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Tribunal pénal fédéral 04.05.2026 BG.2026.12

4. Mai 2026·Français·CH·pénal fédéral·PDF·3,808 Wörter·~19 min·3

Zusammenfassung

Conflit de fors (art. 40 al. 2 CPP);;Conflit de fors (art. 40 al. 2 CPP);;Conflit de fors (art. 40 al. 2 CPP);;Conflit de fors (art. 40 al. 2 CPP)

Volltext

Décision du 4 mai 2026 Cour des plaintes Composition Les juges pénaux fédéraux Patrick Robert-Nicoud, président, Roy Garré et Nathalie Zufferey, la greffière Claude-Fabienne Husson Albertoni

Parties CANTON DE NEUCHÂTEL, TRIBUNAL PÉNAL DES MINEURS, requérant

contre

CANTON DE FRIBOURG, TRIBUNAL PÉNAL DES MINEURS, opposant

Objet Conflit de fors (art. 40 al. 2 CPP)

Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal

Numéro de dossier: BG.2026.12

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Faits:

A. Le 17 février 2026, le Tribunal pénal des Montagnes et du Val-de-Ruz, Tribunal pénal des mineurs (ci-après: TPM-NE) a ordonné l’ouverture d’une instruction pénale contre A. – né le 3 avril 2008 – pour rixe, subsidiairement agression (lésions corporelles graves; subsidiairement lésions corporelles simples), injure, menace et contrainte pour des faits survenus à Neuchâtel le 11 février 2026 (dossier TPM-NE pièce 1).

Il est en substance reproché à A. de s’être rendu depuis Fribourg le 11 février 2026 à Neuchâtel avec des personnes domiciliées dans le canton de Fribourg pour régler un conflit avec une bande rivale composée de personnes domiciliées dans le canton de Neuchâtel, d’avoir emporté avec lui une machette dissimulée sous son bas de training, d’avoir grièvement blessé à une main un jeune Neuchâtelois en faisant usage de cette arme et de l’avoir ensuite injurié, menacé et contraint de s’agenouiller pour s’excuser (dossier TPM-NE pièce 1).

B. Le 17 février 2026, le TPM-NE retenant le risque de récidive qualifié a ordonné la mise en détention provisoire de A., laquelle a duré jusqu’au 2 mars 2026. L’intéressé a été libéré avec mesures de substitution (dossier TPM- NE pièces 29 ss; 91 ss).

C. A. est au bénéfice d’une curatelle éducative depuis le 27 août 2019, prononcée par le service de l’enfance et de la jeunesse du canton de Fribourg (dossier TPM-NE no 106). Cette mesure a pris fin avec sa majorité le 3 avril 2026. Il est légalement domicilié chez sa mère au Locle (canton de Neuchâtel). Celle-ci est la seule détentrice de l’autorité parentale. Il a vécu avec elle depuis le 17 septembre 2024 pour y exécuter sa seule et unique année de scolarité obligatoire dans le canton de Neuchâtel (2024-2025). Toutefois, en raison de graves faits commis à l’encontre du jeune homme et de l’inadéquation de ses parents, dès le printemps 2025, ce dernier n’est plus retourné au domicile de sa mère. Le 3 juin 2025, la Justice de paix de l’arrondissement de la Sarine a ainsi rendu une décision aux termes de laquelle elle a notamment ordonné le placement de A. auprès d’une famille d’accueil à Z. dans le canton de Fribourg, le droit de déterminer le lieu de résidence de l’enfant ainsi que le droit de visite des parents étant provisoirement suspendu (dossier TPM-NE pièces 110 ss).

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Par décision du 6 août 2025, l’autorité de protection de l’enfant et de l’adulte du canton de Neuchâtel a accepté le transfert en son for de la mesure de surveillance de la curatelle d’appui éducatif et du placement de A. (dossier TPM-NE pièces 114 ss). Depuis sa sortie de prison, A. a repris son apprentissage […] dans le canton de Fribourg. Son lieu de travail se situe à cinq minutes à pied du domicile de la famille d’accueil. La convention visant à la prolongation du placement en famille d’accueil était en cours de validation le 24 mars 2026 (act. 3).

