Décision du 23 mai 2013 Cour des plaintes Composition Les juges pénaux fédéraux Stephan Blättler, président, Patrick Robert-Nicoud et Nathalie Zufferey Franciolli, la greffière Maria Ludwiczak
Parties
A., actuellement détenu recourant
contre
1. CANTON DE VAUD, MINISTÈRE PUBLIC CENTRAL, 2. CANTON DU VALAIS, MINISTÈRE PUBLIC,
intimés
Objet Contestation du for (art. 41 al. 2 CPP)
Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal
Numéro de dossier: BG.2013.11
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Vu: - la procédure pénale PE13.005654 ouverte notamment contre A. par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne pour infraction grave à la loi fédérale sur les stupéfiants, - la procédure pénale P2 13 189 ouverte contre A. par le Ministère public du canton du Valais pour infraction grave à la loi fédérale sur les stupéfiants, - la demande de fixation du for intercantonal adressée par le Ministère public du canton du Valais au Ministère public central du canton de Vaud en date du 8 avril 2013 (dossier du Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, pièce 4/2), - le courrier du 10 avril 2013 par lequel le procureur général du canton de Vaud a accepté la compétence du Ministère public de l’arrondissement de Lausanne pour reprendre la cause P2 13 189 (act. 1.2), - l’ordonnance de reprise de l’enquête valaisanne dans la cause P2 13 189 après fixation du for rendue par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne en date du 19 avril 2013 (act. 1.0; nouveau numéro de cause: PE13.007162), - l’ordonnance de jonction des procédures pénales PE13.005654 et PE13.007162 rendue par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne le 26 avril 2013, - le recours interjeté par A. en date du 25 avril 2013 contre l’attribution du for décidée par les ministères publics des cantons de Vaud et du Valais le 10 avril 2013, notifiée par le biais de l’ordonnance de reprise d’enquête du 19 avril 2013, dans lequel le recourant indique que, "[é]tant dans l’impossibilité de […] vous faire parvenir un courrier plus circonstancié dans le délai imparti pour le présent recours, je ne peux pour l’instant que vous faire part de ma décision, sans plus argumenter. Une lettre traitant des motivations de ce recours […] vous parviendra ultérieurement" (act. 1), - le courrier adressé le 2 mai 2013 par la Cour de céans au recourant, lui fixant un délai au 13 mai 2013 pour indiquer, conformément à l’art. 385 al. 1 CPP, les points de la décision qu’il attaque (let. a), les motifs qui commandent une autre décision (let. b) et les moyens de preuve qu’il invoque (let. c), sous peine de non entrée en matière (act. 2),
- 3 et considérant: que les ministères publics des cantons de Vaud et du Valais se sont entendus, conformément à l’art. 39 al. 2 CPP, sur la fixation du for dans la procédure pénale concernant la cause P2 13 189 (nouveau numéro: PE13.007162) ouverte contre A. en faveur du canton de Vaud; que la décision de fixation du for intercantonal peut faire l’objet d’un recours par une partie à la procédure devant la Cour de céans en vertu de l’art. 41 al. 2, 1 re phrase CPP; qu’en sa qualité de prévenu dans la procédure en cause (art. 104 al. 1 let. a CPP), A. a recouru contre la décision de fixation de for par courrier du 25 avril 2013; que ledit courrier ne contient aucune motivation; que le recourant a été invité à motiver son recours conformément à l’art. 385 al. 1 et 2, 1 re phrase CPP sous peine d’irrecevabilité; que, dans le délai imparti, le recourant n’a pas motivé son recours; que, à défaut de motivation, le recours doit être déclaré irrecevable conformément à l’art. 385 al. 2, 2 e phrase CPP; qu’il ne sera pas perçu de frais (art. 423 al. 1 CPP).
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Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. Le recours est irrecevable.
2. La présente décision est rendue sans frais.
Bellinzone, le 23 mai 2013
Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral
Le président: La greffière:
Distribution
- A., actuellement détenu - Canton de Vaud, Ministère public central - Canton du Valais, Ministère public
Indication des voies de recours Il n’existe pas de voie de recours ordinaire contre cette décision.