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Tribunal pénal fédéral 03.07.2024 BB.2024.55

3. Juli 2024·Français·CH·pénal fédéral·PDF·2,398 Wörter·~12 min·3

Zusammenfassung

Requête d'embargo et de renonciation à la communication ;;Requête d'embargo et de renonciation à la communication ;;Requête d'embargo et de renonciation à la communication ;;Requête d'embargo et de renonciation à la communication

Volltext

Décision du 3 juillet 2024 Cour des plaintes Composition Les juges pénaux fédéraux Roy Garré, président, Miriam Forni et Nathalie Zufferey, le greffier Federico Illanez

Parties A., actuellement détenu, représenté par Me Marie- Hélène Jeandin, avocate,

requérant

contre

MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION, opposant

Objet Requête d’embargo et de renonciation à la communication

Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal

Numéro de dossier: BP.2024.61 (Procédure principale: BB.2024.55)

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La Cour des plaintes vu:

- la décision de l’autorité de céans du 17 mai 2024 (réf.: BB.2024.55/ BP.2024.39) par laquelle le recours de A. contre la mesure d’observation – au sens de l’art. 282 du Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (CPP; RS 312.0) – ordonnée par le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) a été déclaré irrecevable puisque prématuré,

- les courriers des 7 et 12 juin 2024 par lesquels A. a requis, sous la plume de son conseil juridique, qu’il soit fixé un embargo et renoncé à communiquer aux journalistes accrédités la décision susdite ainsi que « toute décision qui pourrait être amenée à être rendue dans le cadre de la présente procédure pénale » (BP.2024.61, act. 1 et 3),

- l’invitation à se déterminer adressée par l’autorité de céans au MPC (BP.2024.61, act. 4) et la réponse de celui-ci qui, en date du 18 juin 2024, a estimé ne pas avoir d’objection à la demande d’embargo et de renonciation à la publication concernant toute décision que le Tribunal pénal fédéral serait amené à rendre dans la procédure principale portant référence BB.2024.55 (BP.2024.61, act. 5),

et considérant:

- qu’à teneur de l’art. 63 de la loi fédérale sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 (LOAP; RS 173.71), le Tribunal pénal fédéral informe le public sur sa jurisprudence (al. 1), la publication des prononcés ayant lieu, en principe, sous une forme anonyme (al. 2), les principes en matière d’information étant fixés dans un règlement (al. 3; v. ég. art. 6 du règlement du Tribunal pénal fédéral sur les principes de l’information du 24 janvier 2012 [ci-après: RI; RS 173.711.33]);

- que l’adoption des arrêts et l’activité étroitement liée qui consiste à les anonymiser et, le cas échéant, à modifier une anonymisation font partie des tâches primaires et typiques de l’activité jurisprudentielle, confiées aux juges ou aux greffiers du Tribunal pénal fédéral (art. 59 LOAP; v. arrêt du Tribunal fédéral 1C_432/2020 du 7 février 2022 consid. 1.3);

- que, dans l’attente de la publication d’une décision dans la forme prescrite par la loi, les requêtes d’anonymisation renforcée, c’est-à-dire celles qui demandent de déroger aux règles ordinaires d’anonymisation, doivent être présentées dès le dépôt du recours ou, au plus tard, dans les plus brefs

- 3 délais après la notification de la décision concernée (v. décision du Tribunal pénal fédéral BP.2023.82 du 26 octobre 2023);

- qu’une approche semblable à celle qui précède s’avère pertinente lorsqu’il s’agit des requêtes en matière d’embargo et de renonciation à la communication d’une décision aux journalistes accrédités;

- qu’en l’espèce, la décision BB.2024.55/BP.2024.39 du 17 mai 2024 a valablement été notifiée au conseil du requérant le 21 mai suivant;

- que même si le prononcé susdit n’a pas encore été publié dans la base de données des arrêts du Tribunal pénal fédéral, il s’avère douteux que la requête de l’intéressé, datée du 7 juin 2024, c’est-à-dire 17 jours après la notification, ait été présentée dans les plus brefs délais, et au plus tard lors de la réception de celle-ci;

- que la question de la tardiveté de la requête peut néanmoins demeurer indécise au vu des considérations ci-après;

- qu’il convient de relever, à titre liminaire, que la présente procédure est circonscrite aux requêtes de A. en lien avec la décision BB.2024.55/ BP.2024.39;

- qu’en effet, il n’appartient pas à la Cour des plaintes de se prononcer sur des questions qui vont au-delà de dite décision;