Le 6 mars 2026, le TPM-NE a écrit à A. Il lui a indiqué qu’il désignait une curatrice auprès de l’Office de protection de l’enfant de la Chaux-de-Fonds (NE) auprès de laquelle le prévenu devait se présenter de manière hebdomadaire, conformément à l’ordre donné en ce sens par le Tribunal des mesures de contrainte dans le cadre des mesures de substitution. Les rencontres devaient se faire au domicile de la famille d’accueil ou en tout autre endroit à convenir (dossier TPM-NE pièce 119).

D. Après un échange de vue intervenu par téléphone le 2 mars 2026 et le 4 mars 2026, le TPM-NE s’est formellement adressé au Tribunal des mineurs du canton de Fribourg (ci-après: TM-FR). Il lui a demandé de bien vouloir accepter sa compétence pour connaître de cette affaire (dossier TPM-NE pièce 116).

Le 11 mars 2026, le TM-FR a refusé sa compétence (dossier TPM-NE pièce 121).

E. Le 16 mars 2026, le TPM-NE saisit la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral d’une requête en fixation de for. Il indique s’en remettre à l’analyse de la Cour (act. 1).

F. Le 24 mars 2026, le TPM-NE adresse à la Cour copie d’une missive qu’il a envoyée au Tribunal des mesures de contraintes des Montagnes et du Valde-Ruz à la Chaux-de-Fonds. Il lui décrit l’état de la situation de A. après sa mise en liberté. Il y requiert en outre que les mesures de substitution en cours soient prolongées de 30 jours, éventuellement reconductibles. Il sollicite également le prononcé d’une assistance personnelle conduite par les autorités fribourgeoises (act. 3). Cette lettre a été remise pour information au TM-FR (act. 4).

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G. Le 27 mars 2026, le TM-FR répond; il conclut à ce que la compétence soit attribuée au canton de Neuchâtel (act. 5).

Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit

La Cour considère en droit:

1. En l’espèce, A. est devenu majeur alors que la présente procédure de fixation de for était pendante devant l’autorité de céans. Cependant, dès lors que dans cette procédure l’intéressé est poursuivi exclusivement pour des faits commis avant ses 18 ans, il sera jugé pour cela dans le cadre de la procédure pénale des mineurs (ATF 146 IV 164 consid. 2.4). Sont dès lors applicables pour clarifier la présente question de for les dispositions relatives au droit pénal des mineurs.

2. 2.1 Le Code de procédure pénale du 5 octobre 2007 (CPP; RS 312.0) régit la poursuite et le jugement, par les autorités pénales de la Confédération et des cantons, des infractions prévues par le droit fédéral (art. 1 al. 1 CPP). Les dispositions de procédure prévues par d’autres lois fédérales sont réservées (art. 1 al. 2 CPP). La loi fédérale du 20 mars 2009 sur la procédure pénale applicable aux mineurs (PPMin; RS 312.1) régit la poursuite et le jugement des infractions visées par le droit fédéral et commises par des mineurs au sens de l’art. 3 al. 1 de la loi fédérale du 20 juin 2003 régissant la condition pénale des mineurs (DPMin; RS 311.1), ainsi que l’exécution des sanctions prononcées à l’encontre de ceux-ci (art. 1 PPMin). Le DPMin régit les sanctions applicables à quiconque commet, avant l’âge de 18 ans, un acte punissable en vertu du code pénal (CP) ou d’une autre loi fédérale (art. 1 al. 1 let. a DPMin). Cette dernière loi s’applique à quiconque commet un acte punissable entre 10 et 18 ans (art. 3 al. 1 DPMin; arrêt du Tribunal pénal fédéral BG.2025.57 du 17 novembre 2025 consid. 1.1 et référence citée). 2.2 Les conflits de compétence entre les cantons pour le droit pénal des mineurs sont tranchés par le Tribunal pénal fédéral (art. 10 al. 7 PPMin), comme c’est le cas pour le droit pénal des adultes (art. 40 al. 2 CPP). Sauf dispositions particulières de la PPMin, le CPP est applicable (art. 3 al. 1 PPMin), ses dispositions devant cependant être interprétées à la lumière des principes définis à l’art. 4 PPMin (art. 3 al. 3 PPMin). Pour l’application de la PPMin, la

