribourg quant au sort des frais dans cette affaire,

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Et considérant: que les opérations et omissions du juge d’instruction peuvent faire l'objet d'une plainte devant la Cour de céans (art. 105bis al. 2 PPF et art. 28 al. 1 let. a LTPF); que l’élargissement de A. décidé par le MPC le 5 mai 2009 a rendu la plainte sans objet; qu'à teneur de l'art. 72 PCF, applicable par analogie (art. 245 al. 1 PPF en lien avec l'art. 71 LTF), lorsqu'un procès devient sans objet ou que les parties cessent d'y avoir un intérêt juridique, la Cour de céans, après avoir entendu les parties mais sans autres débats, déclare l'affaire terminée et statue sur les frais du procès par une décision sommairement motivée, en tenant compte de l'état de choses existant avant le fait qui a mis fin au litige; que, dans ce cadre, il n'y a pas lieu d'examiner en détail quelle eût été normalement l'issue du procès et qu'il convient de procéder simplement à une appréciation sommaire au vu du dossier, la décision sur les frais n'équivalant pas à un jugement matériel et ne devant, selon les circonstances, pas préjuger d'une question juridique délicate; que si l'issue probable de la procédure, dans un cas concret, ne peut être établie sans plus ample examen, il convient d'appliquer par analogie les critères valables en procédure civile, les frais et dépens étant alors supportés en premier lieu par la partie qui a provoqué la procédure devenue sans objet ou chez qui sont intervenues les causes qui ont conduit à ce que cette procédure devienne sans objet (ATF 118 Ia 488 consid. 4a p. 494; arrêt du Tribunal fédéral 2A.573/2003 du 30 juillet 2004, consid. 2.7); qu'en l'occurrence, les procédures sont devenues sans objet en raison du fait que le MPC a ordonné la remise en liberté de A.; que le MPC paraît ainsi être la partie qui succombe; qu’il convient en outre de relever à cet égard qu’à teneur de l’art. 51 al. 2 et 3 PPF en lien avec l'art. 44 al. 2 PPF, si, lors de l'enquête de police judiciaire, le MPC entend maintenir au-delà de quatorze jours la détention préventive ordonnée exclusivement en raison du risque de collusion, il doit présenter à la Cour des plaintes une requête de prolongation de la détention avant l'expiration de ce délai;

- 4 qu’en l’occurrence, la prévenue a été arrêtée uniquement en raison du risque de collusion le 21 avril 2009 à 6h30 du matin et libérée le 5 mai 2009, vraisemblablement à 15h; que la durée de la détention a donc excédé 14 jours, sans que le MPC n’ait adressé à l’autorité de céans une demande de prolongation de la détention conformément aux dispositions précitées (TPF BH.2006.8 du 24 avril 2006 consid. 1.1 et 1.2; BH.2005.54 du 25 janvier 2005 consid. 1.1); que la détention de la prévenue étant ainsi devenue illégale, le MPC aurait succombé sur le fond également; qu'il sera dès lors statué sans frais (art. 66 al. 1 et 4 LTF, applicable par renvoi de l'art. 245 al. 1 PPF); que, dans la mesure où le mandataire de la plaignante n'a pas déposé de mémoire d'honoraires, le montant de ceux-ci sera fixé à Fr. 1'500.-- (TVA comprise), à la charge du MPC (art. 3 al. 2 du règlement sur les dépens et indemnités alloués devant le Tribunal pénal fédéral; RS 173.711.31 et art. 68 al. 1 LTF).

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Par ces motifs, la Ire Cour des plaintes prononce: 1. Devenue sans objet, la procédure est rayée du rôle. 2. Il est statué sans frais.

3. Une indemnité de Fr. 1'500.-- (TVA comprise) est allouée à la plaignante à la charge du Ministère public de la Confédération.

Bellinzone, le 1er juillet 2009 Au nom de la Ire Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral Le président: la greffière:

Distribution - Me Saverio Lembo, avocat - Ministère public de la Confédération - Juge de la détention

Indication des voies de recours Dans les 30 jours qui suivent leur notification, les arrêts de la Ire Cour des plaintes relatifs aux mesures de contrainte sont sujets à recours devant le Tribunal fédéral (art. 79 et 100 al. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; LTF). La procédure est réglée par les art. 90 ss LTF. Le recours ne suspend l’exécution de l’arrêt attaqué que si le juge instructeur l’ordonne (art. 103 LTF).

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