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Tribunal pénal fédéral 19.11.2020 BG.2020.46

19. November 2020·Français·CH·pénal fédéral·PDF·2,416 Wörter·~12 min·2

Zusammenfassung

Compétence ratione materiae (art. 28 CPP).;;Compétence ratione materiae (art. 28 CPP).;;Compétence ratione materiae (art. 28 CPP).;;Compétence ratione materiae (art. 28 CPP).

Volltext

Décision du 19 novembre 2020 Cour des plaintes Composition Les juges pénaux fédéraux Roy Garré, président, Cornelia Cova et Patrick Robert-Nicoud, la greffière Victoria Roth

Parties CANTON DE VAUD, MINISTÈRE PUBLIC CEN- TRAL, Cellule for et entraide,

requérante

contre

MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION,

intimé

Objet Compétence ratione materiae (art. 28 CPP)

Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal

Numéro de dossier: BG.2020.46

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Faits:

A. Le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) mène depuis 2014 une enquête à l’encontre de la société A. SA pour corruption d’agents publics étrangers (art. 322septies CP), en lien avec l’art. 102 CP, sous le numéro de référence SV.14.1681 (act. 3, p. 2-3).

B. Le 3 septembre 2020, B. a déposé une plainte pénale auprès du Ministère public du canton de Vaud à l’encontre de la société A. SA et son administrateur président délégué, C., pour contrainte, escroquerie et fausses déclarations d’une partie en justice. Une procédure a dès lors été ouverte auprès de cette autorité contre les précités, pour escroquerie (art. 146 CP), contrainte (art. 181 CP) et fausse déclaration d’une partie en justice (art. 306 CP) (dossier MP-VD, p. 8 ss et act. 1).

C. Par courrier du 1er octobre 2020, le Ministère public central du canton de Vaud, Cellule For et Entraide (ci-après: MP-VD) a requis du MPC qu’il se détermine quant à la reprise de la plainte susmentionnée, étant de notoriété publique que le MPC instruit une procédure pour corruption contre la société A. SA. A cette occasion, il a transmis la plainte et ses annexes au MPC (dossier MP-VD, p. 7 ss).

D. Le 8 octobre 2020, le MPC a refusé de reprendre le dossier, estimant que la compétence fédérale ne pouvait pas entrer en ligne de compte, les seules infractions susceptibles d’être appliquées en l’espèce n’étant pas de compétence fédérale (dossier MP-VD, p. 5-6).

E. Le MP-VD a réitéré sa requête au MPC le 15 octobre 2020, sollicitant que celui-ci réexamine sa position et accepte sa compétence. Il a relevé qu’aucune motivation tendant à justifier le refus de reprise de for du MPC n’avait trait à la non-applicabilité de l’art. 34 CPP, disposition fondant pourtant expressément la requête. Il a de plus indiqué que la plainte en question avait été effectuée après que son auteur eut pris connaissance de l’existence d’une procédure pour corruption via un article de presse, aux fins notamment d’apporter des éléments utiles à la cause (dossier MP-VD, p. 3-4).

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F. Par réponse du 21 octobre 2020, le MPC a maintenu que la compétence fédérale n’entrait pas en ligne de compte, les faits contenus dans la plainte n’apportant rien de nouveau pour la procédure du MPC, et qu’il ne pouvait se prononcer sur les soupçons relatifs aux infractions de compétence cantonale (dossier MP-VD, p. 1-2).

G. Le MP-VD a adressé une requête en fixation du for auprès de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral le 2 novembre 2020, et a conclu que le MPC soit déclaré compétent pour reprendre le dossier du canton de Vaud PX.20.004661.FOR (act. 1).

H. Invité à ce faire, le MPC a répondu en date du 13 novembre 2020. A cette occasion, il a conclu au rejet de la demande du MP-VD et à ce que les faits de l’affaire tels que dénoncés par B. soient déférés au Parquet du canton de Vaud pour poursuite et jugement, les frais devant être mis à la charge de cette autorité (act. 3).