- 5 protection et l’éducation du mineur sont déterminantes. L’âge et le degré de développement du mineur doivent être pris en compte de manière appropriée (art. 4 al. 1 PPMin). A cet égard, les autorités pénales respectent les droits de la personnalité du mineur à tous les stades de la procédure et lui permettent de participer activement à celle-ci (art. 4 al. 2 PPMin). 2.3 En l’espèce, l’échange de vues requis a été mené à bien (décision du Tribunal pénal fédéral BG.2025.57 du 17 novembre 2025 consid. 1.3). Les autorités des cantons concernés sont légitimées à représenter leur canton dans des contestations de for intercantonales en matière de droit pénal des mineurs et la requête en fixation de for a été présentée par l’un d’eux. Déposée le 16 mars 2026, soit dans les dix jours ayant suivi la notification du dernier échange de vues du 11 mars 2026, la requête en fixation de for est recevable et il y a lieu d’entrer en matière.

3. 3.1 Le TPM-NE considère que A. a sa résidence habituelle dans le canton de Fribourg où il dispose de toutes ses attaches. Il soutient que celui-ci n’a pas de lien particulier avec le canton de Neuchâtel. Sa mère y a certes élu domicile depuis 2022 en provenance de Fribourg mais le prévenu n’y a vécu avec elle que depuis le 17 septembre 2024 et ce, afin d’effectuer sa seule et unique année de scolarité obligatoire dans le canton de Neuchâtel (2024- 2025). Selon l’autorité requérante, le jeune homme refuse de continuer à vivre avec sa mère. Elle fait valoir en outre que l’intéressé a accompli l’essentiel, sinon l’exclusivité, de son parcours de vie en général, et scolaire en particulier, dans le canton de Fribourg où il réside actuellement en famille d’accueil; il y accomplit son apprentissage et y disposerait de tous ses liens. 3.1.1 Le TM-FR admet que A. réside effectivement actuellement à Fribourg mais il précise que ce placement s’inscrit dans le cadre de mesures superprovisionnelles ordonnées par la Justice de paix le 3 juin 2025. Il soutient que le domicile de l’intéressé dans le canton de Neuchâtel ressort de la fiche des données personnelles issue du registre des habitants fribourgeois ainsi que du rapport d’activité 2024 du service de l’enfance et de la jeunesse. Il rappelle en outre que quelque 17 procédures ouvertes contre A. dans le canton de Fribourg ont été déléguées au canton de Neuchâtel le 7 janvier 2026 et que dans chacune il était précisé que l’intéressé a son domicile dans le canton de Neuchâtel. Rien ne justifierait par rapport aux procédures susdites que la présente reste de la compétence de Fribourg. Il relève que le jeune homme a gardé des contacts avec sa mère qui était sa représentante légale alors qu’il était mineur. Durant la détention de son fils, elle semble d’ailleurs être allée lui rendre visite régulièrement et aurait pu communiquer librement

