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Tribunal pénal fédéral 21.10.2020 BG.2020.22

21. Oktober 2020·Français·CH·pénal fédéral·PDF·2,743 Wörter·~14 min·1

Zusammenfassung

Compétence ratione materiae (art. 28 CPP).;;Compétence ratione materiae (art. 28 CPP).;;Compétence ratione materiae (art. 28 CPP).;;Compétence ratione materiae (art. 28 CPP).

Volltext

Décision du 21 octobre 2020 Cour des plaintes Composition Les juges pénaux fédéraux Roy Garré, président, Andreas J. Keller et Giorgio Bomio-Giovanascini, la greffière Joëlle Fontana

Parties MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION,

requérant

contre

1. CANTON DU VALAIS, Ministère public,

2. CANTON DE GENÈVE, Ministère public,

3. CANTON DE VAUD, Ministère public central, Cellule for et entraide, intimés

Objet Compétence ratione materiae (art. 28 CPP)

Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal

Numéro de dossier: BG.2020.22

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Faits:

A. Le 23 septembre 2019, A. et B. ont déposé une plainte pénale contre C., ainsi que plusieurs autres personnes, auprès du Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) pour une série de faits s’étant déroulés en Suisse et en Amérique, à compter de septembre 2012, susceptibles de constituer des infractions contre la vie et l’intégrité corporelle (art. 111 et 122 CP), le patrimoine (art. 137 à 139, 146, 156 à 158 et 160 CP), la liberté (art. 181 CP) et l’administration de la justice (art. 305bis, 306 et 307 CP; act. 1.1).

B. En date du 20 novembre 2019, estimant les éléments à disposition insuffisants pour fonder une compétence fédérale, le MPC a engagé une procédure en fixation de for avec le Ministère public du canton du Valais (ci-après: MP-VS), où une tentative de meurtre aurait eu lieu en 2012 (act. 1.2).

C. Dans ses déterminations du 29 janvier 2020, le MP-VS a refusé de se saisir de la cause, retenant prioritairement la compétence des autorités genevoises, sur le sol desquelles la majorité des infractions – patrimoniales – aurait été commise, subsidiairement celle des autorités vaudoises, lieu de domicile des plaignants (act. 1.3).

D. Le 12 février 2020, le MPC a adressé une demande de reprise de for au Ministère public du canton de Genève (ci-après: MP-GE), lequel a décliné sa compétence en date du 3 mars 2020 (act. 1.4 et 1.5).

E. Le même jour, le MPC a également invité le MP-VS à reconsidérer son refus de reprise de for du 29 janvier 2020, à défaut de quoi, il soumettrait l’affaire au Tribunal pénal fédéral pour décision (act. 1.6). Le 16 mars 2020, le MP- VS a confirmé sa position initiale au MPC (act. 1.7).

F. En date du 29 mai 2020, le MPC a interpelé le Ministère public du canton de Vaud, afin qu’il se détermine sur sa compétence territoriale (act. 1.8). Le MP- VD a refusé sa compétence en date du 22 juin 2020 (act. 1.9).

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G. Le 24 juin 2020, le MPC s’est adressé à la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (ci-après: la Cour de céans), afin de trancher le conflit de compétence, concluant au constat de défaut de compétence fédérale et à l’instruction de la plainte par le canton que la Cour de céans jugera compétent (act. 1).

H. Invités à se déterminer, les MP-GE, MP-VD et MP-VS ont formulé leurs observations en dates des 1er, 2 et 9 juillet 2020, lesquelles ont été transmises, pour information, aux parties à la procédure (act. 7). Les deux premiers ont conclu à la compétence du MP-VS (act. 4 et 5). Ce dernier a nié sa compétence, renvoyant à ses déterminations du 29 janvier 2020 (act. 6).

I. Le 19 septembre 2020, le MPC a remis à la Cour de céans copie d’une lettre de l’avocat de A., accompagnée du certificat d’établissement de ce dernier dans le canton de Fribourg (act. 8).

Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.

