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Tribunal pénal fédéral 14.10.2024 BB.2024.108

14. Oktober 2024·Français·CH·pénal fédéral·PDF·2,555 Wörter·~13 min·3

Zusammenfassung

Récusation du tribunal de première instance (art. 59 al. 1 let. b en lien avec l'art. 56 CPP);;Récusation du tribunal de première instance (art. 59 al. 1 let. b en lien avec l'art. 56 CPP);;Récusation du tribunal de première instance (art. 59 al. 1 let. b en lien avec l'art. 56 CPP);;Récusation du tribunal de première instance (art. 59 al. 1 let. b en lien avec l'art. 56 CPP)

Volltext

Décision du 14 octobre 2024 Cour des plaintes Composition Les juges pénaux fédéraux Roy Garré, président, Giorgio Bomio-Giovanascini et Patrick Robert-Nicoud, la greffière Yasmine Dellagana-Sabry

Parties A., représenté par Me Jean-Marie Crettaz, requérant

contre

B., Juge Président, Tribunal pénal fédéral, Cour des affaires pénales, opposant

Objet Récusation du tribunal de première instance (art. 59 al. 1 let. b en lien avec l'art. 56 CPP)

Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal

Numéro de dossier: BB.2024.108

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Faits:

A. Le 13 juillet 2015, le Ministère public de la Confédération (ci-après : MPC) a ouvert une instruction pénale (SV.15.0831) à l'encontre de A. pour soupçons de blanchiment d'argent (art. 305bis CP) et faux dans les titres (art. 251 CP; dossier Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral [ci-après: CAP- TPF], pièce 127.100.004, p. 5; v. ég. act. 1.1, p. 1).

Le 28 septembre 2016, l'instruction a été étendue à l’encontre de ce dernier aux infractions d'abus de confiance (art. 138 ch. 2, subsidiairement ch. 1 CP), blanchiment d'argent (art. 305bis CP) et faux dans les titres (art. 251 CP), puis, le 12 octobre 2023, de façon subsidiaire, pour gestion déloyale aggravée (art. 158 ch. 1 al. 3 CP; v. dossier CAP-TPF, pièce 127.100.004, p. 5 s.; v. ég. act. 1.1, p. 1).

B. Par ordonnance du 11 novembre 2016, le Tribunal des mesures de contrainte du canton de Berne (ci-après: TMC-BE) a ordonné, à titre de mesures de substitution à la détention provisoire de A. et aux fins de pallier le risque de fuite retenu, la saisie des documents de voyage de ce dernier, soit notamment son passeport et sa carte d’identité suisses (v. dossier CAP- TPF, v. pièce 127.100.004, p. 5 s.; v. ég. act. 1.2).

Au cours de l’instruction, lesdites mesures de substitution ont été régulièrement prolongées (v. act. 1.6, p. 1).

C. Le 27 mars 2024, le MPC a déposé auprès de la CAP-TPF l’acte d’accusation relatif à la procédure pénale SV.15.0831 (dossier CAP-TPF, pièce 127.100.001 ss).

D. Dans le cadre de la dernière ordonnance rendue par le TMC-BE en date du 10 avril 2024, les mesures de substitution en question ont été prolongées jusqu’à l’issue de la procédure de première instance (dossier CAP-TPF, pièce 127.661.001 ss; v. ég. act. 1.6).

E. Par courrier du 5 juin 2024, A. a requis de la direction de la procédure SK.2024.22 la suspension partielle des saisies (act. 1.7): - de son passeport suisse, « à charge pour le [MPC] de le faire parvenir directement à l’Office cantonal aux fins de renouvellement et, pour celuici, [de lui] faire parvenir une copie certifiée conforme […] et d’en remettre

- 3 l’original directement en mains du [MPC] » et - de sa carte d’identité, en la lui remettant « pour la durée d’un jour ouvré, à charge pour [lui] de la restituer le jour-même au [MPC] ».

F. Par courrier du 11 juin 2024, le MPC a informé la direction de la procédure SK.2024.22 ne pas s’opposer à la levée temporaire de la saisie de la carte d’identité au nom de A. selon les modalités proposées. Il s’est en revanche opposé à la levée temporaire de la saisie du passeport suisse au nom de ce dernier (act. 1.8).

G. Le 12 août 2024, la direction de la procédure SK.2024.22 a formulé auprès de l’Ufficio del Giudice dei provvedimenti coercitivi (ci-après: GPC) un préavis négatif quant à la demande susmentionnée de suspension partielle des mesures de substitution, concluant à son rejet et, partant, à ce que celles-ci soient maintenues jusqu’à l’issue de la procédure de première instance (dossier CAP-TPF, pièce 127.662.002 ss; v. ég. act. 1.1).

H. Par courrier du 20 août 2024, A. a, sous la plume de son conseil, formulé auprès de Monsieur B., Juge président en charge de la direction de la procédure SK.2024.22, une demande de récusation à son encontre (act. 1).