- 6 avec lui par téléphone. Il estime donc que c’est à Neuchâtel de se saisir de cette affaire. 3.2 3.2.1 Conformément à l’art. 10 al. 1 PPMin, la poursuite des infractions ressortit à l’autorité du lieu où le prévenu mineur a sa résidence habituelle lors de l’ouverture de la procédure. Le législateur a donc opté pour une compétence à raison du lieu fondée sur la résidence habituelle lors de l’ouverture de la procédure (STETTLER, Droit pénal et justice des mineurs en Suisse, Queloz [éd.], 2e éd., Genève Zurich 2023, no 40 ad art.10 PPMin; AEBERSOLD/PRUIN/WE- BER, Schweizerisches Jugendstrafrecht, 4e éd. 2024, nos 771 et 772). Dans les faits, il s’agit donc de déterminer le centre de l’activité sociale du mineur, centre qui peut évoluer au gré du parcours scolaire, respectivement professionnel. Est considéré comme lieu de résidence habituel la localité où le mineur séjourne de manière durable et où se trouve le centre de son activité sociale (décision du Tribunal pénal fédéral BG.2017.35 du 19 décembre 2017 consid. 2.2 et références citées; Message concernant la modification du code pénal suisse [dispositions générales, entrée en vigueur et application du code pénal] et du code pénal militaire ainsi qu’une loi fédérale régissant la condition pénale des mineurs du 21 septembre 1998, [ci-après: Message]; FF 1999 II 1787, 2066; BAUMGARTNER, Die Zuständigkeit im Strafverfahren, 2014, p. 566). Il s’agit donc du lieu avec lequel le jeune a les liens les plus étroits au moment de l’ouverture de la poursuite (LUDWICZAK, Une compétence pénale fondée sur le critère de domicile: analyse de lege lata et réflexions de lege ferenda, in Revue de droit suisse, 2017, vol. 136, Halbband. I, p. 5-30; EBERLE/HUG/SCHLÄFLI/VALÄR in Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 3e éd. 2023, no 2 ad art. 10 PPMin). 3.2.2 Le lieu de résidence habituelle au sens de l’art. 10 al. 1 PPMin ne coïncide pas nécessairement avec le domicile légal, par exemple lorsque le mineur quitte le domicile familial pour suivre des études ou un apprentissage et que ses liens avec le domicile de ses parents s’en trouvent considérablement affaiblis. Tel est également le cas si les attaches avec le domicile parental sont rompues (EBERLE/HUG/SCHÄFLI/VALÄR, op. cit., ibidem). Cette règle particulière en matière de compétence repose sur la finalité du droit pénal des mineurs qui met l’accent sur l’auteur plutôt que sur l’acte. Aussi, les mesures éducatives et thérapeutiques doivent-elles, dans la mesure du possible, être ordonnées et exécutées là où le mineur séjourne habituellement. C’est à cet endroit que sa situation personnelle peut généralement être le mieux évaluée et que les mesures d’intégration auront réellement leur raison d’être. Par ailleurs, la procédure ne doit pas arracher l’adolescent à son environnement