La Cour considère en droit:

1. 1.1 La Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral connaît des litiges relatifs aux conflits de compétence entre le MPC et les autorités cantonales de poursuite pénale (art. 28 du Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 [CPP; RS 312.0], en lien avec l’art. 37 al. 1 de la loi fédérale sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération ([LOAP; RS 173.71]). En pareil cas, la Cour de céans statue selon les règles que la loi et la jurisprudence ont fixées pour la résolution des conflits de for intercantonaux (SCHWERI/BÄNZIGER, Interkantonale Gerichtsstandsbestimmung in Strafsachen, 2e éd. 2004, n. 419 et le renvoi à l’ATF 128 IV 225 consid. 2.3; v. également TPF 2011 170 consid. 1.1 et décision du Tribunal pénal fédéral BG.2009.20 du 28 septembre 2009 consid. 1.1). La saisine de la Cour des plaintes présuppose qu’existe une contestation relative à la compétence pour connaître d’une affaire, d’une part, et que les parties aient procédé à un échange de vues à ce propos, d’autre part (SCHWERI/BÄNZIGER, op. cit., n. 561 et 599; GUIDON/BÄ- NZIGER, Die aktuelle Rechtsprechung des Bundesstrafgerichts zum interkantonalen Gerichsstand in Strafsachen, in Jusletter du 2 mai 2007 [n. 4]).

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S’agissant du délai dans lequel l’autorité requérante doit saisir la Cour de céans, il a été décidé de s’en tenir aux dix jours prévus à l’art. 396 al. 1 CPP, exception faite du cas dans lequel l’autorité requérante invoque des circonstances exceptionnelles qu’il lui incombe de spécifier (décision du Tribunal pénal fédéral BG.2015.42 du 12 mai 2016 consid. 1.1 et les références citées). Les autorités habilitées à représenter leur canton dans le cadre de l’échange de vues, puis durant la procédure devant l’autorité de céans, sont déterminées par le droit de procédure propre à chaque canton (art. 14 al. 4 CPP).

1.2 L’échange de vues a été mené à bien, par des autorités légitimées à représenter les parties. La demande de fixation de compétence matérielle a été déposée par le MPC le 24 juin 2020, dans le respect du délai pour ce faire, le refus du MP-VD, interpelé en dernier lieu, étant parvenu à la requérante le 23 juin 2020. La requête en fixation de for est recevable et il y a lieu d’entrer en matière.

2. 2.1 La réalisation des conditions de la poursuite pénale et l'absence d'empêchements de procéder sont nécessaires pour qu'une autorité se saisisse d'une affaire et mène une procédure. La compétence matérielle, à raison du lieu et fonctionnelle sont des conditions procédurales dites "positives" (HAU- SER/SCHWERI/HARTMANN, Schweizerisches Strafprozessrecht, 6e éd. 2005, p. 179 n. 13 ss). Ces conditions doivent être examinées d'office, à chaque stade de la procédure (KIPFER, Commentaire bâlois, 2e éd. 2014, n. 5 ad Intro art. 22-28 CPP). La délimitation des compétences entre cantons et Confédération est réglée aux art. 22 à 28 CPP. Selon l'art. 22 CPP, les autorités pénales cantonales disposent d'une compétence de principe puisqu'elles sont compétentes pour la poursuite et le jugement des infractions prévues par le droit fédéral, sous réserve des exceptions prévues par la loi. Ces exceptions figurent aux art. 23 et 24 CPP.

2.2 A teneur de l’art. 24 al. 1 CPP, sont notamment soumises à la juridiction fédérale les infractions à l’art. 305bis du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP; RS 311.0) lorsque les actes punissables ont été commis pour une part prépondérante (en allemand: « für einen wesentlichen Teil »; en italien: « prevalentemente ») à l’étranger, ou dans plusieurs cantons, sans qu’il y ait de prédominance évidente dans l’un d’entre eux. L’art. 24 CPP reprend, sans modification majeure, le contenu de l’art. 337 aCP, lequel avait remplacé l’art. 340bis aCP, de sorte que la jurisprudence et la doctrine relatives à ces dispositions conservent toute leur valeur. Les compétences de la Confédération en lien avec ces infractions ont pour prémisse la volonté du législateur

