Arrêt du 25 janvier 2005 Cour des plaintes Composition Les juges pénaux fédéraux Emanuel Hochstrasser, président, Barbara Ott et Tito Ponti La greffière Claude-Fabienne Husson Albertoni Parties A.______, actuellement détenu à titre extraditionnel
recourant représenté par Me Bruno de Preux contre Office fédéral de la justice Objet Refus de mise en liberté provisoire (art. 48 al. 2 et 50 EIMP)
Bunde ss trafgericht T r ib una l pé na l f édé ra l T r ib una l e p e na l e f e de rale T r ib una l pe na l f ede ra l No du dossier: BH.2005.2
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Faits: A. Un mandat d’arrêt a été décerné le 10 juin 2003 par le Tribunal du district de X.______, à Moscou, contre A.______, ressortissant russe, pour escroquerie ou abus de confiance au sens de l’art. 159 du code pénal de la Fédération de Russie (doss. OFJ 180). Il est en substance reproché à l’intéressé d’avoir, entre 1996 et 1998, en sa qualité de directeur de B.______, détourné de leur destination 1457 véhicules que la société russe C.______ destinait à la société saoudienne D.______. Agissant de concert avec E.______, directeur de la société F.______, il aurait permis le chargement de ces véhicules sur des bateaux appartenant à cette dernière société qui, par le biais de faux documents, se les serait appropriés, puis les aurait ramenés en Russie où ils auraient été vendus, le produit de la vente étant reversé à B.______. C.______ aurait ainsi subit un préjudice de l’ordre de 5 millions de dollars. Le 5 septembre 2003, Interpol Moscou a transmis une demande d’arrestation en vue d’extradition aux autorités suisses qui ont signalé A.______ au RIPOL. Une requête formelle d’extradition a été adressée le 22 avril 2004 à l’Office fédéral de la justice (OFJ) par les autorités russes (doss. OFJ 7 et 18).
B. A.______ a été une première fois arrêté le 31 mars 2004 dans la Principauté de Y.______ sur la base du mandat d’arrêt du 10 juin 2003. Le 20 septembre 2004, après six mois de détention, il a été libéré par la Cour d’appel de la Principauté qui a constaté que les faits étaient prescrits depuis novembre 1999, respectivement septembre et décembre 2000, au regard du droit de Y.______, lequel prévoit un délai de prescription de trois ans en matière d’escroquerie (BH act. 1.12). Rentré en Suisse entre-temps, A.______ s’est, suite à un accident de la circulation, présenté le 6 novembre 2004 à la gendarmerie de Z.______ qui, vérifiant son identité, s’est aperçue qu’il était signalé au RIPOL et a procédé à son interpellation (doss. OFJ 73a). Le 9 novembre 2004, l’OFJ a décerné un mandat d’arrêt en vue d’extradition qui a été signifié le 11 novembre 2004 (BK act. 1.2). Lors de son interrogatoire, A.______ a déclaré s’opposer à une extradition simplifiée. Il n’a pas recouru contre son arrestation.
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C. Le 15 décembre 2004, A.______ a requis sa mise en liberté provisoire, invoquant notamment l’arrêt rendu par la Cour d’appel de Y.______, ses liens étroits avec la Suisse et l’absence de tout risque de fuite (BH act. 1.3). Cette requête a été rejetée le 23 décembre 2004 par l’OFJ qui, dans la même décision, a accordé l’extradition à la Fédération de Russie (BH act. 1.2).
D. Par acte du 6 janvier 2005, A.______ recourt contre la décision incidente. Il conteste toute infraction et annonce son intention d’interjeter recours contre la décision d’extradition. Aucun risque de collusion concret ne justifie sa détention, et ses liens avec la Suisse, où réside sa famille, de même que le fait qu’il est revenu en Suisse bien que les autorités russes connaissent son domicile de Z.______, ce qui démontre selon lui qu’il ne cherche pas à se soustraire à l’extradition, ne permettent pas de retenir valablement le risque de fuite. Il conclut, à titre principal, à sa mise en liberté immédiate, à titre subsidiaire à des mesures de substitution telles que le dépôt de ses documents d’identité, la soumission à un contrôle quotidien de sa présence auprès de la police de Z.______ et le port d’un bracelet électronique et, à titre très subsidiaire, au versement d’une caution de Fr. 198'000.-- (BH act. 1).