- que, partant, les demandes du prénommé pour qu’il soit fixé un embargo et renoncé à communiquer aux journalistes accrédités « toute décision qui pourrait être amenée à être rendue dans le cadre de la présente procédure pénale » (act. 3) est irrecevable;

- que, de manière générale, le principe de publicité de la justice repose sur les art. 30 al. 3 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101), art. 6 par. 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en vigueur pour la Suisse dès le 28 novembre 1974 (CEDH; RS 0.101) et art. 14 al. 1 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques en vigueur pour la Suisse depuis le 18 septembre 1992 (Pacte ONU II; RS 0.103.2);

- que le principe précité garantit, d’une part, le traitement correct des parties impliquées dans une procédure judiciaire par les tribunaux et permet, d’autre part, au public de comprendre comment les procédures judiciaires sont menées, comment le droit est administré et comment la justice est rendue; à

- 4 cet égard, elle sert également l’intérêt public (ATF 147 I 407 consid. 6.1 et références citées);

- que le principe de publicité de la justice vise ainsi à assurer que le public et les médias aient accès à la justice de manière transparente, en recevant des informations sur les activités des organes judiciaires, leur composition et leur activité jurisprudentielle (ATF 147 I 407 consid. 6.2; 139 I 129 consid. 3.3; 129 III 529 consid. 3.2; arrêt du Tribunal fédéral 1C_642/2020 du 17 mars 2022 consid. 2.2), seules des raisons de haute sécurité de l’État, d’ordre public ou d’intérêts privés prépondérants étant à même de permettre de déroger audit principe (ATF 133 I 106 consid. 8.1; décision du Tribunal pénal fédéral BP.2022.25 précité consid. 2.1);

- que le principe de publicité de la justice est complété par le principe de la liberté d’information (v. art. 16 al. 3 Cst.) qui garantit le libre accès aux sources généralement accessibles, telles que les décisions et les audiences, le Tribunal pénal fédéral informant le public de sa jurisprudence de manière objective et transparente tout en préservant les intérêts légitimes des diverses parties à la procédure (v. art. 63 al. 1 LOAP et art. 2 al. 1 RI);

- que la Constitution fédérale garantit la protection de la sphère privée (art. 13 Cst.), toute personne ayant le droit d’être protégée contre l’utilisation abusive de ses données personnelles (art. 13 al. 2 Cst.);

- qu’en application de ce principe, les art. 63 al. 2 LOAP et 6 al. 1 RI prévoient que le Tribunal pénal fédéral doit publier ses décisions, en principe, sous forme anonymisée, l’objectif étant de protéger les intérêts des parties à la procédure (ATF 129 III 529 consid. 3.2; arrêts du Tribunal fédéral 1C_642/2020 précité consid. 2.3; 1C_698/2017 du 23 avril 2018 consid. 2.3);

- que l’anonymisation doit permettre d’éviter, autant que possible, de retrouver l’identité de la personne concernée, sans qu’il soit toutefois possible de garantir de manière absolue qu’une personne touchée par une procédure judiciaire ne sera pas identifiable malgré l’anonymisation du prononcé (ATF 147 I 407 consid. 7.3; 133 I 106 consid. 8.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_642/2020 précité ibidem);

- que le risque d’identification d’une personne n’est pas non plus un motif suffisant pour renoncer à la publication d’une décision puisque, dans une telle hypothèse, il ne serait guère possible de garantir une jurisprudence transparente (arrêt du Tribunal fédéral 1A.228/2003 du 10 mars 2004 consid. 4.3; décision du Tribunal pénal fédéral BP.2022.25 précitée consid. 2.3);

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- qu’une mise en balance des intérêts publics à la transparence de la justice et des intérêts privés au secret est nécessaire (ATF 133 I 106 consid. 8.3 et 8.4; 129 III 529 consid. 3.1 et 3.2), le principe de proportionnalité se devant d’être respecté (ATF 147 I 407 consid. 6.4.2; arrêt du Tribunal fédéral 1C_642/2020 précité consid. 2.3);

- que, conformément à la législation et à la pratique constante du Tribunal pénal fédéral, l’anonymisation des noms des diverses parties est effectuée suivant les directives internes du secrétariat général (v. art. 63 al. 1 à 3 LOAP et art. 6 al. 3 RI);

- qu’une fois l’anonymisation accomplie, l’autorité de céans communique, en principe et avant la publication dans la base de données électronique, les prononcés aux journalistes accrédités (art. 15 al. 1 let. f et al. 2 RI), un embargo étant fixé en règle générale (art. 16 al. 1 RI);