La Cour considère en droit:

1. 1.1 Le pouvoir de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral de connaître des litiges relatifs aux conflits de compétence entre le MPC et les autorités cantonales de poursuite pénale, résulte de l’art. 28 CPP en lien avec l’art. 37 al. 1 de la loi fédérale sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération (LOAP; RS 173.71). En pareil cas, l’autorité de céans statue selon les règles que la loi et la jurisprudence ont fixées pour la résolution des conflits de for intercantonaux (SCHWERI/BÄNZIGER, Interkantonale Gerichtsstandsbestimmung in Strafsachen, 2e éd. 2004, n° 419 et le renvoi à l’ATF 128 IV 225 consid. 2.3; v. également TPF 2011 170 consid. 1.1 et décision du Tribunal pénal fédéral BG.2009.20 du 28 septembre 2009 consid. 1.1). La saisine de la Cour des plaintes présuppose qu’existe une contestation relative à la compétence pour connaître d’une affaire, d’une part, et que les parties aient procédé à un échange de vues à ce propos, d’autre part (SCHWERI/BÄNZIGER, op. cit., nos 561 et 599; GUIDON/BÄNZIGER, Die aktuelle Rechtsprechung des Bundesstrafgerichts zum interkantonalen Gerichsstand in Strafsachen, in Jusletter du 2 mai 2007 [n° 4]). S’agissant du délai dans lequel l’autorité requérante doit saisir la Cour de céans, il a été décidé de s’en tenir aux dix jours prévus à l’art. 396 al. 1 CPP, exception faite du cas

- 4 dans lequel l’autorité requérante invoque des circonstances exceptionnelles qu’il lui incombe de spécifier (décision du Tribunal pénal fédéral BG.2015.42 du 12 mai 2016 consid. 1.1 et les références citées). Les autorités habilitées à représenter leur canton dans le cadre de l’échange de vues, puis durant la procédure devant l’autorité de céans, sont déterminées par le droit de procédure propre à chaque canton (art. 14 al. 4 CPP).

1.2 La demande de fixation de compétence matérielle a en l’espèce été déposée le 2 novembre 2020. Le MPC ayant refusé de se saisir du cas dans ses déterminations finales du 21 octobre 2020, le délai de dix jours a été respecté, de sorte que la demande est recevable en la forme.

2. 2.1 La réalisation des conditions de la poursuite pénale et l’absence d’empêchements de procéder sont nécessaires pour qu’une autorité se saisisse d’une affaire et mène une procédure. La compétence matérielle, à raison du lieu, et fonctionnelle, sont des conditions procédurales dites « positives » (HAU- SER/SCHWERI/HARTMANN, Schweizerisches Strafprozessrecht, 6e éd. 2005, p. 179 nos 13 s.). Dites conditions doivent être examinées d’office, à chaque stade de la procédure (KIPFER, Basler Kommentar, 2e éd. 2014, n° 5 ad Intro art. 22-28 CPP). La délimitation des compétences entre cantons et Confédération est réglée aux art. 22 à 28 CPP. Selon l’art. 22 CPP, les autorités pénales cantonales disposent d’une compétence de principe puisqu’elles sont compétentes pour la poursuite et le jugement des infractions prévues par le droit fédéral, sous réserve des exceptions prévues par la loi. Ces exceptions figurent aux art. 23 et 24 CPP.

2.2 A teneur de l’art. 24 al. 1 CPP ab initio, la juridiction fédérale est notamment compétente pour connaître des infractions visées aux art. 260ter, 260quinquies, 305bis, 305ter et 322ter à 322septies CP.