I. Le 23 août 2024, le Juge opposant a transmis à la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (ci-après: la Cour) la requête susmentionnée, accompagnée de sa prise de position, dans le cadre de laquelle il concluait à l’irrecevabilité de ladite demande de récusation, subsidiairement, à son rejet (act. 2).

J. La prise de position précitée a été transmise pour information au requérant en date du 26 août 2024 (act. 3).

Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.

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La Cour considère en droit:

1. 1.1 En vertu de l'art. 59 al. 1 let. b CPP, lorsqu'un motif de récusation au sens de l'art. 56, let. a ou f, est invoqué ou qu'une personne exerçant une fonction au sein d'une autorité pénale s'oppose à la demande de récusation d'une partie qui se fonde sur l'un des motifs énumérés à l'art. 56, let. b à e, le litige est tranché sans administration supplémentaire de preuves par l'autorité de recours lorsque le ministère public et le tribunal de première instance est concerné. Dans le cadre d'une procédure pénale fédérale, la compétence pour trancher les litiges en matière de récusation revient ainsi à la Cour de céans, en tant qu'autorité fédérale de recours (art. 37 al. 1 de la loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération [LOAP; RS 173.71]). 1.2 La demande de récusation formulée par une partie est présentée à la direction de la procédure (art. 58 al. 1 CPP). La prise de position des membres du tribunal de première instance visés par la requête est ensuite transmise, avec cette dernière, à la Cour de céans (art. 58 al. 2 et 59 al. 1 CPP). 1.3 1.3.1 Selon l'art. 58 al. 1 CPP, lorsqu'une partie entend demander la récusation d'une personne qui exerce une fonction au sein d'une autorité pénale, elle doit présenter « sans délai » à la direction de la procédure une demande en ce sens, dès qu'elle a connaissance du motif de récusation, les faits sur lesquels elle fonde sa demande devant pour le surplus être rendus plausibles. Même si la loi ne prévoit aucun délai particulier, il y a lieu d'admettre que la récusation doit, sous peine de déchéance, être formée aussitôt, c'est-à-dire dans les jours qui suivent la connaissance de la cause de récusation (ATF 140 I 271 consid. 8.4.3; arrêt du Tribunal fédéral 1B_102/2023 du 23 juin 2023 consid. 2). 1.3.2 En l’espèce, les motifs de récusation invoqués concernent la partialité dont aurait fait preuve le juge opposant à l’encontre du requérant, par ses propos et argumentaire formulés dans le préavis négatif du 12 août 2024, lequel a été notifié à ce dernier le jour suivant (v. act. 1). 1.3.3 Conformément aux développements jurisprudentiels qui précèdent, la demande de récusation du 20 août 2024 a été déposée en temps utile.

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1.4 Il s’ensuit que ladite requête est recevable et il y a, partant, lieu d’entrer en matière.

2. A l’appui de sa demande de récusation, le requérant estime en substance que par les termes et l’argumentaire formulés par le Juge opposant dans le cadre du préavis négatif rendu suite à la requête de suspension temporaire de la saisie de ses documents d’identité suisses ne pourraient que faire douter de l’impartialité dudit Juge (act. 1, p. 3 s.).

2.1 2.1.1 La garantie d'un tribunal indépendant et impartial instituée par les art. 30 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse, du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101) et 6 par. 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, entrée en vigueur pour la Suisse le 28 novembre 1974 (CEDH; RS 0.101) permet d'exiger la récusation d'un juge dont la situation ou le comportement est de nature à faire naître un doute sur son impartialité (ATF 143 IV 69 consid. 3.2; 141 IV 178 consid. 3.2.1; 140 I 326 consid. 5.1; 138 IV 142 consid. 2.1; 126 I 68 consid. 3a). L'art. 56 CPP concrétise cette garantie en énumérant divers motifs de récusation aux lettres a à f. La lettre f impose la récusation de toute personne exerçant une fonction au sein d'une autorité pénale lorsque d'autres motifs, notamment un rapport d'amitié étroit ou d'inimitié avec une partie ou son conseil juridique, sont de nature à la rendre suspecte de prévention. Cette disposition a la portée d'une clause générale recouvrant tous les motifs de récusation non expressément prévus aux lettres précédentes de l'art. 56 CPP (ATF 143 IV 69 consid. 3.2). Elle permet d'exiger la récusation d'un magistrat dont la situation ou le comportement est de nature à faire naître un doute sur son impartialité (ATF 126 I 68 consid. 3a). Elle tend notamment à éviter que des circonstances extérieures à la cause ne puissent influencer le jugement en faveur ou au détriment d'une partie. Elle n'impose pas la récusation seulement lorsqu'une prévention effective du juge est établie, car une disposition interne de sa part ne peut guère être prouvée; il suffit que les circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat (ATF 149 I 14 consid. 5.3.2; 147 III 89 consid. 4.1; 144 I 159 consid. 4.3). Tel peut notamment être le cas de propos ou d'observations, formulés par le juge avant ou pendant le procès, dont la teneur laisse entendre que celui-ci s'est déjà forgé une opinion définitive sur l'issue de la procédure (ATF 137 I 227 consid. 2.1; 134 I 238 consid. 2.1; arrêt 7B_57/2022 du 27 mars 2024 consid. 8.2.1). Dans ce contexte toutefois, seules les circonstances constatées objectivement doivent être