E. Dans ses observations du 17 janvier 2005, l’OFJ conclut au rejet du recours (BH act. 3). Des garanties ont été requises et fournies par la Fédération de Russie concernant les conditions de détention d’A.______ en Russie. Ce dernier n’a pas encore été jugé et plusieurs personnes sont impliquées dans la même affaire qui est complexe, de sorte que le risque de collusion ne peut être exclu. Aucune procédure n’étant ouverte contre lui en Suisse jusqu’à son arrestation du 6 novembre 2004, il pouvait s’y croire à l’abri d’une éventuelle extradition. L’octroi de l’extradition accroît le risque de fuite. Dans sa réplique du 21 janvier 2005, A.______ conteste les arguments invoqués par le MPC et maintient ses conclusions.
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La Cour considère en droit: 1. Déposé le 6 janvier 2005 contre la décision de refus de mise en liberté provisoire qui a été notifiée au recourant le 23 décembre 2004, le recours intervient dans le délai de dix jours prescrit par l’art. 48 al. 2 EIMP, applicable par analogie à une décision rendue selon l’art. 50 EIMP. Il est recevable en la forme.
2. Aux termes de l’art. 50 al. 3 EIMP, la personne poursuivie peut demander en tout temps d’être mise en liberté. Il n’est, contrairement à ce que laisse entendre l’OFJ, pas besoin qu’elle se soit opposée au mandat d’arrêt en vue d’extradition pour user de cette possibilité que lui offre la loi ni pour qu’il soit entré en matière sur les griefs invoqués. Il reste que, saisie d’un recours fondé sur l’art. 48 al. 2 EIMP, la Cour des plaintes ne dispose que d’un pouvoir de cognition limité dans la mesure où il ne lui appartient pas de se prononcer sur le bien-fondé de la demande d’extradition, mais seulement d’examiner la légalité de l’arrestation et si la détention aux fins d’extradition se justifie (ATF 111 IV 108 consid. 3 p. 111; Commentaire romand, Entraide internationale en matière pénale, Bâle 2004, ad art. 47 EIMP p. 284 n° 19). Selon une jurisprudence constante, rappelée récemment par la 1ère Cour de droit public du Tribunal fédéral et reprise par la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, la détention est la règle, tandis que la mise en liberté demeure l’exception, la mise en liberté provisoire étant au demeurant soumise à des exigences plus strictes en matière de détention extraditionnelle que de détention préventive (ATF 130 II 306 consid. 2.2 p. 309; 109 Ib 223 consid. 2c p. 228; 111 IV 108 consid. 2 p. 109; arrêt BK_H 099/04 du 9 août 2004). Aux termes des art. 47ss EIMP, il peut notamment être renoncé à la détention s’il apparaît que la personne poursuivie ne se soustraira pas à l’extradition et n’entravera pas l’instruction, si elle a un alibi, si elle ne peut pas subir l’incarcération, si la demande d’extradition et ses annexes ne sont pas fournies à temps ou si l’extradition est manifestement inadmissible (ATF 117 IV 359 consid. 2 p. 361), or, tel ne semble pas être le cas. 2.1 Les liens invoqués par le recourant avec la Suisse peuvent, certes, être qualifiés d’étroits. Il vit depuis 1996 avec sa famille à Z.______ où il possède un appartement. Sa fille aînée a la nationalité suisse depuis juillet 2003 et étudie à l’université de Z.______, tandis que la cadette va à l’école du lieu. Compte tenu de la gravité des faits qui lui sont reprochés, de l’enquête qui l’attend en Russie et de la peine qu’il pourrait y encourir en cas de condamnation, il est toutefois permis de douter que les liens avec la
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Suisse et les mesures de substitution proposées sont suffisants à éliminer raisonnablement le risque de fuite. En sa qualité d’Etat requis, la Suisse a le devoir de tout mettre en œuvre pour s’assurer que l’intéressé sera effectivement remis à l’Etat requérant (ZIMMERMANN, La Coopération judiciaire internationale en matière pénale, Berne 2004, p. 330 n° 289). L’affirmation du recourant selon laquelle il est revenu en Suisse bien que connaissant l’existence du mandat d’arrêt international du 5 septembre 2003 émis contre lui et la demande d’extradition faite à la Suisse le 23 mars 2004 par le Parquet de la Fédération de Russie, puis, suite à l’accident, s’est présenté de son propre chef à la police de Z.______ (BH act. 1 p. 14), ne diminue en rien le risque qu’il se soustraie à l’extradition. Pensant peut-être que la décision de la Cour d’appel de Y.______ faisait définitivement obstacle à la demande d’extradition des autorités russes, ou, à tout le moins, qu’il bénéficierait d’un répit de longue durée, il a pu se croire en sécurité en Suisse et n’imaginait probablement pas qu’il pouvait y être également recherché, respectivement qu’il y serait arrêté dans un délai aussi bref. Le contrôle judiciaire proposé par le recourant ne constitue pas non plus une garantie suffisante dans la mesure où il lui suffirait de peu de temps pour quitter la Suisse par la route sans que son identité soit nécessairement contrôlée à la frontière, puis de quelques heures pour rallier Y.