- 7 habituel (décision du Tribunal pénal fédéral BG.2025.57 du 17 novembre 2025 consid. 2.3.2; Message FF 1999 II 2066). 3.2.3 Si le mineur ne séjourne pas à son domicile légal, il convient d’examiner s’il entretient des liens plus étroits avec ce dernier ou avec son lieu de résidence. Si le centre de ses relations personnelles se trouve à son lieu de résidence, ce sont les autorités de cet endroit qui sont compétentes pour la poursuite et le jugement. Si, en revanche, le mineur reste étroitement lié à son domicile légal malgré un séjour ailleurs, ce sont les autorités du domicile qui sont alors compétentes pour le poursuivre. La compétence du lieu de résidence habituelle, différente de celle du domicile légal du mineur, n’est donnée en règle générale que si ce dernier a rompu ses liens éducatifs et personnels avec son lieu de domicile ou n’entretient plus avec celui-ci que des relations lâches et s’il a établi le centre de son activité sociale et de ses relations personnelles là où il réside habituellement (décision du Tribunal pénal fédéral BG.2017.35 précitée consid. 3.2 et références citées). Cela ne peut être admis que si son séjour au lieu de résidence a duré un certain temps. Seul un séjour qualifié et durable permet de retenir que le lieu de résidence habituelle l’emporte (décision du Tribunal pénal fédéral BG.2017.35 précitée ibidem). Un des critères à prendre en considération est également à quel point les liens avec le domicile des parents se sont distendus (SCHWERI/BÄNZIGER, Interkantonale Gerichtsstandsbestimmung in Strafsachen, 2e éd, 2004, no 346). Un séjour durable existe par exemple en cas de contrats d’apprentissage ou de contrats de travail de longue durée, ainsi qu’en présence d’un séjour prolongé dans un établissement d’enseignement ou un internat. Tel n’est en revanche pas le cas de vacances, séjours de cure, contrats de travail temporaires ainsi que de séjours forcés indépendants de la volonté du mineur ou du titulaire de l’autorité parentale (prise en charge pénale des mineurs dans un établissement d’éducation, placement dans une famille d’accueil, mais aussi placement et prise en charge en vertu du droit de tutelle ou du droit administratif; décision du Tribunal pénal fédéral BG.2017.35 précitée ibidem; MURER MIKOLÁSEK, Analyse der Schweizerischen Jugendstrafprozessordnung, 2011, no 496). 3.3 En l’espèce, le 17 février 2026, date de l’ouverture de l’instruction, A. était domicilié auprès de sa mère au Locle, mais résidait dans une famille d’accueil à Z. (FR; dossier TPM-NE pièce 7) et ce depuis près d’une année. En effet, il ressort du dossier que le 3 juin 2025, le juge d’arrondissement de la Sarine a rendu une décision aux termes de laquelle le jeune homme a été placé pour une durée indéterminée auprès de la famille d’accueil auprès de laquelle il résidait déjà de temps en temps. En outre, le juge a également décidé que le droit de déterminer le lieu de résidence et la garde de fait de l’intéressé était retiré à ses parents avec effet immédiat et ce, pour une durée indéterminée. Ces mesures découlaient des mauvais traitements qu’il avait

- 8 subis de leur part. En effet, fin mai 2025, son père l’avait emmené de force, retenu enfermé dans une cave et l’avait menacé de le renvoyer au Cap-Vert contre sa volonté, pays où il avait déjà dû se rendre contre son gré, y rester 2 ans, et où il a vécu des sévices physiques (dossier TPM-NE pièces 110 ss.). La mère du jeune homme s’est installée au Locle (NE) en provenance de Fribourg en 2022 pour des raisons professionnelles. Son fils est alors resté à Fribourg pour y vivre avec son père, avec lequel les relations sont cependant compliquées. Toutefois, à l’époque, A. ne voulait pas quitter cette dernière ville où il était scolarisé, y jouait au foot et y avait toutes ses attaches (dossier TPM-NE pièces 101 et 102). Le jeune homme a certes vécu avec sa mère au Locle, mais uniquement du 17 septembre 2024 au 3 juin 2025, et ce, pour y exécuter son année scolaire. Depuis le départ de sa mère de Fribourg, A. passait souvent les week-ends dans cette ville chez un de ses amis qu’il connaît depuis l’enfance. C’est cette famille auprès de laquelle il a été placé en juin 2025 (dossier TPM-NE pièce 76). Il est en outre fait mention au dossier que A. n’est pas retourné depuis au domicile de sa mère (dossier TPM-NE pièce 111). Il effectue aujourd’hui son apprentissage à Fribourg, à 10 minutes à pied de là où il vit actuellement et cela se passe bien (dossier TPM-NE pièce 76). Il a d’ailleurs pu rependre son apprentissage après son incarcération et les choses se déroulent à satisfaction (act. 3, dossier TPM- NE pièce 12). Pour voir ses amis, le jeune homme se rend à Fribourg où il a l’essentiel de son cercle social (dossier TPM-NE pièce 77). Il a également repris la pratique du football dans un petit village à côté de là où il vit (act. 3). Le TM-FR soutient il est vrai que le placement de A. à Fribourg résulte d’une mesure civile superprovisionnelle, ordonnée en juin 2025 en raison d’une situation familiale en crise. C’est exact. Il n’en demeure pas moins que tous les éléments au dossier démontrent que tous les liens de l’intéressé se trouvent clairement dans le canton de Fribourg. En effet, hormis 6 mois dans le canton de Neuchâtel auprès de sa mère, en Suisse, le jeune homme a toujours vécu à Fribourg où il a fait la majeure partie de sa scolarité. En l’espèce, le fait que le prévenu soit placé en famille d’accueil à Fribourg ne constitue pas un déracinement pour lui, mais bien un retour dans son environnement familier. Ce qui est déterminant ici ce n’est pas de clarifier où se situe le domicile de A., mais bien là où il avait les liens les plus étroits au moment de l’ouverture de la procédure. En l’espèce, c’est incontestablement Fribourg. En outre, ainsi que le relève l’autorité requérante, les faits qui sont reprochés au prévenu étayent l’attachement de ce dernier à Fribourg dès lors qu’en février 2026, il est parti avec des Fribourgeois dans une expédition punitive contre une bande rivale de Neuchâtel (dossier TPM-NE pièces 1ss; 29). Le TM-FR relève que le prévenu conserve un attachement manifeste au canton de Neuchâtel. Cependant, rien au dossier ne permet d’en attester. L’opposant relève également que le jeune tient à sa mère, laquelle est allée le voir alors qu’il était en détention et a alors pu librement communiquer avec lui (dossier TPM-NE pièce 122). Certes, mais cet élément ne suffit pas à