- 6 prises en considération; les impressions purement individuelles d'une des parties au procès ne sont pas décisives (ATF 148 IV 137 consid. 2.2; 147 I 173 consid. 5.1; 143 IV 69 consid. 3.2; arrêt du Tribunal fédéral 7B_443/2024 du 26 juillet 2024 consid. 3.1.1 et les réf. citées). 2.1.2 Selon la jurisprudence, des décisions ou des actes de procédure qui se révèlent par la suite erronés ne fondent pas en soi une apparence objective de prévention; seules des erreurs particulièrement lourdes ou répétées, constitutives de violations graves des devoirs de la personne en cause, peuvent fonder une suspicion de partialité, pour autant que les circonstances dénotent que cette dernière est prévenue ou justifient à tout le moins objectivement l'apparence de prévention. Il appartient en outre aux juridictions de recours normalement compétentes de constater et de redresser les erreurs éventuellement commises dans ce cadre (ATF 143 IV 69 consid. 3.2; arrêt du Tribunal fédéral 7B_450/2024 du 1er juillet 2024 consid. 2.2.3). La procédure de récusation n'a donc pas pour objet de permettre aux parties de contester la manière dont est menée la procédure et de remettre en cause les différentes décisions incidentes prises notamment par la direction de la procédure (ATF 143 IV 69 consid. 3.2 et la réf. citée). N'emporte ainsi pas prévention une décision défavorable à une partie ou un refus d'administrer des preuves. En revanche, des actes de procédures menés en violation des droits d'une partie peuvent manifester un préjugé à l'encontre de cette partie (VERNIORY, Commentaire romand, 2e éd. 2019, n. 35 ad art. 56 CPP et les réf. citées). 2.2 Dans son argumentaire, le requérant se contente d’invoquer que le Juge opposant aurait, dans le cadre de sa prise de position du 12 août 2024 quant à la requête de levée temporaire des mesures de substitution en cause, « préjugé en affichant tant [la] conviction de [sa] culpabilité que de sa volonté de récidiver à la première occasion ». A l’appui de sa thèse, il ne cite cependant aucun passage précis qui – selon lui – pourrait porter à caution (v. act. 1).

A la lecture de ladite prise de position, la Cour de céans ne distingue effectivement aucun élément susceptible de démontrer que le Juge opposant aurait fait preuve de partialité ou préjugé de la cause (v. dossier CAP-TPF, pièce 127.662.002 ss; act. 1.1). Celui-ci a en effet examiné la demande du requérant au regard du dossier de la procédure et conclu que la levée requise des mesures de substitution ne saurait être opportune en raison de l’existence d’un risque de fuite ainsi que d’un risque de récidive en lien avec l’infraction de blanchiment d’argent reprochée à l’intéressé (v. idem, p. 5 ss). La motivation développée et les doutes exprimés à cet égard par le

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Juge opposant ne sont pas de nature à dénoter une apparence de prévention de ce dernier envers le requérant, étant rappelé qu’une procédure de récusation n’a pas pour objet de permettre aux parties de contester la manière dont est menée la procédure, ni de remettre en cause les différentes décisions incidentes ou prises de position rendues par la direction de la procédure (v. supra, consid. 2.1.2). Le préavis négatif en question ne permet en outre pas de conclure à une déchéance des droits du prévenu, qui demeurent en effet intacts, dès lors que la décision quant à la levée temporaire des mesures de substitution en cause est de la compétence d'une autre autorité, le GPC, et que ladite décision est susceptible de recours devant la Cour de céans.

2.3 Par conséquent, et dès lors qu'il n'existe aucun élément permettant de mettre en doute l'impartialité du Juge opposant, les griefs – succincts – invoqués en lien avec l'art. 56 let. f CPP doivent être rejetés.

3. Au vu des considérations qui précèdent, la demande de récusation, mal fondée, est rejetée.

4. Vu le sort de la cause, les frais de la présente procédure sont mis à la charge du requérant (art. 59 al. 4, 2e phr. CPP) et se limitent en l'espèce à un émolument ascendant à CHF 2'000.-- (v. art. 5 et 8 al. 1 du règlement du 31 août 2010 du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale [RFPPF; RS 173.713.162] et art. 73 al. 2 LOAP).

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Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:

1. La demande de récusation est rejetée.

2. Un émolument ascendant à CHF 2'000.-- est mis à la charge du requérant.

Bellinzone, le 15 octobre 2024

Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral

Le président: La greffière:

Distribution

- Me Jean-Marie Crettaz - Monsieur B., Juge président, Tribunal pénal fédéral, Cour des affaires pénales

Indication des voies de recours Il n'existe pas de voie de recours ordinaire contre la présente décision.

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