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Tribunal pénal fédéral 13.11.2020 BG.2020.50

13. November 2020·Français·CH·pénal fédéral·PDF·1,352 Wörter·~7 min·1

Zusammenfassung

Contestation du for (art. 41 al. 2 CPP); effet suspensif (art. 387 CPP); défense d'office dans la procédure de recours (art. 132 al. 1 let. b CPP).;;Contestation du for (art. 41 al. 2 CPP); effet suspensif (art. 387 CPP); défense d'office dans la procédure de recours (art. 132 al. 1 let. b CPP).;;Contestation du for (art. 41 al. 2 CPP); effet suspensif (art. 387 CPP); défense d'office dans la procédure de recours (art. 132 al. 1 let. b CPP).;;Contestation du for (art. 41 al. 2 CPP); effet suspensif (art. 387 CPP); défense d'office dans la procédure de recours (art. 132 al. 1 let. b CPP).

Volltext

Décision du 13 novembre 2020 Cour des plaintes Composition Les juges pénaux fédéraux Roy Garré, président, Giorgio Bomio-Giovanascini et Patrick Robert-Nicoud, Greffière Daphné Roulin

Parties A., recourant

contre

1. CANTON DE VAUD, MINISTÈRE PUBLIC CENTRAL, Cellule for et entraide,

2. CANTON DE GENÈVE, MINISTÈRE PUBLIC, Groupe fors, intimés

Objet Contestation du for (art. 41 al. 2 CPP); effet suspensif (art. 387 CPP); défense d’office dans la procédure de recours (art. 132 al. 1 let. b CPP)

Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal

Numéro de dossier: BG.2020.50 Procédures secondaires: BP.2020.97 et BP.2020.98

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La Cour des plaintes, vu:

- la procédure pénale menée contre A. pour escroquerie notamment (cf. act. 2); - la procédure de fixation du for intercantonal engagée entre les cantons de Vaud et Genève (cf. act. 2); - l’« ordonnance de reprise d’enquête après fixation de for » rendue le 29 octobre 2020 par le Ministère public du canton de Vaud (ci-après: MP-VD) informant le prévenu de sa compétence dans l’affaire pénale instruite à son encontre, avec indication des voies de recours au Tribunal pénal fédéral (act. 2); - le recours daté du 9 novembre 2020 (date du timbre postal illisible) formé par A. contre l’ordonnance précitée auprès de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, aux termes duquel il conclut en substance, sous suite de frais et dépens, préalablement à être mis au bénéfice de l’assistance judiciaire, à la désignation de Me B. en qualité de défenseur d’office, à la restitution du délai de recours et à l’octroi de l’effet suspensif ainsi qu’à titre principal, à l’annulation de l’ordonnance du 29 octobre 2020 (act. 1); et considérant: que lorsque plusieurs autorités paraissent compétentes à raison du Iieu, les ministères publics concernés se communiquent sans délai les éléments essentiels de l’affaire et s’entendent aussi vite que possible sur le for (art. 39 al. 2 du Code de procédure pénale suisse [CPP; RS 312.0]); que le for peut être contesté par les parties à la procédure, qui doivent s’en prévaloir en premier lieu auprès de l’autorité en charge de la procédure pénale, afin de faire valoir leur droit d’être entendu et obtenir une décision susceptible de recours (art. 41 al. 1 et 2 CPP; décisions du Tribunal pénal fédéral BG.2020.32 du 25 août 2020; BG.2020.36 du 19 août 2020; BG.2020.26 du 9 juillet 2020 consid. 1.2; BG.2020.17 du 17 juin 2020 consid. 1.2); que lorsque les autorités cantonales s’entendent sur le for (art. 39 al. 2 CPP) sans contestation de la part des parties (art. 41 CPP), la décision prise à ce sujet est de nature interne et non susceptible de recours direct à la Cour de céans au sens notamment de l’art. 393 al. 1 let. a CPP, nonobstant le fait que l’autorité pénale compétente l’a communiquée aux parties en indiquant – dans cette procédure comme dans de nombreuses autres – la voie de droit