- 9 emporter des attaches constantes, suivies et manifestes du jeune homme dans le canton de Neuchâtel, où il indique ne plus être retourné et ne plus vouloir se rendre (act. 3). On peut d’ailleurs se demander à quel point les relations avec sa mère sont suivies dès lors que l’invitation qu’elle a faite à son fils de passer Noël avec elle à Neuchâtel ne s’est finalement jamais concrétisée (dossier TPM-NE pièce 77). S’il l’a rejointe à Neuchâtel à l’époque, c’est contre son gré (dossier TPM-NE pièce 102). Il ne pouvait en effet pas retourner chez son père, lequel est à l’origine de son séjour malheureux de deux ans au Cap-Vert. Ses grands-parents maternels s’étaient bien offerts pour l’accueillir à Fribourg, mais au vu de leur situation précaire, cela n’a pas été possible (dossier TPM-NE pièce 107). Enfin, à l’instar de ce que soutient le TPM-NE, si en dépit de la majorité de A., des mesures de protection devaient perdurer, elles seraient plus faciles à exécuter là où il réside, dans l’endroit où il a son activité professionnelle et son centre social aujourd’hui, soit le canton de Fribourg. Cela d’autant plus que l’intéressé a l’interdiction de se rendre dans le canton de Neuchâtel compte tenu des faits qui lui sont reprochés. 3.4 Sur la base de ce qui précède, force est de constater que A. a un ancrage durable dans le canton de Fribourg.

4. Sur ce vu, il sied de reconnaître la compétence des autorités pénales du canton de Fribourg pour la poursuite et le jugement de la cause TPM.2026.81 ouverte contre A.

5. Selon la pratique constante, la présente décision est rendue sans frais (TPF 2023 130 consid. 5.1).

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Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:

1. Les autorités pénales du canton de Fribourg sont déclarées seules compétentes pour poursuivre et juger les infractions concernées par la procédure pénale ouverte contre A.

2. La présente décision est rendue sans frais.

Bellinzone, le 5 mai 2026

Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral

Le président: La greffière:

Distribution

- Tribunal pénal des mineur-e-s du canton de Neuchâtel - Tribunal pénal des mineurs du canton de Fribourg

Indication des voies de recours Il n’existe pas de voie de recours ordinaire contre cette décision.

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