______, par exemple, pays dans lequel il sait qu’il ne pourrait pas être poursuivi. Le montant de la caution proposée, qui semble d’ailleurs bien bas eu égard au montant total qu’il est reproché au recourant de s’être approprié au détriment de la société C.______, ne saurait non plus être considéré comme suffisamment dissuasif. La situation doit d’ailleurs être appréciée avec d’autant plus de circonspection que l’extradition a été accordée et que, sous réserve d’un recours au Tribunal fédéral, le recourant devrait être transféré en Russie à bref délai, ce qui pourrait d’autant plus l’inciter à prendre la fuite. Même si les circonstances en étaient différentes, la Cour des plaintes a, dans une affaire récente, rejeté une proposition de versement d’une caution de 10 millions de francs, estimant que même un montant aussi élevé ne permettait pas d’être certain que le recourant se conformerait à la décision d’extradition si celle-ci était confirmée (BK_H 152/04 du 7 octobre 2004). Or, dans le cas d’espèce également, il ne ressort ni du dossier, ni des échanges d’écritures, que le recourant serait disposé à se rendre en Russie si son extradition était ordonnée en dernier recours. 2.2 Le risque que le recourant n’abuse de sa liberté pour entraver l’instruction, par contre, ne saurait en l’espèce être pris en considération pour justifier la détention. Le risque de collusion ne peut reposer sur des formules vagues ou générales rédigées in abstracto (PIQUEREZ, n° 2350 p. 500). Il doit procéder d’un danger concret étayé par des faits précis (ATF 123 I 31 consid. 3c p. 35; 117 Ia 257 consid. 4b, 4c p. 261). Certes, comme le relève l’OFJ,
- 6 il est difficile d’évaluer les risques de collusion ou de destruction des preuves dans un cas concret sans avoir connaissance du dossier, néanmoins, il appartient à l’Etat requérant de formuler ses craintes éventuelles de manière suffisamment précise pour fonder les mesures destinées à y pallier. Les faits remontent à plusieurs années. Il est vraisemblable que le recourant, qui se trouvait d’ailleurs avec E.______, son complice présumé, lorsqu’il a été interpellé par les autorités de Y.______, en a eu vent. Il a de plus eu tout loisir de prendre ses dispositions pour faire disparaître des preuves ou contacter des témoins depuis son retour en Suisse, survenu quelque six semaines avant son arrestation à Z.______. 2.3 Quant aux autres exceptions indiquées aux art. 47ss EIMP, elles ne sont à l’évidence pas réalisées. Aux termes des art. 50 al. 3 et 51 al. 1 EIMP, la détention est maintenue de plein droit pendant toute la procédure d’extradition et ne peut prendre fin qu’exceptionnellement. La réglementation prévue doit en effet permettre à la Suisse de respecter ses obligations en matière d’extradition découlant des traités internationaux (Commentaire romand, op. cit. ad art. 47 EIMP, p. 284 no 17 et référence citée). Le recourant a été arrêté le 6 novembre 2004 et l’extradition accordée le 23 décembre 2004. La procédure d’extradition a été menée avec célérité. Dans la mesure où la détention a pour but premier de s’assurer que l’intéressé sera effectivement remis à l’Etat requérant (ZIMMERMANN, ibidem), il serait imprudent de déroger à la règle et de prendre à ce stade le risque de libérer l’inculpé.
3. Selon l’art. 156 al. 1 OJ, applicable par renvoi de l’art. 245 PPF, la partie qui succombe est tenue au paiement des frais. Ceux-ci se limitent en l’espèce à un émolument qui, en application de l’art. 3 du règlement du 11 février 2004, fixant les émoluments judiciaires perçus par le Tribunal pénal fédéral (RS 173.711.32), sera fixé à Fr. 1'500.--.
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Par ces motifs, la Cour prononce: 1. Le recours est rejeté. 2. Un émolument de Fr. 1'500.- est mis à la charge du recourant.
Bellinzone, le 27 janvier 2005 Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral Le président: La greffière:
Distribution: - Me Bruno de Preux, avocat - Office fédéral de la justice.
Indication des voies de recours Dans les 30 jours qui suivent leur notification, les arrêts de la Cour des plaintes relatifs aux mesures de contrainte sont sujets à recours devant le Tribunal fédéral pour violation du droit fédéral; la procédure est réglée par les art. 214 à 216, 218 et 219 de la loi fédérale du 15 juin 1934 sur la procédure pénale, qui sont applicables par analogie (art. 33 al. 3 let. a LTPF). Le recours ne suspend l’exécution de l’arrêt attaqué que si l’autorité de recours ou son président l’ordonne.