- qu’en l’espèce, le requérant ne sollicite pas l’anonymisation, voire l’anonymisation « accrue » de la décision le concernant, mais, de manière ambiguë, la fixation d’un embargo et la non-communication de celle-ci aux journalistes accrédités;

- que, pour seule motivation, l’intéressé fait valoir que les faits qui lui sont reprochés atteignent sa réputation et sa personnalité et qu’il éprouve « quelques légitimes inquiétudes », en particulier pour sa famille, pour le cas où la décision précitée devrait être transmise à des journalistes, « qui s’en feraient ensuite l’écho dans la presse » (act. 1);

- que l’intéressé ne fait pas état, ne serait-ce que sommairement, des informations contenues dans la décision de l’autorité de céans qui seraient susceptibles de porter atteinte à sa sphère privée et/ou à celle de sa famille et des raisons pour lesquelles l’anonymisation de ces informations ne saurait suffire;

- que la transmission de la décision – anonymisée – aux journalistes accrédités et l’intérêt que ceux-ci pourraient porter à la cause ne sauraient suffire à déroger aux règles en matière de communication (v. art. 15 RI), un tel procédé n’étant pas conforme aux principes de publicité de la justice et de liberté d’information;

- que, de surcroît, la seule mention quant au risque d’atteinte à la sphère privée ne saurait aboutir à retenir que l’intérêt privé prépondérant permettant exceptionnellement de déroger au principe de publicité de la justice a été motivé de manière suffisante;

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- que la requête de non-communication de la décision aux journalistes accrédités doit par conséquent être écartée puisque mal fondée;

- qu’au vu des considérations qui précèdent, le sort de la requête serait identique dans l’hypothèse où l’intention de l’intéressé était de requérir la non publication de la décision de l’autorité de céans dans la base de données électronique du Tribunal pénal fédéral;

- que le requérant sollicite, en outre, qu’il soit fixé un embargo à la décision de l’autorité de céans;

- que, dans la mesure ou l’embargo vise à permettre aux journalistes accrédites de prendre connaissance des prononcés de l’autorité de céans avant leur publication dans la base de données électronique, une requête sur ce point doit clairement mentionner les raisons pour lesquelles la règle générale en la matière (v. art. 16 al. 1 RI) ne devrait pas s’appliquer et, le cas échéant, quelle devrait être la durée dudit embargo;

- que le seul fait que les journalistes accrédités puisent s’intéresser à la décision de l’autorité de céans ne saurait suffire à fixer un embargo sans limites;

- qu’une telle issue serait par ailleurs exclue en l’espèce, sous peine de porter atteinte au principe de la publicité de la justice;

- qu’il s’ensuit que la requête, mal fondée, doit être rejetée;

- qu’il convient de préciser, par surabondance, que si l’intention du requérant était de solliciter que la décision de l’autorité de céans soit publiée dans la base de données électronique sans informer préalablement les journalistes accrédités, une telle requête aurait été également écartée;

- qu’en effet, la Cour de céans ne voit pas pourquoi elle ne devrait pas, conformément au principe constitutionnel de la liberté d’information, communiquer son prononcé à des journalistes qui, tout en remplissant les conditions d’inscription au registre professionnel, ont entamé les démarches nécessaires afin d’être accrédités auprès du Tribunal pénal fédéral (v. art. 12 RI);

- qu’en tout état de cause, le requérant, qui motive de manière particulièrement sibylline ses requêtes, échoue à rendre, ne serait-ce que vraisemblable, la primauté de ses intérêts privés sur l’intérêt public à un accès transparent à l’activité judiciaire de l’autorité de céans;

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- qu’au vu des considérations qui précèdent, les requêtes du requérant ne peuvent qu’être rejetées, et cela dans la mesure de leur recevabilité;

- que conformément à l’art. 428 al. 1, 1re phrase CPP, les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé;

- qu’en tant que partie qui succombe, le requérant supportera les frais de la présente procédure, qui se limitent en l’espèce à un émolument fixé à CHF 1’000.-- (v. art. 73 aI. 2 LOAP et art. 5 et 8 al 2 du règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens, et indemnités de la procédure pénale fédérale du 31 août 2010 [RFPPF; RS 173.713.162]).

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Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:

1. Les requêtes sont rejetées dans la mesure de leur recevabilité.

2. Un émolument de CHF 1’000.-- est mis à la charge du requérant.

Bellinzone, le 4 juillet 2024

Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral

Le président: Le greffier:

Distribution

- Me Marie-Hélène Jeandin, avocate - Ministère public de la Confédération

Copie pour information - Tribunal pénal fédéral, Secrétariat général

Indication des voies de recours Il n’existe pas de voie de droit ordinaire contre la présente décision.

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