2.3 La délimitation des compétences entre autorités de poursuite pénale de la Confédération et celles des cantons ne dépend pas de ce qui pourra finalement être imputé à l’accusé. Elle doit plutôt s’opérer sur la base des soupçons existant au moment où la question doit être tranchée (ATF 133 IV 235 consid. 4.4). A l’instar des règles prévalant à la fixation du for, la compétence ratione materiae ne repose ainsi pas sur ce dont l’intéressé s’est effectivement rendu coupable et qui pourra en fin de compte être prouvé mais sur l’état de fait qui lui est reproché dans le cadre de l’enquête menée, à moins que cet état de fait ne paraisse d’emblée infondé ou ne soit clairement exclu (décision du Tribunal pénal fédéral BG.2012.16 du 15 juin 2012 consid. 3.2).

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Dans ce contexte, la Cour des plaintes se fonde sur des faits et non des hypothèses. En outre, le principe « in dubio pro duriore » selon lequel, en cas de doute, il y a lieu d’instruire et de poursuivre sur la base du délit le plus grave, prévaut. Ce n’est que si, à ce stade déjà, ce dernier peut être exclu de façon certaine qu’il n’est plus pertinent pour déterminer le for (décision du Tribunal pénal fédéral BG.2012.45 du 9 avril 2013 consid. 2.2 et les références citées).

2.3.1 Selon le MP-VD, sur la base de l’art. 34 al. 1 CPP, le MPC est en l’espèce compétent au motif que l’enquête menée par celui-ci est antérieure à celle du Parquet vaudois et que les deux autorités instruisent des procédures pour des faits d’égale gravité. De plus, lorsque des infractions relèvent en partie de la compétence de la Confédération ou ont été commises dans des cantons différents et par plusieurs personnes, les art. 25 à 33 et 38 CPP priment, notamment le principe de l’unité de la procédure (act. 1, p. 2).

2.3.2 Le MPC estime quant à lui qu’il n’y a pas de compétence fédérale dans les faits dénoncés par B.. Le plaignant dénoncerait des faits contradictoires et émettrait des griefs non fondés et non étayés de corruption. L’infraction de fausse déclaration d’une partie en justice (art. 306 CP) ne relèverait quant à elle d’emblée pas de la juridiction fédérale, et concernant celle d’escroquerie, la compétence fédérale serait facultative. De plus, il n’y aurait pas de lien factuel ou personnel avec les procédures menées par le MPC, de sorte que l’art. 34 CPP ne pourrait être appliqué. Par ailleurs, le principe de l’unité de la procédure ne serait pas pertinent en l’espèce et il serait illogique et incompatible d’inclure dans la procédure existante contre A. SA l’ensemble (non prouvé) des faits tels qu’exposés dans la plainte pénale de B., dirigée avant tout contre C. et D. (act. 3, p. 2-3).

2.4 L’art. 34 al. 1 CPP prévoit que lorsque le prévenu a commis plusieurs infractions en des lieux différents, l’autorité du lieu où a été commise l’infraction punie de la peine la plus grave est compétente pour la poursuite et le jugement de toutes les infractions. Si plusieurs infractions sont punies de la même peine, l’autorité compétente est celle du lieu où les premiers actes de poursuite ont été entrepris.

2.5 Le MPC mène depuis 2014 une instruction pénale contre A. SA notamment, en raison de soupçons de corruption d’agents publics étrangers (art. 322septies CP), commise au sein d’une entreprise (art. 102 CP). La plainte pénale déposée par B. est dirigée tant contre C. que contre sa société A. SA. Il dénonce expressément un crédit accordé par la société A. SA. Il expose par ailleurs dans sa plainte des structures de paiements internationaux pour le

