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Tribunal pénal fédéral 12.11.2020 BG.2020.48

12. November 2020·Français·CH·pénal fédéral·PDF·1,039 Wörter·~5 min·1

Zusammenfassung

Contestation du for (art. 41 al. 2 CPP).;;Contestation du for (art. 41 al. 2 CPP).;;Contestation du for (art. 41 al. 2 CPP).;;Contestation du for (art. 41 al. 2 CPP).

Volltext

Décision du 12 novembre 2020 Cour des plaintes Composition Les juges pénaux fédéraux Roy Garré, président, Giorgio Bomio-Giovanascini et Patrick Robert-Nicoud, Greffière Daphné Roulin

Parties A., actuellement détenu, représenté par Me David Erard, avocat, recourant

contre

1. CANTON DE VAUD, MINISTÈRE PUBLIC CENTRAL, cellule for et entraide,

2. CANTON DE NEUCHÂTEL, MINISTÈRE PU- BLIC, intimés

Objet Contestation du for (art. 41 al. 2 CPP)

Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal

Numéro de dossier: BG.2020.48

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La Cour des plaintes, vu:

- la procédure pénale menée contre A. pour des infractions notamment à la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951 (LStup; RS 812.121) (cf. act. 1); - la procédure de fixation du for intercantonal engagée entre les cantons de Vaud et Neuchâtel, à l’initiative du Ministère public vaudois (ci-après: MP- VD) (cf. act. 1 et 1.1); - l’« ordonnance de reprise d’enquête après fixation de for » rendue par le MP- VD le 27 octobre 2020 informant le prévenu de sa compétence dans l’affaire pénale instruite à son encontre, avec indication des voies de recours au Tribunal pénal fédéral (act. 1.1); - le recours formé le 9 novembre 2020 par A. – par l’entremise de son mandataire – contre l’ordonnance précitée auprès de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral concluant à son annulation et à ce que le for de la présente cause demeure au Ministère public de la République et canton de Neuchâtel (act. 1); et considérant : que lorsque plusieurs autorités paraissent compétentes à raison du Iieu, les ministères publics concernés se communiquent sans délai les éléments essentiels de l’affaire et s’entendent aussi vite que possible sur le for (art. 39 al. 2 du Code de procédure pénale suisse [CPP; RS 312.0]); que le for peut être contesté par les parties à la procédure, qui doivent s’en prévaloir en premier lieu auprès de l’autorité en charge de la procédure pénale, afin de faire valoir leur droit d’être entendu et obtenir une décision susceptible de recours (art. 41 al. 1 et 2 CPP; décisions du Tribunal pénal fédéral BG.2020.32 du 25 août 2020; BG.2020.36 du 19 août 2020; BG.2020.26 du 9 juillet 2020 consid. 1.2; BG.2020.17 du 17 juin 2020 consid. 1.2); que lorsque les autorités cantonales s’entendent sur le for (art. 39 al. 2 CPP) sans contestation de la part des parties (art. 41 CPP), la décision prise à ce sujet est de nature interne et non susceptible de recours direct à la Cour de céans au sens notamment de l’art. 393 al. 1 let. a CPP, nonobstant le fait que l’autorité pénale compétente l’a communiquée aux parties en indiquant – dans cette procédure comme dans de nombreuses autres – la voie de droit au Tribunal pénal fédéral (décisions du Tribunal pénal fédéral BG.2020.32

- 3 du 25 août 2020; BG.2020.36 du 19 août 2020; BG.2020.26 du 9 juillet 2020 consid. 1.2; BG.2020.17 du 17 juin 2020 consid. 1.2); qu’en l’espèce, le canton de Vaud s’est entendu, au sens de l’art. 39 al. 2 CPP, avec le canton de Neuchâtel pour instruire la procédure pénale en cause et a communiqué sa décision à ce propos au prévenu A.; que malgré l’inexactitude de l’indication des voies de droit, le recourant, en tant que partie qui conteste le for, doit d’abord s’adresser à l’autorité en charge de la procédure pénale, à savoir le MP-VD, et non comme dans le cas d’espèce directement auprès de la Cour de céans; que partant, le recours formé par A. est irrecevable; qu’en application de l’art. 390 al. 2 CPP, la Cour de céans renonce à procéder à un échange d’écritures; qu’en principe, le recourant doit supporter les frais de la présente procédure, dès lors qu’il a succombé de par l’irrecevabilité de son recours (art. 428 al. 1 CPP); qu’il convient néanmoins de déterminer si ces frais ne doivent pas être mis à sa charge dès lors que le recourant se serait fié, de bonne foi (art. 5 al. 3 Cst.), aux voies de droit indiquées de manière inexacte par le MP-VD; que seule une négligence procédure grossière peut faire échec à la protection de la bonne foi; en particulier, la protection de la bonne foi cesse lorsque une partie ou son avocat aurait pu se rendre compte de l’inexactitude de l’indication des voies de droit en lisant simplement la législation applicable (ATF 138 I 49 consid. 8.3.2); que déterminer si la négligence commise est grossière s’apprécie selon les circonstances concrètes et les connaissances juridiques de la personne en cause; les exigences envers les avocats sont naturellement plus élevées: on attend dans tous les cas de ces derniers qu’ils procèdent à un contrôle sommaire (« Grobkontrolle ») des indications sur la voie de droit (ATF 138 I 49 consid. 8.3.2 et les références citées); que l’art. 39 CPP fixe la procédure lorsque plusieurs autorités pénales potentiellement compétentes à raison du lieu s’entendent sur le for, l’art. 40 CPP règle la procédure lorsque ces autorités sont au contraire en conflit sur l’attribution du for et, quant à l’art. 41 CPP, il traite de la contestation du for par les seules parties;

- 4 qu’à la lecture de ces dispositions, un doute pourrait subsister sur la voie de recours à emprunter par une partie qui entend contester la compétence de l’autorité en charge de la procédure, alors que le for vient d’être fixé suite à une entente entre les autorités pénales au sens de l’art. 39 al. 2 CPP, comme dans le cas d’espèce; que d’ailleurs la Cour de céans a précisé récemment sa jurisprudence à ce sujet (décision du Tribunal pénal fédéral BG.2020.17 du 17 juin 2020 consid. 1.2); que pour ce motif, la bonne foi du recourant mérite protection, de sorte qu’il ne sera pas perçu de frais de procédure.

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Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce: 1. Le recours est irrecevable. 2. Il n’est pas perçu de frais de procédure.

Bellinzone, le 12 novembre 2020 Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral Le président: la greffière:

Distribution - Me David Erard, avocat - Ministère public central du canton de Vaud, cellule for et entraide, - Ministère public du canton de Neuchâtel,

Indication des voies de recours Il n’existe pas de voie de recours ordinaire contre cet arrêt.

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