- 5 d’améliorer la lutte contre la criminalité internationale (BOUVERAT, Commentaire romand, 2e éd. 2019, n. 1 et 2 ad art. 24 CPP). La question de savoir si l’infraction a été commise pour une part prépondérante à l’étranger se résout en termes qualitatifs et non quantitatifs. Tel sera le cas, lorsque la composante étrangère de l’infraction atteint une « masse critique » telle que les nouveaux moyens d'enquête mis à disposition de la Confédération apparaissent mieux adaptés que les moyens cantonaux pour assurer une répression efficace du crime (ATF 130 IV 68 consid. 2.2 in fine). En matière de blanchiment d’argent, ce sont les actes de blanchiment eux-mêmes – et non pas les crimes préalables – qui doivent avoir été essentiellement commis à l’étranger (arrêt du Tribunal fédéral 8G.5/2004 du 23 mars 2004 consid. 2.4, non publié in ATF 130 IV 68, traduit au SJ 2004 I 381; TPF 2007 165 consid. 1.1). 2.3 La délimitation des compétences entre autorités de poursuite pénale de la Confédération et celles des cantons ne dépend pas de ce qui pourra finalement être imputé à l'accusé. Elle doit plutôt s'opérer sur la base des soupçons existant au moment où la question doit être tranchée (ATF 133 IV 235 consid. 4.4). Les règles prévalant à la fixation du for s’appliquent par analogie (v. infra consid. 3.1.2). 2.4 Du dossier en main de la Cour de céans, soit des différents états de faits décrits dans la plainte du 23 septembre 2019, seuls les actes de blanchiment d’argent sont susceptibles de fonder une compétence fédérale. Les plaignants reprochent à C. d’avoir, depuis l’Amérique, entre 2014 et 2016, transféré en Suisse USD 194'500, provenant du patrimoine que A. avait placé sous la gestion de son frère C. aux Etats-Unis et que celui-ci aurait, usant de divers stratagèmes, détourné à son profit. Sur cette somme, USD 158'500 auraient été versés, notamment par transfert depuis un compte bancaire américain en faveur de l’avocat de C., à Genève et USD 36’000 à son exbelle-sœur, alors résidente à Z., dans le canton de Vaud. Tous deux auraient accepté et utilisé cet argent, en toute connaissance de sa provenance, se livrant avec C. à du blanchiment d’argent (act. 1.1, plainte pénale, not. ch. 8.2.3 à 8.3.2 et annexes citées). 2.5 De l’avis du MPC, dans la mesure où les actes de blanchiment auraient été commis en Suisse, par le paiement d’honoraires à un avocat à Genève, les conditions de l’art. 24 al. 1 CPP ne sont manifestement pas remplies (act. 1). 2.6 En l’état, les transferts de fonds d’origine potentiellement criminelle, susceptibles d’être qualifiés de blanchiment d’argent, ne revêtent pas à un caractère international prépondérant évident justifiant la compétence fédérale, au sens de la jurisprudence précitée relative à l’art. 24 al. 1 let. a CPP (v. supra consid. 2.2). Quant à l’aspect intercantonal, selon l’art. 24 al. 1 let. b CPP, à ce

- 6 stade, les actes de blanchiment d’argent imputés à l’avocat et à l’ex-bellesœur de C. semblent avoir eu lieu de manière prédominante sur sol genevois, au vu des montants concernés. Ce d’autant qu’il n’est pas précisé si l’argent versé à l’ex-belle-sœur de C. l’a été dans le canton de Vaud, où elle résidait. 2.7 Au vu de ce qui précède, les conditions de l’art. 24 al. 1 CPP ne sont pas réalisées. À défaut d’exception fondant une compétence fédérale, l’affaire ressortit à la juridiction cantonale (art. 22 CPP).

3. En procédure pénale, les fors sont réglés aux art. 31 à 42 CPP. La lex generalis des fors se trouve aux art. 31 et 32 CPP, alors que les fors spéciaux sont réglés aux art. 33 à 38 CPP. Les art. 39 à 42 CPP traitent de la procédure visant à déterminer les fors. 3.1.1 À teneur de l’art. 31 al. 1 CPP, l’autorité du lieu où l’acte a été commis est compétente pour la poursuite et le jugement de l’infraction. Si le lieu où le résultat s’est produit est seul situé en Suisse, l’autorité compétente est celle de ce lieu. Si l’infraction a été commise à l’étranger (et ressortit à la juridiction suisse, en application des art. 4 à 7 CP) ou s’il n’est pas possible de déterminer en quel lieu elle a été commise, l’autorité compétente pour la poursuite et le jugement est celle du lieu où le prévenu a son domicile ou sa résidence habituelle ou, à défaut, son lieu d’origine (art. 32 al. 1 et 2, 1ère phrase, CPP). Les participants à une infraction sont poursuivis et jugés par l’autorité qui poursuit et juge l’auteur (art. 33 al. 1 CPP). Selon l’art. 34 al. 1 CPP, lorsque le prévenu a commis plusieurs infractions en des lieux différents, l’autorité du lieu où a été commise l’infraction punie de la peine la plus grave est compétente pour la poursuite et le jugement de toutes les infractions. Si plusieurs infractions sont punies de la même peine, l’autorité compétente est celle du lieu où les premiers actes de poursuite ont été entrepris. 3.1.2 Le for doit être fixé sur la base des soupçons actuels. Ce n’est pas ce qui sera finalement retenu contre le prévenu qui est déterminant, mais bien les faits qui lui sont reprochés ainsi que leur qualification juridique telle qu’elle ressort du dossier au moment de l’examen du for (MOSER/SCHLAPBACH, Commentaire bâlois, op. cit., n. 11 ad art. 34 CPP). La fixation du for ne repose ainsi pas sur ce dont l’intéressé s’est effectivement rendu coupable et qui pourra en fin de compte être prouvé mais sur l’état de fait qui lui est reproché dans le cadre de l’enquête en cours, à moins que cet état de fait ne paraisse d’emblée infondé ou ne soit clairement exclu (décision du Tribunal pénal fédéral BG.2012.16 du 15 juin 2012 consid. 3.2). La Cour de céans se

