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Tribunal pénal fédéral 31.01.2008 BG.2007.30

31. Januar 2008·Français·CH·pénal fédéral·PDF·1,228 Wörter·~6 min·2

Zusammenfassung

Déni de justice (art. 105bis al. 2 PPF);;Déni de justice (art. 105bis al. 2 PPF);;Déni de justice (art. 105bis al. 2 PPF);;Déni de justice (art. 105bis al. 2 PPF)

Volltext

Arrêt du 31 janvier 2008 Ire Cour des plaintes Composition Les juges pénaux fédéraux Emanuel Hochstrasser, président, Barbara Ott et Alex Staub, La greffière Claude-Fabienne Husson Albertoni

Parties

MINISTERE PUBLIC DE LA CONFEDERATION, requérant

contre

1. A., représenté par Me Didier Bottge, avocat, 2. B., Procureur fédéral extraordinaire, opposants

Objet Déni de justice (art. 105bis al. 2 PPF)

Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal Numéro de dossier: BG.2007.30

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Faits:

A. Le 28 mars 2007, le Procureur général de la Confédération ayant dû se récuser, le Conseil fédéral a désigné B. comme Procureur fédéral extraordinaire pour instruire une enquête dirigée contre A., inspecteur des engagements spéciaux, pour faux témoignage et entrave à l'action pénale. L'enquête de police judiciaire a été ouverte le 30 avril 2007. Il était reproché à A. d'avoir, lors de son audition en qualité de témoin le 30 novembre 2006 par le Procureur fédéral suppléant C., fait de fausses déclarations, notamment s'agissant de ses contacts avec des inculpés dans une autre procédure, entravant par là le bon déroulement de cette dernière. Le 24 septembre 2007, le Procureur fédéral extraordinaire a rendu une ordonnance de suspension des recherches au sens de l'art. 106 PPF, considérant que l'enquête n'avait en rien confirmé les soupçons dirigés contre A. Il a ensuite renvoyé le dossier au Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) pour archivage.

B. Le 4 octobre 2007, A. s'est adressé au Procureur fédéral extraordinaire pour lui demander de veiller à ce que les pièces et archives relatives à la procédure soient détruites. Par courrier du 8 octobre 2007, le Procureur fédéral extraordinaire, invoquant avoir renvoyé le dossier au MPC pour l'archivage, a invité ce dernier à donner la suite qui convenait au courrier précité. Le 23 novembre 2007, le Secrétariat général du Département fédéral de justice et police a ouvert un échange de vues avec la Ire Cour des plaintes dans le but de déterminer quelle est l'autorité compétente pour trancher la question de la destruction des pièces et archives dans ce dossier. Par lettre du 5 décembre 2007, l'autorité de céans a invité les parties à se déterminer. Le Procureur fédéral extraordinaire a renoncé à prendre position à ce sujet. Quant au MPC, il a relevé que, le procureur général de la Confédération ayant dû se récuser dans cette affaire, le procureur général extraordinaire désigné par le Conseil fédéral était le seul compétent pour trancher cette question. Enfin, A. a précisé qu'il s'en rapporte à dire de justice. Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris si nécessaire dans les considérants en droit.

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La Cour considère en droit:

1. Il s'agit ici de résoudre un conflit de compétences négatif survenu entre le MPC et le Procureur fédéral extraordinaire et portant sur la question de savoir à quelle autorité il revient de statuer sur la question du sort des pièces établies dans le cadre de la procédure contre A. Dans la mesure où, à teneur de l'art. 28 al. 2 LTPF, la Ire Cour des plaintes exerce la surveillance sur les recherches de la police judiciaire et sur l’instruction préparatoire dans les affaires pénales relevant de la juridiction fédérale et qu'elle a également pour tâche de connaître des omissions commises par le MPC (art. 28 al. 1 let. a LTPF et 105bis al. 2 PPF), et afin d'éviter qu'il y ait en l'espèce un déni de justice, sa compétence pour statuer en la présente affaire doit être admise.

2. Le MPC soutient que c'eût été au procureur fédéral extraordinaire de trancher la question du sort des pièces.

2.1 Selon l'art. 107bis PPF, au terme de la procédure fédérale ou cantonale, le MPC détruit les pièces ou les archives, à l'exclusion de celles qui doivent être versées aux Archives fédérales. Il ressort clairement de cette disposition que l'autorité compétente pour statuer sur cette question est le MPC, et cela, même s'il a rendu une ordonnance de suspension ou si l'accusé a été condamné. C'est également le MPC qui est chargé de prendre le dossier sous sa garde lorsque l'instruction en a été suspendue (art. 124 PPF). Dans le cas d'espèce, le suspect faisait partie de la police judiciaire fédérale, de sorte que l'enquête ouverte contre lui ne pouvait être menée par le MPC. De ce fait, le Conseil fédéral a désigné un procureur fédéral extraordinaire pour s'occuper de cette affaire. A ce titre, ce dernier a été investi de toutes les fonctions, prérogatives, obligations et devoirs qui appartiennent au MPC en application de la législation topique. C’est donc à lui qu’il appartenait de se prononcer sur la question de l'archivage, respectivement sur la destruction des pièces du dossier qui lui a été confié. Certes, le procureur fédéral extraordinaire a rendu une décision de suspension des recherches, mais comme déjà relevé, même au terme de la procédure et quelle qu'en soit l'issue, c’est au MPC qu’il incombe de statuer sur le sort des pièces. Afin de garantir jusqu'au bout l'impartialité des décisions prises dans cette procédure, il importe que ce soit le procureur fédéral extraordinaire et non le MPC qui tranche cette question. D'un point de vue pratique, cette solution est également la plus légitime dans la mesure où le procureur fédéral extraordinaire connaît les tenants et aboutissants du dossier mieux que

- 4 quiconque et qu’il est donc en mesure de déterminer dans ce contexte quelles sont les données qui pourraient ne plus être utiles et donc susceptibles d'être détruites au sens de l'art. 21 LPD par renvoi de l'art. 29 bis al. 6 PPF. En outre, cette façon de faire permet de préserver au mieux les droits du requérant, en particulier en ce qui concerne les voies de recours, la décision du procureur fédéral extraordinaire pouvant, le cas échéant, faire l'objet d'une plainte.

2.2 Compte tenu de ce qui précède, il appartient au procureur fédéral extraordinaire de statuer sur le sort des pièces figurant au dossier dont il a eu la charge.

3. Il est statué sans frais.

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Par ces motifs, la Ire Cour des plaintes prononce: 1. Le procureur fédéral extraordinaire est l'autorité compétente pour statuer sur le sort des pièces réunies dans le cadre de l'enquête dirigée contre A. 2. Il est statué sans frais.

Bellinzone, le 4 février 2008 Au nom de la Ire Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral Le président: la greffière:

Distribution - Ministère public de la Confédération - B., Procureur fédéral extraordinaire - Maître Didier Bottge

Indication des voies de recours Il n’existe aucune voie de droit ordinaire contre cet arrêt.

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