- 6 compte de A. SA qui s’inscriraient dans le cadre de corruptions de fonctionnaires ou d’octroi d’avantages privés (dossier MP-VD, p. 8 ss). C’est dès lors à tort que le MPC soutient qu’il n’y a pas de lien ni personnel ni factuel entre la plainte en question et la procédure menée par le MPC (v. act. 3, p. 2). En effet les deux procédures sont dirigées contre A. SA et semblent être reliées au complexe de faits relatif à la corruption d’agents public étrangers. Que la plainte pénale de B. ne dénonce pas expressément des infractions n’est pas déterminant; le fait qu’elle s’inscrive dans un tel complexe est suffisant pour estimer qu’il y a un lien entre les deux affaires. A cet égard, que les faits dénoncés soient contradictoires ou non prouvés n’est à ce stade pas relevant. En effet, comme rappelé supra (consid. 2.3), l’examen de la compétence matérielle se fait en fonction de l’état de fait actuel, non selon ce qui pourra en fin de compte être prouvé. Partant, l’art. 34 CPP trouve bien application dans le cas d’espèce et c’est à raison que le MP-VD retient que les autorités de poursuite vaudoises et celles de la Confédération instruisent des procédures respectives pour des faits d’égale gravité, l’escroquerie (art. 146 CP) et la corruption active d’agents public étrangers (art. 322septies CP) étant des infractions punies de cinq ans de peine privative de liberté au plus (v. act. 1, p. 2). Le MPC ayant débuté son instruction en 2014 et le MP-VD en septembre 2020, c’est bien le MPC qui a entrepris les premiers actes de poursuites, et qui est partant l’autorité compétente dans le cas d’espèce.

2.6 Il convient en outre de préciser que cette solution est conforme au principe de l’unité de la procédure, lequel doit prévaloir en procédure pénale (art. 29 al. 1 let. a CPP). Cela tend ainsi à éviter que ne soient rendus des jugements contradictoires, garantir l’égalité de traitement, respectivement un traitement équitable et sert l’économie de la procédure (v. BOUVERAT, Commentaire romand, 2ème éd. 2019, n° 1 ad art. 29 CPP). Le MPC ne soulève d’ailleurs pas de motifs objectifs – comme par exemple le fait que la procédure instruite par le MPC soit sur le point d’être clôturée – permettant de déroger à ce principe. L’argument selon lequel les faits et les personnes diffèrent fondamentalement a déjà été examiné ci-dessus, et rejeté (cf. supra, consid. 2.5). Cette solution est par ailleurs en adéquation avec la jurisprudence de la Cour de céans en cas de conflit de compétence ratione materiae. Des questions semblables ont ainsi été soulevées dans la cause TPF 2019 28, où le MPC dirigeait une procédure pour participation et/ou soutien à une organisation criminelle et délit à la loi fédérale interdisant les groupes « Al-Qaïda » et « Etat islamique » et les organisation apparentées (RS 122) contre un prévenu, lequel a par la suite commis des infractions de compétence cantonale alors qu’il était en prison (agression d’un agent de détention). La cause a été attribuée au MPC au motif que les états de faits ne pouvaient être entièrement dissociés et que le principe de l’unité de la procédure devait prévaloir,

- 7 afin de poursuivre et juger en une seule et même procédure l’ensemble des infractions reprochées à un même prévenu (v. également TPF 2016 180 consid. 2.2; décision du Tribunal pénal fédéral BG.2015.42 du 12 mai 2016).

3. Il résulte de ce qui précède que la requête du MP-VD doit être admise et que les autorités de poursuite pénale de la Confédération sont déclarées seules compétentes pour poursuivre et juger les infractions dénoncées par B. dans sa plainte du 3 septembre 2020.

4. La présente décision est rendue sans frais (art. 423 al. 1 CPP).

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Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce: 1. Les autorités de poursuite pénale de la Confédération sont déclarées seules compétentes pour instruire et juger la cause PX20.004661-FOR ouverte suite à la plainte de B.

2. Il n’est pas prélevé de frais.

Bellinzone, le 20 novembre 2020 Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral Le président: la greffière:

Distribution - Ministère public central du canton de Vaud, Cellule For et Entraide (avec copie des observations du Ministère public de la Confédération du 13 novembre 2020) - Ministère public de la Confédération

Indication des voies de recours Il n’existe pas de voie de recours ordinaire contre cette décision.

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