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Tribunal pénal fédéral 07.06.2016 BG.2016.12

7. Juni 2016·Français·CH·pénal fédéral·PDF·739 Wörter·~4 min·1

Zusammenfassung

Contestation du for (art. 41 al. 2 CPP).;;Contestation du for (art. 41 al. 2 CPP).;;Contestation du for (art. 41 al. 2 CPP).;;Contestation du for (art. 41 al. 2 CPP).

Volltext

Décision du 7 juin 2016 Cour des plaintes Composition Les juges pénaux fédéraux Andres J. Keller, juge président, Tito Ponti et Patrick Robert-Nicoud, la greffière Manuela Carzaniga

Parties A., recourant

contre

1. CANTON DE VAUD, MINISTÈRE PUBLIC DE L’ARRONDISSEMENT DE L’EST VAUDOIS,

2. CANTON DE BERNE, MINISTERE PUBLIC,

intimés

Objet Contestation du for (art. 41 al. 2 CPP)

Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal

Numéro de dossier: BG.2016.12

- 2 -

La Cour des plaintes, vu:

- la procédure de fixation de for intercantonal engagée entre le canton de Berne et le canton de Vaud dans le cadre de l’enquête dirigée contre B. pour diffamation et calomnie (act. 1.1),

- la décision du 4 mai 2016 du procureur général du canton de Vaud acceptant que le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après: MP- VD) reprenne la cause précitée (act. 1.1),

- l’ordonnance de reprise d’enquête du 13 mai 2016, par laquelle le MP-VD s’est saisi de la cause (act. 1.1),

- la notification de ladite ordonnance au dénommé A., en tant que plaignant (act. 1.1 et dossier du MP-VD),

- le recours du 15 mai 2016 contre l’ordonnance du 13 mai 2016 déposé par A. devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (act. 1),

- le courrier recommandé du 19 mai 2016 invitant A. à verser une avance de frais d'un montant de CHF 2'000.-- au plus tard jusqu’au 30 mai 2016 et l'avertissant qu’à défaut de paiement dans le délai fixé, il ne sera pas entré en matière sur son recours (act. 2),

et considérant :

- que lorsque plusieurs autorités paraissent compétentes à raison du lieu, les ministères publics concernés se communiquent sans délai les éléments essentiels de l'affaire et s'entendent aussi vite que possible sur le for (art. 39 al. 2 CPP), les parties pouvant attaquer dans les dix jours, devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, l'attribution du for décidée par les ministères publics concernés (art. 41 al. 2 CPP, première phrase);

- 3 -

- que la direction de la procédure de l'autorité de recours peut astreindre la partie plaignante à fournir des sûretés dans un délai déterminé pour couvrir les frais et indemnités éventuels (art. 383 al. 1 CPP), le recours étant déclaré irrecevable si les sûretés ne sont pas fournies dans le délai imparti (art. 383 al. 2 CPP);

- qu’in casu, la Cour de céans a imparti au recourant un délai au 30 mai 2016 pour s'acquitter d'une avance de frais de CHF 2'000.--, tout en l'avertissant qu'à défaut de paiement dans le délai fixé, il ne serait pas entré en matière sur son recours;

- qu’aucun paiement n'a été effectué dans le délai imparti à cette fin;

- que le recours est partant irrecevable;

- qu’en tant que partie qui succombe, le recourant doit supporter les frais du présent arrêt (art. 428 al. 1 CPP), lesquels seront fixés à CHF 200.-- (art. 5 et 8 al. 1 RFPPF).

- 4 -

Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:

1. Le recours est irrecevable.

2. Un émolument de CHF 200.-- est mis à la charge du recourant.

Bellinzone, le 7 juin 2016

Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral

Le juge président: La greffière:

Distribution

- A. - Canton de Vaud, Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois - Canton de Berne, Ministère public

Indication des voies de recours Il n’existe pas de voie de recours ordinaire contre cet arrêt.

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