- 7 fonde sur des faits et non sur des hypothèses. Le principe in dubio pro duriore selon lequel, en cas de doute, il y a lieu d’instruire et de poursuivre sur la base de l’infraction la plus grave, prévaut. Ce n’est que si, à ce stade déjà, cette dernière peut être exclue de façon certaine qu’elle n’est plus pertinente pour déterminer le for (décision du Tribunal pénal fédéral BG.2012.45 du 9 avril 2013 consid. 2.2 et les références citées). 3.2 Dans leurs déterminations, les parties s’accordent sur le fait que, de toutes les infractions dénoncées par les plaignants, la plus grave est la tentative de meurtre ayant eu lieu en Valais, soit l’empoisonnement de A. par son frère C., au moyen de gélules régulièrement administrées par leur mère, entre miaoût et fin septembre 2012, à Y. Le MP-VS nie toutefois sa compétence, à défaut d’état de faits suffisant permettant de retenir l’infraction en question, en particulier de lien de causalité entre les problèmes de santé de A. décrits dans la plainte et la prise de gélules, que rien ne relie à C. Les MPC, MP-GE et MP-VD estiment, quant à eux, que les motifs allégués par le MP-VS ont trait au fond de l’affaire et sont sans pertinence pour la détermination du for. De l’avis des MP-GE et MP-VD, le MP-VS est compétent pour poursuivre et juger les infractions dénoncées dans la plainte (act. 1, 1.3, 4, 5 et 6). 3.3 Au vu des éléments en main de la Cour de céans, l’épisode de l’empoisonnement à Y., tel que relaté dans la plainte du 23 septembre 2019, est susceptible de réaliser les éléments constitutifs de la tentative de meurtre (art. 111, en lien avec l’art. 22 CP). Il en va d’un crime, passible d’une peine privative de liberté de cinq ans au moins, soit de l’infraction la plus grave, dans le cas d’espèce (v. supra Faits, let. A). À ce stade, sur la base des soupçons actuels, cette qualification ne peut être clairement exclue à l’encontre de C., sans instruction ultérieure, ce que démontrent les développements auxquels s’est livré le MP-VS, notamment s’agissant des possibilités d’empoisonnement, dans ses déterminations des 29 janvier et 9 juillet 2020 (act. 1.3 et 6). 3.4 Partant, il y lieu d’admettre, avec les parties, que l’infraction punie de la peine la plus grave (art. 34 al. 1, 1ère phrase CPP) a été commise dans le canton du Valais.

4. Au vu des éléments qui précèdent, conformément à l’art. 34 al. 1, 1ère phrase CPP, la Cour de céans reconnaît la compétence des autorités pénales du canton du Valais et leur enjoint de poursuivre et de juger les infractions dénoncées dans la plainte du 23 septembre 2019.

5. La présente décision est rendue sans frais (art. 423 al. 1 CPP).

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Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:

1. Les autorités pénales du canton du Valais sont déclarées seules compétentes pour poursuivre et de juger les infractions dénoncées dans la plainte du 23 septembre 2019. 2. La présente décision est rendue sans frais.

Bellinzone, le 21 octobre 2020

Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral

Le président: la greffière:

Distribution

- Ministère public de la Confédération - Ministère public du canton du Valais - Ministère public du canton de Genève - Ministère public central du canton de Vaud, Cellule for et entraide

Indication des voies de recours Il n’existe pas de voie de recours ordinaire contre cet arrêt.