- 3 au Tribunal pénal fédéral (décisions du Tribunal pénal fédéral BG.2020.32 du 25 août 2020; BG.2020.36 du 19 août 2020; BG.2020.26 du 9 juillet 2020 consid. 1.2; BG.2020.17 du 17 juin 2020 consid. 1.2); qu’en l’espèce, le canton de Vaud s’est entendu, au sens de l’art. 39 al. 2 CPP, avec le canton de Neuchâtel pour instruire la procédure pénale en cause et a communiqué sa décision à ce propos au prévenu A.; que cette décision de nature interne n’est pas susceptible de recours devant la Cour de céans, de sorte que le recourant ne peut se plaindre que cette décision violerait son droit d’être entendu, en particulier son droit de se déterminer avant la fixation du for ou d’obtenir une décision motivée; que si le recourant veut contester le for, il doit en tant que partie d’abord s’adresser à l’autorité en charge de la procédure pénale et ce malgré l’inexactitude de l’indication des voies de recours; que partant, le recours formé par A. est irrecevable; que compte tenu de l’issue de la procédure, la question peut être laissée ouverte de savoir si le recours a été déposé en temps utile, et par conséquent également la requête du recourant de restitution du délai de recours; que par ailleurs, la requête d’effet suspensif est devenue sans objet (dossier BP.2020.98, act. 1); qu’en application de l’art. 390 al. 2 CPP, la Cour de céans renonce à procéder à un échange d’écritures; qu’en l’absence d’échange d’écritures, il n’y a pas lieu de désigner Me B. en qualité de défenseur d’office, de sorte que la demande en ce sens du recourant est rejetée; qu’en principe, le recourant doit supporter les frais de la présente procédure, dès lors qu’il a succombé de par l’irrecevabilité de son recours (art. 428 al. 1 CPP); qu’il convient néanmoins de déterminer si ces frais ne doivent pas être mis à sa charge, dès lors que le recourant se serait fié, de bonne foi (art. 5 al. 3 Cst.), aux voies de recours indiquées de manière inexacte par le MP-VD; que seule une négligence procédurale grossière peut faire échec à la protection de la bonne foi; en particulier, cette protection cesse lorsque une partie ou son avocat aurait pu se rendre compte de l’inexactitude de l’indication

- 4 de la voie de droit en lisant simplement la législation applicable (ATF 138 I 49 consid. 8.3.2); que déterminer si la négligence commise est grossière s’apprécie selon les circonstances concrètes et les connaissances juridiques de la personne en cause; les exigences envers les avocats sont naturellement plus élevées: on attend dans tous les cas de ces derniers qu’ils procèdent à un contrôle sommaire (« Grobkontrolle ») des indications sur la voie de droit (ATF 138 I 49 consid. 8.3.2 et les références citées); que l’art. 39 CPP fixe la procédure lorsque plusieurs autorités pénales potentiellement compétentes à raison du lieu s’entendent sur le for, l’art. 40 CPP règle la procédure lorsque ces autorités sont au contraire en conflit sur le for et, quant à l’art. 41 CPP, il traite de la contestation du for par les seules parties; qu’à la lecture de ces dispositions, un doute pourrait subsister sur la voie de droit à emprunter par une partie qui entend contester la compétence de l’autorité en charge de la procédure, alors que le for vient d’être fixé suite à une entente entre les autorités pénales au sens de l’art. 39 al. 2 CPP, comme dans le cas d’espèce; que d’ailleurs la Cour de céans a précisé récemment sa jurisprudence à ce sujet (décision du Tribunal pénal fédéral BG.2020.17 du 17 juin 2020 consid. 1.2); que pour ce motif, la bonne foi du recourant mérite protection, de sorte qu’il ne sera pas perçu de frais de procédure; qu’il n’y pas lieu d’indemniser le recourant non représenté, dans la mesure où son travail s’est limité à la rédaction d’un recours de neuf pages, ne dépassant manifestement pas ce que l’on peut normalement attendre d’une personne impliquée dans une procédure pénale, d’autant que la cause ne présentait aucune complexité et était de faible importance (v. ordonnance du Tribunal pénal fédéral BB.2016.59 du 9 mai 2016 consid. 5); qu’au vu de ce qui précède, la demande d’assistance judiciaire du recourant est devenue sans objet (dossier BP.2020.97, act. 1); qu’enfin, contrairement aux conclusions prises par le recourant, il n’y a pas lieu de lui allouer une réparation pour tort moral, dès lors qu’il n’a pas subi une atteinte particulièrement grave à sa personnalité (art. 429 al. 1 let. c CPP par renvoi de l’art. 436 al. 1 CPP).

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Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce: 1. Le recours est irrecevable. 2. La requête d’effet suspensif est sans objet.

3. Il n’est pas perçu de frais de procédure, ni alloué de dépens, respectivement de tort moral. 4. La demande d’assistance judiciaire est sans objet.

5. La demande de désignation de Me B. en qualité de défenseur d’office est rejetée.

Bellinzone, le 13 novembre 2020 Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral Le président: La greffière:

Distribution - A. - Ministère public central du canton de Vaud, Cellule for et entraide - Ministère public du canton de Genève, Groupe fors

Indication des voies de recours Il n’existe pas de voie de recours ordinaire contre cette décision.

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