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Tribunal pénal fédéral 12.09.2024 BB.2024.78

12. September 2024·Français·CH·pénal fédéral·PDF·1,367 Wörter·~7 min·1

Zusammenfassung

Mise sous scellés (art. 248 al. 1 CPP); mesures provisionnelles (art. 388 CPP) ;;Mise sous scellés (art. 248 al. 1 CPP); mesures provisionnelles (art. 388 CPP) ;;Mise sous scellés (art. 248 al. 1 CPP); mesures provisionnelles (art. 388 CPP) ;;Mise sous scellés (art. 248 al. 1 CPP); mesures provisionnelles (art. 388 CPP)

Volltext

Décision du 12 septembre 2024 Cour des plaintes Composition Les juges pénaux fédéraux Roy Garré, président, Giorgio Bomio-Giovanascini et Patrick Robert-Nicoud, la greffière Joëlle Fontana

Parties BANQUE A1. et BANQUE A2.,

représentées par Mes Benjamin Borsodi et Charles Goumaz, avocats, recourantes

contre

MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION, intimé

Objet Mise sous scellés (art. 248 al. 1 CPP); mesures provisionnelles (art. 388 CPP)

Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal

Numéros de dossier: BB.2024.78-79 Procédure secondaire: BP.2024.64-65

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La Cour des plaintes, vu:

- la procédure SV.17.0743 menée par le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) depuis le 14 juillet 2017 pour blanchiment d’argent (art. 305bis al. 1 et 2 CP) contre inconnus, en lien avec des avoirs présumés d’origine criminelle déposés auprès de la banque A. par l’ancien président du pays Z., feu C., et les membres de sa famille, de 1992 à 2011 environ, sur une trentaine de relations bancaires (act. 1.8),

- le courriel du Département fédéral des finances (ci-après: DFF) au MPC du 29 mai 2024, transmettant, en application du principe de la publicité des jugements, les mandat de répression du 4 avril 2024 et procèsverbal final du 20 février 2024 rendus dans le cadre de sa procédure sous forme anonymisée, pièces accessibles au public et pour lesquelles il ne voyait pas de motif de refuser au MPC la communication, aucune limitation de la publicité n’ayant été requise par les parties à la procédure pénale administrative et aucun motif digne de protection ne justifiant une telle limitation (act. 5.10, 5.11 et 5.12),

- la demande de mise sous scellés de ces deux pièces formulée par A1. et A2. le 3 juin 2024 (act. 1.23),

- la réponse du MPC du 5 juin 2024 (act. 1.1),

- la demande de A1. et A2. du 6 juin 2024 tendant à obtenir du MPC un prononcé formel (act. 1.24), demeurée sans réponse,

- le recours déposé par A1. et A2. (ci-après: les recourantes) le 17 juin 2024 auprès de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (ci-après: la Cour de céans) à l’encontre de l’acte du 5 juin 2024, concluant, à son annulation, en tant qu’il constitue un refus de mise sous scellés et, principalement, à ce qu’il soit ordonné au MPC de mettre sous scellés les documents concernés, et subsidiairement, au renvoi de la cause au MPC pour nouvelle décision dans le sens des considérants, ainsi que, préalablement, au prononcé de deux mesures provisionnelles (act. 1, p. 2),

- l’ordonnance du 15 juillet 2024 par laquelle le juge rapporteur a retiré des actes de la procédure et retourné aux recourantes les pièces n. 5, 6, 7, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 20 et 21 annexées au recours du 17 juin 2024, déclaré sans objet la requête de mesures provisionnelles, tendant à la restriction d’accès du MPC aux pièces en question et laissé le sort

- 3 des frais suivre celui de la cause au fond (BP.2024.64-65),

- la réponse du MPC du 18 juillet 2024, renvoyant aux déterminations formulées le 1er juillet 2024 dans le cadre de la procédure BP.2024.64- 65 (act. 5 et 8),

- la réplique des recourantes du 26 août 2024 (act. 13), transmise, pour information, au MPC, le 28 août 2024 (act. 14);

et considérant que:

en tant qu'autorité de recours, la Cour de céans examine avec plein pouvoir de cognition en fait et en droit les recours qui lui sont soumis (v. notamment TPF 2021 97 consid. 1.1 et référence citée);

les décisions et actes de procédure du MPC peuvent faire l'objet d'un recours devant la Cour de céans (art. 393 al. 1 let. a du Code de procédure pénale du 5 octobre 2007 [CPP; RS 312.0] et 37 al. 1 loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération [LOAP; 173.71]);

en l’espèce, dans sa lettre du 5 juin 2024, en réponse à la demande de mise sous scellés des recourantes du 3 juin 2024, le MPC n’a pas pris de conclusion formelle (act. 1.1) et n’y a pas non plus procédé par la suite;

toutefois, au vu du sort de la cause, la nature de l’acte entrepris peut demeurer ouverte, dès lors qu’il doit être admis qu’il est négatif, en tant qu’il n’accorde pas aux recourantes ce qu’elles avaient requis;

qu’il en aille d’un refus, comme le retiennent les recourantes, ou d’une nonentrée en matière, selon le MPC, dès lors que, dans sa réponse, ce dernier a précisé avoir pris connaissance des pièces concernées (act. 5, p. 7 et 14), lesquelles, qui plus est, ont été rendues publiques par le DFF, une demande de mise sous scellés était sans objet;

la mise sous scellés vise, avant tout, à soustraire des données à la prise de connaissance des autorités d’enquête, en d’autres termes, le maintien du secret des documents (v. ATF 148 IV 221 consid. 3 et 4), d’autres moyens de procédure existant s’agissant d’en empêcher l’exploitation (art. 140 et 141 CPP);

partant, le recours doit être déclaré irrecevable;

- 4 il en découle que la requête de mesures provisionnelles n’ayant pas fait l’objet du prononcé BP.2024.64-65 du 15 juillet 2024 et tendant à faire interdiction au MPC de consulter ou d’exploiter, de quelque manière que ce soit, les deux pièces transmises par le DFF le 29 mai 2024, jusqu’à droit connu sur la présente procédure de recours, est sans objet;

conformément à l'art. 428 al. 1 CPP, les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé; la partie dont le recours est déclaré irrecevable est également considérée avoir succombé;

en l'espèce, les frais de la présente procédure sont fixés à CHF 1’000.--, lesquels comprennent ceux de la procédure BP.2024.64-65, et mis à la charge des recourantes (v. art. 5 et 8 al. 1 du règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale [RFPPF; RS 173.713.162]).

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Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:

1. Le recours est irrecevable.

2. La demande de mesures provisionnelles est sans objet.

3. Un émolument de CHF 1’000.-- est mis à la charge des recourantes.

Bellinzone, le 12 septembre 2024

Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral

Le président: La greffière:

Distribution

- Mes Benjamin Borsodi et Charles Goumaz, avocats - Ministère public de la Confédération

Indication des voies de recours Dans les 30 jours qui suivent leur notification, les arrêts de la Cour des plaintes relatifs aux mesures de contrainte sont sujets à recours devant le Tribunal fédéral (art. 79 et 100 al. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; LTF). Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l’attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). En cas de transmission électronique, le moment déterminant pour l’observation d’un délai est celui où est établi l’accusé de réception qui confirme que la partie a accompli toutes les étapes nécessaires à la transmission (art. 48 al. 2 LTF). La procédure est réglée par les art. 90 ss LTF. Le recours ne suspend l’exécution de l’arrêt attaqué que si le juge instructeur l’ordonne (art. 103 LTF).

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